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Décisions

CA Nîmes, 3e ch. famille, 21 janvier 2026, n° 24/00463

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00463

21 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCVT

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 31]

21 décembre 2023

N°20/01175

[B]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.

APPELANTE :

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 39] (IRAN)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarah MERCOIRET, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me BONNIER-BORDES Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 33] (4)

[Adresse 32]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 28] (42) avec adoption préalable du régime de la participation aux acquêts par contrat du 25 juin 1998. Ils ont eu une fille, née le [Date naissance 6] 2000.

Le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [B], a, par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2010, dit que l'époux occupera le domicile conjugal à titre onéreux, un délai de trois mois étant laissé à l'épouse pour quitter les lieux, dit que Monsieur [R] remboursera seul, jusqu'à la liquidation de la communauté, les emprunts contractés pour l'immeuble commun, pour le compte de la communauté, le montant total des emprunts s'élevant mensuellement à 1.377,85 euros, dit que Monsieur [R] continuera d'assumer les autres crédits communs, et dit qu'il assumera la gestion des biens communs.

Puis, par jugement du 28 juin 2012, le divorce a été prononcé, la liquidation du régime matrimonial ordonnée, et Monsieur [R] a été condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 150.000 euros.

En l'état des divergences entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [R] a fait assigner Madame [B], par acte du 9 décembre 2015, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires des parties,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z], avec mission de :

- déterminer la valeur du fonds de commerce d'optique exploité à [Localité 36], [Adresse 9],

- déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [30] ayant son siège à [Adresse 37],

- décrire les lots 93 et 34 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Gers), lieu-dit 'A [Localité 34]', et déterminer leur valeur en précisant les bases de son estimation,

- décrire les lots n 2.024 et 2.106 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Gers), [Adresse 13], et déterminer leur valeur en précisant les bases de son estimation,

- déterminer la valeur du véhicule Peugeot 3008 au nom de Madame [B].

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 février 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2020, Monsieur [R] a fait assigner Madame [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné à Monsieur [R] de produire diverses pièces relatives à la SCI et au fonds de commerce, outre divers extraits de compte.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a :

- dit que Monsieur [R] et Madame [B] sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts,

- dit que la date des effets du divorce entre Monsieur [R] et Madame [B] est fixée au 11 février 2011,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [R] et Madame [B],

- désigné Maître [I] [M], notaire à [Localité 35] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage,

- dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,

- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,

- dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et rappelé celles-ci,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l'intermédiaire du [23] et à consulter l'AGIRA,

- fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans le délai d'un mois maximum à compter du jugement,

- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal par Monsieur [R] entre janvier 2011 et août,

- sur la composition des patrimoines,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts de la SCI [30] d'un montant de 148.265 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le présent jugement,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], en indivision à concurrence de la moitié chacun, la valeur de la maison dans l'ensemble immobilier Soleil du Gers sis à [Localité 11] (32) à un montant de 120.300 euros et de l'appartement dans l'ensemble immobilier Ecrin de Gascogne sis à [Localité 11] (32) à un montant de 54.800 euros, sous réserve d'actualisation au jour le plus proche du partage en fonction du prix de vente effectif desdits biens,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], en indivision à hauteur de la moitié chacun, la somme détenue sur le compte [29] d'un montant de 4.267,95 euros au 30 décembre 2010, sous réserve d'actualisation au 11 février 2011,

- débouté Madame [B] de sa demande au titre du compte [25] allégué d'un montant de 22.327 euros,

- débouté Madame [B] de sa demande d'expertise concernant la valeur du fonds de commerce d'optique et de toute autre demande en découlant,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] le fonds de commerce d'optique exploité à [Localité 35] (07), sis [Adresse 9], d'une valeur de 276.040 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le présent jugement,

- débouté Madame [B] de ses demandes au titre de la valeur du stock et des disponibilités afférents au fonds de commerce de Monsieur [R],

- fixé la valeur du véhicule Peugeot 3008 au nom de Madame [B] à un montant de 24.000 euros,

- fixé au passif originaire de Monsieur [R], venant en déduction de son actif originaire, la somme de 265.060 euros au titre des emprunts de 160.000 et 700.000 francs,

- débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI [30],

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Madame [B] relative aux virements sur le compte [19],

- sur les comptes d'indivision,

- débouté Madame [B] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision sur Monsieur [R] d'un montant de 9.928,47 euros,

- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à un montant de 28.934,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 14] et à un montant de 91.000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage,

- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant total de 6.807 euros,

- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,

- fixé les créances de Monsieur [R] sur l'indivision qui suivent :

- une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41],

- une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18],

- une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24],

- une créance d'un montant de 1.100 euros au titre de la facture [21],

- une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10],

- une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes de créances sur l'indivision

- sur les autres demandes,

- débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

- débouté Madame [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 février 2024, Madame [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions expressément visées.

Il n'a pas été donné de suite favorable par les parties à la proposition de médiation civile adressée par la présidente de la chambre le 19 mars 2024.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2024, mais a dû être retirée du rôle en l'état de l'incident élevé devant le conseiller de la mise en état par Madame [B].

Par ordonnance rendue contradictoirement le 3 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] en ce qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande d'expertise judiciaire soumise au premier juge et rejetée par le tribunal dans la décision déférée à la cour, et a condamné Madame [B] aux dépens de l'incident.

L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle fixation, par ordonnance du 25 mars 2025, à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025 avec clôture à effet au 29 octobre.

Par ses dernières conclusions remises le 22 octobre 2025, Madame [B] demande à la cour de :

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [B] le 6 février 2024,

- DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Privas en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal par Monsieur [A] [R] entre janvier 2011 et août,

- Sur la composition des patrimoines :

- fixé au patrimoine final de Monsieur [A] [R] de Madame [N] [B] à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale de dix parts de la SCI [30] d'un montant de 148.265 euros sous réserve au besoin d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le jugement ;

- débouté Madame [N] [B] de sa demande d'expertise concernant la valeur du fonds de commerce d'optique et de toute autre demande en découlant,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [A] [R] le fonds de commerce d'optique exploité à [Localité 38] (07) sis [Adresse 9] d'une valeur de 276.040 euros sous réserve au besoin d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le jugement,

- débouté Madame [N] [B] de ses demandes au titre de la valeur du stock et des disponibilités afférents au fonds de commerce de Monsieur [A] [R],

- débouté Monsieur [A] [R] de ses demandes tenant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI [30],

- Sur les comptes d'indivision :

- débouté Madame [N] [B] de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision de Monsieur [A] [R] d'un montant de 9.928,47 euros,

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision à un montant de 28.394,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 14] et à un montant de 91.000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage,

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 27] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant de 6.807 euros,

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,

- fixé les créances de Monsieur [A] [R] sur l'indivision qui suivent:

une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41] ; une créance de 228,02 euros au titre de la facture [18] ; une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24] ; une créance d'un montant de 1 100 euros au titre de la facture [21] ; une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10] ; une créance d'un montant de

121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,

- débouté Monsieur [A] [R] du surplus de ses demandes de créances sur l'indivision,

- Sur les autres demandes :

- débouté Madame [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les parties aux dépens qui seront partagées pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- ORDONNER le partage judiciaire du régime de la participation aux acquêts de Madame [N] [B] et Monsieur [A] [R] dressé par acte notarié de Maître [K] le 18/07/1998,

- COMMETTRE le Président de la [12] ou tout Notaire commis à cet effet pour y procéder et suivant les modalités fixées par le Jugement à venir à savoir :

- DECLARER NON PRESCRITE ET RECEVABLE l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [R] au titre de l'occupation privative du logement familial entre janvier 2011 et août 2012, date de la vente du domicile conjugal, bien immobilier indivis et JUGER que la créance de Madame [B] sur Monsieur [R] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre janvier 2011 et août 2012, date de la vente du domicile conjugal est de 18.000 euros,

- DIRE et JUGER que la valeur vénale de la propriété bâtie à usage commercial dépendant de la SCI [30] sera évaluée à la somme de 88.000 € et que chacun des associés aura vocation à percevoir 86.600 € au titre de leur part au sein de la SCI, soit 17.320 € par part outre 20.749 € pour Madame [B] et 20.999 € pour Monsieur [R] au titre du compte courant d'associés sous réserve d'actualisation des données avec les bilans les plus récents et de l'issue de l'instance actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Privas initiée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [R], ès qualité de gérant de la SCI [30], pour fautes de gestion,

- DIRE ET JUGER que la valeur du fonds de commerce d'optique, faisant partie du patrimoine final de Monsieur [R], exploité à [Localité 35] par Monsieur [R] est de 348.000 €,

- FAIRE DROIT à la demande de Madame [B] sollicitant devant la Cour une nouvelle expertise en vue de l'évaluation du fonds de commerce de Monsieur [R] et de l'évaluation du stock aux fins :

- D'actualiser les données du rapport d'expertise de Monsieur [J] [Z] (dont les données sont trop anciennes) au vu des derniers bilans de la société [40], notamment les bilans de 2023 et de 2024 et des facteurs contextuels actualisant l'évaluation du fonds de commerce de l'entreprise [40] entre la date du rapport d'expertise de Monsieur [Z] et celle à la date la plus proche du partage,

- Déterminer la valeur du fonds de commerce d'optique exploité à [Localité 35] au [Adresse 9] au plus proche de la date du partage, au vu des derniers bilans de l'entreprise [40] en tenant compte des différents facteurs contextuels,

- Déterminer la valeur du stock, la valeur du stock n'étant pas incluse dans la valorisation du fonds de commerce mais faisant partie du patrimoine final de Monsieur [A] [R],

- JUGER que la valeur du stock ne doit pas être comprise dans l'estimation de celle du fonds de commerce et que ces valeurs prises séparément doivent se cumuler au patrimoine final de Monsieur [R],

EN CONSEQUENCE :

- JUGER que la valeur du stock de [40], faisant partie du patrimoine final de Monsieur [R], est de 72.959 €,

- JUGER que les disponibilités ne doivent pas être comprises dans l'estimation du fonds de commerce et doivent être traitées séparément pour être ajoutées au patrimoine final de Monsieur [R],

EN CONSEQUENCE :

- JUGER que la valeur des disponibilités de [40], faisant partie du patrimoine final de Monsieur [R], est de 36.356,42 euros,

- JUGER qu'il convient d'ajouter au passif originaire de Monsieur [R] la somme de 418.370,60 euros, soit le total des sommes susvisées de 330.994,68 euros, 65.663,09 euros et 21.712,83 euros,

- DIRE ET JUGER que les créances de Monsieur [R] sur l'indivision, à savoir :

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision à un montant de 28.934,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 14] et à un montant de 91.000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage,

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant total de 6.807 euros,

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,

- les créances de Monsieur [A] [R] sur l'indivision qui suivent :

Une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41] ;

Une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18] ;

Une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24] ;

Une créance d'un montant de 1 100 euros au titre de la facture [21] ;

Une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10] ;

Une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,

sont prescrites et JUGER qu'en tout état de cause les créances suivantes :

Une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41] ;

Une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18] ;

Une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24] ;

Une créance d'un montant de 1 100 euros au titre de la facture [21] ;

Une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10] ;

Une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière.

ne concernent pas des dépenses de conservation au sens des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil,

- FIXER la dette de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 9.932,8 euros outre la somme de 13.000 euros par suite de la défiscalisation dont a profité seul Monsieur [R] sur les biens immobiliers situés à [Localité 11].

- DECLARER PRESCRITE la créance entre époux de 1.010 euros que Monsieur [R] réclame à Madame [B] au titre du paiement de l'impôt sur le revenu,

- JUGER que la somme de 14.800 euros résultant de virements de Monsieur [R] de son compte professionnel vers un compte Eurocompte soit intégrée dans le patrimoine final de Monsieur [R],

- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [B] la somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [B] la somme de 80.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2025, Monsieur [R] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en date du 21 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [A] [R] et Madame [N] [B] sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts,

- dit que la date des effets du divorce entre Monsieur [A] [R] et Madame [N] [B] est fixée au 11 février 2011,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [A] [R] et Madame [N] [B] ;

- désigné Maître [I] [M], notaire à [Localité 38] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;

- dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;

- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

- dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile : le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation et débours, le délai susvisé est suspendu en cad de désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport, adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation ; tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause étant précisé que le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant présentées à tout moment ; le notaire devra dans le délai susvisé soumettre aux parties un projet d'état liquidatif :

- dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture dont les avocats seront informés en copie ;

- dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

- rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations tant au notaire qu'aux parties, dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l'intermédiaire du [22] ([23]) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance ;

- dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du Code Civil et informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- dit que le notaire devra, en cas de désaccord des partes sur le projet de partage dressé par lui transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code de procédure Civile ;

- dit dans ce cas que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties serait contradictoire au point d'impliquer que le fond de droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;

- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence désigner par ordonnance sur requête une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du Code Civil et 1367 et 1379 du Code de Procédure Civile ;

- fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ;

- autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas étant précisé que les frais appelés sont employés en frais privilégiés de partage;

- rappelé que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;

- dit que les frais de partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par prélèvement sur la masse ;

- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal par Monsieur [A] [R] entre janvier 2011 et août,

- fixé au patrimoine final de Monsieur [A] [R] et de Madame [N] [B], en indivision, à concurrence de la moitié chacun la valeur de la maison dans l'ensemble immobilier Soleil du Gers sis à [Localité 11] (32) à un montant de 120.300 euros et de l'appartement dans l'ensemble immobilier Ecrin de Gascogne sis à [Localité 11] (32) à un montant de 54.800 euros sous réserve d'actualisation le plus proche du partage en fonction du prix de vente effectif desdits biens ;

- fixé au patrimoine final de Monsieur [A] [R] et de Madame [N] [B] en indivision à hauteur de la moitié chacun la somme détenue sur le compte [29] d'un montant de 4.267,95 euros au 30 décembre 2010 sous réserve d'actualisation au 11 février 2011 ;

- débouté Madame [N] [B] de sa demande au titre du compte [25] allégué d'un montant de 22 327 euros ;

- débouté Madame [N] [B] de sa demande d'expertise concernant la valeur du fonds de commerce d'optique et de toute autre demande en découlant ;

- débouté Madame [N] [B] de ses demandes au titre de la valeur du stock et des disponibilités afférents au fonds de commerce de Monsieur [A] [R]

- fixé la valeur du véhicule Peugeot 3008 au nom de Madame [N] [B] à un montant de 24.000 euros ;

- débouté Monsieur [R] de ses demandes tendant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI ;

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision à un montant de 28.394,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 14] et à un montant de 91 000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage ;

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 27] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant de 6.807 euros ;

- fixé la créance de Monsieur [A] [R] au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros ;

- fixé les créances de Monsieur [A] [R] sur l'indivision qui suivent :

une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41],

une créance de 228,02 euros au titre de la facture [18],

une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24],

une créance d'un montant de 1 100 euros au titre de la facture [21]

une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture ADS

une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière ;

- débouté Monsieur [A] [R] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

- débouté Madame [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les parties aux dépens qui seront partagées pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- REFORMER le jugement pour le surplus.

- Statuant à nouveau,

- FIXER au patrimoine final de Monsieur [A] [R] et de Madame [N] [B] à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale de dix parts de la SCI [30] d'un montant de 187.391 euros sous réserve au besoin d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue par le Tribunal judiciaire de PRIVAS,

- FIXER au patrimoine final de Monsieur [A] [R] le fonds de commerce d'optique exploité à SAINT-PERAY (07) sis [Adresse 8] d'une valeur de 253.007,82 euros sous réserve au besoin d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue par le Tribunal judiciaire de PRIVAS,

- FIXER au passif originaire de Monsieur [A] [R] venant en déduction de son actif originaire la somme de 238.226,54 euros au titre des emprunts de 160.000 et 700.000 francs,

- JUGER irrecevable la demande de Madame [B] tendant à fixer la dette de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 9.932,8 euros.

- La DEBOUTER en tout état de cause de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision de Monsieur [A] [R] d'un montant de 9.928,47 euros,

- FIXER la créance personnelle de Monsieur [R] sur Madame [B] à la somme de 1.010 euros au titre des impôts payés par lui seul sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juillet 2010,

- DEBOUTER Madame [N] [B] de ses demandes plus amples contraires,

- LA CONDAMNER au paiement de 8.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAMY,

- Subsidiairement, en cas de réformation du jugement sur la demande d'expertise sollicitée par Madame [B] :

- DESIGNER Monsieur [J] [Z] en sa qualité d'Expert judiciaire, à l'effet d'actualiser les données de son rapport d'expertise judiciaire.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture, et sur sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025 avec clôture de la procédure à effet au 29 octobre 2025 par ordonnance du 25 mars 2025.

Alors que l'appelante avait conclu précédemment les 3 mai et 24 octobre 2024, elle a attendu le 22 octobre 2025 pour notifier de nouvelles conclusions, soit à sept jours de la clôture (cinq jours ouvrés), l'intimé prenant de nouvelles conclusions en réponse le 24 octobre 2025.

Madame [B] ne justifie d'aucune cause grave permettant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, ne pouvant se prévaloir d'un prétendu retard de l'intimé et ayant encore, à supposer que les conclusions de l'intimé notifiées le 24 octobre 2025 aient nécessité une réponse, un délai de cinq jours (trois jours ouvrés) pour ce faire. Quant à l'intervention chirurgicale qu'aurait subie le conseil de l'appelante le 24 octobre, il n'en est pas justifié.

Dans ces conditions, les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025 sont déclarées irrecevables.

2/ Sur l'indemnité d'occupation :

Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [R] pour la jouissance privative du bien sur la période de janvier 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, à août 2012, date de la vente du bien ayant constitué le domicile conjugal, considérant que :

- la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil s'appliquait à l'indemnité d'occupation,

- au jour de la notification des conclusions de Madame [B] du 27 novembre 2020 par lesquelles elle formait pour la première fois une demande à ce titre, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé,

- si elle faisait état d'un courrier du 18 mars 2013 mentionnant un désaccord relatif à l'indemnité d'occupation, celle-ci n'était pas mentionnée dans les projets d'acte liquidatif de 2013 et 2014,

- elle n'avait formulé aucune demande susceptible d'interrompre le délai de prescription dans le cadre de l'action en partage introduite par Monsieur [R] le 9 décembre 2015.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et évaluant à 18.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R], faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu à trois reprises :

- par le procès-verbal de désaccord de juillet 2015,

- par l'assignation en partage du 9 décembre 2015,

- par le jugement du 14 novembre 2016,

- et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.

Elle soutient qu'en conséquence la demande qu'elle a formée au titre de l'indemnité d'occupation par ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020 n'est pas prescrite.

Au contraire, l'intimé conclut à la confirmation du jugement de ce chef, estimant que Madame [B] prétend à tort à des causes interruptives de prescription avant la notification de ses conclusions en défense du 27 novembre 2020 par lesquelles elle a sollicité, pour la première fois, paiement de l'indemnité d'occupation.

Il fait valoir que la prescription était acquise au 28 juin 2017 pour l'indemnité d'occupation due jusqu'au 28 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, et était acquise en juillet et août 2017 pour la période postérieure jusqu'à la vente de l'immeuble.

Il conteste les allégations de Madame [B] selon lesquelles il aurait reconnu être débiteur d'une telle indemnité, soulignant qu'aucun des actes dont se prévaut celle-ci n'y fait référence, et qu'en outre l'indemnité d'occupation n'apparaît sur aucun projet d'actes liquidatifs.

Il conteste enfin que la lettre entre notaires dont se prévaut l'appelante, datée du 18 mars 2013, puisse être retenue comme valant reconnaissance de sa part d'une indemnité d'occupation, soulignant qu'au contraire il y est mentionné que Madame a conservé les clés. Il ajoute qu'en tout état de cause, à supposer que la cour retienne cette lettre comme interruptive de prescription, le délai de cinq ans après l'émission de cette lettre était largement acquis au jour des conclusions de Madame réclamant paiement d'une indemnité d'occupation.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

De jurisprudence constante, la demande d'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du même code.

Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

L'article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'analyse du premier juge, à l'encontre de laquelle l'appelante ne développe aucun moyen pertinent, ne peut qu'être approuvée, en ce qu'il a, à bon droit :

- rappelé que le délai de prescription quinquennal afférent à l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien de janvier 2011 à août 2012 a commencé à courir au jour où le divorce est passé en force de chose jugée puis à compter de chaque échéance pour laquelle elle est sollicitée,

- constaté qu'un délai de plus de cinq ans s'était donc écoulé au jour de la notification des conclusions de Madame [B] le 27 novembre 2020 par lesquelles elle formulait, pour la première fois, une demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- constaté qu'aucune demande susceptible d'interrompre la prescription n'avait été formée par Madame [B] dans le cadre de l'instance en partage introduite par Monsieur [R] le 9 décembre 2015,

- les projets d'acte liquidatifs de 2013 et 2014 ne faisaient aucune mention de l'indemnité d'occupation.

La cour ajoutera simplement que, à supposer le courrier du 18 mars 2013 faisant état d'un désaccord quant à l'indemnité d'occupation constitutif d'une reconnaissance par Monsieur [R] de son obligation, le délai de cinq ans qu'il aurait commencé de faire courir était largement expiré au jour de la première demande formulée par Madame [B] dans ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2/ Sur les demandes au titre de la SCI [30] :

Le premier juge était saisi par Monsieur [R] de demandes tendant à voir juger que la valeur vénale de la propriété à usage commercial dépendant de l'actif de la SCI [30] serait évaluée à la somme de 88.000 euros, voir constater que la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la SCI et loués au fonds de commerce de l'intéressé ressortait à 525 euros suivant le rapport d'expertise, et que chacun des associés aurait vocation à percevoir 49.300 euros.

Madame [B] sollicitait pour sa part de voir fixer la valeur vénale de la propriété bâtie à usage commercial dépendant de la SCI [30] à la somme de 88.000 euros et voir juger que chacun des associés aurait vocation à percevoir 81.600 euros au titre de leur part au sein de la SCI outre 20.749 euros pour la concluante et 20.999 euros pour Monsieur [R] au titre du compte courant d'associés sous réserve d'actualisation des données avec des bilans les plus récents.

Le premier juge a rejeté la demande tendant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI, motif pris de ce qu'il était constant que les locaux commerciaux à Saint Péray donnés à bail à Monsieur [R] aux fins d'exploitation de son fonds de commerce appartenaient à la SCI [30] et non aux parties.

Il a par ailleurs, en retenant le mode de calcul de la valeur des parts sociales adopté par l'expert et en actualisant les éléments à la lumière du dernier bilan au 31 décembre 2021, fixé la valeur des dix parts de la SCI à 148.265 euros, soit 14.826,5 euros la part, et fixé dans le patrimoine final des époux, à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la méthode d'évaluation retenue par sa décision.

L'appelante demande à la cour de juger que la valeur vénale de la propriété bâtie à usage commercial dépendant de la SCI [30] doit être évaluée à la somme de 88.000 € et que chacun des associés aura vocation à percevoir 86.600 € au titre de leurs parts au sein de la SCI, soit 17.320 € par part outre 20.749 € pour Madame [B] et 20.999 € pour Monsieur [R] au titre du compte courant d'associés sous réserve d'actualisation des données avec les bilans les plus récents et de l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Privas initiée par elle à l'encontre de Monsieur [R], ès qualité de gérant de la SCI [30], pour fautes de gestion.

Elle conteste le montant de 148.265 euros en exposant que :

- les derniers bilans de la SCI versés aux débats par Monsieur [R] permettent une actualisation de la valeur des parts suivant la méthode retenue par l'expert,

- les disponibilités actuelles s'élèvent à la somme de 113.128 euros, et non 103.128 euros comme le premier juge l'a indiqué à tort, et les dettes s'élèvent à la somme de 42.863 euros,

- Monsieur [R] a enfin restitué les 10.000 euros utilisés pour des travaux sur le compte de la SCI le 29 septembre 2022,

- il résulte des bilans que la SCI aurait accepté, par décision unilatérale de son gérant Monsieur [R], de ne pas facturer à celui-ci les loyers pour l'exercice 2020, ce à quoi la concluante s'est opposée en sa qualité d'associée à 50%, et la remise de loyers de 4.935 euros doit être réintégrée dans les disponibilités de la SCI,

- les disponibilités s'élèvent donc à 128.063 euros, et la valeur des parts doit en conséquence être fixée à 86.600 euros pour chaque époux, et 17.230 euros par part, et non 14.826,5 comme fixé par le jugement déféré.

Elle soutient que le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que ces éléments chiffrés concernaient la gestion de la SCI et non la liquidation du régime matrimonial, et n'avaient pas à être tranchés par le juge aux affaires familiales.

Elle précise qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Privas par laquelle elle engage la responsabilité de Monsieur [R] au titre de ses fonctions de gérant de la SCI, et soutient que la gestion de la SCI et les fautes de Monsieur [R] qui seront reconnues auront une influence directe sur la valeur des parts de la SCI contrairement à ce que retient le premier juge.

En outre elle fait état des comptes courants d'associés et demande à la cour de dire qu'il conviendra d'ajouter ces sommes à la valeur des parts, sous réserve de l'instance pendante et d'une actualisation au plus proche du partage.

Monsieur [R] conclut au contraire à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la fixation de la valeur vénale et locative des locaux appartenant à la SCI, mais sollicite l'infirmation du montant de la valeur des dix parts de la SCI, demandant qu'elle soit retenue à 187.391 euros, sous réserve au besoin d'actualisation au plus proche du partage selon la méthode retenue par le tribunal.

Il se prévaut du dernier bilan de la SCI pour estimer qu'il convient d'actualiser la valeur des parts au montant qu'il précise, selon la méthode retenue par le tribunal judiciaire et l'expert.

Il conteste les prétentions de Madame [B], soutenant que, sans remettre en cause la méthode de valorisation retenue, elle tente vainement de modifier la valeur des parts en remettant en cause les actes de gestions réalisés par le concluant en sa qualité de gérant.

Monsieur [R] fait valoir que Madame [B] ne peut se prévaloir d'une réintégration des loyers aux disponibilités de la SCI, la cour n'ayant pas compétence pour apprécier l'opportunité de cet acte de gestion qui ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial, s'agissant d'un conflit entre associés de la SCI, ce dont l'appelante est d'ailleurs consciente puisqu'elle l'a assigné à cet effet devant le tribunal judiciaire. Il prétend que l'issue de la procédure engagée par elle n'aura aucun impact sur la liquidation du régime matrimonial puisqu'elle ne concerne que les associés et puisque l'hypothétique responsabilité personnelle du gérant pour faute de gestion ne peut avoir d'incidence sur la valorisation des parts de la SCI.

S'agissant de la somme de 10.000 euros évoquée par l'appelante au titre des travaux réalisés par le concluant dans son fonds de commerce, l'intéressée a reconnu elle-même que le concluant avait déjà remboursé cette somme à la SCI de sorte qu'il n'est en rien justifié de l'ajouter à l'actif de la SCI.

Enfin il s'oppose à la demande de Madame [B] relative aux comptes courants d'associés, indiquant que le compte courant d'associé est une dette de la société envers un associé et non une dette entre associés, et que ces comptes constituent des créances non pas entre ex-époux mais à l'encontre de la SCI.

- Sur ce :

Le premier juge a, à bon droit, retenu que seule la valeur des parts sociales pouvait être fixée dans le cadre de l'instance en partage, et écarté à juste titre la prétention de Madame [B] relative à la remise de loyers accordée par la SCI à Monsieur [R] sans l'accord de celle-ci, cette question relevant de la gestion de la SCI et non de la liquidation du régime matrimonial.

Pour la même raison, la présente juridiction, tout comme le juge aux affaires familiales liquidateur, n'a pas compétence pour statuer sur les comptes courants d'associés qui constituent des dettes de la société à l'égard des associés et non des créances entre ex-époux relevant de la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant de la somme de 10.000 euros ayant financé des travaux dans le fonds de commerce de Monsieur [R], il est constant, ainsi que Madame [B] l'admet, que Monsieur [R] a remboursé cette somme sur le compte de la SCI de sorte qu'elle n'a pas à être ajoutée.

Au regard du dernier bilan de la SCI (pièce 75 de Monsieur [R]), selon la méthode retenue par le premier juge et l'expert, non remise en cause par les parties, il y a lieu de valoriser les parts à la somme totale de 187.391 euros comme le sollicite Monsieur [R], en retenant (88.000 euros (immeuble) + 142.423 euros de disponibilités) - 43.032 euros au titre des dettes.

L'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire sera sans incidence sur la valeur des parts, l'action engagée par Madame [B] ayant pour objet de mettre en cause des fautes de gestion de Monsieur [R] en tant que gérant.

Le jugement est en conséquence infirmé uniquement quant au montant de la valeur des parts pour tenir compte de l'actualisation.

3/ Sur les demandes relatives au fonds de commerce :

3.1/ Sur la valeur du fonds de commerce :

Le premier juge a fixé au patrimoine final de Monsieur [R] la valeur du fonds de commerce au montant arrondi de 276.040 euros sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la méthode d'évaluation retenue.

Il a estimé que les critiques adressées par les parties aux estimations de l'expert judiciaire n'étaient pas pertinentes, et a procédé à une actualisation à partir des derniers bilans fournis, en faisant la moyenne entre l'estimation obtenue par la méthode du chiffre d'affaires et celle obtenue par la méthode du bénéfice net actualisé.

Les parties sollicitent toutes deux l'infirmation du jugement sur ce point en se prévalant de l'actualisation nécessaire, le premier juge ayant, pour fixer la valeur du fonds, retenu la moyenne entre les deux méthodes qui avaient été proposées par l'expert mais en actualisant celle-ci grâce aux bilans des années 2020 et 2021.

Tandis que Madame [B] demande à la cour de retenir la valeur de 348.000 euros, Monsieur [R] prétend à une valeur de 253.007,82 euros.

Subsidiairement l'appelante demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

- Sur ce :

La cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande d'expertise subsidiaire formée par Madame [B] et qui a fixé au patrimoine final de Monsieur [R] le fonds de commerce d'optique pour une valeur de 276.040 euros, sous réserve d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans son jugement, au constat de ce que la méthode en question (moyenne entre la méthode du chiffre d'affaires et la méthode du bénéfice net actualisé) n'est pas utilement contestée et en rappelant qu'il appartiendra au notaire commis, auquel le bilan le plus récent du fonds de commerce devra être remis, de procéder à l'actualisation selon la méthode considérée.

3.2/ Sur le stock et les disponibilités :

Le premier juge a retenu que les demandes de Madame [B] au titre de la valeur du stock et des disponibilités afférents au fonds de commerce devaient être rejetées dans la mesure où ces valeurs étaient mentionnées au titre des actifs du fonds dans les bilans de l'entreprise et ainsi comprises dans l'estimation de la valeur du fonds de commerce.

Madame [B] critique cette analyse en soulignant que la valeur du stock de marchandises n'entre pas dans la valeur du fonds de commerce dont elle rappelle les éléments incorporels et corporels qui le constituent et qui ne comprennent pas le stock de marchandises, et rappelle qu'en 1998, Monsieur [R] a réglé, outre le prix du fonds de commerce, le prix de 120.600 francs pour le stock selon facture de rétrocession séparée. Se fondant sur le fait que la valeur du stock en 2010 au bilan de l'année en question était de 72.959 euros, elle estime qu'il convient de retenir cette valeur, estimant que, contrairement à ce que prétend l'intimé, le stock d'optique a été renouvelé et est resté sensiblement permanent par la suite du fait des ventes et réapprovisionnements opérés tout au long de l'année.

Elle soutient en outre qu'il convient d'ajouter également au patrimoine final de Monsieur [R] les disponibilités pour un montant de 36.356,42 euros, s'agissant de la trésorerie au 31 décembre 2010 dont disposait Monsieur [R] à son bilan, et réplique à celui-ci qu'il s'oppose à tort à cette demande en prétendant qu'il faudrait alors déduire toutes les dettes en cours. Elle fait état d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018 relatif au solde créditeur du compte de l'exploitant qui doit être retenu pour déterminer la consistance de son patrimoine final et son évaluation.

Monsieur [R] s'oppose à ces demandes, en faisant valoir qu'il importe peu que l'expert ne se soit pas prononcé sur la valeur du stock dans la mesure où, par application des dispositions de l'article 1574 alinéa 1 du code civil, le stock n'a plus aucune valeur.

S'agissant des disponibités, l'intimé soutient que la trésorerie de 36.356,42 euros dont il disposait au bilan 2010 ne peut être considérée qu'en l'état du passif d'un montant de 39.338,76 euros, supérieur aux disponibilités, de sorte qu'aucune réintégration ne peut avoir lieu.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 1574 alinéa 1 du code civil, les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la valeur du stock n'est pas incluse dans la valeur du fonds de commerce.

S'agissant de la valeur à retenir, compte tenu de l'évaluation du stock à 72.959 euros au bilan 2010 et de l'absence de dépréciation comptable du stock avant 2020, partiellement corrigée dès 2021, il sera fait droit à la demande de Madame [B].

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, et la valeur du stock sera fixée au patrimoine final de Monsieur [R] à hauteur de 72.959 euros.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [B] relative aux disponibilités, lesquelles étaient en 2010 inférieures au montant des dettes.

4/ Sur les virements sur le compte [19] :

Le premier juge a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Madame [B] relative aux virements sur le compte [19]. Il a relevé que si elle sollicitait que Monsieur [R] s'explique sur des mouvements pour un montant total de 14.800 euros de son compte professionnel vers un compte Eurocompte jusqu'alors inconnu, Monsieur [R] soutenant pour sa part que ce compte ouvert le 9 septembre 2010 figurait dans tous les projets d'acte liquidatif établis par les notaires pour un solde à la date de l'ordonnance de non-conciliation de 1.484,24 euros, Madame [B] ne tirait pour autant aucune conséquence des virements dont elle se prévalait de sorte qu'elle ne présentait pas de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Devant la cour, Madame [B] sollicite qu'il soit jugé que la somme de 14.800 euros résultant de virements de Monsieur [R] de son compte professionnel vers un compte Eurocompte soit intégrée dans le patrimoine final de celui-ci.

Exposant que Monsieur [R] a, de son compte professionnel, viré sur le compte [19] diverses sommes entre le 9 septembre 2020 et le 22 décembre 2020 pour un montant total de 14.800 euros, elle soutient qu'il convient d'intégrer cette somme au patrimoine final de l'intimé.

Monsieur [R] oppose à l'appelante le caractère nouveau de sa demande et en conséquence son irrecevabilité par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement il soutient que la demande de Madame [B] ne repose sur aucun fondement juridique, et qu'en tout état de cause ces virements qui constituaient la rémunération du concluant sont intervenus avant la dissolution du mariage et ne font donc pas partie de son patrimoine final. Il ajoute que ce compte n'était en rien dissimulé et figure dans tous les projets d'état liquidatif.

- Sur ce :

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Monsieur [R] soutient en conséquence vainement que la demande de Madame [B] au titre de ce compte serait irrecevable comme nouvelle.

Aux termes de l'article 1572 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

Monsieur [R] justifie de ce que le comte '[20]' ouvert au [16] sous le numéro 00044899309 figure aux projets d'état liquidatif établis par les notaires, y étant mentionné comme présentant un solde créditeur au 30 décembre 2010 de 1.484,24 euros.

Les virements dont Madame [B] fait état sont antérieurs à la date de dissolution du régime matrimonial et il n'y a donc pas lieu d'inscrire au patrimoine final de Monsieur [R] les sommes résultant desdits virements.

Madame [B] est déboutée de sa demande à ce titre.

5/ Sur le passif originaire de Monsieur [R] :

5.1/ Sur la somme à fixer au passif originaire de Monsieur [R] au titre des emprunts de 160.000 et 700.000 francs :

Le premier juge a retenu que :

- il était constant que les prêts de 700.000 francs et 160.000 francs souscrits par Monsieur [R] avaient servi à l'acquisition du fonds de commerce et du stock, soit un montant de 276.040 euros,

- au jour du mariage, il demeurait dû au titre du prêt de 700.000 francs, la somme de 665.792 francs, soit 101.499,33 euros,

- au jour du mariage, en l'absence de preuve par Monsieur [R] de ce qu'il aurait commencé à rembourser le prêt de 160.000 francs avant cette date, il demeurait dû l'intégralité de la somme, soit 24.391,84 euros.

Le premier juge a fixé la somme de 265.060 euros au passif originaire de Monsieur [R] au titre des deux emprunts, en tenant compte des régles édictées à l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir estimé devoir apprécier les deux prêts de manière confondue, et soutient qu'il convient de retenir :

- au titre de l'emprunt de 700.000 francs afférent à l'achat du fonds de commerce, la somme de 330.994,68 euros, calculée en se fondant sur la valeur de 348.000 euros actualisée du fonds,

- au titre de l'emprunt de 160.000 francs afférent à l'achat du stock, la somme de 79.541,51 euros, calculée en se fondant sur la valeur du stock à 65.663,09 euros.

L'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas commencé de rembourser le prêt familial de 160.000 francs avant le mariage, et soutient que la somme à inscrire à son passif, compte tenu des remboursements effectués, s'élève à 238.226,54 euros.

- Sur ce :

En application de l'article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

Conformément à l'article 1571 du code civil, les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

La cour observe que les parties s'accordent sur les montants encore dus au titre des deux prêts au jour du mariage, Madame [B] ne contestant pas que Monsieur [R] avait commencé de rembourser le prêt familial de 160.000 francs à hauteur de 2.442,52 euros comme le fait valoir celui-ci en produisant divers justificatifs.

Ainsi il est constant que demeuraient dues au jour du mariage les sommes de 101.499,33 euros au titre du prêt de 700.000 francs et de 21.947,32 euros au titre du prêt de 160.000 francs.

Le calcul des sommes à inscrire au passif originaire de Monsieur [R] doit être réalisé, non de manière globale, mais de manière séparée en prenant pour chacune des sommes, en fonction de l'objet des prêts, la valeur du fonds de commerce dans le patrimoine final de Monsieur [R] et la valeur du stock dans le patrimoine final de Monsieur [R].

Les parties seront renvoyées devant le notaire qui aura mission de procéder aux calculs en fonction de la valeur qui sera actualisée pour le fonds de commerce d'une part, et de la valeur du stock retenue par le présent arrêt d'autre part, et ce conformément à la méthode de calcul retenu par le jugement.

5.2/ Sur les demandes formées par Madame [B] au titre du livret de retraite RK 235053 :

Le premier juge a débouté Madame [B] de sa demande de fixation d'une créance au profit de l'indivision au titre du livret retraite de Monsieur [R] à hauteur de 9.928,47 euros, considérant qu'elle soutenait que celui-ci avait reçu sur ledit livret la somme de 35.000 francs et 30.155 francs (9.928,47 euros) du compte joint le 18 décembre 1998, mais ne fondait pas juridiquement sa demande, le juge rappelant que le système des récompenses relatifs aux flux financiers intervenus durant la communauté n'était pas applicable au régime matrimonial des parties. Il relevait que Monsieur [R] soutenait que le livret avait été ouvert avant le mariage et que tous les versements avant mariage lui appartenaient en propre.

Madame [B] demande à la cour de dire qu'au titre de ce livret de retraite, il convient d'ajouter au passif originaire de Monsieur [R] la somme de 21.712,83 euros.

Elle demande en outre à la cour de fixer la dette de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 9.932,8 euros en faisant valoir que même si le livret de retraite de Monsieur [R] était ouvert avant le mariage, il a été alimenté par les deniers du couple pendant la vie commune ainsi qu'elle en justifie, soit par deux versements de 30.155 francs le 18 décembre 1997 et de 35.000 francs à la même date, soit un montant global de 65.155 francs, soit 9.932,8 euros. Elle estime en conséquence que cette somme figurant sur le livret retraite de Monsieur [R] ne peut être considérée comme des fonds propres, et réplique que sa demande à ce titre ne saurait être prescrite alors que les différents projets de liquidation établis mentionnent tous cette somme.

Monsieur [R] s'oppose à la demande, indiquant que Monsieur [R] réclame des sommes qui auraient été versées du compte joint sur le compte du concluant en 1997, avant le mariage, et répliquant qu'elle ne justifie pas du fondement de sa demande qui en toute hypothèse est prescrite.

- Sur ce :

Le projet d'acte liquidatif (pièce 20 de Madame pour le plus récent) indique que Monsieur [R] détenait au jour du mariage, soit le [Date mariage 5] 1998, un contrat d'assurance vie ouvert au [16] (Livret assurance retraite RK 235053) au solde créditeur de 9.928,47 euros, ce placement présentant au 30 décembre 2010 un solde créditeur de 24.124,95 euros.

Les deux relevés bancaires fournis par Madame [B] au soutien de sa demande de fixation de créance au profit de l'indivision à l'encontre de Monsieur [R] établissent qu'un chèque de 35.000 francs a été débité sur le compte joint des parties au [15] le 18 décembre 1997 et que deux chèques de montant respectif de 26.000 francs et 9.000 francs ont été débités le 2 janvier 1998 sur un autre de leur compte joint au [16]. Ces éléments ne rapportent pas la preuve de la destination des chèques et de ce que ces fonds indivis auraient alimenté le livret assurance retraite de Monsieur [R]

En conséquence, au titre de l'indivision ante-mariage, Madame [B] ne peut se prévaloir d'une créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [R] à ce titre.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Il y est ajouté qu'il convient de fixer au patrimoine originaire de Monsieur [R] le livret d'assurance retraite en question pour 9.928,47 euros, et au patrimoine final la valeur actualisée à la date du partage.

6/ Sur la prescription opposée par Madame [B] aux créances de Monsieur [R] à l'égard de l'indivision :

L'appelante demande à la cour de juger que sont prescrites les créances suivantes de Monsieur [R] sur l'indivision, à savoir :

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision à un montant de 28.934,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien à [Localité 14] et à un montant de 91.000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens à [Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage,

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant total de 6.807 euros,

- la créance de Monsieur [A] [R] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,

- les créances de Monsieur [A] [R] sur l'indivision qui suivent :

Une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41] ;

Une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18] ;

Une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24] ;

Une créance d'un montant de 1 100 euros au titre de la facture [21] ;

Une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10] ;

Une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière.

Elle estime que les interruptions de délais de la prescription dont se prévaut Monsieur [R] ne peuvent être retenues, et souligne que, s'agissant des emprunts de [Localité 14] et [Localité 11], il ne les a cités ni dans le procès-verbal de difficultés, ni lors de l'assignation en partage.

Monsieur [R] qui déplore que l'appelante imagine désormais d'opposer la prescription alors qu'elle ne l'avait pas soulevée en première instance, soutient que Madame [B] a expressément reconnu par courrier de son conseil du 29 janvier 2015 de ce qu'il s'était seul acquitté des emprunts pour les biens de [Localité 14] et [Localité 11], et que cette première interruption de la prescription a été suivie d'une seconde interruption lorsqu'il a fait délivrer l'assignation en partage le 9 décembre 2015 dans laquelle il fait référence aux biens en question et aux prêts en cours. Il invoque encore le dire de son conseil du 22 janvier 2019 adressé à l'expert dans lequel il rappelle l'avance de tous les frais. Enfin il se prévaut encore d'une dernière interruption par la délivrance de l'assignation en partage par lui délivrée le 25 mai 2020 après expertise.

- Sur ce :

En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Aux termes de l'article 2231, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2248 prévoit que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

- Sur les emprunts immobiliers :

Le premier juge a constaté qu'il n'était pas contesté que Monsieur [R] avait seul réglé les échéances des prêts immobiliers des biens situés à [Localité 11] et [Localité 14] postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2010, et a fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à 28.934,85 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif au bien de [Localité 14] et à 91.000 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier relatif aux biens d'[Localité 11], montants à parfaire au jour le plus proche du partage.

Le divorce étant devenu définitif le 28 juin 2012, Monsieur [R] disposait d'un délai de cinq ans pour faire valoir ses droits à créance.

Madame [B] ne conteste pas que, par le courrier de son conseil en date du 29 janvier 2015, elle a reconnu la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre des échéances des prêts, précisant dans ce courrier que la créance pour le bien de [Localité 14] s'élevait à 28.934,85 euros et à 44.000 euros pour les biens d'[Localité 11].

Cette reconnaissance a indiscutablement interrompu la prescription, un nouveau délai de cinq ans débutant à cette date.

Le 9 décembre 2015, Monsieur [R] a fait délivrer assignation à Madame [B] aux fins de liquidation partage.

Il est rappelé que l'assignation en liquidation et partage d'une indivision n'interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu'implicite, à ce titre.

Dans son assignation, Monsieur [R] expose que les parties sont en désaccord sur les attributions des biens d'[Localité 11] et précise que ces biens ont été acquis au moyen de prêts, de même qu'il évoque les biens immobiliers de [Localité 14] et [Localité 26]. Il évoque principalement les points de désaccord, étant rappelé qu'en janvier précédent, Madame [B] avait reconnu qu'il détenait une créance au titre des prêts immobiliers dont il assumait seul le remboursement. Il fait enfin état de l'indivision post-communautaire sur lequel devront également porter les opérations de liquidation.

Dans ces conditions, il sera retenu que, implicitement, les créances détenues par Monsieur [R] à l'encontre de l'indivision au titre des prêts immobiliers étaient réclamées par cette assignation.

La prescription a donc à nouveau été interrompue le 9 décembre 2015, faisant courir un nouveau délai de cinq ans.

Enfin par l'assignation délivrée par Monsieur [R] à Madame [B] le 25 mai 2020, soit à un moment où le délai de prescription n'était pas expiré, Monsieur [R] sollicite explicitement fixation de sa créance au titre des emprunts immobiliers.

C'est donc à tort que Madame [B] oppose à Monsieur [R] la prescription pour les prétentions au titre des emprunts qu'il a réglés.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

- Sur les taxes foncières 2011 et les taxes d'habitation, et sur les cotisations d'assurance du bien de [Localité 14] :

L'attestation du notaire datée du 7 juillet 2015 faisant état de points de désaccord persistant entre les parties vise notamment à ce titre l'état de répartition sur l'impôt sur le revenu, taxe foncière et habitation et divers comptes de consommation.

Cet acte ne constitue toutefois pas un procès-verbal de difficultés, seul susceptible d'avoir un effet interruptif sur la prescription.

En conséquence Monsieur [R] ne justifie d'aucun acte contenant même implicitement réclamation au titre des taxes foncières et taxes d'habitation pour 2011 et 2012, et au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien de [Localité 14] en 2011 et 2012, jusqu'à son assignation du 25 mai 2020.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer prescrites les demandes de Monsieur [R] à ce titre.

- Sur les autres créances :

Le premier juge a retenu diverses créances de Monsieur [R] à l'encontre de l'indivision au titre de factures d'eau, d'électricité, de gaz et de factures d'entretien, pour 2010 et 2011.

Il n'est justifié par Monsieur [R] d'aucun acte contenant réclamation à ce titre susceptible d'interrompre la prescription.

Le jugement est infirmé de ce chef également.

7/ Sur la créance entre époux revendiquée par Monsieur [R] au titre du paiement de l'impôt sur le revenu :

Le premier juge a débouté Monsieur [R] de sa demande de créance au titre de l'impôt sur le revenu fondée sur l'article 815-13 du code civil, relevant qu'il ne s'agissait pas d'une dépense de conservation d'un bien indivis.

Monsieur [R] sollicite réformation de ce chef, indiquant s'être acquitté seul en 2011 des impôts sur le revenu du couple de la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 pour un montant de 7.298 euros, et estime que, par application des dispositions de l'article 1569 du code civil, il doit lui être reconnu une créance personnelle à l'encontre de l'ex-épouse d'un montant de 1.010 euros, fixé à proportion des revenus déclarés à l'époque par l'intéressée.

Madame [B] oppose la prescription à cette demande.

- Sur ce :

Monsieur [R] rétablit devant la cour un juste fondement juridique à sa demande, s'agissant d'une créance entre époux, mais ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription, aucune réclamation à ce titre n'ayant été formée antérieurement à la présente instance.

Madame [B] se prévaut ainsi à bon droit de la prescription.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande à ce titre.

8/ Sur la créance de l'indivision à l'égard de Monsieur [R] revendiquée par Madame [B] au titre de la défiscalisation sur les biens immobiliers situés à [Localité 11] :

Madame [B] demande à la cour de fixer la dette de Monsieur [R] à l'égard de l'indivision à la somme de 13.000 euros par suite de la défiscalisation dont il a seul profité sur les biens immobiliers situés à [Localité 11].

Monsieur [R] reste taisant sur cette demande.

Le premier juge a relevé, dans sa motivation relative à la créance de Monsieur [R] au titre du remboursement des prêts immobiliers, que le fait qu'il ait seul bénéficié de la défiscalisation afférente à l'acquisition des biens immobiliers, au titre de laquelle Madame [B] ne formait aucune demande de fixation de créance, n'excluait aucunement le bénéfice pour Monsieur [R] d'une créance sur l'indivision au titre des règlements des prêts.

- Sur ce :

Madame [B] renvoie à des liasses fiscales pour justifier de la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [R] au titre de la défiscalisation dont il a seul bénéficié, sans fournir aucun détail de calcul de la somme qu'elle revendique.

Les parties seront en conséquence renvoyées sur ce point devant le notaire aux fins de produire les éléments permettant de chiffrer précisément la créance, dont le principe doit être retenu.

9/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] :

Madame [B] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par le jugement déféré, motif pris de ce qu'elle ne démontrait ni un fait générateur de responsabilité de Monsieur [R] ni l'existence d'un préjudice en résultant.

Formant appel de ce chef, Madame [B] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral, exposant que Monsieur [R] a volontairement fait traîner les opérations de liquidation et de partage, a omis de verser spontanément de nombreux documents, la contraignant à saisir le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, et qu'elle subit cette situation depuis 14 ans, ayant traversé une période psychologique très compliquée, se trouvant toujours sous traitement anxiolytique et se voyant privée depuis le 28 juin 2012, date de prononcé du divorce, de sa créance de participation.

Monsieur [R] s'oppose à cette demande en soutenant qu'en réalité, comme le montre la procédure, c'est lui qui a été contraint d'assigner à deux reprises pour obtenir la liquidation du régime matrimonial face à la résistance de Madame [B], et que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il ajoute qu'elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la procédure en cours.

- Sur ce :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, l'article 1241 précisant que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au soutien de son affirmation selon laquelle Monsieur [R] agit volontairement depuis le prononcé du divorce intervenu en 2012 de façon à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial et la priver ainsi de la créance de participation, l'appelante ne développe aucun moyen pour caractériser la prétendue résistance abusive de Monsieur [R], renvoyant dans ses conclusions à une pièce 60, qui regroupe sous ce seul numéro ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état en 2021 pour obtenir communication de diverses pièces et divers échanges de mails avec son conseil ou son notaire durant les discussions amiables entre les parties desquels il résulte que Monsieur [R] devait être relancé pour que les opérations se poursuivent.

Nonobstant, ainsi que le fait observer Monsieur [R] à juste titre, il est seul à l'initiative de la saisine du juge aux affaires familiales en liquidation, avant et après expertise, démontrant ainsi qu'il voulait que le partage puisse aboutir. Madame [B] qui se plaint de l'absence de communication volontaire par l'ex-époux de divers éléments a cependant attendu que celui-ci diligente une procédure pour se prévaloir de demandes de communication.

Dans ces conditions, le comportement fautif dont l'appelante se prévaut n'est pas établi.

Le jugement est confirmé de ce chef.

10/ Sur les autres demandes :

Au regard des circonstances de la cause et à la nature du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné les parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.

En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute Madame [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025 après la clôture,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts de la SCI [30] d'un montant de 148.265 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le présent jugement,

- débouté Madame [B] de sa demande d'inscription au patrimoine final de Monsieur [R] de la valeur du stock afférent au fonds de commerce,

- fixé au passif originaire de Monsieur [R], venant en déduction de son actif originaire, la somme de 265.060 euros au titre des emprunts de 160.000 et 700.000 francs,

- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant total de 6.807 euros,

- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,

- fixé les créances de Monsieur [R] sur l'indivision qui suivent :

- une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41],

- une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18],

- une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24],

- une créance d'un montant de 1.100 euros au titre de la facture [21],

- une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10],

- une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Madame [B] relative aux virements sur le compte [19],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe, tenant compte de l'actualisation au vu du bilan 2023 de la SCI, au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts de la SCI [30] d'un montant de 187.391 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le jugement déféré,

Fixe au patrimoine final de Monsieur [R] la somme de 72.959 euros au titre de la valeur du stock du fonds de commerce,

Dit que sont inscrites au passif originaire de Monsieur [R], venant en déduction de son actif originaire, les sommes relatives aux deux prêts de 160.000 et 700.000 francs non encore remboursées au jour du mariage, soit les sommes de 101.499,33 euros au titre du prêt de 700.000 francs relatif à l'acquisition du fonds de commerce et de 21.947,32 euros au titre du prêt de 160.000 francs relatif à l'acquisition du stock,

Renvoie les parties devant le notaire pour calcul des sommes à inscrire au passif à ce titre, calculées selon la méthode retenue par le jugement déféré, en fonction de la valeur qui sera actualisée pour le fonds de commerce d'une part, et de la valeur du stock retenue par le présent arrêt d'autre part,

Déclare prescrites les créances alléguées par Monsieur [R] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement :

- des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14],

- des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14],

- des factures suivantes : 62,11 euros facture [41], 228,02 euros factures [18], 106,94 euros facture [24], 1.100 euros facture [21], 408,74 euros facture ADS, 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,

Déboute Madame [B] de sa demande au titre des virements effectués par Monsieur [R] sur le compte [19],

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,

Y ajoutant,

Fixe au patrimoine originaire de Monsieur [R] le livret d'assurance retraite RK 235053 pour 9.928,47 euros, et au patrimoine final la valeur actualisée à la date du partage,

Dit que l'indivision est créancière de Monsieur [R] au titre de la défiscalisation relative aux biens immobiliers d'[Localité 11] dont il a seul profité,

Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins de production des pièces permettant de chiffrer la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [R] à ce titre,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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