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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 janvier 2026, n° 21/11117

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/11117

22 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 21/11117 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3KY

S.A. GENERALI IARD

C/

[J] [G]

[T] [S] épouse [G]

[U] [L]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. [Z] TERRASSMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Layla TEBIEL

Me Joseph MAGNAN

Me Jean-jacques DEGRYSE

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01569.

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administr

ation, domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

substituée par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [T] [S] épouse [G]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. [Z] [D]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.

ARRÊT

Les époux [G] sont propriétaires depuis 2008 d'un terrain à [Localité 9] et ont confié une mission de maîtrise d''uvre à monsieur [L], architecte, pour la conception et l'élaboration de plans d'une villa.

La mission de l'architecte s'est arrêtée à l'avant-projet sommaire, à l'avant-projet définitif, et à la demande de permis de construire.

Les travaux de la maison de réalisation ont été confiés à la société Socogebat.

Le contrat de construction de maisons individuelles a été signé le 11 août 2008.

Les époux [G] se sont réservés plusieurs lots :

- terrassement en grande masse et terrassement de fouilles

- carrelage intérieur et carrelage sur étanchéité circulaire

- finition et embellissement intérieur

- mur de soutènement

- VRD

La villa a été réceptionnée le 30 juillet 2010, avec le constructeur de maisons individuelles, avec réserves. Les travaux de VRD et terrassements confiés à la société [Z] selon devis en date du 30 avril 2008, ont été réceptionnés le 16 novembre 2010 avec réserves ;

Par la suite les époux [G] ont constaté diverses entrées d'eau sur la façade ouest au niveau moins 1 en pied de jonction du mur et du dallage provoquant une inondation sur plusieurs centimètres de hauteur, en septembre et novembre 2010 et en février 2011.

Ils ont ainsi demandé aux intervenants de remédier à ces problèmes mais selon eux aucune suite efficace n'a été donnée en raison de la complexité des dommages.

L'expert mandaté par la Macif, assureur des époux [G], a mis en évidence quatre dommages :

- inondation du niveau -1 lors de pluies abondantes provenant de la mise en 'uvre d'un drain agricole, d'un défaut de réalisation de la cunette sur fondation, du remblaiement avec des matériaux non adaptés et du défaut de raccordement sur évacuation des eaux pluviales.

- écoulement d'eau également visible sur les murs

- mur de soutènement qui présentait un déversement de l'ordre de 4 cm en tête par rapport à sa position initiale.

- canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sans protections et recouvertes par du remblai tout-venant qui a moyen terme donnera lieu à perforations et fuites sur ces canalisations.

Par ordonnance du 26 octobre 2011, le juge des référés saisi par les maîtres d'ouvrage a désigné monsieur [V] au contradictoire de l'entreprise [Z] [D] et de son assureur Generali.

Par actes en date des 19 et 20 février 2015, les époux [G] ont assigné la société [Z] [D] et son assureur la compagnie Generali Iard sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et au visa du rapport d'expertise de monsieur [V] aux fins de condamnation à leur verser :

- 55 133,56 euros au titre du coût des remises en état des ouvrages,

- 30 000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper leur villa et de la terminer, ou de la louer, l'accès aux garages restant impossible en raison de la localisation du mur,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de leur conseil, le tout, assorti de l'exécution provisoire.

Par acte des 27 et 28 août 2015 la société Generali a appelé en garantie monsieur [L] et la MAF et par ordonnance du 9 septembre 2016 jonction à l'affaire principale a été ordonnée.

Par acte en date du 5 juillet 2017 la société Generali a assigné la société AXA France Iard et la société Elite Insurance Company en qualité d'assureurs de la société [Z].

Par jugement en date du 01 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné la société [Z] [D] et son assureur, la société Generali, à payer à monsieur [J] [G] et à Mme [T] [S] épouse [G] :

* la somme de 47 069 ,66 euros au titre des travaux de reprise des canalisations et du mur de soutènement

* la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la société Generali est fondée à réclamer à la société [Z] Terrassements la somme de 1700 euros au titre de la franchise contractuelle,

- condamné la société Generali à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs suivants :

* monsieur [L] et son assureur la MAF,

* la compagnie AXA

* la compagnie Elite Insurance Company,

- condamné la société [Z] Terrassements et son assureur la société Generali aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé-expertise, et les honoraires de l'expert, avec distraction au profit de Maître Brunet-Debaines,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

La société Generali Iard a interjeté appel du jugement en date du 1 juillet 2021 par déclaration d'appel du 22 juillet 2021 (RG 21/11117) en intimant :

- monsieur [G]

- madame [S]

- monsieur [L]

- l'assureur La MAF

- l'assureur AXA France Iard

Par déclaration d'appel en date du 26 juillet 2021, la société Generali a interjeté à nouveau appel en ajoutant en tant qu'intimé la société [Z] [D] (RG21/11344)

Par ordonnance en date du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a joint les instances N°RG21/11344 et N° 21/11117 sous le seul numéros 21/11117.

Par conclusions en date du 13 avril 2022 la société Generali Iard demande à la cour de :

* Reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 1er juillet 2021 en ce qu'il a :

- Condamné la société [Z] [D] et son assureur, la société Generali, à payer à Monsieur et Madame [G] :

o la somme de 47 069 ,66 euros au titre des travaux de reprise des canalisations et du mur de soutènement,

o la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels,

o la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la société Generali est fondée à réclamer à la société [Z] Terrassements la somme de 1700 euros au titre de la franchise contractuelle.

- Condamné la société Generali à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux défendeurs suivants :

o monsieur [L] et son assureur la MAF,

o la compagnie AXA,

- Condamné la société [Z] Terrassements et la société Generali aux entiers dépens de l'instance.

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.

- Ordonner la restitution des sommes versées par Generali au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Elle fait valoir à titre principal :

- qu'elle n'était l'assureur de la société [Z] [D] ni au commencement effectif des travaux objet du litige ni à la date de la réclamation adressée à la société [Z] [D].

Elle a conclu un contrat d'assurance " Polybat " avec la société [Z] qui a été résilié le 1er janvier 2009 et n'était donc plus l'assureur de cette dernière au commencement effectif des travaux, que les garanties obligatoires et facultatives souscrites ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, eu égard à la résiliation du contrat d'assurance au 1er janvier 2009.

La garantie des dommages immatériels consécutifs n'est pas non plus mobilisable du fait de la résiliation et qui doit être déclenchée par réclamation ; or les époux [G] ont procédé à réclamation postérieurement au 1er janvier 2009

Seuls les assureurs postérieurs de la société [Z] [D] et notamment la société AXA France IARD, à compter du 1er janvier 2009, sont concernés par le présent sinistre.

Ainsi la société AXA France IARD doit garantir le sinistre dans l'hypothèse d'une condamnation de la société [Z] [D].

A titre surabondant l'assureur ajoute :

- être bien fondée à opposer une non assurance du chef de la réalisation du mur de soutènement d'une hauteur de 4 mètres.

La société [Z] a exercé une activité excédante celle qui a été souscrite puisqu'elle n'était assurée que pour la réalisation de murs de clôture ou de soutènement d'une hauteur inférieure à 3 mètres ; la concluante est bien fondé à opposer une non assurance ;

- que la garantie obligatoire n'est pas susceptible d'être mobilisée du chef des dommages allégués en l'absence de dommage de nature décennale et de vice caché.

A titre subsidiaire :

- Juger que la responsabilité de la société [Z] [D] n'est pas établie du chef des dommages qui affecteraient notamment les travaux de VRD, lesquels n'ont jamais été constatés au contradictoire des parties au cours des opérations d'expertise judiciaire.

A titre plus subsidiaire :

- que le montant des travaux de reprise du mur de soutènement s'élève à la somme de

41 707,30 euros TTC.

- que le montant des travaux de reprise des travaux VRD n'est justifié par aucun document probant.

- que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée dans son principe et dans son quantum.

.

A titre encore plus subsidiaire :

- la condamnation de monsieur [L] et son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

A titre très subsidiaire :

- Faire application de la franchise contractuelle telle qu'elle résulte du tableau des montants de garantie et des franchises Polybat s'élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros.

- Juger qu'en cas de sinistre mettant en cause simultanément la garantie obligatoire et complémentaire, la franchise sera appliquée sur chacune de ses garanties.

- Juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs est une garantie facultative, non obligatoire, et que la franchise est opposable aux tiers.

- Rejeter tout appel incident des parties concluantes ainsi que les prétentions qui seraient dirigées à l'encontre de la Société Generali.

- Condamner monsieur et madame [G] ou tout succombant, in solidum à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner monsieur et madame [G] ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 21 janvier 2022, la société [Z] [D] demande à la cour de :

- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.

- réformer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit :

* condamné la société [Z] [D] et son assureur, la société Generali, à payer à monsieur [J] [G] et à madame [T] [S] épouse [G] :

o la somme de 47 069 ,66 euros au titre des travaux de reprise des canalisations et du mur de soutènement

o la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* dit que la société Generali est fondée à réclamer à la société [Z] Terrassements la somme de 1700 euros au titre de la franchise contractuelle,

* condamné la société Generali à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs suivants :

o monsieur [L] et son assureur la MAF,

o la compagnie AXA

o la compagnie Elite Insurance Company,

* condamné la société [Z] Terrassements et son assureur la société Generali aux entiers dépens de l'instance incluant les frais du référé-expertise, et les honoraires de l'expert, avec distraction au profit de Maître Brunet-Debaines,

* débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- dire que la responsabilité de la société [Z] [D] n'est pas établie du chef des dommages qui affecteraient le mur de soutènement et les travaux de VRD.

En conséquence,

- débouter purement et simplement les Consorts [G] de leurs demandes.

- condamner monsieur [G] [J] et madame [G] [T] solidairement au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner monsieur [G] [J] et Madame [G] [T] solidairement aux entiers dépens.

- débouter la compagnie Generali de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas l'assureur de la société [Z] [D] au commencement effectif des travaux ni à la date de la réclamation adressée à la société [Z] [D].

- condamner la compagnie Generali à relever et garantir la société [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par les époux [G] en application du contrat d'assurance souscrit.

À titre subsidiaire :

- condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner monsieur [G] [J] et madame [G] [T] solidairement au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel.

- condamner monsieur [G] [J] et Madame [G] [T] solidairement aux entiers dépens de la présente instance.

L'entreprise fait valoir

- que le rapport d'expertise judiciaire n'a jamais mis en évidence les désordres prétendument existants sur le mur de soutènement

- que la réalité des désordres n'a jamais été contradictoirement constatée et les réseaux avaient déjà été repris par une autre entreprise lorsque l'expert judiciaire est venu sur les lieux ;

A titre subsidiaire,

- que les pièces versées au débat montrent incontestablement que la compagnie Generali était l'assureur de la concluante au moment de l'ouverture du chantier ;

Par conclusions en date du 19 avril 2022, les époux [G], demandent à la cour de :

- Débouter la Compagnie Generali de son appel.

- Débouter la compagnie Generali et la compagnie AXA et la société [Z] [D], monsieur [L] et la MAF de leurs demandes.

- Confirmer la décision du 1er juillet 2021 en ce qu'elle condamne la société [Z] [D] et son assureur Generali à payer à monsieur et madame [G] le coût des travaux de remise en état et préjudices.

- L'infirmer concernant l'évaluation les travaux de reprise VRD et réseaux.

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise de monsieur [V].

- Déclarer l'entreprise [Z] [D] responsable des préjudices des époux [G].

- Condamner la société [Z] [D] et ses assureurs successifs ou celui qui sera reconnu le mieux devoir à savoir Generali ou Axa France et Elite Insurance, à payer aux époux [G] les sommes suivantes.

Au titre des travaux de remise en état, 55 135,56 euros se décomposant comme suit :

" 45 498,87 pour la reprise du mur.

" 9 634,69 pour la reprise des VRD et réseaux.

Ainsi que

" 30 000 euros de dommages et intérêts.

" 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

" 3 000 euros sur le même fondement de l'article 700 du CPC en raison des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

- Les condamner aux dépens qui comprendront les frais de première instance, d'appel et d'expertise.

Les maîtres d'ouvrage font valoir

- que la déclaration régulière d'ouverture du chantier en date du 2 juin 2008, est antérieure à la date de résiliation du contrat invoquée par Generali ;

- que l'entreprise [Z] était bien assurée pour les activités du bâtiment notamment de voirie, le mur incriminé constitue un élément essentiel de la voirie nécessaire à la desserte privative du bâtiment ;

- qu'ils n'ont pas été informés utilement du risque d'effondrement du mur, ne permettant pas de considérer que la réserve opposée par Generali soit valable puisqu'il faut que les dommages aient été révélés dans toute leur importance et leur ampleur ;

- que les désordres affectant le mur et les VRD ainsi que leurs conséquences sur la voirie retardent la finition du chantier justifiant la demande des concluants de confirmation des sommes allouées ;

Par conclusions en date du 18 mars 2022, monsieur [L] et la MAF, demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause monsieur [L] et son assureur la MAF

- Juger que monsieur [L] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la compagnie Generali Iard de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] et de son assureur la MAF ;

- débouter les époux [G], [O] [D], Axa et Elite Insurance de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de monsieur [L] et de la MAF

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société Generali Iard, [Z] [D] et ses assureurs Generali ou Axa ou Elite Insurance à relever et garantir monsieur [L] et son assureur la MAF pour toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre

En tout état de cause,

- Juger opposable la franchise contractuelle de la police souscrite par monsieur [L]

- condamner la société Generali Iard ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'architecte et son assureur exposent :

- que l'expert impute la responsabilité des désordres à l'entreprise [Z] assurée auprès de la compagnie d'assurance Generali Iard et en aucun cas un manquement n'est retenu pour le concluant dans le cadre de la mission limitée qui lui a été confiée ;

- qu'il était titulaire d'une mission de permis de construire, d'élaboration des plans d'exécution, du CCTP et CCAG mais n'a en aucun cas de surveillance et direction du chantier ;

A titre subsidiaire ils font valoir que la responsabilité de droit commun de l'article 1240 est exclue dans la mesure où les désordres allégués par les requérants ont pour origine un problème d'exécution des travaux par la société [Z] ;

En tout état de cause, la MAF est en droit d'opposer la franchise prévue dans le contrat d'assurance ;

Par conclusions en date du 03 février 2023, la société AXA France Iard, demande à la cour :

- déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée en cause d'appel à titre subsidiaire par la société [Z] [D] à l'encontre de la société Axa France, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société Generali Iard et tout concluant de toutes leurs demandes,

Elle fait valoir que les travaux réalisés par la société [Z] [D] ont commencé au cours de l'année 2008 et au plus tard à la date d'émission de la facture n°1, soit au 18 juillet 2008, qu'à cette date, la société [Z] [D] était régulièrement assurée auprès de la société Generali Iard, la police souscrite n'ayant été résiliée qu'à effet au 1er janvier 2009, que la société [Z] [D] s'est réassurée auprès de la société Elite Insurance Company selon contrat à effet du 1er janvier 2015 , que la société Axa France n'est ni l'assureur décennal(Generali) ni l'assureur au titre des garanties facultatives en réclamation de la société [Z] [D] (Elite Insurance Company ),

Elle n'est pas l'assureur de la société [Z] à la DOC : les travaux confiés à la société Socogebat ont été réceptionnés le 30 juillet 2010, il apparait évident que les travaux de terrassement, préparatoires indispensables à l'édification de toute construction, sont nécessairement bien antérieurs à la réalisation des travaux d'édification de la villa elle-même, soit avant la résiliation.

Elle n'est pas davantage l'assureur de responsabilité civile de la société [Z] : le contrat a été résolu le 01 janvier 2015 et cette dernière s'est réassurée auprès de la société Elite Insurance Company selon contrat à effet du 1er janvier. Par application de l'article L124-5 du code des assurances, seule la société Elite Insurance Company devait servir sa garantie RC.

La société Axa France Iard ajoute que non partie aux opérations d'expertise, faute d'y avoir été appelée, le rapport d'expertise ne lui est donc inopposable.

Ensuite, les travaux d'édification du mur de soutènement d'accès au garage ne relèvent pas des activités déclarées et garanties par la police BTP souscrite auprès de la société AXA FRANCE par la société [Z] [D].

En outre la responsabilité décennale de la société [Z] [D] est insusceptible d'être recherchée en l'absence de désordres de la nature de ceux dont sont responsables les locateurs d'ouvrage au visa des articles 1792-1 et suivants du code civil.

Subsidiairement, la société Axa se prévaut de l'opposabilité à la société [Z] [D] de la franchise d'assurance et des plafonds de garantie prévus dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société [Z] [D] et des appels en garantie qu'elle a formulé à l'encontre de monsieur [L], titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète ,de la société MAF assureur de monsieur [L] à concurrence de 25% des condamnations en principal frais et intérêts y inclue au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025

MOTIVATION

Sur les désordres, la responsabilité en résultant et l'évaluation des préjudices :

* Le mur de soutènement :

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'entreprise [Z] [D] fait valoir que le rapport d'expertise sur lequel s'appuient les maîtres d'ouvrage pour obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant du coût des travaux de reprise des désordres évoqués n'a jamais mis en évidence les désordres prétendument existants, l'expert arguant d'une insuffisance des fondations non vérifiées.

Il ressort des opérations d'expertise que les travaux d'édification du mur de soutènement en agglos à bancher litigieux ont été confiés à la société [Z] [D] , que ce mur est affecté d'un basculement avec détachement de son point initial de 4 à 5 cm selon la localisation (4 cm en point haut par rapport au mur du garage) et qu'il a été constaté une fissuration verticale franche entre ce mur et le voile de façade.

Le basculement apparaît sur les photographies prises par l'expert.

Ce mur est d'une hauteur hors sol de 2,80 mètres

Il n'a pas été procédé aux fouilles et sondages pour mettre en évidence la profondeur exacte des fondations pour ne pas déstabiliser le mur.

L'expert relève un défaut de mise en place de barbacanes de drainage suffisantes lors de l'élévation du mur.

La fondation en bêche de 1 mètre qui aurait été réalisée paraît insuffisante en considérant la hauteur du mur.

Cet ouvrage édifié sans respecter les règles de l'art est impropre à sa destination et représente un danger compte tenu de l'insuffisance de sa stabilité.

L'expert évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 45347,21€ TTC.

Il résulte de l'impropriété à destination et du défaut de stabilité de l'ouvrage constatés par l'expert que ce désordre relève de la garantie décennale due par le constructeur au maître d'ouvrage.

Précédemment, l'expert [M] indiquait dans son rapport du 09/08/2011, que le mur ne menaçait pas de ruine à la date de son intervention mais qu'il convenait de surveiller l'évolution.

Ce désordre n'était ainsi pas apparent dans toute son ampleur à la réception même s'il a été constaté à cette date que le mur avait bougé.

Il en résulte que la non-conformité aux règles de l'art du mur de soutènement constaté par l'expert judiciaire constitue un désordre non apparent à la réception des travaux en compromettant la solidité et le rendant impropre à sa destination et relève ainsi de la garantie décennale.

L'entreprise [Z] [D] est donc débitrice de la réparation des préjudices qui en résultent.

Le montant des travaux de reprise est évalué par l'expert à la somme de 45 498,87 euros, somme non ppertinament contestée.

* les travaux de VRD et de raccordement aux réseaux :

Il n'est pas contesté que ces travaux avaient été commandés à l'entreprise [Z] [D] selon devis du 30/04/2008.

L'entreprise [Z] [D] fait valoir que la demande de ce chef ne peut prospérer pour être fondée exclusivement sur le rapport d'expertise, que la réalité des désordres n'a pas été contradictoirement constaté puisque le réseau avait déjà fait l'objet d'une reprise au moment de l'expertise.

Ce désordre est relevé par le rapport [M] en date du 09/08/2011 réalisé à la demande de la Macif, les époux [G] en ayant fait état suite à l'intervention, de la société Déco Jardin l'ayant signalé aux maîtres d'ouvrage.

A cette date, il n'était pas constaté de dommage mais indiqué qu'à moyen terme des perforations et fuites se produiront sur les canalisations.

L'expert judiciaire indique également un risque de fuites et d'engorgement du réseau VRD dont une partie a été reprise par l'entreprise Déco Jardin engageant la responsabilité décennale de l'entreprise sans plus de précision.

Il n'est pas produit d'autres pièces pour caractériser un désordre de nature décennale.

Par voie de conséquence, si le désordre est relevé, cette qualification ne peut être retenue et le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

En revanche il y a lieu de considérer avec le premier juge que le coût des travaux de reprise réalisés par la société Déco Jardin sur les réseaux EP et [Localité 7] sont effectivement dus aux maîtres d'ouvrage par l'entrepreneur à hauteur de 1722,45€ TTC, la réalité du désordre étant établie par les pièces précitées et le montant des travaux de reprise ne pouvant qu'être limité à cette somme à défaut pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve du lien de causalité entre les travaux et frais dont ils demandent réparation autres que la ligne " reprise des réseaux EP et UE " de la facture de la société Déco Jardin.

* Les autres préjudices :

Le premier juge a évalué les préjudices immatériels occasionnés par les désordres à la somme de 30 000€ retenant que cette somme n'était pas exagérée au regard de la date d'apparition des désordres, du préjudice sanitaire résultant de l'inondation des locaux, des préjudices esthétiques et financiers du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux, d'un trouble de jouissance des locaux situés au sous-sol, du garage, d'un préjudice moral.

La société Generali fait valoir que cette condamnation n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civil et 1315 (ancien) du code civil, que l'expert ne retient pas de préjudice de jouissance, ne retient aucune impossibilité d'utiliser le garage, la rampe d'accès, de mettre en place un portail ou d'aménager l'espace devant le garage.

Le préjudice moral retenu résulte d'autres désordres que ceux objet du litige ayant donné lieu à une garantie par l'assureur dommages ouvrage et notamment les infiltrations en sous-sol.

Il convient de rappeler le principe d'évaluation du préjudice résultant d'un fait dommageable sans perte ni profit.

Ce principe prohibe les évaluations forfaitaires et implique une évaluation des préjudices postes par postes.

En l'espèce, l'expert retient :

un préjudice sanitaire important du fait des dégâts des eaux et des inondations à répétition dans le niveau du sous-sol et des locaux techniques, un préjudice esthétique par les désordres structurels apparents , les dégradations des locaux liées aux inondations , un préjudice financier par la non exploitation totale des locaux, des troubles de jouissances pour les désordres constatés et pour l'ensemble des travaux de reprise imposant tous les aléas de chantier en milieu occupé pendant 2 à 3 mois.

Il précise que les troubles de jouissance sont de nature partielle dans l'ensemble des locaux situés au sous-sol, dans l'utilisation du garage par la dangerosité du mur de soutènement, dans l'occupation de la chambre et du salon à l'étage donnant sur la terrasse.

Il n'est produit aucun autre justificatif pertinent 21que le rapport d'expertise afin d'évaluation des préjudices immatériels.

L'entreprise Da [O] [D] ne peut être tenue de réparer un préjudice sans lien avec les travaux qu'elle a effectivement réalisés résultant du défaut d'exécution de leurs obligations par d'autres constructeurs comme les infiltrations d'eaux dans le niveau du sous-sol mettant en cause SOCOGEBAT, Provence Architecture et Etphobat, le désordre aux menuiseries extérieures à l'étage.

Concernant le préjudice financier, outre qu'il n'est pas produit de pièces suffisantes pour établir ce préjudice dont il est réclamé réparation, celui-ci est essentiellement lié aux travaux portant atteinte à l'habitabilité du bien dont il n'est en outre pas justifié de la destination effective.

Concernant le préjudice de jouissance il ressort des débats que des travaux de reprise évalués par l'expert ont été réalisés suite au litige survenu avec les autres locateurs d'ouvrage et que le préjudice résultant de l'atteinte à l'habitabilité du bien est réparable dans ce cadre ;

Les maîtres d'ouvrage ne peuvent obtenir réparation du préjudice de jouissance au-delà du cadre du présent litige, les demandes concernant les désordres au mur de soutènement et au risque d'engorgement, de fuite et de casse des canalisations du réseau VRD dont la réalisation a été confiée à l'entreprise en l'état non manifesté.

Par voie de conséquence est seul avéré le préjudice résultant du trouble occasionné dans l'utilisation du garage du fait de la dangerosité du mur de soutènement.

En l'absence de production de pièces autre que le rapport d'expertise de nature à établir ce préjudice, il sera alloué une somme de 30 euros par mois sur une durée de 15 années et 5 mois, le point de départ étant le 1er septembre 2010 soit 5550€.

En ce qui concerne le préjudice moral résultant de la gêne occasionnée dans l'utilisation du garage et du risque d'engorgement, de fuites et de casse, il n'est pas suffisamment établi.

Sur les demandes dirigées contre Generali :

Le premier juge a estimé que par applications des articles L241-1 alinéa 3 et A243-1 du code des assurances, les travaux convenus selon devis du 30 avril 2008 ayant été commencés avant le 1er janvier 2009 (date jusqu'à laquelle l'assurance a été renouvelée), la société Generali doit sa garantie au titre de la responsabilité de nature décennale. La société Generali en sa qualité d'assureur de l'entreprise [Z] [D] est ainsi condamnée avec son assuré à payer aux époux [G] la somme de 47 069 ,66 € au titre des travaux de reprise des canalisations et du mur de soutènement et la somme de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels.

De cette garantie est déductible la somme de 1700 euros au titre de la franchise contractuelle.

La société Generali expose que sa garantie n'est pas due au titre du contrat Polybat souscrit par la société [Z] [D] à effet du 15/12/2005, ce contrat ayant été résilié le 01/01/2009.

Selon la jurisprudence applicable aux contrats d'assurance conclus postérieurement ou renouvelés antérieurement à l'entrée en vigueur le 27/11/2009 de l'arrêté du 19/11/2009, la garantie décennale de l'assureur est mobilisable uniquement s'agissant des chantiers qui ont fait l'objet d'une ouverture effective pendant la période de validité du contrat peu importe la date de la déclaration d'ouverture de chantier.

En l'espèce, la société Generali n'était plus l'assureur de la société [Z] [D] à la date de réalisation du mur de soutènement sur garage entre août et septembre 2010 et des travaux de raccordement en juin 2010 si l'on se réfère au rapport de l'expert [V].

Elle précise que l'entreprise a été assurée au titre de la garantie décennale et de la garantie facultative des dommages immatériels déclenchée par réclamation à compter du 01/01/2009 par la société AXA puis par la société Elite Insurance Company à compter du 01/01/2015, qu'à la date de l'assignation en référé le 29/07/2011, le contrat souscrit auprès d'AXA n'était pas résilié et les garanties précitées pouvaient valablement être mises en 'uvre.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations des époux [G], elle n'a jamais pris la direction du procès et contrairement aux conclusions d'AXA, elle n'a jamais renoncé à invoquer un moyen de non assurance ou de non garantie,

La société Generali se prévaut du défaut d'assurance de l'activité correspondante à un mur de soutènement de 4 mètres, de l'absence de caractère décennal des désordres aux travaux de VRD réceptionnés le 16/11/2010 et de l'existence de réserves à la réception.

Subsidiairement, la société Generali fait valoir que les désordres aux réseaux ne sont pas établis au regard de l'absence de constat d'un dommage par l'expert.

La SARL [Z] [D] fait valoir qu'elle a toujours veillé à être assurée au titre de la garantie décennale tout au long de son activité et entend être relevée et garantie par la société Generali qui était son assureur au moment de l'ouverture du chantier.

A défaut elle conclut à la garantie de la société AXA, de l'assureur retenu par la Cour pour la période de garantie considérée.

La société AXA fait valoir que le contrat d'édification de la maison des époux [G] conclu avec la société SOCOGEBAT est en date du 09/04/2008 , que ces travaux ont été réceptionnés le 30/07/2010 , que dans le cadre de ce chantier, les époux [G] ont commandé des travaux de terrassement à la société [Z] [D] suivant devis du 30/04/2008, qu'une facture correspondant à un appel de fond est en date du 18/07/2008 , que la société Generali est l'assureur de la société [Z] [D] au moment de l'ouverture du chantier et de la mise en 'uvre des travaux de terrassement et mur de soutènement nécessairement réalisés en priorité .

La police souscrite par l'entreprise auprès d'AXA a été résiliée le 01/01/2015 soit antérieurement à l'appel en cause de la société AXA le 05/07/2017, les garanties souscrites sont déclenchées par la réclamation en vertu de l'article L124-5 du code des assurances et l'activité d'édification de mur de soutènement d'accès au garage n'ayant pas été déclarée par l'entreprise [Z] [D] , la garantie n'est pas due en application de l'article L241-1 et A 243-1 du code des assurances .

Ensuite, le caractère décennal des malfaçons évoquées par les maîtres d'ouvrage s'agissant des travaux de VRD n'est pas établi alors que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16/11/2010 sans que le risque engorgement, fuites ou casse des réseaux ne soit avéré.

Les époux [G] font valoir que la société Generali a pris la direction du procès en participant aux différentes réunions d'expertise sans réserve et assisté d'un conseil technique , que les pièces du dossier établissent que le contrat de construction a été signé le 11/04/2008, que le devis de la société [Z] [D] est en date du 30/04/2008 que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 02/06/2008 ,qu'un acompte a été versé par chèque de banque le 18/07/2008 , que ces travaux devient nécessairement être réalisés en priorité et qu'il y a lieu de prendre en considération l'ouverture du chantier et non la date de réalisation des travaux poste par poste, que l'expert a été désigné par ordonnance du juge des référés le 26/10/2011.

Le tribunal a retenu à juste titre que l'édification du mur de soutènement d'accès au garage dont la hauteur est mesurable à partir du sol et qui constitue un élément essentiel à la voirie de desserte privative du bâtiment, entre dans le domaine des activités assurées auprès de la société Generali.

Il ne peut être retenu que les désordres au mur de soutènement ont fait l'objet de réserves alors que le risque d'effondrement n'était pas connu et les désordres au réseau d'assainissement résulte du risque d'engorgement, de fuites et de casse.

Monsieur [L], architecte fait valoir que les désordres sont imputés à l'entreprise et que l'appel en cause de monsieur [L] et de son assureur la MAF est mal fondé.

Il sollicite subsidiairement la garantie de monsieur [Z], des assureurs Generali, AXA et Elite Insurance et la MAF se prévaut des franchises contractuelles limitant son engagement.

L'article L241-1du code des assurances dans sa version applicable en l'espèce prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Par arrêt du 16 novembre 2011, pourvoi nº 10-24.517 la cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

Par arrêt du 28 février 2018 pourvoi n° 16-27.244, la Cour de cassation a jugé que, concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 novembre 2009 soit le 28/11/2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L. 241-1 du Code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de la prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier.

En l'espèce l'entreprise Da [O] [D] a contracté une assurance dite " Polybat " auprès de la société Generali à effet du 15/12/2005 comportant la garantie responsabilité décennale, la garantie dommages et la garantie responsabilité civile.

Ce contrat a été résilié avec effet au 1er janvier 2009, date de la souscription d'un autre contrat auprès d'Axa.

Le contrat précise que la garantie obligatoire porte pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières.

La garantie est maintenue pendant une durée de dix années à compter de la réception des travaux.

Il convient de déterminer la date de commencement des travaux réalisés par la société [Z] [D] entre la date du devis du 30/04/2008 et la date de réception des travaux le 16/11/2010, sachant que la DROC est en date du 02 juin 2008 ;

En effet, le procès-verbal de réception du Contrat de Maison Individuelle est en date du 30/07/2010 et celui des travaux de la société [Z] [D] en date du 16/11/2010.

Est versée aux débats une facture de la société [Z] [D] en date du 18/07/2008 au nom des époux [G] payée par chèque de banque d'un montant de 25953,20 euros libellé le 30/04/2008 correspondant à une avance en vertu du contrat signé entre les parties hors CMI par devis 30/04/2008.

Le fait que ce paiement est antérieur à la DROC, daté du 30/04/2008, que la facture mentionne qu'il s'agit de l'appel de fond n°1 et que le devis de travaux mentionne qu'ils sont payables 30% à la commande ,30% au début des travaux confirme qu'il s'agit d'une avance avant travaux.

La facture en date du 28/06/2010 mentionne un coût total des travaux de 80622€ TTC et le versement d'un acompte de 66614,82€TTC ; il n'est toutefois pas justifié de la date du versement des acomptes et spécialement de l'appel de fond n°2 payable au commencement des travaux.

Il n'est pas davantage justifié de la date de leur encaissement.

Ensuite, il n'est produit aucune pièce afférente aux conditions d'exécution du chantier tel que planning, compte rendu de chantier, témoignages, échanges de courriers de nature à établir la date de démarrage effectif des travaux réalisés par l'entreprise Da [O] [D] alors qu'il s'est écoulé plusieurs mois entre la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance Generali le 1er janvier 2009 et la date de réception des travaux le 16/11/2010.

En l'absence de production de pièces de nature à établir la date du démarrage des travaux de l'entreprise [Z] [D] durant la période de validité du contrat Generali soit avant son terme le 01/01/2009 tant par l'entreprise que par les maîtres d'ouvrage la garantie de cet assureur n'est pas due, l'assuré ne rapportant pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie pendant sa période de validité.

Ensuite, il ressort du rapport de monsieur [V] et du jugement de première instance que dans le cadre des opérations d'expertise comme au cours de la procédure de première instance, les maîtres d'ouvrage, la SARL [Z] [D] étaient représentés par un avocat distinct de celui de la société Generali.

Rien ne permet d'affirmer que la société Generali ait pris la direction du procès à son avantage de nature à fonder une condamnation de cet assureur à garantir en tout ou partie les sommes mises à la charge de la société [Z] [D] au titre des désordres constructifs dont il est demandé réparation.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il condamne in solidum la société Generali à indemniser les époux [G] des dommages occasionnés par les désordres dont sont atteints les travaux livrés par la société [Z] [D] au visa des dispositions des articles L241-1 al 3 et A243-1 du code des assurances et de l'arrêté du 19 novembre 2009 du ministre de l'économie portant actualisation des clauses types des contrat d'assurances.

Il en résulte que les appels en garantie formulés par la société Generali et dirigés contre cet assureur sont sans objet.

Sur les demandes dirigées contre la société AXA :

- recevabilité des demandes formulées à l'encontre de cet assureur par l'entreprise [Z] [D] :

La société [Z] [D] sollicite à titre subsidiaire à défaut de garantie de la société Generali, d'être relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par la société AXA, assureur de son activité professionnelle à compter du 01/01/2009.

La société AXA se prévaut au visa de l'article 564 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La nouveauté de la prétention en appel peut trouver sa source dans la personne par qui ou contre qui la demande est formulée et une prétention est nouvelle lorsqu'elle est formulée par une partie en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance. (Cassation 15 octobre 2015, pourvoi nº 14-21.689)

Le dispositif des conclusions n°4 notifiées en première instance par la société [Z] [D] ne comporte aucune demande dirigée contre la société AXA.

Dès lors que la société [Z] [D] a demandé en première instance à la seule société Generali de la garantir en qualité d'assureur de son activité de constructeur à réparer les préjudices objet du litige, sans formuler une quelconque demande ,ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la société AXA dont elle connaissait par hypothèse la qualité d'assureur depuis le 01/01/2009 , sa demande en cause d'appel dirigée contre la société AXA également en qualité d'assureur de son activité de constructeur à réparer les mêmes préjudices est nouvelle.

Elle est par conséquent irrecevable.

- La demande des époux [G] dirigée à titre subsidiaire à l'encontre de la société AXA :

Ayant retenu la garantie de la société Generali, le premier juge a écarté celle de la société AXA France en qualité d'assureur de l'entreprise [Z] [D].

La recevabilité de cette demande n'est pas contestée par la société AXA France Iard .

En ce qui concerne la garantie décennale les conditions générales du contrat d'assurance prévoient à l'article 3.2.1. que le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu de l'article 1792 et suivants du code civil les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l'article 5.9.

Cet article prévoit que la période de validité du contrat débute à la prise d'effet de celui-ci et se termine à la date d'effet de la résiliation ou de la dénonciation.

Les conditions particulières mentionnent une date de prise d'effet au 1er janvier 2009 en remplacement d'un précédent contrat non versé aux débats.

Il résulte de l'absence de preuve du commencement des travaux antérieurement au 01/01/2009, des dates de leurs facturation le 26/06/2010 et de leur réception le 16 novembre 2010 et de leurs consistances qu'ils ont débuté et ont été réalisés entre le 01/01/2009 et la date de facturation du 26/06/2010 soit durant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD.

Par voie de conséquence, cet assureur est débiteur de la garantie décennale.

- opposabilité du rapport d'expertise

La société AXA se prévaut de l'inopposabilité du rapport d'expertise de monsieur [V], seul élément de preuve versé aux débats.

La société Generali fait valoir que le rapport d'expertise est opposable à la société AXA dans la mesure où la mesure d'instruction a été ordonnée au contradictoire de son assuré.

En application de l'article 16 du Code de procédure civile, un rapport d'expertise doit être pris en considération, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient ensuite au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Cassation 7 septembre 2017 pourvoi n° 16-15.531)

Ainsi, pour être retenu à l'encontre de la société AXA, en qualité d'assureur de l'entreprise [Z] [D], le rapport d'expertise judiciaire ordonné en référé dans le cadre d'une procédure à laquelle la société AXA n'a pas été appelée durant les opérations doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.

Aucune condamnation de la société d'assurance AXA ne saurait être prononcée sur la seule base du rapport d'expertise de monsieur [V].

En l'espèce pour constater l'existence, la nature et l'ampleur des désordres dont il est réclamé réparation, justifier la nature et l'ampleur des travaux de reprise il est produit outre le rapport d'expertise de monsieur [V] un rapport [M] protection juridique sommaire en date du 08/08/2011 non réalisé au contradictoire de la société AXA mais constatant le désordre au mur de soutènement , que l'ouvrage ne menace pas de ruine en l'état mais doit être surveillé et que les canalisations [Localité 7]/EP étaient posées directement en fond de tranchée et recouvertes par un remblai de tout venant entraînant un risque de fuites et de casse.

Par voie de conséquence le rapport d'expertise est suffisamment corroboré le rapport de l'expert de la Macif pour être opposé à la société AXA quant à l'existence des désordres.

Ensuite, il n'est pas produit d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de monsieur [V] en termes d'évaluation du coût du sinistre alors que les travaux de l'expert étaient suffisamment détaillés pour permettre à la société AXA de contester dans le cadre du débat contradictoire le coût des travaux de reprise.

Par voie de conséquence le rapport d'expertise est opposable à la société AXA comme pièce régulièrement versée aux débats.

L'expert a expressément conclu que le déversement et le défaut de stabilité du mur de soutènement avait pour origine des défauts constructifs dont il est atteint soit une insuffisance de sarbacanes, probable des fondations et ferraillages.

La société AXA se prévaut du fait que le mur de soutènement édifié objet du litige ne relève pas des activités assurées.

En effet, la garantie de l'assureur de responsabilité décennale des constructeurs se rapporte au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

Il convient donc de se référer aux conditions particulières de la police d'assurance pour déterminer le ou les secteurs d'activités du bâtiment déclarés à l'assureur.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux objet du litige confiés à l'entreprise [Z] [D] portaient sur la réalisation d'un mur maçonné de soutènement en agglos banchés de 27 cm pour l'élévation du mur et 20 cm sur les deux rangs supérieurs, fondé sur une profondeur évaluée à 1 mètre d'une hauteur de 2,80 mètres à partir du sol.

Il était donc fait appel aux techniques du bâtiment, gros 'uvre et maçonnerie.

Les conditions particulières du contrat BTPlus souscrit par la SARL DA [O] [D] avec effet au 01/01/2009 prévoient que l'entreprise est assurée par référence à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 pour les activités suivantes :

Démolition

[D].

Amélioration des sols,

V.R.D. : Chaussées - Trottoirs - Pavage - Arrosage - Espaces verts

Réalisation de canalisations, d'assainissement autonome, de réseaux enterrés, de voiries piétonnes et carrossables, de poteaux et clôtures.

Réalisation d'espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.

Ces activités déclarées n'incluent pas la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur certes de 2,80 mètres hors sol mais comprenant des fondations d'une hauteur estimée 1 mètre faisant parties intégrales de l'ouvrage et donc de son dimensionnement ainsi évalué par l'expert monsieur [V] et préalablement par l'expert [M] à 4 mètres relevant d'une activité de gros 'uvre et maçonnerie.

Par voie de conséquence, la garantie décennale de la société AXA n'est pas mobilisable au titre du désordre au mur de soutènement et la demande de ce chef des époux [G] doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre cet assureur.

Il en résulte que les appels en garantie formulés par la société AXA France en qualité d'assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise [Z] [D] du fait des travaux objet du litige sont sans objet.

Sur les autres demandes :

La décision de première instance étant réformée sur le principal, il convient également de la réformer s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante la société [Z] [D] sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Generali et à la société AXA France Iard une somme de 2500 euros, aux époux [G] une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] et la MAF étant mis en cause par la société Generali, l'équité commande de condamner la société Generali à leur payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de 01 juillet 2021 en ses dispositions déférées à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société [Z] [D] dirigée à l'encontre de la société AXA France Iard.

Condamne la société [Z] [D] à payer à monsieur [J] [G] et à madame [T] [S] épouse [G] la somme de 45347,21euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement.

Condamne la société [Z] [D] à payer à monsieur [J] [G] et à madame [T] [S] épouse [G] la somme de 1722,45euros TTC au titre des travaux de reprise des VRD.

Condamne la société [Z] [D] à payer à monsieur [J] [G] et à madame [T] [S] épouse [G] la somme de 5550euros au titre de la réparation des préjudices immatériels résultant des désordres objet du litige.

Condamne la société [Z] [D] à payer à monsieur [J] [G] et à madame [T] [S] épouse [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [Z] [D] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Generali.

Condamne la société [Z] [D] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société AXA France Iard.

Condamne la société Generali à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [L] et son assureur LA MAF.

Condamne la société [Z] [D] à payer les frais d'expertise et les dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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