Livv
Décisions

CA Nîmes, 3e ch. famille, 21 janvier 2026, n° 24/03569

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03569

21 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03569 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMJ5

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES

11 septembre 2024

N°23/02377

[U]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.

APPELANT :

Monsieur [T] [Y], [K] [U]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [N] [G] divorcée [U]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement définitif en date du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [G] et de Monsieur [U] qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1992 sans contrat de mariage, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens étant fixée au 8 octobre 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, Madame [G] a fait assigner Monsieur [U] par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [U],

- désigné pour y procéder Maître [P] [O], notaire à [Adresse 15], auquel copie de ce jugement sera adressée,

- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle Famille,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 31 décembre 2019,

- dit que Monsieur [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 760 € du 8 octobre 2018 (date de l'ordonnance de non-conciliation) jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 € au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Adresse 8],

- dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision des sommes réglées au titre des taxes foncières, d'habitation et assurance habitation,

- débouté Monsieur [U] de sa demande de récompense au titre de la vente de deux biens immobiliers lui ayant appartenu en propre, (fonds propres de 119.750 euros)

- dit que Madame [G] est redevable d'une récompense à la communauté des sommes versées au titre de l'assurance-vie, soit un montant total de 73.000€, et de la somme de 13.872,27 € au titre de son épargne retraite,

- attribué à Monsieur [U] la maison sise à [Adresse 8] et ses meubles meublants sous réserve du versement d'une soulte à Madame [G],

- précisé que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, Madame [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 €,

- attribué à Monsieur [U] les véhicules Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] et Renault Kangoo immatriculé CQ 485 CX sous réserve du versement d'une soulte à Madame [G],

- constaté les déclarations des parties suivant lesquelles les sommes ci-dessous leur ont été attribuées :

- A Monsieur [U] : La somme de 296.113 € correspondant à ses avoirs bancaires et la somme de 4.000 € au titre de la vente du quad,

- A Madame [G] : 113.196 €,

- débouté Madame [G] de sa demande de voir intégrer dans l'actif la valeur des actions de chasse et valeur des prétendus fusils détenus par l'ex-époux,

- constaté que Madame [G] a effectivement perçu la somme de 14.300 € correspondant à la moitié de l'indemnité de franchise concernant le véhicule Mercedes EK961-CC.

- débouté Madame [G] de sa demande de rapport de la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance du véhicule Mercedes,

- dit que l'actif à partager est composé :

- Du bien immobilier sis à [Adresse 8], et ses meubles meublants, (valeur au jour du partage)

- Du solde du prix de vente du bien à [Localité 14],

- Du solde de la vente du QUAD,

- Des avoirs bancaires à hauteur de 409.309 € (dont la répartition a été précisée supra),

- Du véhicule Mercedes Classe C,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,

- débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.

Par déclaration en date du 14 novembre 2024, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions suivantes :

- débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 31 décembre 2019,

- dit que Monsieur [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 760 € du 8 octobre 2018 (date de l'ordonnance de non-conciliation) jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 € au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Adresse 8],

- débouté Monsieur [U] de sa demande de récompense au titre de la vente de deux biens immobiliers lui ayant appartenu en propre, (fonds propres de 119.750 euros)

- dit que Madame [G] est redevable d'une récompense à la communauté des sommes versées au titre de l'assurance-vie, soit un montant total de 73.000 €, et de la somme de 13.872,27 € au titre de son épargne retraite,

- attribué à Monsieur [U] la maison sise à [Adresse 8] et ses meubles meublants sous réserve du versement d'une soulte à Madame [G],

- précisé que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, Madame [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 €,

- attribué à Monsieur [U] les véhicules Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] et Renault Kangoo immatriculé CQ 485 CX sous réserve du versement d'une soulte à Madame [G],

- constaté les déclarations des parties suivant lesquelles les sommes ci-dessous leur ont été attribuées :

- A Monsieur [U] : La somme de 296.113 € correspondant à ses avoirs bancaires et la somme de 4.000 € au titre de la vente du quad,

- A Madame [G] : 113.196 €,

- constaté que Madame [G] a effectivement perçu la somme de 14.300 € correspondant à la moitié de l'indemnité de franchise concernant le véhicule Mercedes EK961-CC.

- débouté Madame [G] de sa demande de rapport de la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance du véhicule Mercedes,

- dit que l'actif à partager est composé :

- Du bien immobilier sis à [Adresse 8], et ses meubles meublants, (valeur au jour du partage)

- Du solde du prix de vente du bien à [Localité 14],

- Du solde de la vente du QUAD,

- Des avoirs bancaires à hauteur de 409.309 € (dont la répartition a été précisée supra)

- Du véhicule Mercedes Classe C

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La proposition de médiation adressée par la présidente de la chambre aux parties n'a pas reçu de suite favorable.

Par ses seules conclusions remises le 12 février 2025, Monsieur [U] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER M. [U] bien fondé en son appel et recevable en ses prétentions,

- REFORMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Nîmes le 11 septembre 2024 en ce qu'il :

- DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 31 décembre 2019,

- DIT que Monsieur [T] [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 760 € du 8 octobre 2018 (date de l'ordonnance de non-conciliation ) jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux,

- DIT que Monsieur [T] [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 € au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Adresse 8],

- DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de récompense au titre de la vente de deux biens immobiliers lui ayant appartenu en propre, (fonds propres de 119.750 euros)

- DIT que Madame [N] [G] est redevable d'une récompense à la communauté des sommes versées au titre de l'assurance-vie, soit un montant total de 73.000 €, et de la somme de 13.872,27 € au titre de son épargne retraite,

- ATTRIBUE à Monsieur [T] [U] la maison sise à [Localité 6] et ses meubles meublants sous réserve du versement d'une soulte à Madame [N] [G],

- PRÉCISE que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, Madame [N] [G] se voit attribuée le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 €,

- ATTRIBUE à Monsieur [T] [U] les véhicules Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] et Renault Kangoo immatriculé CQ 485 CX sous réserve du versement d'une soulte à Madame [N] [G],

- CONSTATE les déclarations des parties suivant lesquelles les sommes ci-dessous leur ont été attribuées :

- A Monsieur [T] [U] : La somme de 296.113 € correspondant à ses avoirs bancaires et la somme de 4000€ au titre de la vente du quad

- A Madame [N] [G] : 113.196 €,

- DIT que l'actif à partager est composé :

- Du bien immobilier sis à [Localité 6], et ses meubles meublants, (valeur au jour du partage)

- Du solde du prix de vente du bien à [Localité 14],

- Du solde de la vente du QUAD,

- Des avoirs bancaires à hauteur de 409.309 € (dont la répartition a été précisée supra)

- Du véhicule Mercedes Classe C

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

STATUANT A NOUVEAU

- En tout état de cause :

- JUGER que Madame [G] est débitrice d'une récompense au titre du financement de sa retraite à hauteur de 14.628,56 euros ' somme à parfaire,

- JUGER que Madame [G] est débitrice d'une récompense au titre du financement de son assurance-vie à hauteur de 73.000 euros,

- JUGER que Monsieur [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation mensuelle de 760 euros par mois ' évaluée à 71.440 euros à ce jour,

- JUGER que Monsieur [U] a un droit à récompense au titre du bénéfice par la communauté de ses fonds propres à hauteur de 119.750 euros,

- JUGER que Monsieur [U] est créancier de l'indivision au titre du financement des dépenses de conservation, d'amélioration et des dépenses nécessaires sur les biens indivis d'[E] et de [Localité 14] depuis le 08 octobre 2018 à hauteur de 38.555,95,

- JUGER que Madame [G] a d'ores et déjà perçu la somme de 19.201 euros au titre de la créance de nantissement que détenait les parties,

- A titre principal :

- DIRE ET JUGER que la date de jouissance divise sera fixée au 31 décembre 2019,

- En conséquence, DIRE ET JUGER que l'actif indivis se compose comme suit et selon les valeurs suivantes :

- Bien sis à [Localité 6] (295.000 euros)

- Avoirs bancaires (409.309 euros)

- Valeur des parts de Mme [G] dans la société SAS [20] (51% des parts) = 156.940 euros

- Valeur des parts de Mme [G] dans la SAS [21] (53% des parts) = 54.207 euros

- Solde de la vente de [Localité 14] (200.000 euros)

- Solde de la vente du Quad (4.000 euros)

- Véhicule KANGOO : 4.000 euros

- Créance de nantissement recouvrée par Mme [G] (19.201 euros)

- Meubles meublants 18.000 euros (8.000 euros mobilier [E] + 10.000 euros [Localité 14] 10.000 euros)

- Véhicule Mercedes Classe C (39.933 euros)

- FIXER les droits de Madame [G] dans la liquidation à la somme de 513.047,74 euros,

- FIXER les droits de Monsieur [U] dans la liquidation à la somme de 687.542,25 euros,

- ATTRIBUER à Monsieur [U], en apurement de ses droits dans la liquidation :

- La somme de 300 113 euros déjà en sa possession

- Le bien immobilier sis à [Localité 6] et les meubles meublants qui le garnissent

- Le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] et le véhicule KANGOO

- JUGER que Monsieur [U] est créancier d'une soulte vis-à-vis de l'indivision [U]/[G] d'une soulte de 44.496,25 euros.

- ATTRIBUER à Madame [G], en apurement de ses droits dans la liquidation :

- Les biens ou somme déjà en sa possession à savoir :

- La somme de 19.201 euros correspondant à la créance de nantissement de la communauté à l'encontre de l'ancienne société [21]

- La somme de 113.196 euros correspondant à ses avoirs bancaires.

- Valeur des parts de Mme [G] dans la société SAS [20] (51% des parts) = 156.940 euros

- Valeur des parts de Mme [G] dans la SAS [21] (53% des parts) = 54.207 euros

- Le mobilier de la maison de [Localité 14] à hauteur de 10.000 euros.

- Outre une somme de 159.503,74 euros à percevoir sur les fonds actuellement consignés en l'étude de Me [D] [W] et issus de l'argent de la vente de la maison de [Localité 14]

- Subsidiairement dans l'hypothèse où la date de jouissance divise serait fixée à la date la plus proche possible du partage :

- DIRE ET JUGER que l'actif indivis se compose comme suit et selon les valeurs suivantes :

- Bien sis à [Localité 6] (250.000 euros)

- Avoirs bancaires (409.309 euros)

- Solde de la vente de [Localité 14] (200.000 euros)

- Solde de la vente du Quad : 4.000 euros

- Véhicule Kangoo (4.000 euros)

- Créance de nantissement recouvrée par Mme [G] (19.201 euros)

- Meubles meublants de la maison d'[Localité 6] (3.200 euros)

- Meubles meublants de la maison de [Localité 14] (4.000 euros)

- Véhicule Mercedes Classe C (21.222 euros)

- FIXER les droits de Madame [G] dans la liquidation à la somme de 370.218,74 euros,

- ATTRIBUER à Madame [G], en apurement de ses droits dans la liquidation :

- Des biens à hauteur de 132.397 euros (déjà en sa possession)

- De la somme de 200.000 euros (actuellement consignée)

- Du mobilier de [Localité 14] pour une valeur de 4.000 euros

- De la somme de 33.821,75 euros (soulte de M. [U]).

- FIXER les droits de Monsieur [U] dans la liquidation à la somme de 544.713,25 euros,

- ATTRIBUER à Monsieur [U], en apurement de ses droits dans la liquidation :

- La somme de 300.113 euros déjà en sa possession

- Le bien immobilier sis à [Localité 6] (250.000 euros) et les meubles meublants qui le garnissent (3.200 euros)

- Le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] (21.222 euros)

- Le véhicule KANGOO (4.000 euros)

- DIRE ET JUGER que M. [U] devra verser une soulte à Mme [G] d'un montant de 33.821,75 euros,

- En tout état de cause :

- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE

- CONDAMNER Madame [G] à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS D'APPEL

- CONDAMNER Madame [G] à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2025, Madame [G] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [N] [M] [V] [J] [G] et Monsieur [T] [Y] [K] [U],

- DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [O], Notaire à [Adresse 15] auquel copie de ce jugement sera adressée,

- DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 31 décembre 2019,

- DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de récompense au titre de la vente de deux biens immobiliers lui ayant appartenu en propre, (fonds propres de 119.750 euros),

- ATTRIBUE à Monsieur [T] [U] les véhicules Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 12] et Renault Kangoo immatriculé CQ 485 CX sous réserve du versement d'une soulte à Madame [N] [G],

- ATTRIBUE à Monsieur [T] [U] la maison sise à [Localité 6] et ses meubles meublants sous réserve du versement d'une soulte à Madame [N] [G],

- CONSTATE les déclarations des parties suivants lesquelles les sommes ci-dessous leur ont été attribuées :

- A Monsieur [T] [U] la somme de 296.113 euros correspondant à ses avoirs bancaires et la somme de 4.000 euros au titre de la vente du quad

- A Madame [N] [G] : 113.196 euros

- DEBOUTE Monsieur [U] du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de cette décision.

- DIT que Monsieur [T] [U] est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis le 8 octobre 2018

- Le CONFIRMER en ce qu'il PRÉCISE que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, Madame [N] [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 € mais, rectifiant l'erreur matérielle ou l'omission contenue dans la décision de première instance,

- compléter le dispositif de la décision comme suit :

« PRÉCISE que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, en contrepartie de l'attribution de la propriété de la maison d'[E] à l'ex-époux, Madame [N] [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 € »

- Le CONFIRMER en ce qu'il constate l'absence de valeur des sociétés commerciales à la date du partage,

- L'INFIRMER en ce qu'il :

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à 760 € mensuels

- DIT que Monsieur [T] [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 € au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Localité 6],

- DIT que Monsieur [T] [U] est créancier à l'égard de l'indivision des sommes réglées au titre des taxes foncières, d'habitation et assurance habitation

- DIT que Madame [N] [G] est redevable d'une récompense à la communauté des sommes versées au titre de l'assurance-vie, soit un montant total de 73.000 €, et de la somme de 13.872,27 € au titre de son épargne retraite,

- DEBOUTE Madame [G] de sa demande de voir intégrer dans l'actif la valeur des actions de chasse et valeur des prétendus fusils détenus par l'ex-époux,

- DEBOUTE Madame [G] de sa demande de rapport de la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance du véhicule MERCEDES,

- DEBOUTE Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- DEBOUTE Madame [G] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident,

- FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [U] à l'indivision à une somme de 950 euros mensuels du 8 octobre 2018 jusqu'au jour du partage,

- DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à le voir dire créancier de l'indivision au titre de dépenses de conservations et d'amélioration sur le bien,

- Y ajoutant,

- DIRE que l'actif à partager est composé :

- Du bien immobilier sis à [Localité 6], et ses meubles meublants, (valeur au jour du partage)

- Du solde du prix de vente du bien à [Localité 14],

- Du solde de la vente du QUAD,

- Des avoirs bancaires à hauteur de 409.309 €

- Du véhicule Mercedes Classe C

- Du produit des reventes d'électricité à [11] procédant de l'installation de panneaux photovoltaïques

- Des actions de chasse et valeur des fusils détenus par l'ex-époux constituant là encore autant de biens relevant de la communauté

- CONFIRMER que la somme de 86.233 euros a également d'ores et déjà été attribuée à [T] [U] au titre des biens mobiliers,

- ENJOINDRE [T] [U] de communiquer dès le premier rendez-vous qui sera fixé chez le Notaire désigné les éléments susceptibles d'apporter toutes justifications :

- aux fins de réintégrer le produit des reventes d'électricité à [11] procédant de l'installation de panneaux photovoltaïques,

- d'ajouter aux éléments d'actif la valeur des actions de chasse et valeur des fusils détenus par l'ex-époux constituant là encore autant de biens relevant de la communauté,

- CONDAMNER Monsieur [U] à verser d'ores et déjà à la concluante :

- la somme de 230.000 euros à titre de soulte à parfaire au regard de l'indemnité d'occupation relative à la maison d'[Localité 6].

- DIRE qu'il devra rapporter en outre, au bénéfice exclusif de la concluante, la somme de 14.300 € correspondant à l'indemnité assurance du véhicule MERCEDES qui avait été par l'ordonnance de non-conciliation attribuée à la seule concluante,

- Le CONDAMNER au versement de cette somme,

- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à [N] [G] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

- DEBOUTER Monsieur [U] de toutes autres demandes, fins ou conclusions,

- Le CONDAMNER à verser la somme de 6.000 euros à [N] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, la cour rappelle, comme l'a fait le premier juge à bon droit, qu'il ne lui appartient pas d'effectuer les comptes entre les parties, lesquels ressortent de la mission du notaire, le juge aux affaires familiales n'intervenant que pour trancher les points litigieux opposant les parties en cas de désaccord.

La cour se limitera donc à son office et renverra les parties pour le surplus devant le notaire pour la suite des opérations, les comptes étant établis en vertu des prescriptions légales et des décisions, et le notaire établissant un procès-verbal de dires des parties reprenant les points de désaccord si tant est que les parties en évoquent encore après les points litigieux déjà tranchés.

1/ Sur la date de la jouissance divise :

Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 31 décembre 2019, date à laquelle l'expert désigné dans le cadre de la procédure de divorce a évalué le patrimoine des ex-époux, Monsieur [U] soulignant que la situation des sociétés avait évolué depuis lors, l'une d'elles étant en liquidation judiciaire et l'autre étant aux dires de Madame [G] en liquidation amiable, et accusant celle-ci d'une gestion opaque de ces sociétés.

Le juge aux affaires familiales a considéré que, à ce stade de la procédure et en l'absence d'éléments suffisants permettant d'évaluer, par comparaison à l'évaluation réalisée en 2019, la valeur des deux sociétés en question à une date plus proche du partage, et tenant compte du fait que près de quatre ans s'étaient écoulés depuis le dépôt du rapport, il ne pouvait que constater qu'il ne disposait pas des éléments suffisants pour considérer que le choix du 31 décembre 2019 serait plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les époux.

Critiquant ce chef du jugement, Monsieur [U] présente à nouveau à la cour la même demande, au soutien de laquelle il fait valoir essentiellement que:

- le rapport d'expertise judiciaire remis le 10 décembre 2020 a évalué le patrimoine à la fin 2019,

- à l'époque, le patrimoine des époux était complet et comprenait, notamment:

- le prix de cession de 254.800 euros correspondant à la vente des 245 actions détenues par le concluant dans [20] à la [21] holding constituée à cet effet en date du 1er novembre 2016,

- le prix de cession de 5.200 euros relatif à la vente des 5 actions détenues par le concluant dans [20] à son fils [F] [U],

- la valeur des parts de Madame [G] dans la société SAS [20] (51% des parts) = 156.940 euros,

- la valeur des parts de Madame [G] dans la SAS [21] (53% des parts) = 54.207 euros,

- les choses ont depuis lors bien changé puisque :

- la société [20] se trouve en liquidation judiciaire, non clôturée, par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 19 novembre 2021, Maître [I] étant désigné comme liquidateur, et l'intimée ne communique aucun élément quant à la liquidation en cours, l'état des comptes de la société, l'état des dettes et des actifs, les relevés des comptes bancaires,

- la situation de la Société [21] est tout aussi opaque, celle-ci ayant été amiablement liquidée selon les pièces produites par l'intimée, sans boni de liquidation aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2022,

- il résulte de l'attestation de Monsieur [F] [U], fils du concluant, et associé à l'époque de Madame [G] au sein de la [21] que des éléments d'actifs auraient été vendus en toute discrétion par celle-ci qui aurait détourné le produits des ventes ainsi réalisées,

- la SAS [20] était florissante au temps où le concluant était associé à 50% et avant que Madame [G] ne le pousse vers la sortie en le contraignant à vendre, le 06 janvier 2017, ses 245 actions à la société [21], holding constituée à cet effet en date du 1er novembre 2016,

- si au moment de l'évaluation des parts de ces sociétés dont la valeur patrimoniale était tombée en communauté, la baisse des résultats avait déjà commencé, l'expert les évaluait toutefois à :

- valeur des parts de Madame [G] dans la société SAS [20] (51% des parts) = 156.940 euros

- valeur des parts de Madame [G] dans la SAS [21] (53% des parts) = 54.207 euros,

- si l'expert évoquait l'impact de la crise du covid sur les résultats des sociétés commerciales, en indiquant que les résultats de l'exercice 2020 avaient été gravement obérés, il relevait toutefois que, compte tenu du domaine d'activité des sociétés expertisées, s'agissant d'activités indispensables devant reprendre dès la fin de la crise sanitaire, la valorisation de la société, a posteriori, ne devait être impactée que par le seul poids du remboursement de l'emprunt PGE,

- l'expert soulignait que la perte de valeur des sociétés augmentait considérablement l'indemnité à verser par Monsieur [U] et pourrait amener les parties à revoir la répartition du patrimoine souhaitée jusqu'alors,

- aujourd'hui la situation est bien pire encore puisque la valeur des parts des sociétés [20] et [21] serait nulle, tenant leur liquidation déjà intervenue ou en cours,

- il est flagrant que si Madame [G] avait été une bonne gestionnaire, les sociétés n'auraient jamais connu un tel naufrage.

L'appelant soutient que, du point de vue de la liquidation, il est doublement pénalisé puisque :

- non seulement on fait entrer dans l'actif de la communauté le prix de cession de 254.800 euros correspondant à la vente des 245 actions détenues par lui dans [20] à la [21] ainsi que le prix de cession de 5.200 euros à la vente des 5 actions détenues par lui dans [20] à son fils [F] [U],

- et on fait entrer ces sommes dans les attributions dont a bénéficié le concluant et sur la base desquelles va être calculée la soulte que celui-ci devra reverser à Madame [G],

- mais enfin on ne tient plus compte des valeurs des parts sociales appartenant à Madame [G] de sociétés qu'elle a littéralement fait plonger dans la faillite.

Il prétend subir ainsi de plein fouet les fautes de gestion de l'intimée, l'actif de communauté étant amputé de sommes conséquentes et la soulte due par lui à l'ex-épouse étant augmentée de manière injuste et disproportionnée. Il soutient qu'il s'agit d'une stratégie de Madame [G] pour porter atteinte à ses intérêts financiers.

Il estime en conséquence que la réalisation de l'égalité telle que définie à l'article 828 alinéa 3 du code civil impose que la date de jouissance divise soit avancée à une date plus ancienne et en l'occurrence à la date à laquelle l'expert a évalué le patrimoine commun soit à la fin 2019, et reproche au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives au devenir des sociétés.

Au contraire, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, soutenant principalement que :

- Monsieur [U] a depuis des années perpétué une situation qu'il a su orchestrer, tout à son avantage, et paradoxalement, alors qu'il a véritablement fait tout son possible pour retarder au maximum la liquidation et le partage, sollicite que la date de la jouissance divise soit quant à elle fixée au 31 décembre 2019,

- l'appelant invoque, de façon calomnieuse, une prétendue fraude de la concluante en faisant fi, avec la plus parfaite mauvaise foi, de la réalité attestée par l'ensemble des documents versés aux débats, dont le rapport d'expertise judiciaire,

- les pièces utiles produites démontrent non seulement qu'aucun actif n'a été détourné, mais qu'au contraire, la concluante a, dans la période difficile, renfloué la société en apportant des fonds personnels notamment pour pouvoir payer les salariés, et que, depuis le 1er janvier 2021, elle n'a plus perçu au regard des difficultés de l'entreprise aucun salaire, ni dividendes,

- le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est en date du 19 novembre 2021, la procédure est toujours pendante devant le tribunal decommerce et au 18 novembre 2022, le passif déclaré s'élevait à 580.280 €,

- elle est toujours dans l'attente du prononcé définitif par le tribunal de commerce de Tarascon, et la production du bilan témoigne clairement des difficultés de l'entreprise et de l'absence de tout détournement ou malversation de sa part,

- Monsieur [U] ne peut soutenir ne pas avoir accès à ces documents, ayant tout loisir d'en solliciter communication auprès du greffe,

- contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il a seul pris l'initiative de vendre ses parts à son fils [F] et sa révocation en qualité de directeur général n'est intervenue que le 16 avril 2018, soit naturellement postérieurement à la vente de ses parts, ladite révocation n'étant en réalité que la conséquence de cette

cession et non pas l'inverse,

- le rapport d'expertise judiciaire a rétabli une juste valeur des sociétés qui avaient été à l'évidence surévaluées lors de la vente des parts au bénéfice de l'ex-époux, et les difficultés apparaissaient déjà sur la base des bilans concomitants au retrait de Monsieur [U],

- la concluante a dû faire face à un ensemble de problématiques qui ont eu raison de l'équilibre financier de l'entreprise, la crise des gilets jaunes, la COVID, des retards de paiements des bailleurs sociaux, la suppression de découvert autorisé par l'établissement bancaire, l'emprunt garanti par l'état de 200.000 €, une forte hausse des matières premières, arrêts maladie fréquents du personnel, autant d'éléments qui ont contraint à la liquidation,

- le départ physique de Monsieur [U] après sa cession de parts, plus qu'avantageuse pour lui, et qu'il avait orchestré et mis en 'uvre après la séparation du couple, n'aura pas été sans conséquence au plan de l'équilibre financier des entreprises (avec notamment le remboursement du prêt [9] à hauteur de 60.000 euros sur les dividendes et ce pendant 4 ans),

- l'expert-comptable nouvellement choisi par elle atteste des difficultés des sociétés dès la reprise par la concluante et la volonté de cette dernière, ses efforts, pour parvenir à les maintenir à flot, ayant tout fait pour éviter la liquidation allant jusqu'à payer les salaires avec ses deniers personnels,

- pour faire reste de raison au témoignage de [F] [U], le procès-verbal d'inventaire démontre la parfaite régularité des opérations découlant de la liquidation judiciaire.

Elle estime que les vicissitudes qu'ont connues les sociétés postérieurement au dépôt du rapport ' annoncées cependant par le mandataire de justice ' doivent légitimement être prises en compte dans le

cadre de la liquidation, et que, conformément à l'article 829 du code civil, les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant.

Elle soutient que la date de jouissance divise réclamée par Monsieur [U] serait contraire à l'égalité.

- SUR CE :

L'article 829 du code civil dispose :

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

De jurisprudence constante, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés.

Le principe d'évaluation à la date la plus proche du partage fait peser sur l'ensemble des indivisaires les plus-values comme les moins-values procurées aux biens au cours de l'indivision post-communautaire, la valeur d'un bien pouvant être devenue nulle au jour du partage.

Les biens doivent donc en principe être estimés à la date la plus proche du partage et, si des changements de valeur sont imputables à un indivisaire, les règles de l'indivision sont alors applicables, spécialement les dispositions de l'article 815-13 du code civil dernier alinéa selon lesquelles l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Par ailleurs, il est constant que le juge peut retenir une date de jouissance divise antérieure à la date du partage si elle est plus favorable à la réalisation de l'égalité, c'est-à-dire si elle préserve l'intérêt de tous les indivisaires, et non de l'un d'eux.

En l'espèce, étant rappelé que la communauté a laissé place à l'indivision post-communautaire à la date du 8 octobre 2018, la valeur des parts sociales de la SAS [21] et de la SAS [20] entrant alors dans l'indivision post-communautaire, et l'argumentation de Monsieur [U] pour obtenir la fixation de la date de la jouissance divise non au jour le plus proche du partage mais au 31 décembre 2019 étant fondée sur le fait qu'il n'aurait pas à subir la perte de valeur des parts sociales qu'il attribue exclusivement à une mauvaise gestion de Madame [G], il y a lieu, au vu des principes qui viennent d'être rappelés, de confirmer le jugement entrepris.

En effet, d'une part l'éventuelle mauvaise gestion des sociétés par Madame [G] ne peut donner lieu qu'à une demande d'indemnité fondée sur l'article 815-13 du code civil et ne peut fonder une demande de fixation de la date de la jouissance divise à une date antérieure, et d'autre part Monsieur [U] ne peut se prévaloir de son seul intérêt pour prétendre à la réalisation de l'égalité.

En suite de la confirmation du jugement de ce chef, les demandes subséquentes formées par Monsieur [U] et relatives à la composition de l'actif indivis au 31 décembre 2019 n'ont pas lieu d'être examinées.

2/ Sur l'indemnité d'occupation :

Le premier juge a rappelé que les parties avaient acquis un bien immobilier à [Adresse 8], lequel avait constitué le domicile conjugal, et que l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018 avait attribué la jouissance de ce bien à Monsieur [U] à titre onéreux.

Il a relevé que :

- Madame [G] ne sollicitait pas explicitement au dispositif de ses conclusions la fixation de l'indemnité d'occupation, mais formait une demande au titre d'une éventuelle soulte pour le calcul de laquelle elle demandait de prendre en compte l'indemnité d'occupation,

- dans le corps de ses écritures, elle faisait état du montant de 760 euros proposé par l'expert judiciaire mais estimait qu'il devait être réévalué à 950 euros par mois au regard du temps passé et du confort offert par le bien,

- Monsieur [U] ne contestait pas devoir une indemnité d'occupation, sollicitant qu'elle soit fixée à 760 euros comme retenu par l'expert.

Il a retenu que le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé à 760 euros par mois, l'expert ayant retenu une valeur locative de 950 euros par mois à laquelle il appliquait, à juste titre, un abattement de 20% au regard de la précarité de l'occupation, et que l'indemnité d'occupation était due à compter du 8 octobre 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux.

Les parties sollicitent toutes deux la réformation du jugement de ce chef.

Monsieur [U] demande pourtant à la cour de dire qu'il est débiteur d'une indemnité d'occupation mensuelle de 760 euros par mois, évaluée à 71.440 euros à ce jour.

Dans le corps de ses écritures, il admet être redevable, envers l'indivision, d'une indemnité de jouissance privative de 760 euros par mois depuis le 8 octobre 2018 (date de l'ordonnance de non-conciliation) jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux, et précise qu'au jour de ses écritures sa dette s'élève à 71.440 euros, demandant ensuite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.

Il en résulte que nonobstant sa demande d'infirmation de la décision sur ce point au dispositif de ses conclusions, la prétention émise revient à la stricte confirmation du jugement.

En revanche Madame [G] demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] à l'indivision à une somme de 950 euros mensuels du 8 octobre 2018 jusqu'au jour du partage.

Elle fait valoir que le montant de 760 euros mérite, tel que cela a été sollicité en première instance, d'être revalorisé au regard du temps passé depuis la date à laquelle il avait pu être initialement fixé, et que cette nouvelle évaluation conduira à reprendre le décompte sur une base pouvant raisonnablement atteindre 950 euros par mois eu égard à la qualité et au confort du bien.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Pour critiquer le montant de 760 euros par mois retenu par le premier juge, sur la base de la valeur locative proposée par l'expert à hauteur de 950 euros par mois avec abattement de 20% pour précarité de l'occupation, Madame [G] évoque une nécessaire revalorisation au vu du temps passé depuis la date de l'expertise et une base raisonnable de 950 euros par mois au regard de la qualité et du confort du bien.

Elle ne produit toutefois aux débats aucun élément permettant de justifier la revalorisation qu'elle sollicite, la qualité et le confort du bien ayant été pris en considération et aucune pièce n'établissant une évolution du marché locatif dans le secteur.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

3/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [U] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur les biens immobiliers d'[Adresse 8] et de [A] :

Le premier juge a dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier situé à [Adresse 8], et dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision des sommes réglées au titre des taxes foncières, d'habitation et assurance habitation.

Relevant que Madame [G] ne présentait pas d'observations particulières sur la demande de Monsieur [U] à ce titre qu'il présentait à hauteur de 25.385,42 euros, il a retenu :

- le règlement des taxes foncières 2018 pour les deux biens immobiliers, soit 1.236 et 996 euros,

- les taxes d'habitation 2018 pour les deux biens immobiliers, soit 656 et 1.192 euros,

- les assurances habitation de novembre 2018 à octobre 2022 pour un montant total de 1.408,63 euros,

- diverses dépenses nécessaires à la conservation du bien,

- diverses dépenses d'amélioration, relatives aux panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, four encastrable, achat et pose d'une alarme.

Il a en revanche exclu une facture de plomberie et une facture relative à l'achat d'une machine à laver, comme ne relevant pas des dépenses pouvant donner lieu à indemnité.

Monsieur [U] sollicite l'infirmation de ce chef, demandant à la cour de dire qu'il est créancier de l'indivision au titre du financement des dépenses de conservation, d'amélioration et des dépenses nécessaires sur les biens indivis d'[E] et de [A] depuis le 8 octobre 2018 à hauteur de 38.555,95 euros.

Au titre des dépenses de conservation du bien indivis, Monsieur [U] fait état du règlement :

- des taxes foncières et taxes d'habitation et des cotisations d'assurance habitation pour des montants de 4.080 et 1.408,63 euros,

- du changement des radiateurs à l'intérieur de la maison d'[Localité 6] pour une somme de 13.170,53 euros, postérieurement aux débats de première instance.

- soit un montant total de 18.659,16 euros.

S'agissant des dépenses d'amélioration du bien indivis, il indique avoir financé seul diverses dépenses nécessaires et d'amélioration pour un montant total de 19.896,79 euros.

L'intimée conclut également à l'infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à le voir dire créancier de l'indivision au titre de dépenses de conservations et d'amélioration sur le bien.

Elle s'oppose aux demandes de l'appelant en faisant valoir que :

- s'agissant de la propriété de [A], et comme cela avait été décidé au stade de l'expertise, elle a effectué seule la remise en état, la vente et le déménagement,

- pour ce qui concerne la villa d'[E], aucun avis ne lui a été demandé par Monsieur [U] qui occupait seul le bien et les dépenses dont il se prévaut consisteraient à du remplacement d'électroménager ou bien encore l'installation d'une alarme, éléments ne rentrant pas dans le champ de la liquidation et devant rester à la seule charge de l'utilisateur occupant du bien,

- l'occupant du bien en indivision est tenu de payer la quote-part lui revenant dans l'assurance du bien en indivision et l'intégralité de l'assurance multirisques habitation, les autres indivisaires réglant leur quote-part en tant que propriétaire uniquement,

- la taxe d'habitation doit par ailleurs être assumée par celui qui occupe le bien.

- s'agissant de la fiscalité, impôts fonciers, les taxes ont été réglées par moitié par chacun des ex-époux,

- quant aux dépenses que Monsieur [U] dit avoir exposées depuis la décision de première instance, de même que pour l'électroménager, le remplacement des radiateurs dont il est fait état et dont la nécessité n'est nullement démontrée ne doit pas rentrer dans le champ de la liquidation et restera à la charge de ce dernier puisqu'il s'agit manifestement d'une dépense de confort décidée par Monsieur [U] seul et qui ne donne lieu à aucune créance sur l'indivision.

- SUR CE :

L'article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

De jurisprudence établie, constituent des dépenses de conservation de l'immeuble les taxes foncières, les taxes d'habitation et les cotisations d'assurances habitation.

Monsieur [U] ayant démontré sa créance au titre de ces dépenses en produisant ses relevés bancaires et justificatifs afférents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu :

- le règlement des taxes foncières 2018 pour les deux biens immobiliers, soit 1.236 et 996 euros,

- les taxes d'habitation 2018 pour les deux biens immobiliers, soit 656 et 1.192 euros,

- les assurances habitation de novembre 2018 à octobre 2022 pour un montant total de 1.408,63 euros, et précisé au dispositif que Monsieur [U] était créancier à l'égard de l'indivision des sommes réglées au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et assurance habitation.

Il appartiendra à Monsieur [U] de produire auprès du notaire les avis d'impôt et justificatifs des primes d'assurance, et les preuves de leur acquittement par lui, afin que le compte soit actualisé pour les périodes postérieures à celles qui viennent d'être précisées.

S'agissant des autres postes de demande, étant rappelé que seules les dépenses nécessaires pour la conservation du bien et les dépenses d'amélioration peuvent donner lieu à indemnité, peu important que le co-indivisaire n'ait pas été consulté sur ce point, il y a lieu de retenir que constituent indiscutablement : - des dépenses d'amélioration du bien celles relatives à la dépose des panneaux solaires (6.899,22 euros), à l'installation des panneaux photovoltaïques (8.900 euros) et à l'achat et pose d'une alarme (899,90 et 71,08 euros),

- des dépenses nécessaires à la conservation du bien celles relatives au remplacement du chauffe-eau (940 euros), au four encastrable et à la hotte (299,99 et 353 euros).

En revanche seront écartées comme ne constituant pas de telles dépenses en l'absence de démonstration par Monsieur [U] :

- la facture de 13.170,53 euros pour un changement des radiateurs, en l'absence de démonstration de la nécessité d'y procéder comme de l'amélioration apportée,

- l'achat de dalles en bois pour 258 euros,

- les travaux sur le portail pour un montant de 473 euros,

- le déplacement et la programmation d'une télécommande pour 130,90 euros,

- les travaux de plomberie pour 372,70 euros.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur [U] était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur de 19.228,09 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration, le montant de sa créance étant ramené à 18.363,19 euros.

Par ailleurs Monsieur [U] est débouté de sa demande au titre de la facture du 15 mai 2024 concernant les radiateurs à hauteur de 13.170,53 euros.

4/ Sur la demande de récompense de Monsieur [U] au titre de la vente de deux biens immobiliers lui ayant appartenu en propre :

Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande à ce titre au motif qu'il ne produisait aucun justificatif à l'appui de ses dires, procédant par voie d'affirmation.

L'appelant demande à la cour de dire qu'il a un droit à récompense au titre du bénéfice par la communauté de ses fonds propres à hauteur de 119.750 euros.

Rappelant qu'il était propriétaire, avant le mariage célébré le [Date mariage 2] 1992, de deux biens immobiliers situés à [Localité 17] (34) et à [Localité 19] (30), le premier ayant été vendu le 11 décembre 1993 au prix de 100.000 francs (soit 23.488 euros) et le second le 23 mars 1998 au prix de 450.000 francs (soit 96.262 euros), il fait valoir que :

- en l'état de l'ancienneté des aliénations, aucune des parties n'est aujourd'hui en mesure d'établir que les fonds ont été déposés sur un compte joint de sorte que la présomption de profit de la communauté en présence de fonds propres déposés sur un compte joint ne peut trouver à s'appliquer,

- de la même façon, l'exclusion de profit en cas de fonds encaissés sur le compte personnel de l'un des époux est inopérante,

- aucune des parties ne faisant état de bien propre, il est exclu que le concluant ait employé ces fonds pour acquérir un bien propre,

- dès lors, soit les fonds ont été consommés, totalement ou partiellement, pour des dépenses diverses du quotidien ou ayant bénéficié aux époux, ce qui a profité à la communauté et ouvre ainsi droit à récompense, soit ils n'ont jamais été consommés et se trouvent encore sur les comptes bancaires du concluant, et en ce cas il a droit à la reprise de ses biens et donc ses fonds propres (119.750 euros au total),

- par conséquent, si Madame [G] voulait, de parfaite mauvaise foi, affirmer que cette somme n'a pas bénéficié à la communauté mais a été conservée par le concluant, il convient d'acter que, sur la somme de 296.113 euros que l'expert a identifiée comme étant en la possession du concluant, un montant de 119.750 euros s'analyse en bien propre qui n'intègre pas l'actif indivis.

L'intimée, au visa des dispositions de l'article 1437 du code civil relatives au principe de la récompense due par un époux à la communauté, soutient qu'en l'absence de preuve de l'utilisation personnelle des sommes communes, le rapport d'expertise ayant expressément écarté la prétention de Monsieur [U], la motivation du premier juge ne peut qu'être adoptée.

Elle ajoute qu'elle n'avait du temps de la vie commune jamais accès aux comptes, Monsieur [U] ayant seul les codes d'accès qu'il se vantait d'ailleurs de changer régulièrement.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L'article 1437 invoqué par l'intimée n'a nullement vocation à s'appliquer à la demande de Monsieur [U] qui réclame une récompense à la communauté, et non l'inverse.

Force est de constater que Monsieur [U] procède devant la cour comme devant le premier juge par seules affirmations.

Le fait qu'il ait, au cours du mariage, en 1993 et 1998, vendu deux biens propres au prix de 15.244 euros pour le premier et 68.602 euros pour le second sans que soit connu le solde du prix pour ce dernier bien puisqu'un prêt immobilier a été remboursé (cf le rapport d'expertise), n'établit pas ipso facto que les fonds aient profité à la communauté.

Il ne peut pas plus soutenir que, puisque l'ex-épouse n'admet pas que la communauté ait bénéficié de ces fonds, la cour doit retenir qu'il les a conservés et qu'il doit exercer en conséquence un droit à reprise sur les fonds en sa possession au jour de la dissolution de la communauté.

En l'état de l'absence du moindre élément de preuve, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

5/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement de la retraite complémentaire de Madame [G] :

Le premier juge a fait droit à la demande de récompense au profit de la communauté formée par Monsieur [U] au titre de l'alimentation de l'épargne de retraite complémentaire de l'épouse par des fonds de la communauté, retenant le montant de 13.872,27 euros, seul justificatif versé aux débats en date du 31 décembre 2017. Il a ainsi rejeté la demande de Monsieur [U] qui sollicitait, à défaut pour Madame [G] de justifier de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, de rajouter à ce montant la somme de 756,29 euros obtenue après application d'un prorata temportis à l'augmentation de valeur du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, et rejeté l'argumentation de Madame [G] qui contestait devoir à la communauté une somme à ce titre en soutenant que l'épargne retraite avait été souscrite par la société [20] et donnait lieu à des prélèvements directs sur le salaire.

L'appelant sollicite l'infirmation de ce chef demandant à la cour de dire que Madame [G] est débitrice d'une récompense à hauteur de 14.628,56 euros, somme à parfaire.

Comme devant le premier juge, il fait valoir que la retraite complémentaire au bénéfice de Madame [G] s'élevait à la somme de 13.872,27 euros au 31 décembre 2017, et qu'à défaut de justifier de la valeur du contrat au 8 octobre 2018, date de la dissolution de la communauté, il faut appliquer un prorata temporis pour obtenir le montant réel de la créance.

L'intimée forme appel incident de ce chef et conclut au rejet de la demande de Monsieur [U] à ce titre.

Comme devant le premier juge, elle indique que ce contrat retraite, souscrit par la société [20] donnait lieu à des prélèvements directement sur le bulletin de salaire comme le démontre le rapport d'expertise.

Elle ajoute que l'expert a relevé l'absence de prélèvement sur le compte commun au titre de l'abondement de ce contrat retraite et qu'il appartiendra au notaire chargée de la liquidation et du partage de faire le point sur les éléments communiqués, aucune récompense ne pouvant être à ce stade reconnue à la communauté au titre de ce contrat retraite, les éléments produits aux débats militant au contraire dans le sens d'un prélèvement direct sur les bulletins de salaire.

- SUR CE :

Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Il est constant que le financement par la communauté d'une retraite complémentaire en faveur de l'un des époux donne lieu à récompense au profit de la communauté, comme retenu à bon droit par le premier juge, Madame [G] ne soutenant aucun moyen opérant de contestation.

Le jugement sera donc confirmé quant au principe et il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] quant au montant de la récompense, calculée au prorata temporis, à défaut pour Madame [G] d'avoir justifié de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, soit un montant de 14.628,56 euros.

6/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre de l'assurance-vie de Madame [G] :

Le premier juge a fait droit à la demande formée par Monsieur [U] au titre d'une récompense due à la communauté par Madame [G] au titre des versements effectués les 5 et 16 juin 2018 pour un montant global de 73.000 euros sur le contrat d'assurance-vie de celle-ci.

Tandis que Monsieur [U] conclut à la confirmation du jugement, Madame [G] sollicite l'infirmation en faisant valoir que si le montant de 73.000 euros est exact, il a été à tort comptabilisé deux fois puisqu'il apparaît également dans le rapport d'expertise judiciaire et a été intégré dans la somme globale déjà reconnue comme ayant été attribuée à la concluante. Elle précise que les 113.196 euros lui étant attribués au titre des valeurs mobilières sont constitués des 73.000 euros de l'assurance-vie et de 40.196 euros d'épargne, le tribunal ayant donc compté deux fois l'assurance.

- SUR CE :

Contrairement à ce que soutient Madame [G], le juge aux affaires familiales n'a pas comptabilisé deux fois la somme de 73.000 euros.

Il a dans un premier temps fait droit à la demande de récompense due par Madame [G] à la communauté ayant versé les fonds sur son contrat d'assurance vie à hauteur de 73.000 euros avant la dissolution de la communauté, puis a dans un second temps constaté seulement que les parties s'accordaient sur la répartition des fonds détenus au jour de cette dissolution.

Le fait que les parties conviennent d'une répartition des sommes figurant à l'actif de la communauté au jour de sa dissolution, dont la somme de 73.000 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie au nom de l'ex-épouse, est indifférent au fait qu'elle doit une récompense à la communauté à ce titre.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

7/ Sur l'attribution à Monsieur [U] de la maison d'[Localité 6], de ses meubles meublants et des véhicules Mercedes et Kangoo :

Le premier juge a, constatant l'accord des parties, attribué à Monsieur [U] la maison située à [Adresse 8], les meubles meublants de cette maison, et les deux véhicules, sous réserve du versement d'une soulte à Madame [G].

Si Monsieur [U] sollicite la réformation de ces chefs, il demande néanmoins ces mêmes attributions dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions.

- SUR CE :

Si les attributions de ces biens, opérées par le premier juge au constat de l'accord des parties, sans mention de leurs valeurs respectives, ne sont pas remises en cause, les parties sont cependant en désaccord quant aux valeurs auxquelles prétend Monsieur [U] pour l'immeuble et les meubles.

- sur la valeur de la maison d'[Localité 6] :

Monsieur [U] estime cette valeur à 250.000 euros, alors que Madame [G] l'estime à 320.000 euros.

L'expert judiciaire (page 11 du rapport remis en 2020) retient une évaluation à 295.000 euros, indiquant qu'il s'agit de la valeur estimative fournie par Monsieur [U], non contestée par Madame [G], et correspondant au prix du marché sur le secteur. L'expert précise avoir étudié les dernières valeurs de transactions immobilières publiées par l'administration fiscale et les valeurs au m² corroborant cette valorisation.

Au constat de ce que les parties n'ont pas remis en cause l'évaluation retenue par l'expert judiciaire et de ce que l'estimation produite par Monsieur [U] dans une fourchette comprise entre 240.000 et 260.000 euros, datée de septembre 2023, n'a pas été réalisée de manière contradictoire, il y a lieu de retenir l'évaluation du bien à 295.000 euros.

- sur la valeur des meubles meublants de la maison de [Localité 14] et de la maison d'[Localité 6] :

L'expert a retenu la valeur de 10.000 euros pour le mobilier de [A] et la valeur de 8.000 euros pour le mobilier d'[Localité 6].

Le premier juge n'a pas statué sur la valeur du mobilier, étant observé que Monsieur [U] sollicitait, comme devant la cour, pour la cas où la date de jouissance divise serait retenue à la date la plus proche possible du partage, que soit appliqué à ces valeurs un indice de vétusté de 15% par an.

Madame [G] indique simplement, s'agissant des meubles, qu'ils sont de valeur respective équivalente et ont d'ores et déjà été partagés.

Au regard de la perte de valeur du mobilier meublant et de la date de l'expertise, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] quant aux valeurs à retenir pour ces mobiliers, soit 4.000 euros pour le mobilier de [A] et 3.200 euros pour le mobilier d'[E].

8/ Sur la demande formée par Madame [G] au titre de l'indemnité d'assurance du véhicule MERCEDES à hauteur de 14.300 euros :

Le premier juge a constaté que Madame [G] avait effectivement perçu la somme de 14.300 euros correspondant à la moitié de l'indemnité de franchise concernant le véhicule Mercedes [Immatriculation 13] et l'a déboutée de sa demande de rapport de la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance de ce véhicule.

Madame [G] conclut à l'infirmation et demande à la cour de dire que Monsieur [U] devra rapporter, au bénéfice exclusif de la concluante, la somme de 14.300 € correspondant à l'indemnité versée par l'assurance en suite du vol du véhicule Mercedes qu'il a perçue, alors que la concluante bénéficiait de l'attribution de ce véhicule par l'ordonnance de non-conciliation.

Elle explique que, la carte grise étant aux noms des deux époux, la compagnie d'assurance a indemnisé les époux pour moitié chacun en exécution du contrat, et que Monsieur [U] n'a jamais déféré à la demande de transmettre les fonds à la concluante ou d'envoyer lettre de désistement de ce chèque à la compagnie aux fins de paiement direct entre les mains de la concluante, de sorte que l'ex-époux lui est redevable de la somme de 14.300 euros.

- SUR CE :

S'agissant d'un véhicule commun, peu important que la jouissance en ait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation à l'épouse seule, l'indemnité versée par l'assurance au titre du vol du véhicule est commune, de sorte que, étant établi que la compagnie d'assurance a versé à chacun des époux la moitié de l'indemnité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 14.300 euros, mais seulement de tenir compte que chacune des parties a perçu la somme de 14.300 euros correspondant à la moitié de l'indemnité.

Le jugement est en conséquence confirmé.

9/ Sur la demande formée par Madame [G] au titre de l'intégration à l'actif de la valeur des actions de chasse et des fusils détenus par Monsieur [U] :

Le premier juge a débouté Madame [G] de sa demande de voir intégrer dans l'actif la valeur des actions de chasse et valeur des prétendus fusils détenus par l'ex-époux, constatant qu'elle ne produisait aucun élément de preuve au soutien de sa demande.

Formant appel incident, l'intimée demande à la cour de dire que l'actif à partager est notamment composé des actions de chasse et valeur des fusils détenus par l'ex-époux et d'enjoindre celui-ci de communiquer dès le premier rendez-vous qui sera fixé chez le notaire désigné les éléments susceptibles d'apporter toutes justifications à cet égard.

- SUR CE :

Force est de contater que Madame [G] qui continue d'évoquer des parts d'actions que détiendrait Monsieur [U] dans une chasse privée à [Localité 10] et des fusils de chasse dont il serait propriétaire ne produit pas le moindre élément de preuve devant la cour pour soutenir sa demande.

Dès lors le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

10/ Sur la somme de 19.201 euros au titre de la créance de nantissement :

Le premier juge a débouté Monsieur [U] de sa demande de voir juger que Madame [G] avait d'ores et déjà perçu la somme de 19.201 euros au titre de la créance de nantissement que détenaient les parties, considérant que les documents qu'il produisait étaient insuffisants à établir ses allégations.

Monsieur [U] sollicite l'infirmation de ce chef, faisant état de ce que :

- le 6 janvier 2017, la SAS [21] a racheté ses parts dans la SAS [20] au moyen d'un prêt obtenu par [21] grâce à un virement fait par le compte joint [U]/[G], le 11 janvier 2017, d'une somme de 51.000 euros au profit de la [21] qui a elle-même viré ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès du [9] à la date du 12 janvier 2017, le [9] ayant exigé la constitution de cette garantie pour consentir le prêt,

- il est résulté de cette opération un compte courant d'associé au profit de Madame [G] vis-à-vis de la SAS [21] dont elle était actionnaire,

- la communauté détenait donc une créance à l'encontre de [21],

- si [21] a été amiablement liquidée, sans boni, elle a dû apurer ses dettes, notamment la dette de 51.000 euros à l'égard de Madame [G] pour le compte de la communauté,

- si les comptes de la société mentionnaient le compte courant d'associée de Madame [G] d'un montant d'environ 51.000 euros jusqu'en 2020, le dernier compte fourni mentionnait un compte courant réduit à la somme de 32.124 euros au 28 février 2022, démontrant le remboursement partiel de la créance à hauteur de 19.201 euros,

- la somme de 19.201 euros perçue par Madame [G], au titre d'une créance de la communauté sur la société eu égard au nantissement consenti, doit intégrer l'actif indivis,

- sur sommation, Madame [G] a produit la preuve que le [9] avait remboursé, par virement du 13 février 2021, la somme de 51.511,34 euros majorée de 29,35 euros au titre des intérêts, mais elle n'a produit aucune pièce permettant de vérifier la destination de ces fonds,

- la lumière devra être faite par le notaire dans le cadre de sa mission.

Madame [G] est taisante sur ce point.

- SUR CE :

En l'état du relevé bancaire mentionnant la somme de 51.511,34 euros au crédit de [21] au titre du remboursement C.A.T. en date du 13 février 2021, et comme l'écrit l'appelant lui-même, ce point devra être éclairci devant le notaire. Le jugement est confirmé s'agissant de l'insuffisance des pièces permettant de faire droit à la demande de Monsieur [U] quant au constat de ce que Madame [G] aurait d'ores et déjà perçu la somme de 19.201 euros au titre de la créance de nantissement.

11/ Sur les demandes relatives aux omissions au dispositif du jugement déféré :

Madame [G] demande d'une part qu'il soit ajouté au jugement déféré que l'actif à partager est composé notamment du produit des reventes d'électricité à [11] procédant de l'installation de panneaux photovoltaïques, et d'autre part de préciser le dispositif quant à la soulte de 200.000 euros, sollicitant de confimer le jugement en ce qu'il précise que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, Madame [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 € mais, rectifiant l'omission contenue dans la décision de première instance, de compléter ainsi le dispositif : 'Précise que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, en contrepartie de l'attribution de la propriété de la maison d'[E] à l'ex-époux, Madame [N] [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 €'.

- SUR CE :

En réalité, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, Madame [G] sollicite la confirmation du jugement sur ces points.

Le jugement retient, dans les motifs (page 16), que les fruits issus de la revente de l'électricité issue de l'installation des panneaux photovoltaïques font partie de l'actif indivis depuis le 8 octobre 2018, omettant de reprendre ce point dans le dispositif.

Le jugement est donc complété sur ce point en l'état de l'omission dans son dispositif.

Il appartiendra à Monsieur [U] de produire les éléments relatifs à ces fruits auprès du notaire.

De la même manière la précision sollicitée par Madame [G] quant à la soulte sera ajoutée, au regard des précisions figurant aux motifs de la décision.

12/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] :

Le premier juge a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral, au motif qu'elle n'étayait aucunement sa demande et n'établissait aucune faute.

Formant appel incident, Madame [G] forme la même demande devant la cour.

- SUR CE :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au soutien de sa demande, Madame [G] indique 'En raison des nombreuses malversations commises par [T] [U] et confirmées par l'expert (page 56 du rapport), la somme de 10.000 euros sera versée à [N] [G] au titre de son préjudice moral' sans autre précision.

Madame [G] ne peut se contenter de renvoyer à un rapport sans même expliciter en quoi ont consisté les nombreuses malversations alléguées, sans caractériser le préjudice qu'elle allègue pas plus que le lien de causalité.

Le jugement est confirmé de ce chef.

13/ Sur les autres demandes

Le premier juge a fait une juste appréciation de l'équité, au regard des circonstances et des éléments de la cause, qu'il s'agisse de la charge des frais irrépétibles comme des dépens. Le jugement est confirmé de ce chef.

L'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle en cause d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 19.228,09 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Adresse 8],

- fixé à 13.872,27 euros le montant de la récompense due par Madame [G] à la communauté au titre de son épargne retraite,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Monsieur [U] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 18.363,19 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration sur le bien immobilier sis à [Adresse 8],

Dit que Madame [G] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 14.628,56 euros au titre de son épargne retraite,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 8] est retenue à 295.000 euros,

Dit que les meubles meublants sont évalués à 4.000 euros pour le mobilier de [A] et 3.200 euros pour le mobilier d'[E],

Réparant les omissions au dispositif du jugement quant aux fruits issus de la revente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et quant à l'accord des parties sur la soulte de 200.000 euros en faveur de Madame [G],

Dit que les fruits issus de la revente de l'électricité issue de l'installation des panneaux photovoltaïques font partie de l'actif indivis, à compter du 8 octobre 2018,

Précise que tenant l'accord des parties pour qu'en guise de soulte, en contrepartie de l'attribution de la propriété de la maison d'[Adresse 8] à l'ex-époux, Madame [G] se voit attribuer le solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 14], cette dernière percevra la somme de 200.000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site