CA Grenoble, ch. civ. B, 20 janvier 2026, n° 21/03375
GRENOBLE
Arrêt
Autre
C1
N° RG 21/03375
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7UN
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 14/00823) rendu par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 06 avril 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2021
Appelants :
Mme [R] [K]
née le 13 juin 1981 à [Localité 4] (05)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [H] [J]
né le 10 janvier 1974 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Intimée :
S.A.S.U. OZE ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits et place de l'EURL [O] (RCS [Localité 4] 444 938 096) par suite de fusion absorption
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène ROUX, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté le 5 mars 2012, M. [H] [J] et Mme [R] [K] ont confié à l'EURL [O] des travaux de réfection de la toiture d'un ancien corps de ferme situé à [Localité 5] (Hautes-Alpes) moyennant le prix de 73 195,07 euros TTC.
Les maîtres d'ouvrage ont versé plusieurs acomptes totalisant la somme de 44 000 euros.
En fin de chantier, l'entrepreneur a émis une facture récapitulative de 72 534,54 euros, et réclamé en conséquence paiement d'un solde de 28 534,54 euros.
Les clients ayant opposé un refus, I'EURL [O] a fait intervenir son assureur de protection juridique, la compagnie Juridica, qui a mandaté un expert. Ce dernier, après avoir examiné les réclamations, a établi le 28 mars 2013 un rapport indiquant que l'entreprise n'avait pas totalement satisfait à son obligation de résultat, et proposant de ramener le montant du solde restant dû à 23 000 euros à titre d'arrangement amiable.
Par assignation du 15 juillet 2014, l'EURL [O] a saisi le tribunal judiciaire de Gap pour obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 20 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [U] [V]. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 juin 2017.
Par jugement en date du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 ;
- condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à l'EURL [O] la somme principale de 22 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 16 octobre 2017 ;
- débouté l'EURL [O] de sa demande additionnelle en dommages-intérêts ;
- débouté M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'EURL [O] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2021, Mme [K] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions en intimant la SASU Oze entreprise, venant aux droits de l'EURL [O] par fusion-absorption.
La société OZE Entreprise, venant aux droits de l'EURL [O] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, soutenant que la décision n'avait pas été exécutée.
L'affaire a été appelée le 2 mars 2022, puis renvoyée plusieurs fois jusqu'au 26 avril 2023, à la demande des parties.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a:
- dit que la demande de radiation est devenue sans objet,
- condamné M. [J] et Mme [K] à payer à la société OZE Entreprise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
La SASU Oze entreprise a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence :
1. sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 :
- se déclarer incompétent pour en connaître cette demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- subsidiairement et en tout état de cause, déclarer recevables les conclusions récapitulatives et responsives des appelants et pièces notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ;
- subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait déclarer l'irrecevabilité des conclusions :
limiter l'irrecevabilité à la partie des conclusions des appelants qui répondent à l'appel incident de l'intimé (demande de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Oze entreprise de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour une prétendue inexécution déloyale du contrat et préjudice moral) ;
prononcer la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ainsi que les pièces n° 21 à 34 en ce qu'elles développent l'argumentation et les moyens soulevés dans les conclusions d'appelant du 20 octobre 2021 ;
2. sur la recevabilité des demandes tendant à voir application des intérêts de droit et capitalisation outre indexation sur la base de l'indice BT 01 :
- dire et juger qu'en l'état de la survenance d'un événement de guerre en Ukraine en février 2022 postérieurement aux premières conclusions d'appelant du 20 octobre 2021 outre la nécessité de répliquer aux conclusions des intimés en réponse, les appelants sont recevables à former des demandes des intérêts de droit et capitalisation outre indexation sur la base de l'indice BT 01 en application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en conséquence, prononcer la recevabilité des demandes des appelants visant à voir ordonner intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis [W] [F] ;
3. En tout état de cause :
- débouter la société Oze entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que les travaux réalisés par l'EURL [O] aux droits de laquelle vient la société Oze entreprise n'ont pas été réceptionnés ;
- dire et juger que le marché de travaux liant les parties stipulait au titre des conditions de paiement que 40 % du prix du marché devrait être payé à la réception des travaux ;
- dire et juger que la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, faute de réception ;
- en conséquence, débouter la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions quant au paiement du solde du marché, les ouvrages facturés n'étant ni achevés, ni conformes au contrat ni aux règles de l'art ;
- enjoindre à la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir d'organiser les opérations de réception des travaux ;
- condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] la somme de 50 546,87 euros TTC au titre du préjudice matériel subi correspondant au coût du devis de reprise, et ce avec intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis [W] [F] (pièce n° 14) ;
- condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- subsidiairement par jugement avant dire droit :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Oze entreprise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour autre que M. [U] [V] avec la mission qu'ils décrivent dans leurs conclusions ;
- en tout état de cause :
en cas de réformation du jugement de première instance : condamner la société Oze entreprise à restituer à M. [J] et Mme [K] une somme de 33 206,95 euros au titre de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 pour la première saisie, et du 13 février 2023 pour la deuxième saisie attribution et à payer une somme de 2 593 euros au titre du préjudice financier subi par le paiement de sommes allouées à la société Oze entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap du 15 décembre 2022, et par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance juridictionnelle du 13 juin 2023 ;
condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] la somme de 9 757 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, les opérations d'expertise judiciaire et la procédure de première instance (pièce n° 32), et la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel (pièce n° 33), outre les entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses observations et demandes ;
- dire irrecevables les conclusions et pièces de M. [J] et Mme [K] notifiées postérieurement au 13 septembre 2023, et les écarter des débats ;
- dire irrecevable la demande de M. [J] et Mme [K] visant à voir ordonner l'application d'intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis Tranchant ;
- confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que la société Oze entreprise vient aux droits et place de l'EURL [O] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [H] [J] à payer à la société Oze entreprise, qui vient aux droits et place de l'EURL [O], la somme de 5 000 euros pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral ;
- débouter Mme [R] [K] et M. [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner Mme [R] [K] et M. [H] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Oze entreprise, qui vient aux droits et place de l'EURL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Par message électronique du 18 novembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de la SASU Oze sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 2 décembre 2025.
La SASU Oze entreprise a déposé une note en délibéré le 18 novembre 2025 aux termes de laquelle elle soutient que son appel incident et ses conclusions sont recevables.
Par message électronique du 6 janvier 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'inapplicabilité de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres de nature décennale concernant l'étanchéité des chassis Vélux, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 16 janvier 2026.
La SASU Oze a déposé une note en délibéré le 14 janvier 2026 aux termes de laquelle elle soutient que les appelants seraient irrecevables à soulever le fondement de la garantie décennale plus de dix ans après la réception.
Mme [K] et M. [J] ont déposé une note en délibéré le 15 janvier 2026 aux termes de laquelle ils soutiennent que le régime de responsabilité est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que la réception des travaux n'est pas intervenue et demande à titre subsidiaire à la cour de :
- prononcer la réception judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation ;
- prononcer que le défaut d'étanchéité des Velux est réservé de même que les non conformités et malfaçons dénoncées dans les conclusions d'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les incidents de procédure
a) sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme [K] et M. [J]
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise soutient que son appel incident a été formalisé par conclusions du 13 juin 2023, et que M. [J] et Mme [K] ont répliqué au-delà du 13 septembre 2023. Elle en déduit sur le fondement des articles 910 et 906 du code de procédure civile que leurs écritures postérieures au 13 septembre 2023 doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats, de même que les pièces complémentaires 21 à 34 produites à cette occasion.
Mme [K] et M. [J] répliquent que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour. A titre subsidiaire, ils estiment que leurs pièces et conclusions sont recevables, et qu'éventuellement l'irrecevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ne pourrait porter que sur la partie des conclusions répondant à l'appel intimé demandant la réformation du jugement entrepris et leur condamnation pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral.
Réponse de la cour
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, dispose :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. »
La SASU Oze ne se prévaut d'aucune cause lui permettant de soulever l'irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants devant la cour d'appel et n'a pas soulevé cet incident devant le conseiller chargé de la mise en état, sachant qu'en tout état de cause, les articles 909 et 910 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux premières conclusions d'appelant et d'intimé et non aux suivantes.
Il convient donc de la déclarer irrecevable en cette demande.
b) sur la recevabilité de la demande d'indexation de Mme [K] et M. [J]
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise soutient que M. [J] et Mme [K] ne sont pas recevables en leur demande d'indexation aux motifs que cette demande n'a pas été présentée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [K] et M. [J] répliquent qu'en l'état de la survenance d'un événement de guerre en Ukraine postérieurement aux premières conclusions d'appelant et de la nécessité de répliquer aux conclusions des intimés en réponse, leurs demandes au titre des intérêts, capitalisation et indexation sont parfaitement recevables.
Réponse de la cour
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 20 octobre 2021. Ils ont déposé de nouvelles conclusions le 1er février 2024 par lesquelles ils ont ajouté une demande tendant à ce que la condamnation à indemniser leur préjudice matériel soit assortie 'des intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date de l'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur la base du devis Tranchant'.
Il s'agit bien d'une nouvelle prétention qui n'est recevable que si elle est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux conclusions du 20 octobre 2021, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'augmentation du coût des matériaux, qu'elle soit ou non en lien avec la survenance d'une guerre en Ukraine, ne constitue pas une révélation que les appelants ne pouvaient anticiper.
Il n'est pas davantage démontré que ces demandes nouvelles seraient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Il en résulte que les demandes concernant l'application des intérêts et leur capitalisation et concernant l'indexation de l'indemnisation sont irrecevables comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions d'appelants.
c) sur la recevabilité des demandes subsidiaires de Mme [K] et M. [J] par note en délibéré
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandes subsidiaires présentées par Mme [K] et M. [J] par note en délibéré le 15 janvier 2026 n'ont pas été présentées lors des premières conclusions d'appelants alors qu'elles ne visent pas à répliquer aux conclusions adverses ni à faire juger une questions née postérieurement à ses premières conclusions.
Il convient donc de les déclarer irrecevables.
2. Sur les demandes d'indemnisation de Mme [K] et M. [J]
a) sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande à la cour de confirmer la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 et de faire sienne la motivation du juge de première instance. Elle souligne que si M. [J] et Mme [K] demandent d'ordonner l'organisation d'une réception sous astreinte, c'est bien qu'ils considèrent que les travaux sont en état d'être réceptionnés.
Mme [K] et M. [J] estiment que l'ouvrage n'a pas été réceptionné mais ne s'expliquent pas sur les conditions d'une réception judiciaire.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être prononcée qu'en l'absence de réception amiable (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 15-27.802).
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée.
La réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, n° 21-21.577).
En l'espèce, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont toujours refusé de le réceptionner. Il n'y a donc pas eu de réception tacite de l'ouvrage.
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus (Civ. 3ème; 12 octobre 2017, n° 15-27.802), ce qui est subordonné à l'absence de désordres affectant la solidité de l'immeuble (Civ. 3ème, 11 janvier 2012, n° 10-26.898).
Aux termes d'un courrier du 29 janvier 2013, la EURL [O] a indiqué aux maîtres de l'ouvrage que le chantier était terminé, ce qui les consorts [B] n'ont pas contesté.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas évoqué à quelle date l'ouvrage était en état d'être reçu par Mme [K] et M. [J].
Il est cependant conclu par l'expert que 'hormis un défaut d'étanchéité d'un chassis Vélux, il n'a pas été constaté de désordre majeur alors que les ouvrages sont restés en l'état depuis l'automne 2012' (page 12).
Au cours des opérations d'expertise, l'expert a relevé les désordres suivants :
- l'absence de deux triangles de panneaux isolants en pied de toiture aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment (pages 5 et 10) ;
- pour l'un des chassis Vélux, un dysfonctionnement des ressorts (pages 5 et 10) ;
- un décalage des rainures des panneaux de part et d'autre de la panne intermédiaire versant ouest correspondant à un défaut esthétique (pages 6 et 10) ;
- un calage provisoire des demi-fermes du versant ouest sur des tasseaux de faible dimension (pages 6, 7 et 10) ;
- une oxydation des pointes maintenant les planches de rives (pages 7 et 10) ;
- un défaut d'inclinaison de la dernière rangée de tuile sur le versant ouest de la couverture, lié à une absence de double liteau, représentant un préjudice esthétique (pages 7 et 10) ;
- un tabouret cassé côté nord (page 7) ;
- un habillage de la planche de rive côté sud-ouest inesthétique (pages 7 et 10) ;
- des longues vis qui dépassent dans le volume habitable (pages 7, 8 et 10) ;
- une découpe du complexe isolant pour passage du conduit de fumée mal ajusté (pages 8 et 10).
Ainsi, le seul défaut d'étanchéité d'un chassis Vélux ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage qui était en état d'être reçu au jour de la visite des lieux par l'expert judiciaire le 12 novembre 2015, et même dès le 29 janvier 2013, avec les réserves correspondant aux désordres constatés par l'expert.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SASU Oze entreprise et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 novembre 2015.
Dès lors que la réception judiciaire a été prononcée, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SASU Oze entreprise d'organiser une réception des travaux, et ce d'autant qu'il s'agit d'un acte unilatéral du maître de l'ouvrage auquel il appartenait de manifester sa volonté de recevoir l'ouvrage en l'état.
b) sur la responsabilité de l'EURL [O]
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] soutiennent que le rapport d'expertise présente des insuffisances. Ils estiment que la problématique juridique consiste en une absence de conformité contractuelle de l'ouvrage réalisé par l'EURL [O] par rapport à celui commandé et des manquements de l'EURL [O] à son obligation de résultat. Ils font valoir que l'expert judiciaire a manifestement omis de tenir compte de manquements contractuels au seul prétexte de l'absence de désordres et a largement sous-évalué les travaux de reprise nécessaires pour réaliser une toiture conforme non seulement aux obligations contractuelles mais également aux règles de l'art. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée dès lors qu'il n'a pas édifié un ouvrage exempt de tout vice.
La SASU Oze entreprise soutient que les consorts [B], qui n'ont subi qu'un préjudice esthétique et quelques non-finitions minimes, entendent faire refaire totalement leur couverture aux frais de l'entreprise [O]. Elle demande l'homologation des conclusions d'expertise. Elle estime qu'il n'existe ni désordre ni manquement à l'obligation de moyens ou de résultat de l'entreprise [O].
S'agissant de l'étanchéité des chassis Vélux, la SASU Oze entreprise soutient que les consorts [B] ne sont plus recevables à invoquer la garantie décennale plus de dix ans après la réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'expert judiciaire a relevé un ensemble de désordres dont un seul est autre que de nature esthétique, à savoir un défaut d'étanchéité sur un chassis Vélux.
- sur le défaut d'étanchéité des chassis Vélux
L'expert judiciaire évoque dans son rapport avoir constaté en novembre 2015 un défaut d'étanchéité à l'eau que sur l'un des chassis Vélux mais ne précise pas lequel.
Cependant, il est établi par un diagnostic thermographique de la maison en date du 21 décembre 2018 que la pose de quatre Vélux sur la toiture présente des anomalies, avec des infiltrations d'air par le dormant dans le bureau, la salle de bains, la chambre des parents, et dans la chambre d'enfant des infiltrations d'air et d'eau.
Ces constatations sont corroborées par une vidéo représentant des fuites depuis un Vélux pendant une période de pluie.
Même si les défauts d'étanchéité de trois des chassis Vélux n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire, ces éléments établissent sinon une aggravation des désordres, à tout le moins la survenance de désordres de gravité décennale dans le délai de dix ans.
Il est ainsi établi un défaut d'étanchéité de l'ensemble des chassis Vélux.
Ce défaut d'étanchéité relève de la garantie décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il n'assure pas le clos et le couvert.
La SASU Oze entreprise ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été convenu entre l'EURL [O] et les maîtres de l'ouvrage que ces derniers assument les travaux d'étanchéité des chassis Vélux. Il entrait donc bien dans le champ contractuel l'obligation pour l'EURL [O] d'assurer la pose des chassis Vélux et de réaliser l'étanchéité de ces éléments avec le reste de la toiture.
Les consorts [B] sont donc bien fondés à obtenir indemnisation pour ce désordre au titre de la garantie décennale due par l'EURL [O].
- sur les autres désordres :
S'agissant des autres désordres relevés par l'expert judiciaire, ses constatations telles que mentionnées précédemment apparaissent en conformité avec celles de l'expert désigné amiablement par l'assureur de l'EURL [O].
Il ressort du dossier que ces désordres sont imputables à une faute de l'EURL [O] qui n'a pas réalisé les travaux lui incombant dans les règles de l'art et engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il convient également d'examiner les autres désordres dénoncés par Mme [K] et M. [J].
S'agissant d'un défaut de mise en oeuvre des caissons Alp'isotoit, il ressort de l'expertise judiciaire que la procédure recommandée par le fabricant, à savoir une étanchéité du joint au moyen d'une bande aluminium n'a pas été mise en oeuvre.
Néanmoins, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
Or en l'espèce, la mise en oeuvre de la technique recommandée par le fabricant n'était imposée ni par la loi ni par le contrat, de telle sorte qu'en l'absence de désordre constaté, l'EURL [O] ne doit pas assumer la responsabilité d'une mise en conformité.
Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de la mise en oeuvre d'un support rigide au niveau de la rupture de la pente et de la fixation d'une panne sablière en versant est, en l'absence de tout désordre avéré.
En ce qui concerne l'écran de sous-toiture, l'expert a constaté que la planche d'égout constitue un obstacle à surmonter pour rejoindre le chéneau et donc l'écoulement des eaux. Il s'en déduit que la réalisation des travaux ne permet pas l'écoulement normal des eaux, ce qui constitue un désordre imputable à une faute de l'EURL [O] dans l'exécution des travaux.
En ce qui concerne le déblaiement du chantier, l'EURL [O] a reconnu ne pas y avoir procédé mais a estimé ne pas avoir à s'en charger.
Le devis ne prévoyait pas l'évacuation des déchets.
Néanmoins, l'article L.541-2 du code de l'environnement dispose que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, et que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Ainsi, c'est à l'EURL [O] qu'incombait l'élimination des déchets de chantier. Elle a commis une faute en ne procédant pas au nettoyage du chantier après son intervention et doit donc indemnisation à Mme [K] et M. [J] de ce chef.
c) sur les préjudices subis par Mme [K] et M. [J]
sur les travaux de reprise
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] demandent la reprise de l'ensemble de l'ouvrage en se prévalant de deux devis détaillés. Ils estiment que la circonstance qu'ils ont été établis en 2017 et 2019 ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient retenus pour chiffrer les travaux de reprise dès lors qu'il suffit pour les actualiser d'actualiser leur montant à l'indice BT01.
La SASU Oze réplique que les devis produits sept ans plus tard sont excessifs, voire surréalistes. Elle estime que les consorts [B] entendent faire refaire totalement leur couverture à ses frais.
Réponse de la cour
Il résulte de l'étendue des désordres et de la responsabilité de l'EURL [O] telle que décrite précédemment que la dépose et la repose de la toiture n'apparaissent pas nécessaires pour assurer la reprise des désordres imputables au constructeur.
Il est en revanche justifié que l'EURL [O] assume la réparation par indemnisation des désordres suivants selon les évaluations suivantes :
- la reprise de l'étanchéité des chassis Vélux :
L'expert a évalué la reprise de l'étanchéité d'un chassis à la somme de 150 euros. La SARL Tranchant a évalué ce poste de travaux à la somme de 4 540 euros HT.
Selon un devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue le coût de ces travaux à la somme de 4 000 euros HT comprenant la pose d'embrasures, qui ne relève pas des désordres à réparer.
Il convient donc de fixer ce poste de travaux à la somme de 4 000 euros TTC.
- l'absence de deux triangles de panneaux isolants en pied de toiture aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Par devis du 19 mai 2019, ils ont été évalués à la somme de 2 000 euros HT par la SARL Tranchant et à 400 euros HT par devis du 18 août 2017 par M. [W] [F].
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 600 euros TTC.
- un dysfonctionnement des ressorts de l'un des chassis Vélux :
Ces travaux ont été évalués à la somme de 200 euros par l'expert judiciaire. Aucun des devis produits par les maîtres de l'ouvrage ne mentionne ce poste de travaux.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 200 euros.
- un décalage des rainures des panneaux de part et d'autre de la panne intermédiaire versant ouest :
Ni l'expert judiciaire ni les devis n'envisagent l'évaluation du coût des travaux de reprise.
Il convient donc d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 200 euros.
- un calage provisoire des demi-fermes du versant ouest sur des tasseaux de faible dimension :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 540 euros HT tandis que M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à 750 euros HT selon devis du 18 août 2017.
Il convient donc de retenir un coût moyen de 645 euros HT, soit 774 euros TTC.
- une oxydation des pointes maintenant les planches de rives :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 4 355 euros HT avec remplacement des planches de rives. M. [W] [F] a estimé le coût de ces travaux à la somme de 3 250 euros HT selon devis du 18 août 2017.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 3250 euros HT, soit 3 900 euros TTC.
- un défaut d'inclinaison de la dernière rangée de tuile sur le versant ouest de la couverture, lié à une absence de double liteau :
Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 1 885 euros HT. M. [W] [F] a estimé le coût de ces travaux à la somme de 600 euros HT selon devis du 18 août 2017 mais il précise qu'il est de 287,50 euros HT si les planches de rives sont remplacées.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 345 euros TTC.
- un tabouret cassé côté nord :
L'expert amiable a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60,86 euros. Il convient donc de retenir ce coût en l'absence de toute autre évaluation.
- des longues vis qui dépassent dans le volume habitable :
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 150 euros. Selon devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à la somme de 600 euros HT, correspondant à la refixation des caissons.
Cette refixation est justifiée, un simple arasement des vis étant insuffisant à assurer la solidité de l'ouvrage. Il convient donc de retenir la somme évaluée par devis, soit 720 euros TTC.
- l'écran de sous-toiture :
L'expert judiciaire n'a pas évalué ce poste de préjudice.
Selon un devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à 1 750 euros HT pour les versants ouest, 1 610 euros HT pour le versant nord et 1 610 euros HT pour le versant est. Il précise que le coût de la fourniture, du pliage et de la pose de la tôle est limité respectivement à 500 euros HT, 460 euros HT et 460 euros HT selon qu'il est réalisé une dépose de la couverture et des planches de rive.
Par suite, les planches de rive étant remplacées, il convient de retenir la somme totale de 1 420 euros HT [500 + 460 + 460], soit 1 704 euros TTC.
- une découpe du complexe isolant pour passage du conduit de fumée mal ajusté :
Le surcoût concernant la pose du conduit de fumée n'a pas été évalué par l'expert judiciaire. M. [W] [F] a évalué ce poste de travaux à la somme de 500 euros HT.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 600 euros TTC.
- le nettoyage du chantier :
L'expert amiable a évalué ce poste de préjudice à la somme de 700 euros. Cette somme apparaît justifiée en l'absence d'autre référence d'évaluation.
Par suite, le coût des travaux de reprise doit être évalué à la somme totale de 13 743 euros [4 000 + 600+ 200+200+774+3 900+345+720+1 704+600+700] et la SASU Oze entreprise condamnée à payer cette somme aux maîtres de l'ouvrage.
sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] soutiennent qu'ils ont été profondément bouleversés par cette situation qui leur paraît au fil des années inextricable, avec un enfant en bas âge. Ils se disent victimes d'une société qui n'a pas hésité à s'affranchir de son propre devis et à exécuter des travaux différents de ceux commandés, puis dans le cadre de la procédure de porter atteinte à leur honneur en prétendant qu'ils refusent de payer le solde des travaux alors que les travaux n'ont jamais été réceptionnés, faute pour l'EURL [O] d'organiser la réception des travaux. Ils dénoncent une déloyauté contractuelle de l'EURL [O] et de la SASU Oze entreprise.
La SASU Oze ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [J] et Mme [K] ont subi un préjudice moral certain en regard de la durée du litige les opposant à l'EURL [O] et de la nature des désordres qui concerne leur lieu de vie.
En regard de ces circonstances, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros chacun.
3. Sur la demande en paiement des travaux de la SASU Oze entreprise
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande le paiement de la somme de 22 300 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 février 2013, correspondant au solde dû déduction faite des travaux évalués par l'expert. Elle soutient qu'alors qu'une expertise amiable a mis en évidence que les travaux sont terminés, les consorts [K] ont argué de prétendues malfaçons qui s'avèrent être des questions purement esthétiques, et qui en aucun cas ne justifient du refus de régler le solde dû au titre des travaux. Elle fait valoir que l'EURL [O] a accompli des travaux de qualité mais n'a pu procéder aux très légères finitions listées par l'expert du fait de l'opposition des appelants.
Mme [K] et M. [J] répliquent que la condition contractuelle tenant à la réception des travaux n'étant pas intervenue, le solde du prix de 40 % n'est pas exigible, invoquant également les articles 1305, 1305-2 et 1342 du code civil.
Réponse de la cour
Selon l'article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
L'article 1305-2 du code civil prévoit que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Selon l'article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l'espèce, le devis estimatif du 29 novembre 2011 prévoyait que le paiement de la somme de 73 195,07 euros serait effectué à hauteur de 30 % à la commande, 30 % en cours de travaux et 40 % à la réception des travaux.
Selon une facture n° 297 du 2 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] devaient à l'EURL [O] la somme de 23 491,31 euros TTC, après avoir versé un acompte à la somme d'un montant de 30 000 euros.
M. [J] et Mme [K] ont versé la somme de 14 000 euros.
Selon une facture n° 299 du 30 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] devaient à l'EURL [O] la somme de 19 043,23 euros, les travaux étant terminés.
M. [J] et Mme [K] ont refusé de payer cette facture eu égard aux désordres dont ils se plaignaient.
La réception de l'ouvrage a été prononcée judiciairement avec effet au 12 novembre 2015. Il en résulte que le solde des travaux était exigible à cette date.
Par suite, les maîtres d'ouvrage doivent au constructeur la somme de 28 534,54 euros [23 491,31 - 14 000 + 19 043,23].
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure postérieure à la réception judiciaire, soit dans les premières conclusions suivant le 12 novembre 2015 formant cette demande en paiement, dont la date n'est pas établie puisqu'elles ne figurent pas au dossier, et à défaut du 7 octobre 2019, date des conclusions récapitulatives de la SASU Oze devant le tribunal judiciaire de Gap.
En application de l'article 1348 du code civil, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties avec effet à compter du présent arrêt.
4. Sur la demande d'indemnisation de la SASU Oze entreprise
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral. Elle soutient que M. [O] a dû consacrer du temps pour démontrer ses droits.
Mme [K] et M. [J] répliquent qu'ils sont de bonne foi et qu'il n'y a aucune déloyauté de leur part. Ils précisent avoir consigné le solde du marché sur un livret d'épargne.
Réponse de la cour
Dès lors que la responsabilité de l'EURL [O] a été reconnue s'agissant des désordres dénoncés par Mme [K] et M. [J], il n'est pas caractérisé un comportement déloyal fautif de la part de ces derniers. Il n'est pas davantage démontré que l'EURL [O] aurait subi un préjudice moral distinct de celui subi par son gérant, qui n'est pas partie à la procédure.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
5. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que chacune des parties succombe partiellement, il n'ya a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
L'instance ayant profité à toutes les parties, les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SASU Oze irrecevable en sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces de M. [J] et Mme [K] postérieures au 13 septembre 2023 ;
Déclare Mme [K] et M. [J] irrecevables en leur demande tendant
à l'application des intérêts et à leur capitalisation et en leur demande concernant l'indexation de l'indemnisation de la reprise des travaux ;
Déclare Mme [K] et M. [J] irrecevables en leurs demandes subsidiaires formées par note en délibéré le 15 janvier 2026 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 ;
- débouté l'EURL [O] de sa demande additionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à l'EURL [O] la somme principale de 22 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 ;
- débouté M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'EURL [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leur demande tendant à enjoindre à la SASU Oze entreprise d'organiser sous astreinte les opérations de réception des travaux ;
Condamne la SASU Oze entreprise à payer à M. [H] [J] et Mme [R] [K] la somme de 13 743 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SASU Oze entreprise à payer à M. [H] [J] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à la SASU Oze entreprise la somme de 28 534,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions postérieures au 12 novembre 2015 formant cette demande en paiement, et à défaut du 7 octobre 2019, date des conclusions récapitulatives de la SASU Oze devant le tribunal judiciaire de Gap.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne la SASU Oze entreprise d'une part et M. [H] [J] et Mme [R] [K] in solidum d'autre part à supporter par moitié les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° RG 21/03375
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7UN
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d'un jugement (N° R.G. 14/00823) rendu par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 06 avril 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2021
Appelants :
Mme [R] [K]
née le 13 juin 1981 à [Localité 4] (05)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [H] [J]
né le 10 janvier 1974 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Intimée :
S.A.S.U. OZE ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits et place de l'EURL [O] (RCS [Localité 4] 444 938 096) par suite de fusion absorption
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène ROUX, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté le 5 mars 2012, M. [H] [J] et Mme [R] [K] ont confié à l'EURL [O] des travaux de réfection de la toiture d'un ancien corps de ferme situé à [Localité 5] (Hautes-Alpes) moyennant le prix de 73 195,07 euros TTC.
Les maîtres d'ouvrage ont versé plusieurs acomptes totalisant la somme de 44 000 euros.
En fin de chantier, l'entrepreneur a émis une facture récapitulative de 72 534,54 euros, et réclamé en conséquence paiement d'un solde de 28 534,54 euros.
Les clients ayant opposé un refus, I'EURL [O] a fait intervenir son assureur de protection juridique, la compagnie Juridica, qui a mandaté un expert. Ce dernier, après avoir examiné les réclamations, a établi le 28 mars 2013 un rapport indiquant que l'entreprise n'avait pas totalement satisfait à son obligation de résultat, et proposant de ramener le montant du solde restant dû à 23 000 euros à titre d'arrangement amiable.
Par assignation du 15 juillet 2014, l'EURL [O] a saisi le tribunal judiciaire de Gap pour obtenir le paiement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 20 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [U] [V]. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 juin 2017.
Par jugement en date du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 ;
- condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à l'EURL [O] la somme principale de 22 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 16 octobre 2017 ;
- débouté l'EURL [O] de sa demande additionnelle en dommages-intérêts ;
- débouté M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'EURL [O] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2021, Mme [K] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions en intimant la SASU Oze entreprise, venant aux droits de l'EURL [O] par fusion-absorption.
La société OZE Entreprise, venant aux droits de l'EURL [O] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, soutenant que la décision n'avait pas été exécutée.
L'affaire a été appelée le 2 mars 2022, puis renvoyée plusieurs fois jusqu'au 26 avril 2023, à la demande des parties.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a:
- dit que la demande de radiation est devenue sans objet,
- condamné M. [J] et Mme [K] à payer à la société OZE Entreprise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
La SASU Oze entreprise a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence :
1. sur la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 :
- se déclarer incompétent pour en connaître cette demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
- subsidiairement et en tout état de cause, déclarer recevables les conclusions récapitulatives et responsives des appelants et pièces notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ;
- subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait déclarer l'irrecevabilité des conclusions :
limiter l'irrecevabilité à la partie des conclusions des appelants qui répondent à l'appel incident de l'intimé (demande de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Oze entreprise de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour une prétendue inexécution déloyale du contrat et préjudice moral) ;
prononcer la recevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ainsi que les pièces n° 21 à 34 en ce qu'elles développent l'argumentation et les moyens soulevés dans les conclusions d'appelant du 20 octobre 2021 ;
2. sur la recevabilité des demandes tendant à voir application des intérêts de droit et capitalisation outre indexation sur la base de l'indice BT 01 :
- dire et juger qu'en l'état de la survenance d'un événement de guerre en Ukraine en février 2022 postérieurement aux premières conclusions d'appelant du 20 octobre 2021 outre la nécessité de répliquer aux conclusions des intimés en réponse, les appelants sont recevables à former des demandes des intérêts de droit et capitalisation outre indexation sur la base de l'indice BT 01 en application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en conséquence, prononcer la recevabilité des demandes des appelants visant à voir ordonner intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis [W] [F] ;
3. En tout état de cause :
- débouter la société Oze entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que les travaux réalisés par l'EURL [O] aux droits de laquelle vient la société Oze entreprise n'ont pas été réceptionnés ;
- dire et juger que le marché de travaux liant les parties stipulait au titre des conditions de paiement que 40 % du prix du marché devrait être payé à la réception des travaux ;
- dire et juger que la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, faute de réception ;
- en conséquence, débouter la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions quant au paiement du solde du marché, les ouvrages facturés n'étant ni achevés, ni conformes au contrat ni aux règles de l'art ;
- enjoindre à la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir d'organiser les opérations de réception des travaux ;
- condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] la somme de 50 546,87 euros TTC au titre du préjudice matériel subi correspondant au coût du devis de reprise, et ce avec intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis [W] [F] (pièce n° 14) ;
- condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- subsidiairement par jugement avant dire droit :
ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Oze entreprise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour autre que M. [U] [V] avec la mission qu'ils décrivent dans leurs conclusions ;
- en tout état de cause :
en cas de réformation du jugement de première instance : condamner la société Oze entreprise à restituer à M. [J] et Mme [K] une somme de 33 206,95 euros au titre de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 pour la première saisie, et du 13 février 2023 pour la deuxième saisie attribution et à payer une somme de 2 593 euros au titre du préjudice financier subi par le paiement de sommes allouées à la société Oze entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap du 15 décembre 2022, et par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance juridictionnelle du 13 juin 2023 ;
condamner la société Oze entreprise venant aux droits de l'EURL [O] à payer à Mme [K] et M. [J] la somme de 9 757 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, les opérations d'expertise judiciaire et la procédure de première instance (pièce n° 32), et la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel (pièce n° 33), outre les entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses observations et demandes ;
- dire irrecevables les conclusions et pièces de M. [J] et Mme [K] notifiées postérieurement au 13 septembre 2023, et les écarter des débats ;
- dire irrecevable la demande de M. [J] et Mme [K] visant à voir ordonner l'application d'intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date d'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur base du devis Tranchant ;
- confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que la société Oze entreprise vient aux droits et place de l'EURL [O] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [H] [J] à payer à la société Oze entreprise, qui vient aux droits et place de l'EURL [O], la somme de 5 000 euros pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral ;
- débouter Mme [R] [K] et M. [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner Mme [R] [K] et M. [H] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Oze entreprise, qui vient aux droits et place de l'EURL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Par message électronique du 18 novembre 2025, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de la SASU Oze sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 2 décembre 2025.
La SASU Oze entreprise a déposé une note en délibéré le 18 novembre 2025 aux termes de laquelle elle soutient que son appel incident et ses conclusions sont recevables.
Par message électronique du 6 janvier 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d'office l'inapplicabilité de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres de nature décennale concernant l'étanchéité des chassis Vélux, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 16 janvier 2026.
La SASU Oze a déposé une note en délibéré le 14 janvier 2026 aux termes de laquelle elle soutient que les appelants seraient irrecevables à soulever le fondement de la garantie décennale plus de dix ans après la réception.
Mme [K] et M. [J] ont déposé une note en délibéré le 15 janvier 2026 aux termes de laquelle ils soutiennent que le régime de responsabilité est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que la réception des travaux n'est pas intervenue et demande à titre subsidiaire à la cour de :
- prononcer la réception judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation ;
- prononcer que le défaut d'étanchéité des Velux est réservé de même que les non conformités et malfaçons dénoncées dans les conclusions d'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les incidents de procédure
a) sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme [K] et M. [J]
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise soutient que son appel incident a été formalisé par conclusions du 13 juin 2023, et que M. [J] et Mme [K] ont répliqué au-delà du 13 septembre 2023. Elle en déduit sur le fondement des articles 910 et 906 du code de procédure civile que leurs écritures postérieures au 13 septembre 2023 doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats, de même que les pièces complémentaires 21 à 34 produites à cette occasion.
Mme [K] et M. [J] répliquent que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour. A titre subsidiaire, ils estiment que leurs pièces et conclusions sont recevables, et qu'éventuellement l'irrecevabilité des conclusions notifiées postérieurement au 13 septembre 2023 ne pourrait porter que sur la partie des conclusions répondant à l'appel intimé demandant la réformation du jugement entrepris et leur condamnation pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral.
Réponse de la cour
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, en vigueur au jour de la déclaration d'appel, dispose :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. »
La SASU Oze ne se prévaut d'aucune cause lui permettant de soulever l'irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants devant la cour d'appel et n'a pas soulevé cet incident devant le conseiller chargé de la mise en état, sachant qu'en tout état de cause, les articles 909 et 910 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux premières conclusions d'appelant et d'intimé et non aux suivantes.
Il convient donc de la déclarer irrecevable en cette demande.
b) sur la recevabilité de la demande d'indexation de Mme [K] et M. [J]
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise soutient que M. [J] et Mme [K] ne sont pas recevables en leur demande d'indexation aux motifs que cette demande n'a pas été présentée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [K] et M. [J] répliquent qu'en l'état de la survenance d'un événement de guerre en Ukraine postérieurement aux premières conclusions d'appelant et de la nécessité de répliquer aux conclusions des intimés en réponse, leurs demandes au titre des intérêts, capitalisation et indexation sont parfaitement recevables.
Réponse de la cour
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 20 octobre 2021. Ils ont déposé de nouvelles conclusions le 1er février 2024 par lesquelles ils ont ajouté une demande tendant à ce que la condamnation à indemniser leur préjudice matériel soit assortie 'des intérêts de droit et capitalisation, outre indexation sur la base de l'indice BT01 à la date de l'établissement des devis produits aux débats soit le 18 août 2017 sur la base du devis Tranchant'.
Il s'agit bien d'une nouvelle prétention qui n'est recevable que si elle est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux conclusions du 20 octobre 2021, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'augmentation du coût des matériaux, qu'elle soit ou non en lien avec la survenance d'une guerre en Ukraine, ne constitue pas une révélation que les appelants ne pouvaient anticiper.
Il n'est pas davantage démontré que ces demandes nouvelles seraient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Il en résulte que les demandes concernant l'application des intérêts et leur capitalisation et concernant l'indexation de l'indemnisation sont irrecevables comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions d'appelants.
c) sur la recevabilité des demandes subsidiaires de Mme [K] et M. [J] par note en délibéré
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, applicable au jour de la déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandes subsidiaires présentées par Mme [K] et M. [J] par note en délibéré le 15 janvier 2026 n'ont pas été présentées lors des premières conclusions d'appelants alors qu'elles ne visent pas à répliquer aux conclusions adverses ni à faire juger une questions née postérieurement à ses premières conclusions.
Il convient donc de les déclarer irrecevables.
2. Sur les demandes d'indemnisation de Mme [K] et M. [J]
a) sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande à la cour de confirmer la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 et de faire sienne la motivation du juge de première instance. Elle souligne que si M. [J] et Mme [K] demandent d'ordonner l'organisation d'une réception sous astreinte, c'est bien qu'ils considèrent que les travaux sont en état d'être réceptionnés.
Mme [K] et M. [J] estiment que l'ouvrage n'a pas été réceptionné mais ne s'expliquent pas sur les conditions d'une réception judiciaire.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être prononcée qu'en l'absence de réception amiable (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 15-27.802).
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée.
La réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (Civ. 3ème, 16 novembre 2022, n° 21-21.577).
En l'espèce, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont toujours refusé de le réceptionner. Il n'y a donc pas eu de réception tacite de l'ouvrage.
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus (Civ. 3ème; 12 octobre 2017, n° 15-27.802), ce qui est subordonné à l'absence de désordres affectant la solidité de l'immeuble (Civ. 3ème, 11 janvier 2012, n° 10-26.898).
Aux termes d'un courrier du 29 janvier 2013, la EURL [O] a indiqué aux maîtres de l'ouvrage que le chantier était terminé, ce qui les consorts [B] n'ont pas contesté.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas évoqué à quelle date l'ouvrage était en état d'être reçu par Mme [K] et M. [J].
Il est cependant conclu par l'expert que 'hormis un défaut d'étanchéité d'un chassis Vélux, il n'a pas été constaté de désordre majeur alors que les ouvrages sont restés en l'état depuis l'automne 2012' (page 12).
Au cours des opérations d'expertise, l'expert a relevé les désordres suivants :
- l'absence de deux triangles de panneaux isolants en pied de toiture aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment (pages 5 et 10) ;
- pour l'un des chassis Vélux, un dysfonctionnement des ressorts (pages 5 et 10) ;
- un décalage des rainures des panneaux de part et d'autre de la panne intermédiaire versant ouest correspondant à un défaut esthétique (pages 6 et 10) ;
- un calage provisoire des demi-fermes du versant ouest sur des tasseaux de faible dimension (pages 6, 7 et 10) ;
- une oxydation des pointes maintenant les planches de rives (pages 7 et 10) ;
- un défaut d'inclinaison de la dernière rangée de tuile sur le versant ouest de la couverture, lié à une absence de double liteau, représentant un préjudice esthétique (pages 7 et 10) ;
- un tabouret cassé côté nord (page 7) ;
- un habillage de la planche de rive côté sud-ouest inesthétique (pages 7 et 10) ;
- des longues vis qui dépassent dans le volume habitable (pages 7, 8 et 10) ;
- une découpe du complexe isolant pour passage du conduit de fumée mal ajusté (pages 8 et 10).
Ainsi, le seul défaut d'étanchéité d'un chassis Vélux ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage qui était en état d'être reçu au jour de la visite des lieux par l'expert judiciaire le 12 novembre 2015, et même dès le 29 janvier 2013, avec les réserves correspondant aux désordres constatés par l'expert.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SASU Oze entreprise et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 novembre 2015.
Dès lors que la réception judiciaire a été prononcée, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SASU Oze entreprise d'organiser une réception des travaux, et ce d'autant qu'il s'agit d'un acte unilatéral du maître de l'ouvrage auquel il appartenait de manifester sa volonté de recevoir l'ouvrage en l'état.
b) sur la responsabilité de l'EURL [O]
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] soutiennent que le rapport d'expertise présente des insuffisances. Ils estiment que la problématique juridique consiste en une absence de conformité contractuelle de l'ouvrage réalisé par l'EURL [O] par rapport à celui commandé et des manquements de l'EURL [O] à son obligation de résultat. Ils font valoir que l'expert judiciaire a manifestement omis de tenir compte de manquements contractuels au seul prétexte de l'absence de désordres et a largement sous-évalué les travaux de reprise nécessaires pour réaliser une toiture conforme non seulement aux obligations contractuelles mais également aux règles de l'art. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée dès lors qu'il n'a pas édifié un ouvrage exempt de tout vice.
La SASU Oze entreprise soutient que les consorts [B], qui n'ont subi qu'un préjudice esthétique et quelques non-finitions minimes, entendent faire refaire totalement leur couverture aux frais de l'entreprise [O]. Elle demande l'homologation des conclusions d'expertise. Elle estime qu'il n'existe ni désordre ni manquement à l'obligation de moyens ou de résultat de l'entreprise [O].
S'agissant de l'étanchéité des chassis Vélux, la SASU Oze entreprise soutient que les consorts [B] ne sont plus recevables à invoquer la garantie décennale plus de dix ans après la réception.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'expert judiciaire a relevé un ensemble de désordres dont un seul est autre que de nature esthétique, à savoir un défaut d'étanchéité sur un chassis Vélux.
- sur le défaut d'étanchéité des chassis Vélux
L'expert judiciaire évoque dans son rapport avoir constaté en novembre 2015 un défaut d'étanchéité à l'eau que sur l'un des chassis Vélux mais ne précise pas lequel.
Cependant, il est établi par un diagnostic thermographique de la maison en date du 21 décembre 2018 que la pose de quatre Vélux sur la toiture présente des anomalies, avec des infiltrations d'air par le dormant dans le bureau, la salle de bains, la chambre des parents, et dans la chambre d'enfant des infiltrations d'air et d'eau.
Ces constatations sont corroborées par une vidéo représentant des fuites depuis un Vélux pendant une période de pluie.
Même si les défauts d'étanchéité de trois des chassis Vélux n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire, ces éléments établissent sinon une aggravation des désordres, à tout le moins la survenance de désordres de gravité décennale dans le délai de dix ans.
Il est ainsi établi un défaut d'étanchéité de l'ensemble des chassis Vélux.
Ce défaut d'étanchéité relève de la garantie décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il n'assure pas le clos et le couvert.
La SASU Oze entreprise ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été convenu entre l'EURL [O] et les maîtres de l'ouvrage que ces derniers assument les travaux d'étanchéité des chassis Vélux. Il entrait donc bien dans le champ contractuel l'obligation pour l'EURL [O] d'assurer la pose des chassis Vélux et de réaliser l'étanchéité de ces éléments avec le reste de la toiture.
Les consorts [B] sont donc bien fondés à obtenir indemnisation pour ce désordre au titre de la garantie décennale due par l'EURL [O].
- sur les autres désordres :
S'agissant des autres désordres relevés par l'expert judiciaire, ses constatations telles que mentionnées précédemment apparaissent en conformité avec celles de l'expert désigné amiablement par l'assureur de l'EURL [O].
Il ressort du dossier que ces désordres sont imputables à une faute de l'EURL [O] qui n'a pas réalisé les travaux lui incombant dans les règles de l'art et engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il convient également d'examiner les autres désordres dénoncés par Mme [K] et M. [J].
S'agissant d'un défaut de mise en oeuvre des caissons Alp'isotoit, il ressort de l'expertise judiciaire que la procédure recommandée par le fabricant, à savoir une étanchéité du joint au moyen d'une bande aluminium n'a pas été mise en oeuvre.
Néanmoins, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
Or en l'espèce, la mise en oeuvre de la technique recommandée par le fabricant n'était imposée ni par la loi ni par le contrat, de telle sorte qu'en l'absence de désordre constaté, l'EURL [O] ne doit pas assumer la responsabilité d'une mise en conformité.
Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de la mise en oeuvre d'un support rigide au niveau de la rupture de la pente et de la fixation d'une panne sablière en versant est, en l'absence de tout désordre avéré.
En ce qui concerne l'écran de sous-toiture, l'expert a constaté que la planche d'égout constitue un obstacle à surmonter pour rejoindre le chéneau et donc l'écoulement des eaux. Il s'en déduit que la réalisation des travaux ne permet pas l'écoulement normal des eaux, ce qui constitue un désordre imputable à une faute de l'EURL [O] dans l'exécution des travaux.
En ce qui concerne le déblaiement du chantier, l'EURL [O] a reconnu ne pas y avoir procédé mais a estimé ne pas avoir à s'en charger.
Le devis ne prévoyait pas l'évacuation des déchets.
Néanmoins, l'article L.541-2 du code de l'environnement dispose que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, et que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Ainsi, c'est à l'EURL [O] qu'incombait l'élimination des déchets de chantier. Elle a commis une faute en ne procédant pas au nettoyage du chantier après son intervention et doit donc indemnisation à Mme [K] et M. [J] de ce chef.
c) sur les préjudices subis par Mme [K] et M. [J]
sur les travaux de reprise
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] demandent la reprise de l'ensemble de l'ouvrage en se prévalant de deux devis détaillés. Ils estiment que la circonstance qu'ils ont été établis en 2017 et 2019 ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient retenus pour chiffrer les travaux de reprise dès lors qu'il suffit pour les actualiser d'actualiser leur montant à l'indice BT01.
La SASU Oze réplique que les devis produits sept ans plus tard sont excessifs, voire surréalistes. Elle estime que les consorts [B] entendent faire refaire totalement leur couverture à ses frais.
Réponse de la cour
Il résulte de l'étendue des désordres et de la responsabilité de l'EURL [O] telle que décrite précédemment que la dépose et la repose de la toiture n'apparaissent pas nécessaires pour assurer la reprise des désordres imputables au constructeur.
Il est en revanche justifié que l'EURL [O] assume la réparation par indemnisation des désordres suivants selon les évaluations suivantes :
- la reprise de l'étanchéité des chassis Vélux :
L'expert a évalué la reprise de l'étanchéité d'un chassis à la somme de 150 euros. La SARL Tranchant a évalué ce poste de travaux à la somme de 4 540 euros HT.
Selon un devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue le coût de ces travaux à la somme de 4 000 euros HT comprenant la pose d'embrasures, qui ne relève pas des désordres à réparer.
Il convient donc de fixer ce poste de travaux à la somme de 4 000 euros TTC.
- l'absence de deux triangles de panneaux isolants en pied de toiture aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Par devis du 19 mai 2019, ils ont été évalués à la somme de 2 000 euros HT par la SARL Tranchant et à 400 euros HT par devis du 18 août 2017 par M. [W] [F].
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 600 euros TTC.
- un dysfonctionnement des ressorts de l'un des chassis Vélux :
Ces travaux ont été évalués à la somme de 200 euros par l'expert judiciaire. Aucun des devis produits par les maîtres de l'ouvrage ne mentionne ce poste de travaux.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 200 euros.
- un décalage des rainures des panneaux de part et d'autre de la panne intermédiaire versant ouest :
Ni l'expert judiciaire ni les devis n'envisagent l'évaluation du coût des travaux de reprise.
Il convient donc d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 200 euros.
- un calage provisoire des demi-fermes du versant ouest sur des tasseaux de faible dimension :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 540 euros HT tandis que M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à 750 euros HT selon devis du 18 août 2017.
Il convient donc de retenir un coût moyen de 645 euros HT, soit 774 euros TTC.
- une oxydation des pointes maintenant les planches de rives :
Ces travaux n'ont pas été évalués par l'expert judiciaire. Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 4 355 euros HT avec remplacement des planches de rives. M. [W] [F] a estimé le coût de ces travaux à la somme de 3 250 euros HT selon devis du 18 août 2017.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 3250 euros HT, soit 3 900 euros TTC.
- un défaut d'inclinaison de la dernière rangée de tuile sur le versant ouest de la couverture, lié à une absence de double liteau :
Selon un devis du 19 mai 2019, la SARL Tranchant a estimé le coût des travaux à 1 885 euros HT. M. [W] [F] a estimé le coût de ces travaux à la somme de 600 euros HT selon devis du 18 août 2017 mais il précise qu'il est de 287,50 euros HT si les planches de rives sont remplacées.
Il convient donc de fixer l'évaluation du coût de la reprise de ce désordre à la somme de 345 euros TTC.
- un tabouret cassé côté nord :
L'expert amiable a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60,86 euros. Il convient donc de retenir ce coût en l'absence de toute autre évaluation.
- des longues vis qui dépassent dans le volume habitable :
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 150 euros. Selon devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à la somme de 600 euros HT, correspondant à la refixation des caissons.
Cette refixation est justifiée, un simple arasement des vis étant insuffisant à assurer la solidité de l'ouvrage. Il convient donc de retenir la somme évaluée par devis, soit 720 euros TTC.
- l'écran de sous-toiture :
L'expert judiciaire n'a pas évalué ce poste de préjudice.
Selon un devis du 18 août 2017, M. [W] [F] évalue ce poste de préjudice à 1 750 euros HT pour les versants ouest, 1 610 euros HT pour le versant nord et 1 610 euros HT pour le versant est. Il précise que le coût de la fourniture, du pliage et de la pose de la tôle est limité respectivement à 500 euros HT, 460 euros HT et 460 euros HT selon qu'il est réalisé une dépose de la couverture et des planches de rive.
Par suite, les planches de rive étant remplacées, il convient de retenir la somme totale de 1 420 euros HT [500 + 460 + 460], soit 1 704 euros TTC.
- une découpe du complexe isolant pour passage du conduit de fumée mal ajusté :
Le surcoût concernant la pose du conduit de fumée n'a pas été évalué par l'expert judiciaire. M. [W] [F] a évalué ce poste de travaux à la somme de 500 euros HT.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 600 euros TTC.
- le nettoyage du chantier :
L'expert amiable a évalué ce poste de préjudice à la somme de 700 euros. Cette somme apparaît justifiée en l'absence d'autre référence d'évaluation.
Par suite, le coût des travaux de reprise doit être évalué à la somme totale de 13 743 euros [4 000 + 600+ 200+200+774+3 900+345+720+1 704+600+700] et la SASU Oze entreprise condamnée à payer cette somme aux maîtres de l'ouvrage.
sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [J] et Mme [K] soutiennent qu'ils ont été profondément bouleversés par cette situation qui leur paraît au fil des années inextricable, avec un enfant en bas âge. Ils se disent victimes d'une société qui n'a pas hésité à s'affranchir de son propre devis et à exécuter des travaux différents de ceux commandés, puis dans le cadre de la procédure de porter atteinte à leur honneur en prétendant qu'ils refusent de payer le solde des travaux alors que les travaux n'ont jamais été réceptionnés, faute pour l'EURL [O] d'organiser la réception des travaux. Ils dénoncent une déloyauté contractuelle de l'EURL [O] et de la SASU Oze entreprise.
La SASU Oze ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [J] et Mme [K] ont subi un préjudice moral certain en regard de la durée du litige les opposant à l'EURL [O] et de la nature des désordres qui concerne leur lieu de vie.
En regard de ces circonstances, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros chacun.
3. Sur la demande en paiement des travaux de la SASU Oze entreprise
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande le paiement de la somme de 22 300 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 février 2013, correspondant au solde dû déduction faite des travaux évalués par l'expert. Elle soutient qu'alors qu'une expertise amiable a mis en évidence que les travaux sont terminés, les consorts [K] ont argué de prétendues malfaçons qui s'avèrent être des questions purement esthétiques, et qui en aucun cas ne justifient du refus de régler le solde dû au titre des travaux. Elle fait valoir que l'EURL [O] a accompli des travaux de qualité mais n'a pu procéder aux très légères finitions listées par l'expert du fait de l'opposition des appelants.
Mme [K] et M. [J] répliquent que la condition contractuelle tenant à la réception des travaux n'étant pas intervenue, le solde du prix de 40 % n'est pas exigible, invoquant également les articles 1305, 1305-2 et 1342 du code civil.
Réponse de la cour
Selon l'article 1305 du code civil, l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
L'article 1305-2 du code civil prévoit que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Selon l'article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l'espèce, le devis estimatif du 29 novembre 2011 prévoyait que le paiement de la somme de 73 195,07 euros serait effectué à hauteur de 30 % à la commande, 30 % en cours de travaux et 40 % à la réception des travaux.
Selon une facture n° 297 du 2 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] devaient à l'EURL [O] la somme de 23 491,31 euros TTC, après avoir versé un acompte à la somme d'un montant de 30 000 euros.
M. [J] et Mme [K] ont versé la somme de 14 000 euros.
Selon une facture n° 299 du 30 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] devaient à l'EURL [O] la somme de 19 043,23 euros, les travaux étant terminés.
M. [J] et Mme [K] ont refusé de payer cette facture eu égard aux désordres dont ils se plaignaient.
La réception de l'ouvrage a été prononcée judiciairement avec effet au 12 novembre 2015. Il en résulte que le solde des travaux était exigible à cette date.
Par suite, les maîtres d'ouvrage doivent au constructeur la somme de 28 534,54 euros [23 491,31 - 14 000 + 19 043,23].
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure postérieure à la réception judiciaire, soit dans les premières conclusions suivant le 12 novembre 2015 formant cette demande en paiement, dont la date n'est pas établie puisqu'elles ne figurent pas au dossier, et à défaut du 7 octobre 2019, date des conclusions récapitulatives de la SASU Oze devant le tribunal judiciaire de Gap.
En application de l'article 1348 du code civil, il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties avec effet à compter du présent arrêt.
4. Sur la demande d'indemnisation de la SASU Oze entreprise
Moyens des parties
La SASU Oze entreprise demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour inexécution déloyale du contrat et préjudice moral. Elle soutient que M. [O] a dû consacrer du temps pour démontrer ses droits.
Mme [K] et M. [J] répliquent qu'ils sont de bonne foi et qu'il n'y a aucune déloyauté de leur part. Ils précisent avoir consigné le solde du marché sur un livret d'épargne.
Réponse de la cour
Dès lors que la responsabilité de l'EURL [O] a été reconnue s'agissant des désordres dénoncés par Mme [K] et M. [J], il n'est pas caractérisé un comportement déloyal fautif de la part de ces derniers. Il n'est pas davantage démontré que l'EURL [O] aurait subi un préjudice moral distinct de celui subi par son gérant, qui n'est pas partie à la procédure.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
5. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que chacune des parties succombe partiellement, il n'ya a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
L'instance ayant profité à toutes les parties, les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SASU Oze irrecevable en sa demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces de M. [J] et Mme [K] postérieures au 13 septembre 2023 ;
Déclare Mme [K] et M. [J] irrecevables en leur demande tendant
à l'application des intérêts et à leur capitalisation et en leur demande concernant l'indexation de l'indemnisation de la reprise des travaux ;
Déclare Mme [K] et M. [J] irrecevables en leurs demandes subsidiaires formées par note en délibéré le 15 janvier 2026 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux au 12 novembre 2015 ;
- débouté l'EURL [O] de sa demande additionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à l'EURL [O] la somme principale de 22 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013 ;
- débouté M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'EURL [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] [J] et Mme [R] [K] de leur demande tendant à enjoindre à la SASU Oze entreprise d'organiser sous astreinte les opérations de réception des travaux ;
Condamne la SASU Oze entreprise à payer à M. [H] [J] et Mme [R] [K] la somme de 13 743 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la SASU Oze entreprise à payer à M. [H] [J] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros chacun à titre d'indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [H] [J] et Mme [R] [K] à payer à la SASU Oze entreprise la somme de 28 534,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions postérieures au 12 novembre 2015 formant cette demande en paiement, et à défaut du 7 octobre 2019, date des conclusions récapitulatives de la SASU Oze devant le tribunal judiciaire de Gap.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne la SASU Oze entreprise d'une part et M. [H] [J] et Mme [R] [K] in solidum d'autre part à supporter par moitié les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section