CA Papeete, A, 22 janvier 2026, n° 24/00283
PAPEETE
Ordonnance
Autre
N° 16
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Piriou,
le 22.1.26
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 22.1.26
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00283 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 367, rg n° 23/00211 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 10 juin 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [E] [D] [Z] [T], né le 6 janvier 1945 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [L] [R] [A], né le 17 février 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [P] [I], née le 14 février 1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 21 juillet 2020, M. [V] [R] [A] et Mme [P] [I] ont signé un compromis sous-seing-privé avec M. [E] [Z] [T] qui s'engageait à leur vendre, sous conditions suspensives, un terrain situé sur la commune de [Localité 2]-Est à [Localité 6].
Par requête du 30 janvier 2023, les consorts [R] [A] [I] ont attrait [E] [Z] [T] devant le tribunal foncier de la Polynésie française pour entendre déclarer parfaite la vente passée le 21 juillet 2020. Suivant ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal foncier matériellement compétent et désigné le tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de l'affaire.
Devant cette juridiction, les consorts [R] [A] [I] ont maintenu leur demande d'entendre déclarer parfaite la vente conclue avec [E] [Z] [T], sollicitant qu'il soit également condamné à payer des dommages-intérêts de 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale outre une indemnité de procédure.
[E] [Z] [T] a opposé en premier lieu l'incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete puis au fond a demandé au tribunal de constater la caducité du compromis de vente et de débouter les consorts [R] [A] [I] de leur demande d'exécution forcée.
Suivant jugement contradictoire n°367 rendu le 10 juin 2024 (RG 23/00 211), le tribunal :
' a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [E] [Z] [T],
' a prononcé la vente au profit des consorts [R] [A] [I] du bien appartenant à M. [Z] [T] au prix de 21'500'000 Fcfp, et ordonné la transcription de son jugement à la conservation des hypothèques aux frais des acquéreurs,
' a condamné [E] [Z] [T] à payer aux consorts [R] [A] [I] la somme de 950'000 Fcfp à titre d'indemnité pénale,
' a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
' a condamné [E] [Z] [T] à payer aux consorts [R] [A] [I] une indemnité de procédure de 150'000 Fcfp et à supporter les entiers dépens.
Suivant requête enregistrée le 11 septembre 2024, [E] [Z] [T] a formé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation, demandant à la cour dans ses conclusions récapitulatives du 28 mars 2025, de :
' in limine litis, déclarer la juridiction de droit commun incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal foncier de Polynésie française,
' en cas de rejet de l'exception d'incompétence, vu le défaut de réunion des conditions suspensives dans le délai fixé par le compromis et l'absence d'accord quant à une éventuelle prorogation des effets du compromis, débouter les consorts [R] [A] [I] de toutes leurs demandes et constaté la caducité du compromis de vente pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'offre de crédit qui n'a pas été obtenu le 30 octobre 2020 au plus tard,
' en tout état de cause, juger la demande indemnitaire des consorts [R] [A] [I] irrecevables car nouvelles en cause d'appel au fond, la juger mal fondée,
' condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp et à supporter les entiers dépens.
En leurs conclusions récapitulatives du 13 février 2025 les consorts [R] [A] [I] entendent voir la cour confirmer le jugement entrepris et condamner en outre [E] [Z] [T] à leur verser des sommes suivantes :
' 6'991'684 Fcfp au titre du préjudice résultant du surcoût du crédit,
' 1'000'000 Fcfp représentant des dommages-intérêts pour appel abusif,
' 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale,
' 800'000 Fcfp en remboursement des frais irrépétibles,
et laisser les entiers dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs de la décision :
Sur l'incompétence alléguée du tribunal civil de première instance :
L'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal foncier qui a déclaré le tribunal foncier matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal civil de première instance, n'a pas été frappée d'appel.
En outre, [E] [Z] [T] ne développe aucun moyen nouveau pertinent à l'appui de l'exception d'incompétence matérielle qu'il soutient encore en appel. Or, le présent litige concerne l'exécution d'un contrat passé entre deux parties, et la requête a été présentée notamment au visa des articles 1582, 1583 et 1584 du Code civil applicable en Polynésie française, et il est donc de la compétence du tribunal civil et non du tribunal foncier qui traite des affaires dites 'de terre' se rapportant à la propriété immobilière.
La cour observe surabondamment, qu'en tout état de cause, elle est juridiction d'appel autant pour le tribunal civil que pour le tribunal foncier si bien que l'exception d'incompétence en raison de la matière est sans portée procédurale.
Dès lors le jugement doit être confirmé sur le rejet de l'exception.
Sur l'exécution forcée de la vente :
Il est constant que suivant acte sous seing privé signé le 21 juillet 2020, [E] [Z] [T] a vendu sous condition suspensive à [V] [N] et [P] [I] ensemble, un terrain viabilisé en eau électricité, et tout droit de passage, moyennant le prix de 19 millions Fcfp outre les frais d'acte à verser par l'acquéreur le jour de la signature de l'acte authentique. Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie de 950'000 Fcfp entre les mains du notaire.
Un premier rendez-vous a été fixé à l'étude notaraile le 16 novembre 2020 à 16h 'avec déblocage des fonds empruntés à la Banque de Polynésie' ( cf le procès-verbal notarial du 30/11/2020) mais le vendeur qui était présent, a refusé de signer et a demandé un délai supplémentaire de réflexion.
Un second rendez-vous a été fixé le 23 novembre 2020 à 16 h : le vendeur a proposé l'annulation amiable de la vente aux acquéreurs qui ont refusé.
Par courrier du 24 novembre 2020, le notaire chargé de la vente, Maître [X] [M] a sommé [E] [Z] [T] de se présenter à l'étude le lundi 30 novembre 2020 à 16 heures pour signer l'acte authentique de vente, lui signalant que son absence vaudrait défaillance et pourrait entraîner une demande d'exécution forcée de l'acquéreur.
Le 30 novembre 2020, le notaire adressé un procès-verbal de carence concernant le vendeur non présent au rendez-vous de signature de l'acte authentique.
Il ressort de ces éléments matériels que le compromis était toujours valable après le 30 octobre puisque le vendeur s'est bien présenté le 16 novembre à l'étude et n'a pas invoqué la caducité de l'avant-contrat mais a seulement demandé un nouveau délai de réflexion. Au surplus, le prêt bancaire était déjà versé dans la comptabilité du notaire à cette date .
La vente était parfaite entre les parties sur la chose et sur le prix (qui a été modifié d'un accord commun par les parties comme l'indique le notaire dans le procès-verbal du 30 novembre).
Par conséquent, le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de sommes :
' 6'991'684 Fcfp au titre du préjudice résultant du surcoût du crédit : comme le conclut à juste titre [E] [Z] [T], cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable devant la cour qui ne peut statuer que sur des demandes qui ont déjà été soumises au premier juge,
' 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale : le premier juge a fait droit à cette demande,
' 1'000'000 Fcfp représentant des dommages-intérêts pour appel abusif : cette demande vise à sanctionner le recours formé contre la décision de première instance. Cependant, l'appel est une voie de recours prévu par la loi dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux intimés que s'ils établissent que l'appelant en a fait un usage abusif.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 200 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe à l'instance doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 juin 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [Z] [T] à payer à M. [V] [R] [A] et Mme [P] [I] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement d el'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Z] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Piriou,
le 22.1.26
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 22.1.26
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00283 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 367, rg n° 23/00211 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 10 juin 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2024 ;
Appelant :
M. [E] [D] [Z] [T], né le 6 janvier 1945 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [L] [R] [A], né le 17 février 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [P] [I], née le 14 février 1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 21 juillet 2020, M. [V] [R] [A] et Mme [P] [I] ont signé un compromis sous-seing-privé avec M. [E] [Z] [T] qui s'engageait à leur vendre, sous conditions suspensives, un terrain situé sur la commune de [Localité 2]-Est à [Localité 6].
Par requête du 30 janvier 2023, les consorts [R] [A] [I] ont attrait [E] [Z] [T] devant le tribunal foncier de la Polynésie française pour entendre déclarer parfaite la vente passée le 21 juillet 2020. Suivant ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal foncier matériellement compétent et désigné le tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître de l'affaire.
Devant cette juridiction, les consorts [R] [A] [I] ont maintenu leur demande d'entendre déclarer parfaite la vente conclue avec [E] [Z] [T], sollicitant qu'il soit également condamné à payer des dommages-intérêts de 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale outre une indemnité de procédure.
[E] [Z] [T] a opposé en premier lieu l'incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete puis au fond a demandé au tribunal de constater la caducité du compromis de vente et de débouter les consorts [R] [A] [I] de leur demande d'exécution forcée.
Suivant jugement contradictoire n°367 rendu le 10 juin 2024 (RG 23/00 211), le tribunal :
' a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [E] [Z] [T],
' a prononcé la vente au profit des consorts [R] [A] [I] du bien appartenant à M. [Z] [T] au prix de 21'500'000 Fcfp, et ordonné la transcription de son jugement à la conservation des hypothèques aux frais des acquéreurs,
' a condamné [E] [Z] [T] à payer aux consorts [R] [A] [I] la somme de 950'000 Fcfp à titre d'indemnité pénale,
' a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
' a condamné [E] [Z] [T] à payer aux consorts [R] [A] [I] une indemnité de procédure de 150'000 Fcfp et à supporter les entiers dépens.
Suivant requête enregistrée le 11 septembre 2024, [E] [Z] [T] a formé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation, demandant à la cour dans ses conclusions récapitulatives du 28 mars 2025, de :
' in limine litis, déclarer la juridiction de droit commun incompétente et renvoyé l'affaire devant le tribunal foncier de Polynésie française,
' en cas de rejet de l'exception d'incompétence, vu le défaut de réunion des conditions suspensives dans le délai fixé par le compromis et l'absence d'accord quant à une éventuelle prorogation des effets du compromis, débouter les consorts [R] [A] [I] de toutes leurs demandes et constaté la caducité du compromis de vente pour non réalisation de la condition suspensive relative à l'offre de crédit qui n'a pas été obtenu le 30 octobre 2020 au plus tard,
' en tout état de cause, juger la demande indemnitaire des consorts [R] [A] [I] irrecevables car nouvelles en cause d'appel au fond, la juger mal fondée,
' condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp et à supporter les entiers dépens.
En leurs conclusions récapitulatives du 13 février 2025 les consorts [R] [A] [I] entendent voir la cour confirmer le jugement entrepris et condamner en outre [E] [Z] [T] à leur verser des sommes suivantes :
' 6'991'684 Fcfp au titre du préjudice résultant du surcoût du crédit,
' 1'000'000 Fcfp représentant des dommages-intérêts pour appel abusif,
' 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale,
' 800'000 Fcfp en remboursement des frais irrépétibles,
et laisser les entiers dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs de la décision :
Sur l'incompétence alléguée du tribunal civil de première instance :
L'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal foncier qui a déclaré le tribunal foncier matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal civil de première instance, n'a pas été frappée d'appel.
En outre, [E] [Z] [T] ne développe aucun moyen nouveau pertinent à l'appui de l'exception d'incompétence matérielle qu'il soutient encore en appel. Or, le présent litige concerne l'exécution d'un contrat passé entre deux parties, et la requête a été présentée notamment au visa des articles 1582, 1583 et 1584 du Code civil applicable en Polynésie française, et il est donc de la compétence du tribunal civil et non du tribunal foncier qui traite des affaires dites 'de terre' se rapportant à la propriété immobilière.
La cour observe surabondamment, qu'en tout état de cause, elle est juridiction d'appel autant pour le tribunal civil que pour le tribunal foncier si bien que l'exception d'incompétence en raison de la matière est sans portée procédurale.
Dès lors le jugement doit être confirmé sur le rejet de l'exception.
Sur l'exécution forcée de la vente :
Il est constant que suivant acte sous seing privé signé le 21 juillet 2020, [E] [Z] [T] a vendu sous condition suspensive à [V] [N] et [P] [I] ensemble, un terrain viabilisé en eau électricité, et tout droit de passage, moyennant le prix de 19 millions Fcfp outre les frais d'acte à verser par l'acquéreur le jour de la signature de l'acte authentique. Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie de 950'000 Fcfp entre les mains du notaire.
Un premier rendez-vous a été fixé à l'étude notaraile le 16 novembre 2020 à 16h 'avec déblocage des fonds empruntés à la Banque de Polynésie' ( cf le procès-verbal notarial du 30/11/2020) mais le vendeur qui était présent, a refusé de signer et a demandé un délai supplémentaire de réflexion.
Un second rendez-vous a été fixé le 23 novembre 2020 à 16 h : le vendeur a proposé l'annulation amiable de la vente aux acquéreurs qui ont refusé.
Par courrier du 24 novembre 2020, le notaire chargé de la vente, Maître [X] [M] a sommé [E] [Z] [T] de se présenter à l'étude le lundi 30 novembre 2020 à 16 heures pour signer l'acte authentique de vente, lui signalant que son absence vaudrait défaillance et pourrait entraîner une demande d'exécution forcée de l'acquéreur.
Le 30 novembre 2020, le notaire adressé un procès-verbal de carence concernant le vendeur non présent au rendez-vous de signature de l'acte authentique.
Il ressort de ces éléments matériels que le compromis était toujours valable après le 30 octobre puisque le vendeur s'est bien présenté le 16 novembre à l'étude et n'a pas invoqué la caducité de l'avant-contrat mais a seulement demandé un nouveau délai de réflexion. Au surplus, le prêt bancaire était déjà versé dans la comptabilité du notaire à cette date .
La vente était parfaite entre les parties sur la chose et sur le prix (qui a été modifié d'un accord commun par les parties comme l'indique le notaire dans le procès-verbal du 30 novembre).
Par conséquent, le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de sommes :
' 6'991'684 Fcfp au titre du préjudice résultant du surcoût du crédit : comme le conclut à juste titre [E] [Z] [T], cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable devant la cour qui ne peut statuer que sur des demandes qui ont déjà été soumises au premier juge,
' 950'000 Fcfp au titre de la clause pénale : le premier juge a fait droit à cette demande,
' 1'000'000 Fcfp représentant des dommages-intérêts pour appel abusif : cette demande vise à sanctionner le recours formé contre la décision de première instance. Cependant, l'appel est une voie de recours prévu par la loi dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux intimés que s'ils établissent que l'appelant en a fait un usage abusif.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 200 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe à l'instance doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 juin 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [Z] [T] à payer à M. [V] [R] [A] et Mme [P] [I] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement d el'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Z] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez