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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janvier 2026, n° 25/01319

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/01319

21 janvier 2026

N° RG 25/01319 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J55X

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00159

Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2025

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la Sas ALTAREA GESTION IMMOBILIERE

RCS Paris 401 165 089

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 9]

[Localité 13]

représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ès qualités d'assureur de M. [O]

RCS Paris 784 647 349

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAMCV SMABTP

ès qualités d'assureur des sociétés SNB et BEHN

RCS Paris 775 684 764

[Adresse 16]

[Localité 11]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET

AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur de WOR INGENIERIE

RCS Nanterre 722 057 460

[Adresse 8]

[Localité 17]

représentée et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SA MMA IARD

ès qualités d'assureur de A2b ingénierie économiste

RCS Le Mans 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ès qualités d'assureur de A2b ingénierie économiste

RCS Le Mans 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SARL WOR INGENIERIE

[Adresse 7]

[Localité 14]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 25 avril 2025 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

* * *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

A partir de 2006, l'association foncière de la filature a fait réaliser des travaux de réhabilitation de l'ancienne filature Gasse et Canthelou, située [Adresse 4], en un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété.

Sont notamment intervenus à cet effet :

- la société Gestaful devenue la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations en qualité de maître d'ouvrage délégué, et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- M. [Y] [O], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, et assuré auprès de la Maf,

- la Sarl A2b Ingénierie Economiste en qualité d'économiste, assurée auprès des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et aujourd'hui radiée du Rcs,

- la Sas Bureau d'Etudes de Haute-Normandie (Behn) en qualité de bureau d'études structure, assurée auprès de la Smabtp, et aujourd'hui liquidée,

- la société Wor Ingénierie en qualité de bureau d'études fluides, et assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

- la Sarl Société Normande du Bâtiment (Snb) en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la Smabtp, et aujourd'hui radiée du Rcs,

- M. [F] [X] en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, et assuré auprès de la Sa Axa France Iard.

Un procès-verbal de réception des travaux tous corps d'état a été établi avec réserves pour les parties privatives avec effet échelonné du 30 juin au 11 septembre 2009 et avec réserves pour les parties communes avec effet les 7 juillet et 11 septembre 2009.

Se plaignant de non-conformités graves aux normes de sécurité incendie dans l'immeuble constatées par la société Bureau Veritas Solutions le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner en référé d'heure à heure, par exploits du 21 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'expertise : la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Gestaful, de M. [X], et de la société Wor Ingénierie, M. [O] et la Maf, la Sas Behn, la Smabtp ès qualités d'assureur des sociétés Behn et Snb, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Wor Ingénierie, et M. [X].

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2025, le juge des référés a :

- rejeté la demande d'expertise à l'égard de :

. M. [Y] [O], architecte,

. son assureur, la Maf,

. la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, assureur de A2b Ingénierie Economiste,

. la société Bureau d'Etudes de Haute-Normandie,

. son assureur, la Smabtp,

. la société Wor Ingénierie,

. son assureur, Axa,

. la Smabtp, assureur de la Société Normande du Bâtiment,

. M. [F] [X],

. son assureur Axa,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 avril 2025 à 9 h 00,

- invité, pour cette date, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à identifier la ou les personnes qu'il considère comme étant le vendeur de l'immeuble et d'en justifier,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens supportés par M. [Y] [O] et la compagnie Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Wor Ingénierie,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la compagnie Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Wor Ingénierie, la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à

M. [Y] [O] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 4 et 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre cette décision à l'encontre de la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Gestaful et de la société Wor Ingénierie, M. [O] et la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Behn et de la Sarl Snb, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Wor Ingénierie.

Ces procédures ont été jointes le 17 avril 2025.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 24 avril 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, la présidente de la première chambre civile a :

- constaté le désistement accepté de l'appel formé le 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, à l'encontre de la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations et son assureur la Sa Axa France Iard,

- dit que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du 11 mars 2025 et l'extinction de l'instance à l'égard de ces deux parties,

- constaté que les incidents formés par la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations et la Sa Axa France Iard respectivement les 28 et 29 juillet 2025 sont désormais sans objet,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic à payer à chacune, la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations d'une part et son assureur, la Sa Axa France Iard, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic aux dépens d'appel comprenant ceux de l'incident engagés par la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations d'une part, et son assureur, la Sa Axa France Iard, d'autre part, dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin représentée par Me Jean-Marie Malbesin.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

1) sur les désistements partiels d'appel

Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Altarea Gestion Immobilière, demande de voir en vertu de l'article 400 du code de procédure civile :

- constater qu'il se désiste de son appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2025 à l'encontre des sociétés Axa France Iard, en tant qu'assureur de la société Wor Ingénierie, et de la Maf, en sa qualité d'assureur de M. [O],

- constater l'extinction de l'instance vis-à-vis de ces deux parties uniquement, l'instance se poursuivant à l'égard des autres,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.

Il expose qu'il résulte des pièces communiquées par la Sa Axa France Iard ès qualités qu'elle couvre, une action fondée sur les non-conformités mais uniquement dans un délai de trois ans à compter de la réception et que la Maf ès qualités, ne couvre pas une telle action ; qu'il se désiste donc de son appel contre ces deux assureurs.

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Wor Ingénierie sollicite de voir en application des articles 395 et 400 du code de procédure civile :

- prendre acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires,

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, et autoriser la Scp Lenglet Malbesin & Associés à les recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [Y] [O] et la Maf demandent de voir en application de l'article 400 du code de procédure civile :

- prendre acte de l'acceptation du désistement de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Maf,

- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la Maf la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, et autoriser la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney & Associés à les recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.

2) sur l'appel

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Altarea Gestion Immobilière, demande de voir :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ses dispositions suivantes :

. rejette la demande d'expertise à l'égard de :

* M. [Y] [O], architecte,

* son assureur, la Maf,

* la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, assureur de A2b Ingénierie Economiste,

* la société Wor Ingénierie,

* son assureur Axa,

* la Smabtp, assureur de la Société Normande du Bâtiment,

. condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens supportés par M. [Y] [O] et la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Wor Ingénierie,

. condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la compagnie Axa France Iard assureur de la société Wor Ingénierie la somme de

1 000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à

M. [Y] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, vu l'article 145 du code de procédure civile,

- désigner tel expert spécialisé en matière de risque incendie qu'il lui plaira, ayant pour mission de :

. relever et décrire les non-conformités aux normes de sécurité incendie et d'évaluer les risques encourus,

. proposer des mesures conservatoires urgentes pour prévenir tout danger imminent,

. détailler l'origine des non-conformités, les causes et l'étendue, ainsi que les circonstances ayant conduit à leur maintien en cours de chantier et à leur réception sans réserve,

. fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, à quels intervenants elles sont imputables et dans quelles proportions,

. indiquer les conséquences de ces non-conformités quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

. dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,

. donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles,

. donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces non-conformités et sur leur évaluation,

. dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,

. dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

. faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires,

- réserver les dépens.

Il indique qu'à l'issue de la réouverture des débats devant le premier juge concernant le rôle de la Sasu Histoire et Patrimoine Rénovations et les garanties souscrites auprès de la Sa Axa France Iard, le juge des référés a rendu le 24 juillet 2025 une ordonnance de rejet de la demande d'expertise à leur égard contre lequel un appel a été interjeté et est en cours ; que c'est la raison pour laquelle il s'est désisté de son appel formé contre elles le 4 avril 2025.

Il fait valoir qu'il justifie du motif légitime fondant sa demande d'expertise au moyen du rapport sur les non-conformités graves aux normes incendie établi par le bureau de contrôle spécialisé Veritas le 4 février 2025 lesquelles touchent à la sécurité des personnes ; qu'il démontre la potentialité du litige futur pouvant donner lieu à plusieurs actions qui ne sont pas forcloses, ni prescrites, ce qui est le cas de l'action pour non-conformité sans dommage qui peut relever du droit commun de la responsabilité contractuelle, et non des garanties légales spécifiques comme la garantie décennale ou biennale, mais qui peut aussi être fondée sur une obligation de délivrance du constructeur ou du vendeur, et qui suit la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au moment où le maître de l'ouvrage a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la non-conformité, soit au plus tôt en décembre 2024 et en tout état de cause le 4 février 2025.

Il répond aux intimés que l'article 1792-4-3 du code civil ne s'applique qu'aux recours en responsabilité, ce que n'est pas l'action en exécution forcée en nature d'une obligation contractuelle qui n'a pas pour objet la réparation d'un dommage, qui suppose seulement une inexécution et pas nécessairement une faute, et qui est prévue par l'article 1221 du même code ; que cette action, qui n'impose pas d'engager la responsabilité du débiteur, a un fondement juridique et un régime distincts de l'action en responsabilité ; que n'étant pas prescrite, celle-ci expirant le 4 février 2029, elle n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Il ajoute que la forclusion décennale n'empêche pas davantage l'action fondée sur la faute dolosive ou la fraude du constructeur dans l'exécution du contrat, soumise au délai de prescription de droit commun, puisque le dol remet en cause la validité de l'acte de réception ; que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Il expose qu'au vu de leurs polices respectives, la Smabtp garantit les société Behn et Snb et, les sociétés Mma, la Sarl A2b Ingénierie Economiste, pour les non-conformités graves aux normes incendie quel que soit le fondement juridique de l'action engagée ; qu'en tout état de cause, les moyens invoquant une prétendue non-garantie ne peuvent être tranchés en référé et sont inopérants au stade d'une mesure d'instruction ; que la mesure d'expertise doit aussi être ordonnée au contradictoire de la Smabtp et des sociétés Mma.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [Y] [O] et la Maf demandent de voir en application des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil :

- confirmer l'ordonnance du 11 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise à l'égard de M. [O] et de la Maf,

- rejeter toutes demandes à l'encontre de M. [O] et de la Maf,

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à M. [O] et à la Maf la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, et autoriser la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney & Associés à les recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.

Ils font valoir qu'il est admis tant par les juridictions judiciaires qu'administratives que le délai de prescription contre les constructeurs ou les sous-traitants prévu par l'article 1792-4-3 du code civil est de dix ans à compter de la réception quel que soit le fondement du recours engagé par le maître de l'ouvrage ; que ce texte ne distingue pas selon la nature de l'action et ne fait pas de la faute dolosive un cas particulier ; que la prescription de droit commun de l'article 2224 du même code ne joue donc pas.

Ils ajoutent que la dernière date de réception des travaux est le 11 septembre 2009, de sorte que le délai décennal s'est achevé le 11 septembre 2019 et que toute action contre les constructeurs quel que soit son fondement, notamment contractuel ou dolosif, est prescrite ; que seul le vendeur, et non pas l'architecte, est tenu de l'obligation de délivrance conforme aux normes contractuelles.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent de voir :

- confirmer l'ordonnance de référé du 11 mars 2025 ayant rejeté la demande d'expertise à leur égard,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de

1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin & Associés.

Elles font valoir que l'action future du demandeur à l'expertise est manifestement vouée à l'échec, car la Sarl A2b Ingénierie Economiste n'a été assurée auprès d'elles que du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2019 ; que la garantie décennale des constructeurs et la garantie responsabilité civile professionnelle sont purgées depuis le 22 octobre 2019 ; que la réclamation est survenue postérieurement à l'expiration du délai subséquent ; que la police d'assurance souscrite par la Sarl A2b Ingénierie Economiste n'a pas vocation à être mobilisée.

Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la Smabtp demande de voir en application des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 11 mars 2025 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire à son égard,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan pour les dépens d'appel.

Elle expose que la réception des travaux a été prononcée entre le 30 juin et le 11 septembre 2009, de sorte que le délai de forclusion de l'action sur le fondement de la garantie décennale et le délai de prescription de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ont expiré le 11 septembre 2019 et que ces actions sont vouées à l'échec.

Elle répond à l'appelant que l'article 2224 du code civil ne s'applique que pour les actions enre locateurs d'ouvrage, ou entre le locateur d'ouvrage et son sous-traitant, mais en aucun cas pour l'action du maître de l'ouvrage contre les constructeurs ; qu'affirmer le contraire serait une méconnaissance de l'article 1792-4-3 du même code qui régit les actions en responsabilité du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants.

Elle lui répond encore qu'un assureur ne peut être condamné à une obligation de faire, mais seulement à la réparation pécuniaire des dommages prévue par le contrat d'assurance et à condition que l'assuré soit responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier ne peut pas dissocier une action en responsabilité de sa mise en oeuvre.

Elle précise qu'à la lecture des conditions particulières et générales des contrats d'assurance souscrits par les sociétés Snb et Behn, elle ne garantit pas les dommages qui résultent d'un dol.

La société Wor Ingénierie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2025.

MOTIFS

Sur les désistements partiels d'appel

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code indique que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, la Sa Axa France Iard, assureur de la société Wor Ingénierie, et la Maf, assureur de M. [O], ont accepté expressément le désistement de l'appel formé contre elles par le syndicat des copropriétaires.

Ces désistements seront constatés.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.

Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.

Selon l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

L'article 2224 du même code énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1) à l'égard des constructeurs

En l'espèce, la réception des travaux a été prononcée au plus tard le 11 septembre 2009. L'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires aux fins de référé-expertise l'a été le 21 février 2025, soit plus de dix années après.

Toutefois, le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

Cette action fondée sur la faute dolosive ou la fraude du constructeur dans l'exécution du contrat est soumise au délai de la prescription quinquennale de l'article 2224.

Dans le cas présent, la société Bureau Veritas Solutions a conclu, aux termes de son audit sécurité incendie du 4 février 2025, que 'les constats effectués révèlent des risques importants pour la sécurité incendie de la résidence, principalement en raison de la stabilité au feu de l'ouvrage. Le cloisonnement entre les circulations communes et les logements présente des lacunes graves, telles que l'absence d'étanchéité, une hauteur insuffisante des cloisons et des matériaux non adaptés à la résistance au feu. Cela constitue un risque majeur de propagation des fumées et de la chaleur en cas d'incendie. Ce point, concernant la conformité des éléments porteurs verticaux et des planchers, représente le problème le plus critique de l'audit et nécessite des investigations complémentaire par une inspection exhaustive sur l'ensemble de la résidence.'.

Le syndicat des copropriétaires a pris connaissance de cet audit le 4 février 2025 et a engagé sa présente action en référé-expertise par assignations délivrées aux constructeurs le 21 février 2025. Une action ultérieure éventuellement fondée sur la faute dolosive des constructeurs n'est donc pas prescrite, ni vouée à l'échec.

Les éléments contenus dans cet audit justifie que soit ordonnée une expertise contradictoire à l'égard des constructeurs que sont M. [O] et la société Wor Ingénierie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties. La décision contraire du premier juge sera infirmée.

2) A l'égard des assureurs des constructeurs

a) à l'égard de la Smabtp ès qualités d'assureur des sociétés Snb et Behn

La Sarl Snb a souscrit auprès de la Smabtp un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 avec effet à compter du 1er janvier 2009.

Les conditions générales précisent à l'article 1.1, au titre des garanties de base, que : ' Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.

[...]

LA GARANTIE DE L'ARTICLE 1.1 N'A D'AUTRES CONDITIONS ET LIMITES QUE CELLES ÉNONCÉES AUX ARTICLES 1.2 ET 2 À 5 CI-APRÈS, AINSI QU'À L'ARTICLE 41 DU TITRE IV.'.

L'article 41 qui prévoit les exclusions générales énonce que : 'Ne sont jamais garantis [...] ainsi que les dommages résultant :

41.12 d'un fait intentionnel, d'un dol, d'une faute lourde ou d'une fraude de votre part'.

De son côté, la Sas Behn a conclu avec la Smabtp un contrat d'assurance professionnelle Btp ingénierie, économie de la construction 'responsabilités professionnelles', avec effet à partir du 1er septembre 1996.

Les conditions générales stipulent à l'article 6, qui liste les exclusions générales, que : 'Ne sont jamais garantis les dommages résultant : 6.1 de votre fait intentionnel ou dol'.

En conséquence, une action ultérieure du maître de l'ouvrage qui serait éventuellement engagée contre la Smabtp ès qualités, pour la faute dolosive ou la fraude de ses assurées constructeurs dans l'exécution de leurs contrats serait manifestement vouée à l'échec.

Ensuite, le syndicat des copropriétaires invoque la faculté d'engager ultérieurement contre la Smabtp ès qualités, l'action en exécution forcée en nature aux fins de mise en conformité, codifiée sous l'article 1221 du code civil depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Cependant, comme l'avance justement la Smabtp au regard de l'article L.113-5 du code des assurances, seule l'obligation contractuelle d'un dédommagement pécuniaire des dommages de son assuré et/ou d'un tiers du fait de son assuré pèse sur l'assureur, lequel n'est pas débiteur de l'obligation de faire, contractée par son assuré constructeur dans le cadre de l'exécution des travaux de construction.

Cette action est donc également vouée à l'échec.

En définitive, le motif légitime requis par l'article 145 n'est pas établi. L'ordonnance du premier juge qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise à l'égard de la Smabtp ès qualités, sera confirmée.

b) à l'égard des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl A2b Ingénierie Economiste

L'article 2 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite à compter du 1er janvier 2000, lequel a trait à l'objet et l'étendue des garanties, mentionne que : 'Compte tenu de la formule 'Tout Sauf' adoptée, il est expressément convenu que tout ce qui ne fait pas l'objet d'une exclusion formelle et limitée est garanti au titre du présent contrat.

[...]

Sont ainsi compris dans la garantie, à titre énonciatif et non limitatif :

2.1. RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE

Les conséquences de la responsabilité de l'assuré pouvant résulter de l'exécution de ses prestations intellectuelles, quelle que soit la base juridique de l'action engagée à son encontre, y compris sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

La garantie s'applique notamment :

'' en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (y compris aux co-contractants) du fait ou à l'occasion des activités garanties, ou provenant des activités annexes en rapport avec l'activité principale de l'assuré,

'' en cas de faute, erreur, omission ou négligence commise par l'assuré dans l'exécution de ses prestations et notamment par suite d'erreur dans l'établissement ou la rédaction de devis quantitatifs et, de façon générale, en cas de manquement quelconque à ses obligations contractuelles'.

L'article 4.2.2.2 prévoit que : 'Quel que soit le motif de résiliation, [...] la garantie des autres responsabilités [que la garantie des dommages de nature décennale] peut être maintenue sur demande expresse de l'assuré, pour une période de dix ans'.

Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles n'invoquent aucune exclusion de garantie pour s'opposer à l'exercice d'une éventuelle action au fond contre elles par le maître de l'ouvrage du fait de la mise en cause de leur assurée constructeur pour faute dolosive. Elles ne justifient pas davantage de la résiliation alléguée de la police d'assurance en cause.

De plus, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas de répondre à la discussion au fond sur les conditions de la mobilisation de la garantie de la responsabilité professionnelle civile autre que décennale, ni de se prononcer sur les chances de succès d'une telle action.

Il existe donc un motif légitime à ce que la mesure d'instruction ordonnée le soit au contradictoire des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités. La décision contraire du premier juge à leur égard sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être qualifiée de partie perdante, de sorte que les dépens sont mis à la charge du demandeur. Le bénéfice de distraction sera accordé au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui s'est désisté de ses appels à l'égard de la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Wor Ingénierie et de la Maf ès qualités d'assureur de M. [O] sera condamné à payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en appel.

La disposition de première instance sur les frais irrépétibles au bénéfice de la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Wor Ingénierie sera confirmée.

Enfin, il est équitable de condamner l'appelant à payer à la Smabtp ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Les autres demandées présentées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate les désistements acceptés de l'appel formé le 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic à l'encontre de la Sa Axa France Iard, assureur de la société Wor Ingénierie, et de la Maf, assureur de M. [Y] [O],

Dit que ces désistements emportent acquiescement à l'ordonnance du juge des référés du 11 mars 2025 et l'extinction de l'instance à l'égard de ces deux parties,

Infime l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'expertise à l'égard de :

. M. [Y] [O], architecte,

. la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, assureur de A2b Ingénierie Economiste,

. la société Wor Ingénierie,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [Y] [O] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus dans les limites de l'appel formé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne une expertise au contradictoire de M. [Y] [O], des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la Sarl A2b Ingénierie Economiste, et de la société Wor Ingénierie,

Désigne pour y procéder M. [C] [K], expert, domicilié [Adresse 6], tél. fixe : [XXXXXXXX01], port. : [XXXXXXXX02], [Courriel 18], lequel aura pour mission de :

- se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile ; s'adjoindre tout sapiteur si besoin est,

- se rendre dans l'immeuble situé au [Adresse 4], et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs,

- décrire les défauts, non-conformités, et désordres tels que relevés par la société Bureau Veritas Solutions dans son audit sécurité incendie du 4 février 2025 ; en indiquer l'importance, la date d'apparition, et les causes ; préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou en diminuent fortement son usage,

- indiquer si ces défauts, non-conformités, et désordres étaient apparents lors de la réception, ou s'ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils étaient connus des constructeurs au cours du chantier et au plus tard à la réception ou ne pouvaient manquer de l'être,

- faire toutes observations sur les travaux propres à remédier aux défauts, non-conformités, et désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- dire si des mesures conservatoires urgentes et/ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des défauts, non-conformités, et désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra,

- déposer son rapport définitif qui sera transmis au greffe de la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rouen et aux parties avant le 31 octobre 2026,

Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic devra consigner la somme de 5 000 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rouen, avant le 6 mars 2026, sous peine de caducité de la mesure,

Désigne le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise et, dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement à ce juge,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel :

- à la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Wor Ingénierie et à la Maf ès qualités d'assureur de M. [Y] [O], chacune, la somme de

1 000 euros,

- à la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Bureau d'Etudes de Haute-Normandie et de la Sarl Société Normande du Bâtiment, la somme de 2 000 euros,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Boniface Dakin & Associés, la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney & Associés, la Scp Lenglet Malbesin & Associés, et la Selarl Gray & Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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