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CA Lyon, 3e ch. a, 22 janvier 2026, n° 22/03684

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/03684

22 janvier 2026

N° RG 22/03684 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5J

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 21 mars 2022

RG : 2020j1275

ch n°

[E]

[E]

C/

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Janvier 2026

APPELANTS :

Monsieur [S] [E],

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

(69),

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

([Localité 7],

ET

Monsieur [B] [E],

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE),

de nationalité algérienne,

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339

INTIMEE :

La LYONNAISE DE BANQUE,

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260 840 262 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège,

Sis [Adresse 8],

([Localité 6],

Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [E] était le gérant de la société [O] [N] spécialisée dans le commerce de gros habillement et chaussures.

Le 2 octobre 2015, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [O] [N] un crédit de restructuration d'un montant de 175.000 euros remboursable en soixante mensualités.

Par deux actes préalables du 24 septembre 2015, M. [S] [E] et M. [B] [E] se sont, chacun, portés caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de 40.000 euros et pour une durée de 84 mois.

A la suite de difficultés financières, la société [O] [N] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2019.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 août 2020, la banque a mis en demeure M. [S] [E] et M. [B] [E] de lui verser la somme de 16.043,39 euros chacun, au titre de leur engagement de caution.

Par acte introductif d'instance du 4 novembre 2020, la banque a assigné MM. [S] et [B] [E] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevable la demande de la société Lyonnaise de banque,

- condamné M. [B] [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 16.043,39 outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- condamné M. [S] [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 16.043,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] [E] et de M. [S] [E],

- débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre d'une résistance abusive comme non justifiée,

- condamné solidairement M. [B] [E] et M. [S] [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] [E] et M. [S] [E] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, M. [B] [E] et M. [S] [E] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre d'une résistance abusive comme non justifiée.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, M. [B] [E] et M. [S] [E] demandent à la cour, au visa des articles L.314-17, L.332-1, L.333-1, L.341-7, L. 343-1 et L.343-5 du Code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier 414-4 et 1129 du Code civil, de :

- déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [S] [E] et M. [B] [E] à l'encontre du jugement du 21 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon,

- réformer le jugement du 21 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'il a statué en ces termes :

* dit recevable la demande de la société Lyonnaise de banque,

* condamné M. [B] [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 16 043,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

* condamné M. [S] [E] à payer à la société Lyonnaise la somme de 16 043,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

* rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] [E] et de M. [S] [E],

* condamné solidairement M. [B] [E] et M. [S] [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement M. [B] [E] et M. [S] [E] aux dépens,

Et statuant à nouveau :

' Sur le cautionnement de M. [S] [E],

A titre principal,

- juger nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit incorrectement par M. [S] [E],

- prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [S] [E] au profit de la société Lyonnaise de banque,

A titre subsidiaire,

- constater qu'au jour de sa souscription, le cautionnement conclu par M. [S] [E] sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,

- constater qu'au jour où M. [S] [E] a été appelé en qualité de caution, ses revenus et son patrimoine étaient insuffisants pour lui permettre de faire face à son obligation,

- constater que la Lyonnaise de banque n'a pas rempli son obligation de mise en garde,

En conséquence,

- prononcer l'impossibilité pour la Lyonnaise de banque de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrits par M. [S] [E] à hauteur d'une somme de 40.000 euros,

- condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. [S] [E] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute résultant du manquement à son obligation de mise en garde de la caution,

- ordonner le cas échéant, la compensation des sommes qui pourraient être dues par M. [S] [E] à la Lyonnaise de banque avec celles qui pourraient être dues par cette dernière au concluant,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer dans l'hypothèse d'une condamnation de M. [S] [E] au paiement d'une somme relative à son cautionnement du 2 octobre 2015, la déchéance à l'encontre de la Lyonnaise de banque de l'ensemble des intérêts et pénalités de retard échus et qui seraient dus par M. [S] [E],

' Sur le cautionnement de M. [B] [E],

A titre principal,

- juger nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit incorrectement par M. [B] [E],

- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de M. [B] [E],

A titre subsidiaire,

- prononcer dans l'hypothèse d'une condamnation de M. [B] [E] au paiement d'une somme relative à son cautionnement du 2 octobre 2015, la déchéance à l'encontre de la Lyonnaise de banque de l'ensemble des intérêts et pénalités de retard échus et qui seraient dus par M. [B] [E],

En tout état de cause,

- débouter la Lyonnaise de banque de ses demandes de paiement,

- condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. [S] [E] et à M. [B] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2022, la société CIC Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 2288 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 21 mars 2022 sous le n° RG 2020J1275,

Par conséquent,

- débouter M. [S] [E] et à M. [B] [E] des fins de leur appel,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [S] [E] et M. [B] [E] au paiement d'une somme de 4.000 euros à la Lyonnaise de banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du cautionnement de M. [S] [E]

M. [S] [E] fait valoir que :

- selon l'article L. 331-1 du code de la consommation et la jurisprudence, à peine de nullité, l'engagement doit comporter la mention manuscrite avec notamment le mot 'biens' ; or, l'acte de cautionnement de Monsieur [S] [E] ne comporte pas ce mot, qui est manquant ou remplacé par 'de plus' ou un mot incompréhensible ; cette omission substantielle entache l'acte de nullité,

- la mention manuscrite indique '[O] [X]' au lieu de '[O] [N]' ; or, [O] [X] est l'enseigne et la marque de vêtement de la société, non sa dénomination sociale ; cette enseigne n'était pas exclusivement attribuée à la société débitrice puisque plusieurs autres sociétés en France portaient la même enseigne ; cette inexactitude crée une confusion substantielle et altère le sens et la portée de la mention manuscrite requise à peine de nullité ; la caution n'a pas pu identifier clairement la société bénéficiaire du cautionnement ; par conséquent, l'acte de cautionnement doit être annulé.

La banque réplique que :

- l'article L331-1 du code de la consommation impose une calligraphie manuscrite mais non une qualité manuscrite parfaite ; le mot 'biens' est présent sur l'acte malgré des lettres mal formées qui ne font pas obstacle à la lecture ; les dispositions légales sont respectées,

- la faute d'orthographe du nom '[N]' (sans H) ne modifie pas la teneur de l'engagement et ne crée aucune équivoque ; l'identification de la société [O] [N] en tant que bénéficiaire du cautionnement ne fait aucun doute, notamment au regard des liens entre M. [S] [E], gérant de cette société, et le bénéficiaire ; la jurisprudence confirme que l'emploi du nom d'enseigne aux côtés de la dénomination sociale ne crée pas de confusion ; l'acte de cautionnement est donc valable.

Sur ce,

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".'

Et l'article L. 341-3 du même code, dans cette même version antérieure à 2016 applicable au litige, énonce que 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".'

En l'espèce, l'examen de l'engagement de caution souscrit par M. [S] [E] fait apparaître que celui-ci a exactement reproduit tous les termes des deux mentions prévues aux articles L. 341-2 et L. 314-3 précités. Si le mot 'biens' n'est pas parfaitement calligraphié, il est néanmoins lisible. M. [S] [E] ne saurait donc se prévaloir de sa mauvaise calligraphie pour solliciter la nullité de son engagement de caution.

Quant à l'omission de la lettre 'h' dans la dénomination de l'emprunteur, M. [S] [E] a écrit '[O] [X]' au lieu de '[O] [N]'. Toutefois, il s'avère que cette erreur est imputable à M. [S] [E] qui n'a pas repris l'orthographe mentionnée dans la formule qu'il devait reproduire, laquelle n'était affectée d'aucune erreur. Cette erreur est ainsi corrigée par les clauses imprimées de l'acte, lesquelles comportent l'exacte orthographe de la dénomination sociale de la société dont le prêt était ainsi garanti. L'erreur commise par M. [S] [E] ne constitue donc qu'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du cautionnement. Elle l'est d'autant moins que M. [S] [E] était le gérant de la SARL [O] [N] dont la dénomination commerciale était '[O] [X]' comme en atteste son timbre humide apposé sur le contrat de prêt. M. [S] [E] ne saurait donc soutenir, sans une certaine mauvaise foi, qu'il se serait ainsi mépris sur la portée de son engagement en se portant 'caution au bénéfice du nom de la marque de la société, [O] [X], et non au bénéfice de la société débitrice de l'emprunt bancaire', ce qui est dépourvu de sens.

La mention manuscrite reflète incontestablement la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande de nullité du cautionnement, formée par M. [S] [E].

Sur la disproportion du cautionnement de M. [S] [E] au jour de l'engagement

M. [S] [E] fait valoir que l'article L.332-1 du code de la consommation sanctionne les cautionnements manifestement disproportionnés en tenant compte de l'endettement global et de la situation familiale ; le tribunal a considéré à tort l'engagement proportionné en se bornant à examiner le revenu brut annuel et la valeur nominale du patrimoine immobilier, sans tenir compte de l'endettement immobilier persistant, des charges mensuelles effectives, du nombre de personnes à charge, ni du régime matrimonial ; marié sous régime de séparation de biens, seuls ses revenus propres s'apprécient ; M. [S] [E] disposait au jour de l'engagement de 5.000 euros mensuels mais, après déduction de charges de 2.870 euros au titre d'un crédit immobilier dont il restait redevable pour 225 mois, il n'avait que 2.130 euros mensuels pour quatre personnes à charge, rendant l'engagement de 40.000 euros manifestement disproportionné, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.

La banque réplique que l'article L.341-4 du code de la consommation dispose que doit être recherché le caractère éventuellement 'manifestement disproportionnée' de l'engagement de caution ; le banquier n'est pas tenu d'un pouvoir d'investigation systématique et peut se fier aux informations communiquées sauf anomalie grossière ; qu'au jour de la souscription, M. [S] [E] déclarait des revenus annuels de 60.000 euros, un patrimoine immobilier de 1.000.000 euros sans cautionnement ni hypothèque dont le remboursement du crédit n'était pas achevé, et un patrimoine financier de 5.000 euros ; l'engagement de caution de 40.000 euros n'était donc manifestement pas disproportionné au regard de cette situation patrimoniale.

Sur ce,

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.

La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement Toutefois, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. L'absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n'est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d'établir qu'à la date de sa souscription, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, la fiche patrimoniale établie par M. [S] [E] le 2 juillet 2015 mentionne que celui-ci est marié sous contrat, avec quatre personnes à charge. Il fait état d'un salaire mensuel de 5.000 euros, soit un revenu annuel de 60.000 euros, et d'un crédit en cours dont les charges annuelles s'élèvent à 34.440 euros. Aucune autre charge n'est mentionnée.

Quant au patrimoine mentionné au verso de la fiche, M. [S] [E] a fait état d'un PEA de 5.000 euros et d'un bien immobilier d'une valeur de 1.000.000 euros pour lequel le capital restant dû était de 386.681 euros, de sorte que la valeur résiduelle de 613.319 euros peut être retenue au titre de ce bien.

Au vu de ces éléments et en particulier du patrimoine immobilier, le cautionnement consenti par M. [S] [E] dans la limite de 40.000 euros n'était pas manifestement disproportionné au jour de son engagement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si M. [S] [E] est ou non revenu à meilleure fortune au jour où la banque l'a appelé en paiement.

L'engagement de caution de M. [S] [E] doit donc trouver application, comme l'a retenu le jugement déféré.

Sur le devoir de mise en garde de M. [S] [E] par la banque

M. [S] [E] fait valoir que :

- la banque est tenue d'un devoir de mise en garde visant tant les capacités financières de la caution que les risques d'endettement, notamment lorsque l'engagement est excessif ;

- il était déjà endetté à hauteur de 34.440 euros annuels au titre d'un crédit immobilier à la même banque, tel que mentionné dans sa fiche patrimoniale, soit à plus de la moitié de ses revenus mensuels ; ainsi l'engagement de caution de 40.000 euros présentait manifestement des risques excessifs au regard de ses capacités financières ; or, la société Lyonnaise de banque n'apporte aucune preuve d'exécution de son devoir, mais s'est abstenue de l'alerter sur la dangerosité de l'engagement ;

- ce manquement engage la responsabilité de la banque qui doit être condamnée à des dommages et intérêts.

La banque réplique que :

- elle n'est tenue d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie ; M. [S] [E] était l'unique gérant de la société dont il est caution, âgé de 42 ans au jour de son engagement ; il était en mesure de comprendre la portée de ses engagements et les informations auxquelles il a un accès direct ; il avait une parfaite connaissance de sa société, sa situation financière et son marché ; il était donc une caution avertie ; par conséquent, elle-même n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde,

- M. [S] [E] ne démontre pas que la société Lyonnaise de Banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisible, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, de sorte qu'elle n'était pas soumise à l'hypothèse jurisprudentielle d'obligation de mise en garde de la caution avertie.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s'il existe un risque d'endettement particulier né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.

Si, à la date du contrat de cautionnement, l'engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu'il n'existe pas de risque d'endettement particulier de l'emprunteur né de l'octroi du prêt, alors le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n'ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.

La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s'engageant. Ainsi, fût-elle dirigeant, elle doit avoir des compétences la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération.

En l'espèce, il a été précédemment retenu, au titre de l'examen de la disproportion alléguée, que le cautionnement consenti par M. [S] [E] n'était pas inadapté à ses capacités financières.

M. [S] [E] ne prétend pas non plus que le prêt consenti à la société [O] [N] a fait naître pour cette dernière un risque particulier d'endettement, étant observé que redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de celle-ci datent de 2019, de sorte que le prêt a été remboursé pendant plusieurs années avant l'ouverture de la procédure collective.

Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [S] [E], peu important que ce dernier soit ou non une caution avertie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] [E] à ce titre.

Sur la nullité du cautionnement de M. [B] [E]

M. [B] [E] fait valoir que :

- les articles 414-1 et 1129 du code civil sanctionnent par la nullité le contrat conclu par une personne atteinte d'insanité d'esprit ; M. [B] [E] souffre depuis 2012 de multiples accidents vasculaires cérébraux, provoquant une importante détérioration mentale le plaçant dans un état habituel d'insanité d'esprit sans intervalles lucides ; il suivait un lourd traitement médicamenteux et ne pouvait appréhender des engagements à long terme ; l'état désorganisé et chaotique de sa signature sur l'acte confirme son état confusionnel ; il ne disposait donc pas des facultés mentales permettant un discernement suffisant,

- l'acte présente également la même irrégularité que celui de M. [S] [E] : l'indication de '[O] [X]' au lieu de '[O] [N]' affecte la compréhension de l'engagement et crée une confusion ; le jugement doit donc être réformé et l'engagement annulé.

La société Lyonnaise de banque réplique que la seule fiche d'antécédents médicaux n'est pas lisible en intégralité de sorte qu'elle est inexploitable ; les problèmes médicaux sont postérieurs de quatre ans à la signature de l'acte de caution ; l'allure de la signature de M. [B] [E] sur l'acte s'explique par l'espace restreint dont il disposait ; l'insanité d'esprit n'est donc pas caractérisée, de sorte que la demande de nullité doit être déboutée.

Sur ce,

Selon l'article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.

Et selon l'article 1129 du même code, 'conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat'.

En l'espèce, pour justifier son insanité d'esprit, M. [B] [E] produit une pièce n° 11 identifiée dans le bordereau des pièces comme étant une fiche de ses antécédents médicaux. Cette pièce est d'une particulière mauvaise qualité et de nombreuses mentions sont illisibles. Si la mention d'un AVC se perçoit, celle-ci est précédée sur la ligne au-dessus de la mention 'nov 2019' puis le nom illisible d'un médecin, et suivie deux lignes en-dessous de la mention 'Depuis 2012'. Il n'est donc pas clairement établi que l'AVC dont se prévaut M. [B] [E] aurait eu lieu en 2012 comme il le soutient, et non en novembre 2019 soit quatre ans après la signature du cautionnement, comme tend à l'établir la fiche des antécédents médicaux. Les conséquences de cet AVC ne sont pas non plus établies.

En conséquence, l'examen de cette pièce ne permet aucunement de démontrer que M. [B] [E] présentait, dans la période contemporaine à la signature du cautionnement le 24 septembre 2015, une insanité d'esprit l'ayant privé d'un discernement suffisant. La signature apposée sur l'acte de cautionnement, qui n'apparaît aucunement 'désorganisée et chaotique' comme le soutient M. [B] [E] mais tout à fait nette et franche, ne démontre pas davantage le trouble allégué.

Quant à l'inexactitude de l'orthographe du nom de la débitrice, également rédigée '[O] [X]' par M. [B] [E] au lieu de '[O] [N]', il s'avère que cette erreur est imputable à M. [B] [E] qui n'a pas repris l'orthographe mentionnée dans la formule qu'il devait reproduire et qui n'était affectée d'aucune erreur. Cette erreur est ainsi corrigée par les clauses imprimées de l'acte, lesquelles comportent l'exacte orthographe de la dénomination sociale de la société dont le prêt était ainsi garanti. L'erreur commise par M. [B] [E] ne constitue donc qu'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du cautionnement.

La mention manuscrite reflète incontestablement la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande de nullité du cautionnement formée par M. [B] [E].

Sur la demande de déchéance des intérêts de retard sur le fondement de l'obligation d'information annuelle de la banque

MM. [E] font valoir que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose à la banque de communiquer chaque année avant le 31 mars à la caution le montant du principal et des intérêts restant à courir ; cette obligation perdure jusqu'au règlement intégral de la dette ; en cas de manquement, la banque est frappée de déchéance des intérêts et pénalités de retard ; or, la société Lyonnaise de banque n'a fourni une première information que le 1er mars 2021, sans justifier de l'exécution de cette obligation depuis la souscription du cautionnement le 2 octobre 2015 ; en conséquence, dans l'hypothèse où ils seraient condamnés au paiement d'une somme au titre du cautionnement, ils seront fondés à solliciter la déchéance des intérêts et pénalités de retard échus entre le 2 octobre 2015 et le 1er mars 2021.

La société Lyonnaise de banque réplique que :

- le tribunal de commerce de Lyon a justement constaté qu'elle a produit les dernières lettres d'information annuelle envoyés à MM. [E],

- les appelants n'apportent pas d'élément nouveau pour fonder le maintien de leur demande.

Sur ce,

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige :

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

En l'espèce, la banque, qui a assigné MM. [E] en paiement le 4 novembre 2020, justifie avoir adressé à chacun d'eux une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2020 les mettant en demeure de lui régler la somme de 16.043,39 euros au titre de leurs engagements de caution, et justifie également leur avoir adressé une lettre recommandée en date du 1er mars 2021 portant l'information annuelle exigée par l'article L. 313-22 précité, au titre de l'année 2020.

En revanche, la banque ne démontre pas avoir respecté l'obligation annuelle d'information des cautions avant l'année 2020, de sorte qu'elle est déchue du droit aux intérêts sur sa créance, pour les années 2015 à 2019.

Toutefois, il résulte de l'information annuelle pour l'année 2020, adressée aux cautions par lettre recommandée du 1er mars 2021, que le prêt garanti présente un solde restant dû de 64.102,32 euros en principal. Le tableau d'amortissement annexé au prêt permet d'établir que cette somme de 64.102,32 euros correspond au capital restant dû avant paiement de l'échéance du 15 janvier 2019. L'addition des intérêts échus du 15 octobre 2015, date de la première échéance, jusqu'au 15 décembre 2018, date de la dernière échéance payée, fait apparaître un montant d'intérêts de 11.059,92 euros auxquels la banque ne peut prétendre. Conformément à l'article L. 313-22 précité, cette somme de 11.059,92 euros est affectée prioritairement au paiement de la dette principale et vient donc en déduction de la somme de 64.102,32 euros. C'est donc au regard d'une créance de 53.042,40 euros que les cautionnements doivent s'appliquer. Or, ceux-ci ont été consentis dans la limite de 40.000 euros, et surtout la banque ne réclame à chacune des cautions que la somme de 16.043,39 euros. Il s'en déduit que la déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur la demande en paiement formée par la banque à l'égard des cautions.

Sur l'obligation d'information de la banque de la défaillance du débiteur principal

MM. [E] font valoir que :

- les articles L.314-17 et L.333-1 du code de la consommation imposent au créancier d'informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé ; à défaut, l'article L.343-5 sanctionne par la déchéance des pénalités et intérêts de retard ; la société Lyonnaise de Banque n'a jamais informé M. [S] [E] de la défaillance de la société [O] [N] et n'a adressé une mise en demeure que le 7 août 2020, après le redressement judiciaire ; dès lors, ils ne peuvent être tenus aux pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement et cette mise en demeure,

- M. [B] [E] n'exerçait aucune fonction au sein de la société cautionnée et n'était pas gérant ; il n'avait qu'une faible participation en tant qu'associé minoritaire, sans intérêt personnel dans la société et l'opération financière cautionnée ; il n'était donc pas une caution avertie, de sorte qu'il aurait dû être créancier de cette information.

La société Lyonnaise de banque ne fait valoir aucun moyen sur ce point.

Sur ce,

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'

En l'espèce, la banque ne démontre pas avoir informé les cautions de la défaillance de l'emprunteur avant la mise en demeure de payer qu'elle leur a adressée par lettre recommandée du 7 août 2020, alors que l'emprunteur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2019. La banque ne peut donc, en principe, réclamer les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et le 7 août 2020.

Toutefois, et comme il vient de l'être examiné au titre de l'absence d'information annuelle de la caution, compte tenu du montant de la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur, il s'avère que la somme réclamée aux cautions aux termes de la mise en demeure du 7 août 2020 est dépourvue de pénalités ou intérêts de retard échus depuis le premier incident de paiement. Ce moyen est donc sans effet sur la condamnation des cautions.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne, d'une part M. [S] [E], d'autre part M. [B] [E], à payer chacun à la banque la somme de 16.043,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

MM. [E] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne MM. [S] et [B] [E], in solidum, aux dépens d'appel ;

Condamne MM. [S] et [B] [E], in solidum, à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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