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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 22/03664

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03664

22 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026

N° RG 22/03664 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2EO

S.A.R.L. PRIMA TP

c/

[T] [V] épouse [N]

[Z] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 21/06029) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. PRIMA TP

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉS :

[T] [V] épouse [N]

née le 07 Mars 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Z] [N]

né le 22 Février 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

En présence de : [U] [I], greffière stagiaire

Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- M. [Z] [N] et Mme [T] [G] épouse [N] ont confié la rénovation du réseau d'eau de leur résidence secondaire, située [Adresse 2], à la sarl Prima TP, suivant devis accepté le 10 mai 2016.

Les travaux ont été achevés le 27 septembre 2016, et leur montant a été intégralement acquitté.

2- Se plaignant de désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux, découverts au cours de l'été 2017, et en l'absence de réponse de l'entreprise à leurs sollicitations,, par acte du 23 janvier 2019, M.et Mme [N] ont assigné la sarl Prima TP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire, et pour obtenir la condamnation de l'entreprise à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement avant-dire droit du 2 avril 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2020.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a notamment conclu que :

- l'évacuation des eaux usées de la cuisine ainsi que l'évacuation du lave-linge ne sont raccordées à aucun exutoire,

- les travaux qui ont été réalisés sont inutiles dans la mesure où la canalisation posée est affleurante au niveau du garage et ne peut pas récupérer les sorties en eaux usées,

- ces désordres sont consécutifs à la fois d'un vice de conception et de malfaçons dans l'exécution,

- ces travaux maintiennent l'immeuble non conforme aux règles du code de la santé publique et empêcheraient les époux [N] de remplir les engagements de raccordement aux réseaux publics de collecte qu'ils ont signés dans l'acte de vente,

- ces travaux ont dégradé l'accès dallé au garage qui serait à refaire intégralement.

2- Par acte du 29 juillet 2021, M.et Mme [N] ont assigné la sarl Prima TP au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la sarl Prima TP responsable de plein droit des préjudices subis par les époux [N] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- condamné la sarl Prima TP à verser aux époux [N] la somme de 42 360 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné la sarl Prima TP à verser aux époux [N] la somme de 29 600 euros en réparation de leur préjudice locatif,

- condamné la sarl Prima TP à verser aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la sarl Prima TP aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.

La sarl Prima TP a relevé appel du jugement le 26 juillet 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, la sarl Prima TP demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de:

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

et statuant à nouveau,

- juger qu'il lui a été demandé par Mme [E], maître d''uvre, de ne pas procéder au raccordement au tout-à-l'égout de l'immeuble appartenant aux époux [N],

- juger que les travaux de dallage n'étaient pas prévus au devis accepté par les époux [N],

- juger que les époux [N] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice locatif,

en conséquence,

- débouter les époux [N] de leurs demandes de condamnations à son égard au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice locatif,

- condamner les époux [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M.et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil de :

- déclarer mal fondé l'appel de la société Prima TP,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- déclarer la Sarl Prima TP responsable de plein droit des préjudices qu'ils ont subis sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- condamné la Sarl Prima TP à leur verser la somme de 42 360 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné la Sarl Prima TP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la Sarl Prima TP aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement,

- infirmer le jugement de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Prima TP à leur verser la somme de 29 600 euros en réparation de leur préjudice locatif,

statuant à nouveau,

- condamner la Sarl Prima TP à leur verser la somme de 37 000 euros en réparation de leur préjudice locatif,

en tout état de cause,

- condamner la Sarl Prima TP à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.

La cour d'appel n'a pas reçu le dossier de plaidoiries de la sarl Prima Tp, et après l'avoir réclamé, n'a été destinataire que le 16 janvier 2026, soit après la clôture de l'instruction et l'audience de plaidoiries, d'une note en délibéré l'informant de l'ouverture de la mesure d'une liquidation judiciaire de la sarl Prima Tp le 25 janvier 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la sarl Prima TP.

5- Dans le cadre de son appel, la sarl Prima TP, si elle ne conteste pas les désordres relevés par l'expert, fait valoir une cause étrangère exonératoire de responsabilité, en exposant qu' était présente sur le chantier Mme [E], maître d'oeuvre mandatée par les époux [N], laquelle lui aurait expressément demandé de ne pas procéder aux travaux de raccordement dès lors que l'immeuble était en travaux, et que la cuisine et les toilettes allaient changer d'emplacement, ce qui nécessiterait un autre branchement final.

6- M.et Mme [N] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la sarl Prima TP sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Ils précisent que Mme [E] n'a jamais été maître d'oeuvre sur le chantier, qu'elle n'est intervenue que durant dix jours en août 2016, alors que la mission de la sarl Prima TP n'a débuté en septembre 2016.

Sur ce,

7- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non-apparents à la réception, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8- En l'espèce, il n'est pas discuté que la rénovation du réseau d'eau de l'habitation litigieuse, confiée à l'appelante, est bien constitutive d'un ouvrage, ni que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 27 septembre 2016, ni encore du caractère non'apparent des désordres, survenus postérieurement à la réception et dans le délai d'épreuve de celle-ci, comme ayant été découverts lors de l'été 2017.

9- Aux termes de son rapport, l'expert constate que:

- l'évacuation des eaux usées de la cuisine ainsi que l'évacuation du lave-linge ne sont raccordées à aucun exutoire,

- les travaux qui ont été réalisés sont inutiles, dans la mesure où la canalisation posée affleure au niveau du garage, et ne peut pas récupérer les sorties en eaux usées,

- ces désordres sont consécutifs à la fois d'un vice de conception et de malfaçons dans l'exécution,

- ces désordres rendent l'immeuble non-conforme aux règles du code de la santé publique et empêchent les époux [N] de remplir leur engagement, contenu dans l'acte par lequel ils ont acquis la propriété de l'immeuble, de raccordement aux réseaux publics de collecte.

- les travaux réalisés par la sarl Prima TP ont dégradé l'accès au garage, qui est à refaire intégralement.

10- Il ressort clairement des conclusions du rapport d'expertise que les désordres relevés, qui résultent de l'intervention de l'appelante, sont de nature à rendre l'immeuble impropre partiellement à la destination qui en est attendue, à savoir une évacuation des eaux usées, dans la mesure où l'évacuation des eaux usées de la cuisine et du lave-linge n'est raccordée à aucun exutoire, et que la canalisation posée est affleurante au niveau du garage, et ne peut donc récupérer gravitairement les sorties d'eaux usées de la cuisine et du lave-linge, ni évacuer les sorties qui arrivent actuellement dans la fosse en béton.

11- Dans ses conclusions d'appelante, comme en première instance, la sarl Prima TP ne conteste pas la matérialité des désordres, mais développe un moyen tiré de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, en faisant valoir que Mme [E], qui serait le maître d'oeuvre missionné par les intimés, lui aurait expressément demandé de ne pas procéder aux travaux de raccordement, dans l'attente d'un autre branchement.

12- Cependant, en cause d'appel, l'appelante ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses dires.

13- A titre surabondant, il convient d'observer que la présence de Mme [E] en qualité de maître d'oeuvre, n'avait jamais été alléguée par l'appelante lors des opérations d'expertise judiciaire.

14- De surcroît, M.et Mme [N], qui contestent l'intervention de Mme [E] en qualité de maître d'oeuvre sur le chantier, versent aux débats une facture du 12 août 2016 établie par cette dernière, relative cependant à des menuiseries extérieures, ce qui tend à accréditer leur version selon laquelle cette dernière ne serait intervenue qu'à compter d'août 2016, pendant une durée limitée.

15- En considération de ces éléments, le jugement qui a écarté la cause étrangère exonératoire de responsabilité dont se prévalait la sarl Prima TP, et qui a retenu la responsabilité de celle-ci, sur le fondement de la garantie décennale, sera confirmé.

Sur les demandes indemnitaires.

16- La sarl Pima TP conclut au débouté des époux [N] de leur appel incident du chef de jugement au titre de leur préjudice locatif.

Elle estime que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que pendant la période de la crise sanitaire, les époux [N] n'auraient pas pu louer leur gîte.

17- M.et Mme [N] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 42 360 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, mais dans le cadre d'un appel incident, soutiennent que leur préjudice locatif doit être évalué à a somme de 37 000 euros de 2017 à 2020, ce qu'a confirmé l'expert.

Sur ce,

* Sur le préjudice matériel.

18- L'expert a évalué à la somme de 12400 euros HT le coût de la réalisation des travaux de collecte des eaux usées jusqu'à un regard de branchement, selon devis produit par les époux [N], et à la somme de 22 900 euros HT, la réfection globale du dallage dégradé lors des travaux, soit la somme totale de 35 300 euros HT, soit 42 360 euros TTC.

19- Il convient de retenir, à l'instar du tribunal, le coût des travaux réparatoires tel qu'évalué par l'expert. Le jugement qui a condamné la sarl Prima TP à verser aux époux [N] la somme de 42 360 euros Ttc en réparation de leur préjudice matériel, sera par conséquent confirmé.

* Sur le préjudice locatif.

20- Contrairement à ce que soutient la sarl Prima TP, M.et Mme [N] justifient bien de leur préjudice lié à l'impossibilité de louer de façon saisonnière l'immeuble litigieux, en produisant un devis de location émanant de l'agence Century 21, dont le montant a été validé par l'expert.

21- En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que le préjudice indemnisable s'analysait en l'espèce en une perte de chance de louer le bien litigieux, et qui a pris en considération d'un côté la période printemps-été 2020 marquée par la crise sanitaire, et d'un autre côté la situation du bien dans un lieu très prisé des vacanciers, pour évaluer celle-ci à 80%.

22- Par conséquent, le jugement qui a alloué aux époux [N] la somme de 29 600 euros en réparation de leur préjudice locatif à ce titre, correspondant à 80% de la somme de 37 000 euros, sera également confirmé.

Sur les mesures accessoires.

23- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

24- La sarl Prima TP, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à payer à M.et Mme [N] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la sarl Prima TP aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la sarl Prima TP à verser à M.[Z] [N] et à Mme [T] [V] épouse [N] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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