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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 janvier 2026, n° 21/11582

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/11582

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2026

N° 2026 /

Rôle N° RG 21/11582 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XZ

[J] [F]

C/

Société SMA SA*

S.A.R.L. ESPOSITO CONSTRUCTION RENOVATION(ECR)

S.A.S. MENUISERIE CARRE 3 D

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03483.

APPELANT

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Société SMA SA*, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ESPOSITO CONSTRUCTION RENOVATION(ECR) [Adresse 4] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] [T] domicilié

demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.A.S. MENUISERIE CARRE 3 D dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] [T]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller -rapporteur, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [J] [F] a entrepris la construction d'une maison individuelle située au [Adresse 2] à [Localité 9].

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

La SARL ESPOSITO CONSTRUCTION RENOVATION (ECR), assurée auprès de la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA). Celle-ci s'est vue confier l'exécution :

des travaux de Gros 'uvre maçonnerie suivant les lots ci-dessous

- fondations

- élévations (murs et planchers)

- piscine

- étanchéité, (sous-traitée à SUD ETANCHE ou SUD EST ETANCHE)

- façade, (sous-traitée à [Localité 10])

des travaux de second oeuvre pour les lots ci-dessous :

- chapes (ravoirage et liquide)

- cloisons et doublages

- menuiseries intérieures (uniquement la pose)

- douche à l'italienne

- carrelage et faïence (uniquement la pose)

- parquet

- peinture

- carrelage extérieur (uniquement la pose)

La SAS MENUISERIE CARRE 3D, pour la fourniture et la pose de l'ensemble des menuiseries extérieures et des volets roulants, également assurée auprès de la SMA SA,

Le BUREAU D'ETUDE 12C, pour les plans d'exécution structure de la maison et de la piscine entre mars 2011 et février 2012.

La société CORALIE, pour les travaux de terrassement.

Se plaignant de l'apparition de désordres et malfaçons, Monsieur [J] [F] a obtenu la désignation de Madame [L] en qualité d'experte judiciaire par ordonnance de référé en date du 13 juin 2014.

L'experte a déposé son rapport le 16 novembre 2017.

Par exploit d'huissier en date du 14 mars 2018, M. [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, la SARL ECR prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [T], la SMA SA son assureur, la SAS MENUISERIE CARRE 3D représentée par son mandataire liquidateur Me [T] aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

- DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [J] [F] à l'encontre de la SARL ECR et de la SAS MENUISERIE CARRE 3D représentées par leur mandataire liquidateur Me [T] ;

- CONDAMNE la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :

* 35954,90 € HT au titre des travaux de reprise assortie de la TVA applicable au moment du paiement

* 2000 € au titre de son préjudice de jouissance

* 1.160 € HT au titre des frais de nettoyage et préparation de chantier assortie de la TVA applicable au moment du paiement

- DIT que la SMA SA pourra faire application de ses franchises contractuelles pour les garanties facultatives ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes au titre de la piscine, de la fosse septique, de la reprise des façades ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS MENUISERIE CARRE 3 D ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral et des frais de relogement

- CONDAMNE la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à M. [J] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 29 juillet 2021, Monsieur [J] [F] a formé appel de cette décision à l'encontre des assurances SMA SA, de la SARL ESPOSITO CONSTRUCTION RENOVATION (ECR) prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [I] [T], de la SAS MENUISERIE CARRE 3D prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [I] [T], en ce qu'elle :

- DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [J] [F] à l'encontre de la SARL ECR et de la SAS MENUISERIE CARRE 3D représentées par leur mandataire liquidateur Me [T]

- CONDAMNE la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes

* 35954,90 € HT au titre des travaux de reprise assortie de la TVA applicable au moment du paiement

* 2000 € au titre de son préjudice de jouissance

* 1.160 € HT au titre des frais de nettoyage et préparation de chantier assortie de la TVA applicable au moment du paiement

- DIT que la SMA SA pourra faire application de ses franchises contractuelles pour les garanties facultatives ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes au titre de la piscine, de la fosse septique, de la reprise des façades ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS MENUISERIE CARRE 3 D ;

- DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral et des frais de relogement

- CONDAMNE la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à M. [J] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [J] [F], par ses dernières conclusions en réponse notifiées le 2 mai 2022 demande à la Cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil au titre de la garantie décennale

Vu la jurisprudence

Vu les pièces

Recevoir l'appel et le juger recevable

Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes

Infirmer le jugement en ce qu'il a

' Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de ECR et CARRE 3 D

' Débouté Mr [F] pour les demandes au titre de la piscine de la fosse septique de la reprise des façades, du préjudice moral et des frais de relogement et les postes réalisés par CARRE 3 D.

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' Condamné SMA en qualité d'assureur ECR à payer :

o 35 954,90 euros HT au titre des travaux de reprise

o 2000 euros au titre du préjudice de jouissance

o 1160 euros HT au titre des frais de nettoyage

o 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC

JUGER que les désordres affectant la maison d'habitation sis [Adresse 2] relèvent des garanties souscrites décennales et de bon fonctionnement subsidiairement

Fixer la date de réception pour ECR et Carré 3 D à la prise de possession soit le 6 février 20212

Rejeter les demandes fin et conclusions de la société SAGENA

Par conséquent :

JUGER et Condamner solidairement les requis à indemniser les préjudices par le versement des sommes suivants avec intérêts au taux légal au jour de la prise de possession des lieux par Mr [F] et capitalisation des intérêts

' La somme de 53 144 euros évalués par l'expert

' La somme de 5.000 euros au titre de la réparation de la piscine

' La reprise totale des façades par l'allocation d'une provision de 20.000 euros à parfaire pour les motifs exposés dans son dernier dire

' La prise en charge de la reprise de portes à galandages impropres à leur destination En absence de fermetures Soit 7133, 20 euros

' En l'absence d'étanchéité des baies vitrées et du caractère non occultant des volets roulants la prise en charge par le règlement de la somme de 23.746 euros

' Les frais de relogement le temps de travaux soit 6.000 euros par mois soit au minimum 3 mois soit 18 000 euros

' L'Indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que prise en charge du nettoyage et de la préparation de chantier, soit la somme de 30.000 euros

Les condamner solidairement à verser à Monsieur [F] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir en premier lieu qu'il produit bien les déclarations de créances faites dans le cadre de la procédure collective des sociétés CARRE 3D et ECR de sorte que ses demandes sont recevables à l'encontre de ces sociétés. Il soutient que ses prétentions sont fondées sur l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ou, subsidiairement, de la garantie de bon fonctionnement. Il considère qu'aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans la réalisation de ce chantier et soutient qu'une réception tacite doit être retenue à la date du 6 février 2012, date de la prise de possession.

La SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés ECR et MENUISERIES CARRE 3D, par conclusions notifiées le 1er février 2022 demande à la Cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu le jugement du 24 juin 2021

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 16 novembre 2017

Vu les conditions générales et particulières de la police

Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la concluante au titre de l'absence d'isolation sous étanchéité sur le garage et le pool house imputable à la société ECR ainsi que du préjudice de jouissance

En conséquence,

S'agissant des dommages matériels

JUGER que la garantie de la concluante prise en sa qualité de la société ECR n'est mobilisable qu'au seul titre des désordres de nature décennale retenus par l'expert judiciaire En conséquence,

LIMITER le montant des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la SMA SA à la somme de 34 654,50 € - 10 %, soit 31 189,05 € HT sous déduction de la provision de 25 000,00 € d'ores et déjà versée, soit la somme de 6 189,05 € HT, outre 10 % de TVA, soit la somme de 6 807,95 € TTC

CONSTATER qu'en l'absence de réception expresse, DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'une réception tacite.

DIRE ET JUGER que la demande de fixation judiciaire constitue une demande nouvelle et doit être déclarée irrecevable.

En conséquence, en l'absence de réception des travaux réalisés par la société CARRE 3 D, DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur décennal.

Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait qu'une réception est intervenue, JUGER que cette dernière est intervenue avec réserves concernant les volets roulants et le défaut d'étanchéité à l'air des baies coulissantes.

En conséquence, JUGER qu'en l'absence de vice caché à la réception, la garantie décennale souscrite auprès de SMA SA n'a pas vocation à trouver application au titre des travaux réalisés par la société CARRE 3 D

CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CARRE 3 D

Subsidiairement, si par impossible la Cour devait estimer le contraire,

LIMITER le montant des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de la SMA SA, en qualité d'assureur décennal de la société CARRE 3 D à la somme de 10 750,00 € HT telle que chiffrée par l'expert, à laquelle il convient de déduire la somme de 1 075,00 € HT correspondant à la part de responsabilité imputée à Monsieur [F] au titre d'un manquement dans le cadre du suivi de chantier qu'il a exercé lui-même,

S'agissant des dommages immatériels

JUGER la réclamation de Monsieur [F] au titre de frais de relogement n'est aucunement justifiée

JUGER qu'il n'est pas établi que Monsieur [F] ait à quitter son logement pendant la durée des travaux de reprise

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes de ce chef

CONSTATER que les réclamations formées au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ne sont aucunement justifiées

DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de ce chef

En tout état de cause,

JUGER que les préjudices de jouissance et moral allégués sont exclus des garanties offertes par la concluante au titre des dommages immatériels

DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes formées à l'encontre de la concluante à ce titre

Si, par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la concluante au titre des dommages immatériels allégués,

JUGER que la SMA SA est bien fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police souscrite.

LIMITER les prétentions de Monsieur [F] au titre des frais de nettoyage et de préparation du chantier à la somme de 1 160,00 € HT, telle que retenue par l'expert

REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles

En toute hypothèse,

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la SMA SA la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 7], avocats associés aux offres de droit.

La SMA SA soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dans la limite des activités déclarées ; elle indique ne pas contester les désordres retenus par le premier juge sur les points de décision dont elle ne demande pas l'infirmation. Elle conclut au rejet des prétentions formées par Monsieur [F] en ce qu'elles portent sur des désordres qui ne sont pas de nature décennale (revêtements extérieurs, piscine) ou réalisés dans le cadre d'une activité non déclarée (étanchéité) ou qui ne sont pas imputables à l'exercice d'une société dont elle était l'assureur. Elle soutient également que Monsieur [F] ayant assuré la maîtrise d''uvre de ce chantier, il doit en assumer la responsabilité et qu'une partie du coût des travaux doit être laissée à sa charge pour défaut de surveillance du chantier.

Concernant les demandes qui sont formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société CARRE 3D, elle fait valoir que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse et que la preuve d'une réception tacite n'est pas rapportée. Elle soutient en outre que la demande de fixation d'une date de réception tacite est nouvelle en appel et n'est donc pas recevable.

S'agissant des demandes formées au titre des préjudices immatériels, elle fait valoir que les frais de relogement ne sont pas démontrés et que le préjudice de jouissance n'est pas justifié ; qu'en tout état de cause, sa garantie n'est pas mobilisable à ce titre.

***

La SARL ESPOSITO CONSTRUCTION RENOVATION et la SAS MENUISERIE CARRE 3D, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire Maître [I] [T] n'ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenues dans l'instance.

La déclaration d'appel leur a été signifiée par Monsieur [F] à personne habilitée par acte du 19 octobre 2021. Les conclusions de Monsieur [F] leur ont été signifiées dans les mêmes conditions le 3 novembre 2021 et le 6 mai 2022.

Par acte en date du 4 février 2022, la SMA SA leur a fit signifier ses conclusions d'appel incident avec assignation dans les mêmes conditions.

La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de ECR et de CARRE 3D :

Monsieur [F] conteste en premier lieu la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SARL ECR et de la SAS MENUISERIE CARRE 3D représentées par leur mandataire liquidateur Maître [T].

Cette décision a été rendue au visa des articles L622-21, L641-3 et L622-22 du Code de commerce en relevant que Monsieur [F] n'avait pas justifié d'avoir déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur de la SARL ECR et de la SAS MENUISERIE CARRE 3D.

Monsieur [F] indique qu'il a bien procédé à ces déclarations de créances. Il verse aux débats en pièce n°9 un courrier daté du 18 septembre 2013 adressé à Maître [I] [T] indiquant qu'est jointe sa déclaration de créance. A ce courrier est agrafé un « bordereau de déclaration de créance » en une seule page recto.

Dans ce bordereau, il est rappelé que Monsieur [F] a confié la construction d'une maison à la société ECR ; qu'une retenue de 5% du montant HT des travaux avait été contractuellement convenue et que des pénalités de retard ont également été fixées. Il est précisé : « le requis avait omis de chiffrer lors de la signature des postes pourtant prévues qui ont entraîné une surfacturation de 10.000 Euros HT ».

D'une part, ce document ne permet pas de saisir de façon précise le montant de la créance déclarée par Monsieur [F] à la procédure collective de la société ECR. Ensuite, cette déclaration ne concerne par la procédure ouverte à l'encontre de la SAS MENUISERIE CARRE 3D.

Enfin, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d'une société en liquidation ou du liquidateur, mais uniquement de faire fixer au passif de cette société une créance.

Or, Monsieur [F] forme au terme de ses écritures une demande de condamnation solidaire des requis sans solliciter la fixation au passif des sociétés en liquidation les créances dont la déclaration régulière est en tout état de cause insuffisamment justifiée par les pièces produites.

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL ECR et de la SAS MENUISERIE CARRE 3D.

Sur la garantie due par la SMA SA (assureur SAS MENUISERIE CARRE 3D) :

S'agissant des demandes formées à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur décennal de la SAS MENUISERIE CARRE 3D, elles ont été rejetées au motif qu'aucune réception n'était intervenue pour le lot confié à cette société (menuiseries extérieures volets roulants).

Monsieur [F] conteste cette solution. Il soutient que ce lot MENUISERIES EXTERIEURES VOLETS ROULANTS a donné lieu à une réception tacite à sa demande. Il indique que cette date de cette réception tacite doit être fixée au 6 février 2012 (conclusions du 2 mai 2022 p.8) correspondant à la date de prise de possession, tout en indiquant dans ses écritures avoir pris « possession de sa maison fin février 2012 » (conclusions du 2 mai 2022 p.4).

La SMA SA conteste l'existence d'une réception tacite relative à ce lot.

La réception, prévue par l'article 1792-6 al.1 du Code civil est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Cette réception peut être tacite dès lors que sont réunis les critères tenant d'une part à une volonté non-équivoque de recevoir l'ouvrage marquée par une prise de possession de celui-ci et, d'autre part, au paiement de la quasi-totalité du prix. Ainsi, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. Toutefois, la contestation des travaux par le maître d'ouvrage exclut l'existence d'une réception tacite. Pour retenir l'existence d'une telle réception tacite, il convient en conséquence d'examiner si les éléments produits permettent de caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'une réception n'est en effet intervenue que pour le lot « gros 'uvre » le 6 février 2012. Dans l'étude du périmètre de la mission qui lui a été confiée, l'experte judiciaire se réfère aux documents antérieurs et notamment au rapport réalisé par Monsieur [R] sur demande de Monsieur [F], le 12 octobre 2012. Ce rapport inventorie une liste importante de désordres affectant les menuiseries intérieures dans divers espaces de la maison. Certains de ces désordres sont également mentionnés dans le procès-verbal de constat réalisé à la demande de Monsieur [F] le 26 février 2013.

Il ressort de ces éléments que de nombreux points de contestations ont été exprimés dès l'année 2012 et se sont maintenus dans le cadre de ce litige au sujet du lot menuiserie. Or, en l'état de ce contexte litigieux, aucun élément ne permet de caractériser une volonté non équivoque de Monsieur [F] de recevoir ce lot.

Il en résulte que les conditions pour que soit retenue une réception tacite ne sont pas réunies.

La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] de ses demandes à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS MENUISERIES CARRE 3D.

Sur la garantie due par la SMA SA (assureur ECR) :

L'obligation de garantie de la SMA SA, en qualité d'assureur décennal de la SARL ECR a été retenue par le premier juge. Cette obligation a été retenue pour les désordres suivants :

les désordres de fissuration (18.590,10€ HT + 4.032,80€ HT)

les désordres du revêtement intérieur (7.546€ HT)

l'absence d'isolation sous étanchéité sur le garage et le pool house (2.300€ HT),

la nappe de protection type DELTA MS (1.330€ HT),

le désordre d'humidité (2.156€ HT).

Ainsi, en cette qualité d'assureur décennal de la SARL ECR, la SMA SA a été condamnée à payer à Monsieur [F] une somme totale de 35.954,90€ HT outre la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance.

La SMA SA demande une réformation de la décision et une limitation des sommes mises à sa charge en qualité d'assureur de la SARL ECR. Elle soutient que sa garantie n'est pas applicable pour les désordres relatifs à l'absence d'isolation sous étanchéité sur le garage et le pool house. Elle soutient ensuite qu'une responsabilité de Monsieur [F] doit être retenue dans la survenance des désordres à concurrence de 10%.

Elle conclut également à une réformation de la décision s'agissant du préjudice de jouissance qu'elle a été condamnée à indemniser à hauteur de 2.000€ dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions contractuelles pour l'indemnisation de ce poste de préjudice aient été réunies.

Monsieur [F] sollicite en revanche, au visa de l'article 1792 du Code civil, que la SMA SA soit condamnée à lui payer :

- la somme de 53.144€, la somme de 5.000€ au titre de la réparation de la piscine,

- la somme de provisionnelle de 20.000€ à parfaire pour les motifs exposés dans son dernier dire,

- la somme de 7.133,20€ au titre de la reprise de portes à galandages impropres à leur destination,

- la somme de 23.746€ au titre de l'absence d'étanchéité des baies vitrées et du caractère non occultant des volets roulants,

- la somme de 18.000€ (6.000€ par mois) au titre des frais de relogement le temps de travaux,

- la somme de 30.000€ au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi que prise en charge du nettoyage et de la préparation de chantier.

La Cour relève, comme l'a fait le premier juge, que Monsieur [F] ne forme ses prétentions indemnitaires (53.144€) que par une référence très générale aux conclusions du rapport sans donner d'indications précises quant aux désordres visés par les travaux de reprise et aux garanties sur lesquelles il se fonde. Il y a lieu de reprendre les différents points expressément mentionnés dans ses écritures.

Sur les fissurations : le premier juge a alloué à ce titre les sommes de 18.590€ HT et de 4.032€ HT. Or, Monsieur [F] reproche au premier juge d'avoir rejeté cette demande au motif qu'elle était fondée « sur la garantie décennale alors qu'il s'agit d'un dommage esthétique ».

Le premier juge a en effet retenu le caractère décennal des fissurations identifiées B/6 et B/7 mais n'a pas admis les autres fissures au titre de cette garantie en ce qu'il s'agissait de désordres esthétiques.

Les sommes allouées sont bien celles sollicitées par Monsieur [F], et la SMA SA indique ne pas contester ce chef de décision. Monsieur [F] n'apporte aucun élément justifiant de remettre en cause la qualification de ces fissures B/6 et B/7 affectant la solidité de l'ouvrage et considérées comme infiltrantes (rapport p.57 et suivantes), ni la qualification appliquée aux autres fissures considérées comme esthétiques.

Ainsi, la décision contestée sera confirmée sur ce point.

Sur la somme de 5.000€ au titre de la réparation de la piscine : Monsieur [F] se limite à présenter cette demande sans apporter aucune explication permettant de l'appréhender avec précision. Il semble se déduire du litige que cette prétention porte sur les désordres divers affectant la piscine (p.93 du rapport de l'experte). Le premier juge a rejeté les demandes formées à ce titre en considération du fait que le caractère décennal de ce désordre n'était pas établi.

En effet, Monsieur [F] qui allègue le fait que la piscine n'est pas propre à sa destination et que la SMA n'a pas contesté cette prise en charge n'apporte aucun élément pour corroborer ces arguments.

Cette demande doit être rejetée. La décision contestée sera donc confirmée dans sa solution relative à la piscine et la fosse septique.

S'agissant de la somme de provisionnelle de 20.000€ : Monsieur [F] sollicite donc une telle somme « à parfaire » en indiquant dans ses conclusions que les motifs de cette prétention sont ceux « exposés dans son dernier dire ».

a Cour rappelle que selon l'article 954 du Code civil, les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'en outre, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, les dires formulés dans le cadre de l'expertise dans l'intérêt de Monsieur et Madame [F] sont repris dans la partie 4.2 du rapport de l'experte (p.102 et suivantes). Selon le rapport (paragraphe 4.2.5), le dernier dire (dire n°5) par mail du 11 octobre 2017 comporte des devis supplémentaires ; il n'apparaît pas que des moyens y soient exposés. Le dire n°4 (paragraphe 4.2.4) qui évoque la question de la fissuration des façades ne permet pas de caractériser l'existence de « motifs » que Monsieur [F] présenterait à l'appui de cette demande.

Au vu de l'absence manifeste de fondement à cette prétention, il convient de la rejeter.

S'agissant des désordres relatifs au revêtement intérieur : en l'absence de contestation sur ce point, la décision contestée sera confirmée.

S'agissant de l'absence d'isolation sous étanchéité sur le garage et le pool house : la SMA SA expose que si la responsabilité de ce désordre est imputée à la société ECR, cette activité n'a pas été souscrite par la société ECR dans le cadre de son assurance. Elle considère donc que le lot étanchéité qui était confié à la société ECR ne peut pas donner lieu à garantie. Elle produit en ce sens l'attestation d'assurance de la société ECR indiquant que sont garantie les activités de « structure et travaux courants de maçonnerie ' béton armé ».

En réponse, Monsieur [F] soutient que la décision doit être confirmée s'agissant de ce désordre, la prise en charge étant selon lui « non contestée par l'assureur ».

Ce désordre est envisagé par l'experte en p.88 de son rapport : désordre F/3 « isolation manquante sous étanchéité ». L'experte indique avoir constaté un inachèvement à ce titre, situé sur le garage et le pool house.

Le premier juge a retenu la garantie de la SMA SA au titre de ce désordre compte tenu du fait que les conditions particulières du contrat prévoyaient la fourniture et la pose de matériaux contribuant à l'isolation thermique intérieure et extérieure et à l'isolation acoustique.

Il est constant qu'en l'espèce, le désordre ne résulte pas d'une malfaçon dans l'exécution de cette prestation d'étanchéité, mais dans un inachèvement pour ne pas avoir exécuté cette isolation qui était pourtant comprise dans le devis. Selon l'expertise, cet inachèvement donne lieu à un choc thermique sur la structure et porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Par ailleurs, il est également acquis que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Cependant, dans la prise en compte du caractère déclaré ou non de l'activité concernée, il convient de prendre en considération la finalité des travaux entrepris. Or, en l'espèce, la société ECR a été chargée de la réalisation des travaux de gros 'uvre et de second 'uvre de la maison individuelle de Monsieur et Madame [F]. En outre, il doit être souligne qu'en l'espèce, ce n'est pas la réalisation de travaux relevant d'une activité non déclarée qui est à l'origine du désordre, mais un inachèvement sous la forme d'une absence d'isolation, indépendamment de la méthode qui pouvait être employée pour procéder à une telle isolation. Il en résulte que ce désordre est bien imputable à la société assurée par la SMA SA et qu'il a pour origine un inachèvement intervenu dans le cadre de l'activité déclarée par l'assurée.

La Cour relève en outre qu'aucune contestation n'est émise quant au caractère apparent ou non-apparent de ce désordre.

En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a retenu l'obligation de garantie de la SMA SA au titre de ce désordre.

S'agissant de la nappe de protection type DELTA MS et le désordre d'humidité : en l'absence de contestations sur ce point, la décision de première instance a également lieu d'être confirmée.

S'agissant de la reprise de portes à galandages : Monsieur [F] demande à ce titre la somme de 7.133,20€ en se limitant à indiquer que ces portes sont impropres à leur destination et sans préciser sur quels éléments cette prétention est fondée.

Les menuiseries intérieures ' galandage sont envisagées au point D/4 du rapport d'expertise, en page 75 de celui-ci. Il est effectivement constaté que ces portent ne se ferment pas ou qu'elles ferment mal.

Les conséquences, qualifiées d'esthétiques par l'experte, ne relèvent pas d'une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. La SMA SA, assureur décennal, ne saurait être tenu à garantie à ce titre.

S'agissant de l'absence d'étanchéité des baies vitrées et du caractère non occultant des volets roulants : Monsieur [F] demande à ce titre la somme de 23.746.

Les désordres relatifs aux menuiseries extérieures sont envisagés au point C/1 et suivants (pages 65 et suivantes) du rapport d'expertise. Il ne ressort pas du rapport que ces désordres soient imputables à la société ECR assurée par la SMA SA ; en effet, le rapport mentionne des désordres impliquant une absence d'étanchéité de baie vitrée (C/1) et une occultation partielle par un volet roulant (C/3). Ces désordres concernent des prestations assurées par la société CARRE 3D.

Les obligations de la société SMA SA en qualité d'assureur de la société CARRE 3D ne sont pas établies. En tout état de cause, la demande formée à ce titre contre la SMA SA en qualité d'assureur de ECR n'est pas fondée.

S'agissant des frais de relogement le temps de travaux : Monsieur [F] sollicite que lui soit allouée une somme de18.000€ correspondant à ses frais de relogement évalués à 6.000€ par mois sur une période de trois mois. Il expose qu'il est patent que le loyer mensuel d'un logement équivalent au sien est à minima de 6.000€ et précise qu'il loue sa maison pour un montant supérieur. Selon lui, il ressort clairement des éléments que les travaux nécessitent son départ des lieux.

Certes, selon le rapport d'expertise, la durée de l'ensemble des travaux est évaluée à trois mois (durée globale estimée, p.108 du rapport). Cependant, d'une part, aucun élément ne permet de considérer que lesdits travaux impliqueront un départ des lieux de Monsieur [F]. En outre, ce dernier se prévaut d'une valeur locative de son bien et de frais de logement sans verser aux débats aucun justificatif à ce titre.

Il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral : Monsieur [F] expose que les fautes de la société ECR sont patentes, et que lui et sa famille n'ont pas pu jouir de façon paisible de leur maison ; que la faute de ECR a ainsi causé un trouble évident dans la famille qui devra être réparé.

En premier lieu, la Cour relève qu'aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [F] puisse être recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par « sa famille ».

Le premier juge a alloué à Monsieur [F] une somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance compte tenu de ce que certains désordres, notamment ceux affectant la douche italienne et ceux entraînant de l'humidité dans certaines pièces, ont nécessairement causé une atteinte à la jouissance paisible des lieux ; qu'en outre la réalisation des travaux de reprise allait entraîner un trouble à la jouissance des lieux par ses occupants.

La SMA SA conclut à l'infirmation de de chef de décision. Elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables à ce titre dès lors que selon les conditions générales de la police souscrite, les dommages immatériels garantis sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice » ; qu'en ce sens, seuls les dommages immatériels qui créent une perte financière sont garantis, ce qui n'est pas le cas pour l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont Monsieur [F] sollicite réparation.

Ces conditions générales ne sont pas versées à la procédure. Dès lors, la SMA SA, qui ne conteste pas garantir les dommages immatériels, ne justifie pas de la définition contractuelle restrictive de ces dommages dont elle se prévaut.

Il est constant que le trouble de jouissance est un élément constitutif des préjudices immatériels. Il est également constant qu'une juridiction est tenue d'indemniser le préjudice dont elle reconnait le principe de l'existence.

Cependant, le trouble de jouissance ne peut pas se déduire de la seule existence de désordres. Il s'envisage comme un dommage subi par le maître de l'ouvrage. Pour être caractérisé, il doit être objectivé par des données factuelles qui mettent en évidence une modification des conditions d'habitation de l'ouvrage atteint de désordres. Certes, le rapport d'expertise fait état des phénomènes d'infiltrations et d'humidité qui ont affecté la maison de Monsieur [F] ; à ce titre, la douche ayant fait l'objet d'une finition par béton ciré est notamment qualifiée d'inutilisable par l'experte qui fait en outre part de la nécessité de mettre en place un caillebotis dans cette douche.

La Cour n'est toutefois pas en mesure de déduire de ces seuls éléments factuels les conséquences subies au titre des conditions d'habitation de Monsieur [F] alors que ces dernières considérations déterminent tant le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance que l'importance de celui-ci.

Ainsi, en se limitant à indiquer dans ses conclusions que « les fautes ECR sont patentes, Mr [F] et sa famille n'ont pas pu jouir paisible de leur maison ce qui est patent également et intrinsèque à la situation vécue » (conclusions p.9), Monsieur [F] se cantonne à des observations d'ordre général sans apporter les éléments qui permettent d'objectiver en l'espèce le trouble de jouissance qu'il a personnellement subi du fait de ces différents désordres. Ce faisant, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable auquel il pourrait prétendre, et qu'il n'appartient pas à la juridiction de caractériser.

S'agissant du préjudice moral allégué, il n'est également démontré par aucun élément.

La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur [F] une somme de 2.000€ au titre de son trouble de jouissance.

Statuant à nouveau, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de son trouble de jouissance.

S'agissant des frais de nettoyage du chantier : les parties s'accordent sur une confirmation de la décision contestée sur ce point.

Sur l'immixtion de Monsieur [F] dans le chantier :

La SMA SA soutient qu'il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [F] une partie du coût des travaux qui ne saurait être inférieure à 10% au titre d'un défaut de surveillance du chantier ; elle considère qu'en l'espèce, Monsieur [F] a fait le choix de se comporter lui-même comme un maître d''uvre après avoir mis un terme à la mission de la société SOY ARCHITECTURE avant le démarrage des travaux.

Cependant, comme l'a relevé le premier juge, l'absence de maîtrise d''uvre désignée dans le cadre de ces travaux ne suffit pas à caractériser une immixtion fautive du maître d'ouvrage au cours du chantier. Ainsi, la SMA SA n'apporte pas la démonstration d'une telle immixtion fautive, de sorte qu'il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les demandes annexes :

Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et à l'article 700 du Code de procédure civile.

La SMA SA sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'obligation de la SMA SA à l'égard de Monsieur [F] étant confirmée en cause d'appel, au vu de la solution retenue, il convient de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui sera limitée à 1.500€.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, uniquement en ce qu'il a condamné la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 2.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Condamne la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ECR à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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