CA Nîmes, 2e ch. A, 8 janvier 2026, n° 23/03371
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03371 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7L5
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 23]
21 septembre 2023 RG :15/00348
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI)
S.A. SMA
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
S.A. SMA
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.D.C. RESIDENCE LE [Adresse 34] MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le
à Selarl LX
Me Eraud
Selarl Leonard Vezian
SCP Penard Oosterlynck
SCP L'Hostis
Me Martinasso
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 21 Septembre 2023, N°15/00348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'a rrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° B 542.110.291, prise en qualité d'assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI) (anciennement dénommée B&R INGENIERIE MEDITERRANNEE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 392 382 255, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Anaïs ERAUD, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. SMA, société anonyme à directoire immatriculée sous le N° 332 789 296 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société B&R INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société VERDI INGENIERIE MEDITARRANEE
Assignée sur APPEL PROVOQUE à personne habilitée le 24/04/2024
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
[Adresse 20]
[Adresse 45]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. SMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de TRAVAUX DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité en son siège socia
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, [Adresse 3]'»
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS.
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
En qualité d'assureur de la société SECA INGENIERIE (SIRET n° 421 293 325), société radiée du RCS de [Localité 43] le 01 février 2016,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me PONCE de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.D.C. RESIDENCE LE [Localité 35] représenté par son syndic NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 42], pris en son agence sise [Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2006, la SA Bouygues immobilier, assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, a fait édifier la résidence [Adresse 28], sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 26] ([Localité 44]).
Sont intervenues à cette opération de construction, notamment :
- en qualité de maître d''uvre d'exécution, exclusivement pour le lot gros 'uvre, la société SECA ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF)
- en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, la société [A] Méditerranée, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi Provence, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi, assurée auprès de la SA SMA
- en charge du cuvelage des sous-sols, la société Étanchéité rationnelle, en qualité de sous-traitante de la SAS [A] Méditerranée, assurée auprès de la SMABTP
- la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [C], sous-traitante de la société [A], chargée du lot façades, assurée auprès de la SMABTP
- la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la SA SMA
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 2 janvier 2008 (avec des réserves sans lien avec le litige).
Des désordres étant apparus peu après la réception des travaux, le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, la société Lamy devenue Nexity, a effectué une première déclaration de sinistre le 11 août 2009 pour des infiltrations entraînant des inondations dans les garages en sous-sol auprès de la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et une seconde déclaration de sinistre le 12 août 2009 pour les désordres portant sur les façades de la copropriété énoncés comme suit :
- Décollement du revêtement de façade RPE,
- Importantes fissurations des façades,
- Epaufrures sur garde-corps béton.
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 12 octobre 2009 concernant les façades et un second rapport en date du 12 mars 2010 concernant les infiltrations dans les garages en sous-sol.
Par courrier du 29 mars 2010, la compagnie Allianz IARD a notifié son refus de prise en charge du sinistre.
Le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, a assigné, par acte du 17 juin 2010, l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, aux fins d'expertise et de versement d'une provision.
Par ordonnance du 13 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a condamné la société Allianz IARD à lui payer : 3000 euros à titre de provision ad litem, 24 343,16 euros à titre de provision sur les frais de pompage, 1686,36 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [PT], a été ordonnée.
Par ordonnances des 29 septembre 2010 et 12 janvier 2011, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables aux parties intervenues aux opérations de construction.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Avignon, le [Adresse 39] [Adresse 28] a obtenu la condamnation de la société Allianz à lui payer : 90 995,66 euros à titre de provision supplémentaire, dont 44 501,57 euros au titre des frais de pompage (SAS Maurin), 34 920,97 euros au titre des frais de réparation des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) et 11 573,12 euros correspondant au devis de remise en état des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé un premier rapport le 4 avril 2014.
Après le dépôt de ce rapport, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a notamment assigné en référé la société Allianz IARD devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme provisionnelle au titre de la reprise des désordres d'infiltrations.
Parallèlement, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2015, la société Allianz IARD a été condamnée à payer au [Adresse 39] [Adresse 28] les sommes provisionnelles suivantes :
* 122 651,13 euros T.T.C. au titre de la reprise des fissures, de l'évacuation des eaux d'infiltration, des postes de relevage, du remplacement des portes du sous-sol,
* 1712 euros T.T.C. au titre des frais de pompage,
* 5025,49 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs,
* 13 651 euros T.T.C. au titre des frais de pompage intervenus après dépôt du rapport d'expertise,
* 14 526,60 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs intervenus après dépôt du rapport d'expertise,
* 13 744,63 euros au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions du 22 mai 2015, certains copropriétaires de la résidence sont intervenus volontairement à l'instance, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
La procédure a été jointe avec l'appel en cause par la SA Allianz IARD d'autres sociétés qui sont intervenues à l'opération de construction ainsi que de leurs assureurs.
Le [Adresse 39] [Adresse 28] estimant que certains désordres n'ont pas été réparés et que de nouvelles difficultés ont été rencontrées lors des travaux de réparation avec les sociétés Etanchéité rationnelle et [A] Méditerranée, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 août 2017, lui a accordé une provision complémentaire d'un montant de 19 360 euros au titre des frais de pompage, et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [PT] qui a déposé un deuxième rapport d'expertise le 17 janvier 2018 complété d'un additif rédigé de son plein gré en date du 2 décembre 2020.
Le juge de la mise en état a par ailleurs reçu l'intervention volontaire de la SA SMA venant aux droits de Sagena, ès qualités d'assureur de la société Verdi ingénierie, anciennement B&R Ingénierie.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Déclaré l'instruction close en date du 25 mai 2023,
- Déclaré recevables les conclusions communiquées par Allianz IARD SA le 10 janvier 2023,
- Reçu l'intervention volontaire de la SMA SA anciennement Sagena assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée anciennement Méditerranée, de la SMA SA assureur de la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction, [R] [IH], [Z] [P] épouse [IH], [D] [LA] [T], [E] [N] épouse [LA] [T], [TC] [L], [O] [GY], [XE] [F] épouse [GY], [K] [X], [ZE] [MA] [W] épouse [X], [JR] [WV], [OJ] [YE] épouse [WV], [I] [V], [SC] [IR], [EO] [BN], [UL] [M], [NA] [DO] et la SCI Eleodi [FY] [J], [U] [ZX] épouse [J],
- Déclaré parfait le désistement de la SA Allianz IARD à l'encontre de la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
Au titre des inondations :
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamné la SA Allianz à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 2250 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J],
- 941 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH],
- 6520 euros à [I] [V],
- 415 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X],
- 72 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 200 euros à [SC] [IR],
- 481,26 euros à [EO] [BN],
- 65,25 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T],
- 2 384,20 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV],
- 170 euros à [NA] [DO],
- Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA ESCA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz :
- au titre de la subrogation : la somme de 70.545,58 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- au titre de la garantie :
* la somme de 71.887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
* la somme totale de 13.498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SAS SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 25 % chacune, et la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée à hauteur de 50 %,
- Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle uniquement à la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné le syndicat des copropriétaires 'de la [Adresse 32] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, à verser à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
- Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, de la condamnation à payer à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
Au titre des façades et peintures :
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014,
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 38.400 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X],
- 13.800 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 31.200 euros à la SCI Eleodi,
- Condamné la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et la SA [C] pour moitié chacune, à relever et garantir la SA Bouygues immobilier Méditerranée de l'intégralité des condamnations prononcées au titre des façades et peintures,
Par conséquent :
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Géraldine Martinasso et Me Franck Gardien conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des expertises judiciaires ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 août 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 août 2017,
- Condamné in solidum Allianz IARD SA, SAS Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMA BTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, en application de l'article 700 précité, à payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy,
- 300 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J],
- 300 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH],
- 300 euros à [I] [V],
- 300 euros à [Y] [X] et [ZE] [OT] épouse [X],
- 300 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 300 euros à [SC] [IR],
- 300 euros à [EO] [BN],
- 300 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T],
- 300 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV],
- 300 euros à [NA] [DO],
- 300 euros à la SCI Eleodi,
- Condamné la SA Allianz à verser à L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, intimant la SAS Travaux du Midi, venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, son assureur, la SA SMA, la SAS Bureau Veritas construction, son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d'assureur de la SECA Ingénierie, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03371.
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, remis à personne habilitée, la Mutuelle des architectes français (MAF) a assigné avec appel en cause, valant appel provoqué la société Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, et son assureur, la SMA SA, dénonçant le jugement déféré, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante, les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires et ses propres conclusions aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les justificatifs de règlements produits au débat,
Vu les deux rapports d'expertise judiciaire déposés par M. [PT] en 2014 et 2018,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par la SA Allianz IARD, à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal Judiciaire d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 138 113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnance de référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne la SA Allianz à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy de la condamnation à payer la somme de 66 136,78 euros,
- Condamne in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz IARD :
- Au titre de la subrogation : la somme de 70 545,58 avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Au titre de la garantie :
- La somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- La somme totale de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
Au titre de l'appel incident à la suite des conclusions de la copropriété,
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représenté par son syndic Nexity Lamy la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamne in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Martinasso conformément à l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertises judiciaire ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 aout 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 aout 2017,
- Ordonne l'exécution provisoire,
Et plus particulièrement en ce que le tribunal n'a pas retenu que les sommes déjà préfinancées par la société Allianz IARD sont les suivantes et non uniquement celle de 138 113,91 euros :
' travaux de reprise des inondations :
- mesures prises en cours d'expertise relatives aux travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle, pour un montant de 24 816,02 euros,
- facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de 3 846,40 euros,
- frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de 4 500,00 euros,
- 122 651,13 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015,
' Quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs :
- 24 343,16 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010),
- 90 995,66 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012,
- 2.525,20 euros (cf. dires N°12 et 13 de la société Allianz IARD),
- 34 915,09 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015),
- 19.360 euros en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017),
Soit : 327 952,66 11 euros qui a été versée par la société Allianz au titre du bâtiment A,
Outre les frais d'expertise également versés à hauteur de :
- 3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise (ordonnance de référé en date du 13 août 2010),
- 10 069,54 euros,
- 13 744,63 euros (ordonnance du 30 mars 2015),
Soit un montant total complémentaire de 26 814,17 euros,
Et plus particulièrement en ce que le tribunal a estimé que les frais de pompage et de réparation des ascenseurs étaient exclusivement imputables à la société Allianz IARD assureur Dommages ouvrage et devaient rester à sa charge,
Réformer la décision en ce que les recours de la compagnie ès qualité d'assureur Dommages ouvrage ont été rejetés quant aux frais de pompage et à la réparation des ascenseurs,
Statuant à nouveau,
Sur les sommes versées par la société Allianz IARD :
- Juger que la société Allianz IARD a d'ores et déjà préfinancé la somme de 529 929,37 euros, somme se répartissant comme suit :
- 327 952,66 euros avant le jugement entrepris (au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété, la somme de 155.813,55 euros et au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, la somme de 172.139,11 euros),
- 175 162,54 euros (86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation + 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation + 66 136,78 euros au titre des frais de pompage) suite à l'exécution du jugement entrepris,
- 26 814,17 euros au titre des frais d'expertises judiciaires,
Sur la prétendue absence de diligences de la société Allianz IARD:
- Juger que la société Allianz IARD a fait preuve de diligence en désignant un expert Dommages ouvrage et en respectant la procédure légale Dommages ouvrage,
- Juger que la société Allianz IARD n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre au stade de l'expertise [24] ouvrage et a parfaitement respecté la procédure légale Dommages ouvrage,
- Rejeter les demandes formulées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires relatives aux dommages et intérêts comme étant mal fondées,
Concernant les décollements en façade :
- Juger qu'il s'agit de dommages esthétiques qui affectent globalement moins de 5% des surfaces et qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
- Juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer,
- Juger que tout au plus, ces désordres pourraient relever de la catégorie des dommages intermédiaires relevant de la seule responsabilité contractuelle de la société [A] et des dispositions de l'article 1147 du code civil, non garantie par la concluante,
- Rejeter les demandes qui pourraient être formulées à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur Dommages ouvrage, ses garanties n'ayant pas vocation à s'appliquer,
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la concluante,
- Condamner la société [A] Méditerranée et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Sur les recours de la société Allianz IARD :
- Juger les recours exercés par la société Allianz IARD à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs parfaitement recevables et bien fondés,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol :
* la société [A] Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la SAS Travaux du Midi,
* la société SECA Ingénierie, Maître d''uvre,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
Par voie de conséquence,
- Condamner in solidum :
* la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais des pompage,
à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol dans les proportions suivantes :
à l'encontre de la société [A] : 50 %,
à l'encontre de la société SECA Ingénierie : 25 %,
à l'encontre de la société Bureau Veritas construction : 25 %,
- Condamner dans les mêmes proportions :
* la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
en tant que de besoin, de la relever et garantir au titre du montant de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires,
à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Très subsidiairement,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol :
au titre des venues d'eau liées à un défaut d'étanchéité du système de cuvelage dans les proportions qui suivent :
90 % [Localité 25],
5 % Seca,
5 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
Au titre des ruissellements par les escaliers dans les proportions qui suivent :
50 % Seca,
50 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
Au titre de l'évacuation des eaux d'infiltrations, dans les proportions qui suivent :
80 % [Localité 25],
5 % Seca,
5 % BET B&R Ingénierie (Verdi),
10 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
- Condamner dans les mêmes proportions :
* la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMABTP,
* la société SECA Ingénierie,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la société Verdi ingénierie, venant aux droits de la société B&R Ingénierie,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
* la SMABTP et/ou la SMA SA, ès qualités d'assureurs de la société B&R Ingénierie, aujourd'hui Verdi ingénierie,
à rembourser à la concluante la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
à la relever et garantir de toutes condamnations complémentaires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et /ou des copropriétaires réclamants,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
En tout état de cause :
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Allianz IARD,
- Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi (anciennement [A] Méditerranée), son assureur, la SMA, la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, la société Bureau Veritas construction, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société LX [Localité 30], avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz soutient qu'elle a réglé :
- sur les sommes préfinancées par elle au titre des désordres d'inondations en sous-sol :
- avant la procédure de première instance :
- quant aux travaux de reprise
- travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle : la somme de 24 816,02 euros
- la facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de : 3846,40 euros
- les frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de : 4500 euros
- la somme de 122 651,13 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015)
- quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs :
- 24 343,16 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010)
- 90 995,66 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012)
- 2525,20 euros en novembre 2013
- 34 915,09 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015)
- 19 360 euros (en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017)
- en résumé :
- au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété : la somme de 155 813,55 euros
- quant aux frais de pompage et de réparation des ascenseurs : la somme de 172 139,11 euros
- soit une somme totale de 327 952,66 11 euros au titre du bâtiment A
- en exécution du jugement de première instance :
- la somme complémentaire de 140 824,47 euros, somme se décomposant comme suit:
- 86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation
- 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation
- 5000 euros au titre des dommages et intérêts dus au SDC
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts dus aux copropriétaires
- 13 300 euros au titre des frais irrépétibles
- la somme de 66 136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Bouygues Immobilier Méditerranée au titre des frais de pompage a été versée
- au titre des frais d'expertise judiciaire : 26 814,17 euros se décomposant comme suit :
- 3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise
- 10 069,54 euros
- 13 744,63 euros
La société Allianz ajoute qu'elle entend obtenir le remboursement de l'ensemble de ces sommes versées au titre des désordres en sous-sols auprès des constructeurs responsables et de leurs assureurs.
Concernant ces recours, elle soutient que :
- elle ne conteste ni les désordres, ni leurs causes et leurs imputabilités
- le tribunal a justement considéré qu'elle était en droit de solliciter une condamnation in solidum
mais concernant le montant de ses recours, alors qu'elle a versé la somme de 529 929,37 euros :
- le tribunal n'a pas retenu le montant de la provision de 122 651,13 euros qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires et que les premiers juges déduisent pourtant s'agissant des sommes dues au syndicat
- le tribunal a exclu à tort la totalité des frais de pompage et les frais relatifs aux travaux de reprise du cuvelage (pourtant faits sous le contrôle de l'expert)
- concernant les frais d'expertise judiciaire réglés par elle, elle est bien fondée à exercer ses recours in solidum contre les constructeurs
S'agissant des dommages aux façades, la société Allianz fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce que :
- il s'agit d'un désordre esthétique qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces ne justifiant pas la réfection totale sollicitée par le syndicat des copropriétaires ainsi que l'a considéré l'expert judiciaire
- il n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination
- aucun désordre de nature décennale n'a été constaté dans le délai de la garantie
- les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant tout au plus d'une responsabilité au titre des dommages intermédiaires non garantie par la police.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Provence, elle-même venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur, la SA SMA, demandent à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de M. [G] [PT] du 4 avril 2014, du 17 janvier 2018 et l'additif du 2 décembre 2020,
I/ Sur l'appel principal de la SA Allianz
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.887,83 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise et d'autre part,
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner la SA Allianz à payer au [Adresse 39] [Adresse 36] la somme de 38.725,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise,
- Condamner in solidum la SAS Travaux du Midi venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme 194.538,96 euros TTC, dont 38.725,41 euros TTC qui seront indexés sur l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 70.545,58 euros au titre de la subrogation,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi, SA SMA, MAF (SECA Ingénierie), et Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation la somme de 66.045,58 euros correspondant au remboursement des travaux de réparation des ascenseurs,
- Confirmer le jugement du surplus de ses chefs concernant la SAS Travaux du Midi et la SA SMA,
En conséquence,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 28.662,42 euros TTC au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de de 172.139,11 euros TTC au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 66.136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit la société Bouygues immobilier Méditerranée,
- Débouter la SA Allianz IARD de toute demande au titre de la subrogation au-delà de la somme de 66.045,58 euros,
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires,
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 26.814,17 euros,
II/ Sur l'appel incident du [Adresse 41]
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d'une somme de 357.064,67 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT01 au titre de la reprise des façades,
- Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir appliquer à la somme de 154 450,87 euros HT, un taux de TVA de 10 % (au lieu d'un taux réduit de 7 %), portant ainsi le montant de la condamnation à la somme de 169.862,74 euros TTC au titre des travaux de façades et peintures,
III/ Sur l'appel incident de la MAF
- Débouter la MAF de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs,
- Débouter la MAF de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant la part de responsabilité de 10 % de la société SECA Ingénierie au titre de toutes condamnations,
IV/ Sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas
- Débouter la SAS Bureau Veritas de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs,
- Débouter la SAS Bureau Veritas de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant sa part de responsabilité au titre de toutes condamnations,
V/ En toute hypothèse,
- Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Travaux du Midi et à la SA SMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société Travaux du Midi et la SA SMA soutiennent que :
- sur l'appel principal de la SA Allianz (concernant les désordres d'inondations en sous-sols) :
- le montant des travaux de reprise des désordres d'inondations en sous-sols s'élève à la somme de 194 538,96 euros TTC et la SA Allianz a réglé la somme de 155 813,55 euros, de sorte qu'elle a été condamnée à tort au paiement de la somme de 71 887,83 euros, seule une somme de 38 725,41 euros TTC reste due
- sur le recours de la société Allianz contre les constructeurs : l'assureur fait justement valoir que la somme complémentaire de 122 651,13 euros doit être retenue car ayant été versée à titre de provision
- la condamnation in solidum de la société Travaux du Midi, et son assureur la SMABTP, de la MAF ès qualités d'assureur de SECA Ingénierie, et de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP sera confirmée ainsi que le partage de responsabilités retenu
- sur la demande au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'Entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents : la société Allianz commet une erreur dans la mesure où les travaux qu'elle vise comme ayant été réalisés pendant les opérations d'expertise par la société Etanchéité rationnelle sous la maîtrise d''uvre de M. [CF] ne portaient pas sur le cuvelage partiel mais sur la réparation des fissures, et doivent être englobés dans les travaux de reprise, qui avaient déjà été préfinancés avant le jugement du 21 septembre 2023 ; ainsi, le montant de ces travaux étant déjà compris dans les travaux de reprise, la demande de la SA Allianz de ce chef doit être rejetée, sauf à les faire supporter deux fois par les concluantes
- le tribunal a justement exclu le remboursement des frais de pompage et de réparation des ascenseurs dont la cause réside dans le refus fautif de prise en charge du sinistre initialement opposé par l'assureur dommages-ouvrage
- le tribunal a effectivement commis une erreur de calcul s'agissant de la somme de 138 113,91 euros
- le tribunal a justement condamné in solidum les sociétés Travaux du midi, SA SMA, MAF (SECA ingénierie), et Bureau Vertisas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation, la somme de 66 045,58 euros au titre du remboursement des seuls travaux de réparation des ascenseurs mais il a, à tort, englobé la somme de 4500 euros correspondant aux frais de l'architecte [S] choisi par la copropriété pour le dépôt du dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers
- la somme de 5000 euros correspondant au préjudice du syndicat des copropriétaires lié à la particulière légèreté de la société Allianz dans la gestion du sinistre ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire
- la demande au titre des frais d'expertise relève des dépens et ces frais auraient pu être évités si l'assureur dommage-ouvrage n'avait pas fautivement contesté sa garantie
- sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :
- la somme de 292 265,04 euros revendiquée est exacte
- sur les demandes à raison des désordres affectant les façades :
- les sociétés Bouygues immobilier Méditerranée et [C] ne sont pas intimées, de de sorte qu'elles sont irrecevables
- sur le fond : il s'agit d'un dommage esthétique, qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces, et qui n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, n'engageant donc que sa responsabilité contractuelle ; l'expert judiciaire a considéré que la réfection totale des façades n'était pas justifiée
- sur l'appel incident de la MAF
- sur la condamnation in solidum des constructeurs ; elle est justifiée en ce qu'il s'agit d'un seul et même désordre, à savoir des inondations dans les sous-sols des bâtiments de la résidence [Localité 37], et la société SECA a participé par sa faute à la réalisation de ce seul dommage, au même titre que la société Travaux du Midi
- le partage de responsabilités retenu par le tribunal est justement évalué
- sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas construction :
- la responsabilité de cette société est incontestablement engagée car elle est impliquée dans les trois causes de désordres relevées par l'expertise ; elle a justement été retenue à hauteur de 25 %
- sur la condamnation in solidum des constructeurs contestée par Bureau Veritas : cette société a contribué au seul et même désordre par ses nombreuses fautes.
***
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SAS Bureau Veritas construction demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
A titre principal :
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2018,
Vu les visas adverses de l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 111-24 et L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la convention de contrôle technique et le compte-rendu de contrôle technique n° 4,
Vu l'article 4.2.4.2 de la Norme NF P 03.100,
Vu l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personnes,
- Juger que ni l'expert judiciaire, ni les parties adverses, ne visent de mission confiée au bureau de contrôle à laquelle il aurait manqué,
- Juger qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage découlant du rapport d'expertise judiciaire, mais exclusivement une impropriété à destination,
- Juger que la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, n'a tout simplement failli à aucune de ses missions contractuellement consenties,
- Juger, en tout état de cause, que le bureau de contrôle a émis un avis sur les ferraillages et qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis sur des documents qui ne lui ont jamais été communiqués,
- Juger que l'absence de pente et la taille des regards étaient des points apparents à la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve,
Par conséquent :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle,
- Débouter la SA Allianz IARD et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du bureau de contrôle,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 1310 du Code civil,
Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les rapports d'expertise judiciaire des 04 avril 2014 et 17 janvier 2018,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 25 %,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, sera cantonnée à 5 %, y compris au titre des dépens,
En tout état de cause :
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement au titre des frais de pompage depuis 2010, ainsi qu'au titre des frais d'expertise judiciaire,
- Juger que l'assiette maximale sur laquelle la SA Allianz IARD peut exercer son recours correspond à la somme de 138. 813,05 euros HT,
Toujours à titre subsidiaire :
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1240 du Code civil (article 1382 ancien),
- Condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société SECA, la société Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] et son assureur la SMA SA à relever et garantir la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5 %, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles,
En tout état de cause :
- Débouter la MAF de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la SAS Bureau Veritas construction,
- Débouter la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA de leur demande nouvelle en cause d'appel de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle au profit de la SA Allianz, nul ne plaidant par procureur,
Vu l'équité,
- Condamner tout succombant à payer et porter à la SAS Bureau construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, la somme de 3. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Bureau Veritas construction soutient que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée en ce que :
- elle n'est pas un « constructeur », locateur d'ouvrage, assujetti à une obligation de résultat, mais un prestataire intellectuel assujetti à une obligation de moyens ; ce n'est donc que de manière détournée que la loi soumet partiellement les contrôleurs techniques au régime de la garantie décennale
- pour que la responsabilité d'un bureau de contrôle soit retenue en garantie décennale, encore faut-il rapporter la preuve d'un désordre de nature décennale qui se rapporte à une mission du bureau de contrôle, spécifiquement confiée à lui par le maître d'ouvrage, à laquelle celui-ci aurait manqué
- or, aucune mission spécifique ne lui a été confiée expressément visée par les parties et ne saurait en tout état de cause être pointée du doigt
- l'expert judiciaire n'a jamais relevé d'atteinte à la solidité, évoquant simplement, à demi-mot, une impropriété à destination et cette dernière ne découle pas du manquement à l'une des missions lui ayant été spécifiquement confiée
- en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses missions
- subsidiairement, il ne peut y avoir de condamnation in solidum et sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à proportion de 5 %, le recours de la société Allianz ne pouvant s'exercer sur les frais de pompage et d'expertise judiciaire, compte tenu de comportement fautif de l'assureur dommages-ouvrage ; enfin, elle est fondée à être relevée et garantie par la SAS Travaux du Midi et la MAF pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5 %.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), « ès qualités d'assureur de la société SECA ingénierie, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 1er février 2016 », demande à la cour de :
Par application des articles 1643, 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil,
Par application des articles 1641 et suivant du Code civil,
Par application des articles 1792 et suivants du Code civil,
Par application de l'article L.124-3 du code des assurances,
En leur rédaction applicable au litige,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
A titre principal :
- Réformant le jugement, rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société SECA Ingénierie société radiée du registre du commerce et des sociétés,
- Juger que la MAF ne peut être tenue au-delà de la part propre de responsabilité de la société SECA Ingénierie et qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre la MAF avec les autres défendeurs, les rejeter,
- Juger que la répartition finale des imputabilités devrait être :
SECA / MAF : 10 %
Verdi (B&R Ingénierie) / SMA SA : 5 %
Veritas / SMABTP : 10 %
Travaux du Midi / SMA SA : 80 %
- En conséquence, Débouter toute partie des demandes excédant la part de 10 % de la société SECA Ingénierie au titre de toutes condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* Concernant le coût des travaux de reprises :
- Réformer le jugement qui a condamné Allianz au titre du solde des travaux de reprises à la somme de 71 887.83 euros et condamner Allianz à régler au Syndicat la somme de 38 725.41 euros avec indexation à compter du 17 janvier 2018,
- Dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société SECA, ne saurait excéder 10 % des travaux de reprise retenu par le tribunal à la somme de 194 538.96 euros TTC, soit une quote-part maximale de 19 453.90 euros,
- En conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF excédant la somme de 19 453.90 euros,
* Concernant les frais de pompage et réparation d'ascenseurs, les préjudices immatériels, les frais d'expertise et l'indexation des condamnations :
- Dire et juger que l'assureur dommage-ouvrage Allanz IARD a commis des fautes dans son obligation de préfinancement, et est à l'origine de la poursuite des infiltrations, des divers frais de pompage nécessaires et des préjudices des copropriétaires,
- En conséquence, débouter Allianz et toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF au titre de :
L'indexation des travaux de reprises et des derniers frais de pompage,
Les frais de pompage, réparations des ascenseurs, pour la somme de 194 833.01 euros, outre les frais de 66 136.78 euros dont Allianz doit la garantie au Syndicat condamnés à les payer à Bouygues immobilier qui en avait fait l'avance,
Les 13 498.71 de dommages-intérêts à divers copropriétaires,
Les frais d'expertise,
Subsidiairement :
- Dire et juger que la compagnie Allianz conservera à sa charge a minima 80 % de ces frais et préjudices, et la Débouter de toutes demandes supérieures,
- Débouter toute partie des demandes excédant la part de 10 % de la société SECA Ingénierie,
Très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum :
- Dire et juger que le recours d'Allianz au titre des travaux de reprises ne saurait excéder la somme de 194 538.96 euros TTC retenue par le tribunal et en conséquence, Débouter toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF excédant ce montant,
- Dire et juger que le montant des frais de pompage et de réparation d'ascenseur est d'un total de 226 944.59 euros et Débouter Allianz de toute demande excédant ce montant,
- Condamner in solidum la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société [A] et son assureur la SMA SA, la société Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP, la société Verdi ingénierie venant aux droits de la société B&R Ingénierie et son assureur la SMA SA, l'assureur dommage-ouvrage Allianz IARD, à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens, intégralement ou à hauteur des parts de responsabilité respectives,
En tout état de cause :
- Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie en application de la police d'assurance souscrite au titre des préjudices immatériels, et débouter toutes parties du montant de la franchise et le cas échéant des montants excédant le plafond de garantie,
- Condamner in solidum tout succombant à payer à la MAF la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Albertinis L'Hostis pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La MAF soutient essentiellement que :
- il n'est pas possible de condamner in solidum les constructeurs, la solidarité ne se présumant pas et en l'espèce, la preuve de l'existence des conditions nécessaires au prononcé d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, de sorte qu'elle ne peut être tenue au-delà de la part propre de responsabilité de la société SECA ingénierie, soit 10 %
- elle conteste le partage de responsabilités retenu par le tribunal, sollicitant une répartition finale des imputabilités comme suit : SECA/MAF 10 %, Verdi/SMA 5 %, Veritas/SMABTP 10 % et Travaux du Midi/SMA 80 %, le tribunal ayant à tort écarté la responsabilité de la société Verdi Méditerranée
- sur le montant des condamnations au titre des travaux de reprises en sous-sol :
- le tribunal a justement retenu un montant de 194 538,96 euros TTC et au regard des sommes réglées par la société Allianz, seule une somme de 38 725,41 euros TTC est due et non de 71 887,83 euros TTC
- le tribunal a justement retenu que les frais de pompage et de réparation des ascenseurs devaient rester à la charge d'Allianz au regard des manquements de l'assureur dommages-ouvrage qui a agi avec légèreté dans ce dossier
- la société SECA ingénierie et son assureur n'ont été mis en cause qu'au moment de l'expertise judiciaire, de sorte que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires depuis 2009 ne leur sont aucunement imputables et pouvaient parfaitement être évités si la société Allianz avait correctement rempli ses obligations
- la MAF ne peut donc être condamnée à payer une quelconque somme au titre de l'indexation des travaux de reprises, des frais de pompage et de réparations des ascenseurs, du total de 13 498,71 euros à divers copropriétaires à titre de dommages-intérêts, en particulier eu égard aux baisses de loyer occasionnées par les désordres ainsi que des frais d'expertise.
- en conséquence, l'assiette sur laquelle la société Allianz peut, sur le principe, exercer son recours correspond exclusivement aux travaux de reprises des désordres
- subsidiairement, la compagnie Allianz devra conserver à sa charge a minima 80 % de ces frais et préjudices, dès lors que c'est bien son manquement qui est principalement à l'origine de la multiplication des frais de pompage et de réparations des ascenseurs, ainsi que de la poursuite des désordres et donc des préjudices immatériels
- par ailleurs, si le tribunal a effectué un partage de responsabilités, il n'a pas prononcé de condamnation des constructeurs et de leur assureur à se garantir à hauteur des proportions retenues, ce que la cour devra faire dans la mesure des imputabilités soutenues en appel
- enfin, la MAF ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat qui comporte une franchise et un plafond opposables au tiers lésé, ce que n'a pas jugé le tribunal.
***
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic Nexity Lamy, demande à la cour de :
Vu les articles L242-1 et L242-2 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1792 et 1831-1 du Code civil,
Vu l'article L221-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 488 et 794 du code de procédure civile,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu le rapport de M. [PT] du 4 avril 2014,
Vu le rapport de M. [PT] du 17 janvier 2018 et son additif,
- Recevoir le [Adresse 38] [Adresse 28], représenté par son syndic Nexity Lamy, en ses demandes, fins, conclusions et appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2023 en ce qu'il a :
* Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du Juge de la mise en état du 8 août 2017,
* Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Augmenter à un montant de 292.265,04 euros (au lieu de 138.113,91 euros) la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD au profit du [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Augmenter à 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014 le montant à retenir pour la réparation du sinistre affectant les façades et peintures,
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le montant retenu par le premier juge au titre des façades et peintures,
- Augmenter à un montant de 292.265,04 euros (au lieu de 138.113,91 euros) la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD au profit du [Adresse 39] [Adresse 27] Martin, représentée par son syndic Nexity Lamy, en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du Juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Juger que c'est une TVA à un taux de 10 % qui s'appliquera sur la somme de 154.450,87 euros HT au lieu d'un taux de TVA à 7 % pour la porter de 165.262,43 euros TTC à 169.895,95 euros TTC, au titre des façades et peintures,
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 169.895,95 euros TTC avec une TVA à 10 % et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54 euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Débouter l'appelante Allianz IARD et toutes les autres parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- Condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer au [Adresse 40] [Adresse 34] Martin, représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso, sous ses seules affirmations de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que :
- il confirme que la société Allianz a effectivement réglé les sommes de 140 824,47 euros et 66 136,78 euros en exécution du jugement
- une erreur a cependant été commise dans le calcul sur l'indice s'agissant de la somme due au titre des travaux de reprise (86 664,77 euros au lieu de 86 331,86 euros)
- concernant les frais d'expertise judiciaire, un reliquat de 134,28 euros est dû, dans la mesure où une seconde ordonnance de taxe du 7 mars 2017 d'un montant de 3134,28 euros réglé par lui est intervenue et que la société Allianz a réglé une provision ad litem de 3000 euros
- il ne conteste pas le règlement de la somme de 172 139,11 euros et 122 651,13 euros (au lieu de 138 113,91 euros retenue par le premier juge) au titre des ordonnances de référé et de celle du juge de la mise en état
- son appel incident porte essentiellement sur les travaux réparatoires au titre des façades et peintures relevant de la société [A] Méditerranée devenue Travaux du Midi, dont la responsabilité n'est pas discutable :
- l'expert judiciaire a effectué trois chiffrages dans son premier rapport et le tribunal a retenu le montant intermédiaire de 165 262,43 euros
- or le sinistre s'aggrave et les désordres particulièrement visibles et inesthétiques auraient dû le conduire à considérer que les façades devaient être reprises dans leur ensemble
- en outre, le chiffrage de l'expert judiciaire date de 2014 et ne correspond donc absolument pas à l'évolution du marché du BTP alors que le taux de TVA n'est plus de 7 % mais de 10 %.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, anciennement dénommée B&R Ingénierie Méditerranée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces et notamment les rapports de M. [PT] du 4 avril 2014 et 17 janvier 2018,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris dont appel (RG 15/00348) en ce qu'il a :
* Débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Verdi ingénierie,
* Condamner la société SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 25 % chacune et la société Travaux du Midi Provence à hauteur de 50 %,
En conséquence et statuant de nouveau,
- Juger que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société Verdi ingénierie Méditerranée,
- Débouter par conséquent, toute partie qui ferait une demande à l'encontre de la société Verdi ingénierie Méditerranée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger la part de responsabilité de la société Verdi ingénierie Méditerranée à un maximum de 5 % uniquement pour les préjudices liés à l'insuffisance des pompes de relevage,
- Condamner la société SMA SA à relever et garantir indemne la société Verdi ingénierie Méditerranée de toute condamnation,
En tout état de cause,
- Débouter la société MAF, et toute autre partie de leur demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Verdi ingénierie Méditerranée,
- Condamner la société MAF, et tous autres codéfendeurs dont la responsabilité serait retenue avec leurs assureurs, à la relever et garantir pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà des parts sus-énoncées,
- Condamner la société MAF à verser à la société Verdi ingénierie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SAS Verdi ingénierie Méditerranée soutient que :
- elle doit être mise hors de cause en ce que :
- elle a exclusivement établi le CCTP du lot VRD, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société SECA ingénierie, ce qui n'est pas contesté par la MAF dans ses dernières écritures
- les plans initiaux ont été modifiés par la société B&R Ingénierie à la demande de la société [A] et après approbation de la société SECA Ingénierie
- dans les plans initiaux, elle prévoyait un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales des escaliers aux sous-sols et, en remplacement, la société [A] a exécuté des casquettes béton au-dessus des escaliers
- il ressort du rapport d'expertise qu'elle a dûment exécuté ses obligations : « Les prescriptions initiales montrent qu'un débit de fuite des ouvrages avait été prévu, ainsi que les dispositifs qui devaient permettre l'évacuation de ces eaux de fuite »
- la cause des désordres trouve son germe dans la modification des plans proposés
- par ailleurs, spécifiquement en charge des VRD, elle n'a pas été associée au choix et à la conception des casquettes de protection des escaliers extérieurs, elle n'avait pas mission de maîtrise d'oeuvre ni aucune mission de suivi de maîtrise d'oeuvre d'exécution
- extérieure aux travaux, elle ne pouvait donner d'avis (favorable ou non) sur les modifications
- l'expert a très clairement imputé les désordres et il ne peut être tenté de lui faire porter une part de responsabilité comme le font les sociétés Allianz, la société SECA et la société Travaux du Midi
-à titre infiniment subsidiaire , une part très mineure de responsabilité peut être retenue à son encontre, concernant la seule insuffisance des pompes de relevage, poste pour lequel l'expert judiciaire retient une part de responsabilité contre elle.
***
La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, et la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
***
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la radiation de la société SECA Ingénierie
La MAF sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de son assurée, la société SECA ingénierie au motif que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, outre que la MAF n'a pas qualité pour soulever la problématique d'une radiation concernant la société SECA, cette situation n'exclut pas la possibilité de statuer sur la responsabilité de cette société et sur la garantie de l'assureur.
Ce moyen est donc écarté.
Sur les sommes préfinancées par la SA Allianz IARD
Il est reproché au tribunal judiciaire d'avoir :
« - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017 »
Comme le soutiennent tant le syndicat des copropriétaires que la société Allianz ou encore la société Travaux du Midi, il ressort des pièces versées au débat que l'assureur dommages-ouvrage a bien réglé les sommes suivantes :
- 169 613,91 euros au titre des ordonnances de référé des 13 août 2010, 21 novembre 2013 et 30 mars 2015 ainsi que du juge de la mise en état du 8 août 2017
- 122 651,13 euros suite à l'ordonnance de référé du 30 mars 2015.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 488 du code de procédure civile, de voir condamner la société Allianz au paiement de la somme de 292 265,04 euros au lieu de 138 113,91 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait aussi mention d'une erreur de calcul sur l'indice BT01 mais aucune demande de paiement de la somme de 332,91 euros ne figure au dispositif de ses écritures. Concernant les frais d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires fait mention d'un reliquat dû à hauteur de 134,28 euros, en l'état d'une seconde ordonnance de taxe du 7 mars 2017 d'un montant de 3134,28 euros réglé par lui et la société Allianz ayant réglé une provision ad litem de 3000 euros. Aucune mention ne figure au dispositif en ce sens et il s'agit en tout état de cause de frais compris dans les dépens.
Sur les travaux de reprise des désordres d'inondations en sous-sols
- Sur les désordres
Au terme de ses conclusions récapitulatives, l'expert judiciaire indique :
« A partir du mois de juin 2008, des inondations se produisent dans les sous-sols de la résidence.
Périodiquement, mais surtout pendant la saison des arrosages (en été) les garages sont inondés sous plusieurs centimètres d'eau et les fosses des ascenseurs sont noyées, avec des dommages graves sur les machineries des ascenseurs ».
Le tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances, a justement retenu qu'il n'était pas contesté que les ouvrages, à savoir le garage et les ascenseurs étaient rendus, du fait des inondations, impropres à leur destination ; ce qui en tout état de cause détermine l'engagement de la responsabilité décennale.
La SAS Bureau Veritas conteste l'atteinte à la solidité, considérant qu'il ressort exclusivement de l'expertise judiciaire une impropriété à destination.
Or, l'expert judiciaire évoque ainsi la nature des désordres :
« Les infiltrations qui ont affecté les sous-sols de la résidence [Adresse 28] entraînent deux conséquences :
- d'un côté, ils provoquent l'inondation des garages sous environ 3 à 5 cm d'eau, particulièrement ceux du bâtiment A, même quand les pompes de relevage sont en état de fonctionnement
- mais, surtout, ils ont inondé, jusqu'au seuil de l'entrée au sous-sol, les fosses des ascenseurs, qui de ce fait sont tombés en pannes et ont subi des dégradations importantes sur les mécanismes immergés qui ont dû être remplacés ».
Les premiers juges pouvaient dès lors, considérant que l'expert avait constaté que les mécanismes immergés avaient dû être remplacés et avait relevé des traces d'oxydation sur les pièces métalliques et des dommages graves sur les machineries, en déduire aussi que la solidité de l'ouvrage était compromise.
- Sur les responsabilités
Sans être utilement contesté, l'expert judiciaire retient deux circonstances à l'origine des inondations dans les sous-sols de la résidence :
- les infiltrations dues à la montée de la nappe phréatique
- le ruissellement des eaux de pluie par les escaliers extérieurs insuffisamment protégés
Il considère que :
«-Les remontées par la nappe phréatique sont la conséquence :
- de défauts ou d'erreurs d'exécution imputables à la société [A], ainsi qu'au non-respect de certains engagements contractuels,
- d'un défaut de surveillance imputable au maître d''uvre d'exécution (la société SECA) qui n'a pas veillé au respect des règles de l'art et des engagements contractuels,
- d'un défaut de contrôle imputable au Bureau Veritas qui, s'il a relevé des malfaçons sur l'exécution des ferraillages, a néanmoins laissé passer le reste et a donné dans son rapport final du 15 janvier 2008 son avis favorable.
- Le ruissellement par les escaliers extérieurs est imputable :
- aux maîtres d''uvre d'exécution (les sociétés SECA et B&R Ingénierie) qui n'ont pas donné d'avis défavorable sur les modifications apportées et n'ont pas relevé les risques que ces choix pourraient comporter
- au bureau de contrôle VERITAS qui, dans son rapport final du 15 janvier 2008, a donné un avis favorable ».
En appel, seule la SAS Bureau Veritas construction conteste le principe de sa responsabilité.
Il est constant que le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans faute ; l'absence de faute n'est donc pas exonératoire de responsabilité. Toutefois, un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
La convention de contrôle technique conclue entre la société Bouygues immobilier et la société Bureau Veritas, le 13 décembre 2005, prévoit que le maître de l'ouvrage lui confie notamment les missions suivantes :
-« LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission »
-« SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission »
Il n'y a pas de contestation concernant le domaine d'intervention (ouvrages, éléments d'équipement), lequel est défini dans les « modalités spéciales d'intervention de la mission ».
Il a été vu précédemment que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage a bien été constatée par l'expert judiciaire, de sorte que l'argument tenant à l'existence d'une seule impropriété à destination est inopérant.
L'existence d'une atteinte à la sécurité des personnes n'est par ailleurs pas contestable du fait des dégradations subies par les ascenseurs.
Le bureau de contrôle fait valoir ensuite que les malfaçons reprochées tiennent d'une part à l'absence de joints autogonflants sur une partie dont il avait préconisé la reprise (sachant en outre que cette absence n'est pas à elle seule la cause des inondations et infiltrations) et d'autre part à l'insuffisance de joints Waterstop, sans que l'expertise n'en indique les causes (conception, exécution ou autre).
Cependant, s'agissant des remontées par la nappe phréatique, l'expert judiciaire qui conclut que les défauts sont, entre autres, la conséquence d'un défaut de contrôle imputable au Bureau Veritas a bien noté que ce dernier avait relevé des malfaçons sur l'exécution des ferraillages mais retient que le contrôleur technique a laissé passer d'autres défauts : ainsi l'absence des joints autogonflants au niveau des reprises de ferraillage pourtant prévus contractuellement et l'insuffisance des joints Waterstop, sachant qu'il s'agit selon l'expert et en dehors des ferraillages eux-mêmes, des deux autres malfaçons à l'origine des problèmes d'étanchéité des sous-sols.
Il est par ailleurs constant que le contrôleur technique a, dans son rapport final du 15 janvier 2008, donné un avis favorable.
La société Bureau Veritas, au visa de l'article 3.7 des conditions générales annexées à la convention conclue et de l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03.100, fait valoir que l'avis favorable concerne exclusivement ce qui restait visible lors de sa visite sur le chantier, alors qu'elle avait déjà demandé à l'entreprise [A] de reprendre immédiatement les travaux, laquelle s'était engagée à le faire et n'ayant pas elle-même à vérifier que les travaux avaient été bien repris puisqu'il s'agit du rôle du maître d''uvre.
Or, les conditions générales de la convention, en leur article 3.2, prévoient que le contrôle technique peut s'exercer, suivant la nature de la mission et le choix du maître de l'ouvrage, pendant l'une ou plusieurs des phases suivantes :
- phase 1 : contrôle des documents de conception
- phase 2 : contrôle des documents d'exécution
- phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement
- phase 4 : examens avant réception
- phase 5 : avis au maître de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement
et les conditions particulières mentionnent que « les missions confiées, porteront sur les phases suivantes, par référence à l'article 3.2 des conditions générales : phases 1 à 4 pour les missions LP (L + P1), PV, SH (...) ».
Ainsi, la mission du contrôleur technique ne consistait pas seulement en des contrôles sur les chantiers.
L'expert judiciaire impute également à la société Bureau Veritas une absence de contrôle dans la non-exécution des réseaux extérieurs d'eau pluviale.
Il explique que les deux réseaux enterrés, prévus pour l'évacuation des eaux pluviales des escaliers extérieurs des sous-sols, n'ont pas été réalisés, que cette modification a été décidée dans le but de faire des économies par le maître d'ouvrage et par l'entreprise de gros 'uvre qui ont supprimé le réseau enterré des eaux pluviales au profit d'une casquette en béton au-dessus des escaliers extérieurs d'accès aux sous-sols. Il précise que cette modification a été soumise par la société [A] Méditerranée à l'avis des maîtres d''uvre d'exécution et au bureau de contrôle, qui n'ont pas émis d'avis défavorable.
L'expert judiciaire précise en effet (page 23) : « Plans modifiés par le BET B&R : Les plans des réseaux humides ont été modifiés par le BET des VRD, B&R Ingénierie, sur proposition de la société [A], et après approbation du maître d'oeuvre d'exécution, ainsi que du bureau de conbtrôle. Dans ces plans d'exécution modifiés (indices B à F), établis entre octobre 2006 et juillet 2007, le réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales des escaliers d'accès aux sous-sols est supprimé. En remplacement, la société [A] devait exécuter des casquettes béton au-dessus des escaliers ».
La société Bureau Veritas conteste avoir validé la modification en cours de chantier relative à la casquette en béton et indique n'avoir jamais été mise en possession de ces documents.
Toutefois, comme le relève l'expert judiciaire, en tout état de cause : « La non-communication des plans du réseau VRD aurait dû, au moins, inciter le Bureau Veritas à les demander. Or, le Bureau Veritas ne s'est pas préoccupé de le faire. Alors même qu'il était informé des opérations en cours sur le chantier, grâce à la communication de comptes-rendus, il n'a émis aucune observation après la suppression des réseaux des eaux pluviales ».
La société Bureau Veritas ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu les comptes-rendus de chantier, dont notamment celui du 15 novembre 2006 contenant la fiche n°7 relative à la mise en place des casquettes sur escalier dont il est mentionné qu'elle « est adressée pour avis et pour approbation à Bouygues immobilier, SECA ingénierie, Pachiaudi/[KR] Architectes, Bureau Veritas et B&G Ingénierie ».
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas.
- Sur le partage de responsabilités
Le tribunal a retenu au titre des désordres relatifs aux inondations des sous-sols les imputabilités suivantes :
- 50 % à l'encontre de la société [A] (Travaux du Midi)
- 25 % à l'encontre de la société SECA Ingénierie
- 25 % à l'encontre de la société Bureau Veritas construction
Ce partage de responsabilité n'est pas au principal contesté par la société Allianz. Il n'est pas non plus contesté par le syndicat des copropriétaires et par la société Travaux du Midi.
Il est en revanche remis en cause :
- par la MAF (SECA) qui estime que la répartition finale devrait être : 10 % à sa charge, Verdi/SMA SA 5 %, Veritas/SMABTP 10 % et Travaux du Midi/SAM SA 80 % (soit un total erroné de 105%)
- par Bureau Veritas qui sollicite, à titre subsidiaire , une fixation à 5 %.
S'agissant de la responsabilité de la société Verdi, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la SA SMA , l'expert judiciaire indique qu'elle n'a pas été associée au choix et à la conception des casquettes de protection des escaliers extérieurs. Ainsi, les plans initiaux établis par cette société ont été modifiés sans qu'elle n'ait été amenée à donner son avis sur les modifications apportées au projet. Le tribunal a donc justement écarté sa responsabilité.
Par ailleurs, au regard des fautes des trois sociétés, suffisamment identifiées par l'expertise judiciaire et de leur sphère d'intervention respective, le partage des responsabilités a justement été fixé par le tribunal.
Sur les dommages et intérêts de 5000 euros
Concernant l'instruction du dossier par la société Allianz, il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires ainsi que des rapports Saretec et des rapports d'expertise judiciaire notamment que :
- la déclaration de sinistre a été réceptionnée le 14 août 2009
- par courriel du 27 août 2009, l'assureur, comme pour le sinistre affectant les façades, a notifié un refus de garantie au motif que les dommages déclarés étaient des réserves lors de la livraison de l'immeuble en cours de traitement par le promoteur, ce qui était manifestement erroné
- la société Bouygues immobilier est intervenue auprès de l'assureur dommages-ouvrage, indiquant que les réserves étaient sans lien avec les désordres et qu'elles avaient été levées de longue date
- l'assureur est revenu sur son refus de garantie et a missionné, le 4 septembre 2009, le cabinet Saretec
- toutefois, le cabinet Saretec n'a pas instruit la déclaration de sinistre et le 12 janvier 2010, l'assureur lui indiquait : « Dans la mesure où vous avez omis d'expertiser un désordre qui consiste en des infiltrations en sous sol de la résidence [Localité 35], nous vous remercions de bien vouloir organiser une nouvelle réunion d'expertise »
- la réunion d'expertise a lieu le 10 février 2010 et a fait l'objet d'un rapport intermédiaire établi par le cabinet Saretec le 12 mars 2010 qui prévoit des investigations supplémentaires destinées à rechercher les causes des inondations
- cependant, dans un courrier adressé au syndic le 29 mars 2010, la compagnie Allianz a notifié à nouveau son refus de prise en charge du sinistre, au motif que l'origine du désordre était une cause étrangère, à savoir les remontées artificielles du niveau de la nappe à la suite de l'alimentation en période d'été des canaux situés à proximité, pour les besoins des cultures
- le syndicat des copropriétaires a, par acte du 17 juin 2010 sollicité une mesure d'instruction ainsi que le remboursement des frais de pompage dont il avait fait l'avance
- de nouvelles infiltrations en sous-sol intervenant en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a effectué encore l'avance de frais de pompage et de réparations des ascenseurs et a dû faire délivrer de nouvelles assignations en référé afin d'obtenir des provisions complémentaires.
Il résulte bien de ces éléments que la société Allianz a fait preuve de légèreté dans la gestion du sinistre, refusant par deux fois la prise en charge pour des motifs injustifiés, ce qui a manifestement eu pour conséquence de retarder le préfinancement et l'exécution des travaux de remise en état et d'entraîner des frais de pompage ainsi que des frais de réparation des ascenseurs plus importants. Le syndicat des copropriétaires a été contraint non seulement de faire l'avance de ces frais dont la charge conséquente a conduit la société Bouygues immobilier a en régler une partie à titre de geste commercial mais également de s'engager dans une procédure d'expertise judiciaire.
La société Allianz fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que dès le départ la situation des infiltrations dans les sous-sols de la résidence était apparue complexe, que « les circonstances dans lesquelles ces infiltrations se produisaient étaient multiples et les causes n'étaient pas parfaitement cernées » et que « les reprises partielles préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage, conjuguées aux sondages effectués sur les dalles, ont apporté des réponses permettant de déterminer les facteurs qui sont à l'origine des désordres ».
Il est rappelé cependant que l'assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves et d'éviter à l'assuré des désagréments. En l'espèce, la nature décennale des désordres n'a jamais été contestée et l'assureur devait indemniser le sinistre, dès lors que les conditions légales de mobilisation de l'assurance étaient remplies.
Le tribunal relevant encore que le syndicat des copropriétaires avait dû aussi faire face à des correspondances et pétitions particulièrement désagréables de la part des habitants de la résidence du fait des inondations des sous-sols et de la panne des ascenseurs, a ainsi justement considéré que la faute de l'assureur dommages-ouvrage justifiait sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la somme de 71 887,83 euros à laquelle la SA Allianz IARD a été condamnée en première instance
Le coût total des travaux de reprise suite aux inondations en sous-sols s'élève à la somme de 194 538,96 euros, chiffrage final non contesté.
Le tribunal a considéré que la société Allianz restait redevable de la somme de 71 887,83 euros, après déduction de la provision de 122 651,13 euros versée.
La société Allianz, comme la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA ainsi que la MAF pour SECA font valoir que c'est en réalité une somme de 155 813,55 euros qui a été versée, de sorte qu'il resterait dû une somme de 38 725,41 euros seulement.
Cette somme de 155 813,55 euros comprend, outre la somme de 122 651,13 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015, celle de 33 162,42 euros TTC détaillée comme suit :
- 24 816,02 euros versés à l'entreprise Etanchéité rationnelle pour les travaux de reprises partielles de cuvelage effectués entre avril et juin 2013
- les frais de maîtrise d''uvre de 3846,40 euros afférents à ces travaux
- les frais d'architecte pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers à hauteur de 4500 euros.
Le tribunal a considéré que cette somme de 33 162,42 euros ne pouvait être déduite des sommes dues au syndicat des copropriétaires, au motif que :
- l'expert judiciaire a exclu les travaux de reprise de cuvelage
- les frais d'architecte, préfinancés par la société Allianz, sont repris dans le décompte récapitulatif de l'expert au titre des inondations des sous-sols par les escaliers extérieurs.
Or, la somme de 19 268,66 euros pour le traitement des fissures actives et celle de 5547,36 euros pour le traitement des joints de dilatation, soit 24 812,02 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Etanchéité rationnelle ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre de 3846,40 euros réglés par Allianz font bien partie des travaux de reprise déterminés par l'expert judiciaire, de sorte qu'ils doivent être déduits des sommes restant à verser au syndicat des copropriétaires, de même que la somme de 4500 euros au titre des frais d'architecte.
La société Allianz est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 725,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de pompage et de réparations des ascenseurs d'un montant de 18 897 euros
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que :
- la société Allianz n'apportait aucun élément permettant de considérer que les factures émises les 12 septembre 2016 et 10 décembre 2018 pour un montant total de 18 897 euros auraient été prises en charge par elle
- ces sommes devaient être préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les travaux réparatoires au titre des façades et peintures (sur appel incident du syndicat des copropriétaires)
Seul le syndicat des copropriétaires forme appel incident sur ce point s'agissant des sommes qui lui ont été accordées au titre des travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires demande ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures,
et de :
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
La société Travaux du Midi indique justement que les sociétés Bouygues immobilier et [C] ne sont pas intimées de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, faute pour lui d'avoir formé un appel provoqué contre lesdites sociétés.
En effet et même si le syndicat des copropriétaires ne demande l'augmentation qu'à l'égard de la société Travaux du Midi, il s'agit en l'espèce d'un cas d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile dans la mesure où il y avait ici une condamnation in solidum de plusieurs parties à payer une même somme.
Le syndicat des copropriétaires qui devait dès lors intimer aussi les sociétés Bouygues immobilier et [C] ne peut que voir son appel formé contre la seule SAS Travaux du Midi déclaré irrecevable.
Sur les recours de la société Allianz, assureur de dommages-ouvrage
- Sur la condamnation in solidum
Il n'est pas contesté que l'assureur dommages-ouvrage, qui doit préfinancer les désordres de nature décennale, peut ensuite se retourner contre les constructeurs concernés et leurs assureurs, selon les parts de responsabilité de chacun.
S'agissant des inondations, la MAF en qualité d'assureur de SECA ingénierie et la société Bureau Veritas contestent la condamnation in solidum, soutenant que la solidarité ne se présume pas et que les conditions nécessaires au prononcé d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, de sorte qu'elles ne peuvent être tenues au-delà de leur part propre de responsabilité.
Il est rappelé que si, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage, il peut néanmoins être condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par ailleurs, il ressort précisément de l'expertise judiciaire que, par leur faute respective, la société Travaux du Midi, la société SECA ingénierie et la société Bureau Veritas ont contribué à un seul et même désordre, à savoir des inondations dans les sous-sols des bâtiments de la résidence [Localité 37], préjudice indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage, de sorte qu'elles ont justement été condamnées in solidum à l'égard de ce dernier.
Le jugement est donc confirmé sur la condamnation in solidum.
- Sur les montants retenus au titre des recours de l'assureur dommages-ouvrage concernant les inondations en sous-sols
La société Allianz fait valoir que la somme de 529 929,37 euros lui est due, correspondant à la totalité de ce qu'elle a versé, somme détaillée comme suit :
- 327 952,66 euros avant le jugement entrepris
- 175 162,54 euros (86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation + 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation + 66 136,78 euros au titre des frais de pompage) suite à l'exécution du jugement entrepris
- 26 814,17 euros au titre des frais d'expertises judiciaires.
La société Allianz demande aussi au dispositif de ses écritures de « rembourser à la société ALLIANZ IARD la somme de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais des pompage » alors que cette somme est comprise dans celle de 529 929,37 euros réclamée précédemment.
Le tribunal n'a retenu les recours de la société Allianz qu'au titre des sommes suivantes :
- la somme de 70 545,58 euros (avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018) comprenant :
- 66 045,58 euros (34 920,97 euros + 11 573,12 euros + 5025,49 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs + 14 526 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs) correspondant aux provisions fixées par ordonnances du 30 mars 2015
- 4500 euros correspondant aux frais de l'architecte choisi par la copropriété et avancés par la société Allianz
- la somme de 71 887,83 euros restant due au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018 (194 538,96 euros - la provision de 122 651,13 euros)
- la somme de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des copropriétaires,
soit un total de 155 932,12 (sans les indexations)
La société Allianz reproche au tribunal de ne pas avoir inclus dans le montant de ses recours :
- outre la provision de 122 651,13 euros fixée par l'ordonnance de référé du 30 mars 2015 au titre de la reprise des fissures, de l'évacuation des eaux d'infiltration, des postes de relevage, du remplacement des portes du sous-sol
- la somme de 24 816,02 euros « au titre de la reprise partielle de cuvelage » et celle de 3846,40 euros « au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la reprise partielle de cuvelage »
- les frais de pompage et de réparations des ascenseurs, soit 172 139,11 euros dont :
- 24 343,16 euros au titre de la provision à valoir sur les frais de pompage fixée par l'ordonnance du 13 août 2010
- 90 995,66 euros au titre de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012 (dont 44 501,57 euros au titre des frais de pompage, 34 920,97 euros au titre de la réparation des ascenseurs et 11 573,12 euros au titre de la remise en état des ascenseurs)
- 2525,20 euros au titre de frais de pompage (réglés par courrier du 21 novembre 2013)
- 34 915,09 euros au titre de l'ordonnance du 30 mars 2015 (dont 1712 euros au titre des frais de pompage, 5025,49 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs, depuis le rapport de M. [PT], 13 651 euros au titre des frais de pompage et 14 526,60 euros au titre de la réparation des ascenseurs)
- 19 360 euros au titre de frais de pompage, en exécution de l'ordonnance sur incident du 8 août 2017
- ainsi que la somme de 66 136,78 euros avancée par la SA Bouygues immobilier
Il n'est pas utilement contesté que la somme de 122 651,13 euros doit être incluse dans le montant des recours, s'agissant vraisemblablement d'une erreur commise par le premier juge.
Concernant les frais au titre des travaux de cuvelage, la société Travaux du Midi soutient que la société Allianz commet une erreur dans la mesure où les travaux qu'elle vise comme ayant été réalisés pendant les opérations d'expertise par la société Etanchéité rationnelle sous la maîtrise d''uvre de M. [CF] ne portaient pas sur le cuvelage partiel mais sur la réparation des fissures, et doivent être englobés dans les travaux de reprise, qui avaient déjà été préfinancés avant le jugement du 21 septembre 2023, de sorte que la demande de la SA Allianz conduit à les lui faire supporter deux fois.
Il ressort du courrier du 19 mars 2013 adressé par le conseil de la société Allianz qu'un chèque de 24 816,02 euros a été adressé en préfinancement des travaux à réaliser par la société Etanchéité rationnelle. Le rapport d'expertise prévoit que pour remédier aux fuites qui se produisent dans les sous-sols, des travaux ont été effectués par la société Etanchéité rationnelle en juin 2013 consistant en un traitement des reprises de bétonnage actives des fissures dans le radier et des joints de dilatation pour un montant de 19 268,66 euros HT et 5547,36 euros HT, soit donc un total de 24 816,02 euros. L'expert judiciaire ajoute la somme de 3300 euros HT correspondant à la maîtrise d'oeuvre du chantier confiée à M. [B] [CF], précisant que les interventions ont été préfinancées par la société Allianz. En revanche, l'expert n'a pas envisagé de travaux de reprise sur les cuvelages des fosses d'ascenseurs.
Le montant de 24 816,02 euros est donc bien compris dans les travaux de reprise des fissures chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 65 823,35 euros (outre les frais de maîtrise d'oeuvre de 3846,40 euros également pris en compte).
Par ailleurs, s'il a été retenu précédemment que le tribunal avait justement considéré que la légèreté avec laquelle la SA Allianz avait géré le sinistre avait entraîné des frais plus importants de pompage et de réparation des ascenseurs, pour autant, il ne saurait être laissé à la charge de l'assureur dommages-ouvrage l'intégralité de ceux-ci en le privant de tout recours contre les sociétés intervenantes à l'origine des désordres de nature décennale. Il n'est en effet pas démontré que la faute de l'assureur dommages-ouvrage est à l'origine de l'ensemble des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, alors qu'il ressort de l'expertise judiciaire que malgré les premières réparations préconisées par l'expert et effectuées entre avril et juin 2013 par la société Etanchéite rationnelle, lesquelles ont été préfinancées, les infiltrations ont continué à se produire même en dehors des périodes pluvieuses, nécessitant de nouvelles investigations et d'autres travaux, les frais de pompage perdurant.
Seule la somme de 66 136,78 euros avancée par la SA Bouygues immobilier et remboursée par le syndicat des copropriétaires, sera laissée à la charge finale de la société Allianz dont la légèreté dans la gestion du dossier a eu pour effet une augmentation des frais de pompage. En revanche, elle est en droit d'exercer son recours pour les autres sommes (24 343,16 euros, 90 995,66 euros, 2525,20 euros, 34 915,09 euros, 19 360 euros), par infirmation du jugement entrepris.
La société Allianz est en droit également d'exercer son recours sur la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs exposés en 2016 et en 2018.
Par ailleurs, les développements autour de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts obtenue par le syndicat des copropriétaires sont sans intérêts puisque l'assureur ne forme pas de recours la concernant.
Enfin, s'agissant des frais d'expertise, soit 26 814,17 euros, cette somme est comprise dans les dépens tels que fixés par le tribunal.
Le recours de la SA Allianz IARD s'exerce donc sur les sommes suivantes, par infirmation du jugement entrepris :
- 194 538,96 euros au titre des travaux de reprise en sous-sol dont 38 725,41 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 172 139,11 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs déjà pris en charge
- 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires.
- Sur les recours entre les constructeurs
Il convient de condamner les sociétés Midi Travaux, SECA ingénierie et Bureau Veritas et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé à hauteur de 50 % pour la première et 25 % pour chacune des deux autres.
Le jugement est donc complété en ce sens.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne peut en effet être tenue au-delà des limites de son contrat qui comporte une franchise et un plafond opposables au tiers lésé, ce que n'a pas jugé le tribunal. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires, la société Allianz IARD, qui succombe en partie, in solidum avec les autres intervenants.
La société Allianz IARD, les sociétés Travaux du Midi, SECA ingénierie, Bureau Veritas construction et leur assureur respectif sont condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso et à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties condamnées supportant ces frais à hauteur d'un quart.
L'équité justifie de faire droit à la demande, au titre des frais irrépétibles, formée par la société Verdi ingénierie à l'encontre de la MAF, dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la seule dévolution,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la réparation du sinistre affectant les façades et peintures,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138 113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz :
- au titre de la subrogation : la somme de 70 545,58 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- au titre de la garantie :
* la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
* la somme totale de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] la somme de 292 265,04 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances de référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic en exercice, la somme de 38 725,41 euros au titre des travaux de reprise en sous-sols avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne in solidum la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA, la SA SECA ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz IARD :
- 194 538,96 euros dont 38 725,41 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 172 139,11 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs déjà pris en charge
- 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
- Déboute la SA Allianz IARD de son recours au titre de la somme de 66 136,78 euros,
- Condamne les sociétés Midi Travaux, SECA ingénierie et Bureau Veritas construction et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
- Dit que la Mutuelle des architectes français (MAF) est bien fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie en application de la police d'assurance,
- Condamne la MAF à payer à la société Verdi ingénierie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Allianz IARD, les sociétés Travaux du Midi, SECA ingénierie, Bureau Veritas construction et leur assureur respectif aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso et à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties condamnées supportant ces frais à hauteur d'un quart.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03371 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7L5
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 23]
21 septembre 2023 RG :15/00348
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI)
S.A. SMA
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
S.A. SMA
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.D.C. RESIDENCE LE [Adresse 34] MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le
à Selarl LX
Me Eraud
Selarl Leonard Vezian
SCP Penard Oosterlynck
SCP L'Hostis
Me Martinasso
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 21 Septembre 2023, N°15/00348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'a rrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° B 542.110.291, prise en qualité d'assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son président demeurant et domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE (VERDI) (anciennement dénommée B&R INGENIERIE MEDITERRANNEE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 392 382 255, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Anaïs ERAUD, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. SMA, société anonyme à directoire immatriculée sous le N° 332 789 296 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de la société B&R INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société VERDI INGENIERIE MEDITARRANEE
Assignée sur APPEL PROVOQUE à personne habilitée le 24/04/2024
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
[Adresse 20]
[Adresse 45]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. SMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de TRAVAUX DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité en son siège socia
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, [Adresse 3]'»
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS.
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'Assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 7], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
En qualité d'assureur de la société SECA INGENIERIE (SIRET n° 421 293 325), société radiée du RCS de [Localité 43] le 01 février 2016,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me PONCE de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.D.C. RESIDENCE LE [Localité 35] représenté par son syndic NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 42], pris en son agence sise [Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2006, la SA Bouygues immobilier, assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, a fait édifier la résidence [Adresse 28], sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 26] ([Localité 44]).
Sont intervenues à cette opération de construction, notamment :
- en qualité de maître d''uvre d'exécution, exclusivement pour le lot gros 'uvre, la société SECA ingénierie, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF)
- en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, la société [A] Méditerranée, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi Provence, aux droits de laquelle vient la SAS Travaux du Midi, assurée auprès de la SA SMA
- en charge du cuvelage des sous-sols, la société Étanchéité rationnelle, en qualité de sous-traitante de la SAS [A] Méditerranée, assurée auprès de la SMABTP
- la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP,
- la société [C], sous-traitante de la société [A], chargée du lot façades, assurée auprès de la SMABTP
- la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la SA SMA
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 2 janvier 2008 (avec des réserves sans lien avec le litige).
Des désordres étant apparus peu après la réception des travaux, le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, la société Lamy devenue Nexity, a effectué une première déclaration de sinistre le 11 août 2009 pour des infiltrations entraînant des inondations dans les garages en sous-sol auprès de la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et une seconde déclaration de sinistre le 12 août 2009 pour les désordres portant sur les façades de la copropriété énoncés comme suit :
- Décollement du revêtement de façade RPE,
- Importantes fissurations des façades,
- Epaufrures sur garde-corps béton.
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Saretec, lequel a établi un rapport le 12 octobre 2009 concernant les façades et un second rapport en date du 12 mars 2010 concernant les infiltrations dans les garages en sous-sol.
Par courrier du 29 mars 2010, la compagnie Allianz IARD a notifié son refus de prise en charge du sinistre.
Le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic, a assigné, par acte du 17 juin 2010, l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, aux fins d'expertise et de versement d'une provision.
Par ordonnance du 13 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a condamné la société Allianz IARD à lui payer : 3000 euros à titre de provision ad litem, 24 343,16 euros à titre de provision sur les frais de pompage, 1686,36 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [PT], a été ordonnée.
Par ordonnances des 29 septembre 2010 et 12 janvier 2011, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables aux parties intervenues aux opérations de construction.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Avignon, le [Adresse 39] [Adresse 28] a obtenu la condamnation de la société Allianz à lui payer : 90 995,66 euros à titre de provision supplémentaire, dont 44 501,57 euros au titre des frais de pompage (SAS Maurin), 34 920,97 euros au titre des frais de réparation des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) et 11 573,12 euros correspondant au devis de remise en état des ascenseurs (Société Thyssenkrupp) ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé un premier rapport le 4 avril 2014.
Après le dépôt de ce rapport, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a notamment assigné en référé la société Allianz IARD devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme provisionnelle au titre de la reprise des désordres d'infiltrations.
Parallèlement, par acte du 17 décembre 2014, le [Adresse 39] [Adresse 28] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2015, la société Allianz IARD a été condamnée à payer au [Adresse 39] [Adresse 28] les sommes provisionnelles suivantes :
* 122 651,13 euros T.T.C. au titre de la reprise des fissures, de l'évacuation des eaux d'infiltration, des postes de relevage, du remplacement des portes du sous-sol,
* 1712 euros T.T.C. au titre des frais de pompage,
* 5025,49 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs,
* 13 651 euros T.T.C. au titre des frais de pompage intervenus après dépôt du rapport d'expertise,
* 14 526,60 euros T.T.C. au titre des frais de réparation d'ascenseurs intervenus après dépôt du rapport d'expertise,
* 13 744,63 euros au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions du 22 mai 2015, certains copropriétaires de la résidence sont intervenus volontairement à l'instance, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
La procédure a été jointe avec l'appel en cause par la SA Allianz IARD d'autres sociétés qui sont intervenues à l'opération de construction ainsi que de leurs assureurs.
Le [Adresse 39] [Adresse 28] estimant que certains désordres n'ont pas été réparés et que de nouvelles difficultés ont été rencontrées lors des travaux de réparation avec les sociétés Etanchéité rationnelle et [A] Méditerranée, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 août 2017, lui a accordé une provision complémentaire d'un montant de 19 360 euros au titre des frais de pompage, et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [PT] qui a déposé un deuxième rapport d'expertise le 17 janvier 2018 complété d'un additif rédigé de son plein gré en date du 2 décembre 2020.
Le juge de la mise en état a par ailleurs reçu l'intervention volontaire de la SA SMA venant aux droits de Sagena, ès qualités d'assureur de la société Verdi ingénierie, anciennement B&R Ingénierie.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Déclaré l'instruction close en date du 25 mai 2023,
- Déclaré recevables les conclusions communiquées par Allianz IARD SA le 10 janvier 2023,
- Reçu l'intervention volontaire de la SMA SA anciennement Sagena assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée anciennement Méditerranée, de la SMA SA assureur de la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, la SAS Bureau Veritas construction, [R] [IH], [Z] [P] épouse [IH], [D] [LA] [T], [E] [N] épouse [LA] [T], [TC] [L], [O] [GY], [XE] [F] épouse [GY], [K] [X], [ZE] [MA] [W] épouse [X], [JR] [WV], [OJ] [YE] épouse [WV], [I] [V], [SC] [IR], [EO] [BN], [UL] [M], [NA] [DO] et la SCI Eleodi [FY] [J], [U] [ZX] épouse [J],
- Déclaré parfait le désistement de la SA Allianz IARD à l'encontre de la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
Au titre des inondations :
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamné la SA Allianz à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 2250 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J],
- 941 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH],
- 6520 euros à [I] [V],
- 415 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X],
- 72 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 200 euros à [SC] [IR],
- 481,26 euros à [EO] [BN],
- 65,25 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T],
- 2 384,20 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV],
- 170 euros à [NA] [DO],
- Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA ESCA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz :
- au titre de la subrogation : la somme de 70.545,58 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- au titre de la garantie :
* la somme de 71.887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
* la somme totale de 13.498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SAS SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 25 % chacune, et la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée à hauteur de 50 %,
- Dit que la SMABTP pourra opposer la franchise contractuelle uniquement à la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné le syndicat des copropriétaires 'de la [Adresse 32] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, à verser à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
- Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, de la condamnation à payer à la SA Bouygues immobilier Méditerranée la somme de 66.136,78 euros,
Au titre des façades et peintures :
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014,
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 38.400 euros à [Y] [X] et [ZE] [MA] [W] épouse [X],
- 13.800 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 31.200 euros à la SCI Eleodi,
- Condamné la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et la SA [C] pour moitié chacune, à relever et garantir la SA Bouygues immobilier Méditerranée de l'intégralité des condamnations prononcées au titre des façades et peintures,
Par conséquent :
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Géraldine Martinasso et Me Franck Gardien conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des expertises judiciaires ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 août 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 août 2017,
- Condamné in solidum Allianz IARD SA, SAS Travaux du Midi Provence SAS venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie SA et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMA BTP, Bouygues immobilier Méditerranée SA, et [C] SA, en application de l'article 700 précité, à payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy,
- 300 euros à [FY] [J] et [U] [ZX] épouse [J],
- 300 euros à [R] [IH] et [Z] [P] épouse [IH],
- 300 euros à [I] [V],
- 300 euros à [Y] [X] et [ZE] [OT] épouse [X],
- 300 euros à [O] [GY] et [XE] [F] épouse [GY],
- 300 euros à [SC] [IR],
- 300 euros à [EO] [BN],
- 300 euros à [D] [LA] [T] et [E] [N] épouse [LA] [T],
- 300 euros à [H] [WV] et [OJ] [YE] épouse [WV],
- 300 euros à [NA] [DO],
- 300 euros à la SCI Eleodi,
- Condamné la SA Allianz à verser à L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, intimant la SAS Travaux du Midi, venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, son assureur, la SA SMA, la SAS Bureau Veritas construction, son assureur, la SMABTP, la Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d'assureur de la SECA Ingénierie, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03371.
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, remis à personne habilitée, la Mutuelle des architectes français (MAF) a assigné avec appel en cause, valant appel provoqué la société Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, et son assureur, la SMA SA, dénonçant le jugement déféré, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante, les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires et ses propres conclusions aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les justificatifs de règlements produits au débat,
Vu les deux rapports d'expertise judiciaire déposés par M. [PT] en 2014 et 2018,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par la SA Allianz IARD, à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal Judiciaire d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 138 113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnance de référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne la SA Allianz à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne la SA Allianz à relever et garantir le [Adresse 39] [Adresse 28] représentée par son syndic Nexity Lamy de la condamnation à payer la somme de 66 136,78 euros,
- Condamne in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz IARD :
- Au titre de la subrogation : la somme de 70 545,58 avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Au titre de la garantie :
- La somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- La somme totale de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
Au titre de l'appel incident à la suite des conclusions de la copropriété,
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] représenté par son syndic Nexity Lamy la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamne in solidum Allianz IARD SA, Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, SECA Ingénierie et son assureur la MAF, Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Martinasso conformément à l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertises judiciaire ordonnées par décisions du juge des référés d'[Localité 23] en date du 13 aout 2010 et du juge de la mise en état en date du 8 aout 2017,
- Ordonne l'exécution provisoire,
Et plus particulièrement en ce que le tribunal n'a pas retenu que les sommes déjà préfinancées par la société Allianz IARD sont les suivantes et non uniquement celle de 138 113,91 euros :
' travaux de reprise des inondations :
- mesures prises en cours d'expertise relatives aux travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle, pour un montant de 24 816,02 euros,
- facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de 3 846,40 euros,
- frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de 4 500,00 euros,
- 122 651,13 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015,
' Quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs :
- 24 343,16 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010),
- 90 995,66 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012,
- 2.525,20 euros (cf. dires N°12 et 13 de la société Allianz IARD),
- 34 915,09 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015),
- 19.360 euros en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017),
Soit : 327 952,66 11 euros qui a été versée par la société Allianz au titre du bâtiment A,
Outre les frais d'expertise également versés à hauteur de :
- 3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise (ordonnance de référé en date du 13 août 2010),
- 10 069,54 euros,
- 13 744,63 euros (ordonnance du 30 mars 2015),
Soit un montant total complémentaire de 26 814,17 euros,
Et plus particulièrement en ce que le tribunal a estimé que les frais de pompage et de réparation des ascenseurs étaient exclusivement imputables à la société Allianz IARD assureur Dommages ouvrage et devaient rester à sa charge,
Réformer la décision en ce que les recours de la compagnie ès qualité d'assureur Dommages ouvrage ont été rejetés quant aux frais de pompage et à la réparation des ascenseurs,
Statuant à nouveau,
Sur les sommes versées par la société Allianz IARD :
- Juger que la société Allianz IARD a d'ores et déjà préfinancé la somme de 529 929,37 euros, somme se répartissant comme suit :
- 327 952,66 euros avant le jugement entrepris (au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété, la somme de 155.813,55 euros et au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, la somme de 172.139,11 euros),
- 175 162,54 euros (86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation + 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation + 66 136,78 euros au titre des frais de pompage) suite à l'exécution du jugement entrepris,
- 26 814,17 euros au titre des frais d'expertises judiciaires,
Sur la prétendue absence de diligences de la société Allianz IARD:
- Juger que la société Allianz IARD a fait preuve de diligence en désignant un expert Dommages ouvrage et en respectant la procédure légale Dommages ouvrage,
- Juger que la société Allianz IARD n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre au stade de l'expertise [24] ouvrage et a parfaitement respecté la procédure légale Dommages ouvrage,
- Rejeter les demandes formulées à ce titre par le Syndicat des copropriétaires relatives aux dommages et intérêts comme étant mal fondées,
Concernant les décollements en façade :
- Juger qu'il s'agit de dommages esthétiques qui affectent globalement moins de 5% des surfaces et qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
- Juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer,
- Juger que tout au plus, ces désordres pourraient relever de la catégorie des dommages intermédiaires relevant de la seule responsabilité contractuelle de la société [A] et des dispositions de l'article 1147 du code civil, non garantie par la concluante,
- Rejeter les demandes qui pourraient être formulées à ce titre à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur Dommages ouvrage, ses garanties n'ayant pas vocation à s'appliquer,
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était mise à la charge de la concluante,
- Condamner la société [A] Méditerranée et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Sur les recours de la société Allianz IARD :
- Juger les recours exercés par la société Allianz IARD à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs parfaitement recevables et bien fondés,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol :
* la société [A] Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la SAS Travaux du Midi,
* la société SECA Ingénierie, Maître d''uvre,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
Par voie de conséquence,
- Condamner in solidum :
* la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais des pompage,
à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol dans les proportions suivantes :
à l'encontre de la société [A] : 50 %,
à l'encontre de la société SECA Ingénierie : 25 %,
à l'encontre de la société Bureau Veritas construction : 25 %,
- Condamner dans les mêmes proportions :
* la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMA,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction,
à rembourser à la société Allianz IARD la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
en tant que de besoin, de la relever et garantir au titre du montant de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires,
à la relever et garantir de toute condamnation complémentaire qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Très subsidiairement,
- Déclarer responsables des dommages relatifs aux infiltrations et inondations en sous-sol :
au titre des venues d'eau liées à un défaut d'étanchéité du système de cuvelage dans les proportions qui suivent :
90 % [Localité 25],
5 % Seca,
5 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
Au titre des ruissellements par les escaliers dans les proportions qui suivent :
50 % Seca,
50 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
Au titre de l'évacuation des eaux d'infiltrations, dans les proportions qui suivent :
80 % [Localité 25],
5 % Seca,
5 % BET B&R Ingénierie (Verdi),
10 % Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
- Condamner dans les mêmes proportions :
* la société [A] Méditerranée, et son assureur, la SMABTP,
* la société SECA Ingénierie,
* la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie,
* la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction, intervenue en qualité de bureau de contrôle,
* la société Verdi ingénierie, venant aux droits de la société B&R Ingénierie,
* la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas et/ou Bureau Veritas construction,
* la SMABTP et/ou la SMA SA, ès qualités d'assureurs de la société B&R Ingénierie, aujourd'hui Verdi ingénierie,
à rembourser à la concluante la somme de 529 929,37 euros avec intérêts depuis le parfait paiement et,
à la relever et garantir de toutes condamnations complémentaires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et /ou des copropriétaires réclamants,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
En tout état de cause :
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Allianz IARD,
- Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi (anciennement [A] Méditerranée), son assureur, la SMA, la MAF, ès qualités d'assureur de la société SECA Ingénierie, la société Bureau Veritas construction, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société LX [Localité 30], avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz soutient qu'elle a réglé :
- sur les sommes préfinancées par elle au titre des désordres d'inondations en sous-sol :
- avant la procédure de première instance :
- quant aux travaux de reprise
- travaux de reprises partielles de cuvelage réalisés en mai/juin 2013 par l'entreprise Etanchéité Rationnelle : la somme de 24 816,02 euros
- la facture de la société Imagine relative à une mission de maîtrise d''uvre d'exécution de ces travaux de reprises partielles de cuvelage, à hauteur de : 3846,40 euros
- les frais de l'architecte choisi par la copropriété, M. [S], pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers, à hauteur de : 4500 euros
- la somme de 122 651,13 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015)
- quant aux frais de pompage et reprise des ascenseurs :
- 24 343,16 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 10 août 2010)
- 90 995,66 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012)
- 2525,20 euros en novembre 2013
- 34 915,09 euros (en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015)
- 19 360 euros (en exécution de l'ordonnance d'incident du 8 août 2017)
- en résumé :
- au titre des désordres relatifs aux inondations dans les parkings du bâtiment A de la copropriété : la somme de 155 813,55 euros
- quant aux frais de pompage et de réparation des ascenseurs : la somme de 172 139,11 euros
- soit une somme totale de 327 952,66 11 euros au titre du bâtiment A
- en exécution du jugement de première instance :
- la somme complémentaire de 140 824,47 euros, somme se décomposant comme suit:
- 86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation
- 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation
- 5000 euros au titre des dommages et intérêts dus au SDC
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts dus aux copropriétaires
- 13 300 euros au titre des frais irrépétibles
- la somme de 66 136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit de la société Bouygues Immobilier Méditerranée au titre des frais de pompage a été versée
- au titre des frais d'expertise judiciaire : 26 814,17 euros se décomposant comme suit :
- 3000 euros de provision ad litem pour frais d'expertise
- 10 069,54 euros
- 13 744,63 euros
La société Allianz ajoute qu'elle entend obtenir le remboursement de l'ensemble de ces sommes versées au titre des désordres en sous-sols auprès des constructeurs responsables et de leurs assureurs.
Concernant ces recours, elle soutient que :
- elle ne conteste ni les désordres, ni leurs causes et leurs imputabilités
- le tribunal a justement considéré qu'elle était en droit de solliciter une condamnation in solidum
mais concernant le montant de ses recours, alors qu'elle a versé la somme de 529 929,37 euros :
- le tribunal n'a pas retenu le montant de la provision de 122 651,13 euros qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires et que les premiers juges déduisent pourtant s'agissant des sommes dues au syndicat
- le tribunal a exclu à tort la totalité des frais de pompage et les frais relatifs aux travaux de reprise du cuvelage (pourtant faits sous le contrôle de l'expert)
- concernant les frais d'expertise judiciaire réglés par elle, elle est bien fondée à exercer ses recours in solidum contre les constructeurs
S'agissant des dommages aux façades, la société Allianz fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce que :
- il s'agit d'un désordre esthétique qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces ne justifiant pas la réfection totale sollicitée par le syndicat des copropriétaires ainsi que l'a considéré l'expert judiciaire
- il n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination
- aucun désordre de nature décennale n'a été constaté dans le délai de la garantie
- les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer, s'agissant tout au plus d'une responsabilité au titre des dommages intermédiaires non garantie par la police.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS Travaux du Midi Provence, elle-même venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur, la SA SMA, demandent à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de M. [G] [PT] du 4 avril 2014, du 17 janvier 2018 et l'additif du 2 décembre 2020,
I/ Sur l'appel principal de la SA Allianz
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 71.887,83 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise et d'autre part,
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamner la SA Allianz à payer au [Adresse 39] [Adresse 36] la somme de 38.725,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise,
- Condamner in solidum la SAS Travaux du Midi venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme 194.538,96 euros TTC, dont 38.725,41 euros TTC qui seront indexés sur l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Réformer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à verser à la SA Allianz la somme de 70.545,58 euros au titre de la subrogation,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi, SA SMA, MAF (SECA Ingénierie), et Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation la somme de 66.045,58 euros correspondant au remboursement des travaux de réparation des ascenseurs,
- Confirmer le jugement du surplus de ses chefs concernant la SAS Travaux du Midi et la SA SMA,
En conséquence,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 28.662,42 euros TTC au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de de 172.139,11 euros TTC au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs,
- Débouter la SA Allianz de sa demande à hauteur de la somme de 66.136,78 euros destinée à relever et garantir la copropriété de la condamnation mise à sa charge au profit la société Bouygues immobilier Méditerranée,
- Débouter la SA Allianz IARD de toute demande au titre de la subrogation au-delà de la somme de 66.045,58 euros,
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires,
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement des frais d'expertise à hauteur de 26.814,17 euros,
II/ Sur l'appel incident du [Adresse 41]
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d'une somme de 357.064,67 euros TTC, outre indexation suivant l'indice BT01 au titre de la reprise des façades,
- Statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir appliquer à la somme de 154 450,87 euros HT, un taux de TVA de 10 % (au lieu d'un taux réduit de 7 %), portant ainsi le montant de la condamnation à la somme de 169.862,74 euros TTC au titre des travaux de façades et peintures,
III/ Sur l'appel incident de la MAF
- Débouter la MAF de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs,
- Débouter la MAF de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant la part de responsabilité de 10 % de la société SECA Ingénierie au titre de toutes condamnations,
IV/ Sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas
- Débouter la SAS Bureau Veritas de sa demande tendant à voir rejeter toutes condamnations solidaires ou in solidum des constructeurs,
- Débouter la SAS Bureau Veritas de toutes ses demandes sur la répartition finale des imputabilités et de ses demandes de rejet de toutes parties excédant sa part de responsabilité au titre de toutes condamnations,
V/ En toute hypothèse,
- Condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Travaux du Midi et à la SA SMA une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société Travaux du Midi et la SA SMA soutiennent que :
- sur l'appel principal de la SA Allianz (concernant les désordres d'inondations en sous-sols) :
- le montant des travaux de reprise des désordres d'inondations en sous-sols s'élève à la somme de 194 538,96 euros TTC et la SA Allianz a réglé la somme de 155 813,55 euros, de sorte qu'elle a été condamnée à tort au paiement de la somme de 71 887,83 euros, seule une somme de 38 725,41 euros TTC reste due
- sur le recours de la société Allianz contre les constructeurs : l'assureur fait justement valoir que la somme complémentaire de 122 651,13 euros doit être retenue car ayant été versée à titre de provision
- la condamnation in solidum de la société Travaux du Midi, et son assureur la SMABTP, de la MAF ès qualités d'assureur de SECA Ingénierie, et de la SA Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP sera confirmée ainsi que le partage de responsabilités retenu
- sur la demande au titre des travaux de cuvelage réalisés en cours d'expertise judiciaire par l'Entreprise Etanchéité rationnelle et des frais de maîtrise d''uvre y afférents : la société Allianz commet une erreur dans la mesure où les travaux qu'elle vise comme ayant été réalisés pendant les opérations d'expertise par la société Etanchéité rationnelle sous la maîtrise d''uvre de M. [CF] ne portaient pas sur le cuvelage partiel mais sur la réparation des fissures, et doivent être englobés dans les travaux de reprise, qui avaient déjà été préfinancés avant le jugement du 21 septembre 2023 ; ainsi, le montant de ces travaux étant déjà compris dans les travaux de reprise, la demande de la SA Allianz de ce chef doit être rejetée, sauf à les faire supporter deux fois par les concluantes
- le tribunal a justement exclu le remboursement des frais de pompage et de réparation des ascenseurs dont la cause réside dans le refus fautif de prise en charge du sinistre initialement opposé par l'assureur dommages-ouvrage
- le tribunal a effectivement commis une erreur de calcul s'agissant de la somme de 138 113,91 euros
- le tribunal a justement condamné in solidum les sociétés Travaux du midi, SA SMA, MAF (SECA ingénierie), et Bureau Vertisas construction et son assureur la SMABTP à payer à la SA Allianz, au titre de la subrogation, la somme de 66 045,58 euros au titre du remboursement des seuls travaux de réparation des ascenseurs mais il a, à tort, englobé la somme de 4500 euros correspondant aux frais de l'architecte [S] choisi par la copropriété pour le dépôt du dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers
- la somme de 5000 euros correspondant au préjudice du syndicat des copropriétaires lié à la particulière légèreté de la société Allianz dans la gestion du sinistre ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire
- la demande au titre des frais d'expertise relève des dépens et ces frais auraient pu être évités si l'assureur dommage-ouvrage n'avait pas fautivement contesté sa garantie
- sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires :
- la somme de 292 265,04 euros revendiquée est exacte
- sur les demandes à raison des désordres affectant les façades :
- les sociétés Bouygues immobilier Méditerranée et [C] ne sont pas intimées, de de sorte qu'elles sont irrecevables
- sur le fond : il s'agit d'un dommage esthétique, qui affecte globalement moins de 5 % des surfaces, et qui n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, n'engageant donc que sa responsabilité contractuelle ; l'expert judiciaire a considéré que la réfection totale des façades n'était pas justifiée
- sur l'appel incident de la MAF
- sur la condamnation in solidum des constructeurs ; elle est justifiée en ce qu'il s'agit d'un seul et même désordre, à savoir des inondations dans les sous-sols des bâtiments de la résidence [Localité 37], et la société SECA a participé par sa faute à la réalisation de ce seul dommage, au même titre que la société Travaux du Midi
- le partage de responsabilités retenu par le tribunal est justement évalué
- sur l'appel incident de la SAS Bureau Veritas construction :
- la responsabilité de cette société est incontestablement engagée car elle est impliquée dans les trois causes de désordres relevées par l'expertise ; elle a justement été retenue à hauteur de 25 %
- sur la condamnation in solidum des constructeurs contestée par Bureau Veritas : cette société a contribué au seul et même désordre par ses nombreuses fautes.
***
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SAS Bureau Veritas construction demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires
A titre principal :
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2018,
Vu les visas adverses de l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles L. 111-24 et L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la convention de contrôle technique et le compte-rendu de contrôle technique n° 4,
Vu l'article 4.2.4.2 de la Norme NF P 03.100,
Vu l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personnes,
- Juger que ni l'expert judiciaire, ni les parties adverses, ne visent de mission confiée au bureau de contrôle à laquelle il aurait manqué,
- Juger qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage découlant du rapport d'expertise judiciaire, mais exclusivement une impropriété à destination,
- Juger que la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction, n'a tout simplement failli à aucune de ses missions contractuellement consenties,
- Juger, en tout état de cause, que le bureau de contrôle a émis un avis sur les ferraillages et qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre un avis sur des documents qui ne lui ont jamais été communiqués,
- Juger que l'absence de pente et la taille des regards étaient des points apparents à la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve,
Par conséquent :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle,
- Débouter la SA Allianz IARD et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du bureau de contrôle,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 1310 du Code civil,
Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les rapports d'expertise judiciaire des 04 avril 2014 et 17 janvier 2018,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 25 %,
Et statuant à nouveau,
- Juger que la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, sera cantonnée à 5 %, y compris au titre des dépens,
En tout état de cause :
- Débouter la SA Allianz IARD de sa demande de remboursement au titre des frais de pompage depuis 2010, ainsi qu'au titre des frais d'expertise judiciaire,
- Juger que l'assiette maximale sur laquelle la SA Allianz IARD peut exercer son recours correspond à la somme de 138. 813,05 euros HT,
Toujours à titre subsidiaire :
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1240 du Code civil (article 1382 ancien),
- Condamner in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société SECA, la société Travaux du Midi venant aux droits de la société [A] et son assureur la SMA SA à relever et garantir la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5 %, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles,
En tout état de cause :
- Débouter la MAF de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la SAS Bureau Veritas construction,
- Débouter la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA de leur demande nouvelle en cause d'appel de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle au profit de la SA Allianz, nul ne plaidant par procureur,
Vu l'équité,
- Condamner tout succombant à payer et porter à la SAS Bureau construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, la somme de 3. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Bureau Veritas construction soutient que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée en ce que :
- elle n'est pas un « constructeur », locateur d'ouvrage, assujetti à une obligation de résultat, mais un prestataire intellectuel assujetti à une obligation de moyens ; ce n'est donc que de manière détournée que la loi soumet partiellement les contrôleurs techniques au régime de la garantie décennale
- pour que la responsabilité d'un bureau de contrôle soit retenue en garantie décennale, encore faut-il rapporter la preuve d'un désordre de nature décennale qui se rapporte à une mission du bureau de contrôle, spécifiquement confiée à lui par le maître d'ouvrage, à laquelle celui-ci aurait manqué
- or, aucune mission spécifique ne lui a été confiée expressément visée par les parties et ne saurait en tout état de cause être pointée du doigt
- l'expert judiciaire n'a jamais relevé d'atteinte à la solidité, évoquant simplement, à demi-mot, une impropriété à destination et cette dernière ne découle pas du manquement à l'une des missions lui ayant été spécifiquement confiée
- en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses missions
- subsidiairement, il ne peut y avoir de condamnation in solidum et sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à proportion de 5 %, le recours de la société Allianz ne pouvant s'exercer sur les frais de pompage et d'expertise judiciaire, compte tenu de comportement fautif de l'assureur dommages-ouvrage ; enfin, elle est fondée à être relevée et garantie par la SAS Travaux du Midi et la MAF pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà de 5 %.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), « ès qualités d'assureur de la société SECA ingénierie, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Valenciennes le 1er février 2016 », demande à la cour de :
Par application des articles 1643, 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil,
Par application des articles 1641 et suivant du Code civil,
Par application des articles 1792 et suivants du Code civil,
Par application de l'article L.124-3 du code des assurances,
En leur rédaction applicable au litige,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
A titre principal :
- Réformant le jugement, rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société SECA Ingénierie société radiée du registre du commerce et des sociétés,
- Juger que la MAF ne peut être tenue au-delà de la part propre de responsabilité de la société SECA Ingénierie et qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre la MAF avec les autres défendeurs, les rejeter,
- Juger que la répartition finale des imputabilités devrait être :
SECA / MAF : 10 %
Verdi (B&R Ingénierie) / SMA SA : 5 %
Veritas / SMABTP : 10 %
Travaux du Midi / SMA SA : 80 %
- En conséquence, Débouter toute partie des demandes excédant la part de 10 % de la société SECA Ingénierie au titre de toutes condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* Concernant le coût des travaux de reprises :
- Réformer le jugement qui a condamné Allianz au titre du solde des travaux de reprises à la somme de 71 887.83 euros et condamner Allianz à régler au Syndicat la somme de 38 725.41 euros avec indexation à compter du 17 janvier 2018,
- Dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société SECA, ne saurait excéder 10 % des travaux de reprise retenu par le tribunal à la somme de 194 538.96 euros TTC, soit une quote-part maximale de 19 453.90 euros,
- En conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF excédant la somme de 19 453.90 euros,
* Concernant les frais de pompage et réparation d'ascenseurs, les préjudices immatériels, les frais d'expertise et l'indexation des condamnations :
- Dire et juger que l'assureur dommage-ouvrage Allanz IARD a commis des fautes dans son obligation de préfinancement, et est à l'origine de la poursuite des infiltrations, des divers frais de pompage nécessaires et des préjudices des copropriétaires,
- En conséquence, débouter Allianz et toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF au titre de :
L'indexation des travaux de reprises et des derniers frais de pompage,
Les frais de pompage, réparations des ascenseurs, pour la somme de 194 833.01 euros, outre les frais de 66 136.78 euros dont Allianz doit la garantie au Syndicat condamnés à les payer à Bouygues immobilier qui en avait fait l'avance,
Les 13 498.71 de dommages-intérêts à divers copropriétaires,
Les frais d'expertise,
Subsidiairement :
- Dire et juger que la compagnie Allianz conservera à sa charge a minima 80 % de ces frais et préjudices, et la Débouter de toutes demandes supérieures,
- Débouter toute partie des demandes excédant la part de 10 % de la société SECA Ingénierie,
Très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum :
- Dire et juger que le recours d'Allianz au titre des travaux de reprises ne saurait excéder la somme de 194 538.96 euros TTC retenue par le tribunal et en conséquence, Débouter toutes les parties de leurs demandes et recours formées contre la MAF excédant ce montant,
- Dire et juger que le montant des frais de pompage et de réparation d'ascenseur est d'un total de 226 944.59 euros et Débouter Allianz de toute demande excédant ce montant,
- Condamner in solidum la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société [A] et son assureur la SMA SA, la société Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP, la société Verdi ingénierie venant aux droits de la société B&R Ingénierie et son assureur la SMA SA, l'assureur dommage-ouvrage Allianz IARD, à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens, intégralement ou à hauteur des parts de responsabilité respectives,
En tout état de cause :
- Dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie en application de la police d'assurance souscrite au titre des préjudices immatériels, et débouter toutes parties du montant de la franchise et le cas échéant des montants excédant le plafond de garantie,
- Condamner in solidum tout succombant à payer à la MAF la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Albertinis L'Hostis pour ceux d'entre eux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La MAF soutient essentiellement que :
- il n'est pas possible de condamner in solidum les constructeurs, la solidarité ne se présumant pas et en l'espèce, la preuve de l'existence des conditions nécessaires au prononcé d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, de sorte qu'elle ne peut être tenue au-delà de la part propre de responsabilité de la société SECA ingénierie, soit 10 %
- elle conteste le partage de responsabilités retenu par le tribunal, sollicitant une répartition finale des imputabilités comme suit : SECA/MAF 10 %, Verdi/SMA 5 %, Veritas/SMABTP 10 % et Travaux du Midi/SMA 80 %, le tribunal ayant à tort écarté la responsabilité de la société Verdi Méditerranée
- sur le montant des condamnations au titre des travaux de reprises en sous-sol :
- le tribunal a justement retenu un montant de 194 538,96 euros TTC et au regard des sommes réglées par la société Allianz, seule une somme de 38 725,41 euros TTC est due et non de 71 887,83 euros TTC
- le tribunal a justement retenu que les frais de pompage et de réparation des ascenseurs devaient rester à la charge d'Allianz au regard des manquements de l'assureur dommages-ouvrage qui a agi avec légèreté dans ce dossier
- la société SECA ingénierie et son assureur n'ont été mis en cause qu'au moment de l'expertise judiciaire, de sorte que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires depuis 2009 ne leur sont aucunement imputables et pouvaient parfaitement être évités si la société Allianz avait correctement rempli ses obligations
- la MAF ne peut donc être condamnée à payer une quelconque somme au titre de l'indexation des travaux de reprises, des frais de pompage et de réparations des ascenseurs, du total de 13 498,71 euros à divers copropriétaires à titre de dommages-intérêts, en particulier eu égard aux baisses de loyer occasionnées par les désordres ainsi que des frais d'expertise.
- en conséquence, l'assiette sur laquelle la société Allianz peut, sur le principe, exercer son recours correspond exclusivement aux travaux de reprises des désordres
- subsidiairement, la compagnie Allianz devra conserver à sa charge a minima 80 % de ces frais et préjudices, dès lors que c'est bien son manquement qui est principalement à l'origine de la multiplication des frais de pompage et de réparations des ascenseurs, ainsi que de la poursuite des désordres et donc des préjudices immatériels
- par ailleurs, si le tribunal a effectué un partage de responsabilités, il n'a pas prononcé de condamnation des constructeurs et de leur assureur à se garantir à hauteur des proportions retenues, ce que la cour devra faire dans la mesure des imputabilités soutenues en appel
- enfin, la MAF ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat qui comporte une franchise et un plafond opposables au tiers lésé, ce que n'a pas jugé le tribunal.
***
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, le [Adresse 39] [Adresse 28], représenté par son syndic Nexity Lamy, demande à la cour de :
Vu les articles L242-1 et L242-2 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1792 et 1831-1 du Code civil,
Vu l'article L221-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 488 et 794 du code de procédure civile,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu le rapport de M. [PT] du 4 avril 2014,
Vu le rapport de M. [PT] du 17 janvier 2018 et son additif,
- Recevoir le [Adresse 38] [Adresse 28], représenté par son syndic Nexity Lamy, en ses demandes, fins, conclusions et appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2023 en ce qu'il a :
* Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du Juge de la mise en état du 8 août 2017,
* Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Augmenter à un montant de 292.265,04 euros (au lieu de 138.113,91 euros) la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD au profit du [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Augmenter à 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014 le montant à retenir pour la réparation du sinistre affectant les façades et peintures,
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le montant retenu par le premier juge au titre des façades et peintures,
- Augmenter à un montant de 292.265,04 euros (au lieu de 138.113,91 euros) la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Allianz IARD au profit du [Adresse 39] [Adresse 27] Martin, représentée par son syndic Nexity Lamy, en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du Juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Juger que c'est une TVA à un taux de 10 % qui s'appliquera sur la somme de 154.450,87 euros HT au lieu d'un taux de TVA à 7 % pour la porter de 165.262,43 euros TTC à 169.895,95 euros TTC, au titre des façades et peintures,
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 169.895,95 euros TTC avec une TVA à 10 % et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54 euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Débouter l'appelante Allianz IARD et toutes les autres parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- Condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer au [Adresse 40] [Adresse 34] Martin, représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso, sous ses seules affirmations de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que :
- il confirme que la société Allianz a effectivement réglé les sommes de 140 824,47 euros et 66 136,78 euros en exécution du jugement
- une erreur a cependant été commise dans le calcul sur l'indice s'agissant de la somme due au titre des travaux de reprise (86 664,77 euros au lieu de 86 331,86 euros)
- concernant les frais d'expertise judiciaire, un reliquat de 134,28 euros est dû, dans la mesure où une seconde ordonnance de taxe du 7 mars 2017 d'un montant de 3134,28 euros réglé par lui est intervenue et que la société Allianz a réglé une provision ad litem de 3000 euros
- il ne conteste pas le règlement de la somme de 172 139,11 euros et 122 651,13 euros (au lieu de 138 113,91 euros retenue par le premier juge) au titre des ordonnances de référé et de celle du juge de la mise en état
- son appel incident porte essentiellement sur les travaux réparatoires au titre des façades et peintures relevant de la société [A] Méditerranée devenue Travaux du Midi, dont la responsabilité n'est pas discutable :
- l'expert judiciaire a effectué trois chiffrages dans son premier rapport et le tribunal a retenu le montant intermédiaire de 165 262,43 euros
- or le sinistre s'aggrave et les désordres particulièrement visibles et inesthétiques auraient dû le conduire à considérer que les façades devaient être reprises dans leur ensemble
- en outre, le chiffrage de l'expert judiciaire date de 2014 et ne correspond donc absolument pas à l'évolution du marché du BTP alors que le taux de TVA n'est plus de 7 % mais de 10 %.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, anciennement dénommée B&R Ingénierie Méditerranée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 (ancien), 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces et notamment les rapports de M. [PT] du 4 avril 2014 et 17 janvier 2018,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris dont appel (RG 15/00348) en ce qu'il a :
* Débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Verdi ingénierie,
* Condamner la société SECA Ingénierie et la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 25 % chacune et la société Travaux du Midi Provence à hauteur de 50 %,
En conséquence et statuant de nouveau,
- Juger que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société Verdi ingénierie Méditerranée,
- Débouter par conséquent, toute partie qui ferait une demande à l'encontre de la société Verdi ingénierie Méditerranée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger la part de responsabilité de la société Verdi ingénierie Méditerranée à un maximum de 5 % uniquement pour les préjudices liés à l'insuffisance des pompes de relevage,
- Condamner la société SMA SA à relever et garantir indemne la société Verdi ingénierie Méditerranée de toute condamnation,
En tout état de cause,
- Débouter la société MAF, et toute autre partie de leur demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Verdi ingénierie Méditerranée,
- Condamner la société MAF, et tous autres codéfendeurs dont la responsabilité serait retenue avec leurs assureurs, à la relever et garantir pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge au-delà des parts sus-énoncées,
- Condamner la société MAF à verser à la société Verdi ingénierie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SAS Verdi ingénierie Méditerranée soutient que :
- elle doit être mise hors de cause en ce que :
- elle a exclusivement établi le CCTP du lot VRD, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société SECA ingénierie, ce qui n'est pas contesté par la MAF dans ses dernières écritures
- les plans initiaux ont été modifiés par la société B&R Ingénierie à la demande de la société [A] et après approbation de la société SECA Ingénierie
- dans les plans initiaux, elle prévoyait un réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales des escaliers aux sous-sols et, en remplacement, la société [A] a exécuté des casquettes béton au-dessus des escaliers
- il ressort du rapport d'expertise qu'elle a dûment exécuté ses obligations : « Les prescriptions initiales montrent qu'un débit de fuite des ouvrages avait été prévu, ainsi que les dispositifs qui devaient permettre l'évacuation de ces eaux de fuite »
- la cause des désordres trouve son germe dans la modification des plans proposés
- par ailleurs, spécifiquement en charge des VRD, elle n'a pas été associée au choix et à la conception des casquettes de protection des escaliers extérieurs, elle n'avait pas mission de maîtrise d'oeuvre ni aucune mission de suivi de maîtrise d'oeuvre d'exécution
- extérieure aux travaux, elle ne pouvait donner d'avis (favorable ou non) sur les modifications
- l'expert a très clairement imputé les désordres et il ne peut être tenté de lui faire porter une part de responsabilité comme le font les sociétés Allianz, la société SECA et la société Travaux du Midi
-à titre infiniment subsidiaire , une part très mineure de responsabilité peut être retenue à son encontre, concernant la seule insuffisance des pompes de relevage, poste pour lequel l'expert judiciaire retient une part de responsabilité contre elle.
***
La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Bureau Veritas construction, et la SA SMA, ès qualités d'assureur de la SAS Verdi ingénierie Méditerranée, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
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Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la radiation de la société SECA Ingénierie
La MAF sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de son assurée, la société SECA ingénierie au motif que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, outre que la MAF n'a pas qualité pour soulever la problématique d'une radiation concernant la société SECA, cette situation n'exclut pas la possibilité de statuer sur la responsabilité de cette société et sur la garantie de l'assureur.
Ce moyen est donc écarté.
Sur les sommes préfinancées par la SA Allianz IARD
Il est reproché au tribunal judiciaire d'avoir :
« - Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138.113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017 »
Comme le soutiennent tant le syndicat des copropriétaires que la société Allianz ou encore la société Travaux du Midi, il ressort des pièces versées au débat que l'assureur dommages-ouvrage a bien réglé les sommes suivantes :
- 169 613,91 euros au titre des ordonnances de référé des 13 août 2010, 21 novembre 2013 et 30 mars 2015 ainsi que du juge de la mise en état du 8 août 2017
- 122 651,13 euros suite à l'ordonnance de référé du 30 mars 2015.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 488 du code de procédure civile, de voir condamner la société Allianz au paiement de la somme de 292 265,04 euros au lieu de 138 113,91 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait aussi mention d'une erreur de calcul sur l'indice BT01 mais aucune demande de paiement de la somme de 332,91 euros ne figure au dispositif de ses écritures. Concernant les frais d'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires fait mention d'un reliquat dû à hauteur de 134,28 euros, en l'état d'une seconde ordonnance de taxe du 7 mars 2017 d'un montant de 3134,28 euros réglé par lui et la société Allianz ayant réglé une provision ad litem de 3000 euros. Aucune mention ne figure au dispositif en ce sens et il s'agit en tout état de cause de frais compris dans les dépens.
Sur les travaux de reprise des désordres d'inondations en sous-sols
- Sur les désordres
Au terme de ses conclusions récapitulatives, l'expert judiciaire indique :
« A partir du mois de juin 2008, des inondations se produisent dans les sous-sols de la résidence.
Périodiquement, mais surtout pendant la saison des arrosages (en été) les garages sont inondés sous plusieurs centimètres d'eau et les fosses des ascenseurs sont noyées, avec des dommages graves sur les machineries des ascenseurs ».
Le tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances, a justement retenu qu'il n'était pas contesté que les ouvrages, à savoir le garage et les ascenseurs étaient rendus, du fait des inondations, impropres à leur destination ; ce qui en tout état de cause détermine l'engagement de la responsabilité décennale.
La SAS Bureau Veritas conteste l'atteinte à la solidité, considérant qu'il ressort exclusivement de l'expertise judiciaire une impropriété à destination.
Or, l'expert judiciaire évoque ainsi la nature des désordres :
« Les infiltrations qui ont affecté les sous-sols de la résidence [Adresse 28] entraînent deux conséquences :
- d'un côté, ils provoquent l'inondation des garages sous environ 3 à 5 cm d'eau, particulièrement ceux du bâtiment A, même quand les pompes de relevage sont en état de fonctionnement
- mais, surtout, ils ont inondé, jusqu'au seuil de l'entrée au sous-sol, les fosses des ascenseurs, qui de ce fait sont tombés en pannes et ont subi des dégradations importantes sur les mécanismes immergés qui ont dû être remplacés ».
Les premiers juges pouvaient dès lors, considérant que l'expert avait constaté que les mécanismes immergés avaient dû être remplacés et avait relevé des traces d'oxydation sur les pièces métalliques et des dommages graves sur les machineries, en déduire aussi que la solidité de l'ouvrage était compromise.
- Sur les responsabilités
Sans être utilement contesté, l'expert judiciaire retient deux circonstances à l'origine des inondations dans les sous-sols de la résidence :
- les infiltrations dues à la montée de la nappe phréatique
- le ruissellement des eaux de pluie par les escaliers extérieurs insuffisamment protégés
Il considère que :
«-Les remontées par la nappe phréatique sont la conséquence :
- de défauts ou d'erreurs d'exécution imputables à la société [A], ainsi qu'au non-respect de certains engagements contractuels,
- d'un défaut de surveillance imputable au maître d''uvre d'exécution (la société SECA) qui n'a pas veillé au respect des règles de l'art et des engagements contractuels,
- d'un défaut de contrôle imputable au Bureau Veritas qui, s'il a relevé des malfaçons sur l'exécution des ferraillages, a néanmoins laissé passer le reste et a donné dans son rapport final du 15 janvier 2008 son avis favorable.
- Le ruissellement par les escaliers extérieurs est imputable :
- aux maîtres d''uvre d'exécution (les sociétés SECA et B&R Ingénierie) qui n'ont pas donné d'avis défavorable sur les modifications apportées et n'ont pas relevé les risques que ces choix pourraient comporter
- au bureau de contrôle VERITAS qui, dans son rapport final du 15 janvier 2008, a donné un avis favorable ».
En appel, seule la SAS Bureau Veritas construction conteste le principe de sa responsabilité.
Il est constant que le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans faute ; l'absence de faute n'est donc pas exonératoire de responsabilité. Toutefois, un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
La convention de contrôle technique conclue entre la société Bouygues immobilier et la société Bureau Veritas, le 13 décembre 2005, prévoit que le maître de l'ouvrage lui confie notamment les missions suivantes :
-« LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission »
-« SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation portant sur le domaine d'intervention défini dans les modalités spéciales de la mission »
Il n'y a pas de contestation concernant le domaine d'intervention (ouvrages, éléments d'équipement), lequel est défini dans les « modalités spéciales d'intervention de la mission ».
Il a été vu précédemment que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage a bien été constatée par l'expert judiciaire, de sorte que l'argument tenant à l'existence d'une seule impropriété à destination est inopérant.
L'existence d'une atteinte à la sécurité des personnes n'est par ailleurs pas contestable du fait des dégradations subies par les ascenseurs.
Le bureau de contrôle fait valoir ensuite que les malfaçons reprochées tiennent d'une part à l'absence de joints autogonflants sur une partie dont il avait préconisé la reprise (sachant en outre que cette absence n'est pas à elle seule la cause des inondations et infiltrations) et d'autre part à l'insuffisance de joints Waterstop, sans que l'expertise n'en indique les causes (conception, exécution ou autre).
Cependant, s'agissant des remontées par la nappe phréatique, l'expert judiciaire qui conclut que les défauts sont, entre autres, la conséquence d'un défaut de contrôle imputable au Bureau Veritas a bien noté que ce dernier avait relevé des malfaçons sur l'exécution des ferraillages mais retient que le contrôleur technique a laissé passer d'autres défauts : ainsi l'absence des joints autogonflants au niveau des reprises de ferraillage pourtant prévus contractuellement et l'insuffisance des joints Waterstop, sachant qu'il s'agit selon l'expert et en dehors des ferraillages eux-mêmes, des deux autres malfaçons à l'origine des problèmes d'étanchéité des sous-sols.
Il est par ailleurs constant que le contrôleur technique a, dans son rapport final du 15 janvier 2008, donné un avis favorable.
La société Bureau Veritas, au visa de l'article 3.7 des conditions générales annexées à la convention conclue et de l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03.100, fait valoir que l'avis favorable concerne exclusivement ce qui restait visible lors de sa visite sur le chantier, alors qu'elle avait déjà demandé à l'entreprise [A] de reprendre immédiatement les travaux, laquelle s'était engagée à le faire et n'ayant pas elle-même à vérifier que les travaux avaient été bien repris puisqu'il s'agit du rôle du maître d''uvre.
Or, les conditions générales de la convention, en leur article 3.2, prévoient que le contrôle technique peut s'exercer, suivant la nature de la mission et le choix du maître de l'ouvrage, pendant l'une ou plusieurs des phases suivantes :
- phase 1 : contrôle des documents de conception
- phase 2 : contrôle des documents d'exécution
- phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement
- phase 4 : examens avant réception
- phase 5 : avis au maître de l'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement
et les conditions particulières mentionnent que « les missions confiées, porteront sur les phases suivantes, par référence à l'article 3.2 des conditions générales : phases 1 à 4 pour les missions LP (L + P1), PV, SH (...) ».
Ainsi, la mission du contrôleur technique ne consistait pas seulement en des contrôles sur les chantiers.
L'expert judiciaire impute également à la société Bureau Veritas une absence de contrôle dans la non-exécution des réseaux extérieurs d'eau pluviale.
Il explique que les deux réseaux enterrés, prévus pour l'évacuation des eaux pluviales des escaliers extérieurs des sous-sols, n'ont pas été réalisés, que cette modification a été décidée dans le but de faire des économies par le maître d'ouvrage et par l'entreprise de gros 'uvre qui ont supprimé le réseau enterré des eaux pluviales au profit d'une casquette en béton au-dessus des escaliers extérieurs d'accès aux sous-sols. Il précise que cette modification a été soumise par la société [A] Méditerranée à l'avis des maîtres d''uvre d'exécution et au bureau de contrôle, qui n'ont pas émis d'avis défavorable.
L'expert judiciaire précise en effet (page 23) : « Plans modifiés par le BET B&R : Les plans des réseaux humides ont été modifiés par le BET des VRD, B&R Ingénierie, sur proposition de la société [A], et après approbation du maître d'oeuvre d'exécution, ainsi que du bureau de conbtrôle. Dans ces plans d'exécution modifiés (indices B à F), établis entre octobre 2006 et juillet 2007, le réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales des escaliers d'accès aux sous-sols est supprimé. En remplacement, la société [A] devait exécuter des casquettes béton au-dessus des escaliers ».
La société Bureau Veritas conteste avoir validé la modification en cours de chantier relative à la casquette en béton et indique n'avoir jamais été mise en possession de ces documents.
Toutefois, comme le relève l'expert judiciaire, en tout état de cause : « La non-communication des plans du réseau VRD aurait dû, au moins, inciter le Bureau Veritas à les demander. Or, le Bureau Veritas ne s'est pas préoccupé de le faire. Alors même qu'il était informé des opérations en cours sur le chantier, grâce à la communication de comptes-rendus, il n'a émis aucune observation après la suppression des réseaux des eaux pluviales ».
La société Bureau Veritas ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu les comptes-rendus de chantier, dont notamment celui du 15 novembre 2006 contenant la fiche n°7 relative à la mise en place des casquettes sur escalier dont il est mentionné qu'elle « est adressée pour avis et pour approbation à Bouygues immobilier, SECA ingénierie, Pachiaudi/[KR] Architectes, Bureau Veritas et B&G Ingénierie ».
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas.
- Sur le partage de responsabilités
Le tribunal a retenu au titre des désordres relatifs aux inondations des sous-sols les imputabilités suivantes :
- 50 % à l'encontre de la société [A] (Travaux du Midi)
- 25 % à l'encontre de la société SECA Ingénierie
- 25 % à l'encontre de la société Bureau Veritas construction
Ce partage de responsabilité n'est pas au principal contesté par la société Allianz. Il n'est pas non plus contesté par le syndicat des copropriétaires et par la société Travaux du Midi.
Il est en revanche remis en cause :
- par la MAF (SECA) qui estime que la répartition finale devrait être : 10 % à sa charge, Verdi/SMA SA 5 %, Veritas/SMABTP 10 % et Travaux du Midi/SAM SA 80 % (soit un total erroné de 105%)
- par Bureau Veritas qui sollicite, à titre subsidiaire , une fixation à 5 %.
S'agissant de la responsabilité de la société Verdi, venant aux droits de la société B&R Ingénierie Méditerranée, en qualité de bureau d'études VRD, assurée auprès de la SA SMA , l'expert judiciaire indique qu'elle n'a pas été associée au choix et à la conception des casquettes de protection des escaliers extérieurs. Ainsi, les plans initiaux établis par cette société ont été modifiés sans qu'elle n'ait été amenée à donner son avis sur les modifications apportées au projet. Le tribunal a donc justement écarté sa responsabilité.
Par ailleurs, au regard des fautes des trois sociétés, suffisamment identifiées par l'expertise judiciaire et de leur sphère d'intervention respective, le partage des responsabilités a justement été fixé par le tribunal.
Sur les dommages et intérêts de 5000 euros
Concernant l'instruction du dossier par la société Allianz, il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires ainsi que des rapports Saretec et des rapports d'expertise judiciaire notamment que :
- la déclaration de sinistre a été réceptionnée le 14 août 2009
- par courriel du 27 août 2009, l'assureur, comme pour le sinistre affectant les façades, a notifié un refus de garantie au motif que les dommages déclarés étaient des réserves lors de la livraison de l'immeuble en cours de traitement par le promoteur, ce qui était manifestement erroné
- la société Bouygues immobilier est intervenue auprès de l'assureur dommages-ouvrage, indiquant que les réserves étaient sans lien avec les désordres et qu'elles avaient été levées de longue date
- l'assureur est revenu sur son refus de garantie et a missionné, le 4 septembre 2009, le cabinet Saretec
- toutefois, le cabinet Saretec n'a pas instruit la déclaration de sinistre et le 12 janvier 2010, l'assureur lui indiquait : « Dans la mesure où vous avez omis d'expertiser un désordre qui consiste en des infiltrations en sous sol de la résidence [Localité 35], nous vous remercions de bien vouloir organiser une nouvelle réunion d'expertise »
- la réunion d'expertise a lieu le 10 février 2010 et a fait l'objet d'un rapport intermédiaire établi par le cabinet Saretec le 12 mars 2010 qui prévoit des investigations supplémentaires destinées à rechercher les causes des inondations
- cependant, dans un courrier adressé au syndic le 29 mars 2010, la compagnie Allianz a notifié à nouveau son refus de prise en charge du sinistre, au motif que l'origine du désordre était une cause étrangère, à savoir les remontées artificielles du niveau de la nappe à la suite de l'alimentation en période d'été des canaux situés à proximité, pour les besoins des cultures
- le syndicat des copropriétaires a, par acte du 17 juin 2010 sollicité une mesure d'instruction ainsi que le remboursement des frais de pompage dont il avait fait l'avance
- de nouvelles infiltrations en sous-sol intervenant en cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires a effectué encore l'avance de frais de pompage et de réparations des ascenseurs et a dû faire délivrer de nouvelles assignations en référé afin d'obtenir des provisions complémentaires.
Il résulte bien de ces éléments que la société Allianz a fait preuve de légèreté dans la gestion du sinistre, refusant par deux fois la prise en charge pour des motifs injustifiés, ce qui a manifestement eu pour conséquence de retarder le préfinancement et l'exécution des travaux de remise en état et d'entraîner des frais de pompage ainsi que des frais de réparation des ascenseurs plus importants. Le syndicat des copropriétaires a été contraint non seulement de faire l'avance de ces frais dont la charge conséquente a conduit la société Bouygues immobilier a en régler une partie à titre de geste commercial mais également de s'engager dans une procédure d'expertise judiciaire.
La société Allianz fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que dès le départ la situation des infiltrations dans les sous-sols de la résidence était apparue complexe, que « les circonstances dans lesquelles ces infiltrations se produisaient étaient multiples et les causes n'étaient pas parfaitement cernées » et que « les reprises partielles préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage, conjuguées aux sondages effectués sur les dalles, ont apporté des réponses permettant de déterminer les facteurs qui sont à l'origine des désordres ».
Il est rappelé cependant que l'assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves et d'éviter à l'assuré des désagréments. En l'espèce, la nature décennale des désordres n'a jamais été contestée et l'assureur devait indemniser le sinistre, dès lors que les conditions légales de mobilisation de l'assurance étaient remplies.
Le tribunal relevant encore que le syndicat des copropriétaires avait dû aussi faire face à des correspondances et pétitions particulièrement désagréables de la part des habitants de la résidence du fait des inondations des sous-sols et de la panne des ascenseurs, a ainsi justement considéré que la faute de l'assureur dommages-ouvrage justifiait sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la somme de 71 887,83 euros à laquelle la SA Allianz IARD a été condamnée en première instance
Le coût total des travaux de reprise suite aux inondations en sous-sols s'élève à la somme de 194 538,96 euros, chiffrage final non contesté.
Le tribunal a considéré que la société Allianz restait redevable de la somme de 71 887,83 euros, après déduction de la provision de 122 651,13 euros versée.
La société Allianz, comme la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA ainsi que la MAF pour SECA font valoir que c'est en réalité une somme de 155 813,55 euros qui a été versée, de sorte qu'il resterait dû une somme de 38 725,41 euros seulement.
Cette somme de 155 813,55 euros comprend, outre la somme de 122 651,13 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 30 mars 2015, celle de 33 162,42 euros TTC détaillée comme suit :
- 24 816,02 euros versés à l'entreprise Etanchéité rationnelle pour les travaux de reprises partielles de cuvelage effectués entre avril et juin 2013
- les frais de maîtrise d''uvre de 3846,40 euros afférents à ces travaux
- les frais d'architecte pour le dossier de permis de construire modificatif relatif à la fermeture des escaliers à hauteur de 4500 euros.
Le tribunal a considéré que cette somme de 33 162,42 euros ne pouvait être déduite des sommes dues au syndicat des copropriétaires, au motif que :
- l'expert judiciaire a exclu les travaux de reprise de cuvelage
- les frais d'architecte, préfinancés par la société Allianz, sont repris dans le décompte récapitulatif de l'expert au titre des inondations des sous-sols par les escaliers extérieurs.
Or, la somme de 19 268,66 euros pour le traitement des fissures actives et celle de 5547,36 euros pour le traitement des joints de dilatation, soit 24 812,02 euros correspondant aux travaux réalisés par la société Etanchéité rationnelle ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre de 3846,40 euros réglés par Allianz font bien partie des travaux de reprise déterminés par l'expert judiciaire, de sorte qu'ils doivent être déduits des sommes restant à verser au syndicat des copropriétaires, de même que la somme de 4500 euros au titre des frais d'architecte.
La société Allianz est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 725,41 euros TTC au titre du solde restant dû sur les travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de pompage et de réparations des ascenseurs d'un montant de 18 897 euros
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que :
- la société Allianz n'apportait aucun élément permettant de considérer que les factures émises les 12 septembre 2016 et 10 décembre 2018 pour un montant total de 18 897 euros auraient été prises en charge par elle
- ces sommes devaient être préfinancées par l'assureur dommages-ouvrage.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les travaux réparatoires au titre des façades et peintures (sur appel incident du syndicat des copropriétaires)
Seul le syndicat des copropriétaires forme appel incident sur ce point s'agissant des sommes qui lui ont été accordées au titre des travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires demande ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier Méditerranée, la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, ainsi que la SA [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.262,43 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures,
et de :
- Condamner la SAS Travaux du Midi venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée, à payer au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 357.064,71euros TTC avec une TVA à 10% et avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 4 avril 2014, au titre des façades et peintures, avec à déduire de ce montant la somme de 204.581,54euros déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, laquelle restera acquise,
La société Travaux du Midi indique justement que les sociétés Bouygues immobilier et [C] ne sont pas intimées de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, faute pour lui d'avoir formé un appel provoqué contre lesdites sociétés.
En effet et même si le syndicat des copropriétaires ne demande l'augmentation qu'à l'égard de la société Travaux du Midi, il s'agit en l'espèce d'un cas d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile dans la mesure où il y avait ici une condamnation in solidum de plusieurs parties à payer une même somme.
Le syndicat des copropriétaires qui devait dès lors intimer aussi les sociétés Bouygues immobilier et [C] ne peut que voir son appel formé contre la seule SAS Travaux du Midi déclaré irrecevable.
Sur les recours de la société Allianz, assureur de dommages-ouvrage
- Sur la condamnation in solidum
Il n'est pas contesté que l'assureur dommages-ouvrage, qui doit préfinancer les désordres de nature décennale, peut ensuite se retourner contre les constructeurs concernés et leurs assureurs, selon les parts de responsabilité de chacun.
S'agissant des inondations, la MAF en qualité d'assureur de SECA ingénierie et la société Bureau Veritas contestent la condamnation in solidum, soutenant que la solidarité ne se présume pas et que les conditions nécessaires au prononcé d'une condamnation in solidum ne sont pas remplies, de sorte qu'elles ne peuvent être tenues au-delà de leur part propre de responsabilité.
Il est rappelé que si, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage, il peut néanmoins être condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par ailleurs, il ressort précisément de l'expertise judiciaire que, par leur faute respective, la société Travaux du Midi, la société SECA ingénierie et la société Bureau Veritas ont contribué à un seul et même désordre, à savoir des inondations dans les sous-sols des bâtiments de la résidence [Localité 37], préjudice indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage, de sorte qu'elles ont justement été condamnées in solidum à l'égard de ce dernier.
Le jugement est donc confirmé sur la condamnation in solidum.
- Sur les montants retenus au titre des recours de l'assureur dommages-ouvrage concernant les inondations en sous-sols
La société Allianz fait valoir que la somme de 529 929,37 euros lui est due, correspondant à la totalité de ce qu'elle a versé, somme détaillée comme suit :
- 327 952,66 euros avant le jugement entrepris
- 175 162,54 euros (86 331,86 euros au titre des travaux de reprise pour les inondations des parkings après indexation + 22 693,90 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs après indexation + 66 136,78 euros au titre des frais de pompage) suite à l'exécution du jugement entrepris
- 26 814,17 euros au titre des frais d'expertises judiciaires.
La société Allianz demande aussi au dispositif de ses écritures de « rembourser à la société ALLIANZ IARD la somme de 66 136,78 euros mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais des pompage » alors que cette somme est comprise dans celle de 529 929,37 euros réclamée précédemment.
Le tribunal n'a retenu les recours de la société Allianz qu'au titre des sommes suivantes :
- la somme de 70 545,58 euros (avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018) comprenant :
- 66 045,58 euros (34 920,97 euros + 11 573,12 euros + 5025,49 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs + 14 526 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs) correspondant aux provisions fixées par ordonnances du 30 mars 2015
- 4500 euros correspondant aux frais de l'architecte choisi par la copropriété et avancés par la société Allianz
- la somme de 71 887,83 euros restant due au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018 (194 538,96 euros - la provision de 122 651,13 euros)
- la somme de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des copropriétaires,
soit un total de 155 932,12 (sans les indexations)
La société Allianz reproche au tribunal de ne pas avoir inclus dans le montant de ses recours :
- outre la provision de 122 651,13 euros fixée par l'ordonnance de référé du 30 mars 2015 au titre de la reprise des fissures, de l'évacuation des eaux d'infiltration, des postes de relevage, du remplacement des portes du sous-sol
- la somme de 24 816,02 euros « au titre de la reprise partielle de cuvelage » et celle de 3846,40 euros « au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la reprise partielle de cuvelage »
- les frais de pompage et de réparations des ascenseurs, soit 172 139,11 euros dont :
- 24 343,16 euros au titre de la provision à valoir sur les frais de pompage fixée par l'ordonnance du 13 août 2010
- 90 995,66 euros au titre de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2012 (dont 44 501,57 euros au titre des frais de pompage, 34 920,97 euros au titre de la réparation des ascenseurs et 11 573,12 euros au titre de la remise en état des ascenseurs)
- 2525,20 euros au titre de frais de pompage (réglés par courrier du 21 novembre 2013)
- 34 915,09 euros au titre de l'ordonnance du 30 mars 2015 (dont 1712 euros au titre des frais de pompage, 5025,49 euros au titre des frais de réparation d'ascenseurs, depuis le rapport de M. [PT], 13 651 euros au titre des frais de pompage et 14 526,60 euros au titre de la réparation des ascenseurs)
- 19 360 euros au titre de frais de pompage, en exécution de l'ordonnance sur incident du 8 août 2017
- ainsi que la somme de 66 136,78 euros avancée par la SA Bouygues immobilier
Il n'est pas utilement contesté que la somme de 122 651,13 euros doit être incluse dans le montant des recours, s'agissant vraisemblablement d'une erreur commise par le premier juge.
Concernant les frais au titre des travaux de cuvelage, la société Travaux du Midi soutient que la société Allianz commet une erreur dans la mesure où les travaux qu'elle vise comme ayant été réalisés pendant les opérations d'expertise par la société Etanchéité rationnelle sous la maîtrise d''uvre de M. [CF] ne portaient pas sur le cuvelage partiel mais sur la réparation des fissures, et doivent être englobés dans les travaux de reprise, qui avaient déjà été préfinancés avant le jugement du 21 septembre 2023, de sorte que la demande de la SA Allianz conduit à les lui faire supporter deux fois.
Il ressort du courrier du 19 mars 2013 adressé par le conseil de la société Allianz qu'un chèque de 24 816,02 euros a été adressé en préfinancement des travaux à réaliser par la société Etanchéité rationnelle. Le rapport d'expertise prévoit que pour remédier aux fuites qui se produisent dans les sous-sols, des travaux ont été effectués par la société Etanchéité rationnelle en juin 2013 consistant en un traitement des reprises de bétonnage actives des fissures dans le radier et des joints de dilatation pour un montant de 19 268,66 euros HT et 5547,36 euros HT, soit donc un total de 24 816,02 euros. L'expert judiciaire ajoute la somme de 3300 euros HT correspondant à la maîtrise d'oeuvre du chantier confiée à M. [B] [CF], précisant que les interventions ont été préfinancées par la société Allianz. En revanche, l'expert n'a pas envisagé de travaux de reprise sur les cuvelages des fosses d'ascenseurs.
Le montant de 24 816,02 euros est donc bien compris dans les travaux de reprise des fissures chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 65 823,35 euros (outre les frais de maîtrise d'oeuvre de 3846,40 euros également pris en compte).
Par ailleurs, s'il a été retenu précédemment que le tribunal avait justement considéré que la légèreté avec laquelle la SA Allianz avait géré le sinistre avait entraîné des frais plus importants de pompage et de réparation des ascenseurs, pour autant, il ne saurait être laissé à la charge de l'assureur dommages-ouvrage l'intégralité de ceux-ci en le privant de tout recours contre les sociétés intervenantes à l'origine des désordres de nature décennale. Il n'est en effet pas démontré que la faute de l'assureur dommages-ouvrage est à l'origine de l'ensemble des frais de pompage et de réparation des ascenseurs, alors qu'il ressort de l'expertise judiciaire que malgré les premières réparations préconisées par l'expert et effectuées entre avril et juin 2013 par la société Etanchéite rationnelle, lesquelles ont été préfinancées, les infiltrations ont continué à se produire même en dehors des périodes pluvieuses, nécessitant de nouvelles investigations et d'autres travaux, les frais de pompage perdurant.
Seule la somme de 66 136,78 euros avancée par la SA Bouygues immobilier et remboursée par le syndicat des copropriétaires, sera laissée à la charge finale de la société Allianz dont la légèreté dans la gestion du dossier a eu pour effet une augmentation des frais de pompage. En revanche, elle est en droit d'exercer son recours pour les autres sommes (24 343,16 euros, 90 995,66 euros, 2525,20 euros, 34 915,09 euros, 19 360 euros), par infirmation du jugement entrepris.
La société Allianz est en droit également d'exercer son recours sur la somme de 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs exposés en 2016 et en 2018.
Par ailleurs, les développements autour de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts obtenue par le syndicat des copropriétaires sont sans intérêts puisque l'assureur ne forme pas de recours la concernant.
Enfin, s'agissant des frais d'expertise, soit 26 814,17 euros, cette somme est comprise dans les dépens tels que fixés par le tribunal.
Le recours de la SA Allianz IARD s'exerce donc sur les sommes suivantes, par infirmation du jugement entrepris :
- 194 538,96 euros au titre des travaux de reprise en sous-sol dont 38 725,41 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 172 139,11 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs déjà pris en charge
- 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires.
- Sur les recours entre les constructeurs
Il convient de condamner les sociétés Midi Travaux, SECA ingénierie et Bureau Veritas et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé à hauteur de 50 % pour la première et 25 % pour chacune des deux autres.
Le jugement est donc complété en ce sens.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne peut en effet être tenue au-delà des limites de son contrat qui comporte une franchise et un plafond opposables au tiers lésé, ce que n'a pas jugé le tribunal. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires, la société Allianz IARD, qui succombe en partie, in solidum avec les autres intervenants.
La société Allianz IARD, les sociétés Travaux du Midi, SECA ingénierie, Bureau Veritas construction et leur assureur respectif sont condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso et à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties condamnées supportant ces frais à hauteur d'un quart.
L'équité justifie de faire droit à la demande, au titre des frais irrépétibles, formée par la société Verdi ingénierie à l'encontre de la MAF, dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la seule dévolution,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la réparation du sinistre affectant les façades et peintures,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
- Condamné la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic Nexity Lamy, la somme de 138 113,91 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances des référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017,
- Condamné in solidum la SAS Travaux du Midi Provence venant aux droits de la SAS [A] Méditerranée et son assureur la SMA SA, la SA SECA Ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz :
- au titre de la subrogation : la somme de 70 545,58 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- au titre de la garantie :
* la somme de 71 887,83 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
* la somme totale de 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] la somme de 292 265,04 euros en confirmation des provisions d'ores et déjà versées suivant ordonnances de référés des 13 août 2010, 21 novembre 2012, 30 mars 2015 et ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2017
- Condamne la SA Allianz IARD à verser au [Adresse 39] [Adresse 28], représentée par son syndic en exercice, la somme de 38 725,41 euros au titre des travaux de reprise en sous-sols avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- Condamne in solidum la SAS Travaux du Midi et son assureur la SA SMA, la SA SECA ingénierie et son assureur la MAF, et la SAS Bureau Veritas construction et son assureur la SMABTP, à verser à la SA Allianz IARD :
- 194 538,96 euros dont 38 725,41 euros avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 172 139,11 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs déjà pris en charge
- 18 897 euros au titre des frais de pompage et de réparation des ascenseurs avec indexation suivant l'indice BT01 à compter du 17 janvier 2018,
- 13 498,71 euros au titre des dommages et intérêts en faveur des propriétaires,
- Déboute la SA Allianz IARD de son recours au titre de la somme de 66 136,78 euros,
- Condamne les sociétés Midi Travaux, SECA ingénierie et Bureau Veritas construction et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
- Dit que la Mutuelle des architectes français (MAF) est bien fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie en application de la police d'assurance,
- Condamne la MAF à payer à la société Verdi ingénierie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société Allianz IARD, les sociétés Travaux du Midi, SECA ingénierie, Bureau Veritas construction et leur assureur respectif aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martinasso et à verser au [Adresse 39] [Adresse 28] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties condamnées supportant ces frais à hauteur d'un quart.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,