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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 25/00311

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 25/00311

22 janvier 2026

2ème CHAMBRE CIVILE

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Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé ALOUETTE

C/

S.A.S. OLIVAR

Société L'AUXILIAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS

S.A. ALLIANZ

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. [Adresse 17]

S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD

S.A. MAAF ASSURANCES

Société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA

S.A.R.L. ANYA PROMOTION

S.A.S. K2 ENERGIES

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N° RG 25/00311 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODNE

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DU 22 JANVIER 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé ALOUETTE

situé [Adresse 10]

agissant en la personne de son Syndic, la SAS B2DIMMO, société par actions simplifiée, sous le numéro 810 790 725, dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/00662) rendu le 24 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] suivant déclaration d'appel en date du 17 janvier 2025,

à :

Société L'AUXILIAIRE

Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Adresse 20] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assureur de la société OLIVAR

Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Demanderesse à l'incident,

S.A.S. OLIVAR

[Adresse 9]

Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité d'assureur de la Société LES TRAVAUX AQUITAINS

S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS

SARL inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 314 571 852, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A. ALLIANZ

Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

es qualité d'assureur de la Société NSA

Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

inscrite au RCS [Localité 18] N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité d'assureur de la SARL [Adresse 17]

S.A.R.L. ESPACE VOLUME

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 391 766 078, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 85.000 Euros, immatriculée au RCS e [Localité 14] sous le numéro 492 212 428, sise [Adresse 3]. Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES

immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 15] ès qualités d'assureur de la société GROUPE K2ENERGIES et de la société ANGENCE MENUISERIE GUIRAUD

Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, société en commandite simple inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 485 205 769, sise [Adresse 13]

Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ANYA PROMOTION

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 800 643 793 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. K2 ENERGIES

inscrite sous le N° 451707327 au registre du commerce de BORDEAUX, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant par son président

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.03.25 délivré à personne morale

Défenderesses à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le jugement rendu le 24 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Agence Menuiserie Guiraud, notifiées le 7 juin 2024,

- déclaré irrecevables les demandes de la Scs Nouvelle Société d'Ascenseurs à l'encontre de la Sas K2 Energies,

- débouté le syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette de sa demande de condamnation in solidum de la Scs Nouvelle Société d'Ascenseurs et de son assureur de la Sa Allianz Iard au titre des désordres affectant l'ascenseur,

- condamné in solidum la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis et son assureur, la Sa Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette, représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO, la somme de 2.270, 40 euros en réparation des désordres acoustiques,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 17] et son assureur, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir et relever intégralement indemne la Sarl Anya Promotion de cette condamnation,

- fixé la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi : la Sarl Travaux Aquitanis 30% et la Sarl [Adresse 17] 70%,

- condamné in solidum la Sarl Espace Volume et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, son assureur, à garantir et relever indemnes la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à hauteur de 70% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres acoustiques,

- condamné in solidum la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à garantir et relever indemne la Sarl [Adresse 17] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres acoustiques,

- autorisé la Sa Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 euros à son assuré,

- autorisé la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.600 euros à tous,

- condamné in solidum la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette, représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO la somme de 6.690,29 euros en réparation des désordres affectant la ventilation,

- condamné in solidum la Sas K2 Energies, et son assureur Sa Maaf Assurances, à garantir et relever intégralement indemne la Sarl Anya Promotion de cette condamnation,

- fixé la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi : la Sarl Travaux Aquitanis 30% et la société Climatic 33 devenue Sas K2 Energies 70%,

- condamné in solidum la Sas K2 Energies et la Sa Maaf Assurances, son assureur, à garantir et relever indemne la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à hauteur de 70% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant la ventilation,

- condamné in solidum la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à relever et garantir indemne la Sa Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la Sas K2 Energies, à hauteur de 30% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant la ventilation,

- autorisé la Sa Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 euros à son assuré,

- autorisé la Sa Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant,

- condamné in solidum la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette, représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO, la somme de 6.527,15 euros TTC en réparation du désordre d'infiltration de la façade,

- autorisé la Sa Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 euros à son assuré,

- condamné in solidum la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette, représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO, la somme de 3.470,10 euros en réparation du désordre d'infiltration au pied du châssis,

- condamné in solidum la Sarl Agence Menuiserie Guiraud, et son assureur la Sa Maaf Assurances, à garantir et relever intégralement indemne la Sarl Anya Promotion de cette condamnation,

- fixé la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi : la Sarl Travaux Aquitanis 20%, la Sarl Agence Menuiserie Guiraud 80%,

- condamné in solidum la Sarl Agence Menuiserie Guiraud et la Sa Maaf Assurances, son assureur, à garantir et relever indemne la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant du désordre d'infiltration au pied des châssis,

- condamné in solidum la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, à garantir et relever indemne la Sa Maaf Assurances en qualité d'assureur de la Sarl Agence Menuiserie Guiraud à hauteur de 20% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant du désordre d'infiltration au pied du châssis,

- autorisé la Sa Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 euros à son assuré,

- autorisé la Sa Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant,

- débouté la Sarl Travaux Aquitanis et son assureur, la Sa Axa France Iard, de leurs demandes de garantie et relevé indemne à l'encontre de la Sarl Anya Promotion des condamnations ci-dessus en réparation des désordres,

- débouté la Sarl Anya Promotion de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la Sarl Travaux Aquitanis et de son assureur, la Sa Axa France Iard,

- condamné in solidum la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis et la Sa Axa France Iard, son assureur, la Sarl [Adresse 17] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, son assureur, la Sas K2 Energies et la Sa Maaf Assurances, son assureur, la Sarl Agence Menuiserie Guiraud et la Sa Maaf Assurances, son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 17] et la Sa Mma Iaard Assurances Mutuelles, son assureur, la Sas K2 Energies et la Sa Maaf Assurances, son assureur, la Sarl Agence Menuiserie Guiraud et la Sa Maaf Assurances, son assureur, à garantir et relever intégralement indemne la Sarl Anya Promotion de cette condamnation,

- débouté la Sarl Anya Promotion, la Sarl Travaux Aquitanis, la Sa Axa France Iard, la Scs Nouvelle société d'Ascenseurs et la Sa Allianz Iard de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette représenté par son Syndic la Sas B2DIMMO du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 17] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, son assureur, la Sas K2 Energies et la SA Maaf Assurances, son assureur, la Sarl Agence Menuiserie Guiraud et la Sa Maaf Assurances, son assureur, à garantir et relever intégralement indemne la Sarl Anya Promotion de cette condamnation,

- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par la syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2025 par lesquelles la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, assureur de la société Olivar, demande au conseiller de la mise en état, de:

- déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires du pôle santé alouette en date du 17 janvier 2025, en ce qu'il est dirigé à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre le paiement des dettes ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2025 aux termes desquelles la Sas Olivar demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé Alouette en date du 17 janvier 2025, en ce qu'il est dirigé à son encontre,

- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions d'irrecevabilité signifiées par l'Auxiliaire,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses éventuelles demandes de condamnation à son encontre,

- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires avec toute partie succombante à lui payer, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel (dont le timbre fiscal de 225 euros), avec distraction au bénéfice de la Selarl Boerner, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 novembre 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé Alouette demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :

- juger ses demandes recevables et bien fondées,

- rejeter l'intégralité des demandes de l'Auxiliaire, de la société Menuiserie Guiraud et de la Sas Olivar à son encontre,

- juger irrecevables les conclusions de la société Menuiserie Guiraud et de la Sas Olivar,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité procédurale dont elle est redevable au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles la Sa Axa France Iard et la Société Travaux Aquitanis demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 909 et 913-5 3° du code de procédure civile, de:

- juger qu'elles s'en remettent à justice sur les demandes formulées par la Société Olivar et l'Auxiliaire de voir juger irrecevable l'appel du Syndicat des copropriétaires du pôle santé Alouette,

- juger irrecevables les conclusions d'intimées des Sociétés Olivar et Menuiserie Guiraud en ce qu'elles ont été notifiées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les parties succombantes, in solidum, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles la Sa Allianz demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 909 et 913-5 3° du code de procédure civile, de :

- juger qu'elle s'en remet à justice sur les demandes formulées par la Société Olivar et l'Auxiliaire de voir juger irrecevable l'appel du Syndicat des copropriétaires du pôle santé Alouette,

- juger irrecevables les conclusions d'intimées des Sociétés Olivar et Menuiserie Guiraud en ce qu'elles ont été notifiées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les parties succombantes, in solidum, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la société Olivar et son assureur, la société L'auxiliaire

1. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé contre elle, la société l'Auxiliaire fait notamment valoir qu'aucune demande de condamnation n'est formulée en cause d'appel à son encontre.

Qu'en outre, le jugement de première instance avait déjà donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance à son égard.

Que dès lors, l'appel, en ce qu'il est dirigé à son encontre, doit être déclaré irrecevable.

2. La Sas Olivar ajoute pour sa part que l'unique raison invoquée par le syndicat des copropriétaires pour justifier d'un appel à son encontre est de permettre aux intimés de se retourner contre elle dans le cadre d'une éventuelle action récursoire.

Elle rappelle que si une partie intimée entendait agir à son encontre, elle pouvait prendre l'initiative d'un appel provoqué.

3. Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut plus demander en cause d'appel sa condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs, puisque d'une part, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 février 2024 constatant le dessaisissement du syndicat à son égard est devenue définitive et d'autre part, aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre dans le cadre du jugement de première instance.

Qu'ainsi, l'appel du syndicat des copropriétaires dirigé à son encontre doit être déclaré irrecevable.

4. Le syndicat des copropriétaires argue notamment que bien qu'il se soit désisté de toutes demandes à l'encontre de l'Auxiliaire et de la Sas Olivar en première instance, l'appel a été dirigé à leur encontre afin de permettre aux autres parties de débattre éventuellement de leur responsabilité.

Que dès lors, leurs demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel devront être rejetées.

5. Selon l'article 547 du code de procédure civile 'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.

6. Il suffit de constater, que par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2024, celui-ci a constaté le désistement d'action du syndicat des copropriétaires du Pôle Santé Alouette à l'égard de la sas Olivar et de la société l'Auxiliaire.

Il a, par suite, constaté le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance.

7. Il s'en déduit nécessairement que ces deux sociétés n'étaient plus parties à l'instance lorsque le jugement a été rendu par la suite, nonobstant les mentions de celui-ci qui les cite au rang des défenderesses.

8. Par conséquent, en application du texte susvisé, l'appel dirigé contre la sas Olivar et la société l'Auxiliaire ne peut qu'être déclaré irrecevable.

II- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé des sociétés Menuiserie Guiraud et Olivar

9. Il est constant que le syndicat des copropriétaires, qui avait régularisé un acte d'appel, le 17 janvier 2025, a notifié ses conclusions d'appel, le 16 avril 2025.

10. Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

11. Le syndicat des copropriétaires, les sociétés Travaux Aquitains et Axa France ainsi que la compagnie Allianz invoquent l'irrecevabilité des conclusions d'intimé des sociétés Menuiserie Guiraud et Olivar qui n'auraient pas été notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 susvisé.

12. Mais pour ce qui concerne la société Olivar, il apparaît que celle-ci a conclu sur le fond dès le 12 mars 2025, c'est-à-dire avant même que l'appelant ait lui-même conclu.

Ces conclusions sont donc parfaitement recevables.

En réalité, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires semble procéder d'une confusion avec les conclusions d'incident notifiées par la société Olivar, le 10 septembre 2025, mais celles-ci ne sont soumises à aucun délai conditionnant leur recevabilité.

13. Pour ce qui concerne la société Menuiserie Guiraud, celle-ci n'avait pas constitué avocat de sorte que le syndicat des copropriétaires lui a signifié ses conclusions le 29 avril 2025 et que le délai qui lui était imparti pour conclure expirait le 29 juillet 2025.

Cette société n'a pas conclu sur l'incident et il apparaît qu'en effet, elle a conclu sur le fond, le 1er août 2025 soit après l'expiration, du délai prévu par l'article 909 précité.

Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.

14. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé Alouette en ce qu'il est dirigé contre la sas Olivar et la société l'Auxiliaire;

Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de la société Menuiserie Guiraud;

Déclare recevables les conclusions d'intimé de la Sas Olivar;

Condamne la société Menuiserie Guiraud aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

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