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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janvier 2026, n° 23/03191

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/03191

15 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/01/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/03191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XD

Ordonnance (N° 19/00340)

rendue le 04 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [XY] [BF]

né le 27 février 1975 à [Localité 132]

et

Madame [IO] [BF]

née le 30 mai 1978 à [Localité 156]

[Adresse 37]

[Localité 58]

Monsieur [WA] [HU]

né le 05 mai 1957 à [Localité 173]

et

Madame [XD] [OH] épouse [HU]

née le 31 mai 1958 à [Localité 173]

[Adresse 17]

[Localité 51]

Monsieur [YJ] [JA]

né le 12 avril 1950 à [Localité 158]

et

Madame [X] [S] épouse [JA]

née le 02 août 1953 à [Localité 149]

[Adresse 60]

[Localité 113]

Monsieur [OP] [T]

né le 29 septembre 1989 à [Localité 171]

et

Madame [TR] [T]

née le 26 septembre 1988 à [Localité 158]

[Adresse 61], [Localité 13]

United States

Monsieur [OW] [VA]

né le 27 juillet 1953 à [Localité 158]

et

Madame [WS] [DH] épouse [VA]

née le 07 mai 1960 à [Localité 162]

[Adresse 147]

[Localité 50]

Madame [GC] [TF]

née le 26 octobre 1987 à [Localité 138]

[Adresse 48]

[Localité 129]

Madame [FN] [Z] [KD]

née le 07 juillet 1981 à [Localité 163]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 18]

Monsieur [ZJ] [XV]

né le 1er juillet 1963 à [Localité 166]

et

Madame [H] [NB] épouse [XV]

née le 1er juin 1963 à [Localité 136]

[Adresse 8]

[Localité 57]

Monsieur [DK] [DZ]

né le 31 août 1982 à [Localité 158]

[Adresse 74]

[Localité 108]

Monsieur [BP] [F]

né le 24 décembre 1955 à [Localité 172]

et

Madame [NM] [F]

née le 23 janvier 1956 à [Localité 145]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Monsieur [YJ] [M]

né le 05 avril 1962 à [Localité 146]

et

Madame [LV] [ZM] épouse [M]

née le 19 février 1967 à [Localité 150]

[Adresse 21]

[Localité 78]

Monsieur [PW] [LY]

né le 13 Juin 1974 à [Localité 155] (Tunisie)

et

Madame [IO] [O] épouse [LY]

née le 14 février 1975 à [Localité 143]

[Adresse 30]

[Localité 98]

Monsieur [YG] [PT]

né le 07 avril 1948 à [Localité 154]

[Adresse 35]

[Localité 2]

Monsieur [II] [P]

né le 05 février 1977 à [Localité 126]

[Adresse 28]

[Localité 116]

Monsieur [FC] [B]

né le 28 février 1959 à [Localité 139]

[Adresse 29]

[Localité 67]

Monsieur [ZJ] [UU]

né le 24 août 1921 à [Localité 121]

[Adresse 33]

[Localité 24]

Monsieur [PZ] [GF]

né le 15 novembre 1957 à [Localité 144]

[Adresse 75]

[Localité 68]

Monsieur [TU] [VX]

né le 16 juin 1977 à [Localité 133]

[Adresse 22]

[Localité 103]

Monsieur [KV] [YV]

né le 11 juillet 1974 à [Localité 165]

et

Madame [GC] [LG] épouse [YV]

née le 28 mars 1982 à [Localité 165]

[Adresse 5]

[Localité 114]

Monsieur [SN] [DW]

né le 20 novembre 1974 à [Localité 123]

[Adresse 11]

[Localité 76]

Monsieur [OW] [UX]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Monsieur [NP] [EN]

né le 24 avril 1954 à [Localité 148]

et

Madame [MM] [EN]

née le 04 juin 1960 à [Localité 165]

[Adresse 52]

[Localité 97]

Monsieur [SN] [L]

né le 28 juin 1975 à [Localité 159]

[Adresse 63]

[Localité 43]

Monsieur [G] [GR]

né le 13 février 1959 à [Localité 153]

et

Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR]

née le 28 novembre 1955 à [Localité 168]

[Adresse 135]

[Localité 19]

Monsieur [C] [HF]

né le 11 août 1959 à [Localité 130]

et

Madame [CO] [K] épouse [HF]

née le 14 décembre 1964 à [Localité 167]

[Adresse 80]

[Localité 46]

Madame [JD] [EK]

née le 10 novembre 1969 à [Localité 165]

[Adresse 119]

[Localité 96]

Madame [SR] [MJ]

née le 06 Septembre 1960 à [Localité 127]

[Adresse 65]

[Localité 54]

Monsieur [UL] [W]

né le 05 Novembre 1942 à [Localité 162]

et

Madame [FN] [WD] épouse [W]

née le 25 Mai 1946 à [Localité 156]

[Adresse 38]

[Localité 59]

Monsieur [LJ] [Y]

né le 25 Mai 1975

[Adresse 55]

[Localité 101]

Madame [RZ] [OT]

née le 15 mai 1948 à [Localité 152]

[Adresse 64]

[Localité 106]

Madame [PK] [KS]

née le 10 novembre 1973 à [Localité 161]

[Adresse 134]

[Localité 39]

Monsieur [YY] [GU]

né le 09 avril 1975 à [Localité 164]

Madame [FR] [RN] épouse [GU]

née le 31 Mars 1949 à [Localité 169]

[Adresse 26]

[Localité 99] (Belgique)

Monsieur [OB] [HI]

[Adresse 44]

[Localité 84]

Madame [UF] [HX]

[Adresse 16]

[Localité 92]

Monsieur [OW] [U]

né le 05 février 1959 à [Localité 151]

de nationalité Française

et

Madame [CE] [U]

née le 25 novembre 1958 à [Localité 125]

[Adresse 81]

[Localité 70]

Madame [E] [VO]

née le 02 février 1961 à [Localité 142]

[Adresse 45]

[Localité 88]

Monsieur [DK] [N]

né le 19 avril 1974 à [Localité 122]

et

Madame [A] [N]

née le 19 décembre 1974 à [Localité 122]

[Adresse 12]

[Localité 109]

Monsieur [RK] [EN]

né le 16 juillet 1965 à [Localité 129]

et

Madame [BX] [EN]

née le 20 juillet 1965 à [Localité 141]

[Adresse 47]

[Localité 79]

Monsieur [ZJ] [XG]

né le 22 août 1969 à [Localité 124]

et

Monsieur [V] [KG]

né le 11 janvier 1974 à [Localité 128]

[Adresse 49]

[Localité 91]

Madame [J] [BM]

née le 04 mars 1956 à [Localité 120] (Egypte)

[Adresse 73]

[Localité 112]

Madame [EZ] [IL]

et

Monsieur [UI] [IL]

[Adresse 7]

[Localité 118] (Martinique)

La SCI GL Immo

représentée par Monsieur [SC] [MJ]

[Adresse 105]

[Localité 77]

S.A. Habitat du Nord

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 72]

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137]

prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France

ayant son siège social [Adresse 40]

[Localité 129]

représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [D] [R]

né le 22 avril 1953 à [Localité 157]

[Adresse 14]

[Localité 86]

La société L'Auxiliaire

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 31]

[Localité 85]

représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Céline Lepers, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Guillaume Cadix, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La compagnie d'assurance Axa France IARD en qualité d'assureur de la SA Socotec Construction

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 42]

[Localité 111]

La SA Socotec Construction

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 62]

[Localité 100]

représentées par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Maître [I] [JO] Cabinet Poul Schmith, Attorney, en sa qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance Alpha Insurance A/S en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la Société Auber Promotion

ayant son siège social [Adresse 170] [Localité 140]

[Localité 140] (Danemark)

représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Delas, avocat plaidant

La SARL Billiet

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 27]

[Localité 71]

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d'assureur RCD et RC de la SARL Billiet)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 89]

- intervenante volontaire -

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune

La SAS Ramery Enveloppe, anciennement dénommée SAS Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte d'Opale

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 90]

[Localité 69]

La compagnie d'assurance SMABTP, assureur de la SARL Billiet

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 104]

[Localité 94]

La SA SMA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité d'assureur RC de la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée Coexia Enveloppe, venant aux droits de la société Littoral Couverture

ayant son siège social [Adresse 104]

[Localité 93]

- assignée en appel provoqué -

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SARL Abciss Architectes

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 53]

[Localité 129]

La SELARL WRA

prise en la personne de Maître [ZY] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abciss Architectes

ayant son siège social [Adresse 66]

[Localité 129]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SAS Clean Façade

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 87]

[Localité 82]

La compagnie d'assurance MAAF Assurances, assureur de la société Clean Façade

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 131]

[Localité 102]

représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

La Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Abciss, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 25]

[Localité 95]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Bernier,avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Morgane Tanguy, avocat au barreau de Paris

L'organisme Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie, bénéficiant de la personnalité morale

ayant son siège social [Adresse 160]

[Localité 36] (Danemark)

représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Delas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

L'organisme Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages

prise en la personne de son directeur général

ayant son siège social [Adresse 83]

[Localité 115]

représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paul Staes, avocat au barreau de Douai

La SARL CMTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 1]

La SA MMA IARD en sa qualité d'assureur RCD et RC de CMTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 89]

représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

La SARL Auber Promotion

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 85]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à étude

La SA GAN Assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 56]

[Localité 107]

La SARL Nord Littoral Ingénierie, sous-traitant de l'entreprise Herens

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 117]

[Localité 129]

représentées par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

La SA AXA France IARD en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens et Coexia Littoral Côte d'Opale

[Adresse 42]

[Localité 110]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 03 juin 2025 après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 23 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2025

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Auber promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de réhabilitation d'une ancienne usine de fabrication de dentelle située à [Localité 129], à l'effet de transformer celle-ci en une résidence dénommée [Adresse 137].

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Auber promotion auprès de la société Alpha Insurance.

Les travaux ont été confiés à :

- la société Abciss architectes (la société Abciss), ayant pour assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Socotec ayant pour assureur la société AXA ;

- la société Billiet ayant pour assureur les sociétés MMA et SMABTP ;

- la société CMPT ayant pour assureur la société MMA ;

- la société [D] [R] Systèmes sols ayant pour assureur la société L'Auxiliaire ;

- la société Herens ayant pour assureur la société AXA ;

- la société Nord littoral ingénierie ayant pour assureur la société Gan ;

- la société Clean façade ayant pour assureur la société MAAF ;

- la société Coexia ayant pour assureurs les sociétés AXA et SMA.

La réception des travaux a eu lieu le 15 janvier 2010.

L'immeuble composé de 99 lots a été livré aux copropriétaires en 2010, et est soumis au régime de la copropriété.

Après livraison, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour des désordres consistant en fissures, affaissement des planchers et présence importante d'humidité.

La société Alpha Insurance a accordé sa garantie pour une partie des sinistres.

Par acte du 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société Alpha Insurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a désigné M. [VL] en qualité d'expert.

Par acte du 28 juillet 2017, la société Alpha, ès qualités, a assigné en ordonnance commune les constructeurs.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux entreprises et assureurs suivants :

' Le cabinet ABCISS ARCHITECTES et son assureur la MAF,

' La société SOCOTEC, contrôleur technique, et son assureur AXA,

' La SARL BILLET, titulaire du lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente, ainsi que ses assureurs MMA et SMA

' La société CMTP, titulaire du lot chapes et son assureur les MMA,

' M. [D] [R], sous-traitant de CMTP, et son assureur l'Auxiliaire,

' La compagnie AXA, assureur de l'entreprise Herens, titulaire du lot Gros-'uvre, en liquidation judiciaire depuis mai 2011,

' La société Nord Littoral Ingenierie (NLI), sous-traitant de l'entreprise Herens, et son assureur le GAN

' La société CLEAN FACADES, titulaire du lot nettoyage des façades - réfection des joints, et son assureur la MAAF,

' La société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale, titulaire du lot couverture et ses assureurs AXA et SMA.

Une ordonnance du 10 janvier 2018 a étendu à la société Auber Promotion les opérations d'expertise.

Par actes d'huissier de justice des 28, 29, 30 et 31 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires auquel se sont joints 43 copropriétaires ont assigné le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois et le liquidateur de la société Alpha et son représentant Me [JO] ainsi que l'ensemble des constructeurs sollicitant

Que lui soit donné acte de l'interruption des délais de prescription à l'égard des défendeurs,

Rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire au fonds de garantie française, au fonds de garantie danois, au liquidateur de la société Alpha et son représentant Me [JO] ainsi que l'ensemble des constructeurs,

L'extension de la mission de l'expert à l'ensemble des façades

La condamnation solidaire de tous les défendeurs (hors Auber Promotion) à leur verser une provision d'un montant de 2 millions d'euros à valoir sur les travaux de déshabillage, sondage et réfection ainsi qu'au titre du préjudice lié aux pertes de loyer.

Le juge des référés a rendu deux ordonnances les 04 juin 2020 et 26 août 2020.

Par ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a :

Rejeté les demandes d'annulation de l'assignation,

Déclaré irrecevables à agir M. et Mme [T], Mme [GR] et Mme [K],

Déclaré les autres parties recevables en leur action,

Mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déclaré communes et opposables à Me [I] [JO], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance et au fonds de garantie danois pour les assurances non-vie les opérations d'expertise confiées à M. [VL] par l'ordonnance du 05 avril 2017.

Dit que l'expert désigné devra poursuivre sa mission après avoir mis ces parties en mesure de présenter des opérations auxquelles il a déjà été procédé

Déclare sans objet la demande d'extension de mission de l'expert,

Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu'au 26 août 2020 ,

Invité les parties à conclure d'ici cette date ,

Réservé les dépens,

Ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par ordonnance du 26 août 2020 le juge des référés a :

Ecarté des débats les conclusions et pièces numérotées 298, 299 et 300 notifiées par les demandeurs le 08 juillet 2020,

Rejeté la demande tendant à écarter les écritures des parties demanderesses communiquées le 22 juin 2020 et leurs pièces transmises le 23 juin 2020,

Déclaré les société CMTP, MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires,

Rappelé que M. et Mme [T], Mme [GR] et Mme [K] sont irrecevables à agir,

Déclaré les autres copropriétaires recevables à agir,

Dit que la juridiction doit statuer sur toutes les demandes formalisées dans les conclusions des demandeurs du 22 juin 2020,

Rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires recevables en leurs action,

Débouté chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure,

Condamné les parties demanderesses aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel des deux ordonnances par une même déclaration le 12 novembre 2020, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/4606.

Il a été demandé aux appelants de régulariser deux déclarations de procédure pour chaque ordonnance.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er juillet 2021.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont conclu au fond et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 30 juin 2023, l'affaire a été enregistrée sous le n° 23/3191.

Par deux déclarations du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel d'une part de l'ordonnance de référé du 04 juin 2020 d'autre part de l'ordonnance du 26 août 2020, les deux affaires ont été enrôlées sous les n° de RG 23/3017 et 23/3018.

La société Axa intervenant en qualité d'assureur des sociétés Herens et Coexia Littoral couverture Côte d'opale ont saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions, à défaut sa caducité, constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance en raison du désistement du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.

Par ordonnance du 15 février 2024, le président de chambre a :

Rejeté les demandes tendant à voir constater la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

Rejeté les demandes tendant à ce que soient constatés le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tour et de 43 copropriétaires et la péremption d'instance,

Rejeté la demande de jonction,

Rejeté les demandes d' indemnité de procédure,

Condamné in solidum la société AXA France IARD (assureur des sociétés Herens et Coexia Littoral Couverture Côte d'opale, les sociétés SMABTP, SMA et Ramery, la société SOCOTEC Construction, le Mutuelle des Architectes Français, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la SARL Abciss Architectes, la SELARL WRA, les société Gan Assurances et Nord littoral Ingéniérie SARL, M. [D] [R] et la société l'Auxiliaire, la société Clean Façade et la société MAAF, la société Billiet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société CMTP et son assureur la SA MMA IARD aux dépens de l'incident.

Par ordonnance rectificative du 15 mai 2025, le président de chambre a :

Constaté que l'ordonnance du président de chambre du 15 février 2024 a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 137] ", M [OP] [T] et Mme [TR] [T], Mme [CO] [K] et M. [G] [GR], à l'encontre de l'ordonnance de référé du 04 juin 2020,

Rejeté les demandes de M. [R], la société AXA France Iard, de la société SMABTP, de la société SMA et de la société Ramery tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à leur égard,

Rectifié ainsi qu'il suit ladite ordonnance :

Déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 04 juin 2020 interjeté à l'encontre de la société l'Auxiliaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], M. [G] [GR], Mme [CO] [K] épouse [HF], M. [OP] [T] et Mme [TR] [T],

Dit que mention de la présente ordonnance sera faite en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée et signifiée comme elle,

Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,

Laissé les dépens à la charge du Trésor.

Par acte du 14 janvier 2020 le liquidateur de la société Alpha et le fonds de garantie danois, ont assigné l'ensemble des intervenants à l'acte de construire aux fins d'interruption de la garantie décennale et ont sollicité leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 159 721,38 euros au titre des avances faites par la DO ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Sur la base d'un rapport de M. [MY], la maire de [Localité 129] a pris un arrêté de péril le 04 mai 2020 et ordonné l'évacuation de tous les occupants.

Par ordonnance du 25 mai 2020 M. [PH] a été désigné en remplacement de M. [VL].

Par actes des 30, 31 décembre 2021, 3, 4, 5, 10, 11 et 12 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] et M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM] et la société Habitat du Nord, copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 137] (les copropriétaires), ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs respectifs en réparation de divers préjudices.

En cours d'instance, le juge de la mise en état a été saisi d'incidents tendant notamment à voir déclarer forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 137], subsidiairement à voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par ordonnance du 7 février 2003, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 137] ;

- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 3 mars 2023, la société Abciss, la MAF et la société WRA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Abciss, ont interjeté appel de cette ordonnance qui a été enrôlée sous le n° 23/1090.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires demandent à la cour, de :

Infirmer l'ordonnance du 04 juin 2020 notamment en ce qu'elle a :

Declaré irrecevables à agir M.[OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Mme [CO] [HF] ;

Mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Declaré sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert ;

Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des parties

Infirmer l'ordonnance du 26 août 2020 notamment en ce qu'elle a Rappelé que M.[OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Mme [CO] [HF] sont irrecevables à agir ;

Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables en leur action ;

Condamné les parties demanderesses aux dépens

Par voie de conséquence, et statuant à nouveau :

' Réinscrire l'instance au rôle de la Cour d'appel

' Joindre les deux instances enrôlées à la suite des déclarations d'appel régularisées en date du 30 juin 2023 à la présente instance ;

' Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris irrecevabilité et demande de péremption

' Juger Irrecevables les demandes des intimés

' Constater qu'en ordonnant la mise en cause de plusieurs parties à la demande des copropriétaires, le juge des référés a confirmé leur intervention aux opérations d'expertise

' Constater que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires, pris individuellement ;

' Juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de :

Le Fonds de Garantie « Garantifonden Skadesforsikringsselskraber », Maître [I] [JO], Cabinet Paul Schmith, Attorney, es-qualité de liquidateur de la compagnie d'Assurance ALPHA Insurance A/S, la société AUBER Promotion, ABCISS Architectes, La MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA, La société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA, M. [D] [R], la compagnie L'Auxiliaire, la compagnie AXA France Prise en sa qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, en liquidation judiciaire depuis mai 2011, La société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur RCD de la société Nord Littoral Ingenierie (contrat N°022412039), la société Clean Facade, la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société Clean Facade (police N°62068237L), la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale, La compagnie AXA France prise en sa qualité d'assureur RCD et RC de la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale (police N°289.972.6204), la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur RC de la société COEXIA Littoral Couverture Côte d'Opale (police N°487.150 R 1247.000),

Rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à :

Le Fonds de Garantie français,

Tous les copropriétaires pris individuellement Etendre la mission de l'expert judiciaire à :

L'examen en détail des façades (solidité et étanchéité, mérule).

L'examen de tous les appartements de l'immeuble.

L'examen de la structure complète de l'immeuble Condamner in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, M. [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, la société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Facade, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes arrêtées au 30 juin 2020 : 1 848 793.91 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice des travaux de déshabillage, de sondages, et de réfection de la toiture, de la charpente, des soubassements de planchers au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] ; 22.465,38 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [PW] [LY] et Mme [IO] [LY] [O] ; 1.288,79 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice matériel à M. et Mme [W] ; 26.191,26 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à Mme [MJ] ; 20.434,57 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [PT] ;

38.320,01 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. et Mme [YJ] [M]

30.736,08 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [GR] ;

24.219,76 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. et Mme [HF] ;

30.000 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à Mme [JD] [EK] ;

35.903,48 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à M. [ZJ] [XG] [KG] ; 21.955,13 euros à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de perte de loyer à la SCI GL IMMO ;

111.497,92euros à la SA HABITAT DU NORD ;

CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FACADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes à titre d'allocation provisionnelle sur le préjudice de la perte de loyer mensuelle entre le 30 juin 2020 et la date de l'arrêt :

663,12 euros par mois à M. [GR] ; 560,36 euros par mois aux consorts [HF] ;

625 euros par mois à Mme [EK] ;

593,13 euros par mois à Mme [MJ] ;

557,64 euros par mois à M. [XG]-[JS] ;

588,90 euros par mois à la SCI GL IMMO ;

767,82 euros par mois à M. [M] ;

567,64 euros par mois pour les consorts [LY]

576,51 euros par mois à M.[PT]

398 euros par mois pour M. [W] ;

262 euros par mois à M.[P] ;

403 euros par mois à M. [L] ;

498,37 euros par mois à M. [Y] ;

393 euros par mois à M. [F] ;

390 euros par mois à M.[W] ;

379,05 euros par mois à Mme [B] ;

385,98 euros par mois à M. [U] ;

345 euros par mois à M. [N] ;

387 euros par mois à Mme [JA] ;

390 euros par mois à M. [UX] ;

573 euros par mois à M. [IL] ;

365,84 euros par mois à M. [GU] ;

395 euros par mois à Mme [OT] ;

425 euros par mois à M. [DW] ;

387,95 euros par mois à Mme [KD]-[Z] ;

387 euros par mois à Mme [HX] ;

397 euros par mois à M.[HI] ;

390 euros par mois à M. [GF] ;

410 euros par mois à M.[YV] ;

383 euros par mois à Mme [KS] ;

372 euros par mois à M.[XV] ;

401 euros par mois à M. [NP] [EN] ;

670 euros par mois à M. [RK] [EN] ;

190 euros par mois à M. [BF] ;

397,34 euros par mois à M. [DZ] ;

599,83 euros par mois à Mme [BM] ;

346,32 euros par mois à M. [HU] ;

390,83 euros par mois à M.[VA] ;

378,68 euros par mois à M. [UU] ;

387 euros par mois à M. [VX] ;

360 euros par mois à M. [VO] ;

410 euros par mois à M. [T] ;

9302,66 euros par mois à la SA Habitat Du Nord,

CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingenierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Facade, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser les sommes suivantes à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés pour reloger les locataires : 1.989,63euros à Monsieur [GR] ;

1.681,08 euros à Monsieur [HF] ;

1.875 euros à Madame [EK] ;

1.779,39 euros à Madame [MJ] ;

1.672,92 euros à Monsieur [XG]-[JS] ;

1.766,70 euros à la SCI GL IMMO ; 2.303,46 euros à Monsieur [M] ;

1.672,92 euros à Monsieur et Madame [LY] ;

1.729,53 euros à Monsieur [PT] ;

786 euros à Monsieur [P] ;

1.209 euros à Monsieur [L] ;

1.496,19 euros à Monsieur [Y] ;

1.179 euros à Monsieur [F] ;

1170 euros à Monsieur [W] ;

1.137,15 euros à Madame [B] ;

11.57,94 euros à Monsieur [U] ;

1.035 euros à Monsieur [N] ;

1.161 euros à Madame [JA] ;

1.719 euros à Monsieur [IL] ;

1.170 euros à Monsieur [UX] ;

1.097,52 euros à Monsieur [GU] ;

1.185 euros à Madame [OT] ;

1.356 euros à Monsieur [DW] ;

1.163,85 euros à Madame [KD]-[Z] ;

1.161 euros à Madame [HX] ;

1.191 euros à Monsieur [HI] ;

1.170 euros à Monsieur [GF] ;

1.230 euros à Monsieur [YV] ;

1.149 euros à Madame [KS] ;

1.116 euros à Monsieur [XV] ;

1.203 euros à Monsieur [NP] [EN] ;

2.010 euros à Monsieur [RK] [EN] ;

570 euros à Monsieur [BF] ;

1.192,02 euros à Monsieur [DZ] ;

1.799,49 euros à Madame [BM] ;

1.038,96 euros à Monsieur [HU] ;

1.172,49 euros à Monsieur [VA] ;

1.136,04 euros à Monsieur [UU] ;

1.161 euros à Monsieur [VX] ;

1.080 euros à Monsieur [VO] ;

1.230 euros à Monsieur [T] ;

36.529,30 euros à la SA HABITAT DU NORD.

CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser la somme de 521.877,60euros à la SA HABITAT DU NORD à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés afin d'assurer la sécurité de l'immeuble ; CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser

la somme de 28.791,45 euros au syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] à titre d'allocation provisionnelle sur les frais engagés par le syndic dans la gestion du sinistre ;

CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise Herens, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMABTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale à verser une somme de 40.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], ainsi qu'à chacun des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la compagnie d'assurance ALPHA Insurance, la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [D] [R], la compagnie L'Auxilliaire, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise HERENS, la société Nord Littoral Ingénierie, la compagnie GAN Assurances, la société Clean Façades, la compagnie MAAF Assurances, la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la compagnie AXA France en qualité d'assureur RCD et RC de Littoral Couverture Côte d'Opale, et la SMBTP en qualité d'assureur RC de la société Littoral Couverture Côte d'Opale aux entiers dépens. FIXER au passif de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE toutes les sommes objets des condamnations ' FIXER au passif de la liquidation de la société ABCISS toutes les sommes objets des condamnations

Par conclusions n°6 signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa des articles 386, 400, 405 et 397 du code de procédure civile et 1240 et 1792 du code civil de :

In limine litis,

Prononcer la péremption de la procédure d'appel diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement

Déclarer irrecevables les demandes formulées par syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement A titre principal,

Constater le désistement d'appel implicite du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement de la procédure d'appel initiée par déclaration au greffe du 12 novembre 2020 à l'encontre des ordonnances des 4 juin et 26 août 2020 rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement.

A tire subsidiaire,

Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires pris individuellement de voir : constater qu'en ordonnant la mise en cause de plusieurs parties à la demande des copropriétaires, le juge des référés a confirmé leur intervention aux opérations d'expertise ;

constater que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires pris individuellement,

juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de la société SOCOTEC Construction et de son assureur, la société AXA France IARD.

Confirmer les ordonnances de référés rendues par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer des 4 juin et 26 août 2020 en ce qu'elles ont :

déclaré irrecevables à agir M. [OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [DE]-[OE]-[WO] [GR], Mme [CO] [HF],

mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage, déclaré sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables, condamné les parties demanderesses aux dépens.

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] et les copropriétaires ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SOCOTEC Construction ou de son assureur, la société AXA France IARD

En tout état de cause,

Condamner in solidum le Fonds de garantie, Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Me [I] [JO], la société AUBER Promotion, la société ABCISS Architectes, la MAF, la SMABTP, la société Ramery Enveloppe, la société BILLIET, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société CMTP, Monsieur [D] [R], la société L'AUXILIAIRE, la société Nord Littoral Ingenierie, la société GAN Assurances, la société Clean Facades et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société SOCOTEC Construction et son assureur la société AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires.

Rejeter toute demande de garantie formée contre les concluantes.

Condamner in solidum les appelants et/ou toutes parties succombantes à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société AXA France IARD une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 03 juin 2025, M. [R] et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :

RAPPELER que le Président, par ordonnance rectificative du 15 mai 2025 a

« déclar(é) irrecevable l'appel de l'ordonnance du 04 juin 2020 interjeté à l'encontre de la société l'Auxiliaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137], M. [G] [GR], Mme [CO] [K] épouse [HF], M. [OP] [T] et Mme [TR] [T]. » Ø

Sur la procédure :

DIRE l'appel éteint par la péremption de l'instance.

DIRE l'appel éteint par le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] à [Localité 129], & autres appelants visant M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE,

y incompris celle ne relevant pas de la compétence du Juge des référés tendant à voir « Juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais ».

Et donc :

- CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du 4 juin 2020

- DIRE les limites contractuelles de garantie : plafonds et franchises, opposables aux tiers.

- CONDAMNER in solidum, par provision, le Fonds de garantie, le « Garantifonden For Kadesforsikringsselskaber », Maître [I] [JO] ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la société AUBER Promotion et les sociétés ABCISS ARCHITECTES (en la personne de Maître [XS] [ZY] ès qualités, par voie de fixation au passif), MAF, SOCOTEC, AXA France Iard, BILLIET, MMA MA IARD, SMABTP, CMPT, Nord Littoral Ingenierie, GAN ASSURANCES, CLEAN FACADE, MAAF ASSURANCES, Ramery Enveloppe à relever et garantir indemnes M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE, en principal, avec intérêts, et capitalisation, frais et accessoires.

PRENDRE ACTE de ce que M. [D] [R] et la société L'AUXILIAIRE s'en remettent à l'appréciation de la Cour relativement à la mise en cause du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

REFORMER l'ordonnance de référé prononcée le 26 août 2020 en qu'elle a rejeté la demande formée par la société L'AUXILIAIRE au titre des frais non compris dans les dépens. Statuant à nouveau,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] & autres appelants à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance. Ø Sur les frais de procédure en cause d'appel :

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] [Adresse 41] à [Localité 129], Monsieur [XY] [BF], Monsieur [WA] [HU], Madame [XD] [OH] épouse [HU], Monsieur [YJ] [JA] & autres appelants aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [D] [R] et à la société L'AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Par conclusions signifiées par RPVA le 02 juin 2025, la société Abciss et la MAF demandent à la cour de

In limine litis,
CONSTATER la péremption de la présente instance,

En conséquence,

CONDAMNER le SDC de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires demandeurs à payer à la MAF la somme de 5.000,00 euros euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables à agir Monsieur et Madame [T], Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Madame [HF],

mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, déclaré dans objet la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire,

CONFIRMER l'ordonnance rendue 26 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en ce qu'elle a :

- rappelé que Monsieur et Madame [T], Madame [CW]-[OE]-[WO] [GR] et Madame [HF] sont irrecevables à agir,

- déclaré recevables en leur action le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mais rejeté leurs demandes,

- condamné les parties en défense aux dépens.

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum la société AUBER PROMOTION, la société CMTP, son assureur, les MMA, la société BILLIET, ses assureurs, MMA et la SMABTP, [D] [R], son assureur l'AUXILIAIRE, la société CLEAN FACADE, son assureur, la MAAF, AXA, en sa qualité d'assureur de la société HERENS, , la société NORD LITTORAL INGENIERIE, son assureur GAN, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE, aux droits de laquelle vient la société RAMERY ENVELOPPE, ses assureurs, AXA et la SMA, la société SOCOTEC, son assureur, AXA, le Fonds de garantie français, le Fonds de garantie danois Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, et Maître [JO], liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, à garantir et relever indemne la MAF, de toutes condamnations qui pourraient à être prononcées à son encontre,

DEBOUTER toute partie formant une demande de garantie à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société ABCISS, CONDAMNER le SDC de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires demandeurs, à payer à la MAF la somme de 5.000,00 euros euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Par conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2025, les sociétés CMTP et MMA Iard demandent à la cour de :

Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile

- juger périmée la procédure d'appel initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que les 43 propriétaires appelants ;

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que les copropriétaires appelants à payer à la SA MMA IARD et la société CMTP la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire,

Constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 137] ainsi que de 43 co propriétaires

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que 43 copropriétaires à payer une somme de 10 000 euros à la société MMA Iard et à la société CMTP

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer caduque l'appel interjetée le 12 novembre 2020 contre les ordonnances rendues les 4 juin 2020 et 26 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que 43 copropriétaires à payer une somme de 10 000 euros à la société MMA Iard et à la société CMTP

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer les ordonnances du 04 juin 2020 et 26 août 2020

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que 43 copropriétaires à payer une somme de 10 000 euros à la société MMA Iard et à la société CMTP

sur les demandes de condamnation provisionnelle A titre principal

- constater l'existence d'une contestation sérieuse.

- débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes provisionnelles à l'encontre de la société CMTP et de son assureur RC et RCD les Mutuelles du Mans .SA IARD - débouter les demandeurs de toute demande au titre du préjudice de perte de loyers à l'encontre de la société CMTP et de son assureur RC et RCD les Mutuelles du Mans SA IARD

- débouter tout codéfendeur d'une quelconque demande de garantie à l'encontre de la société CMTP et de son assureur RC et RCD les Mutuelles du Mans .SA IARD en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. A titre subsidiaire

- dire et juger qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum entre l'assureur Dommages Ouvrages et les entreprise intervenants et leurs assureurs tels la société CMPT et de son assureur RC et RCD les Mutuelles du Mans .SA IARD

- dire et juger que l'assureur, notamment Dommages Ouvrages, ne peut être garantie tant qu'il n'a pas réglé les sommes dues et justifié d'une subrogation dépourvue de toute contestation.

En toute hypothèse

- juger que les présentes écritures interrompent les délais de prescription à l'encontre de chacun des codéfendeurs.

- condamner le Fonds de Garantie Danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTE, MAF, la SOCOTEC, la société BILLIET et les Mutuelles du Mans Assurances es-qualité d'assureur de la société BILLIET AXA, la SMABTP, , Monsieur [R], l'AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD, NORD LITTORAL INGENIERIE, GAN ASSURANCES, CLEAN FACADE, MAAF ASSURANCES, COEXIA, LITTORAL COUVERTURE COPE D'OPALE, AXA FRANCE IARD, SMABTP à garantir CMTP et MMA es-qualité d'assureur de CMTP de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge.

- débouter chacun des codéfendeurs de la société CMTP et de son assureur RC et RCD de leurs appels en garantie

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que 43 copropriétaires à payer une somme de 10 000 euros à la société MMA Iard et à la société CMTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que les 43 copropriétaires appelants aux dépens de première instance et d'appel

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2024, la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée COEXIA Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte d'Opale, la SMABTP et la société SMA SA demandent à la cour de :

Constater la péremption de l'instance.

A titre subsidiaire ,

Déclarer le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires irrecevables en leurs demandes de voir : -

- Constater qu'en ordonnant la mise en cause de plusieurs parties à la demande des copropriétaires, le Juge des référés a confirmé leur intervention aux opérations d'expertise,

- Constater que les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux copropriétaires pris individuellement,

- Juger que le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires ont interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de :

La SMABTP, La Société Coexia Littoral Couverture Côte D'opale,

La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur RC de la Société Coexia Littoral Couverture Côte D'opale ,

En tout état de cause

Confirmer les ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date des 04 juin 2020 et 26 août 2020 en ce qu'elles ont :

Déclaré irrecevables à agir M. [OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [CW] [OE] [WO] [GR] et Mme [CO] [HF] née [K] Déclaré sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert,

Rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables en leur action,

Constater que la SMABTP n'est pas l'assureur RC de la Société Coexia Littoral Couverture Côte D'opale ou de la Société COEXIA ENVELOPPE,

En conséquence ,

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137], les différents propriétaires et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP, en sa prétendue qualité d'assureur RC de la Société COEXIA Littoral Couverture Côte D'opale ou de la Société COEXIA ENVELOPPE.

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137], les différents copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte D'opale, de la Société SMA S.A. et de la SMABTP.

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137], les différents propriétaires et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur RC de la société BILLIET

Juger qu'il existe en tout état de cause concernant ces demandes plusieurs contestations sérieuses privant le juge des référés de ses pouvoirs.

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Condamner in solidum le Fonds de garantie, Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Maître [I] [JO], Cabinet POUL SCHMITH, la Société AUBER PROMOTION, la Société ABCISS ARCHITECTES, la Mutuelle Des Architectes Français, la Société SOCOTEC, la Société AXA France IARD, la Société BILLIET, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société CMTP, Monsieur [D] [R], la Société L'AUXILIAIRE, la Société Nord Littoral Ingénierie, la société GAN Assurances, la Société CLEAN FACADE et la Société MAAF Assurances, à garantir et à relever indemne la Société RAMERY Enveloppe, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, la Société SMA S.A. et la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêts et frais.

Déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP la franchise opposable de la société BILLIET d'un montant de 1068 euros.

Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP à hauteur du plafond de garantie opposable de la société BILLIET, soit 500 000 euros.

Déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Société SMA S.A., la franchise opposable de la Société COEXIA ENVELOPPE d'un montant de 7.000 euros.

Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Société SMA S.A. à hauteur du plafond de garantie opposable de la Société COEXIA ENVELOPPE, soit 6.000.000 euros, dont 3.000.000 euros pour les préjudices immatériels.

Vu le contrat d'assurance souscrit par la Société Littoral Couverture Côte D'opale auprès de la Société AXA FRANCE IARD, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, venant aux droits de la Société Littoral Couverture Côte D'opale, à garantir la Société RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, venant aux droits de la Société Littoral Couverture Côte D'opale, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais,

En tout état de cause,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137], les différents copropriétaires et tout succombant à payer à la Société RAMERY ENVELOPPE, à la Société SMA S.A. et à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137], les différents copropriétaires et tout succombant en tous les frais et dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 08 mai 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande de :

Confirmer l'ordonnance du 04 juin 2020,

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause le Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

Débouter les demandeurs de toutes demandes contraires ;

Condamner solidairement l'ensemble des demandeurs à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 07 mai 2024, Me [JO] et le Garantifonden for Skadesforsikringsselskraber, fonds de garantie danois demandent à la cour de :

IN LIMINE LITIS

Prononcer la péremption de l'instance d'appel initiée le 12 novembre 2020 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires ;

En conséquence,

Juger irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires ;

Rejeter l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires ;

Juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et de l'ensemble des copropriétaires à l'égard de Maître [I] [JO] ;

Juger irrecevables les deux déclarations d'appel régularisées le 30 juin 2023 et les conclusions notifiées les 30 juin et 13 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires ;

SUBSIDIAIREMENT

Confirmer les ordonnances rendues les 4 juin et 26 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en ce qu'elles ont :

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires de leur demande d'extension de mission de l'expert judiciaire ;

débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à titre provisionnel ;

Juger que Maître [I] [JO] et Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Fonds de Garantie Danois, s'en rapportent à justice s'agissant de la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires relativement :

o à l'irrecevabilité des interventions à la procédure de M. et Mme [T], Mme [GR] et Mme [HF] ;

o à la mise hors de cause du Fonds de Garantie français ;

En conséquence,

Juger que les réclamations présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et l'ensemble des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses, tant dans leur principe que dans leur montant ;

Rejeter comme mal fondée toute demande de condamnation pécuniaire, que ce soit à titre principal ou en garantie, à l'encontre de la Compagnie ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic de faillite, Maître [I] [JO], à raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation ;

Rejeter comme mal fondée toute demande de condamnation pécuniaire, que ce soit à titre principal ou en garantie, à l'encontre de Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie ;

Si, par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de Maître [I] [JO], en qualité de liquidateur de la Compagnie ALPHA INSURANCE, et/ou de Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Fonds de Garantie danois, ces derniers seraient particulièrement bien fondés sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants et 1346 et suivants du Code civil à solliciter d'être intégralement relevés et garantis par les entreprises tenues in solidum sur le fondement de la responsabilité légale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil et leurs assureurs respectifs, à savoir la S.A.R.L. ABCISS ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SELARL WRA, agissant par Maître [XS] [ZY], prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ABCISS ARCHITECTES, la S.A. SOCOTEC Construction, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur RCD et RC de la société SOCOTEC Construction, la S.A.R.L. BILLIET, la S.A. MMA IARD, la Société d'assurances à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.R.L. CMTP, Monsieur [D] [R], la Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la S.A.R.L. Nord Littoral Ingénierie, la S.A. GAN Assurances, la S.A. RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, venant aux droits de la Société Littoral Couverture Côte D'opale, la S.A. AXA FRANCE, la SMABTP, la S.A. SMA S.A., la S.A.S. CLEAN FAÇADE et la S.A. MAAF Assurances ; Condamner les requérants à payer à la Compagnie ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic de faillite et au Fonds de Garantie Danois la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamner aux dépens.

Par conclusions signifiées le18 août 2023, la société Gan Assurances demande de :

Constater la péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes du Syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à de plus justes proportions ;

Condamner in solidum le Fonds de Garantie danois Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Maître [I] [JO] es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la société BILLET, la société MMA, la société CMTP, Monsieur [D] [R], la société L'AUXILIAIRE, la société CLEAN FACADE, MAAF ASSURANCES, la société AXA France, la société ALPHA INSURANCE à garantir la SARL NORD LITTORAL INGENIERIE et la compagnie GAN ASSURANCES par provision ;

En tout état de cause,--

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires appelants à verser aux concluantes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires appelants aux entiers frais et dépens

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2023 par RPVA, la SARL Nord littoral Ingénierie demande à la cour de :

Constater la péremption de l'instance,

A titre subsidiaire,

confirmer dans toutes leurs dispositions les ordonnaces rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-ur-mer des 04 juin 2020 et 26 août 2020 ;

A titre très subsidiaire,

Ramener les demandes du Syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à de plus justes proportions ;

Condamner in solidum, le Fonds de Garantie danois, Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Maître [I] [JO] es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la société BILLET, la société MMA, la société CMTP, Monsieur [D] [R], la société L'AUXILIAIRE, la société CLEAN FACADE, MAAF ASSURANCES, la société AXA France, la société ALPHA INSURANCE à garantir la SARL Nord Littoral Ingénierie et la compagnie GAN ASSURANCES par provision ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires appelants à verser aux concluantes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires appelants aux entiers frais et dépens

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2023 la société Axa France Iard intervenant en qualité d'assureur de la société Herens et de la société Coexia Littoral couverture Côte d'Opale, aux droits de laquelle vient la société Ramery Enveloppe demandent à la cour de :

In limine litis

Juger périmée, par application des dispositions des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, la procédure d'appel diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires agissant individuellement, et ce pour défaut de diligences pendant une durée supérieure à 2 ans.

Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.

A titre subsidiaire,

Juger caduques les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires agissant individuellement pour violation des dispositions de l'article 905 et de l'article 908 du Code de Procédure Civile. Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.

A titre très subsidiaire,

Juger irrecevable la procédure d'appel, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses demandes, diligentée le 12 novembre 2020 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires agissant individuellement. Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.

A titre très infiniment subsidiaire,

Constater que les appelants se sont engagés à se désister de la procédure d'appel, et prendre acte par voie de conséquence du désistement d'appel du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et des différents copropriétaires agissants individuellement. Par application des dispositions de l'article 400 du Code de procédure Civile, constater l'extinction de l'instance.

A titre ultra infiniment subsidiaire, Confirmer les ordonnances rendues par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer les 4 juin 2020 et 26 août 2020 en ce qu'elles ont jugé dénuée de tout intérêt et de tout objet la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire et en ce qu'elles ont débouté le Syndicat des Copropriétaires et les différents copropriétaires agissant individuellement de leurs demandes de condamnation provisionnelle dirigées notamment à l'encontre de la société AXA FRANCE.

Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens. A titre très ultra infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la société AUBER PROMOTION (à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du Code Civil et sur le fondement de l'article L 143-1 du Code des Assurances et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil) ainsi que la société ABCISS ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BILLIET, la société MMA IARD, la SMABTP, la société CMTP, Monsieur [D] [R], la société L'AUXILIAIRE, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la société GAN ASSURANCES, la société CLEAN FACADES et la MAAF ASSURANCES (sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil et sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances) à garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, la société Clean façade et son assureur la MAAF demandent à la cour de :

- Déclarer périmée pour défaut de diligence de leur part suite à la déclaration d'appel du 12 novembre 2020 l'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et des 43 copropriétaires agissant à titre individuel. Concernant l'ordonnance de référé du 4 juin 2020

- Statuer ce que de droit concernant les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et des 43 copropriétaires agissant à titre individuel visant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à l'encontre du Fonds de Garantie Français et de leur demande d'extension de mission, Concernant l'appel de l'ordonnance du 26 août 2020

- Confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les 43 copropriétaires agissant à titre individuel de leurs demandes de condamnations provisionnelles en raison de contestations sérieuses.

- Condamner in solidum le Fonds de Garantie Français, le Fonds de Garantie Danois Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber, Maître [I] [JO], la société AUBER Promotion, la MAF, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BILLIET et ses assureurs RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et son assureur RC la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société CMTP, Monsieur [D] [R] et son assureur la société L'AUXILIAIRE, la société Entreprise E.HERENS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société RAMERY Enveloppe, la société GAN Assurances, la société RAMERY Enveloppe et son assureur RCD la société AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP son assureur RC, à garantir la société CLEAN FACADE et MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires.

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] et les copropriétaires appelants à payer à la société MAAF Assurances une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 137] représenté par son syndic la société habitat du Nord, et les copropriétaires appelants aux dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la société Billiet, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

à titre principal,

Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile

juger périmée la procédure d'appel initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 137] représentée par son syndic Agence SQUARE HABITAT ainsi que et M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM] et la société Habitat du Nord, enregistrée sous le n° 20/4606 et aujourd'hui réinscrite sous le n° 23/3191

Condamner le syndicat des copropriétaires et les 43 propriétaires appelants à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelle et à la société Billiet leur assurée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que l'article 397 du même code

- constater que se sont désistés de la procédure d'appel qu'ils avaient initiés par déclaration au greffe du 12 novembre 2020 à l'encontre des ordonnances rendues les 4 juin 2020 et 26 août 2020 par le Président du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, enrôlée à l'origine sous le numéro RG 20/04606 et aujourd'hui portant le numéro RG 23/03191, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] représentée par son syndic Agence Square Habitat ainsi que et M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM],

- constater l'acquiescement des appelants aux ordonnances du 04 juin 2020 et 26 août 2020,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] représenté par son syndic Square Habitat et les propriétaires appelants à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelle et à la société Billiet leur assurée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires et les 43 copropriétaires appelants,

Les condamner à payer à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelle et à la société Billiet leur assurée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Sur le fond de la procédure

A titre infinment subsidiaire

Confirmer l'ordonnance du 04 juin 2020 en ce qu'elle a :

* rejeté les demandes d'annulation d'assignations,

* déclarés irrecevables M. [OP] [T], Mme [TR] [T], Mme [DE]-[OE]-[WO] [GR], Mme [CO] [HF] née [K] ;

* déclarer les autres parties recevables en leurs actions,

* mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires dommages,

* déclarer communes et opposables à Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur

d'ALPHA INSURANCE, au fonds de garantie danois pour les assurances non-vie (GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKRABER) les opérations d'expertise confiées à Monsieur [VL] par ordonnance de référé RG 17/00081 du 5 avril 2017,

* dit que l'expert désigné poursuivra sa mission après avoir mis les parties en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a été procédé,

* déclare sans objet la demande d'intervention de la mission de l'expert,

* sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires jusqu'au 26 juin 2020,

* inviter les parties à conclure d'ici cette date sur les demandes indemnitaires pour que l'affaire

soit en état d'être jugée.

- confirmer l'ordonnance du 26 août 2020 en ce qu'elle a :

- écarté des débats les conclusions, pièces numérotées 298, 299 et 300 notifiées par les demandeurs le 8 juillet 2020,

- rejeté la demande tendant à écarter les écritures des parties demanderesses communiquées le 22 juin 2020 et leurs pièces transmises le 23 juin 2020,

- déclaré les sociétés CMTP, M.M.A IARD et M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des propriétaires,

- rappelé que Monsieur [OP] [T], Madame [TR] [T], Madame [DE]-[OE]-[WO] [GR], Madame [CO] [HF] née [K] sont irrecevables à agir,

- déclaré les autres copropriétaires recevables à agir,

- dit que la juridiction doit statuer sur les demandes formalisées dans les conclusions des demandes du 22 juin 2020,

- rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables dans leur action,

- débouté chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétible,

- condamné les parties demanderesses aux dépens.

A titre principal,

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- débouter l'ensemble des demandeurs de leurs demandes provisionnelles à l'encontre de la société SARL BILLIET et des Mutuelles du Mans Assurances, es-qualité d'assureur RC décennale de la société SARL BILLIET,

- débouter les demandeurs de toute demande au titre du préjudice de perte de loyers à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances, assureur RC décennale de la société SARL BILLIET,

- débouter tout codéfendeur d'une quelconque demande de garantie à l'encontre de la société SARL BILLIET et des Mutuelles du Mans Assurances es-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SARL BILLIET en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

A titre subsidiaire

- dire et juger qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum entre l'assureur Dommages Ouvrages et les entreprise intervenants et leurs assureurs tels BILLIET et Mutuelles du Mans Assurances.

- dire et juger que l'assureur, notamment Dommages Ouvrages, ne peut être garanti tant qu'il n'a pas réglé les sommes dues et justifié d'une subrogation dépourvue de toute contestation.

- condamner la SMABTP, assureur RC de la société SARL BILLIET à garantir la société SARL BILLIET de toute demande de condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre des pertes de loyers sollicitées à titre provisionnel.

En toute hypothèse,

- dire et juger que les présentes écritures interrompent les délais de prescription à l'encontre de chacun des codéfendeurs.

- condamner le Fonds de Garantie Danois, Maître [I] [JO] es-qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, la société AUBER Promotion, la société ABCISS ARCHITECTE, MAF, la SOCOTEC, AXA, la SMABTP, CMTP, MMA es-qualités d'assureur de CMTP, Monsieur [R], l'AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD, NORD LITTORAL INGENIERIE, GAN Assurances, CLEAN FACADE, MAAF Assurances, COEXIA, LITTORAL COUVERTURE COPE D'OPALE, AXA FRANCE IARD, SMABTP à garantir la société BILLIET et les Mutuelles du Mans Assurances es-qualité d'assureur de la société BILLIET de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge.

- débouter chacun des codéfendeurs de toute demande à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances et de la SARL BILLIET.

- Condamner le syndicat des copropriétaires et M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM] et la société Habitat du Nord,à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelle et à la société Billiet leur assurée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que l'appel du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T], de Mme [GR] et de Mme [K] a été déclaré irrecevable comme tardif à l'égard de la société l'Auxiliaire.

Est en revanche recevable l'appel des copropriétaires pris individuellement à l'égard de cette société.

L'appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires a été déclaré recevable à l'égard des autres parties à l'instance.

Sur la péremption

L'ensemble des intimés, à l'exception du fonds de garantie des assurances obligatoires, fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée puisque la déclaration d'appel a été régularisée le 12 novembre 2020 et que les appelants, malgré des demandes de la cour n'ont accompli aucune diligence avant le 30 juin 2023. Ils n'ont adressé aucune réponse aux correspondances du président de chambre, ont laissé l'affaire radiée pour défaut de diligence et ne l'ont fait réinscrire que le 30 juin 2023, soit au-delà du délai de deux ans depuis l'appel.

Les appelants rappellent que le dépôt d'une seule déclaration d'appel portant sur deux décisions n'est pas prohibé par les textes, qu'en outre aucun avis de fixation ne leur a été adressé alors que c'est la procédure des articles 905 et suivants qui s'applique, en l'espèce aucun délai n'a couru à leur encontre et aucune caducité ou irrecevabilité ne peut leur être opposée.

Ils font valoir, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile, qu'ils n'ont pas été en mesure de notifier des conclusions puisqu'ils leur était demandé de régulariser une nouvelle déclaration d'appel, ce qui ne pouvait leur être reproché, qu'en outre l'ordonnance de radiation mentionnait que la procédure ne pourrait être reprise que sur justification de régularisation de la procédure. La circonstance qu'il ait été demandé la régularisation de procédure qui ne s'imposait pas constitue bien une circonstance insurmontable qui ne leur est pas imputable s'analysant en un cas de force majeure. Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient réinscrire qu'en accomplissant une diligence imposée qui aurait entraîné pour eux des conséquences défavorables.

Ils ajoutent que la décision de radiation n'étant pas susceptible d'appel, ils ne pouvaient pas la contester. Ils ajoutent que dès lors que l'avis de fixation ne leur avait pas été adressé, ils ne pouvaient conclure.

***

Il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.

L'article 3 du même code dispose que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption est un incident de procédure.

L'article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suspension de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

L'article 383 même code précise qu'en cas de radiation l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Le point de départ de la péremption est la date d'enrôlement de l'affaire, elle est interrompue lors de l'accomplissement de diligences manifestant la volonté des parties et recommence à courir à l'issue.

Seules les diligences émanant des parties, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. (civ ² 27 mars 2025 pourvoi n° 2215464), sont de nature à interrompre la péremption.

Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

La jurisprudence considère que constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ² 25 mars 2021 pourvoi n° 2010654)

En l'espèce le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont interjeté appel des deux ordonnances des 04 juin et 26 août 2020, le 12 novembre 2020.

L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 20/4606.

Par courrier du 10 décembre 2020, le président de chambre a adressé à l'avocat des appelants, un message via le RPVA indiquant : « votre déclaration d'appel mentionne deux ordonnances distinctes. Merci de bien vouloir déposer une nouvelle déclaration d'appel pour la seconde ordonnance ».

Aucune réponse n'a été apportée à ce message par l'avocat.

Par un deuxième courrier du 08 janvier 2021, le président de chambre a adressé un nouveau message au syndicat des copropriétaires dont les termes étaient les suivants : « je me permets de revenir vers vous, mon précédent message étant resté sans réponse. Je reste dans l'attente de la régularisation de la double déclaration d'appel faite dans ce dossier afin de pouvoir fixer les deux appels à l'audience. »

Ce message est resté sans réponse.

Enfin, le 08 février 2021, il a été demandé à l'avocat du syndicat des copropriétaires de régulariser la procédure le plus rapidement possible.

Aucune réponse n'a été apportée par l'avocat du syndicat des copropriétaires.

Les dernières constitutions des intimés ont été reçues le 21 mars 2021, ces constitutions constituent des diligences interruptives d'instance.

Le 29 avril 2021, le président de chambre a adressé un nouvel avis aux avocats par voie électronique fixant l'affaire à une audience de mise en état du lundi 07 juin 2021.

L'avocat des appelants n'a pas répondu à ce message, seuls les avocats des intimés du fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL CMTP, la société SMABTP, de la société Ramery et de la société SMA, de la société Clean Façade et de la MAAF, de la société Axa France Iard, assureur de la société Herens, de la société Billiet et de la société MMA Iard, ont répondu pour faire constater que les appelants n'avaient pas régularisé la procédure et n'avaient pas conclu.

Le dernier message en réponse au renvoi à la mise en état émane du conseil de la société Axa France Iard en date du 07 juin 2021.

En toute hypothèse, aucun des messages adressés par les intimés à l'occasion du renvoi à l'audience de mise en état ne témoigne d'une volonté de poursuivre l'instance, ces messages n'ont pas interrompu le cours de la péremption.

Le 05 août 2021, le conseil de la société Axa France Iard a adressé un message pour solliciter la transmission de la copie d'un avis du greffe du 08 janvier 2021, cette demande ne constitue pas une diligence interruptive de péremption.

L'ordonnance de radiation du rôle du 1er juillet 2021, constatant l'absence de diligence du conseil des appelants, n'est pas non plus interruptive de péremption.

Ce n'est que par la signification de conclusions par RPVA le 30 juin 2023 que le conseil du syndicat des copropriétaires et de 43 copropriétaires s'est manifesté pour solliciter la réinscription de l'affaire au rôle et conclure sur son appel.

Plus de deux ans se sont écoulés entre la dernière constitution d'avocat, adressée le 21 mars 2021 et le dépôt des conclusions en reprise d'instance, le 30 juin 2023.

Les appelants ne sauraient valablement soutenir que la demande du président de chambre sollicitant la régularisation d'une deuxième déclaration d'appel, constituait une circonstance insurmontable.

S'ils est admis qu'une déclaration d'appel peut porter sur deux décisions distinctes, la régularisation de deux déclarations d'appel pour chacune des ordonnances contestées était tout aussi justifiée, et n'est pas prohibée s'agissant de l'appel de deux décisions de portée distincte.

Rien n'empêchait les appelants d'agir, puisqu'il suffisait aux appelants de répondre aux demandes du président de chambre et éventuellement de régulariser une deuxième déclaration d'appel, ce qu'ils ont fait tardivement le 30 juin 2023 (instances enrôlées sous les n° de RG 23/017 et 23/018).

L'ordonnance de radiation, sanction de l'inertie des appelants, ne suspend ni n'interrompt le cours de la péremption, quand bien même s'y trouve mentionné que les appelants doivent régulariser la procédure, cette mention ayant pour objet d'expliquer les raisons de la sanction.

La radiation ne privait pas les appelants d'action ou de recours puisqu'il leur suffisait de solliciter la réinscription de l'affaire par voie de conclusions, ce qu'ils ont fait le 30 juin 2023, ou de régulariser une déclaration d'appel pour chacune des ordonnances ce qu'ils ont également fait le 30 juin 2023.

L'inertie des appelants tout au long de la procédure est révélée par leur attitude puisqu'après la déclaration d'appel ils n'ont adressé aucun message malgré les courriers du président de chambre et le renvoi en audience de mise en état.

Les dernières constitutions des intimés le 21 mars 2021 constituent les derniers actes émanant des parties manifestant une volonté de faire avancer l'instance, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de péremption entre le 21 mars 2021 et le 30 juin 2023.

En conséquence, l'instance est périmée.

Sur les demandes accessoires

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure, les intimés seront déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la clôture de la procédure RG n° 23/3191

Constate la péremption de l'instance n°23/3191 et le dessaisissement de la cour,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 137] M. [XY] [BF], Mme [IO] [BF], M. [WA] [HU], Mme [XD] [OH] épouse [HU], M. [YJ] [JA], Mme [X] [S] épouse [JA], M. [OP] [T], Mme [TR] [T], M. [OW] [VA], Mme [WS] [DH] épouse [VA], Mme [GC] [TF], Mme [FN] [Z] [KD], M. [ZJ] [XV], Mme [H] [NB] épouse [XV], M. [DK] [DZ], M. [BP] [F], Mme [NM] [F], M. [YJ] [M], Mme [LV] [ZM] épouse [M], M. [PW] [LY], Mme [IO] [O] épouse [LY], la SCI GL Immo représentée par M. [SC] [MJ], M. [YG] [PT], M. [II] [P], Mme [FC] [B], M. [ZJ] [UU], M. [PZ] [GF], M. [TU] [VX], M. [KV] [YV], Mme [GC] [LG] épouse [YV], M. [SN] [DW], M. [OW] [UX], M. [NP] [EN], Mme [MM] [EN], M. [SN] [L], M. [G] [GR], Mme [CW]-[OE]-[WO] [GR], M. [C] [HF], Mme [CO] [K] épouse [HF], Mme [JD] [EK], Mme [SR] [MJ], M. [UL] [W], Mme [FN] [WD] épouse [W], M. [LJ] [Y], Mme [RZ] [OT], Mme [PK] [KS], M. [YY] [GU] et Mme [FR] [RN] épouse [GU], M. [OB] [HI], Mme [UF] [HX], M. [OW] [U], Mme [CE] [U], Mme [E] [VO], M. [DK] [N], Mme [A] [N], M. [RK] [EN], Mme [BX] [EN], M. [ZJ] [XG], M. [V] [KG], M. [UI] [IL], Mme [EZ] [IL], Mme [J] [BM] et la société Habitat du Nordaux dépens de l'instance,

Autorise Me Laforce à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.

Le greffier

La présidente

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