CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 21/04264
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 21/00721
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 10 Mai 1950 à [Localité 7],
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE assureur de M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 15 janvier 2026 et prorogée au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] a confié la réalisation de travaux de confortement et de rénovation de sa maison d'habitation, consistant notamment en une reprise en sous-'uvre par plots, à Monsieur [X], assuré auprès de la SA Axa France IARD, sous la maîtrise d''uvre de la SARL BET Besis, assurée auprès de la SA SMABTP.
Les travaux ont pris fin le 5 juillet 2005.
Début 2007, Madame [L] [O] dénonçait auprès de la SA Axa France IARD l'apparition de désordres. Suite à une expertise amiable, la SA Axa France IARD et la SA SMABTP ont indiqué que les désordres dénoncés n'étaient pas garantis.
Le 9 décembre 2014, Madame [L] [O] dénonçait à la SA SMABTP la présence de fissures. Suite à une nouvelle expertise amiable, la SA SMABTP et la SA Axa France IARD ont de nouveau opposé une non-garantie, Axa soulevant la forclusion de l'action en garantie décennale.
Par actes d'huissier de justice des 17 et 20 juin 2016, Madame [L] [O] a assigné la SA Axa France IARD et la SA SMABTP devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, Monsieur [J] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés, saisi par Madame [L] [O] d'une demande de provision, a renvoyé l'affaire à jour fixe devant le juge du fond.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté Madame [L] [O] de ses demandes ;
- Condamné Madame [L] [O] à payer à la SA SMABTP d'une part, et à la SA Axa France IARD d'autre part, la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [L] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, Madame [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 28 août 2025, Madame [L] [O] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en toute ses dispositions ;
- Condamner les assureurs in solidum à payer :
" 215 000 euros au titre de la réparation avec application de l'indice BT01 courant du jour du sinistre jusqu'au jour effectif du paiement ;
" 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
" 1 500 euros pour préjudice pendant la durée des travaux ;
" 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les assureurs aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert [J].
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 24 septembre 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
- Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre d'Axa au titre des préjudices de jouissance ;
Très subsidiairement :
- Dire et juger que toutes condamnation d'Axa ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle ;
- Dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 octobre 2025, la SA SMABTP demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter les demandes sur le volet immatériels ;
- Condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA SMABTP à hauteur de 80 % de toutes éventuelles condamnations ;
- Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action en garantie décennale contre les assureurs
Le tribunal a rejeté la demande de garantie décennale de l'assureur aux motifs que Mme [O] a fixé elle-même la date de la réception des travaux au 5 juillet 2005, or l'assignation aux fins d'expertise a été délivrée plus de 10 ans plus tard, le 20 juin 2016;
Axa, la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation que faute pour Madame [O] d'avoir agi contre les sociétés assurées dans le délai d'épreuve, celle-ci ne peut pas se prévaloir de la règle des 10 + 2 ans pour agir contre l'assureur Mme [O] étant forclose à agir contre les sociétés assurées, les assurances ne sont plus sujettes ni aux actions de leurs assurées, ni à l'action directe du maitre de l'ouvrage.
Plus précisément, selon l'article 1792-4-1 du code civil, l'action dirigée du maître d'ouvrage se prescrit par 10 ans à compter de la réception.
En l'espèce, les travaux exécutés par Monsieur [X] n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse mais la dernière facture date du 27 décembre 2004 qui a été réglée le 14 janvier 2005.
L'expert indique une réception tacite au 30 septembre 2005 en soulignant un courrier du bureau d'étude Besis en date du 5 juillet 2005 qui indiquerait la fin des travaux, seuls les embellissements restant à faire.
Dès lors il convient de retenir la date mentionnée par l'expert du 30 septembre 2005 qui correspond à la fin des travaux qui ont été réglés le 14 janvier 2005.
Madame [O] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que le désordre évolutif peut être dénoncé dans le délai de 10 ans + 2 ans ; en l'espèce, l'expert indique que les fissurations constatées et découvertes le 3 mars 2017 sont à rattacher aux travaux réalisés en 2004/2005, ce qui revient à constater la prescription pour ces dommages.
Dans un premier temps, il sera constaté que les assureurs n'ont pas été assignés pendant le délai d'épreuve interrompant le délai de garantie ;
Puis il sera noté que l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l'assureur au-delà de ce délai qu'autant que l'assureur reste exposé au recours de l'assuré ; en l'espèce aucun des assureurs n'est exposé aux recours de leurs assurés respectifs en raison de la forclusion des actions ;
Enfin, de nouveaux désordres constatés au-delà du délai d'épreuve peuvent être réparés sur le fondement du dommage évolutif s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature constaté et dont la réparation a été demandée pendant le délai d'épreuve ; une telle action fait défaut en l'espèce.
L'assignation en référé aux fins d'expertise n'a été délivrée que le 20 juin 2016, en conséquence le délai d'épreuve était dépassé et expiré, ainsi le premier juge a parfaitement constaté qu' à la date de l'assignation, ni la SMABTP ni la SA AXA FRANCE IARD n'était plus exposée au recours de leurs assurés à l'encontre desquels, faute d'action dans le délai de dix ans, l'action était forclose ;
- Cas spécifique sur l'action directe à l'encontre de AXA
Mme [O] exerce à l'encontre d'AXA l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances or cette action directe n'est recevable tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.
Il s'avère que Mme [O] ne justifie pas avoir mis en cause Monsieur [X] dans le délai d'épreuve, n'ayant diligenté que des déclarations de sinistre à la SMABTP et AXA en 2014 et 2015 ce qui ne peut pas être assimilé à une mise en cause de M. [X].
Qu'enfin la notion de désordres évolutifs développés par Mme [O] ne peut être prise en compte que dans la mesure où ils ont été constatés et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal, ce qui n'est pas le cas d'espèce
- Cas spécifique sur l'action à l'encontre de la SMABTP
Il sera noté qu' aucune action en justice n'a été engagée par le maître de l'ouvrage avant l`expiration du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
La SMABTP a envoyé deux courriers à Mme [O] :
- l'un daté du 12 janvier 2016 qui mentionne 'les désordres n'étant pas de nature décennale, je vous informe que nous ne sommes pas en mesure d'intervenir en garantie',
- l'autre daté du 6 juin 2016 qui indique : ' Ces travaux n'ont pas été réalisés sous la surveillance de notre sociétaire dont la responsabilité ne peut être recherchée. En tout état de cause, nous vous rappelons que sa mission de maitrise d''uvre ayant été effectuée en 2004 la garantie décennale est désormais prescrite'.
Il ressort donc de ces lettres, que contrairement aux affirmations de Mme [O], il n'y aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie par l'assurance.
Quant au courrier de la CLE [Localité 9] du 22 juillet 2008, il ne s'agit que d'un avis technique ne faisant allusion à aucun principe de responsabilité.
Il a déjà été répondu sur l'absence de désordre évolutifs.
Enfin, l'exception ( 10 + 2 ans) développée par la jurisprudence au titre de l'article L 114-1 du code des assurances, il a été évoqué que cette possibilité n'est ouverte que lorsque l'assuré a la possibilité d'assigner son assureur, il a été démontré supra que le cas d'espèce ne correspond pas à cette situation.
Mme [O] sera déboutée au titre de la garantie décennale, le jugement confirmé.
Sur la responsabilité délictuelle des assureurs
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation des assureurs fondée sur leur responsabilité délictuelle aux motifs qu'il appartenait à Mme [O] de se renseigner. Mme [O], qui n'est pas l'assurée, ne produit aucun élément de nature à justifier la faute des assureurs à son encontre dans le but de laisser s'écouler le délai de forclusion décennale.
Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que les assureurs, auxquels le sinistre a été déclaré pendant le délai d'épreuve, devaient être diligents et dépêcher un expert afin de constater le caractère décennal du sinistre. Les assureurs ont agi avec une légèreté blâmable engageant leur responsabilité.
Axa sollicite la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, qu'elle a opposé un refus de garantie 7 ans avant l'expiration du délai d'épreuve. On ne peut lui reprocher une attitude dilatoire.
SMABTP sollicite la confirmation du jugement, précisant qu'il n'est pas établi que la nature décennale des désordres était établie avant la déclaration de sinistre de décembre 2014 ;
Il n'est pas établi un refus de garantie fondée sur une analyse erronée de la situation (une telle erreur ne constituant pas en tout état de cause une faute civile). La SMABTP a été diligente lorsque le sinistre lui a été déclaré.
Afin d'engager la responsabilité délictuelle des assureurs, il convient de démontrer que ces assureurs auraient commis une faute à l'encontre de Mme [O] dans le but de laisser s'écouler le délai de forclusion décennale.
Or la chronologie des évènements met en exergue que l'apparition des désordres est postérieure à l'expiration du délai décennal, délai d'épreuve comme le démontre le PV de constat d'huissier du 22 février 2016 qui relate les affirmations de Mme [O] selon lesquelles des fissures sont intervenue " depuis 2 mois ".
Aussi bien à l'égard la SMABTP que d'AXA, l'expiration du délai décennal ne peut leur être imputable puisqu'il appartenait à Mme [O] de faire valoir ses droits afin d'interrompre le délai de forclusion, aucun des assureurs n'ayant varié dans sa position quant à la nature des désordres et l'impossibilité de les garantir.
En l'absence de faute démontrée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [O], succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des assureurs et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Condamne Mme [L] [O] à payer la somme de 2000 euros à la SMABTP et 2000 euros à la SA AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 21/00721
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 10 Mai 1950 à [Localité 7],
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE assureur de M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 15 janvier 2026 et prorogée au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] a confié la réalisation de travaux de confortement et de rénovation de sa maison d'habitation, consistant notamment en une reprise en sous-'uvre par plots, à Monsieur [X], assuré auprès de la SA Axa France IARD, sous la maîtrise d''uvre de la SARL BET Besis, assurée auprès de la SA SMABTP.
Les travaux ont pris fin le 5 juillet 2005.
Début 2007, Madame [L] [O] dénonçait auprès de la SA Axa France IARD l'apparition de désordres. Suite à une expertise amiable, la SA Axa France IARD et la SA SMABTP ont indiqué que les désordres dénoncés n'étaient pas garantis.
Le 9 décembre 2014, Madame [L] [O] dénonçait à la SA SMABTP la présence de fissures. Suite à une nouvelle expertise amiable, la SA SMABTP et la SA Axa France IARD ont de nouveau opposé une non-garantie, Axa soulevant la forclusion de l'action en garantie décennale.
Par actes d'huissier de justice des 17 et 20 juin 2016, Madame [L] [O] a assigné la SA Axa France IARD et la SA SMABTP devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, Monsieur [J] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés, saisi par Madame [L] [O] d'une demande de provision, a renvoyé l'affaire à jour fixe devant le juge du fond.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté Madame [L] [O] de ses demandes ;
- Condamné Madame [L] [O] à payer à la SA SMABTP d'une part, et à la SA Axa France IARD d'autre part, la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [L] [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, Madame [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 28 août 2025, Madame [L] [O] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en toute ses dispositions ;
- Condamner les assureurs in solidum à payer :
" 215 000 euros au titre de la réparation avec application de l'indice BT01 courant du jour du sinistre jusqu'au jour effectif du paiement ;
" 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
" 1 500 euros pour préjudice pendant la durée des travaux ;
" 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les assureurs aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert [J].
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 24 septembre 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
- Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre d'Axa au titre des préjudices de jouissance ;
Très subsidiairement :
- Dire et juger que toutes condamnation d'Axa ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle ;
- Dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 octobre 2025, la SA SMABTP demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter les demandes sur le volet immatériels ;
- Condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA SMABTP à hauteur de 80 % de toutes éventuelles condamnations ;
- Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action en garantie décennale contre les assureurs
Le tribunal a rejeté la demande de garantie décennale de l'assureur aux motifs que Mme [O] a fixé elle-même la date de la réception des travaux au 5 juillet 2005, or l'assignation aux fins d'expertise a été délivrée plus de 10 ans plus tard, le 20 juin 2016;
Axa, la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation que faute pour Madame [O] d'avoir agi contre les sociétés assurées dans le délai d'épreuve, celle-ci ne peut pas se prévaloir de la règle des 10 + 2 ans pour agir contre l'assureur Mme [O] étant forclose à agir contre les sociétés assurées, les assurances ne sont plus sujettes ni aux actions de leurs assurées, ni à l'action directe du maitre de l'ouvrage.
Plus précisément, selon l'article 1792-4-1 du code civil, l'action dirigée du maître d'ouvrage se prescrit par 10 ans à compter de la réception.
En l'espèce, les travaux exécutés par Monsieur [X] n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse mais la dernière facture date du 27 décembre 2004 qui a été réglée le 14 janvier 2005.
L'expert indique une réception tacite au 30 septembre 2005 en soulignant un courrier du bureau d'étude Besis en date du 5 juillet 2005 qui indiquerait la fin des travaux, seuls les embellissements restant à faire.
Dès lors il convient de retenir la date mentionnée par l'expert du 30 septembre 2005 qui correspond à la fin des travaux qui ont été réglés le 14 janvier 2005.
Madame [O] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que le désordre évolutif peut être dénoncé dans le délai de 10 ans + 2 ans ; en l'espèce, l'expert indique que les fissurations constatées et découvertes le 3 mars 2017 sont à rattacher aux travaux réalisés en 2004/2005, ce qui revient à constater la prescription pour ces dommages.
Dans un premier temps, il sera constaté que les assureurs n'ont pas été assignés pendant le délai d'épreuve interrompant le délai de garantie ;
Puis il sera noté que l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l'assureur au-delà de ce délai qu'autant que l'assureur reste exposé au recours de l'assuré ; en l'espèce aucun des assureurs n'est exposé aux recours de leurs assurés respectifs en raison de la forclusion des actions ;
Enfin, de nouveaux désordres constatés au-delà du délai d'épreuve peuvent être réparés sur le fondement du dommage évolutif s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature constaté et dont la réparation a été demandée pendant le délai d'épreuve ; une telle action fait défaut en l'espèce.
L'assignation en référé aux fins d'expertise n'a été délivrée que le 20 juin 2016, en conséquence le délai d'épreuve était dépassé et expiré, ainsi le premier juge a parfaitement constaté qu' à la date de l'assignation, ni la SMABTP ni la SA AXA FRANCE IARD n'était plus exposée au recours de leurs assurés à l'encontre desquels, faute d'action dans le délai de dix ans, l'action était forclose ;
- Cas spécifique sur l'action directe à l'encontre de AXA
Mme [O] exerce à l'encontre d'AXA l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances or cette action directe n'est recevable tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.
Il s'avère que Mme [O] ne justifie pas avoir mis en cause Monsieur [X] dans le délai d'épreuve, n'ayant diligenté que des déclarations de sinistre à la SMABTP et AXA en 2014 et 2015 ce qui ne peut pas être assimilé à une mise en cause de M. [X].
Qu'enfin la notion de désordres évolutifs développés par Mme [O] ne peut être prise en compte que dans la mesure où ils ont été constatés et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal, ce qui n'est pas le cas d'espèce
- Cas spécifique sur l'action à l'encontre de la SMABTP
Il sera noté qu' aucune action en justice n'a été engagée par le maître de l'ouvrage avant l`expiration du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
La SMABTP a envoyé deux courriers à Mme [O] :
- l'un daté du 12 janvier 2016 qui mentionne 'les désordres n'étant pas de nature décennale, je vous informe que nous ne sommes pas en mesure d'intervenir en garantie',
- l'autre daté du 6 juin 2016 qui indique : ' Ces travaux n'ont pas été réalisés sous la surveillance de notre sociétaire dont la responsabilité ne peut être recherchée. En tout état de cause, nous vous rappelons que sa mission de maitrise d''uvre ayant été effectuée en 2004 la garantie décennale est désormais prescrite'.
Il ressort donc de ces lettres, que contrairement aux affirmations de Mme [O], il n'y aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie par l'assurance.
Quant au courrier de la CLE [Localité 9] du 22 juillet 2008, il ne s'agit que d'un avis technique ne faisant allusion à aucun principe de responsabilité.
Il a déjà été répondu sur l'absence de désordre évolutifs.
Enfin, l'exception ( 10 + 2 ans) développée par la jurisprudence au titre de l'article L 114-1 du code des assurances, il a été évoqué que cette possibilité n'est ouverte que lorsque l'assuré a la possibilité d'assigner son assureur, il a été démontré supra que le cas d'espèce ne correspond pas à cette situation.
Mme [O] sera déboutée au titre de la garantie décennale, le jugement confirmé.
Sur la responsabilité délictuelle des assureurs
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation des assureurs fondée sur leur responsabilité délictuelle aux motifs qu'il appartenait à Mme [O] de se renseigner. Mme [O], qui n'est pas l'assurée, ne produit aucun élément de nature à justifier la faute des assureurs à son encontre dans le but de laisser s'écouler le délai de forclusion décennale.
Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que les assureurs, auxquels le sinistre a été déclaré pendant le délai d'épreuve, devaient être diligents et dépêcher un expert afin de constater le caractère décennal du sinistre. Les assureurs ont agi avec une légèreté blâmable engageant leur responsabilité.
Axa sollicite la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, qu'elle a opposé un refus de garantie 7 ans avant l'expiration du délai d'épreuve. On ne peut lui reprocher une attitude dilatoire.
SMABTP sollicite la confirmation du jugement, précisant qu'il n'est pas établi que la nature décennale des désordres était établie avant la déclaration de sinistre de décembre 2014 ;
Il n'est pas établi un refus de garantie fondée sur une analyse erronée de la situation (une telle erreur ne constituant pas en tout état de cause une faute civile). La SMABTP a été diligente lorsque le sinistre lui a été déclaré.
Afin d'engager la responsabilité délictuelle des assureurs, il convient de démontrer que ces assureurs auraient commis une faute à l'encontre de Mme [O] dans le but de laisser s'écouler le délai de forclusion décennale.
Or la chronologie des évènements met en exergue que l'apparition des désordres est postérieure à l'expiration du délai décennal, délai d'épreuve comme le démontre le PV de constat d'huissier du 22 février 2016 qui relate les affirmations de Mme [O] selon lesquelles des fissures sont intervenue " depuis 2 mois ".
Aussi bien à l'égard la SMABTP que d'AXA, l'expiration du délai décennal ne peut leur être imputable puisqu'il appartenait à Mme [O] de faire valoir ses droits afin d'interrompre le délai de forclusion, aucun des assureurs n'ayant varié dans sa position quant à la nature des désordres et l'impossibilité de les garantir.
En l'absence de faute démontrée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [O], succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à chacun des assureurs et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Condamne Mme [L] [O] à payer la somme de 2000 euros à la SMABTP et 2000 euros à la SA AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,