CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 21 janvier 2026, n° 22/13067
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 42 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5X
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/17911
APPELANTES
S.A. FINAMUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENEFIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. HERTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, domiciliée [Adresse 36], prise en la personne de ses représentants légaux en France domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SPIE FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GINGER BURGEAP anciennement BURGEAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CGG SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
S.A. CGG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée à l'audience par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.C.I. AMUNDI IMMOBILIER HELIOS [Localité 27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS
S.A. HERTEL INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. LEON GROSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
Société de droit étranger HDI GLOBAL SE dont le siège social est situé [Adresse 35] (Allemagne) venant aux droits de la société FUGRO GEOCONSULTING, prise en en sa succursale néérlandaise HDI GLOBAL SEE, THE NETHERLANDS domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 15] (Pays-Bas)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Nérimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A. LEON GROSSE et de la S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOTTE SONDAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - S.MA.B.T.P. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 septembre 2025, prorogé jusqu'au 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de promotion immobilière en date du 19 décembre 2012, la société Amundi immobilier Helios [Localité 27] (la société Amundi), maître de l'ouvrage, a confié à la société Hertel Investissement la construction d'un immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol sur la parcelle cadastrée Z257 située [Adresse 8] à [Localité 27] (91).
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société Hertel, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,
la société Botte sondages, chargée des études de sol,
la société Léon Grosse, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
la société Spie Fondation, en qualité de sous-traitant titulaire du lot gros 'uvre,
la société Bureau Alpes Contrôle, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf.
Au cours des travaux et par lettres des 5 et 10 juillet 2013, la société Léon Grosse a informé le maître d''uvre de la survenue sur le chantier d'une " arrivée d'eau polluée et anormale dans son débit et son altimétrie " de nature à compromettre la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 17 septembre 2013, l'expert, préalablement désigné dans le cadre d'un référé préventif initié par la société Hertel Investissement, a été missionné pour procéder à l'examen des désordres allégués.
L'expert, assisté d'un sapiteur expert en sol et fondations, a déposé son rapport le 4 juillet 2016, concluant, notamment, " qu'un puits de ré-infiltration sur le terrain voisin " cadastré Z240, situé [Adresse 9], propriété indivise des sociétés Genefim et Finamur, était en relation avec les venues d'eau.
Par actes du 7 décembre 2016, la société Hertel Investissement a assigné les sociétés Genefim et Finamur pour obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et, subsidiairement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par assignation du 4 janvier 2017, les sociétés Genefim et Finamur ont appelé en garantie la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement de l'immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol situé sur la parcelle du [Adresse 9].
La société Bouygues Immobilier a appelé en garantie les sociétés Léon Grosse, Spie Fondation, Botte sondages, Hertel, Bureau Alpes Contrôle, Hertel Investissement et leurs assureurs, intervenues sur le chantier de construction du [Adresse 8] ainsi que les sociétés Burgeap et Qualiconsult intervenues sur le chantier du [Adresse 9].
Par conclusions du 3 mai 2017, la société CGG et la société CGG Services, respectivement crédit-preneur et locataire de l'immeuble situé sur la parcelle du [Adresse 9], sont intervenues volontairement à l'instance au soutien des sociétés Genefim et Finamur, crédit-bailleurs.
Par conclusion du 25 septembre 2017, la société Generali IARD (la société Generali) est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur Tous Risques Chantiers (TRC) de la société Hertel Investissement.
Par conclusions du 22 janvier 2018, la société Amundi est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 11 juillet 2019, la société Burgeap a assigné la société Furgo géoconsulting, venant aux droits de la société Fugro geotechnique, intervenue en qualité de BET geotechnique dans l'opération de construction sise [Adresse 9], aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l'assignation délivrée par la société Hertel Investissement et de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
Déclare irrecevable la demande de la société Amundi formée à l'encontre des sociétés Genefim, Finamur et CGG tendant à leur condamnation in solidum à entreprendre, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire, dans un délai de 30 jours, les travaux nécessaires pour arrêter les venues d'eau ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur à payer à la société Hertel Investissement la somme totale de 698 149,43 euros HT en réparation de l'ensemble des préjudices au titre du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de son préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services, Bouygues immobilier et Burgeap à payer à la société Generali la somme de 460 329,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre de son recours subrogatoire ;
Rejette toute demande à l'égard des sociétés Qualiconsult, Fugro, Hertel Investissement, Hertel, Botte sondages, Bureau Alpes Contrôle, Leon Grosse, Spie Fondation et de leurs assureurs, et déclare les recours en garantie de ces sociétés sans objet ;
Fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables in solidum dans les proportions suivantes :
70 % à la charge de la société Burgeap,
30 % à la charge de la société Bouygues immobilier,
0 % à la charge des sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser en principal et intérêts dans les proportions susvisées ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à payer les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile suivantes :
Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros,
Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros,
Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens chacune à hauteur de 1/6 ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ample ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues immobilier aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, les sociétés Finamur et Genefim ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG 22/13067, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa, en qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôle,
La société Euromaf, ès qualités,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société Allianz IARD (la société Allianz),
La société Spie Fondations,
La société Ginger Burgeap (anciennement Burgeap),
La société Bouygues immobilier,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, les sociétés CGG et CGG Services ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13374, intimant devant la cour d'appel :
La société Amundi,
La société Bouygues immobilier,
La société Ginger Burgeap,
La société Hertel Investissement,
La société Generali,
La société Finamur, et
La société Genefim.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13526, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôles,
La société Euromaf,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société SPIE Fondations,
La société Finamur,
La société Genefim,
La société Ginger Burgeap,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société Ginger Burgeap a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13621, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôles,
La société Euromaf,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société SPIE Fondations,
La société Allianz,
La société Finamur,
La société Genefim,
La société Bouygues Immobilier,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG 22/13067 et n° RG22/13526, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13621, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13374, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, les sociétés Finamur et Genefim demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel principal mais aussi les appels incidents des sociétés Finamur et Genefim ;
Ce faisant,
Débouter la société Bouygues immobilier de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter la société Ginger Burgeap de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter les sociétés CGG Service et CGG de leur appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter tous les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents et de toutes demandes de condamnation, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Et,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les raisons ci-avant développées ;
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables en leur action en responsabilité des sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali envers, les sociétés Finamur et Genefim, ces dernières n'étant plus propriétaires du fond dont provient les venues d'eau litigieuses ;
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondé les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali en leur demande d'indemnisation sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le trouble anormal n'étant nullement démontré, qualifié et avéré ;
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ;
Condamner in solidum la société CGG Services, la société CGG avec tous les intervenants et assureurs suivants, et pour le moins qui mieux d'entre eux, la société Leon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel Investissement, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Fugro, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap et leur assureur en responsabilité, la société Axa, la SMABTP, la société Euromaf, la société Allianz Global Corporate, la société Allianz et la société HDI Global à garantir intégralement de l'ensemble de leurs condamnations passées et à venir des sociétés Finamur et Genefim y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens des procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous les succombants au profit des sociétés Finamur et Genefim au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Les condamner également in solidum aux entiers dépens qui sont recouvrés par Me Fromantin.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les sociétés CGG Services et CGG demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022, en ce qu'il a :
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivantes :
o Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros,
o Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros,
o Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros,
Condamné dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens de chacune à hauteur de 1/6 ;
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires (et plus particulièrement en ce que sont déboutées CGG et CGG Services de leurs demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Bouygues immobilier et Burgeap au titre des sommes allouées en conséquence des troubles anormaux de voisinage) ;
Et statuant à nouveau,
Condamner les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à garantir les sociétés CGG et CGG services de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, aux dépens de première instance et des frais d'expertise ;
Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre des frais irrépétibles qu'il plaira à la cour de retenir ;
Débouter toutes autres parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Condamner solidairement toutes parties succombantes à verser aux sociétés CGG et CGG services sas la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et incidemment,
Reformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble anormal de voisinage au bénéfice des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Hertel Investissement la somme de 1 053 143,81 euros HT ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de ses prétendus préjudices ;
Reformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Generali assureur TRC et RC de la société Hertel Investissement, à hauteur de la somme de 460 329,42 euros, compte tenu de la quote-part de responsabilité de ses assurés ;
Débouter la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, mal-fondées à agir à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde ;
A défaut, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement ;
Débouter l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés CGG et CGG Services ;
Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, les sociétés Ginger Burgeap, Fugro, Qualiconsult, Léon Grosse, Botte Sondages, SPIE Fondations, Hertel et le Bureau Alpes Contrôles et leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Allianz et Allianz Global Corporate, la SMABTP, la société HDI Global et la société Euromaf à garantir les sociétés CGG et CGG Services de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle qu'elle ressort des articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement articles 1147 et suivants), et encore plus à défaut sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
Condamner tous succombants, in solidum, à payer aux sociétés CGG et CGG Services une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société HDI Global demande à la cour de :
A titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de Fugro et, par conséquent, toutes demandes en garantie à l'encontre de HDI Global,
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 16/17911) en ce qu'il a écarté toute responsabilité de Fugro et rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société HDI dans la mesure où :
Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut en aucun cas être engagée ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Hertel Investissement est défaillante dans l'administration de la preuve d'un trouble anormal du voisinage ;
Aucun élément ne permet de caractériser un trouble anormal du voisinage imputable à Fugro ;
En l'état de l'absence de manquement de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société Fugro, les demandes en garantie formées par toutes les parties et notamment par les appelantes, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, à l'encontre de cette dernière et de son assureur, HDI Global, sont privées de tout fondement ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/17911) était infirmé,
Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leurs demandes d'indemnisation ;
Elles sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Les sociétés Hertel Investissement et Amundi sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue de leurs prétendus préjudices ;
Juger irrecevables les demandes formées par Bouygues Immobilier et Botte Sondages à l'encontre de Fugro et de HDI Global dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ;
Débouter toutes parties et notamment les appelantes à titre principal comme incident, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, des appels en garantie, et plus généralement de toutes demandes, formées à l'encontre de Fugro et de son assureur, HDI Global dans la mesure où :
Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
La responsabilité de cette dernière ne peut donc en aucun cas être engagée ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettait l'existence du préjudice allégué par les sociétés Hertel Investissement et Amundi,
Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI au paiement de la somme de 169 300 euros HT au titre du préjudice allégué par Hertel Investissement dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Hertel Investissement, l'expert judiciaire a retenu une conséquence financière évaluée, pour autant qu'elle puisse exister, à la somme maximale de 169 300 euros HT ;
Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI Global au paiement de la somme de 151 018,90 euros HT au titre du préjudice allégué par Amundi dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Amundi, diverses factures relatives au coût d'exploitation de la centrale - dont la valeur probatoire est contestée - font état d'un montant total de 151 018,90 euros ;
En tout état de cause, l'application des limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par Fugro auprès de HDI Global,
Prendre acte et si besoin dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société HDI ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par la société Fugro auprès d'elle ;
En tout état de cause, les actions récursoires de la société HDI Global,
Condamner in solidum les sociétés Hertel et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur Axa, SPIE Fondations et ses assureurs les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, Bureau Alpes Contrôle et son assureur Euromaf, Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Burgeap et Qualiconsult et son assureur la société Axa, à relever et garantir la société HDI Global de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires dans la mesure où :
La société HDI Global, mise en cause injustement, dispose d'une action récursoire à l'encontre des sociétés responsables à l'origine des préjudices allégués ;
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a expressément retenu des manquements imputables aux sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, à l'origine des préjudices allégués ;
Enfin,
Condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société HDI Global la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter toutes parties et notamment les appelantes, de toute demande éventuelle à l'encontre de HDI Global au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Botte Sondages demande à la cour de :
Statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité de l'appel interjeté ;
Juger recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente de la société Botte Sondages ;
Juger que la société Botte Sondages est en possession des documents lui permettant d'argumenter et qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes écritures, en dresse à la suite le bordereau ;
Sur le fond et sans préjudice d'écritures ampliatives, notamment en réplique aux parties n'ayant pas conclu au jour des présentes,
Confirmer par adoption ou substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il place hors de cause la société Botte Sondages, par là même Débouter les parties contestantes, qu'il s'agisse des sociétés Finamur et Genefim, Allianz et Ginger Burgeap, CGG Services et CGG, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société Euromaf, de la société Léon Grosse, de la société Axa et de la société HDI Global, la société Bouygues Immobilier, la société Fugro ;
Juger que la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, les sociétés Léon Grosse, SPIE Fondations, Generali, Axa, Euromaf et Allianz, Bouygues Immobilier, la société Fugro devraient relever intégralement et in solidum la société Botte Sondages de toute condamnation ;
Juger la société Botte Sondages recevable en son appel incident ;
Donnant droit, l'en juger bien fondée ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement dont appel, rendu le 24 mai 2022 par la 1ère section de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous RG 16/17911 en ce qu'il déboute la société Botte Sondages de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les sociétés Axa, Finamur et Genefim, Allianz, Bouygues Immobilier, Ginger Burgeap et tout succombant, à payer à la société Botte Sondages la somme de 29 123 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Statuer quant aux dépens taxables d'instance et d'appel sans charge pour la société Botte Sondages ;
Débouter tout contestant, dont l'ensemble des parties énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Léon Grosse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Léon Grosse dès lors que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies, au regard notamment de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui pèse exclusivement sur les intervenants du chantier voisin ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné exclusivement les intervenants et propriétaires de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle voisine Z240 les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap sur le fondement du trouble amoral de voisinage ;
Débouter toutes parties sollicitant la condamnation de la société Léon Grosse en ce y compris sur le fondement quasi délictuel à défaut de démontrer l'existence d'une faute présentant un lien de causalité avec le sinistre subi sur la parcelle Z257 ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Léon Grosse était retenue par la cour,
Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Burgeap, la société Qualiconsult, la société Axa (en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Léon Grosse), la société Hertel, la société Botte Sondages, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf, la société SPIE Fondations, la société Allianz Global Corporate, et Generali assureur TRC à relever et garantir indemne la société Léon Grosse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Si par extraordinaire, une part de responsabilité était laissée à la charge de la société Léon Grosse,
Condamner dans cette hypothèse les parties déclarées responsables, dans leurs recours entre elles, et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie dirigées contre la société Léon Grosse et découlant du recours subrogatoire de la société Generali, assureur selon police tous risques chantier (TRC),
Juger que l'éventuelle part de responsabilité de la société Léon Grosse se traduit par une amputation de l'assiette du recours subrogatoire de Generali, assureur TRC (validé par le tribunal à hauteur de 460 329,42euros) à due concurrence de cette part de responsabilité ;
Rejeter en conséquence toute demande dirigée contre la société Léon Grosse de condamnation en garantie des sommes éventuellement allouées à la société Generali dans le cadre de son recours subrogatoire ;
Condamner tout succombant à payer à la société Léon Grosse la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bernabe, avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Fugro demande à la cour de :
Déclarer Fugro recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Juger que les demandes de condamnations formées par Bouygues Immobilier à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables ;
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en ce que le tribunal a rejeté toute demande formée à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geotechnique ;
En tout état de cause,
Juger que les dommages ne sont pas imputables à Fugro Geotechnique, désormais Fugro ;
Prononcer la mise hors de cause Fugro ;
Juger que Fugro Geotechnique n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, et le mettre hors de cause ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Burgeap de son appel en garantie, ou toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Fugro Geoconsulting, désormais Fugro ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société Fugro de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner la société Burgeap, ou toute partie déclarée responsable, à verser à Fugro la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues Immobilier en son appel ;
Et, y faisant droit,
Réformer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que " la société Burgeap a commis une faute contractuelle ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage en communiquant dans son dossier loi sur l'eau en phase chantier et en phase définitive du 6 août 2008 un débit de pompage erroné et sous-estimé (1 m3/heure au lieu de 5 m3/heure), ce débit relativement faible ayant justifié la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dispositif qui s'est avéré insuffisamment dimensionné pour récupérer et évacuer le débit d'eau prévisible d'une part et qui n'obligeait pas à déclaration d'autre part " ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Déclarer recevables les demandes de condamnations formées par la société Bouygues Immobilier à titre subsidiaire à l'encontre de la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global ;
A défaut, déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bottes sondages à l'encontre de la société Bouygues Immobilier dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ;
A titre principal :
Juger que la société Hertel Investissement est mal-fondée à agir à l'encontre des sociétés Finamur et Genefim sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
Juger que la société Amundi est mal-fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Juger que la société Hertel Investissement n'est pas fondée à réclamer les montants dont elle sollicite le versement au regard de l'évaluation retenue par M. [T] dans son rapport d'expertise et des sommes perçues au titre de la mobilisation des garanties de son assureur TRC, Generali ;
Juger que la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, est mal fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Juger que les sociétés Finamur et Genefim sont mal-fondées à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, celui de la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuel de la vente en l'état futur d'achèvement ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Débouter la société Hertel Investissement, la société Generali, la société Amundi, les sociétés Finamur et Genifim, les sociétés CGG Services et CGG, ainsi que l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Bouygues Immobilier ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Bouygues Immobilier,
Juger que la société Bouygues Immobilier est fondée à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en vertu de son recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs ;
Condamner in solidum la société Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de l'entreprise générale Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir intégralement la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
Dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à considérer que les conditions d'action du recours subrogatoire ne seraient pas réunies,
Juger que la responsabilité des intervenants suivants est engagée :
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle :
o La société entreprise générale Léon Grosse,
o La société SPIE Fondations,
o La société Botte Sondages,
o La société Hertel,
o La société Bureau Alpes Contrôle,
Sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le caractère décennal :
o La société Qualiconsult,
o La société Burgeap,
o La société Fugro,
Juger que les garanties des assureurs suivants sont mobilisables :
La société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult, entreprise générale Léon Grosse
La SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et Hertel,
Les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations,
La société Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle,
La société HDI, en sa qualité d'assureur de la société Fugro,
Condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir indemne la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ;
En tout état de cause :
Débouter les autres parties de leurs demandes de réformation du jugement déféré contraires aux présentes conclusions ;
Condamner tout succombant, in solidum, à payer à la société Bouygues Immobilier une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Ginger Burgeap demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé que les préjudices des sociétés Hertel Investissement et Amundi étaient exclusivement liés à l'opération de construction voisine sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
déclaré bien fondés les recours dirigés à l'encontre la société Ginger Burgeap,
limité la part de responsabilité de la société Bouygues Immobilier à 30 %,
débouté la société Ginger Burgeap de ses recours,
Et statuant de nouveau :
Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Débouter les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier, de leur recours à l'encontre de la société Ginger Burgeap, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
A titre subsidiaire : sur le montant des sommes réclamées en deniers ou quittances,
Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Limiter le préjudice de la société Hertel Investissement au quantum validé par l'expert judiciaire ;
Limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Hertel Investissement au titre de la solution de reprise, à la somme de 169 300 euros ;
A défaut,
Valider la solution alternative proposée par la société Burgeap estimée à 295 757 euros HT ;
Débouter la société Hertel Investissement de ses demandes de condamnation au titre des postes suivants :
o 723 591,28 euros HT au titre de la centrale de traitement,
o 106 247 euros HT au titre des honoraires divers.
Débouter la société Amundi de sa demande au titre de la diminution du prix de vente accordé à son acquéreur ;
Limiter le recours subrogatoire de la société Generali, assureur TRC, au titre des dommages matériels au montant validé par l'expert judiciaire à hauteur de 320 052,53 euros HT ;
Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leur demande exorbitante formée au titre de l'article 700 ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Hertel Investissement, maître d'ouvrage, la société Hertel, maître d''uvre d'exécution et son assureur la SMABTP, la société Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur la société Axa, la société SPIE Fondations et son assureur la société Allianz, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult et son assureur la SMABTP, la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global à relever et garantir la société Ginger Burgeap de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au principal, dommages matériels et immatériels consécutifs, frais, intérêts, article 700 et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Au stade de la contribution à la dette :
Limiter la quote-part de responsabilité de la société Ginger Burgeap à 10 % ;
Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Burgeap la somme de 15 000 euros HT au titre de l'article 700 ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter la société Bouygues Immobilier, la société Generali, les sociétés Genefin, Finamur, CGG Services et CGG, la société Ginger Burgeap et tout requérant, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult, en l'absence de démonstration des conditions de la responsabilité du contrôleur technique de l'opération Bouygues Immobilier ;
Débouter la société Ginger Burgeap de son appel en garantie visant à solliciter à titre subsidiaire la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Qualiconsult ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Qualiconsult ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
Condamner la société Bouygues Immobilier, la société Generali, les sociétés Genefin, Finamur, CGG Services et CGG, la société Ginger Burgeap, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Qualiconsult une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Reformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble anormal du voisinage au bénéfice des sociétés Hertel Investissement et Amundi, dont leurs propres constructeurs sont à l'origine du préjudice ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Hertel Investissement la somme de 1 053 143,81 euros HT ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de ses prétendus préjudices ;
Reformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Generali assureur TRC et RC de la société Hertel Investissement, à hauteur de la somme de 460 329,42 euros, compte tenu de la quote-part de responsabilité de ses assurés ;
Sur ce :
Débouter la société Hertel Investissement de toute demande excédant la somme de 169 300 euros hors taxes ;
Débouter la société Amundi de l'ensemble de ses prétentions financières ;
Débouter la société Generali de son recours à l'encontre de la société Qualiconsult ;
Débouter la société Hertel Investissement et la société Amundi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
A titre plus subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Qualiconsult ;
Condamner la société Axa, assureur décennal de la société Qualiconsult, à garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale du contrôleur technique était retenue ;
Condamner in solidum la société Hertel et son assureur la SMABTP, la société Hertel Investissement et son assureur Generali, la société Léon Grosse et son assureur Axa, la société SPIE Fondations et ses assureurs Allianz et Allianz Global Corporate, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Botte Sondages et son assureur la SMABTP, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et son assureur la société HDI Global, la société Bouygues Immobilier à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Condamner les mêmes au versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Axa demande à la cour de :
Recevoir la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société Axa, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Léon Grosse et Qualiconsult ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de paris en ce qu'il a déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Axa, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Léon Grosse et Qualiconsult ;
Condamner in solidum les sociétés :
Bouygues Immobilier,
Burgeap,
Hertel et la SMABTP, son assureur,
Botte Sondages et la SMABTP son assureur,
Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, son assureur,
SPIE Fondations et Allianz Global Corporate, son assureur,
Fugro et la société HDI Global, son assureur, et,
Generali, assureur TRC de la société Hertel Investissement.
A relever et garantir intégralement la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse, et de la société Qualiconsult de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre,
Déclarer que la société Axa est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment sa franchise, à son assurée la société Léon Grosse et aux tiers ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Axa la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Amundi demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Amundi en ses demandes, y faisant droit ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022, uniquement en ce qu'il a limité à la somme de 151 018,90 euros le montant de la condamnation des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier au profit d'Amundi au titre du trouble anormal de voisinage ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier à verser à la société Amundi la somme de 1 051 018,90 euros sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour reformerait le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 au motif que le trouble anormal de voisinage ne serait pas avéré,
Condamner solidairement les sociétés Genefim et Finamur, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, à verser à la société Amundi la somme de 1 051 018,90 euros en réparation de ses préjudices subis ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Genefim et Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap de l'intégralité de leurs demandes ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner tout succombant à payer la somme de 20 000 euros à la société Amundi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Recevoir la SMABTP en ses conclusions ; l'y déclarée bien fondée ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à l'encontre de la société Botte Sondages, de la société Hertel, et de la SMABTP, leur assureur ;
Débouter la société Finamur, la société Genefim, la société Bouygues Immobilier, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et la société Qualiconsult, la société CGG Services, la société CGG, la société HDI Global, la société Léon Grosse, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf la société Axa, la société Qualiconsult, ou toute autre partie, de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur des sociétés Botte Sondages et Hertel ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité des sociétés Botte Sondages et Hertel, et plus généralement, des constructeurs du chantier Hertel, ne peut être que résiduelle et limitée, et ne saurait excéder une quote-part de responsabilité de 5 % ;
Débouter la société Finamur, la société Genefim, la société Bouygues Immobilier, la société Ginger Burgeap, la société Fugro, la société Axa et la société Qualiconsult, et toute autre partie, de tout recours au titre des frais de création et d'entretien de la station de traitement des eaux tant en phase définitive que provisoire ;
Limiter à hauteur de 5 % maximum des sommes mises à leur charge au titre des autres préjudices, le recours de la société Finamur, de la société Genefim, de la société Bouygues Immobilier, de la société Ginger Burgeap, de la société Fugro et/ou de la société Qualiconsult à l'encontre des acteurs du chantier Hertel ;
Faire application des limites de garanties prévues aux contrats souscrit par les sociétés Botte Sondages et Hertel auprès de la SMABTP, soit police société Botte Sondages
Préjudices immatériels : plafond de 762 244,57 euros,
Préjudices matériels : plafond de 762 244,57 euros,
Franchise unique : 10 % avec un minimum de 16 500 euros et un maximum de 66 000 euros ;
Police société Hertel :
Préjudices matériels :
o Plafond de 610 000 euros
o Franchise de 10 % avec un minimum de 1 650 euros et un maximum de 16 500 euros,
Préjudices immatériels :
o Plafond de 305 000 euros,
o Franchise de 10 % avec un minimum de 1 650 euros et un maximum de 16 500 euros ;
Débouter la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult et d'assureur de la société Léon Grosse de sa demande de mise hors de cause ;
Condamner in solidum la société Léon Grosse, et son assureur, la société Axa, la société Bureau Alpes Contrôle et la société Euromaf, la société Ginger Burgeap, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa, la société Fugro et son assureur, la société HDI Global, la société Genefim, la société Finamur, la société CGG Services, et la société CGG, et la société Bouygues Immobilier à relever et garantir indemne la SMABTP de toute somme mise à sa charge par l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim, la société Ginger Burgeap, la société Bouygues Immobilier, la société Fugro, et la société Qualiconsult, ainsi que de tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Generali demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022 ;
En conséquence,
Condamner in solidum les société Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap à payer à la société Generali la somme de 460 329,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil en déclarant Generali recevable et bien fondée en son recours subrogatoire dans les droits de la société Hertel Investissement ;
Condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap à payer à la société Generali une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Zanati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf demandent à la cour de :
Juger les appels non fondés ;
Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles ne sont pas réunies ;
Débouter les sociétés Hertel Investissement, Ginger Burgeap, Bouygues Immobilier, Finamur, Genefim et/ou tous autres concluants de leurs demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Débouter les sociétés Axa, HDE, SMABTP, Botte Sondages et toutes parties de leur appel en garantir et recours présentés contre la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf ;
Confirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce que les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf ont été rejetés ;
Subsidiairement,
Si la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf,
Sur l'absence de condamnation in solidum et/ou solidaire,
Rejeter toutes demandes de condamnations solidiaires et/ou in solidum à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Sur les indemnités allouées,
Confirmer le jugement en ce que la société Amundi a été déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble Hélios ;
Débouter la société Amundi de sa demande indemnitaire au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble Hélios ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la société Hertel Investissement au titre de la construction d'une centrale provisoire de recueil, traitement et rejets des eaux prétendument polluées dans les réseaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la société Hertel Investissement au titre des frais d'étude de la construction d'une centrale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Generali une indemnité de 460 329,60 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi une indemnité de 151 018,90 euros au titre des frais de maintenant et d'entretien de la centrale de traitement des eaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'une indemnité de 329 552,53 euros au titre de la dégradation des parois, a été allouée à la société Hertel Investissement ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué à la société Hertel Investissement une indemnité de 70 000 euros au titre des frais liés à un allongement de délais du fait de la construction de la centrale de traitement des eaux ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande au titre de la construction d'une centrale provisoire de recueil, traitement et rejets des eaux prétendument polluées dans les réseaux ;
Débouter la société Generali de sa demande indemnitaire à hauteur de 460 239,60 euros ;
Ramener le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Generali à la somme de 320 052,53 euros ;
Débouter la société Amundi de sa demande indemnitaire au titre des frais de maintenance et d'entretien de la centrale de traitement des eaux ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire de 329 552,53 euros au titre de la dégradation des parois ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire au titre des frais liés à un allongement de délai du fait de la construction de la centrale de traitement des eaux ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire au titre des frais d'étude de la construction et statuant à nouveau, débouter la société Hertel Investissement de ce chef de demande ;
Sur les appels en garantie,
Dire et juger que la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par :
La société Hertel et son assureur la SMABTP,
La société Botte Sondages et son assureur la SMABTP,
La société Léon Grosse et son assureur la société Axa,
La société Hertel Investissement,
La société SPIE Fondations et son assureur la société Allianz ;
Sur le cadre et les limites de la police Euromaf,
Juger la société Euromaf recevable et bien fondée à invoquer les limites de garantie que sont ses plafonds et franchises ;
Ainsi,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Euromaf qui excèderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle opposable aux tiers lésés ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Condamner la société Bouygues Immobilier, les sociétés CGG et CGG Services, la société Ginger Burgeap et la société Hertel Investissement et/ou toutes autres parties succombantes au paiement chacune d'une somme de 3 000 euros au profit des concluantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Hertel demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
Débouter les appelantes de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Hertel ;
Débouter toutes les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents, demandes de garantie et de toutes demandes de condamnation y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Hertel ;
Condamner la SMABTP à garantir la société Hertel de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Hertel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bouygues Immobilier en tous dépens avec distraction au profit de la SCP AFG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société Hertel Investissement demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim à payer à la société Hertel Investissement la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les appelantes de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Hertel Investissement ;
Débouter toutes les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents, demandes de garantie et de toutes demandes de condamnation y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Hertel Investissement ;
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JRF & Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société SPIE Fondations, la société Allianz Global Corporate et la société Allianz demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés SPIE Fondations, Allianz Global Corporate et Allianz ;
A titre subsidiaire :
Recevoir la société Allianz Global Corporate en son intervention volontaire à l'instance et, en conséquence, juger la société Allianz hors de cause ;
Juger que la responsabilité civile de la société SPIE Fondations n'est pas engagée ;
Juger que les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la société SPIE Fondations et les préjudices allégués ;
Juger que la société Léon Grosse ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle ;
En conséquence :
Débouter purement et simplement les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ainsi que Léon Grosse de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire sur la garantie :
Juger que la société Allianz Global Corporate ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance dont les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ainsi que Léon Grosse sollicitent le bénéfice ;
Juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombant à verser aux sociétés SPIE Fondations et Allianz Global Corporate la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l'affaire a été appelée postérieurement à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I-Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Genefim et Finamur
Moyens des parties
La société Finamur et la société Genefim soutiennent que, n'étant plus propriétaires de la parcelle [Cadastre 39] depuis le 19 avril 2022, celle-ci ayant été acquis par la société CGG, crédit-preneur, elles ne peuvent plus être condamnées à indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Elles précisent qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seuls les propriétaires actuels du fonds sont responsables.
En réponse, la société Amundi fait valoir que les venues d'eau provenant de l'immeuble voisin de la parcelle [Cadastre 40] constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle expose que ces venues d'eau ne constituent pas une servitude qui dérive de la situation des lieux au sens de l'article 640 du code civil dans la mesure où l'écoulement des eaux résulte du système de drainage des eaux installé dans la fosse du sous-sol de l'immeuble voisin puis du pompage de ces eaux vers le puit d'infiltration qui entraine ensuite leur écoulement sur la parcelle [Cadastre 40].
La société Generali soutient que les conclusions expertales caractérisent l'anormalité d'un trouble du voisinage et, au minimum, une aggravation significative de la servitude normale et naturelle d'écoulement des eaux.
La société Hertel, la société Hertel investissement et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, la société Hertel investissement fait valoir que la responsabilité de plein droit des sociétés Genefim et Finamur est aussi engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, le puits de réinfiltration étant situé en amont hydraulique de la parcelle Hertel.
Elle précise qu'en application de l'article 552 du code civil, le propriétaire de la parcelle [Cadastre 39] est le propriétaire des eaux drainées et pompées et réinfiltrées sur la même parcelle et le propriétaire du puits de réinfiltration de ces eaux pompées de sorte qu'il est présumé gardien de la chose et responsable du dommage causé par elle.
Réponse de la cour
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, suite à la construction d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sur la parcelle [Cadastre 39] par la société Bouygues Telecom, en qualité de maître de l'ouvrage, cet immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement aux sociétés Finamur et Genefim en qualité de crédits-bailleurs, les sociétés CGG et CGG services étant crédits-preneurs et occupants de l'immeuble.
Il est constant que le 19 avril 2022, la société CGG est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 39] et de sa construction suite à la levée d'options valant promesse unilatérale de vente contenue dans le crédit-bail immobilier.
Si les sociétés Finamur et Genefim invoquent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société Amundi et son assureur ainsi que la société Hertel et son assureur sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en faisant valoir qu'elles ne sont plus les propriétaires actuels du fonds litigieux, force est de constater que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage constitue une responsabilité de plein droit, sans faute, de sorte qu'elle peut valablement être engagée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble à l'époque de la réalisation du dommage, peu important qu'il ne soit plus le propriétaire actuel de la parcelle ou qu'il n'en soit pas l'auteur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formulées à leur encontre par la société Amundi et son assureur ainsi que par la société Hertel et son assureur.
II -Sur les responsabilités sur le fondement du trouble anormal du voisinage
Moyens des parties
La société Finamur et la société Genefim exposent que la venue d'eau sur la parcelle [Cadastre 40] est dépourvue de caractère anormal dans la mesure où cette eau, non polluée, n'est que le résultat de la configuration naturelle du terrain et de l'utilisation normale d'un puits de ré-infiltration des eaux de pluie.
Elles arguent que le trouble subi par les constructeurs de la parcelle [Cadastre 40] n'est que le résultat de leur mauvaise appréhension du sol et d'un choix constructif inadéquat s'agissant d'une erreur de conception et d'exécution du chantier.
Les sociétés CGG et CGG services font, aussi, valoir que la société Hertel investissement ne justifie pas du caractère anormal des désordres, l'expert s'étant clairement exprimé sur l'absence d'anormalité de l'altimétrie des venues d'eau sur le terrain appartenant à la société Hertel investissement du fait du puits de ré-infiltration.
De même, la société Bouygues Immobilier soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal du voisinage, les eaux n'étant ni polluées, ni décolorées et en l'absence d'apports complémentaires à l'écoulement naturel des eaux.
Elle précise que les fautes commises par les acteurs du chantier Hertel sont les causes exclusives des venues d'eau, s'agissant notamment du non-respect des préconisations de la société Botte sondages, du BET et du caractère incomplet des études géotechniques.
La société Burgeap fait valoir que le dommage n'est pas exclusivement imputable à l'opération réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Bouygues immobilier mais que des fautes ont été commises par les intervenants de " l'opération Hertel " de nature à limiter à 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel investissement et Finamur.
Elle soutient que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'insuffisance caractérisée des études géotehcniques et hydrologiques menées dans le cadre du chantier Hertel investissement au regard des modifications apportées au projet initial, à savoir la création d'un troisième niveau de sous-sol, traduisant une erreur de conception fondamentale. Elle estime que le lien de causalité entre le non-respect par le maître d'ouvrage du chantier Hertel des préconisations du géotechnicien et la survenance du dommage est établi.
La société Fugro et son assureur, la société HDI Global, font valoir que l'anormalité du trouble n'est pas constaté alors que l'aggravation du débit d'eau n'est pas établie, en dépit de l'affirmation du sapiteur et les eaux provenant du puits de réinfiltration n'étant ni polluées ni colorées.
En réplique, la société Leon Grosse fait valoir que les volumes d'eau constatés attestent de l'anormalité des venues d'eau s'agissant tant du niveau altimétrique que des quantités de sorte que la théorie des troubles anormaux du voisinage trouve à s'appliquer en l'espèce.
La société Amundi fait valoir que les venues d'eau provenant de l'immeuble voisin de la parcelle [Cadastre 40] constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle expose que ces venues d'eau ne constituent pas une servitude qui dérive de la situation des lieux au sens de l'article 640 du code civil dans la mesure où l'écoulement des eaux résulte du système de drainage des eaux installé dans la fosse du sous-sol de l'immeuble voisin puis du pompage de ces eaux vers le puit d'infiltration qui entraîne ensuite leur écoulement sur la parcelle [Cadastre 40].
La société Generali soutient que les conclusions expertales caractérisent l'anormalité d'un trouble du voisinage et, au minimum, une aggravation significative de la servitude normale et naturelle d'écoulement des eaux.
Elle précise que l'anormalité du trouble est caractérisée par les venues d'eau supplémentaires en provenance du fonds voisin et qu'il est imputable à l'opération de construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Bouygues.
La société Hertel, la société Hertel investissement et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Réponse de la cour
La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 544 du code civil, pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage et la restriction qu'il apporte au droit de propriété ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 02-16.303, Bull n° 318).
Ce principe général du droit constitue un régime de responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance (3e Civ., 4 février 1971, pourvoi n° 69-12.528, Bull n° 78). Il est indépendant des autres régimes de responsabilité civile (2e Civ., 18 juillet 1984, pourvoi n° 83-10.230, Bull n° 136 ; 2e Civ., 20 juin 1990, pourvoi n° 89-12.874, Bull n° 140).
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage, qui ne constitue une action réelle immobilière, est une action en responsabilité civile extra-contractuelle (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.074 ; 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.848)
Par ailleurs, il est établi que, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté, qu'au mois de juillet 2013, la société Leon Grosse a constaté la survenance de venues d'eau au cours de la réalisation du chantier de construction de la société Hertel investissement, à l'occasion des travaux de soutènement de l'angle sud-ouest et nord-ouest de la parcelle Z257.
Dans deux courriers des 5 juillet et 10 juillet 2013, elle a indiqué au maître d''uvre que les débits d'eau étaient supérieurs à ceux envisagés et que ses travaux en étaient fortement perturbés, étant dans l'impossibilité technique de poursuivre le soutènement en raison de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement et de reprise.
En outre, dans un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2013, il a pu être constaté, au niveau R-3 de la construction et en limite séparative de l'immeuble occupé par la société CGG, la présence de flaques d'eau jaunâtres sur le sol, la dégradation du revêtement béton des murs, des jaillissements " continuels " et en " quantité significative " provenant des fourreaux qui sortent des murs ainsi que des ruissellements d'eau sale et jaunâtre à partir de quelques trous et ouvertures situés en partie basse des murs et enfin, des pompes actionnées entourées d'un panier de type " crépine " destinées à récupérer et filtrer les arrivées d'eau.
De plus, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que cette venue d'eau constatée dans l'angle sud de la parcelle [Cadastre 40] provient, d'une part, des circulations des eaux s'infiltrant dans le terrain de manière " naturelle ", à savoir les écoulements de pente, l'eau de ruissellement et les fuites de réseaux lesquelles sont toutes portées par le toit des argiles vertes du Sannoisien théoriquement étanche et, d'autre part, du rejet dans le puits de ré-infiltration dans l'angle est de la parcelle [Cadastre 39], propriété des sociétés Genefim et Finamur, des eaux pompées dans la fosse située au deuxième sous-sol de l'immeuble construit sur cette parcelle, qui engendre un débit d'eau supplémentaire d'au moins 75 %, accentuant, lorsque les pompes s'activent, les débits de pompage mis en place dans les sous-sols des chantier de construction de la parcelle [Cadastre 40].
L'expert a relevé aussi que si les eaux en cause, prélevées et analysées, ne sont ni polluées, ni colorées, le rejet des pompes de la parcelle [Cadastre 39] dans le puits de ré-infiltration amène un débit complémentaire, uniquement lorsque les pompes s'activent, d'au moins 75 % par rapport au débit normal à pomper dans la fouille du chantier en cours de la parcelle [Cadastre 40], faisant état de la présence " d'eaux injectées anormalement par le puits de ré-infiltration ", et en conclut qu'il existe un lien de corrélation entre la présence du puits de ré-infiltration installé sur la parcelle [Cadastre 39] et les venues d'eau dans le chantier de la parcelle [Cadastre 40].
Ainsi, alors que l'existence du trouble anormal est caractérisé en l'espèce, s'agissant de venues d'eau supplémentaires sur la parcelle [Cadastre 40] d'au moins 7 5% par rapport aux écoulements naturels, provenant du puits de ré-infiltration situé sur la parcelle [Cadastre 39], le tribunal a justement relevé, d'une part, que ces eaux de pompage ne sauraient être considérées comme un écoulement naturel s'acheminant normalement dans les sous-sols de la parcelle [Cadastre 39] et constituer une servitude naturelle d'écoulement d'eau à laquelle seraient soumis les propriétaires de la parcelle [Cadastre 40] et le maître de l'ouvrage du chantier de construction et, d'autre part, que la géologie du site qui favorise des écoulements vers le chantier de construction de la parcelle [Cadastre 40] et les procédés de construction concernant les parois de soutènement du fonds de fouille du chantier de la société Hertel investissement, ne sont pas la cause du dommage.
Par ailleurs, si la société CGG et la société CGG services invoquent les résultats provenant de relevés réalisés postérieurement à la réalisation de l'expertise judiciaire dont il résulte que le débit annuel moyen d'eau est moins important que ce qui avait été relevé auparavant, ce seul élément qui ne revêt pas un caractère contradictoire et qui n'est pas conforté par d'autres pièces produites aux débats, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère anormal du dommage subi par la parcelle Z257.
Si la société Burgeap évoque l'existence de manquements des sociétés intervenant sur le chantier Hertel à leurs obligations contractuelles ayant contribué à la réalisation du dommage, le sapiteur géotechnicien, répondant aux dires de la société Bouygues immobilier sur ce point, a exclut techniquement l'existence d'un lien de cause à effet entre le défaut d'études et la découverte des venues d'eau en précisant que les missions dévolues aux intervenants du chantier Hertel, " même toutes enchaînées dans le strict respect de la norme NF P94-500, ne permettaient pas, de manière certaine, de déceler la présence du puits de ré-infiltration existant dans la parcelle Z240 alors que le puits de ré-infiltration ne peut être détecté que par la réalisation " d'une cinquantaine " d'essais de pompage lorsque les pompes s'activent.
Par suite, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute, la responsabilité des sociétés Genefim et Finamur, en leur qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier, des sociétés CGG et CGG Services, en leurs qualités de crédit-preneur et de locataire, et de la société Bouygues immobilier, en qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, est donc engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage subi par les sociétés Hertel investissement et Amundi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, concernant la responsabilité de la société Burgeap, recherchée sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que sa responsabilité était engagée de plein droit sur ce fondement, dès lors que la réalisation de sa mission, s'agissant d'une étude technique sur l'incidence du pompage des nappes en phase chantier et en phase définitive et la réinjection en phase définitive ayant donné lieu à un rapport établi le 6 août 2008, est en lien direct et causal avec le trouble anomal caractérisé en l'espèce.
Ainsi, il résulte des termes de son rapport que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de cette société dans la réalisation du dommage : " Sa responsabilité est engagée à titre principal ('). La proposition de Fugro de réaliser des puits de ré-infiltration a été retenue ; un seul puits a été réalisé après un dimensionnement par Burgeap qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas à déclaration ".
Enfin, s'agissant de la responsabilité de la société Qualiconsult, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, si l'expert judiciaire avait indiqué que sa responsabilité " pourrait être engagée si les dispositions techniques prises sur le terrain CGG/Bouygues n'étaient ni conformes aux régles de l'art ni réglementaires ", ces conclusions peu étayées et non confortées par d'autres éléments du dossier ne permettent pas de retenir une relation directe entre la mission de contrôle technique confiée à la société Qualiconsult, s'agissant uniquement de la prévention des seuls aléas déterminés susceptibles d'affecter les ouvrages de la société Bouygues immobilier et non de la préparation et de la réalisation du système de ré-infiltration, avec le trouble ni une faute délictuelle ou quasi-délictuelle en lien avec le dommage.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Qualiconsult.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
III- Sur les préjudices de la société Hertel investissement
Moyens des parties
La société Bouygues immobilier demande à la cour de limiter les montants accordés au titre des préjudices subis du fait des venues d'eau aux seuls montants retenus par l'expert judiciaire lesquels s'élèvent à la somme de 169 300 euros HT.
Elle soutient que le tribunal a alloué des sommes supérieures à celles retenues par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise qui avait retenu uniquement la somme de 149 300 euros HT au titre des travaux et celle de 20 000 euros HT au titre de la suppression de la centrale existante sur le terrain Hertel, soit un montant total de 169 300 euros HT.
Les sociétés CGG et CGG services sollicitent la réduction des quanta des postes d'indemnisation à de plus justes proportions.
En outre, la société Burgeap soutient que l'expert judiciaire confirme le caractère injustifié de la dépense relative au coût de création d'une station enterrée de collecte et de traitement des eaux réinfiltrées pendant la période de chantier dont la société Hertel investissement sollicite le paiement pour un montant de 723 591,28 euros TTC.
Elle ajoute que le défaut de maîtrise des arrivées d'eau était entièrement imputable à la société Hertel investissement en raison des carences de cette dernière et des autres intervenants s'agissant notamment de l'absence de mission géotechnique G2 et de l'absence de rabattement de nappe, de l'absence d'essais de pompage permettant de quantifier les arrivées d'eau, du choix d'un soutènement non étanche.
En réplique, la société Hertel investissement fait valoir que l'expert a constaté l'utilité et l'efficacité de la solution provisoire correspondant à " des travaux recueillant et traitant les venues d'eau ", de sorte que son préjudice inclut nécessairement le coût de la dépollution des eaux imposée par l'autorité administrative par application d'une servitude d'utilité publique.
Elle explique que les venues d'eau à l'angle sud-ouest du chantier ont dégradé les parements des parois de la zone d'écoulement des venues d'eau en sous-sol nécessitant leur reprise et qu'un carottage a été entrepris pour vérification de l'état de solidité de la voie pompier suspectée de ravinement.
Enfin, elle précise ne pas contester le rejet par le tribunal de ses demandes au titre des frais de prorogation de chantier pour un montant de 148 269,41 euros ainsi que celui au titre des frais de siège pour des montants de 58 414,80 euros et 6 513,79 euros et, enfin, celui du taux d'intérêt majoré sur ses frais avancés au titre de son préjudice de trésorerie.
Réponse de la cour
Il est établi que la victime d'un trouble de voisinage est en droit d'en obtenir la cessation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 04-10.362, Bull., II, n° 50).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés sont relatifs à la survenance de venues d'eau sur le chantier de la parcelle [Cadastre 40] qui ont dégradé les parements des parois de la zone d'écoulement et nécessité la réalisation de travaux de reprise ainsi que la mise en place des mesures nécessaires pour assurer la gestion de ces venues d'eau et la protection du chantier permettant la poursuite des travaux.
Ainsi, en l'absence de nouvel élément de preuve produit en cause d'appel par les appelantes, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la somme de 329 552,53 euros HT au titre de l'indemnisation sollicitée par la société Hertel investissement au titre des travaux de reprise comprenant les frais d'études géotechniques, en l'absence d'observation formulée par l'expert judiciaire sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la demande formulée au titre de la mise en place d'un système provisoire pendant la période de réalisation du chantier, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'alors que les mises en demeure du 23 mars 2013 adressées aux sociétés CGG, Genefim et Finamur en vue de faire cesser les venues d'eau, sont restées sans effet, la société Hertel investissement justifie avoir été tenue de procéder au traitement des eaux recueillies avant rejet dans les réseaux en application de l'arrêté municipal d'autorisation spécialise de déversement du 10 juin 2013 et en application du règlement du SIAVB impliquant un certain nombre de sujétions et, notamment, le traitement des eaux d'exhaure pendant la durée du chantier et fixé l'indemnisation de son préjudice à ce titre à la somme de 58 430, 24 euros HT et ce en dépit du caractère non pollué des eaux venant de la parcelle [Cadastre 39] relevée par l'expert.
En outre, s'agissant de l'installation d'une station enterrée de collecte et de traitement des eaux usées, il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que l'expert ne conteste pas l'utilité de la centrale en tant que solution de gestion des venues d'eau mais uniquement la mise en place du traitement des eaux supplémentaires en relevant que celles-ci ne sont ni polluées, ni colorées au regard des études effectuées au cours des opérations d'expertise.
Toutefois, le tribunal a justement relevé que le règlement d'assainissement du SAIVB prévoit que le déversement permanent des eaux d'exhaure doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du service d'assainissement et d'une convention spéciale de déversement et que la société Hertel investissement justifie avoir conclu une convention de déversement conclue avec le SIAVB le 7 mai 2015 pour une durée de 5 ans pour le rejet des eaux d'exhaure liées au rabattement de la nappe " en raison de la présence de niveaux d'un puits de réinfiltration sur la parcelle voisine " et exigeant un traitement préalable de ces eaux avant rejet (décantation et traitement par filtre à charbon actif) dont la charge lui incombent ainsi que des analyses et contrôles annuels.
De même, dans un courrier du 6 avril 2016, le SIAVB a précisé que la société Hertel investissement était soumise à une obligation de traitement des eaux de la nappe de charbon actif avant rejet dans le respect des normes fixées dans le règlement d'assainissement, le SAIVB précisant que ces normes n'avaient pas été prises en compte dans les études de niveaux de pollution dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, le respect de cette condition étant nécessaire à l'autorisation de rejet qui lui a été accordée.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 595 161,04 euros HT l'indemnisation du préjudice subi par la société Hertel investissement à ce titre en retenant que les frais d'installation de la centrale comprenant le traitement préalable des eaux d'exhaure provenant du puits de ré-infiltration avant leur rejet dans le réseau d'assainissement sont justifiés en l'espèce.
Enfin, en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu l'indemnisation de la société Hertel investissement au titre des frais supplémentaires d'installation de chantier non prévus au chantier initial à hauteur de 70 000 euros HT ainsi que celle de 105 250,44 euros HT au titre du coût des honoraires sur les travaux de construction de la centrale.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant total du préjudice subi par la société Hertel investissement à la somme de 1 158 478,85 euros HT au titre des travaux réparatoires du dommage.
IV- Sur l'indemnisation de la société Amundi
Moyens des parties
La société Amundi sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation liée à la baisse du prix de cession de l'immeuble Helios.
Elle expose qu'elle a vendu l'immeuble le 18 décembre 2019 pour un prix de 100,5 millions d'euros alors que l'offre initiale d'acquisition portait sur un prix de 101,4 millions d'euros et qu'elle a été contrainte d'accepter une diminution de 900 000 euros du prix de vente, l'acquéreur n'ayant pas souhaité maintenir son offre en raison des problèmes liés aux venues d'eaux et, notamment, les coûts liés à la centrale de collecte et de traitement des eaux.
Elle précise qu'elle démontre la réalité de la diminution du prix de vente ainsi que son lien de causalité avec les venues d'eaux anormales provenant de l'immeuble CGG.
En réplique, les sociétés Genefim et Finamur font valoir que la réduction du prix de vente n'est pas justifiée dans la mesure où des solutions ont été trouvées pour gérer les venues d'eau naturelles et en provenance du puits de réinfiltration du fond de la parcelle [Cadastre 39].
Les sociétés CGG font valoir que le tribunal a omis de condamner la société Burgeap, dont la responsabilité a été mise en exergue, in solidum avec la société Bouygues immobilier, à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros en réparation de son préjudice au titre du toruble anormal du voisinage.
En outre, elles exposent que la diminution du prix n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié que l'éventuelle diminution intervenue ait un lien de causalité direct avec la procédure en cours relative aux venues d'eau, l'acte de vente ne faisant référence à aucune diminution de prix.
Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, la centrale reste nécessaire au fonctionnement de l'immeuble et n'a pas vocation à être démantelée dans la mesure où l'écoulement naturel des eaux continuera à devoir être géré par la société Hertel investissement sur sa parcelle.
La société HDI global soutient que l'existence et l'étendue des préjudices ne sont pas justifiées alors que la cause des désordres, telle qu'indiquée dans l'acte de vente, n'a qu'une valeur déclarative et que rien ne justifie de l'existence d'une réduction du prix de vente qui serait imputable au puits de ré-infiltration.
Elle observe que les factures produites sont postérieures au dépôt du rapport d'expertise et n'ont donc pas été analysées par l'expert judiciaire.
La société Bouygues immobilier expose qu'aucune faute ne peut être valablement retenue à son encontre et argue que la véritable origine des préjudices subis par la société Hertel investissement et la société Amundi est relative aux décisions prises dans le cadre du chantier de la parcelle Z257.
Enfin, la société Burgeap avance que, le coût d'installation de la centrale de récupération et de rejet des eaux après traitement devant rester à la charge de la société Hertel investissement, il y a lieu de débouter la société Amundi de sa demande de remboursement du coût de maintenance et d'entretien de cette centrale.
Réponse de la cour
En premier lieu, la société Amundi sollicite le remboursement des frais exposés au titre des coûts de maintenance et d'entretien de la centrale de collecte et de traitement des eaux provenant du puits de ré-infiltration de l'immeuble voisin à compter du 3 juillet 2015, date de la fin du chantier et de la livraison de l'immeuble Helios.
Il n'est pas contesté qu'elle a confié l'entretien et la maintenance de la centrale à la société Vinci Facilities pour la période de 2015 à 2018 puis à la société CRBE pour l'année 2019 et qu'elle produit aux débats les factures afférentes pour un montant total de 151 018,90 euros HT.
Alors qu'il résulte des développements précédents que le SIAVB impose le traitement des eaux collectées et que l'expert n'a pas critiqué l'évaluation du coût annuel d'entretien de la centrale à 30 000 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 018,90 euros TTC le montant du préjudice financier subi par la société Amundi, cette dernière étant une société civile non assujettie à la TVA.
Si, en cause d'appel, les sociétés CGG et CGG services sollicitent la condamnation in solidum de la société Burgeap à payer cette somme à la société Amundi, force est de constater qu'en première instance, la demande indemnitaire de la société Amundi était dirigée à l'encontre des sociétés Genefim et Finamur, en leur qualité de propriétaires et crédit-bailleurs, des sociétés CGG et CGG services en leur qualité de crédit-preneur et locataire de l'immeuble voisin et de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d'ouvrage pour la construction de l'immeuble voisin au titre du trouble anormal du voisinage et non à l'encontre de la société Burgeap, et, qu'en cause d'appel, la société Amundi sollicite la confirmation du jugement, de sorte que la demande des sociétés CGG et CGG services est sans objet pour être formée au soutien d'une prétention principale inexistante.
En second lieu, concernant l'existence d'une diminution du prix de vente du bien immobilier, il résulte des termes de l'acte de vente régularisé par la société Amundi le 18 décembre 2019 que l'acquéreur déclare :
" ne pas vouloir intervenir volontairement dans la procédure,
accepter le risque d'être attrait à la procédure postérieurement à la vente par une personne autre que le vendeur et faire son affaire personnelle des conséquences de cette éventuelle mise en cause par un tiers dans la procédure et renoncer à tout recours à l'encontre du vendeur à ce titre,
faire son affaire personnelle de l'existence de la centrale et des coûts de remplacement de certains matériels, des coûts de dépose et d'enlèvement éventuel de la centrale sans recours contre le vendeur ".
Si cette clause fait expressément mention de la connaissance par l'acquéreur tant de l'existence de la centrale et des coûts afférents à son entretien qu'à celle de l'existence du risque procédural existant, elle ne fait pas référence à l'existence d'une diminution du prix de vente en lien avec ces éléments ni à celle d'une contrepartie financière consentie par le vendeur.
En plus, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, si la question d'une diminution du prix de vente en lien avec l'existence et le coût induit par la centrale de traitement des eaux a pu être évoquée par les parties au cours du projet de vente, l'absence de clause figurant dans l'acte définitif ne permet pas d'établir la réalité de la perte financière invoquée, les pourparlers ayant pu se poursuivre jusqu'à la signature de l'acte définitif.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de la société Amundi, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
V- Sur le recours subrogatoire de la société Generali
Moyens des parties
La société Burgeap soutient que l'indemnité versée par la société Generali ne correspond pas au montant de la réclamation formulée par voie de dire par la société Hertel investissement sur la base de la réclamation établie par la société Leon Grosse au titre de la remise en état des parois dégradées par les venues d'eau à hauteur de 320 052,53 euros HT et qu'aucune autre réclamation n'a été soumise à débat contradictoire et validée par l'expert judiciaire.
Elle précise qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre le différentiel réclamé par la société Generali et le litige pour un montant de 130 776,89 euros HT.
Enfin, elle ajoute que la société Generali ne justifie pas que la police tous risques chantier souscrite par la société Hertel investissement est une police dite " sans recours " à l'encontre des acteurs du chantier et de leurs assureurs, de sorte qu'il lui appartient de diriger son recours à l'encontre de l'ensemble des intervenants dont la responsabilité a été retenue par l'expert.
La société CGG et la société CGG services ainsi que les sociétés Finamur et Genefim font valoir que la société Generali ne produit pas le protocole d'accord de sorte que la cour ne peut pas vérifier le détail et la nature des postes indemnisés.
Elles avancent que l'indemnisation allouée à la société Generali ne peut dépasser la somme de 320 052,53 euros justifiée par la société Hertel investissement dans le cadre d'un dire versé par le cadre de l'expertise judiciaire.
La société Bouygues immobilier argue qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre par l'expert judiciaire de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée sur le terrain délictuel.
En réplique, la société Generali fait valoir, qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel, elle a indemnisé la société Hertel investissement à hauteur de 460 329,42 euros, ce règlement étant justifié par la quittance subrogatoire du 29 mars 2018 produite aux débats.
Elle précise que le rapport de vérification établi par le cabinet Arangia Delcroix, métreur vérificateur, le 31 janvier 2018, figure en annexe de la quittance subrogative et précise le détail de l'indemnité versée du fait du sinistre à la société Hertel investissement, au titre des différentes garanties couvertes par la police TRC souscrite.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il a été jugé que, s'agissant de la subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances susvisé, il appartient à l'assureur subrogé de justifier du paiement au lésé de l'indemnité d'assurance (2e Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Generali soutient être subrogée légalement dans les droits du maître d'ouvrage après l'avoir indemnisé du coût des désordres au titre de sa garantie.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats une quittance subrogative du 28 mars 2018, aux termes de laquelle elle a versé à la société Hertel investissement la somme totale de 460 329,42 euros au titre de la réparation du dommage causé par les venues d'eau provenant de la parcelle [Cadastre 39], le décompte des sommes versées figurant dans l'annexe de la quittance, ainsi que de l'application de sa garantie résultant de la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit par son assurée.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que cette quittance subrogative indique expressément que la société Generali est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Hertel investissement, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de son action sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage et à obtenir le remboursement de l'indemnité versée à l'égard des parties dont la responsabilité a été retenue à ce titre.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Alors que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres intéressés, il résulte d'un dire présenté dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'un devis a été établi par la société Leon Grosse le 31 mars 2014 pour un montant de 320 052,53 euros au titre de la gestion des incidences de venues d'eau en vue de la construction de l'ouvrage du chantier de la société Hertel, ce montant n'ayant pas été critiqué par l'expert ni contesté par les parties dans le cadre des opérations d'expertise.
En outre, aucun élément complémentaire n'est produit aux débats pour justifier de la réalisation de travaux pour un montant de 460 329,42 euros au titre de la réparation du dommage résultant des venues d'eau sur la parcelle Z257.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG services, Bouygues immobilier et Burgeap à payer la somme de 320 052,53 euros à la société Generali avec intérêts courant au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la première demande en paiement valant mise en demeure.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de la condamnation.
VI- Sur les recours en garantie
A- Sur la responsabilité des intervenants à la construction du chantier de la société Hertel
Moyens des parties
La société Bouygues immobilier sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des recours en garantie formés à l'encontre des locateurs d'ouvrage, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs et la condamnation in solidum de la société Leon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes contrôle, la société Qualiconsult et la société Burgeap à la garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge.
Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que le maître d'ouvrage condamné sur le fondement du trouble anomal du voisinage dispose, après paiement, d'un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs sur le fondement du trouble anormal du voisinage sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
A titre subsidiaire, elle invoque la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés Leon Grosse, SPIE Fondations, Botte sondages, Hertel et Bureau Alpes contrôle et la responsabilité décennale à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Burgeap.
Concernant la demande de garantie formée à l'encontre de la société Leon Grosse, elle invoque les termes de l'expertise judiciaire pour reprocher à cette société d'avoir failli à son obligation de résultat en ce qu'elle n'a pas fourni l'ensemble des prestations prévues au contrat et failli à son devoir de conseil en l'absence d'alerte de la maîtrise d''uvre et de la maîtrise d'ouvrage concernant la réalisation des études qui leur incombaient.
Elle fait valoir que, selon l'expert judiciaire, les acteurs du chantier Hertel ont commis d'importantes négligences dans la mise en 'uvre des études géotechniques dans le contexte d'un projet modifié de 2 à 3 niveaux de sous-sols sans actualisation des études géotechniques nécessaires.
Concernant la société SPIE Fondations, sous-traitante de la société Leon Grosse sur le chantier Hertel, elle avance que celle-ci a commis des fautes ayant un rôle causal dans la survenance des venues d'eau dénoncées par la société Hertel investissement.
Concernant la société Botte sondages, elle précise que l'expert judiciaire a mis en évidence que cette société avait échoué dans la mission qui lui était dévolue, en omettant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les différences dans les débits d'eau qu'elle avait relevé et en l'exposant d'une façon qui n'incitait pas à des investigations complémentaires ce qui n'a pas conduit les autres intervenants à réaliser ou faire réaliser des investigations complémentaires au sens de la norme NF P84-500 (missions G2 et G4).
S'agissant de la responsabilité de la société Hertel, la société Bouygues immobilier avance qu'elle a manqué à son obligation de prudence et de conseil en ne s'assurant pas, préalablement au commencement des travaux, qu'avaient été réalisées toutes les études de sols complémentaires nécessaires, et en n'invitant pas le maître de l'ouvrage à procéder lui-même à cette vérification.
Elle ajoute que la société Hertel n'a pas répondu aux points techniques soulevés par l'expert judiciaire.
Enfin, concernant la société Alpes contrôle, elle argue, qu'alors qu'au titre de sa mission solidité, celle-ci devait alerter le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prestations des autres intervenants, elle n'a pourtant émis aucun avis défavorable et n'a jamais alerté le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prestations des autres intervenants.
Les sociétés Genefim et Finamur ainsi que les sociétés CGG et CGG services font valoir que l'expert judiciaire retient la responsabilité technique des sociétés Leon Grosse, SPIE Fondatios, Botte sondages, Hertel et Bureau Alpes contrôle qui sont constitutives d'une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.
En réplique, la société Leon Grosse soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée alors que la mission confiée ne concernait pas le projet final avec trois niveaux de sous-sols.
Elle ajoute que l'expert lui reproche une absence de mission géotechnique normalisée qui ne lui incombe pas, l'étude géotechnique de conception (G2) et la supervision géotechnique d'exécution (G4) étant à la charge du maître d'ouvrage et réalisée en collaboration avec la maîtrise d''uvre.
Elle précise, qu'en tout état de cause, les venues d'eaux liées aux ouvrages Bouygues/CGG ne sont pas une contrainte du site pour les intervenants de l'immeuble Hertel mais une anomalie réglementaire et aux régles de l'art exclusive de toute responsabilité.
La société Hertel fait valoir qu'aucune faute des intervenants du chantier n'est établie alors que l'antériorité de la construction de la société Bouygues n'exonère pas ses intervenants de leur responsabilité pour les nuisances qu'elle génère et que la détectabilité des venues d'eau a été entravée fautivement par la société Bouygues.
Elle ajoute que le sapiteur exclut tout lien de cause à effet entre le défaut d'études géotchniques normalisées et la découverte des venues d'eau.
La société Bureau Alpes contrôle soutient que l'expert judiciaire opère une confusion sur le cadre et les limites des intervenants à l'opération de construction et n'a pas répondu à ses dires alors qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de donner un avis sur les phases préparatoires de chantier, des problèmes qui pouvaient apparaître en cours de chantier.
La société SPIE Fondations avance, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Leon Grosse, elle était en charge d'une partie de la mission géotechnique G3 qui concerne uniquement la phase d'exécution des ouvrages geotechniques et n'a pas pour objet de définir la solution technique de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au regard de l'impossible détectabilité du puits de ré-infiltration, cette détection relevant exclusivement d'une mission géotechnique de type G2 qui a pour objet de concevoir les ouvrages définitifs et établir les budgets de travaux.
Enfin, la société Fugro soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des constructeurs du chantier Hertel alors qu'il n'a pas été réalisé de mission géotechnique G2 ni de mission G3 complète alors que le projet initialement prévu avec deux niveaux de sous-sols, est passé à trois niveaux ce qui a eu un impact sur la gestion des eaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Selon l'article 1382, devenu 1240, du même code, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1383, devenu 1241, de ce code, dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au cas d'espèce, en l'absence de tout lien contractuel entre les intervenants à l'opération de construction réalisée par la société Hertel et les propriétaires et intervenants à la construction des sociétés Genefim et Finamur, la responsabilité de la société Hertel et des sociétés intervenantes à l'opération de construction, sur le fonds ayant subi le trouble de voisinage, ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et nécessite la preuve d'une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal.
Il résulte des termes du rapport d'expertise que les eaux supplémentaires provenant de la parcelle [Cadastre 39] sont identifiées comme étant la cause des dommages subis par la société Hertel, l'expert relevant qu'il existe " un lien de corrélation " entre la présence du puits de ré-infiltration installé dans la parcelle [Cadastre 39] et les venues d'eau dans le chantier de la parcelle [Cadastre 40].
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle ayant un lien direct et causal n'est caractérisée, en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les recours en garantie formés à l'encontre des sociétés Hertel investissement, Hertel, Botte sondages, Bureau Alpes contrôles, Leon Grosse, SPIE Fondations et leurs assureurs.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
B- Sur la responsabilité des intervenants à la construction du chantier Bouygues immobilier
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Fugro
Moyens des parties
La société Fugro France, venant aux droits de la société Fugro geoconsulting, et la société HDI, son assureur, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société Bouygues immobilier et la société Botte sondages.
Elles précisent que la société Bouygues immobilier n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance de sorte que ses demandes formulées en cause d'appel sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
De la même manière, elles avancent que la société Bottes sondages n'a pas sollicité sa garantie en première instance de sorte que sa demande est nouvelle en cause d'appel.
En réplique, la société Bouygues immobilier fait valoir que les demandes formées à l'encontre de la société Fugro tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dès lors qu'il s'agit d'être relevée et garantie indemne par les sociétés in fine responsables des venues d'eau de sorte qu'il ne s'agit pas de prétentions nouvelles en cause d'appel.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d'espèce, la société Bouygues immobilier a interjeté appel du jugement entrepris, intimant notamment devant la cour la société Fugro et la société HDI.
Il convient de relever que les dernières conclusions, notifiées tant par la société Bouygues immobilier que par la société Botte sondage devant le premier juge, ne comportent pas de demandes formulées à l'encontre de la société Fugro et la société HDI.
La demande de garantie de la société Bouygues immobilier et de la société Botte sondages présentée pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l'accessoire, la conséquence ou le complément de leur demande principale tendant à l'infirmation de leur condamnation à payer à la société Hertel investissement (2e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.127).
Ainsi, les appels en garantie formés par la société Bouygues immobilier et la société Bottes sondages à l'encontre de la société Fugro et de la société HDI en cause d'appel n'entrant dans aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles 565 et suivant du code de procédure civile précités et la société Hertel ne formulant elle-même aucune demande à l'encontre de la société Fugro, il y a lieu de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées à son encontre devant la cour.
En outre, il sera rappelé que le droit d'intimer n'implique pas le droit de former des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01.073, Bull. 2003, I, n° 75 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.500).
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Fugro et de la société HDI, son assureur, par les sociétés Bouygues immobilier et Botte sondages.
Sur les recours en garantie
Moyens des parties
La société Burgeap fait valoir que les griefs formulés par l'expert judiciaire à son encontre au regard des prévisions de débit envisagées, qui n'ont pas été retenues par la société Fugro pour dimensionner en fin de chantier le puits de ré-infiltration, sont sans lien de cause à effet avec le préjudice dont la société Hertel investissement poursuit la réparation.
Elle précise, qu'en l'absence de lien de causalité établi entre l'erreur d'estimation commise par la société Burgeap dans le cadre de sa mission " Loi sur l'eau " et les débits retenus en phase chantier, en phase in situ, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Burgeap engageait sa responsabilité pour faute à l'égard du maître d'ouvrage Bouygues immobilier.
Elle argue que le défaut de déclaration du puits de ré-infiltration qui incombait au seul maître d'ouvrage, est seule à l'origine du litige, les contraintes d'adaptation du projet de la société Hertel investissement étant en réalité exclusivement liées à l'existence même du puits de ré-infiltration, non portée à la connaissance des intervenants à l'opération de construction.
La société Bouygues immobilier fait valoir que les fautes commises par les acteurs du chantier Hertel sont les causes exclusives des venues d'eau alors que l'expert judiciaire, à la différence du sapiteur, a retenu que " les résultats de l'étude G12 de Botte sondages (') auraient dû alerter les acteurs du projet Hertel pour diligenter, comme a tenu à le préciser le sapiteur dans son rapport du 31 janvier 2016, des investigations complémentaires et notamment des études géotechniques correspondant aux mission géotechniques normalisées qui leur incombent : maîtrise d'ouvrage (et sa maîtrise d''uvre) et entreprise, d'après la norme NF P94-500 de juin 2000, révisé en décembre 2006 ".
Elle ajoute que M. [T] a retenu que les acteurs du chantier Hertel étaient responsables au titre des venues d'eau concernant " l'éventuelle détection et prise en compte de cette venue d'eau, sur le plan technique ".
Elle précise que la cour ne peut pas retenir sa responsabilité décennale dans la mesure où aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage construit n'a été démontrée.
Enfin, elle expose que, concernant la responsabilité de la société Burgeap, en sa qualité de sachant et de conseil, celle-ci ne peut estimer avoir rempli son devoir de conseil par le seul envoi du courriel du 19 mars 2008 dont elle ne rapporte pas la preuve de sa réception par la société Bouygues immobilier.
En réplique, la société Fugro sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité en faisant valoir qu'au vu des essais réalisés par l'entreprise CGG et des préconisations de la société Burgeap, la conception réalisée est conforme aux régles de l'art en ce qu'elle ne comporte pas de pompage de la nappe, respecte l'exigence de transparence hydraulique, implique un débit dont l'impact est mineur et, enfin, ne modifie pas l'état de pollution des eaux.
Elle avance que dans le cadre de son appel en garantie, la société Burgeap ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Fugro alors que le choix opéré par la société Burgeap, en tant que spécialiste en hydrogéologie et responsable du dossier Loi sur l'Eau, d'un puits de ré-infiltration implanté à l'angle du terrain en fonction de son estimation de débit, est retenu comme fautif par l'expert judiciaire et non le dimensionnement du puits.
Les sociétés CGG et CGG services, à l'instar des sociétés Finamur et Genefim, exposent que l'expert judiciaire propose les responsabilités techniques de la société Qualiconsult et de la société Ginger Burgeap qui sont constitutives de fautes sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Elles précisent que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée en sa qualité de contrôleur technique si les dispositions techniques prises sur le terrain voisin n'étaient ni conformes aux règles de l'art ni réglementaires et celle de la société Ginger Burgeap, en sa qualité de BET spécialisé en hydrologie, pour avoir proposé et défini les dispositions techniques finalement mises en 'uvre à savoir la collecte des eaux dans une fosse au deuxième sous-sol de l'immeuble et sans pompage dans un puits de ré-infiltration dans l'angle est du terrain sur la base d'un débit d'eau à pomper sous-estimé à un mètre cube par heure au lieu de cinq mètres cubes par heure, s'agissant d'une estimation erronée qui a conduit à la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dimensionnement qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas le maître de l'ouvrage à déclarer l'installation.
Elles ajoutent, aussi, que doivent être retenues la responsabilité de la société Fugro, intervenue dans le cadre du dispositif de ré-infiltration laquelle a déduit que le débit théorique à infiltrer devait être d'une capacité de seulement 0,05 m3/h ainsi que celle, de plein droit, de la société Bouygues immobilier, maître de l'ouvrage de l'opération garant des intervenants, tenue à ce titre d'un certain nombre d'obligations déclaratives découlant de la loi sur la transparence hydraulique.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il est établi que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le dommage étant survenu au cours du chantier antérieurement à la réception et n'ayant pas rendu l'ouvrage de la société Hertel investissement impropre à sa destination ni porté atteinte à sa solidité, les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce de sorte que le recours en garantie de la société Bouygues immobilier ne peut être fondé que sur la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée, contractuelle à l'égard de ses constructeurs et locateurs d'ouvrage et délictuelle à l'égard des sous-traitants en l'absence de lien contractuel.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamé, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S'agissant de la contribution à la dette de la société Burgeap, aux termes de son rapport, l'expert a retenu sa responsabilité en précisant que " la société Burgeap en qualité de BET spécialisé en hydrologie pour avoir proposé et défini les dispositions techniques finalement mises en 'uvre à savoir la collecte des eaux dans une fosse au deuxième sous-sol de l'immeuble et son pompage dans un puits de ré-infiltration dans l'angle Est du terrain sur la base d'un débit d'eau à pomper sous-estimé à 1m3/heure au lieu de 5m3/heure, cette estimation étant erronée qui a conduit à la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dimensionnement qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas le maître de l'ouvrage à déclarer l'installation ".
Il en résulte que la société Burgeap, qui ne conteste pas le caractère erroné des mesures de débit réalisées, a commis une faute contractuelle ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage en communiquant dans son dossier loi sur l'eau en phase chantier et en phase définitive du 6 août 2008 un débit de pompage erroné et sous-estimé, soit 1m3/heure au lieu de de 5m3/heure), ce débit relativement faible ayant justifié la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, ce dispositif s'étant avéré insuffisant pour récupérer et évacuer le débit d'eau prévisible et qui n'obligeait pas à déclaration.
En outre, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, d'une part, que dans son dossier loi sur l'eau, la société Burgeap a expressément indiqué que le débit des eaux pompées en sous-sol évalué par la société Fugro à 5m3 était " certainement très surestimé ", étant affirmative et remettant en cause les estimations antérieures, et en a conclu que " le débit prélevé étant inférieur à 10 000 m3 par an (sur la base de 1m3/an), le prélèvement est en exonération et il en est de même pour la réinjection (débit inférieur à 8m3/an) ", alors que sa qualité de technicien spécialisé en hydrologie justifiait que le maître de l'ouvrage s'appuyât sur ses conclusions, et, d'autre part, qu'en indiquant que les eaux des nappes recueillies seraient réintégrées à l'amont du site, à l'extérieur, en périmétrie du sous-sol, elle n'a pas remis en cause ni émis d'observations particulières sur l'implantation du dispositif.
Enfin, si aux termes de son rapport, la société Burgeap a préconisé la mise en place d'un suivi du débit recueilli au titre des moyens de surveillance du recueil des suintements en phase définitive, cette seule recommandation n'est pas de nature à dimininuer sa responsabilité prépondérante dans la réalisation du dommage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute contractuelle directement en lien avec le dommage causé.
Concernant le recours formé par la société Burgeap à l'encontre de la société Fugro, l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité en retenant que " sa responsabilité n'est pas engagée. On observera que son estimation était réaliste ".
Il résulte des éléments du dossier que la société Fugro, intervenue en qualité de BET géotchnique sur le chantier initié par la société Bouygues immobilier, a établi un rapport de mission G2 le 3 janvier 2008 aux termes duquel elle a estimé le débit de pompage à 5m3/heure, ce dernier étant qualifié de " réaliste " par l'expert judiciaire et a proposé que les eaux collectées par la forme drainante soient infiltrées dans une tranchée d'infiltration en aval et une tranchée drainante à l'amont.
Alors qu'il n'est pas contesté que la mission de la société Fugro ne comprenait pas de prestation relative à la loi sur l'eau et à la gestion des terres polluées et eau souterraine polluée, elle a proposé à la société Bougues immobilier, dans un courrier du 9 avril 2008, " sur la base du débit estimé de 1m3/heure par Burgeap dans son rapport du 21 mars 2008 et en réunion du 8 avril 2008 ", la mise en place de plusieurs puits de ré-infiltration qui pourraient être situés entre les projets bureaux et logements ou d'un puits d'infiltration complété par une tranchée drainante.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Fugro n'avait pas commis de faute dans ses études et diagnostics et a rempli son obligation d'information et de conseil en ce qui concerne le débit d'eau prélevé dans les nappes en sous-sol et le dimensionnement du dispositif de recueil, de ré-infiltration et d'évacuation de l'eau pompée, alors que la conception et la réalisation du puits de ré-infiltration ne sont pas remises en cause.
Les demandes formées à l'encontre de la société Fugro seront donc rejetées et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le maître d'ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques (3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-19.286, 03-19.324, Bull. 2005, III, n° 112).
Il a été jugé que l'acceptation délibérée du risque suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibèrement accepfé de passer outre (3e Civ., 19 janvier 1994, pourvoi n° 92-14.303, Bull. 1994, III, n° 6 ; 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvois n° 02-16.581, 02-17.893 et 02-16.910, Bull. 2004, III, n° 235).
Concernant la société Bouygues immobilier, maître de l'ouvrage de l'immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 39], il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas déclaré l'ouvrage souterrain que constitue le puits de ré-infiltration.
Aux termes des dispositions de l'article L.214-1 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6, les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non (') ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
L'article 1.1.1.0 de l'article R.214-1 du même code dispose que sont soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6, " sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement des cours d'eau ".
Alors que le puits de ré-infiltration construit sur la parcelle [Cadastre 39] était soumis à la procédure de déclaration des ouvrages non destinés à un usage domestique en vue d'effectuer un prélèvement permanent ou temporaire dans les eaux souterraines, la société Burgeap a précisé aux termes de son dossier loi sur l'eau, que le débit d'eau prélevé était " en exonération " et " le projet était soumis à déclaration " du fait de pointes filtrantes en phase travaux, cette exonération du prélèvement et l'obligation de déclaration des ouvrages de prélèvement et de réinjection ayant été évoquées dans les échanges intervenus entre la société Burgeap et la société Bouygues immobilier et, notamment, dans un courriel du 19 mars 2008.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que la société Bouygues immobilier n'a pas respecté la notice environnementale annexée au permis de construire qui lui avait été accordé le 25 août 2008 qui mentionne, d'une part, qu'un pompage des eaux d'exhaure est prévu en phase définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, que la solution technique retenue en phase définitive consiste en la mise en place de plusieurs puits de ré-infiltration et/ou d'une tranchée drainante courte, ces ouvrages devant être situés en limite sud de la parcelle côté logement ou à l'est.
Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'un seul puits de ré-infiltration a été réalisé à l'Est, à proximité directe de la parcelle [Cadastre 40], les seuls éléments relatifs d'une part, à l'absence de prise en compte par la société Bouygues immobilier de l'ensemble des préconisations portées à sa connaissance concernant les eaux d'exhaures présentes sur la parcelle et, d'autre part, à l'absence de déclaration réalisée conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, ne suffisent pas à caractériser une acceptation délibérée des risques par la société Bouygues immobilier, en l'absence de preuve d'une information claire portée à sa connaissance par le constructeur et de sa volonté délibérée de passer outre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef dans le partage de responsabilité retenu au titre de la contribution à la dette ; la société Burgeap devant en assumer 100 %.
Dès lors, il y a, aussi, lieu de rejeter les recours en garantie formés à l'encontre de la société Bouygues immobilier, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG services, Burgeap des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens comprenant le coût de l'expertise et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Burgeap seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Burgeap seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros au profit de la société Hertel Investissement,
10 000 euros au profit de la société Amundi,
5 000 euros au profit de la société Leon Grosse,
3 000 euros au profit de la société Axa, assureur de la société Leon Grosse,
5 000 euros au profit de la société Fugro France,
3 000 euros au profit de la société HDI global, assureur de la société Fugro France,
5 000 euros au profit de la société Botte sondages,
3 000 euros au profit de la société Bureau Alpes contrôle et la société Euromaf, son assureur,
5 000 euros au profit de la société Qualiconsult,
5 000 euros au profit de la société SPIE Batignolles Fondations et la société Allianz Global Corporate, son assureur,
3 000 euros au profit de la SMABTP, assureur de la société Botte sondages et de la société Hertel,
3 000 euros au profit de la société Generali IARD.
A l'instar du tribunal, il y a lieu de dire que les sociétés condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles en supporteront la charge définitive à parts égales, soit chacune à hauteur de 1/6.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Genefim et Finamur ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
fixe à la somme de 460 329,42 euros le montant de la condamnation in solidum des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap prononcée au profit de la société Generali IARD, au titre de son recours subrogatoire,
fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables in solidum dans les proportions de 70 % à la charge de la société Burgeap et de 30% à la charge de la société Bouygues immobilier,
condamne la société Bouygues immobilier à garantir les autres sociétés condamnées in solidum dans les proportions fixées par les premiers juges ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 320 052,53 euros le montant de la condamnation in solidum des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap prononcée au profit de la société Generali IARD, au titre de son recours subrogatoire ;
Fixe à 100 % la charge de la société Ginger Burgeap dans le partage de responsabilité entre les sociétés condamnées in solidum ;
Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société Bouygues immobilier ;
Condamne la société Ginger Burgeap à relever et garantir les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, et Bouygues immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Fugro France et de la société HDI global, son assureur, par la société Bouygues immobilier et la société Botte sondages ;
Condamne in solidum les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap les sommes suivantes :
10 000 euros au profit de la société Hertel investissement,
10 000 euros au profit de la société Amundi immobilier Helios [Localité 27],
5 000 euros au profit de la société Leon Grosse,
3 000 euros au profit de la société Axa France IARD, assureur de la société Leon Grosse,
5 000 euros au profit de la société Fugro France,
3 000 euros au profit de la société HDI global, assureur de la société Fugro France,
5 000 euros au profit de la société Botte sondages,
3 000 euros au profit de la société Bureau Alpes contrôle et la société Euromaf, son assureur,
5 000 euros au profit de la société Qualiconsult,
5 000 euros au profit de la société SPIE Batignolles Fondations et la société Allianz Global Corporate, son assureur
3 000 euros au profit de la SMABTP, assureur de la société Botte sondages et de la société Hertel,
- 3 000 euros au profit de la société Generali IARD ;
Condamne dans leurs rapports, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens, chacune à hauteur de 1/6 ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 42 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5X
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/17911
APPELANTES
S.A. FINAMUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENEFIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. HERTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, domiciliée [Adresse 36], prise en la personne de ses représentants légaux en France domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SPIE FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GINGER BURGEAP anciennement BURGEAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CGG SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
S.A. CGG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRARDEL de L'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée à l'audience par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.C.I. AMUNDI IMMOBILIER HELIOS [Localité 27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS
S.A. HERTEL INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Joëlle MOUCHART GOLDZAHL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. LEON GROSSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
Société de droit étranger HDI GLOBAL SE dont le siège social est situé [Adresse 35] (Allemagne) venant aux droits de la société FUGRO GEOCONSULTING, prise en en sa succursale néérlandaise HDI GLOBAL SEE, THE NETHERLANDS domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 15] (Pays-Bas)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Nérimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A. LEON GROSSE et de la S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOTTE SONDAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - S.MA.B.T.P. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 septembre 2025, prorogé jusqu'au 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un contrat de promotion immobilière en date du 19 décembre 2012, la société Amundi immobilier Helios [Localité 27] (la société Amundi), maître de l'ouvrage, a confié à la société Hertel Investissement la construction d'un immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol sur la parcelle cadastrée Z257 située [Adresse 8] à [Localité 27] (91).
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société Hertel, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP,
la société Botte sondages, chargée des études de sol,
la société Léon Grosse, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
la société Spie Fondation, en qualité de sous-traitant titulaire du lot gros 'uvre,
la société Bureau Alpes Contrôle, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf.
Au cours des travaux et par lettres des 5 et 10 juillet 2013, la société Léon Grosse a informé le maître d''uvre de la survenue sur le chantier d'une " arrivée d'eau polluée et anormale dans son débit et son altimétrie " de nature à compromettre la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 17 septembre 2013, l'expert, préalablement désigné dans le cadre d'un référé préventif initié par la société Hertel Investissement, a été missionné pour procéder à l'examen des désordres allégués.
L'expert, assisté d'un sapiteur expert en sol et fondations, a déposé son rapport le 4 juillet 2016, concluant, notamment, " qu'un puits de ré-infiltration sur le terrain voisin " cadastré Z240, situé [Adresse 9], propriété indivise des sociétés Genefim et Finamur, était en relation avec les venues d'eau.
Par actes du 7 décembre 2016, la société Hertel Investissement a assigné les sociétés Genefim et Finamur pour obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et, subsidiairement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par assignation du 4 janvier 2017, les sociétés Genefim et Finamur ont appelé en garantie la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître de l'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement de l'immeuble à usage de bureaux avec parking en sous-sol situé sur la parcelle du [Adresse 9].
La société Bouygues Immobilier a appelé en garantie les sociétés Léon Grosse, Spie Fondation, Botte sondages, Hertel, Bureau Alpes Contrôle, Hertel Investissement et leurs assureurs, intervenues sur le chantier de construction du [Adresse 8] ainsi que les sociétés Burgeap et Qualiconsult intervenues sur le chantier du [Adresse 9].
Par conclusions du 3 mai 2017, la société CGG et la société CGG Services, respectivement crédit-preneur et locataire de l'immeuble situé sur la parcelle du [Adresse 9], sont intervenues volontairement à l'instance au soutien des sociétés Genefim et Finamur, crédit-bailleurs.
Par conclusion du 25 septembre 2017, la société Generali IARD (la société Generali) est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur Tous Risques Chantiers (TRC) de la société Hertel Investissement.
Par conclusions du 22 janvier 2018, la société Amundi est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 11 juillet 2019, la société Burgeap a assigné la société Furgo géoconsulting, venant aux droits de la société Fugro geotechnique, intervenue en qualité de BET geotechnique dans l'opération de construction sise [Adresse 9], aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l'assignation délivrée par la société Hertel Investissement et de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
Déclare irrecevable la demande de la société Amundi formée à l'encontre des sociétés Genefim, Finamur et CGG tendant à leur condamnation in solidum à entreprendre, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire, dans un délai de 30 jours, les travaux nécessaires pour arrêter les venues d'eau ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur à payer à la société Hertel Investissement la somme totale de 698 149,43 euros HT en réparation de l'ensemble des préjudices au titre du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de son préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim et Finamur, CGG, CGG Services, Bouygues immobilier et Burgeap à payer à la société Generali la somme de 460 329,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, au titre de son recours subrogatoire ;
Rejette toute demande à l'égard des sociétés Qualiconsult, Fugro, Hertel Investissement, Hertel, Botte sondages, Bureau Alpes Contrôle, Leon Grosse, Spie Fondation et de leurs assureurs, et déclare les recours en garantie de ces sociétés sans objet ;
Fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables in solidum dans les proportions suivantes :
70 % à la charge de la société Burgeap,
30 % à la charge de la société Bouygues immobilier,
0 % à la charge des sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser en principal et intérêts dans les proportions susvisées ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à payer les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile suivantes :
Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros,
Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros,
Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros ;
Condamne dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues Immobilier à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens chacune à hauteur de 1/6 ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus ample ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services, Burgeap et Bouygues immobilier aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, les sociétés Finamur et Genefim ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG 22/13067, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa, en qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôle,
La société Euromaf, ès qualités,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société Allianz IARD (la société Allianz),
La société Spie Fondations,
La société Ginger Burgeap (anciennement Burgeap),
La société Bouygues immobilier,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, les sociétés CGG et CGG Services ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13374, intimant devant la cour d'appel :
La société Amundi,
La société Bouygues immobilier,
La société Ginger Burgeap,
La société Hertel Investissement,
La société Generali,
La société Finamur, et
La société Genefim.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz ont interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13526, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôles,
La société Euromaf,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société SPIE Fondations,
La société Finamur,
La société Genefim,
La société Ginger Burgeap,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société Ginger Burgeap a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro n° RG22/13621, intimant devant la cour d'appel :
La société Hertel Investissement,
La société Fugro,
La société Léon Grosse,
La société HDI Global,
La société Axa,
La société Botte Sondages,
La SMABTP,
La société Hertel,
La société Bureau Alpes Contrôles,
La société Euromaf,
La société Qualiconsult,
La société Allianz Global Corporate,
La société SPIE Fondations,
La société Allianz,
La société Finamur,
La société Genefim,
La société Bouygues Immobilier,
La société CGG Services,
La société CGG,
La société Generali, et
La société Amundi.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG 22/13067 et n° RG22/13526, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13621, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n° RG22/13067 et n° RG22/13374, qui se poursuivront sous le numéro n° RG22/13067.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, les sociétés Finamur et Genefim demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel principal mais aussi les appels incidents des sociétés Finamur et Genefim ;
Ce faisant,
Débouter la société Bouygues immobilier de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter la société Ginger Burgeap de son appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter les sociétés CGG Service et CGG de leur appel principal et de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Débouter tous les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents et de toutes demandes de condamnation, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens envers les concluantes ;
Et,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les raisons ci-avant développées ;
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables en leur action en responsabilité des sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali envers, les sociétés Finamur et Genefim, ces dernières n'étant plus propriétaires du fond dont provient les venues d'eau litigieuses ;
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondé les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali en leur demande d'indemnisation sur le fondement du trouble anormal du voisinage, le trouble anormal n'étant nullement démontré, qualifié et avéré ;
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ;
Condamner in solidum la société CGG Services, la société CGG avec tous les intervenants et assureurs suivants, et pour le moins qui mieux d'entre eux, la société Leon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel Investissement, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Fugro, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap et leur assureur en responsabilité, la société Axa, la SMABTP, la société Euromaf, la société Allianz Global Corporate, la société Allianz et la société HDI Global à garantir intégralement de l'ensemble de leurs condamnations passées et à venir des sociétés Finamur et Genefim y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens des procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous les succombants au profit des sociétés Finamur et Genefim au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Les condamner également in solidum aux entiers dépens qui sont recouvrés par Me Fromantin.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les sociétés CGG Services et CGG demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022, en ce qu'il a :
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services et Bouygues Immobilier à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivantes :
o Au profit de la société Hertel Investissement la somme de 30 000 euros,
o Au profit de la société Amundi la somme de 20 000 euros,
o Au profit de la société Generali la somme de 10 000 euros,
Condamné dans leurs rapports les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens de chacune à hauteur de 1/6 ;
Condamné in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires (et plus particulièrement en ce que sont déboutées CGG et CGG Services de leurs demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Bouygues immobilier et Burgeap au titre des sommes allouées en conséquence des troubles anormaux de voisinage) ;
Et statuant à nouveau,
Condamner les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à garantir les sociétés CGG et CGG services de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, aux dépens de première instance et des frais d'expertise ;
Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de l'ensemble du préjudice au titre du trouble anormal de voisinage ;
Condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Burgeap à payer les indemnités au titre des frais irrépétibles qu'il plaira à la cour de retenir ;
Débouter toutes autres parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Condamner solidairement toutes parties succombantes à verser aux sociétés CGG et CGG services sas la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et incidemment,
Reformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble anormal de voisinage au bénéfice des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Hertel Investissement la somme de 1 053 143,81 euros HT ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de ses prétendus préjudices ;
Reformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Generali assureur TRC et RC de la société Hertel Investissement, à hauteur de la somme de 460 329,42 euros, compte tenu de la quote-part de responsabilité de ses assurés ;
Débouter la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, mal-fondées à agir à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde ;
A défaut, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par la société Hertel Investissement, la société Amundi et la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement ;
Débouter l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés CGG et CGG Services ;
Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, les sociétés Ginger Burgeap, Fugro, Qualiconsult, Léon Grosse, Botte Sondages, SPIE Fondations, Hertel et le Bureau Alpes Contrôles et leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Allianz et Allianz Global Corporate, la SMABTP, la société HDI Global et la société Euromaf à garantir les sociétés CGG et CGG Services de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle qu'elle ressort des articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement articles 1147 et suivants), et encore plus à défaut sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
Condamner tous succombants, in solidum, à payer aux sociétés CGG et CGG Services une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société HDI Global demande à la cour de :
A titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de Fugro et, par conséquent, toutes demandes en garantie à l'encontre de HDI Global,
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 16/17911) en ce qu'il a écarté toute responsabilité de Fugro et rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société HDI dans la mesure où :
Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut en aucun cas être engagée ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Hertel Investissement est défaillante dans l'administration de la preuve d'un trouble anormal du voisinage ;
Aucun élément ne permet de caractériser un trouble anormal du voisinage imputable à Fugro ;
En l'état de l'absence de manquement de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société Fugro, les demandes en garantie formées par toutes les parties et notamment par les appelantes, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, à l'encontre de cette dernière et de son assureur, HDI Global, sont privées de tout fondement ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/17911) était infirmé,
Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leurs demandes d'indemnisation ;
Elles sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Les sociétés Hertel Investissement et Amundi sont défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence et de l'étendue de leurs prétendus préjudices ;
Juger irrecevables les demandes formées par Bouygues Immobilier et Botte Sondages à l'encontre de Fugro et de HDI Global dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ;
Débouter toutes parties et notamment les appelantes à titre principal comme incident, à savoir Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, des appels en garantie, et plus généralement de toutes demandes, formées à l'encontre de Fugro et de son assureur, HDI Global dans la mesure où :
Les parties et notamment les appelantes, Ginger Burgeap, Finamur et Genefim, sont défaillantes dans l'administration de la preuve d'une faute imputable à la société Fugro ;
La responsabilité de cette dernière ne peut donc en aucun cas être engagée ;
Corrélativement, toute action directe à l'encontre de HDI Global, en sa qualité d'assureur de Fugro, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour admettait l'existence du préjudice allégué par les sociétés Hertel Investissement et Amundi,
Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI au paiement de la somme de 169 300 euros HT au titre du préjudice allégué par Hertel Investissement dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Hertel Investissement, l'expert judiciaire a retenu une conséquence financière évaluée, pour autant qu'elle puisse exister, à la somme maximale de 169 300 euros HT ;
Limiter toute condamnation éventuelle de la société HDI Global au paiement de la somme de 151 018,90 euros HT au titre du préjudice allégué par Amundi dans la mesure où, concernant le préjudice allégué par Amundi, diverses factures relatives au coût d'exploitation de la centrale - dont la valeur probatoire est contestée - font état d'un montant total de 151 018,90 euros ;
En tout état de cause, l'application des limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par Fugro auprès de HDI Global,
Prendre acte et si besoin dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société HDI ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions de la garantie d'assurance souscrite par la société Fugro auprès d'elle ;
En tout état de cause, les actions récursoires de la société HDI Global,
Condamner in solidum les sociétés Hertel et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur Axa, SPIE Fondations et ses assureurs les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, Bureau Alpes Contrôle et son assureur Euromaf, Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Burgeap et Qualiconsult et son assureur la société Axa, à relever et garantir la société HDI Global de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires dans la mesure où :
La société HDI Global, mise en cause injustement, dispose d'une action récursoire à l'encontre des sociétés responsables à l'origine des préjudices allégués ;
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a expressément retenu des manquements imputables aux sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, à l'origine des préjudices allégués ;
Enfin,
Condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société HDI Global la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter toutes parties et notamment les appelantes, de toute demande éventuelle à l'encontre de HDI Global au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Botte Sondages demande à la cour de :
Statuer selon sagesse de justice concernant la recevabilité de l'appel interjeté ;
Juger recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente de la société Botte Sondages ;
Juger que la société Botte Sondages est en possession des documents lui permettant d'argumenter et qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes écritures, en dresse à la suite le bordereau ;
Sur le fond et sans préjudice d'écritures ampliatives, notamment en réplique aux parties n'ayant pas conclu au jour des présentes,
Confirmer par adoption ou substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il place hors de cause la société Botte Sondages, par là même Débouter les parties contestantes, qu'il s'agisse des sociétés Finamur et Genefim, Allianz et Ginger Burgeap, CGG Services et CGG, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société Euromaf, de la société Léon Grosse, de la société Axa et de la société HDI Global, la société Bouygues Immobilier, la société Fugro ;
Juger que la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôles, les sociétés Léon Grosse, SPIE Fondations, Generali, Axa, Euromaf et Allianz, Bouygues Immobilier, la société Fugro devraient relever intégralement et in solidum la société Botte Sondages de toute condamnation ;
Juger la société Botte Sondages recevable en son appel incident ;
Donnant droit, l'en juger bien fondée ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement dont appel, rendu le 24 mai 2022 par la 1ère section de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous RG 16/17911 en ce qu'il déboute la société Botte Sondages de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les sociétés Axa, Finamur et Genefim, Allianz, Bouygues Immobilier, Ginger Burgeap et tout succombant, à payer à la société Botte Sondages la somme de 29 123 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Statuer quant aux dépens taxables d'instance et d'appel sans charge pour la société Botte Sondages ;
Débouter tout contestant, dont l'ensemble des parties énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Léon Grosse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Léon Grosse dès lors que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies, au regard notamment de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui pèse exclusivement sur les intervenants du chantier voisin ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné exclusivement les intervenants et propriétaires de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle voisine Z240 les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Burgeap sur le fondement du trouble amoral de voisinage ;
Débouter toutes parties sollicitant la condamnation de la société Léon Grosse en ce y compris sur le fondement quasi délictuel à défaut de démontrer l'existence d'une faute présentant un lien de causalité avec le sinistre subi sur la parcelle Z257 ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Léon Grosse était retenue par la cour,
Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Burgeap, la société Qualiconsult, la société Axa (en sa qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et Léon Grosse), la société Hertel, la société Botte Sondages, la SMABTP, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf, la société SPIE Fondations, la société Allianz Global Corporate, et Generali assureur TRC à relever et garantir indemne la société Léon Grosse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Si par extraordinaire, une part de responsabilité était laissée à la charge de la société Léon Grosse,
Condamner dans cette hypothèse les parties déclarées responsables, dans leurs recours entre elles, et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie dirigées contre la société Léon Grosse et découlant du recours subrogatoire de la société Generali, assureur selon police tous risques chantier (TRC),
Juger que l'éventuelle part de responsabilité de la société Léon Grosse se traduit par une amputation de l'assiette du recours subrogatoire de Generali, assureur TRC (validé par le tribunal à hauteur de 460 329,42euros) à due concurrence de cette part de responsabilité ;
Rejeter en conséquence toute demande dirigée contre la société Léon Grosse de condamnation en garantie des sommes éventuellement allouées à la société Generali dans le cadre de son recours subrogatoire ;
Condamner tout succombant à payer à la société Léon Grosse la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bernabe, avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Fugro demande à la cour de :
Déclarer Fugro recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Juger que les demandes de condamnations formées par Bouygues Immobilier à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables ;
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en ce que le tribunal a rejeté toute demande formée à l'encontre de Fugro venant aux droits de Fugro Geotechnique ;
En tout état de cause,
Juger que les dommages ne sont pas imputables à Fugro Geotechnique, désormais Fugro ;
Prononcer la mise hors de cause Fugro ;
Juger que Fugro Geotechnique n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, et le mettre hors de cause ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement Burgeap de son appel en garantie, ou toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Fugro Geoconsulting, désormais Fugro ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés Hertel, Léon Grosse, SPIE Fondations, Bureau Alpes Contrôle, Botte Sondages, Burgeap et Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société Fugro de toute condamnation, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner la société Burgeap, ou toute partie déclarée responsable, à verser à Fugro la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues Immobilier en son appel ;
Et, y faisant droit,
Réformer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que " la société Burgeap a commis une faute contractuelle ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage en communiquant dans son dossier loi sur l'eau en phase chantier et en phase définitive du 6 août 2008 un débit de pompage erroné et sous-estimé (1 m3/heure au lieu de 5 m3/heure), ce débit relativement faible ayant justifié la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dispositif qui s'est avéré insuffisamment dimensionné pour récupérer et évacuer le débit d'eau prévisible d'une part et qui n'obligeait pas à déclaration d'autre part " ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Déclarer recevables les demandes de condamnations formées par la société Bouygues Immobilier à titre subsidiaire à l'encontre de la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global ;
A défaut, déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bottes sondages à l'encontre de la société Bouygues Immobilier dans la mesure où celles-ci correspondent à des prétentions nouvelles en appel ;
A titre principal :
Juger que la société Hertel Investissement est mal-fondée à agir à l'encontre des sociétés Finamur et Genefim sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
Juger que la société Amundi est mal-fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Juger que la société Hertel Investissement n'est pas fondée à réclamer les montants dont elle sollicite le versement au regard de l'évaluation retenue par M. [T] dans son rapport d'expertise et des sommes perçues au titre de la mobilisation des garanties de son assureur TRC, Generali ;
Juger que la société Generali, subrogée dans les droits de la société Hertel Investissement, est mal fondée à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Juger que les sociétés Finamur et Genefim sont mal-fondées à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, celui de la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuel de la vente en l'état futur d'achèvement ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Débouter la société Hertel Investissement, la société Generali, la société Amundi, les sociétés Finamur et Genifim, les sociétés CGG Services et CGG, ainsi que l'ensemble des parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Bouygues Immobilier ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Bouygues Immobilier,
Juger que la société Bouygues Immobilier est fondée à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en vertu de son recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs ;
Condamner in solidum la société Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de l'entreprise générale Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir intégralement la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
Dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à considérer que les conditions d'action du recours subrogatoire ne seraient pas réunies,
Juger que la responsabilité des intervenants suivants est engagée :
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle :
o La société entreprise générale Léon Grosse,
o La société SPIE Fondations,
o La société Botte Sondages,
o La société Hertel,
o La société Bureau Alpes Contrôle,
Sur le fondement de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le caractère décennal :
o La société Qualiconsult,
o La société Burgeap,
o La société Fugro,
Juger que les garanties des assureurs suivants sont mobilisables :
La société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult, entreprise générale Léon Grosse
La SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et Hertel,
Les sociétés Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations,
La société Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle,
La société HDI, en sa qualité d'assureur de la société Fugro,
Condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte Sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Qualiconsult, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et son assureur HDI Global, la société Axa, en sa qualité d'assureur de Qualiconsult et de Léon Grosse, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de Botte Sondages et de la société Hertel, la société Allianz et Allianz Global Corporate, en leur qualité d'assureur de SPIE Fondations, Euromaf, en sa qualité d'assureur de Bureau Alpes Contrôle à garantir indemne la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
Réduire à de plus justes proportions le quantum des différentes indemnités sollicitées par les sociétés Amundi, Hertel Investissement et Generali ;
En tout état de cause :
Débouter les autres parties de leurs demandes de réformation du jugement déféré contraires aux présentes conclusions ;
Condamner tout succombant, in solidum, à payer à la société Bouygues Immobilier une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Ginger Burgeap demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé que les préjudices des sociétés Hertel Investissement et Amundi étaient exclusivement liés à l'opération de construction voisine sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
déclaré bien fondés les recours dirigés à l'encontre la société Ginger Burgeap,
limité la part de responsabilité de la société Bouygues Immobilier à 30 %,
débouté la société Ginger Burgeap de ses recours,
Et statuant de nouveau :
Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Débouter les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier, de leur recours à l'encontre de la société Ginger Burgeap, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
A titre subsidiaire : sur le montant des sommes réclamées en deniers ou quittances,
Limiter à hauteur de 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel Investissement et Amundi ;
Limiter le préjudice de la société Hertel Investissement au quantum validé par l'expert judiciaire ;
Limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Hertel Investissement au titre de la solution de reprise, à la somme de 169 300 euros ;
A défaut,
Valider la solution alternative proposée par la société Burgeap estimée à 295 757 euros HT ;
Débouter la société Hertel Investissement de ses demandes de condamnation au titre des postes suivants :
o 723 591,28 euros HT au titre de la centrale de traitement,
o 106 247 euros HT au titre des honoraires divers.
Débouter la société Amundi de sa demande au titre de la diminution du prix de vente accordé à son acquéreur ;
Limiter le recours subrogatoire de la société Generali, assureur TRC, au titre des dommages matériels au montant validé par l'expert judiciaire à hauteur de 320 052,53 euros HT ;
Débouter les sociétés Hertel Investissement et Amundi de leur demande exorbitante formée au titre de l'article 700 ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Hertel Investissement, maître d'ouvrage, la société Hertel, maître d''uvre d'exécution et son assureur la SMABTP, la société Botte Sondages et son assureur la SMABTP, Léon Grosse et son assureur la société Axa, la société SPIE Fondations et son assureur la société Allianz, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult et son assureur la SMABTP, la société Fugro venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur HDI Global à relever et garantir la société Ginger Burgeap de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au principal, dommages matériels et immatériels consécutifs, frais, intérêts, article 700 et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Au stade de la contribution à la dette :
Limiter la quote-part de responsabilité de la société Ginger Burgeap à 10 % ;
Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Burgeap la somme de 15 000 euros HT au titre de l'article 700 ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter la société Bouygues Immobilier, la société Generali, les sociétés Genefin, Finamur, CGG Services et CGG, la société Ginger Burgeap et tout requérant, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult, en l'absence de démonstration des conditions de la responsabilité du contrôleur technique de l'opération Bouygues Immobilier ;
Débouter la société Ginger Burgeap de son appel en garantie visant à solliciter à titre subsidiaire la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Qualiconsult ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Qualiconsult ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
Condamner la société Bouygues Immobilier, la société Generali, les sociétés Genefin, Finamur, CGG Services et CGG, la société Ginger Burgeap, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Qualiconsult une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Reformer le jugement en ce qu'il a admis l'existence d'un trouble anormal du voisinage au bénéfice des sociétés Hertel Investissement et Amundi, dont leurs propres constructeurs sont à l'origine du préjudice ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Hertel Investissement la somme de 1 053 143,81 euros HT ;
Reformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros TTC en réparation de ses prétendus préjudices ;
Reformer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de la société Generali assureur TRC et RC de la société Hertel Investissement, à hauteur de la somme de 460 329,42 euros, compte tenu de la quote-part de responsabilité de ses assurés ;
Sur ce :
Débouter la société Hertel Investissement de toute demande excédant la somme de 169 300 euros hors taxes ;
Débouter la société Amundi de l'ensemble de ses prétentions financières ;
Débouter la société Generali de son recours à l'encontre de la société Qualiconsult ;
Débouter la société Hertel Investissement et la société Amundi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
A titre plus subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Qualiconsult ;
Condamner la société Axa, assureur décennal de la société Qualiconsult, à garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale du contrôleur technique était retenue ;
Condamner in solidum la société Hertel et son assureur la SMABTP, la société Hertel Investissement et son assureur Generali, la société Léon Grosse et son assureur Axa, la société SPIE Fondations et ses assureurs Allianz et Allianz Global Corporate, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf, la société Botte Sondages et son assureur la SMABTP, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et son assureur la société HDI Global, la société Bouygues Immobilier à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Condamner les mêmes au versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Axa demande à la cour de :
Recevoir la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté tous les appels en garantie formés à l'encontre de la société Axa, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Léon Grosse et Qualiconsult ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse et de la société Qualiconsult ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de paris en ce qu'il a déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Axa, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Léon Grosse et Qualiconsult ;
Condamner in solidum les sociétés :
Bouygues Immobilier,
Burgeap,
Hertel et la SMABTP, son assureur,
Botte Sondages et la SMABTP son assureur,
Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, son assureur,
SPIE Fondations et Allianz Global Corporate, son assureur,
Fugro et la société HDI Global, son assureur, et,
Generali, assureur TRC de la société Hertel Investissement.
A relever et garantir intégralement la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse, et de la société Qualiconsult de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre,
Déclarer que la société Axa est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment sa franchise, à son assurée la société Léon Grosse et aux tiers ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Axa la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Amundi demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Amundi en ses demandes, y faisant droit ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022, uniquement en ce qu'il a limité à la somme de 151 018,90 euros le montant de la condamnation des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier au profit d'Amundi au titre du trouble anormal de voisinage ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG Services et Bouygues Immobilier à verser à la société Amundi la somme de 1 051 018,90 euros sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible, la cour reformerait le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 au motif que le trouble anormal de voisinage ne serait pas avéré,
Condamner solidairement les sociétés Genefim et Finamur, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, à verser à la société Amundi la somme de 1 051 018,90 euros en réparation de ses préjudices subis ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Genefim et Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap de l'intégralité de leurs demandes ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner tout succombant à payer la somme de 20 000 euros à la société Amundi en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Recevoir la SMABTP en ses conclusions ; l'y déclarée bien fondée ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à l'encontre de la société Botte Sondages, de la société Hertel, et de la SMABTP, leur assureur ;
Débouter la société Finamur, la société Genefim, la société Bouygues Immobilier, la société Ginger Burgeap, la société Fugro et la société Qualiconsult, la société CGG Services, la société CGG, la société HDI Global, la société Léon Grosse, la société Bureau Alpes Contrôle et son assureur, la société Euromaf la société Axa, la société Qualiconsult, ou toute autre partie, de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur des sociétés Botte Sondages et Hertel ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité des sociétés Botte Sondages et Hertel, et plus généralement, des constructeurs du chantier Hertel, ne peut être que résiduelle et limitée, et ne saurait excéder une quote-part de responsabilité de 5 % ;
Débouter la société Finamur, la société Genefim, la société Bouygues Immobilier, la société Ginger Burgeap, la société Fugro, la société Axa et la société Qualiconsult, et toute autre partie, de tout recours au titre des frais de création et d'entretien de la station de traitement des eaux tant en phase définitive que provisoire ;
Limiter à hauteur de 5 % maximum des sommes mises à leur charge au titre des autres préjudices, le recours de la société Finamur, de la société Genefim, de la société Bouygues Immobilier, de la société Ginger Burgeap, de la société Fugro et/ou de la société Qualiconsult à l'encontre des acteurs du chantier Hertel ;
Faire application des limites de garanties prévues aux contrats souscrit par les sociétés Botte Sondages et Hertel auprès de la SMABTP, soit police société Botte Sondages
Préjudices immatériels : plafond de 762 244,57 euros,
Préjudices matériels : plafond de 762 244,57 euros,
Franchise unique : 10 % avec un minimum de 16 500 euros et un maximum de 66 000 euros ;
Police société Hertel :
Préjudices matériels :
o Plafond de 610 000 euros
o Franchise de 10 % avec un minimum de 1 650 euros et un maximum de 16 500 euros,
Préjudices immatériels :
o Plafond de 305 000 euros,
o Franchise de 10 % avec un minimum de 1 650 euros et un maximum de 16 500 euros ;
Débouter la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult et d'assureur de la société Léon Grosse de sa demande de mise hors de cause ;
Condamner in solidum la société Léon Grosse, et son assureur, la société Axa, la société Bureau Alpes Contrôle et la société Euromaf, la société Ginger Burgeap, la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa, la société Fugro et son assureur, la société HDI Global, la société Genefim, la société Finamur, la société CGG Services, et la société CGG, et la société Bouygues Immobilier à relever et garantir indemne la SMABTP de toute somme mise à sa charge par l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim, la société Ginger Burgeap, la société Bouygues Immobilier, la société Fugro, et la société Qualiconsult, ainsi que de tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Generali demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022 ;
En conséquence,
Condamner in solidum les société Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap à payer à la société Generali la somme de 460 329,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil en déclarant Generali recevable et bien fondée en son recours subrogatoire dans les droits de la société Hertel Investissement ;
Condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap à payer à la société Generali une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG Services, Bouygues Immobilier et Ginger Burgeap aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Zanati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf demandent à la cour de :
Juger les appels non fondés ;
Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles ne sont pas réunies ;
Débouter les sociétés Hertel Investissement, Ginger Burgeap, Bouygues Immobilier, Finamur, Genefim et/ou tous autres concluants de leurs demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Débouter les sociétés Axa, HDE, SMABTP, Botte Sondages et toutes parties de leur appel en garantir et recours présentés contre la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf ;
Confirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce que les demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf ont été rejetés ;
Subsidiairement,
Si la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf,
Sur l'absence de condamnation in solidum et/ou solidaire,
Rejeter toutes demandes de condamnations solidiaires et/ou in solidum à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Sur les indemnités allouées,
Confirmer le jugement en ce que la société Amundi a été déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble Hélios ;
Débouter la société Amundi de sa demande indemnitaire au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble Hélios ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la société Hertel Investissement au titre de la construction d'une centrale provisoire de recueil, traitement et rejets des eaux prétendument polluées dans les réseaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à la société Hertel Investissement au titre des frais d'étude de la construction d'une centrale ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Generali une indemnité de 460 329,60 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Amundi une indemnité de 151 018,90 euros au titre des frais de maintenant et d'entretien de la centrale de traitement des eaux ;
Infirmer le jugement en ce qu'une indemnité de 329 552,53 euros au titre de la dégradation des parois, a été allouée à la société Hertel Investissement ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a été alloué à la société Hertel Investissement une indemnité de 70 000 euros au titre des frais liés à un allongement de délais du fait de la construction de la centrale de traitement des eaux ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande au titre de la construction d'une centrale provisoire de recueil, traitement et rejets des eaux prétendument polluées dans les réseaux ;
Débouter la société Generali de sa demande indemnitaire à hauteur de 460 239,60 euros ;
Ramener le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la société Generali à la somme de 320 052,53 euros ;
Débouter la société Amundi de sa demande indemnitaire au titre des frais de maintenance et d'entretien de la centrale de traitement des eaux ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire de 329 552,53 euros au titre de la dégradation des parois ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire au titre des frais liés à un allongement de délai du fait de la construction de la centrale de traitement des eaux ;
Débouter la société Hertel Investissement de sa demande indemnitaire au titre des frais d'étude de la construction et statuant à nouveau, débouter la société Hertel Investissement de ce chef de demande ;
Sur les appels en garantie,
Dire et juger que la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf recevables et bien fondées à être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par :
La société Hertel et son assureur la SMABTP,
La société Botte Sondages et son assureur la SMABTP,
La société Léon Grosse et son assureur la société Axa,
La société Hertel Investissement,
La société SPIE Fondations et son assureur la société Allianz ;
Sur le cadre et les limites de la police Euromaf,
Juger la société Euromaf recevable et bien fondée à invoquer les limites de garantie que sont ses plafonds et franchises ;
Ainsi,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Euromaf qui excèderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise contractuelle opposable aux tiers lésés ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société Euromaf ;
Condamner la société Bouygues Immobilier, les sociétés CGG et CGG Services, la société Ginger Burgeap et la société Hertel Investissement et/ou toutes autres parties succombantes au paiement chacune d'une somme de 3 000 euros au profit des concluantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Hertel demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
Débouter les appelantes de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Hertel ;
Débouter toutes les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents, demandes de garantie et de toutes demandes de condamnation y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Hertel ;
Condamner la SMABTP à garantir la société Hertel de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Bouygues Immobilier à payer à la société Hertel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bouygues Immobilier en tous dépens avec distraction au profit de la SCP AFG dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société Hertel Investissement demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim à payer à la société Hertel Investissement la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les appelantes de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Hertel Investissement ;
Débouter toutes les intimées de leurs conclusions d'intimées, appels incidents, demandes de garantie et de toutes demandes de condamnation y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Hertel Investissement ;
Condamner in solidum les sociétés Finamur et Genefim aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JRF & Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société SPIE Fondations, la société Allianz Global Corporate et la société Allianz demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés SPIE Fondations, Allianz Global Corporate et Allianz ;
A titre subsidiaire :
Recevoir la société Allianz Global Corporate en son intervention volontaire à l'instance et, en conséquence, juger la société Allianz hors de cause ;
Juger que la responsabilité civile de la société SPIE Fondations n'est pas engagée ;
Juger que les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la société SPIE Fondations et les préjudices allégués ;
Juger que la société Léon Grosse ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle ;
En conséquence :
Débouter purement et simplement les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ainsi que Léon Grosse de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire sur la garantie :
Juger que la société Allianz Global Corporate ne saurait être tenue que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance dont les sociétés Bouygues Immobilier, Burgeap, Qualiconsult, Bureau Alpes Contrôle, Euromaf, Bottes Sondages, Axa, Fugro, HDI Global, Genefim, Finamur, CGG et CGG Services ainsi que Léon Grosse sollicitent le bénéfice ;
Juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombant à verser aux sociétés SPIE Fondations et Allianz Global Corporate la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l'affaire a été appelée postérieurement à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I-Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Genefim et Finamur
Moyens des parties
La société Finamur et la société Genefim soutiennent que, n'étant plus propriétaires de la parcelle [Cadastre 39] depuis le 19 avril 2022, celle-ci ayant été acquis par la société CGG, crédit-preneur, elles ne peuvent plus être condamnées à indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Elles précisent qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seuls les propriétaires actuels du fonds sont responsables.
En réponse, la société Amundi fait valoir que les venues d'eau provenant de l'immeuble voisin de la parcelle [Cadastre 40] constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle expose que ces venues d'eau ne constituent pas une servitude qui dérive de la situation des lieux au sens de l'article 640 du code civil dans la mesure où l'écoulement des eaux résulte du système de drainage des eaux installé dans la fosse du sous-sol de l'immeuble voisin puis du pompage de ces eaux vers le puit d'infiltration qui entraine ensuite leur écoulement sur la parcelle [Cadastre 40].
La société Generali soutient que les conclusions expertales caractérisent l'anormalité d'un trouble du voisinage et, au minimum, une aggravation significative de la servitude normale et naturelle d'écoulement des eaux.
La société Hertel, la société Hertel investissement et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, la société Hertel investissement fait valoir que la responsabilité de plein droit des sociétés Genefim et Finamur est aussi engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, le puits de réinfiltration étant situé en amont hydraulique de la parcelle Hertel.
Elle précise qu'en application de l'article 552 du code civil, le propriétaire de la parcelle [Cadastre 39] est le propriétaire des eaux drainées et pompées et réinfiltrées sur la même parcelle et le propriétaire du puits de réinfiltration de ces eaux pompées de sorte qu'il est présumé gardien de la chose et responsable du dommage causé par elle.
Réponse de la cour
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, suite à la construction d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sur la parcelle [Cadastre 39] par la société Bouygues Telecom, en qualité de maître de l'ouvrage, cet immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement aux sociétés Finamur et Genefim en qualité de crédits-bailleurs, les sociétés CGG et CGG services étant crédits-preneurs et occupants de l'immeuble.
Il est constant que le 19 avril 2022, la société CGG est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 39] et de sa construction suite à la levée d'options valant promesse unilatérale de vente contenue dans le crédit-bail immobilier.
Si les sociétés Finamur et Genefim invoquent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société Amundi et son assureur ainsi que la société Hertel et son assureur sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en faisant valoir qu'elles ne sont plus les propriétaires actuels du fonds litigieux, force est de constater que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage constitue une responsabilité de plein droit, sans faute, de sorte qu'elle peut valablement être engagée contre le propriétaire du fonds d'où provient le trouble à l'époque de la réalisation du dommage, peu important qu'il ne soit plus le propriétaire actuel de la parcelle ou qu'il n'en soit pas l'auteur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formulées à leur encontre par la société Amundi et son assureur ainsi que par la société Hertel et son assureur.
II -Sur les responsabilités sur le fondement du trouble anormal du voisinage
Moyens des parties
La société Finamur et la société Genefim exposent que la venue d'eau sur la parcelle [Cadastre 40] est dépourvue de caractère anormal dans la mesure où cette eau, non polluée, n'est que le résultat de la configuration naturelle du terrain et de l'utilisation normale d'un puits de ré-infiltration des eaux de pluie.
Elles arguent que le trouble subi par les constructeurs de la parcelle [Cadastre 40] n'est que le résultat de leur mauvaise appréhension du sol et d'un choix constructif inadéquat s'agissant d'une erreur de conception et d'exécution du chantier.
Les sociétés CGG et CGG services font, aussi, valoir que la société Hertel investissement ne justifie pas du caractère anormal des désordres, l'expert s'étant clairement exprimé sur l'absence d'anormalité de l'altimétrie des venues d'eau sur le terrain appartenant à la société Hertel investissement du fait du puits de ré-infiltration.
De même, la société Bouygues Immobilier soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal du voisinage, les eaux n'étant ni polluées, ni décolorées et en l'absence d'apports complémentaires à l'écoulement naturel des eaux.
Elle précise que les fautes commises par les acteurs du chantier Hertel sont les causes exclusives des venues d'eau, s'agissant notamment du non-respect des préconisations de la société Botte sondages, du BET et du caractère incomplet des études géotechniques.
La société Burgeap fait valoir que le dommage n'est pas exclusivement imputable à l'opération réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Bouygues immobilier mais que des fautes ont été commises par les intervenants de " l'opération Hertel " de nature à limiter à 50 % le droit à indemnisation des sociétés Hertel investissement et Finamur.
Elle soutient que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'insuffisance caractérisée des études géotehcniques et hydrologiques menées dans le cadre du chantier Hertel investissement au regard des modifications apportées au projet initial, à savoir la création d'un troisième niveau de sous-sol, traduisant une erreur de conception fondamentale. Elle estime que le lien de causalité entre le non-respect par le maître d'ouvrage du chantier Hertel des préconisations du géotechnicien et la survenance du dommage est établi.
La société Fugro et son assureur, la société HDI Global, font valoir que l'anormalité du trouble n'est pas constaté alors que l'aggravation du débit d'eau n'est pas établie, en dépit de l'affirmation du sapiteur et les eaux provenant du puits de réinfiltration n'étant ni polluées ni colorées.
En réplique, la société Leon Grosse fait valoir que les volumes d'eau constatés attestent de l'anormalité des venues d'eau s'agissant tant du niveau altimétrique que des quantités de sorte que la théorie des troubles anormaux du voisinage trouve à s'appliquer en l'espèce.
La société Amundi fait valoir que les venues d'eau provenant de l'immeuble voisin de la parcelle [Cadastre 40] constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle expose que ces venues d'eau ne constituent pas une servitude qui dérive de la situation des lieux au sens de l'article 640 du code civil dans la mesure où l'écoulement des eaux résulte du système de drainage des eaux installé dans la fosse du sous-sol de l'immeuble voisin puis du pompage de ces eaux vers le puit d'infiltration qui entraîne ensuite leur écoulement sur la parcelle [Cadastre 40].
La société Generali soutient que les conclusions expertales caractérisent l'anormalité d'un trouble du voisinage et, au minimum, une aggravation significative de la servitude normale et naturelle d'écoulement des eaux.
Elle précise que l'anormalité du trouble est caractérisée par les venues d'eau supplémentaires en provenance du fonds voisin et qu'il est imputable à l'opération de construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société Bouygues.
La société Hertel, la société Hertel investissement et la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Réponse de la cour
La théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 544 du code civil, pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage et la restriction qu'il apporte au droit de propriété ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 02-16.303, Bull n° 318).
Ce principe général du droit constitue un régime de responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance (3e Civ., 4 février 1971, pourvoi n° 69-12.528, Bull n° 78). Il est indépendant des autres régimes de responsabilité civile (2e Civ., 18 juillet 1984, pourvoi n° 83-10.230, Bull n° 136 ; 2e Civ., 20 juin 1990, pourvoi n° 89-12.874, Bull n° 140).
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage, qui ne constitue une action réelle immobilière, est une action en responsabilité civile extra-contractuelle (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.074 ; 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.848)
Par ailleurs, il est établi que, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté, qu'au mois de juillet 2013, la société Leon Grosse a constaté la survenance de venues d'eau au cours de la réalisation du chantier de construction de la société Hertel investissement, à l'occasion des travaux de soutènement de l'angle sud-ouest et nord-ouest de la parcelle Z257.
Dans deux courriers des 5 juillet et 10 juillet 2013, elle a indiqué au maître d''uvre que les débits d'eau étaient supérieurs à ceux envisagés et que ses travaux en étaient fortement perturbés, étant dans l'impossibilité technique de poursuivre le soutènement en raison de la nécessité de procéder à des travaux de renforcement et de reprise.
En outre, dans un procès-verbal de constat dressé le 8 août 2013, il a pu être constaté, au niveau R-3 de la construction et en limite séparative de l'immeuble occupé par la société CGG, la présence de flaques d'eau jaunâtres sur le sol, la dégradation du revêtement béton des murs, des jaillissements " continuels " et en " quantité significative " provenant des fourreaux qui sortent des murs ainsi que des ruissellements d'eau sale et jaunâtre à partir de quelques trous et ouvertures situés en partie basse des murs et enfin, des pompes actionnées entourées d'un panier de type " crépine " destinées à récupérer et filtrer les arrivées d'eau.
De plus, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que cette venue d'eau constatée dans l'angle sud de la parcelle [Cadastre 40] provient, d'une part, des circulations des eaux s'infiltrant dans le terrain de manière " naturelle ", à savoir les écoulements de pente, l'eau de ruissellement et les fuites de réseaux lesquelles sont toutes portées par le toit des argiles vertes du Sannoisien théoriquement étanche et, d'autre part, du rejet dans le puits de ré-infiltration dans l'angle est de la parcelle [Cadastre 39], propriété des sociétés Genefim et Finamur, des eaux pompées dans la fosse située au deuxième sous-sol de l'immeuble construit sur cette parcelle, qui engendre un débit d'eau supplémentaire d'au moins 75 %, accentuant, lorsque les pompes s'activent, les débits de pompage mis en place dans les sous-sols des chantier de construction de la parcelle [Cadastre 40].
L'expert a relevé aussi que si les eaux en cause, prélevées et analysées, ne sont ni polluées, ni colorées, le rejet des pompes de la parcelle [Cadastre 39] dans le puits de ré-infiltration amène un débit complémentaire, uniquement lorsque les pompes s'activent, d'au moins 75 % par rapport au débit normal à pomper dans la fouille du chantier en cours de la parcelle [Cadastre 40], faisant état de la présence " d'eaux injectées anormalement par le puits de ré-infiltration ", et en conclut qu'il existe un lien de corrélation entre la présence du puits de ré-infiltration installé sur la parcelle [Cadastre 39] et les venues d'eau dans le chantier de la parcelle [Cadastre 40].
Ainsi, alors que l'existence du trouble anormal est caractérisé en l'espèce, s'agissant de venues d'eau supplémentaires sur la parcelle [Cadastre 40] d'au moins 7 5% par rapport aux écoulements naturels, provenant du puits de ré-infiltration situé sur la parcelle [Cadastre 39], le tribunal a justement relevé, d'une part, que ces eaux de pompage ne sauraient être considérées comme un écoulement naturel s'acheminant normalement dans les sous-sols de la parcelle [Cadastre 39] et constituer une servitude naturelle d'écoulement d'eau à laquelle seraient soumis les propriétaires de la parcelle [Cadastre 40] et le maître de l'ouvrage du chantier de construction et, d'autre part, que la géologie du site qui favorise des écoulements vers le chantier de construction de la parcelle [Cadastre 40] et les procédés de construction concernant les parois de soutènement du fonds de fouille du chantier de la société Hertel investissement, ne sont pas la cause du dommage.
Par ailleurs, si la société CGG et la société CGG services invoquent les résultats provenant de relevés réalisés postérieurement à la réalisation de l'expertise judiciaire dont il résulte que le débit annuel moyen d'eau est moins important que ce qui avait été relevé auparavant, ce seul élément qui ne revêt pas un caractère contradictoire et qui n'est pas conforté par d'autres pièces produites aux débats, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère anormal du dommage subi par la parcelle Z257.
Si la société Burgeap évoque l'existence de manquements des sociétés intervenant sur le chantier Hertel à leurs obligations contractuelles ayant contribué à la réalisation du dommage, le sapiteur géotechnicien, répondant aux dires de la société Bouygues immobilier sur ce point, a exclut techniquement l'existence d'un lien de cause à effet entre le défaut d'études et la découverte des venues d'eau en précisant que les missions dévolues aux intervenants du chantier Hertel, " même toutes enchaînées dans le strict respect de la norme NF P94-500, ne permettaient pas, de manière certaine, de déceler la présence du puits de ré-infiltration existant dans la parcelle Z240 alors que le puits de ré-infiltration ne peut être détecté que par la réalisation " d'une cinquantaine " d'essais de pompage lorsque les pompes s'activent.
Par suite, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute, la responsabilité des sociétés Genefim et Finamur, en leur qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier, des sociétés CGG et CGG Services, en leurs qualités de crédit-preneur et de locataire, et de la société Bouygues immobilier, en qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, est donc engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage subi par les sociétés Hertel investissement et Amundi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, concernant la responsabilité de la société Burgeap, recherchée sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que sa responsabilité était engagée de plein droit sur ce fondement, dès lors que la réalisation de sa mission, s'agissant d'une étude technique sur l'incidence du pompage des nappes en phase chantier et en phase définitive et la réinjection en phase définitive ayant donné lieu à un rapport établi le 6 août 2008, est en lien direct et causal avec le trouble anomal caractérisé en l'espèce.
Ainsi, il résulte des termes de son rapport que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de cette société dans la réalisation du dommage : " Sa responsabilité est engagée à titre principal ('). La proposition de Fugro de réaliser des puits de ré-infiltration a été retenue ; un seul puits a été réalisé après un dimensionnement par Burgeap qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas à déclaration ".
Enfin, s'agissant de la responsabilité de la société Qualiconsult, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, si l'expert judiciaire avait indiqué que sa responsabilité " pourrait être engagée si les dispositions techniques prises sur le terrain CGG/Bouygues n'étaient ni conformes aux régles de l'art ni réglementaires ", ces conclusions peu étayées et non confortées par d'autres éléments du dossier ne permettent pas de retenir une relation directe entre la mission de contrôle technique confiée à la société Qualiconsult, s'agissant uniquement de la prévention des seuls aléas déterminés susceptibles d'affecter les ouvrages de la société Bouygues immobilier et non de la préparation et de la réalisation du système de ré-infiltration, avec le trouble ni une faute délictuelle ou quasi-délictuelle en lien avec le dommage.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Qualiconsult.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
III- Sur les préjudices de la société Hertel investissement
Moyens des parties
La société Bouygues immobilier demande à la cour de limiter les montants accordés au titre des préjudices subis du fait des venues d'eau aux seuls montants retenus par l'expert judiciaire lesquels s'élèvent à la somme de 169 300 euros HT.
Elle soutient que le tribunal a alloué des sommes supérieures à celles retenues par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise qui avait retenu uniquement la somme de 149 300 euros HT au titre des travaux et celle de 20 000 euros HT au titre de la suppression de la centrale existante sur le terrain Hertel, soit un montant total de 169 300 euros HT.
Les sociétés CGG et CGG services sollicitent la réduction des quanta des postes d'indemnisation à de plus justes proportions.
En outre, la société Burgeap soutient que l'expert judiciaire confirme le caractère injustifié de la dépense relative au coût de création d'une station enterrée de collecte et de traitement des eaux réinfiltrées pendant la période de chantier dont la société Hertel investissement sollicite le paiement pour un montant de 723 591,28 euros TTC.
Elle ajoute que le défaut de maîtrise des arrivées d'eau était entièrement imputable à la société Hertel investissement en raison des carences de cette dernière et des autres intervenants s'agissant notamment de l'absence de mission géotechnique G2 et de l'absence de rabattement de nappe, de l'absence d'essais de pompage permettant de quantifier les arrivées d'eau, du choix d'un soutènement non étanche.
En réplique, la société Hertel investissement fait valoir que l'expert a constaté l'utilité et l'efficacité de la solution provisoire correspondant à " des travaux recueillant et traitant les venues d'eau ", de sorte que son préjudice inclut nécessairement le coût de la dépollution des eaux imposée par l'autorité administrative par application d'une servitude d'utilité publique.
Elle explique que les venues d'eau à l'angle sud-ouest du chantier ont dégradé les parements des parois de la zone d'écoulement des venues d'eau en sous-sol nécessitant leur reprise et qu'un carottage a été entrepris pour vérification de l'état de solidité de la voie pompier suspectée de ravinement.
Enfin, elle précise ne pas contester le rejet par le tribunal de ses demandes au titre des frais de prorogation de chantier pour un montant de 148 269,41 euros ainsi que celui au titre des frais de siège pour des montants de 58 414,80 euros et 6 513,79 euros et, enfin, celui du taux d'intérêt majoré sur ses frais avancés au titre de son préjudice de trésorerie.
Réponse de la cour
Il est établi que la victime d'un trouble de voisinage est en droit d'en obtenir la cessation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 04-10.362, Bull., II, n° 50).
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés sont relatifs à la survenance de venues d'eau sur le chantier de la parcelle [Cadastre 40] qui ont dégradé les parements des parois de la zone d'écoulement et nécessité la réalisation de travaux de reprise ainsi que la mise en place des mesures nécessaires pour assurer la gestion de ces venues d'eau et la protection du chantier permettant la poursuite des travaux.
Ainsi, en l'absence de nouvel élément de preuve produit en cause d'appel par les appelantes, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la somme de 329 552,53 euros HT au titre de l'indemnisation sollicitée par la société Hertel investissement au titre des travaux de reprise comprenant les frais d'études géotechniques, en l'absence d'observation formulée par l'expert judiciaire sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la demande formulée au titre de la mise en place d'un système provisoire pendant la période de réalisation du chantier, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'alors que les mises en demeure du 23 mars 2013 adressées aux sociétés CGG, Genefim et Finamur en vue de faire cesser les venues d'eau, sont restées sans effet, la société Hertel investissement justifie avoir été tenue de procéder au traitement des eaux recueillies avant rejet dans les réseaux en application de l'arrêté municipal d'autorisation spécialise de déversement du 10 juin 2013 et en application du règlement du SIAVB impliquant un certain nombre de sujétions et, notamment, le traitement des eaux d'exhaure pendant la durée du chantier et fixé l'indemnisation de son préjudice à ce titre à la somme de 58 430, 24 euros HT et ce en dépit du caractère non pollué des eaux venant de la parcelle [Cadastre 39] relevée par l'expert.
En outre, s'agissant de l'installation d'une station enterrée de collecte et de traitement des eaux usées, il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que l'expert ne conteste pas l'utilité de la centrale en tant que solution de gestion des venues d'eau mais uniquement la mise en place du traitement des eaux supplémentaires en relevant que celles-ci ne sont ni polluées, ni colorées au regard des études effectuées au cours des opérations d'expertise.
Toutefois, le tribunal a justement relevé que le règlement d'assainissement du SAIVB prévoit que le déversement permanent des eaux d'exhaure doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du service d'assainissement et d'une convention spéciale de déversement et que la société Hertel investissement justifie avoir conclu une convention de déversement conclue avec le SIAVB le 7 mai 2015 pour une durée de 5 ans pour le rejet des eaux d'exhaure liées au rabattement de la nappe " en raison de la présence de niveaux d'un puits de réinfiltration sur la parcelle voisine " et exigeant un traitement préalable de ces eaux avant rejet (décantation et traitement par filtre à charbon actif) dont la charge lui incombent ainsi que des analyses et contrôles annuels.
De même, dans un courrier du 6 avril 2016, le SIAVB a précisé que la société Hertel investissement était soumise à une obligation de traitement des eaux de la nappe de charbon actif avant rejet dans le respect des normes fixées dans le règlement d'assainissement, le SAIVB précisant que ces normes n'avaient pas été prises en compte dans les études de niveaux de pollution dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, le respect de cette condition étant nécessaire à l'autorisation de rejet qui lui a été accordée.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 595 161,04 euros HT l'indemnisation du préjudice subi par la société Hertel investissement à ce titre en retenant que les frais d'installation de la centrale comprenant le traitement préalable des eaux d'exhaure provenant du puits de ré-infiltration avant leur rejet dans le réseau d'assainissement sont justifiés en l'espèce.
Enfin, en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu l'indemnisation de la société Hertel investissement au titre des frais supplémentaires d'installation de chantier non prévus au chantier initial à hauteur de 70 000 euros HT ainsi que celle de 105 250,44 euros HT au titre du coût des honoraires sur les travaux de construction de la centrale.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant total du préjudice subi par la société Hertel investissement à la somme de 1 158 478,85 euros HT au titre des travaux réparatoires du dommage.
IV- Sur l'indemnisation de la société Amundi
Moyens des parties
La société Amundi sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation liée à la baisse du prix de cession de l'immeuble Helios.
Elle expose qu'elle a vendu l'immeuble le 18 décembre 2019 pour un prix de 100,5 millions d'euros alors que l'offre initiale d'acquisition portait sur un prix de 101,4 millions d'euros et qu'elle a été contrainte d'accepter une diminution de 900 000 euros du prix de vente, l'acquéreur n'ayant pas souhaité maintenir son offre en raison des problèmes liés aux venues d'eaux et, notamment, les coûts liés à la centrale de collecte et de traitement des eaux.
Elle précise qu'elle démontre la réalité de la diminution du prix de vente ainsi que son lien de causalité avec les venues d'eaux anormales provenant de l'immeuble CGG.
En réplique, les sociétés Genefim et Finamur font valoir que la réduction du prix de vente n'est pas justifiée dans la mesure où des solutions ont été trouvées pour gérer les venues d'eau naturelles et en provenance du puits de réinfiltration du fond de la parcelle [Cadastre 39].
Les sociétés CGG font valoir que le tribunal a omis de condamner la société Burgeap, dont la responsabilité a été mise en exergue, in solidum avec la société Bouygues immobilier, à payer à la société Amundi la somme de 151 018,90 euros en réparation de son préjudice au titre du toruble anormal du voisinage.
En outre, elles exposent que la diminution du prix n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié que l'éventuelle diminution intervenue ait un lien de causalité direct avec la procédure en cours relative aux venues d'eau, l'acte de vente ne faisant référence à aucune diminution de prix.
Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, la centrale reste nécessaire au fonctionnement de l'immeuble et n'a pas vocation à être démantelée dans la mesure où l'écoulement naturel des eaux continuera à devoir être géré par la société Hertel investissement sur sa parcelle.
La société HDI global soutient que l'existence et l'étendue des préjudices ne sont pas justifiées alors que la cause des désordres, telle qu'indiquée dans l'acte de vente, n'a qu'une valeur déclarative et que rien ne justifie de l'existence d'une réduction du prix de vente qui serait imputable au puits de ré-infiltration.
Elle observe que les factures produites sont postérieures au dépôt du rapport d'expertise et n'ont donc pas été analysées par l'expert judiciaire.
La société Bouygues immobilier expose qu'aucune faute ne peut être valablement retenue à son encontre et argue que la véritable origine des préjudices subis par la société Hertel investissement et la société Amundi est relative aux décisions prises dans le cadre du chantier de la parcelle Z257.
Enfin, la société Burgeap avance que, le coût d'installation de la centrale de récupération et de rejet des eaux après traitement devant rester à la charge de la société Hertel investissement, il y a lieu de débouter la société Amundi de sa demande de remboursement du coût de maintenance et d'entretien de cette centrale.
Réponse de la cour
En premier lieu, la société Amundi sollicite le remboursement des frais exposés au titre des coûts de maintenance et d'entretien de la centrale de collecte et de traitement des eaux provenant du puits de ré-infiltration de l'immeuble voisin à compter du 3 juillet 2015, date de la fin du chantier et de la livraison de l'immeuble Helios.
Il n'est pas contesté qu'elle a confié l'entretien et la maintenance de la centrale à la société Vinci Facilities pour la période de 2015 à 2018 puis à la société CRBE pour l'année 2019 et qu'elle produit aux débats les factures afférentes pour un montant total de 151 018,90 euros HT.
Alors qu'il résulte des développements précédents que le SIAVB impose le traitement des eaux collectées et que l'expert n'a pas critiqué l'évaluation du coût annuel d'entretien de la centrale à 30 000 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 018,90 euros TTC le montant du préjudice financier subi par la société Amundi, cette dernière étant une société civile non assujettie à la TVA.
Si, en cause d'appel, les sociétés CGG et CGG services sollicitent la condamnation in solidum de la société Burgeap à payer cette somme à la société Amundi, force est de constater qu'en première instance, la demande indemnitaire de la société Amundi était dirigée à l'encontre des sociétés Genefim et Finamur, en leur qualité de propriétaires et crédit-bailleurs, des sociétés CGG et CGG services en leur qualité de crédit-preneur et locataire de l'immeuble voisin et de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d'ouvrage pour la construction de l'immeuble voisin au titre du trouble anormal du voisinage et non à l'encontre de la société Burgeap, et, qu'en cause d'appel, la société Amundi sollicite la confirmation du jugement, de sorte que la demande des sociétés CGG et CGG services est sans objet pour être formée au soutien d'une prétention principale inexistante.
En second lieu, concernant l'existence d'une diminution du prix de vente du bien immobilier, il résulte des termes de l'acte de vente régularisé par la société Amundi le 18 décembre 2019 que l'acquéreur déclare :
" ne pas vouloir intervenir volontairement dans la procédure,
accepter le risque d'être attrait à la procédure postérieurement à la vente par une personne autre que le vendeur et faire son affaire personnelle des conséquences de cette éventuelle mise en cause par un tiers dans la procédure et renoncer à tout recours à l'encontre du vendeur à ce titre,
faire son affaire personnelle de l'existence de la centrale et des coûts de remplacement de certains matériels, des coûts de dépose et d'enlèvement éventuel de la centrale sans recours contre le vendeur ".
Si cette clause fait expressément mention de la connaissance par l'acquéreur tant de l'existence de la centrale et des coûts afférents à son entretien qu'à celle de l'existence du risque procédural existant, elle ne fait pas référence à l'existence d'une diminution du prix de vente en lien avec ces éléments ni à celle d'une contrepartie financière consentie par le vendeur.
En plus, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, si la question d'une diminution du prix de vente en lien avec l'existence et le coût induit par la centrale de traitement des eaux a pu être évoquée par les parties au cours du projet de vente, l'absence de clause figurant dans l'acte définitif ne permet pas d'établir la réalité de la perte financière invoquée, les pourparlers ayant pu se poursuivre jusqu'à la signature de l'acte définitif.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de la société Amundi, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
V- Sur le recours subrogatoire de la société Generali
Moyens des parties
La société Burgeap soutient que l'indemnité versée par la société Generali ne correspond pas au montant de la réclamation formulée par voie de dire par la société Hertel investissement sur la base de la réclamation établie par la société Leon Grosse au titre de la remise en état des parois dégradées par les venues d'eau à hauteur de 320 052,53 euros HT et qu'aucune autre réclamation n'a été soumise à débat contradictoire et validée par l'expert judiciaire.
Elle précise qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre le différentiel réclamé par la société Generali et le litige pour un montant de 130 776,89 euros HT.
Enfin, elle ajoute que la société Generali ne justifie pas que la police tous risques chantier souscrite par la société Hertel investissement est une police dite " sans recours " à l'encontre des acteurs du chantier et de leurs assureurs, de sorte qu'il lui appartient de diriger son recours à l'encontre de l'ensemble des intervenants dont la responsabilité a été retenue par l'expert.
La société CGG et la société CGG services ainsi que les sociétés Finamur et Genefim font valoir que la société Generali ne produit pas le protocole d'accord de sorte que la cour ne peut pas vérifier le détail et la nature des postes indemnisés.
Elles avancent que l'indemnisation allouée à la société Generali ne peut dépasser la somme de 320 052,53 euros justifiée par la société Hertel investissement dans le cadre d'un dire versé par le cadre de l'expertise judiciaire.
La société Bouygues immobilier argue qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre par l'expert judiciaire de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée sur le terrain délictuel.
En réplique, la société Generali fait valoir, qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel, elle a indemnisé la société Hertel investissement à hauteur de 460 329,42 euros, ce règlement étant justifié par la quittance subrogatoire du 29 mars 2018 produite aux débats.
Elle précise que le rapport de vérification établi par le cabinet Arangia Delcroix, métreur vérificateur, le 31 janvier 2018, figure en annexe de la quittance subrogative et précise le détail de l'indemnité versée du fait du sinistre à la société Hertel investissement, au titre des différentes garanties couvertes par la police TRC souscrite.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il a été jugé que, s'agissant de la subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances susvisé, il appartient à l'assureur subrogé de justifier du paiement au lésé de l'indemnité d'assurance (2e Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804, diffusé).
Au cas d'espèce, la société Generali soutient être subrogée légalement dans les droits du maître d'ouvrage après l'avoir indemnisé du coût des désordres au titre de sa garantie.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats une quittance subrogative du 28 mars 2018, aux termes de laquelle elle a versé à la société Hertel investissement la somme totale de 460 329,42 euros au titre de la réparation du dommage causé par les venues d'eau provenant de la parcelle [Cadastre 39], le décompte des sommes versées figurant dans l'annexe de la quittance, ainsi que de l'application de sa garantie résultant de la mise en 'uvre du contrat d'assurance souscrit par son assurée.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que cette quittance subrogative indique expressément que la société Generali est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Hertel investissement, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de son action sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage et à obtenir le remboursement de l'indemnité versée à l'égard des parties dont la responsabilité a été retenue à ce titre.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Alors que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres intéressés, il résulte d'un dire présenté dans le cadre de l'expertise judiciaire qu'un devis a été établi par la société Leon Grosse le 31 mars 2014 pour un montant de 320 052,53 euros au titre de la gestion des incidences de venues d'eau en vue de la construction de l'ouvrage du chantier de la société Hertel, ce montant n'ayant pas été critiqué par l'expert ni contesté par les parties dans le cadre des opérations d'expertise.
En outre, aucun élément complémentaire n'est produit aux débats pour justifier de la réalisation de travaux pour un montant de 460 329,42 euros au titre de la réparation du dommage résultant des venues d'eau sur la parcelle Z257.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG services, Bouygues immobilier et Burgeap à payer la somme de 320 052,53 euros à la société Generali avec intérêts courant au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la première demande en paiement valant mise en demeure.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de la condamnation.
VI- Sur les recours en garantie
A- Sur la responsabilité des intervenants à la construction du chantier de la société Hertel
Moyens des parties
La société Bouygues immobilier sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des recours en garantie formés à l'encontre des locateurs d'ouvrage, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs et la condamnation in solidum de la société Leon Grosse, la société SPIE Fondations, la société Botte sondages, la société Hertel, la société Bureau Alpes contrôle, la société Qualiconsult et la société Burgeap à la garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge.
Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que le maître d'ouvrage condamné sur le fondement du trouble anomal du voisinage dispose, après paiement, d'un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs sur le fondement du trouble anormal du voisinage sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
A titre subsidiaire, elle invoque la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés Leon Grosse, SPIE Fondations, Botte sondages, Hertel et Bureau Alpes contrôle et la responsabilité décennale à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Burgeap.
Concernant la demande de garantie formée à l'encontre de la société Leon Grosse, elle invoque les termes de l'expertise judiciaire pour reprocher à cette société d'avoir failli à son obligation de résultat en ce qu'elle n'a pas fourni l'ensemble des prestations prévues au contrat et failli à son devoir de conseil en l'absence d'alerte de la maîtrise d''uvre et de la maîtrise d'ouvrage concernant la réalisation des études qui leur incombaient.
Elle fait valoir que, selon l'expert judiciaire, les acteurs du chantier Hertel ont commis d'importantes négligences dans la mise en 'uvre des études géotechniques dans le contexte d'un projet modifié de 2 à 3 niveaux de sous-sols sans actualisation des études géotechniques nécessaires.
Concernant la société SPIE Fondations, sous-traitante de la société Leon Grosse sur le chantier Hertel, elle avance que celle-ci a commis des fautes ayant un rôle causal dans la survenance des venues d'eau dénoncées par la société Hertel investissement.
Concernant la société Botte sondages, elle précise que l'expert judiciaire a mis en évidence que cette société avait échoué dans la mission qui lui était dévolue, en omettant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les différences dans les débits d'eau qu'elle avait relevé et en l'exposant d'une façon qui n'incitait pas à des investigations complémentaires ce qui n'a pas conduit les autres intervenants à réaliser ou faire réaliser des investigations complémentaires au sens de la norme NF P84-500 (missions G2 et G4).
S'agissant de la responsabilité de la société Hertel, la société Bouygues immobilier avance qu'elle a manqué à son obligation de prudence et de conseil en ne s'assurant pas, préalablement au commencement des travaux, qu'avaient été réalisées toutes les études de sols complémentaires nécessaires, et en n'invitant pas le maître de l'ouvrage à procéder lui-même à cette vérification.
Elle ajoute que la société Hertel n'a pas répondu aux points techniques soulevés par l'expert judiciaire.
Enfin, concernant la société Alpes contrôle, elle argue, qu'alors qu'au titre de sa mission solidité, celle-ci devait alerter le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prestations des autres intervenants, elle n'a pourtant émis aucun avis défavorable et n'a jamais alerté le maître d'ouvrage sur l'insuffisance des prestations des autres intervenants.
Les sociétés Genefim et Finamur ainsi que les sociétés CGG et CGG services font valoir que l'expert judiciaire retient la responsabilité technique des sociétés Leon Grosse, SPIE Fondatios, Botte sondages, Hertel et Bureau Alpes contrôle qui sont constitutives d'une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil.
En réplique, la société Leon Grosse soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée alors que la mission confiée ne concernait pas le projet final avec trois niveaux de sous-sols.
Elle ajoute que l'expert lui reproche une absence de mission géotechnique normalisée qui ne lui incombe pas, l'étude géotechnique de conception (G2) et la supervision géotechnique d'exécution (G4) étant à la charge du maître d'ouvrage et réalisée en collaboration avec la maîtrise d''uvre.
Elle précise, qu'en tout état de cause, les venues d'eaux liées aux ouvrages Bouygues/CGG ne sont pas une contrainte du site pour les intervenants de l'immeuble Hertel mais une anomalie réglementaire et aux régles de l'art exclusive de toute responsabilité.
La société Hertel fait valoir qu'aucune faute des intervenants du chantier n'est établie alors que l'antériorité de la construction de la société Bouygues n'exonère pas ses intervenants de leur responsabilité pour les nuisances qu'elle génère et que la détectabilité des venues d'eau a été entravée fautivement par la société Bouygues.
Elle ajoute que le sapiteur exclut tout lien de cause à effet entre le défaut d'études géotchniques normalisées et la découverte des venues d'eau.
La société Bureau Alpes contrôle soutient que l'expert judiciaire opère une confusion sur le cadre et les limites des intervenants à l'opération de construction et n'a pas répondu à ses dires alors qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de donner un avis sur les phases préparatoires de chantier, des problèmes qui pouvaient apparaître en cours de chantier.
La société SPIE Fondations avance, qu'en sa qualité de sous-traitant de la société Leon Grosse, elle était en charge d'une partie de la mission géotechnique G3 qui concerne uniquement la phase d'exécution des ouvrages geotechniques et n'a pas pour objet de définir la solution technique de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au regard de l'impossible détectabilité du puits de ré-infiltration, cette détection relevant exclusivement d'une mission géotechnique de type G2 qui a pour objet de concevoir les ouvrages définitifs et établir les budgets de travaux.
Enfin, la société Fugro soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des constructeurs du chantier Hertel alors qu'il n'a pas été réalisé de mission géotechnique G2 ni de mission G3 complète alors que le projet initialement prévu avec deux niveaux de sous-sols, est passé à trois niveaux ce qui a eu un impact sur la gestion des eaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Selon l'article 1382, devenu 1240, du même code, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1383, devenu 1241, de ce code, dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au cas d'espèce, en l'absence de tout lien contractuel entre les intervenants à l'opération de construction réalisée par la société Hertel et les propriétaires et intervenants à la construction des sociétés Genefim et Finamur, la responsabilité de la société Hertel et des sociétés intervenantes à l'opération de construction, sur le fonds ayant subi le trouble de voisinage, ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et nécessite la preuve d'une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal.
Il résulte des termes du rapport d'expertise que les eaux supplémentaires provenant de la parcelle [Cadastre 39] sont identifiées comme étant la cause des dommages subis par la société Hertel, l'expert relevant qu'il existe " un lien de corrélation " entre la présence du puits de ré-infiltration installé dans la parcelle [Cadastre 39] et les venues d'eau dans le chantier de la parcelle [Cadastre 40].
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle ayant un lien direct et causal n'est caractérisée, en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les recours en garantie formés à l'encontre des sociétés Hertel investissement, Hertel, Botte sondages, Bureau Alpes contrôles, Leon Grosse, SPIE Fondations et leurs assureurs.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
B- Sur la responsabilité des intervenants à la construction du chantier Bouygues immobilier
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Fugro
Moyens des parties
La société Fugro France, venant aux droits de la société Fugro geoconsulting, et la société HDI, son assureur, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société Bouygues immobilier et la société Botte sondages.
Elles précisent que la société Bouygues immobilier n'a formulé aucune demande à son encontre en première instance de sorte que ses demandes formulées en cause d'appel sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
De la même manière, elles avancent que la société Bottes sondages n'a pas sollicité sa garantie en première instance de sorte que sa demande est nouvelle en cause d'appel.
En réplique, la société Bouygues immobilier fait valoir que les demandes formées à l'encontre de la société Fugro tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dès lors qu'il s'agit d'être relevée et garantie indemne par les sociétés in fine responsables des venues d'eau de sorte qu'il ne s'agit pas de prétentions nouvelles en cause d'appel.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d'espèce, la société Bouygues immobilier a interjeté appel du jugement entrepris, intimant notamment devant la cour la société Fugro et la société HDI.
Il convient de relever que les dernières conclusions, notifiées tant par la société Bouygues immobilier que par la société Botte sondage devant le premier juge, ne comportent pas de demandes formulées à l'encontre de la société Fugro et la société HDI.
La demande de garantie de la société Bouygues immobilier et de la société Botte sondages présentée pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l'accessoire, la conséquence ou le complément de leur demande principale tendant à l'infirmation de leur condamnation à payer à la société Hertel investissement (2e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.127).
Ainsi, les appels en garantie formés par la société Bouygues immobilier et la société Bottes sondages à l'encontre de la société Fugro et de la société HDI en cause d'appel n'entrant dans aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles 565 et suivant du code de procédure civile précités et la société Hertel ne formulant elle-même aucune demande à l'encontre de la société Fugro, il y a lieu de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées à son encontre devant la cour.
En outre, il sera rappelé que le droit d'intimer n'implique pas le droit de former des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance (1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01.073, Bull. 2003, I, n° 75 ; 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.500).
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Fugro et de la société HDI, son assureur, par les sociétés Bouygues immobilier et Botte sondages.
Sur les recours en garantie
Moyens des parties
La société Burgeap fait valoir que les griefs formulés par l'expert judiciaire à son encontre au regard des prévisions de débit envisagées, qui n'ont pas été retenues par la société Fugro pour dimensionner en fin de chantier le puits de ré-infiltration, sont sans lien de cause à effet avec le préjudice dont la société Hertel investissement poursuit la réparation.
Elle précise, qu'en l'absence de lien de causalité établi entre l'erreur d'estimation commise par la société Burgeap dans le cadre de sa mission " Loi sur l'eau " et les débits retenus en phase chantier, en phase in situ, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Burgeap engageait sa responsabilité pour faute à l'égard du maître d'ouvrage Bouygues immobilier.
Elle argue que le défaut de déclaration du puits de ré-infiltration qui incombait au seul maître d'ouvrage, est seule à l'origine du litige, les contraintes d'adaptation du projet de la société Hertel investissement étant en réalité exclusivement liées à l'existence même du puits de ré-infiltration, non portée à la connaissance des intervenants à l'opération de construction.
La société Bouygues immobilier fait valoir que les fautes commises par les acteurs du chantier Hertel sont les causes exclusives des venues d'eau alors que l'expert judiciaire, à la différence du sapiteur, a retenu que " les résultats de l'étude G12 de Botte sondages (') auraient dû alerter les acteurs du projet Hertel pour diligenter, comme a tenu à le préciser le sapiteur dans son rapport du 31 janvier 2016, des investigations complémentaires et notamment des études géotechniques correspondant aux mission géotechniques normalisées qui leur incombent : maîtrise d'ouvrage (et sa maîtrise d''uvre) et entreprise, d'après la norme NF P94-500 de juin 2000, révisé en décembre 2006 ".
Elle ajoute que M. [T] a retenu que les acteurs du chantier Hertel étaient responsables au titre des venues d'eau concernant " l'éventuelle détection et prise en compte de cette venue d'eau, sur le plan technique ".
Elle précise que la cour ne peut pas retenir sa responsabilité décennale dans la mesure où aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage construit n'a été démontrée.
Enfin, elle expose que, concernant la responsabilité de la société Burgeap, en sa qualité de sachant et de conseil, celle-ci ne peut estimer avoir rempli son devoir de conseil par le seul envoi du courriel du 19 mars 2008 dont elle ne rapporte pas la preuve de sa réception par la société Bouygues immobilier.
En réplique, la société Fugro sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité en faisant valoir qu'au vu des essais réalisés par l'entreprise CGG et des préconisations de la société Burgeap, la conception réalisée est conforme aux régles de l'art en ce qu'elle ne comporte pas de pompage de la nappe, respecte l'exigence de transparence hydraulique, implique un débit dont l'impact est mineur et, enfin, ne modifie pas l'état de pollution des eaux.
Elle avance que dans le cadre de son appel en garantie, la société Burgeap ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Fugro alors que le choix opéré par la société Burgeap, en tant que spécialiste en hydrogéologie et responsable du dossier Loi sur l'Eau, d'un puits de ré-infiltration implanté à l'angle du terrain en fonction de son estimation de débit, est retenu comme fautif par l'expert judiciaire et non le dimensionnement du puits.
Les sociétés CGG et CGG services, à l'instar des sociétés Finamur et Genefim, exposent que l'expert judiciaire propose les responsabilités techniques de la société Qualiconsult et de la société Ginger Burgeap qui sont constitutives de fautes sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Elles précisent que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée en sa qualité de contrôleur technique si les dispositions techniques prises sur le terrain voisin n'étaient ni conformes aux règles de l'art ni réglementaires et celle de la société Ginger Burgeap, en sa qualité de BET spécialisé en hydrologie, pour avoir proposé et défini les dispositions techniques finalement mises en 'uvre à savoir la collecte des eaux dans une fosse au deuxième sous-sol de l'immeuble et sans pompage dans un puits de ré-infiltration dans l'angle est du terrain sur la base d'un débit d'eau à pomper sous-estimé à un mètre cube par heure au lieu de cinq mètres cubes par heure, s'agissant d'une estimation erronée qui a conduit à la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dimensionnement qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas le maître de l'ouvrage à déclarer l'installation.
Elles ajoutent, aussi, que doivent être retenues la responsabilité de la société Fugro, intervenue dans le cadre du dispositif de ré-infiltration laquelle a déduit que le débit théorique à infiltrer devait être d'une capacité de seulement 0,05 m3/h ainsi que celle, de plein droit, de la société Bouygues immobilier, maître de l'ouvrage de l'opération garant des intervenants, tenue à ce titre d'un certain nombre d'obligations déclaratives découlant de la loi sur la transparence hydraulique.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il est établi que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le dommage étant survenu au cours du chantier antérieurement à la réception et n'ayant pas rendu l'ouvrage de la société Hertel investissement impropre à sa destination ni porté atteinte à sa solidité, les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce de sorte que le recours en garantie de la société Bouygues immobilier ne peut être fondé que sur la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée, contractuelle à l'égard de ses constructeurs et locateurs d'ouvrage et délictuelle à l'égard des sous-traitants en l'absence de lien contractuel.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamé, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S'agissant de la contribution à la dette de la société Burgeap, aux termes de son rapport, l'expert a retenu sa responsabilité en précisant que " la société Burgeap en qualité de BET spécialisé en hydrologie pour avoir proposé et défini les dispositions techniques finalement mises en 'uvre à savoir la collecte des eaux dans une fosse au deuxième sous-sol de l'immeuble et son pompage dans un puits de ré-infiltration dans l'angle Est du terrain sur la base d'un débit d'eau à pomper sous-estimé à 1m3/heure au lieu de 5m3/heure, cette estimation étant erronée qui a conduit à la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, dimensionnement qui s'est avéré insuffisant et n'obligeait pas le maître de l'ouvrage à déclarer l'installation ".
Il en résulte que la société Burgeap, qui ne conteste pas le caractère erroné des mesures de débit réalisées, a commis une faute contractuelle ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage en communiquant dans son dossier loi sur l'eau en phase chantier et en phase définitive du 6 août 2008 un débit de pompage erroné et sous-estimé, soit 1m3/heure au lieu de de 5m3/heure), ce débit relativement faible ayant justifié la réalisation d'un seul puits de ré-infiltration, ce dispositif s'étant avéré insuffisant pour récupérer et évacuer le débit d'eau prévisible et qui n'obligeait pas à déclaration.
En outre, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, d'une part, que dans son dossier loi sur l'eau, la société Burgeap a expressément indiqué que le débit des eaux pompées en sous-sol évalué par la société Fugro à 5m3 était " certainement très surestimé ", étant affirmative et remettant en cause les estimations antérieures, et en a conclu que " le débit prélevé étant inférieur à 10 000 m3 par an (sur la base de 1m3/an), le prélèvement est en exonération et il en est de même pour la réinjection (débit inférieur à 8m3/an) ", alors que sa qualité de technicien spécialisé en hydrologie justifiait que le maître de l'ouvrage s'appuyât sur ses conclusions, et, d'autre part, qu'en indiquant que les eaux des nappes recueillies seraient réintégrées à l'amont du site, à l'extérieur, en périmétrie du sous-sol, elle n'a pas remis en cause ni émis d'observations particulières sur l'implantation du dispositif.
Enfin, si aux termes de son rapport, la société Burgeap a préconisé la mise en place d'un suivi du débit recueilli au titre des moyens de surveillance du recueil des suintements en phase définitive, cette seule recommandation n'est pas de nature à dimininuer sa responsabilité prépondérante dans la réalisation du dommage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute contractuelle directement en lien avec le dommage causé.
Concernant le recours formé par la société Burgeap à l'encontre de la société Fugro, l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité en retenant que " sa responsabilité n'est pas engagée. On observera que son estimation était réaliste ".
Il résulte des éléments du dossier que la société Fugro, intervenue en qualité de BET géotchnique sur le chantier initié par la société Bouygues immobilier, a établi un rapport de mission G2 le 3 janvier 2008 aux termes duquel elle a estimé le débit de pompage à 5m3/heure, ce dernier étant qualifié de " réaliste " par l'expert judiciaire et a proposé que les eaux collectées par la forme drainante soient infiltrées dans une tranchée d'infiltration en aval et une tranchée drainante à l'amont.
Alors qu'il n'est pas contesté que la mission de la société Fugro ne comprenait pas de prestation relative à la loi sur l'eau et à la gestion des terres polluées et eau souterraine polluée, elle a proposé à la société Bougues immobilier, dans un courrier du 9 avril 2008, " sur la base du débit estimé de 1m3/heure par Burgeap dans son rapport du 21 mars 2008 et en réunion du 8 avril 2008 ", la mise en place de plusieurs puits de ré-infiltration qui pourraient être situés entre les projets bureaux et logements ou d'un puits d'infiltration complété par une tranchée drainante.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Fugro n'avait pas commis de faute dans ses études et diagnostics et a rempli son obligation d'information et de conseil en ce qui concerne le débit d'eau prélevé dans les nappes en sous-sol et le dimensionnement du dispositif de recueil, de ré-infiltration et d'évacuation de l'eau pompée, alors que la conception et la réalisation du puits de ré-infiltration ne sont pas remises en cause.
Les demandes formées à l'encontre de la société Fugro seront donc rejetées et la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le maître d'ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d'indemnisation que s'il est prouvé son immixtion fautive ou l'acceptation délibérée des risques (3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-19.286, 03-19.324, Bull. 2005, III, n° 112).
Il a été jugé que l'acceptation délibérée du risque suppose que le maître d'ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibèrement accepfé de passer outre (3e Civ., 19 janvier 1994, pourvoi n° 92-14.303, Bull. 1994, III, n° 6 ; 3e Civ., 15 décembre 2004, pourvois n° 02-16.581, 02-17.893 et 02-16.910, Bull. 2004, III, n° 235).
Concernant la société Bouygues immobilier, maître de l'ouvrage de l'immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 39], il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas déclaré l'ouvrage souterrain que constitue le puits de ré-infiltration.
Aux termes des dispositions de l'article L.214-1 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6, les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non (') ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
L'article 1.1.1.0 de l'article R.214-1 du même code dispose que sont soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6, " sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement des cours d'eau ".
Alors que le puits de ré-infiltration construit sur la parcelle [Cadastre 39] était soumis à la procédure de déclaration des ouvrages non destinés à un usage domestique en vue d'effectuer un prélèvement permanent ou temporaire dans les eaux souterraines, la société Burgeap a précisé aux termes de son dossier loi sur l'eau, que le débit d'eau prélevé était " en exonération " et " le projet était soumis à déclaration " du fait de pointes filtrantes en phase travaux, cette exonération du prélèvement et l'obligation de déclaration des ouvrages de prélèvement et de réinjection ayant été évoquées dans les échanges intervenus entre la société Burgeap et la société Bouygues immobilier et, notamment, dans un courriel du 19 mars 2008.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que la société Bouygues immobilier n'a pas respecté la notice environnementale annexée au permis de construire qui lui avait été accordé le 25 août 2008 qui mentionne, d'une part, qu'un pompage des eaux d'exhaure est prévu en phase définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, que la solution technique retenue en phase définitive consiste en la mise en place de plusieurs puits de ré-infiltration et/ou d'une tranchée drainante courte, ces ouvrages devant être situés en limite sud de la parcelle côté logement ou à l'est.
Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'un seul puits de ré-infiltration a été réalisé à l'Est, à proximité directe de la parcelle [Cadastre 40], les seuls éléments relatifs d'une part, à l'absence de prise en compte par la société Bouygues immobilier de l'ensemble des préconisations portées à sa connaissance concernant les eaux d'exhaures présentes sur la parcelle et, d'autre part, à l'absence de déclaration réalisée conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, ne suffisent pas à caractériser une acceptation délibérée des risques par la société Bouygues immobilier, en l'absence de preuve d'une information claire portée à sa connaissance par le constructeur et de sa volonté délibérée de passer outre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef dans le partage de responsabilité retenu au titre de la contribution à la dette ; la société Burgeap devant en assumer 100 %.
Dès lors, il y a, aussi, lieu de rejeter les recours en garantie formés à l'encontre de la société Bouygues immobilier, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir les sociétés Genefim, Finamur, CGG et CGG services, Burgeap des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens comprenant le coût de l'expertise et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Burgeap seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Burgeap seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros au profit de la société Hertel Investissement,
10 000 euros au profit de la société Amundi,
5 000 euros au profit de la société Leon Grosse,
3 000 euros au profit de la société Axa, assureur de la société Leon Grosse,
5 000 euros au profit de la société Fugro France,
3 000 euros au profit de la société HDI global, assureur de la société Fugro France,
5 000 euros au profit de la société Botte sondages,
3 000 euros au profit de la société Bureau Alpes contrôle et la société Euromaf, son assureur,
5 000 euros au profit de la société Qualiconsult,
5 000 euros au profit de la société SPIE Batignolles Fondations et la société Allianz Global Corporate, son assureur,
3 000 euros au profit de la SMABTP, assureur de la société Botte sondages et de la société Hertel,
3 000 euros au profit de la société Generali IARD.
A l'instar du tribunal, il y a lieu de dire que les sociétés condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles en supporteront la charge définitive à parts égales, soit chacune à hauteur de 1/6.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Genefim et Finamur ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
fixe à la somme de 460 329,42 euros le montant de la condamnation in solidum des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap prononcée au profit de la société Generali IARD, au titre de son recours subrogatoire,
fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables in solidum dans les proportions de 70 % à la charge de la société Burgeap et de 30% à la charge de la société Bouygues immobilier,
condamne la société Bouygues immobilier à garantir les autres sociétés condamnées in solidum dans les proportions fixées par les premiers juges ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 320 052,53 euros le montant de la condamnation in solidum des sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap prononcée au profit de la société Generali IARD, au titre de son recours subrogatoire ;
Fixe à 100 % la charge de la société Ginger Burgeap dans le partage de responsabilité entre les sociétés condamnées in solidum ;
Rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société Bouygues immobilier ;
Condamne la société Ginger Burgeap à relever et garantir les sociétés Genefim, Finamur, CGG, CGG services, et Bouygues immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Fugro France et de la société HDI global, son assureur, par la société Bouygues immobilier et la société Botte sondages ;
Condamne in solidum les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap les sommes suivantes :
10 000 euros au profit de la société Hertel investissement,
10 000 euros au profit de la société Amundi immobilier Helios [Localité 27],
5 000 euros au profit de la société Leon Grosse,
3 000 euros au profit de la société Axa France IARD, assureur de la société Leon Grosse,
5 000 euros au profit de la société Fugro France,
3 000 euros au profit de la société HDI global, assureur de la société Fugro France,
5 000 euros au profit de la société Botte sondages,
3 000 euros au profit de la société Bureau Alpes contrôle et la société Euromaf, son assureur,
5 000 euros au profit de la société Qualiconsult,
5 000 euros au profit de la société SPIE Batignolles Fondations et la société Allianz Global Corporate, son assureur
3 000 euros au profit de la SMABTP, assureur de la société Botte sondages et de la société Hertel,
- 3 000 euros au profit de la société Generali IARD ;
Condamne dans leurs rapports, les sociétés CGG, CGG services, Genefim, Finamur, Bouygues immobilier et Ginger Burgeap à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des frais irrépétibles et des dépens, chacune à hauteur de 1/6 ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,