CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 23 janvier 2026, n° 25/04799
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/15
Rôle N° RG 25/04799 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW6A
Société CROË FRANCE
C/
Société S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04008.
APPELANTE
SCI CROË FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Croë France est propriétaire d'une villa située [Adresse 3] à [Localité 4].
Courant 2012, des travaux de façade ont été réalisés par la société Prefa 2000.
Préalablement, le cabinet d'architecte Capelier a établi un cahier des clauses techniques et particulières (CCTP), donnant une description précise des prestations à réaliser, des matières à utiliser et techniques à exécuter.
La réception desdits travaux est intervenue le 5 décembre 2012.
Se plaignant de désordres, la société Croë France a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, le 25 septembre 2017, a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par actes des 24 juillet et 14 août 2024, la société Croë France a assigné la société Prefa 2000 et la SMA, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 119 117 euros au titre des travaux réparatoires, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023, la SMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite toute demande de la société Croë France à son encontre, ordonner sa mise hors de cause et condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis elle a sollicité la jonction avec une autre procédure.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Prefa 2000,
- déclaré recevables les demandes de la SCI CROE FRANCE à l'encontre de la société Prefa 2000,
- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société SMA et ordonné la réouverture des débats,
- réservé la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03603.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2025, la SMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite toute demande de la société Croë France à son encontre, ordonner sa mise hors de cause et condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Prefa 2000 visant à voir juger irrecevable l'action de la société Croë France en date du 24 juillet 2023, à raison de la forclusion du délai de l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, à l'encontre de la société Prefa 2000 ;
- rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03603 ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Croë France à l'encontre de la société SMA assureur de la société Prefa 2000, et toute éventuelle demande de la société Prefa 2000 contre la société SMA ;
- ordonné en conséquence la mise hors de cause de la société SMA assureur de la société Prefa 2000 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures ;
- condamné la société Croë France aux dépens de l'incident ;
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Croë France a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Croë France, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'action et l'instance de la société Croë France,
- infirmer l'ordonnance du 21 mars 2025,
- débouter la société SMA de son moyen d'irrecevabilité,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société SMA,
- condamner in solidum la société Prefa 2000 et la société SMA à payer à la société Croë France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SMA, notifiées par voie électronique le 26 août 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables et débouter la société Croë France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
- condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l'audience du 14 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SMA soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Cröet en faisant valoir que son action, formée par assignation du 14 août 2024, est prescrite, la réception étant intervenue le 5 décembre 2012 ; que, de même, elle n'est plus exposée au recours de son assurée, la société Prefa 2000.
La société Croë soutient qu'en intervenant volontairement à la procédure de référé expertise, la SMA a interrompu à son égard tout délai de prescription / forclusion conféré par l'article 1792-4-3 du code civil et que, de même, l'ordonnance du 30 septembre 2019 ayant déclaré commune et opposable à la SMA l'ordonnance de référé du 5 septembre 2017 est interruptive de prescription.
L'article 1792-4-3 code civil énonce que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ainsi, après réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs peut être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception, s'agissant d'un délai de forclusion.
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2012 et, le 9 mai 2017, la société Croë a assigné en référé la société Prefa 2000 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La SMA est intervenue volontairement à l'instance et il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 25 septembre 2017.
Cependant, l'intervention volontaire de l'assureur qui n'avait pas été assigné et contre lequel aucune demande n'était formée dans le cadre de la procédure de référé expertise n'a eu aucun effet interruptif, s'agissant de la forclusion des demandes du maître de l'ouvrage. De même, la participation de l'assureur aux opérations d'expertise, faite avec protestations et réserves, et l'exercice de sa défense y compris en adressant des dires à l'expert, ne valait pas renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription.
Enfin, l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019 qui, sur assignation de la MMA, a déclaré commune et opposable à la société Sercos et à la SMA l'ordonnance du 25 septembre 2017 ayant ordonné une expertise, n'était pas interruptive de la forclusion de l'action du maître d'ouvrage, la demande en justice ne pouvant interrompre la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage.
En conséquence, aucun acte interruptif de forclusion n'est intervenu à l'égard de la SMA, assureur de la société Préfa 2000.
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurance, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ainsi, l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
En l'espèce, la société Prefa 2000 a été assignée en référé expertise par la société Croë le 9 mai 2017 et aucun acte interruptif de prescription de l'action de l'assurée contre l'assureur n'est démontré à compter de cette date.
En conséquence, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable l'action formée par la société Croë à l'encontre de la SMA, assureur de la société Prefa 2000, sera confirmée.
Partie perdante la société Croë sera condamnée aux dépens et à payer à la SMA une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société Prefa 2000 n'ayant pas été intimée à la présente instance, les demandes formées à son encontre à ces titres sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Croë à l'encontre de la société Prefa 2000 ;
Condamne la société Croë à payer à la société SMA une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Croë aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/15
Rôle N° RG 25/04799 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW6A
Société CROË FRANCE
C/
Société S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04008.
APPELANTE
SCI CROË FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Croë France est propriétaire d'une villa située [Adresse 3] à [Localité 4].
Courant 2012, des travaux de façade ont été réalisés par la société Prefa 2000.
Préalablement, le cabinet d'architecte Capelier a établi un cahier des clauses techniques et particulières (CCTP), donnant une description précise des prestations à réaliser, des matières à utiliser et techniques à exécuter.
La réception desdits travaux est intervenue le 5 décembre 2012.
Se plaignant de désordres, la société Croë France a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, le 25 septembre 2017, a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par actes des 24 juillet et 14 août 2024, la société Croë France a assigné la société Prefa 2000 et la SMA, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 119 117 euros au titre des travaux réparatoires, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023, la SMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite toute demande de la société Croë France à son encontre, ordonner sa mise hors de cause et condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis elle a sollicité la jonction avec une autre procédure.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Prefa 2000,
- déclaré recevables les demandes de la SCI CROE FRANCE à l'encontre de la société Prefa 2000,
- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société SMA et ordonné la réouverture des débats,
- réservé la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03603.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2025, la SMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite toute demande de la société Croë France à son encontre, ordonner sa mise hors de cause et condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Prefa 2000 visant à voir juger irrecevable l'action de la société Croë France en date du 24 juillet 2023, à raison de la forclusion du délai de l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, à l'encontre de la société Prefa 2000 ;
- rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03603 ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Croë France à l'encontre de la société SMA assureur de la société Prefa 2000, et toute éventuelle demande de la société Prefa 2000 contre la société SMA ;
- ordonné en conséquence la mise hors de cause de la société SMA assureur de la société Prefa 2000 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures ;
- condamné la société Croë France aux dépens de l'incident ;
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Croë France a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Croë France, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'action et l'instance de la société Croë France,
- infirmer l'ordonnance du 21 mars 2025,
- débouter la société SMA de son moyen d'irrecevabilité,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société SMA,
- condamner in solidum la société Prefa 2000 et la société SMA à payer à la société Croë France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SMA, notifiées par voie électronique le 26 août 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables et débouter la société Croë France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
- condamner la société Croë France au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l'audience du 14 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SMA soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Cröet en faisant valoir que son action, formée par assignation du 14 août 2024, est prescrite, la réception étant intervenue le 5 décembre 2012 ; que, de même, elle n'est plus exposée au recours de son assurée, la société Prefa 2000.
La société Croë soutient qu'en intervenant volontairement à la procédure de référé expertise, la SMA a interrompu à son égard tout délai de prescription / forclusion conféré par l'article 1792-4-3 du code civil et que, de même, l'ordonnance du 30 septembre 2019 ayant déclaré commune et opposable à la SMA l'ordonnance de référé du 5 septembre 2017 est interruptive de prescription.
L'article 1792-4-3 code civil énonce que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ainsi, après réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs peut être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception, s'agissant d'un délai de forclusion.
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2012 et, le 9 mai 2017, la société Croë a assigné en référé la société Prefa 2000 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La SMA est intervenue volontairement à l'instance et il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 25 septembre 2017.
Cependant, l'intervention volontaire de l'assureur qui n'avait pas été assigné et contre lequel aucune demande n'était formée dans le cadre de la procédure de référé expertise n'a eu aucun effet interruptif, s'agissant de la forclusion des demandes du maître de l'ouvrage. De même, la participation de l'assureur aux opérations d'expertise, faite avec protestations et réserves, et l'exercice de sa défense y compris en adressant des dires à l'expert, ne valait pas renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription.
Enfin, l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019 qui, sur assignation de la MMA, a déclaré commune et opposable à la société Sercos et à la SMA l'ordonnance du 25 septembre 2017 ayant ordonné une expertise, n'était pas interruptive de la forclusion de l'action du maître d'ouvrage, la demande en justice ne pouvant interrompre la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage.
En conséquence, aucun acte interruptif de forclusion n'est intervenu à l'égard de la SMA, assureur de la société Préfa 2000.
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurance, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ainsi, l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
En l'espèce, la société Prefa 2000 a été assignée en référé expertise par la société Croë le 9 mai 2017 et aucun acte interruptif de prescription de l'action de l'assurée contre l'assureur n'est démontré à compter de cette date.
En conséquence, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable l'action formée par la société Croë à l'encontre de la SMA, assureur de la société Prefa 2000, sera confirmée.
Partie perdante la société Croë sera condamnée aux dépens et à payer à la SMA une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la société Prefa 2000 n'ayant pas été intimée à la présente instance, les demandes formées à son encontre à ces titres sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Croë à l'encontre de la société Prefa 2000 ;
Condamne la société Croë à payer à la société SMA une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Croë aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,