CA Rennes, 4e ch., 22 janvier 2026, n° 24/02645
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 21
N° RG 24/02645
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXZ6
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 9] - 1ère Ch. Civile
Jugement du 25 mars 2024
RG N° 18/00264)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [U] [Z]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 8] (92)
[Adresse 7]
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [P] [Y] [F] [C] épouse [U] [Z]
née le 10 Juin 1963 à [Localité 5] (14)
[Adresse 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
es qualités d'assureur de la société ATPM [Localité 11]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La caisse CRAMA
entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 844 693 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
es qualités d'assureur de la société ATPM [Localité 11]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATPM [Localité 11]
dont le siège sis [Adresse 4]
prise en la personne de la SELARL 2M&ASSOCIES, représentée par Me [O] [B], ès qualités de mandataire ad hoc suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 1er décembre 2020, dont le siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SELARL ATPM [Localité 11] suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 1er décembre 2020
domiciliée [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 août 2024 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 19 décembre 2006, la société Atelier de taille de pierre et maçonnerie [Localité 11] (la société ATPM [Localité 11]) s'est vue confier par Monsieur [J] [U] [Z] et Madame [M] [P] [F] [C] son épouse, la réalisation d'enduits à la chaux, le chaulage des murs et le décaissement d'allèges dans un immeuble de caractère leur appartenant, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (35).
Ce constructeur a été assuré, au titre de sa responsabilité civile décennale, par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (la CRAMA).
M. [E], expert missionné par l'assureur de protection juridique des époux [U] [Z], a, par rapport du 28 mai 2016, constaté la dégradation et la chute par plaques de l'enduit.
Les époux [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 8 décembre 2016, M. [A] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017. Il a constaté l'absence de réception formelle par les époux de l'ouvrage litigieux, et a corroboré la réalité des désordres dont il est affecté.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2018, les époux [N] ont fait assigner la société ATPM [Localité 11] et la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du premier président du tribunal de commerce de Rennes en date du 1er décembre 2020, les époux [N] ont obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc au profit de la société ATPM [Localité 11], laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2018.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, les époux [N] ont fait appeler à l'instance la société 2M & Associés représentée par Me [B] ès qualités de mandataire ad hoc.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté les époux [N] de leur demande,
- condamné in solidum les époux [N] aux dépens, comprenant ceux de référé et la rémunération de l'expert judiciaire,
- condamné in solidum les époux [N] à payer à la société Selarl [B] & Associés représentée par Me [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATPM [Localité 11], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 30 avril 2024, appel enregistré sous le N°24/2645.
Par déclaration du 16 juillet 2024, ils ont effectué une déclaration rectificative et complémentaire, enregistrée sous le N°24/4233.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, les deux affaires onté été jointes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
- d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2024,
- juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006,
- débouter la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer les sommes suivantes :
* 38.007,18 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de reprise outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs et des lavabos) outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.072,50 € TTC (TVA 10%) au titre de la dépose et repose des plinthes outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction,
* 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.592,52 € TTC,
- juger que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum la société ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA au paiement d'une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et :
- juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006,
- débouter la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les recevoir en leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL ATPM [Localité 11],
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer les sommes suivantes :
* 38.007,18 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de reprise outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs et des lavabos) outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.072,50 € TTC (TVA 10%) au titre de la dépose et repose des plinthes outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction,
* 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.592,52 € TTC,
- juger que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner un complément d'expertise qui sera confié à tout expert à l'exception de Monsieur [G] [A], avec notamment pour mission de définir avec précision l'étendue des travaux qui devront être effectués, au vu des devis établis par les entreprises [V], [L] et [I],
- juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la SARL ATM [Localité 11] et son assureur, la société Groupama Loire-Bretagne,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver dans ce cas les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société ATPM [Localité 11] prise en la personne de la société 2M & Associés représentée par Me [B], ès qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relevé l'absence de réception de l'ouvrage, et de :
- dire que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 30 décembre 2006 et prononcer, le cas échéant, leur réception judiciaire à cette date,
- dire que les désordres constatés revêtent un caractère décennal,
- En conséquence, condamner la CRAMA, ès qualités d'assureur décennal, à garantir et relever indemne la société ATPM [Localité 11], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [B], de toute condamnation prononcée à son encontre tant au principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 20.457,70 euros TTC et débouter, en conséquence, les époux [N] de toute prétention excédentaire,
- débouter les époux [N] de leur demande de condamnation à hauteur de 10.431,33 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction,
- débouter les époux [N] de leurs demandes de mise en garde des meubles et transports de mobiliers,
- réduire à plus justes proportions le préjudice de jouissance revendiqué,
- débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun comme étant irrecevables pour cause de prescription, et à titre subsidiaire, infondées,
- A titre éminemment subsidiaire, condamner la société CRAMA, ès qualités d'assureur en responsabilité civile professionnelle, à garantir et relever indemne la société ATPM [Localité 11], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [B], de toute condamnation prononcée à son encontre tant au principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de contre-expertise comme étant infondée,
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] [Z], ou si mieux plaise à la Cour, Groupama Loire Bretagne et la caisse CRAMA, au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [B] & associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATMP [Localité 11],
- condamner les époux [N] ou encore la CRAMA, au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats associés, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 27 octobre 2025, la CRAMA dite Groupama Loire Bretagne et la caisse CRAMA, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur et Madame [U] au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
- juger que l'indemnisation des travaux réparatoires ne pourra excéder l'évaluation de l'expert judiciaire à savoir 20.457,70 € TTC,
- débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes de mise en garde meubles et transports mobiliers,
- réduire à de plus justes proportions ou débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- débouter Monsieur et Madame [U] au titre des préjudices consécutifs qui relèvent d'une garantie facultative qui a été résiliée par la société ATPM,
- juger que la condamnation de Groupama ne pourra dépasser les prévisions contractuelles du contrat d'assurance et condamner la société ATPM représentée par Maître [O] [B] au paiement de la franchise telle que prévue au contrat,
En tout état de cause,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2025, les époux [U] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter des débats les conclusions de la CRAMA.
Par avis du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande déposée peu de temps avant l'ordonnance de clôture en violation du principe du contradictoire, énonçant que seule la cour saisie au fond peut être saisie de conclusions de procédure portant sur cette question.
L'ordonnance de clôture a, de fait, été reportée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Les appelants sollicitent à titre principal l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire au motif que le tribunal les a déboutés de leur demande pour défaut de réception, sans que ne soit même invoquée une réception tacite.
Ils estiment que dès lors qu'une telle réception n'était pas contestée par les autres parties et était donc implicitement reconnue, le tribunal ne pouvait soulever ce moyen d'office sans réouvrir les débats.
Les demandes des époux [U] [Z] étaient fondées en première instance uniquement sur la responsabilité décennale qui ne trouve à s'appliquer que s'il y a eu réception de l'ouvrage.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé entre les parties.
Il est constant qu'une simple reconnaissance implicite d'une telle réception est insuffisante alors qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer.
Dès lors que les époux [N] ne l'invoquaient même pas et donc n'en rapportaient pas la preuve, il ne saurait être reproché au tribunal qui n'a pas à suppléer les carences des parties, d'avoir violé le principe du contradictoire puisqu'il s'est contenté de tirer les conséquences de l'absence du critère premier exigé pour que soient appliquées les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les époux [U] [Z] seront donc déboutés de leur demande d'annulation du jugement du 25 mars 2024.
Sur la responsabilité décennale
L'article 1792 du code civil dispose :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Les appelants soutiennent que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006 puisque la facture de la société ATPM a été intégralement réglée et qu'il y a eu prise de possession, que l'enduit affecté de désordres étant destiné à assurer l'étanchéité, l'isolation et l'imperméabilisation du bâtiment, constitue bien un ouvrage qui est impropre à sa destination.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc conclut également à l'existence d'une réception tacite au 30 décembre 2006 et à la réunion des conditions exigées par l'article 1792 du code civil pour que soit retenue sa responsabilité décennale.
La société Groupama conteste l'existence d'une réception tacite en l'absence de prise de possession et soutient que l'enduit litigieux n'avait qu'une fonction décorative et ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle ajoute que les désordres constatés par l'expert n'emportent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité au sens de ce texte.
Sur la réception tacite
Il est acquis que le paiement intégral des travaux et une prise de possession par le maître l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque de celui-ci de l'accepter, valent présomption de réception tacite.
Le paiement intégral de la facture de la SARL ATPM émise le 19 décembre 2006 a eu lieu le 30 décembre 2006.
S'il est exact que le seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux ne suffit pas à lui seul à caractériser la prise de possession exigée par la jurisprudence pour retenir la présomption de réception tacite en cas d'ouvrage sur existants, il n'en demeure pas moins que peuvent être retenues d'autres circonstances confirmant une telle prise de possession.
En l'espèce, les époux [U] [Z] justifient par la production de photographies que les pièces concernées par les travaux qui avaient été déménagées avant ceux-ci, ont été réaménagées après leur achèvement.
Ce n'est qu'en 2009-2010, soit plusieurs années après, qu'ils ont constaté les premiers désordres et en ont averti la société ATPM, les pièces ayant fait l'objet des travaux étant jusque là normalement utilisées.
Au regard de ces éléments qui caractérisent la prise de possession et du paiement intégral du prix, il convient de constater la réception tacite des travaux au 30 décembre 2006.
Sur la notion d'ouvrage
L'article 1792 du code civil suppose tout d'abord que les désordres affectent un ouvrage.
La société Groupama conteste la qualité d'ouvrage de l'enduit appliqué par son assurée, soutenant que celui-ci n'aurait qu'une simple fonction décorative.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur et Madame [U] [Z] qui sont propriétaires d'une ancienne malouinière du XVIIIème siècle inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques ont confié à la société ATPM [Localité 11], la réalisation d'enduits intérieurs au mortier de chaux aérienne.
L'expert indique clairement que compte tenu des désordres, l'enduit ne garantit plus l'étanchéité à l'air des pièces de l'étage.
Il ne s'agit donc pas d'un enduit uniquement décoratif comme le prétend la société Groupama, mais bien d'un ouvrage ayant pour finalité, s'agissant d'un bâtiment très ancien, de faire fonction d'isolant et d'assurer son étanchéité.
Sur la gravité des désordres
L'expert judiciaire a constaté des désordres similaires dans des proportions inégales dans les pièces du deuxième étage, à savoir :
- des décollements de l'enduit en partie courante de la sous-face des rampants de couverture,
- des fissurations d'allure horizontale à la jonction entre les murs verticaux en maçonnerie de moellons et la sous-face des rampants de couverture (changement de support),
- l'enduit s'est décollé sur l'ensemble des jouées des lucarnes (support en planches),
- l'enduit se décolle et fissure au droit des reprises ponctuelles réalisées par l'entreprise ATPM [Localité 11],
- fissuration de retrait entre l'enduit et les pièces en bois contact (charpente, cloisons, tablettes d'appui de fenêtres des lucarnes),
- les désordres affectent essentiellement la sous-face des rampants de couverture et les jouées des lucarnes.
Il estime que l'origine des désordres est multiple, à savoir :
- une épaisseur insuffisante de l'enduit à la chaux qui n'entre pas dans le champ réglementaire, et n'est donc pas suffisamment résistant pour assurer la rigidité du support corps + enduit de finition,
- application de l'enduit sur le lattis pointé directement sur les chevrons support de la couverture en ardoises. Il subit les mouvements de la structure en bois et du support ( pression des vents, variations hygrométriques des pièces de bois). L'entreprise ATPM [Localité 11] a accepté le support,
- accroche insuffisante de l'enduit sur le lattis et accroche inexistante au niveau des jouées des lucarnes ce qui explique le décollement rapide de l'enduit en l'absence de support rapporté sur les planches de lambris,
- l'enduit n'a pas été armé dans le corps de l'enduit au droit du changement de support entre maçonnerie (murs verticaux) et sous-face des rampants (lattis de châtaignier) ce qu'impose réglementairement le DTU 26.1 pour éviter l'apparition des fissures.
Selon lui, les désordres génèrent une impropriété à destination puisque l'enduit ne garantit plus l'étanchéité à l'air des pièces de l'étage.
Les conditions requises par l'article 1792 du code civil étant réunies, la responsabilité de la société ATPM [Localité 11] au titre de sa responsabilité décennale sera donc retenue.
Sur la garantie de l'assureur
La compagnie Groupama reconnaît avoir été l'assureur de la société ATPM [Localité 11] au moment de l'ouverture du chantier, mais rappelle que cette dernière a résilié son contrat d'assurance au 31 décembre 2006, de telle sorte qu'elle n'est susceptible d'être tenue qu'au titre des dommages de nature physique décennale à l'exclusion des garanties facultatives qui relèvent de l'assureur qui lui a succédé.
Elle précise que les conditions générales concernant les dommages immatériels après réception mentionnent qu'en cas de dénonciation du contrat par l'assuré, ou en cas de résiliation du contrat, la garantie n'est maintenue que pendant une durée de deux ans après la résiliation et moyennant paiement d'une cotisation subséquente égale à deux fois la cotisation de la dernière année d'assurance précédant la résiliation, et que non seulement cette cotisation n'a pas été réglée mais qu'en outre, la réclamation est intervenue postérieurement au délai de deux ans.
Les époux [N] relèvent que Groupama ne rapporte pas la preuve de l'absence de garantie du dommage, alors que les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas signées et la garantie des conséquences pécuniaires des sinistres est due dès lors que le fait dommageable est intervenu entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'assignation en référé de Groupama a eu lieu pendant la durée de la garantie subséquente de dix ans qui expirait le 31 décembre 2016.
La société ATPM [Localité 11] représentée par son mandataire ad hoc, estime que la garantie de Groupama lui est acquise et conteste l'opposabilité des conditions dont celle-ci se prévaut, qui sont dépourvues de toute date et de toute référence permettant de les rattacher au contrat régularisé par elle et qui ne sont pas signées.
Elle estime qu'il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas avoir acquitté la cotisation subséquente alors que Groupama ne justifie pas l'avoir avisée d'une telle possibilité.
Il est constant que la garantie obligatoire souscrite au titre de la responsabilité décennale est due par la compagnie Groupama ce que celle-ci ne conteste pas.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance.
En l'espèce, ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat souscrit par la société ATPM [Localité 11] ne sont signées par cette dernière.
La société Groupama ne peut donc se prévaloir de la clause relative à la garantie des dommages immatériels après réception qu'elle invoque, qui n'est opposable ni à la société ATPM [Localité 11] ni aux appelants.
Le fait dommageable ayant eu lieu entre la DROC et la date de résiliation, elle doit donc garantir son assurée au titre des garanties facultatives.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur le coût des travaux réparatoires
L'expert judiciaire a fixé le montant des travaux réparatoires consistant en la réfection intégrale des enduits en sous-face des rampants et leur désolidarisation par rapport aux chevrons support de la couverture à 20.457,70 € TTC (TVA à 10%).
Les époux [N] contestent ce chiffrage en se prévalant de plusieurs devis mentionnant la nécessité de réaliser la mise en oeuvre d'un enduit sur la totalité de la surface et non d'un enduit partiel.
En réponse à un dire du conseil de ceux-ci, l'expert a indiqué qu'il n'était pas justifié de reprendre les enduits sur les murs de dératellement qui ne présentent pas de défaut d'adhérence.
Selon lui, l'enduit en sous-face des rampants de toiture est à reprendre intégralement. Un contre-chevronnage est à réaliser au préalable pour servir de support, l'enduit ne pouvant être réalisé sur un lattis pointé sur les chevrons support de la couverture.
Il résulte toutefois des devis et attestations émanant de trois entreprises spécialisées que les travaux doivent nécessairement porter sur la totalité et notamment que les soubassements et les rampants ne peuvent être dissociés (Cf. Pièces N°15 à 26, 33) et qu'aucune de ces entreprises n'accepte d'engager sa responsabilité sur une reprise partielle de l'enduit.
En vertu du principe de réparation intégrale, la cour qui n'est pas tenue par les conclusions de l'expert, estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux [U] [Z] et de leur accorder au titre des travaux de reprise, la somme de 38.007,18 € TTC qu'ils demandent eu égard au devis le plus récent établi le 14 décembre 2021 par l'entreprise [V] (Cf. Pièce N°33) avec indexation suivant variation de l'indice BT 01 entre le 14 décembre 2021 (date du devis) et la date du présent arrêt.
Les époux [U] [Z] réclament en plus du coût des travaux de reprise, une somme de 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre de travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs) indexée, celle de 1.072,50 € TTC (TVA 10%) indexée au titre de la dépose et repose des plinthes, outre une somme de 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction et 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance (inutilisation des pièces pendant deux mois, double transport du mobilier et frais de garde-meuble).
La cour constate que l'expert judiciaire n'a pas fait mention dans son rapport de la nécessité des travaux de plomberie et de pose et dépose des plinthes dont font état les appelants qui n'établissent pas que ces travaux sont en lien avec les désordres, le courrier de la société [V] du 27 juin 2017 donc antérieur à la date du rapport d'expertise, qui en fait état, ne saurait donc être retenu.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ces titres.
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à leur demande au titre de l'augmentation du coût de la construction alors que la condamnation au titre des travaux de reprise est indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire indique dans son rapport que l'ensemble des pièces de l'étage sera inutilisable pendant la durée des travaux réparatoires, que le mobilier devra être évacué et stocké pendant les travaux, qui compte tenu des délais de séchage à respecter entre les différentes couches d'enduit, s'étaleront sur deux mois.
Il retient au titre du coût du double transport du mobilier, une somme de 2.208,00 € TTC au vu du devis de l'entreprise DGTS et des frais de garde-meubles de 252,00 € TTC.
Les appelants sollicitent une indemnisation de ces deux chefs ainsi qu'une somme de 700,00 € au titre de l'inutilisation des pièces pendant deux mois sur la base d'une valeur locative de 350,00 € par mois compte tenu de la surface concernée.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc estime que la nécessité d'entreposer les meubles à l'extérieur de l'habitation n'est pas démontrée et que l'indemnité relative à l'inutilisation des pièces concernées par les travaux de reprise doit être revue à la baisse.
La société Groupama soutient également que les meubles peuvent être entreposés dans l'immeuble compte tenu de sa configuration et que le préjudice de jouissance des pièces de l'étage n'est pas justifié.
La cour relève que le principe d'un déménagement et réaménagement des pièces concernées par les travaux de reprise, n'a pas été contesté par les intimées lors des opérations d'expertise, et a été retenu par l'expert judiciaire.
Il sera donc fait droit aux demandes des époux [U] [Z] à ce titre.
Par ailleurs, dès lors que l'expert judiciaire a estimé à deux mois, la durée des travaux et donc l'impossibilité d'utiliser les pièces concernées, les appelants sont bien fondés à obtenir une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ne produisent toutefois aucune pièce permettant de fixer à 350,00 € par mois la valeur locative de l'étage dont on ignore d'ailleurs la superficie, tout comme l'usage qui en était fait, s'agissant de pièces situées sous les toits qui au regard des photographies versées aux débats, ne paraissent pas être utilisées quotidiennement.
Dans ces conditions, il sera alloué aux époux [N], une somme de 200,00 € par mois soit 400,00 € en réparation de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [U] [Z] à payer au mandataire de la société ATPM [Localité 11] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] représentée par son mandataire ad hoc et la société Groupama Loire-Bretagne à payer aux appelants, la somme de 6.000,00 € sur ce fondement.
Les intimées seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] [Z] aux dépens comprenant ceux de référé et la rémunération de l'expert judiciaire.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc et la société Groupama Loire-Bretagne seront condamnées in solidum aux dépens de référé, de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] [U] [K] de leur demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2024,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la SARL ATPM [Localité 11] à la date du 30 décembre 2006,
DIT que la responsabilité décennale de la SARL ATPM [Localité 11] se trouve engagée,
DIT que la société Groupama Loire-Bretagne doit intégralement garantir son assurée,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 38.007,18 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant variation de l'indice BT01 entre le 14 décembre 2021 et le présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 2.208,00 € TTC au titre du double déménagement des meubles durant les travaux, outre la somme de 252,00 € TTC au titre des frais de garde-meubles,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 400,00 € (200,00 € X 2 mois) au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
DEBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] [N] du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Le Greffier Le Président
ARRÊT N° 21
N° RG 24/02645
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXZ6
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 9] - 1ère Ch. Civile
Jugement du 25 mars 2024
RG N° 18/00264)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [U] [Z]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 8] (92)
[Adresse 7]
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [P] [Y] [F] [C] épouse [U] [Z]
née le 10 Juin 1963 à [Localité 5] (14)
[Adresse 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
es qualités d'assureur de la société ATPM [Localité 11]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La caisse CRAMA
entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 844 693 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
es qualités d'assureur de la société ATPM [Localité 11]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATPM [Localité 11]
dont le siège sis [Adresse 4]
prise en la personne de la SELARL 2M&ASSOCIES, représentée par Me [O] [B], ès qualités de mandataire ad hoc suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 1er décembre 2020, dont le siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SELARL ATPM [Localité 11] suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 1er décembre 2020
domiciliée [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 août 2024 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 19 décembre 2006, la société Atelier de taille de pierre et maçonnerie [Localité 11] (la société ATPM [Localité 11]) s'est vue confier par Monsieur [J] [U] [Z] et Madame [M] [P] [F] [C] son épouse, la réalisation d'enduits à la chaux, le chaulage des murs et le décaissement d'allèges dans un immeuble de caractère leur appartenant, situé [Adresse 6] à [Localité 10] (35).
Ce constructeur a été assuré, au titre de sa responsabilité civile décennale, par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (la CRAMA).
M. [E], expert missionné par l'assureur de protection juridique des époux [U] [Z], a, par rapport du 28 mai 2016, constaté la dégradation et la chute par plaques de l'enduit.
Les époux [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 8 décembre 2016, M. [A] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017. Il a constaté l'absence de réception formelle par les époux de l'ouvrage litigieux, et a corroboré la réalité des désordres dont il est affecté.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2018, les époux [N] ont fait assigner la société ATPM [Localité 11] et la CRAMA devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du premier président du tribunal de commerce de Rennes en date du 1er décembre 2020, les époux [N] ont obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc au profit de la société ATPM [Localité 11], laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2018.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, les époux [N] ont fait appeler à l'instance la société 2M & Associés représentée par Me [B] ès qualités de mandataire ad hoc.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté les époux [N] de leur demande,
- condamné in solidum les époux [N] aux dépens, comprenant ceux de référé et la rémunération de l'expert judiciaire,
- condamné in solidum les époux [N] à payer à la société Selarl [B] & Associés représentée par Me [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATPM [Localité 11], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 30 avril 2024, appel enregistré sous le N°24/2645.
Par déclaration du 16 juillet 2024, ils ont effectué une déclaration rectificative et complémentaire, enregistrée sous le N°24/4233.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, les deux affaires onté été jointes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
- d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mars 2024,
- juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006,
- débouter la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer les sommes suivantes :
* 38.007,18 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de reprise outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs et des lavabos) outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.072,50 € TTC (TVA 10%) au titre de la dépose et repose des plinthes outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction,
* 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.592,52 € TTC,
- juger que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum la société ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA au paiement d'une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et :
- juger que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006,
- débouter la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les recevoir en leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL ATPM [Localité 11],
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer les sommes suivantes :
* 38.007,18 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de reprise outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs et des lavabos) outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.072,50 € TTC (TVA 10%) au titre de la dépose et repose des plinthes outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre juin 2017 et l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction,
* 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3.592,52 € TTC,
- juger que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner un complément d'expertise qui sera confié à tout expert à l'exception de Monsieur [G] [A], avec notamment pour mission de définir avec précision l'étendue des travaux qui devront être effectués, au vu des devis établis par les entreprises [V], [L] et [I],
- juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la SARL ATM [Localité 11] et son assureur, la société Groupama Loire-Bretagne,
- condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B] ès qualités de mandataire ad hoc et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire-Bretagne à leur payer une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver dans ce cas les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société ATPM [Localité 11] prise en la personne de la société 2M & Associés représentée par Me [B], ès qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relevé l'absence de réception de l'ouvrage, et de :
- dire que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 30 décembre 2006 et prononcer, le cas échéant, leur réception judiciaire à cette date,
- dire que les désordres constatés revêtent un caractère décennal,
- En conséquence, condamner la CRAMA, ès qualités d'assureur décennal, à garantir et relever indemne la société ATPM [Localité 11], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [B], de toute condamnation prononcée à son encontre tant au principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 20.457,70 euros TTC et débouter, en conséquence, les époux [N] de toute prétention excédentaire,
- débouter les époux [N] de leur demande de condamnation à hauteur de 10.431,33 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction,
- débouter les époux [N] de leurs demandes de mise en garde des meubles et transports de mobiliers,
- réduire à plus justes proportions le préjudice de jouissance revendiqué,
- débouter les époux [N] de toutes demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun comme étant irrecevables pour cause de prescription, et à titre subsidiaire, infondées,
- A titre éminemment subsidiaire, condamner la société CRAMA, ès qualités d'assureur en responsabilité civile professionnelle, à garantir et relever indemne la société ATPM [Localité 11], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [B], de toute condamnation prononcée à son encontre tant au principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de contre-expertise comme étant infondée,
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [U] [Z], ou si mieux plaise à la Cour, Groupama Loire Bretagne et la caisse CRAMA, au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [B] & associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société ATMP [Localité 11],
- condamner les époux [N] ou encore la CRAMA, au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats associés, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 27 octobre 2025, la CRAMA dite Groupama Loire Bretagne et la caisse CRAMA, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur et Madame [U] au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
- juger que l'indemnisation des travaux réparatoires ne pourra excéder l'évaluation de l'expert judiciaire à savoir 20.457,70 € TTC,
- débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes de mise en garde meubles et transports mobiliers,
- réduire à de plus justes proportions ou débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- débouter Monsieur et Madame [U] au titre des préjudices consécutifs qui relèvent d'une garantie facultative qui a été résiliée par la société ATPM,
- juger que la condamnation de Groupama ne pourra dépasser les prévisions contractuelles du contrat d'assurance et condamner la société ATPM représentée par Maître [O] [B] au paiement de la franchise telle que prévue au contrat,
En tout état de cause,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2025, les époux [U] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter des débats les conclusions de la CRAMA.
Par avis du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande déposée peu de temps avant l'ordonnance de clôture en violation du principe du contradictoire, énonçant que seule la cour saisie au fond peut être saisie de conclusions de procédure portant sur cette question.
L'ordonnance de clôture a, de fait, été reportée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Les appelants sollicitent à titre principal l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire au motif que le tribunal les a déboutés de leur demande pour défaut de réception, sans que ne soit même invoquée une réception tacite.
Ils estiment que dès lors qu'une telle réception n'était pas contestée par les autres parties et était donc implicitement reconnue, le tribunal ne pouvait soulever ce moyen d'office sans réouvrir les débats.
Les demandes des époux [U] [Z] étaient fondées en première instance uniquement sur la responsabilité décennale qui ne trouve à s'appliquer que s'il y a eu réception de l'ouvrage.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé entre les parties.
Il est constant qu'une simple reconnaissance implicite d'une telle réception est insuffisante alors qu'il appartient à celui qui l'invoque de la démontrer.
Dès lors que les époux [N] ne l'invoquaient même pas et donc n'en rapportaient pas la preuve, il ne saurait être reproché au tribunal qui n'a pas à suppléer les carences des parties, d'avoir violé le principe du contradictoire puisqu'il s'est contenté de tirer les conséquences de l'absence du critère premier exigé pour que soient appliquées les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les époux [U] [Z] seront donc déboutés de leur demande d'annulation du jugement du 25 mars 2024.
Sur la responsabilité décennale
L'article 1792 du code civil dispose :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Les appelants soutiennent que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 décembre 2006 puisque la facture de la société ATPM a été intégralement réglée et qu'il y a eu prise de possession, que l'enduit affecté de désordres étant destiné à assurer l'étanchéité, l'isolation et l'imperméabilisation du bâtiment, constitue bien un ouvrage qui est impropre à sa destination.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc conclut également à l'existence d'une réception tacite au 30 décembre 2006 et à la réunion des conditions exigées par l'article 1792 du code civil pour que soit retenue sa responsabilité décennale.
La société Groupama conteste l'existence d'une réception tacite en l'absence de prise de possession et soutient que l'enduit litigieux n'avait qu'une fonction décorative et ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle ajoute que les désordres constatés par l'expert n'emportent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité au sens de ce texte.
Sur la réception tacite
Il est acquis que le paiement intégral des travaux et une prise de possession par le maître l'ouvrage manifestant une volonté non équivoque de celui-ci de l'accepter, valent présomption de réception tacite.
Le paiement intégral de la facture de la SARL ATPM émise le 19 décembre 2006 a eu lieu le 30 décembre 2006.
S'il est exact que le seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux ne suffit pas à lui seul à caractériser la prise de possession exigée par la jurisprudence pour retenir la présomption de réception tacite en cas d'ouvrage sur existants, il n'en demeure pas moins que peuvent être retenues d'autres circonstances confirmant une telle prise de possession.
En l'espèce, les époux [U] [Z] justifient par la production de photographies que les pièces concernées par les travaux qui avaient été déménagées avant ceux-ci, ont été réaménagées après leur achèvement.
Ce n'est qu'en 2009-2010, soit plusieurs années après, qu'ils ont constaté les premiers désordres et en ont averti la société ATPM, les pièces ayant fait l'objet des travaux étant jusque là normalement utilisées.
Au regard de ces éléments qui caractérisent la prise de possession et du paiement intégral du prix, il convient de constater la réception tacite des travaux au 30 décembre 2006.
Sur la notion d'ouvrage
L'article 1792 du code civil suppose tout d'abord que les désordres affectent un ouvrage.
La société Groupama conteste la qualité d'ouvrage de l'enduit appliqué par son assurée, soutenant que celui-ci n'aurait qu'une simple fonction décorative.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur et Madame [U] [Z] qui sont propriétaires d'une ancienne malouinière du XVIIIème siècle inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques ont confié à la société ATPM [Localité 11], la réalisation d'enduits intérieurs au mortier de chaux aérienne.
L'expert indique clairement que compte tenu des désordres, l'enduit ne garantit plus l'étanchéité à l'air des pièces de l'étage.
Il ne s'agit donc pas d'un enduit uniquement décoratif comme le prétend la société Groupama, mais bien d'un ouvrage ayant pour finalité, s'agissant d'un bâtiment très ancien, de faire fonction d'isolant et d'assurer son étanchéité.
Sur la gravité des désordres
L'expert judiciaire a constaté des désordres similaires dans des proportions inégales dans les pièces du deuxième étage, à savoir :
- des décollements de l'enduit en partie courante de la sous-face des rampants de couverture,
- des fissurations d'allure horizontale à la jonction entre les murs verticaux en maçonnerie de moellons et la sous-face des rampants de couverture (changement de support),
- l'enduit s'est décollé sur l'ensemble des jouées des lucarnes (support en planches),
- l'enduit se décolle et fissure au droit des reprises ponctuelles réalisées par l'entreprise ATPM [Localité 11],
- fissuration de retrait entre l'enduit et les pièces en bois contact (charpente, cloisons, tablettes d'appui de fenêtres des lucarnes),
- les désordres affectent essentiellement la sous-face des rampants de couverture et les jouées des lucarnes.
Il estime que l'origine des désordres est multiple, à savoir :
- une épaisseur insuffisante de l'enduit à la chaux qui n'entre pas dans le champ réglementaire, et n'est donc pas suffisamment résistant pour assurer la rigidité du support corps + enduit de finition,
- application de l'enduit sur le lattis pointé directement sur les chevrons support de la couverture en ardoises. Il subit les mouvements de la structure en bois et du support ( pression des vents, variations hygrométriques des pièces de bois). L'entreprise ATPM [Localité 11] a accepté le support,
- accroche insuffisante de l'enduit sur le lattis et accroche inexistante au niveau des jouées des lucarnes ce qui explique le décollement rapide de l'enduit en l'absence de support rapporté sur les planches de lambris,
- l'enduit n'a pas été armé dans le corps de l'enduit au droit du changement de support entre maçonnerie (murs verticaux) et sous-face des rampants (lattis de châtaignier) ce qu'impose réglementairement le DTU 26.1 pour éviter l'apparition des fissures.
Selon lui, les désordres génèrent une impropriété à destination puisque l'enduit ne garantit plus l'étanchéité à l'air des pièces de l'étage.
Les conditions requises par l'article 1792 du code civil étant réunies, la responsabilité de la société ATPM [Localité 11] au titre de sa responsabilité décennale sera donc retenue.
Sur la garantie de l'assureur
La compagnie Groupama reconnaît avoir été l'assureur de la société ATPM [Localité 11] au moment de l'ouverture du chantier, mais rappelle que cette dernière a résilié son contrat d'assurance au 31 décembre 2006, de telle sorte qu'elle n'est susceptible d'être tenue qu'au titre des dommages de nature physique décennale à l'exclusion des garanties facultatives qui relèvent de l'assureur qui lui a succédé.
Elle précise que les conditions générales concernant les dommages immatériels après réception mentionnent qu'en cas de dénonciation du contrat par l'assuré, ou en cas de résiliation du contrat, la garantie n'est maintenue que pendant une durée de deux ans après la résiliation et moyennant paiement d'une cotisation subséquente égale à deux fois la cotisation de la dernière année d'assurance précédant la résiliation, et que non seulement cette cotisation n'a pas été réglée mais qu'en outre, la réclamation est intervenue postérieurement au délai de deux ans.
Les époux [N] relèvent que Groupama ne rapporte pas la preuve de l'absence de garantie du dommage, alors que les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas signées et la garantie des conséquences pécuniaires des sinistres est due dès lors que le fait dommageable est intervenu entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'assignation en référé de Groupama a eu lieu pendant la durée de la garantie subséquente de dix ans qui expirait le 31 décembre 2016.
La société ATPM [Localité 11] représentée par son mandataire ad hoc, estime que la garantie de Groupama lui est acquise et conteste l'opposabilité des conditions dont celle-ci se prévaut, qui sont dépourvues de toute date et de toute référence permettant de les rattacher au contrat régularisé par elle et qui ne sont pas signées.
Elle estime qu'il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas avoir acquitté la cotisation subséquente alors que Groupama ne justifie pas l'avoir avisée d'une telle possibilité.
Il est constant que la garantie obligatoire souscrite au titre de la responsabilité décennale est due par la compagnie Groupama ce que celle-ci ne conteste pas.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance.
En l'espèce, ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat souscrit par la société ATPM [Localité 11] ne sont signées par cette dernière.
La société Groupama ne peut donc se prévaloir de la clause relative à la garantie des dommages immatériels après réception qu'elle invoque, qui n'est opposable ni à la société ATPM [Localité 11] ni aux appelants.
Le fait dommageable ayant eu lieu entre la DROC et la date de résiliation, elle doit donc garantir son assurée au titre des garanties facultatives.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur le coût des travaux réparatoires
L'expert judiciaire a fixé le montant des travaux réparatoires consistant en la réfection intégrale des enduits en sous-face des rampants et leur désolidarisation par rapport aux chevrons support de la couverture à 20.457,70 € TTC (TVA à 10%).
Les époux [N] contestent ce chiffrage en se prévalant de plusieurs devis mentionnant la nécessité de réaliser la mise en oeuvre d'un enduit sur la totalité de la surface et non d'un enduit partiel.
En réponse à un dire du conseil de ceux-ci, l'expert a indiqué qu'il n'était pas justifié de reprendre les enduits sur les murs de dératellement qui ne présentent pas de défaut d'adhérence.
Selon lui, l'enduit en sous-face des rampants de toiture est à reprendre intégralement. Un contre-chevronnage est à réaliser au préalable pour servir de support, l'enduit ne pouvant être réalisé sur un lattis pointé sur les chevrons support de la couverture.
Il résulte toutefois des devis et attestations émanant de trois entreprises spécialisées que les travaux doivent nécessairement porter sur la totalité et notamment que les soubassements et les rampants ne peuvent être dissociés (Cf. Pièces N°15 à 26, 33) et qu'aucune de ces entreprises n'accepte d'engager sa responsabilité sur une reprise partielle de l'enduit.
En vertu du principe de réparation intégrale, la cour qui n'est pas tenue par les conclusions de l'expert, estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux [U] [Z] et de leur accorder au titre des travaux de reprise, la somme de 38.007,18 € TTC qu'ils demandent eu égard au devis le plus récent établi le 14 décembre 2021 par l'entreprise [V] (Cf. Pièce N°33) avec indexation suivant variation de l'indice BT 01 entre le 14 décembre 2021 (date du devis) et la date du présent arrêt.
Les époux [U] [Z] réclament en plus du coût des travaux de reprise, une somme de 1.617,00 € TTC (TVA 10%) au titre de travaux de plomberie (vidange dépose et repose des radiateurs) indexée, celle de 1.072,50 € TTC (TVA 10%) indexée au titre de la dépose et repose des plinthes, outre une somme de 10.431,33 € au titre de l'augmentation du coût de la construction et 3.160,00 € au titre de leur préjudice de jouissance (inutilisation des pièces pendant deux mois, double transport du mobilier et frais de garde-meuble).
La cour constate que l'expert judiciaire n'a pas fait mention dans son rapport de la nécessité des travaux de plomberie et de pose et dépose des plinthes dont font état les appelants qui n'établissent pas que ces travaux sont en lien avec les désordres, le courrier de la société [V] du 27 juin 2017 donc antérieur à la date du rapport d'expertise, qui en fait état, ne saurait donc être retenu.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ces titres.
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à leur demande au titre de l'augmentation du coût de la construction alors que la condamnation au titre des travaux de reprise est indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire indique dans son rapport que l'ensemble des pièces de l'étage sera inutilisable pendant la durée des travaux réparatoires, que le mobilier devra être évacué et stocké pendant les travaux, qui compte tenu des délais de séchage à respecter entre les différentes couches d'enduit, s'étaleront sur deux mois.
Il retient au titre du coût du double transport du mobilier, une somme de 2.208,00 € TTC au vu du devis de l'entreprise DGTS et des frais de garde-meubles de 252,00 € TTC.
Les appelants sollicitent une indemnisation de ces deux chefs ainsi qu'une somme de 700,00 € au titre de l'inutilisation des pièces pendant deux mois sur la base d'une valeur locative de 350,00 € par mois compte tenu de la surface concernée.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc estime que la nécessité d'entreposer les meubles à l'extérieur de l'habitation n'est pas démontrée et que l'indemnité relative à l'inutilisation des pièces concernées par les travaux de reprise doit être revue à la baisse.
La société Groupama soutient également que les meubles peuvent être entreposés dans l'immeuble compte tenu de sa configuration et que le préjudice de jouissance des pièces de l'étage n'est pas justifié.
La cour relève que le principe d'un déménagement et réaménagement des pièces concernées par les travaux de reprise, n'a pas été contesté par les intimées lors des opérations d'expertise, et a été retenu par l'expert judiciaire.
Il sera donc fait droit aux demandes des époux [U] [Z] à ce titre.
Par ailleurs, dès lors que l'expert judiciaire a estimé à deux mois, la durée des travaux et donc l'impossibilité d'utiliser les pièces concernées, les appelants sont bien fondés à obtenir une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ne produisent toutefois aucune pièce permettant de fixer à 350,00 € par mois la valeur locative de l'étage dont on ignore d'ailleurs la superficie, tout comme l'usage qui en était fait, s'agissant de pièces situées sous les toits qui au regard des photographies versées aux débats, ne paraissent pas être utilisées quotidiennement.
Dans ces conditions, il sera alloué aux époux [N], une somme de 200,00 € par mois soit 400,00 € en réparation de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [U] [Z] à payer au mandataire de la société ATPM [Localité 11] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SARL ATPM [Localité 11] représentée par son mandataire ad hoc et la société Groupama Loire-Bretagne à payer aux appelants, la somme de 6.000,00 € sur ce fondement.
Les intimées seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] [Z] aux dépens comprenant ceux de référé et la rémunération de l'expert judiciaire.
La société ATPM représentée par son mandataire ad hoc et la société Groupama Loire-Bretagne seront condamnées in solidum aux dépens de référé, de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] [U] [K] de leur demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2024,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la SARL ATPM [Localité 11] à la date du 30 décembre 2006,
DIT que la responsabilité décennale de la SARL ATPM [Localité 11] se trouve engagée,
DIT que la société Groupama Loire-Bretagne doit intégralement garantir son assurée,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 38.007,18 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant variation de l'indice BT01 entre le 14 décembre 2021 et le présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 2.208,00 € TTC au titre du double déménagement des meubles durant les travaux, outre la somme de 252,00 € TTC au titre des frais de garde-meubles,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 400,00 € (200,00 € X 2 mois) au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
DEBOUTE Monsieur [J] et Madame [S] [N] du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à Monsieur [J] et Madame [S] [N] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ATPM [Localité 11] prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL 2M et Associés représentée par Maître [O] [B], et la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Le Greffier Le Président