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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 22 janvier 2026, n° 22/06985

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/06985

22 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2026

N° RG 22/06985 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ37

AFFAIRE :

S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 18/06017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

N° SIRET : 412 402 869

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Christophe GIGOUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3604

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

Représentant : Me Franck PETIT, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

susbtitué par Me Valentine G'STELL

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

La société Compost 21 a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser une plateforme bitumée à usage professionnel par la société Entreprise Jean Lefebvre Sud-Est, devenue la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté (la société Eurovia), assurée auprès de la société Gan Eurocourtage.

La réception des travaux est intervenue le 11 janvier 2000 et la levée des dernières réserves a été effectuée le 31 janvier 2000.

Le 31 mai 2002, la société Compost 21, se plaignant de l'apparition de désordres postérieurement à la réception, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Eurocourtage.

Par acte d'huissier du 13 février 2008, la société Compost 21 a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au président du tribunal de commerce de Dijon, au contradictoire des sociétés Eurovia et Gan Eurocourtage.

Par ordonnance du 5 mars 2008, le président du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande de la société Compost 21. Le 29 janvier 2009, l'expert a déposé son rapport.

Par exploit du 5 août 2009, la société Compost 21 a attrait les sociétés Eurovia et Gan Eurocourtage devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins de solliciter leur condamnation in solidum au versement d'une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise et de la perte d'exploitation subie.

Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2011, le tribunal de commerce a ordonné un complément d'expertise. Le 1er août 2014, l'expert a déposé son rapport complémentaire.

Par conclusions signifiées le 10 février 2015, la société Allianz Iard (la société Allianz) est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Gan Eurocourtage.

Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a

- débouté la société Compost 21 de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;

- condamné l'Eurl Compost 21 en tous les dépens de l'instance

- taxé et liquidé les dépens susvisés.

A la suite de l'appel de la société Compost 21, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon a, par ordonnance du 19 mai 2016 :

déclaré la société Compost 21 irrecevable en son appel à l'encontre de la société Allianz pour tardiveté de l'appel,

déclaré la société Eurovia irrecevable en son appel provoqué à l'encontre de la société Allianz,

En conséquence mis hors de cause la société Allianz,

débouté la société Compost 21 de sa demande de provision à l'encontre de la société Eurovia,

Joint les dépens de l'incident au fond,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Dijon en date du 23 février 2017 a, statuant sur déféré confirmé cette ordonnance.

Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel de Dijon a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2015, sauf en ce que l'Eurl Compost 21 a été déboutée de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts,

- condamné la société Eurovia à verser à la société Compost 21 la somme de 227 324 euros outre indexation sur l'indice TP 01 depuis le 1er août 2014 et celle de 39 833,04 euros,

- dit que la société Eurovia supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant également les frais d'expertises judiciaires et ceux réservés en référé

- condamné la société Eurovia à verser 3 000 euros à la société Compost 21 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un pourvoi en cassation a été formé par la société Eurovia le 30 mars 2018 contre ce dernier arrêt, mais celle-ci s'en est désistée le 30 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018, la société Eurovia a mis en demeure son assureur, la société Allianz, de lui payer la somme totale de 286 639,92 euros.

Par acte d'huissier du 25 mai 2018, la société Eurovia a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 267 157,04 euros sur le fondement de la garantie décennale, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et honoraires d'expertise judiciaire et les dépens.

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Allianz,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eurovia à l'encontre de la société Allianz,

- condamné la société Eurovia au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,

- condamné la société Eurovia aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat de la société Allianz sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par acte du 23 novembre 2022, la société Eurovia a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 24 avril 2024, de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Allianz,

* a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Allianz,

* l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la garantie de la société Allianz est mobilisable,

- condamner la société Allianz à lui verser :

* la somme de 227 324 euros, outre les intérêts de cette somme, correspondant au montant de la condamnation mise à sa charge par la cour d'appel de Dijon au titre des désordres matériels de gravité décennale,

* la somme de 39 833,04 euros, outre les intérêts de cette somme, correspondant au montant de la condamnation mise à sa charge par la cour d'appel de Dijon au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres de gravité décennale,

* le montant des frais et honoraires d'expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe,

* le montant des dépens exposés à l'occasion des instances devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Dijon,

* la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz aux dépens de première instance comme d'appel.

Par dernières conclusions du 16 mai 2023, la société Allianz demande à la cour de :

A titre principal,

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté,

rejeter l'appel principal de la société Eurovia à l'encontre du jugement entrepris,

Et, en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- déclarer les demandes de la société Eurovia irrecevables en raison de la prescription,

à défaut, déclarer les demandes de la société Eurovia irrecevables pour défaut de qualité à agir,

A titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- déclarer que les dommages sont non garantis par les contrats de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle elle vient, et, en conséquence, que la garantie décennale n'est pas mobilisable, - et mettre cette dernière société hors de cause,

en conséquence, débouter la société Eurovia de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- déclarer qu'elle ne peut pas être tenue à garantir à hauteur de sa franchise contractuelle de 22 867,37 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,

- déduire, en conséquence, des condamnations prononcées à son encontre, la somme de 22 867,37 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,

En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris,

- condamner la société Eurovia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eurovia aux dépens d'appel,

- débouter la société Eurovia de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de la société Eurovia retenant d'abord que ces mêmes demandes avaient déjà été jugées irrecevables par l'arrêt sur déféré de la cour d'appel de Dijon du 23 février 2017, lequel a autorité de chose jugée, ensuite que la demande de la société Eurovia devant le tribunal de commerce de Dijon tendant à obtenir la garantie de la société Allianz est identique à celle formée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et dirigée contre la même partie, et enfin que l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Dijon le 30 janvier 2018 ne constituait pas un fait nouveau.

La société Eurovia soutient que le tribunal de commerce de Dijon n'a pas jugé la recevabilité ou le bienfondé des appels en garantie, dont celui de la société Eurovia, dès lors que ces appels en garantie perdaient tout objet du fait du rejet des demandes principales de la société Compost 21. Par conséquent, elle soutient que le tribunal judiciaire de Nanterre ne pouvait considérer que le tribunal de commerce de Dijon avait rejeté l'appel en garantie formé par la société Eurovia. Par ailleurs, elle fait valoir que la cour d'appel de Dijon n'a pas eu à juger du fond de l'appel en garantie dans son arrêt du 23 février 2017, car elle ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la demande (appel en garantie au fond) mais sur la recevabilité de la mise en cause de la société Allianz en cause d'appel (appel provoqué). Or, dès lors que la mise en cause a été jugée irrecevable comme tardive, la cour n'a pas pu statuer sur la recevabilité et le bienfondé de l'appel en garantie.

Elle considère en outre qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre un appel en garantie sur une demande principale, demande formée par la société Eurovia devant le tribunal de commerce de Dijon (articles 334 et suivants du code de procédure civile), et une demande tendant à la mobilisation directe de la garantie contractuellement due après condamnation, demande formée par la société Eurovia devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles L. 124-1-1 du code des assurances et 1103 du code civil, car cela ferait perdre à l'assuré le bénéfice de la garantie contractuelle due à raison du contrat d'assurance de responsabilité qu'il a souscrit auprès de l'assureur, alors même que la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel est une des conditions de la mobilisation de la police. Ainsi, elle soutient que l'arrêt du 30 janvier 2018 ne constitue pas seulement un fait nouveau, mais qu'il s'agit aussi de la cause et de la condition de la mobilisation de la garantie contractuelle due par l'assureur.

Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que la cour d'appel de Dijon a modifié la situation reconnue par le tribunal judiciaire de Dijon.

La société Allianz soutient en réponse qu'à la suite de l'arrêt sur déféré du 23 février 2017 de la cour d'appel de Dijon, qui constitue un recours exercé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2016, cette dernière est passée en force de chose jugée, de sorte de l'appel provoqué de la société Eurovia contre le jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2015, n'ayant pu aboutir vis-à-vis de la société Allianz, cette dernière décision conserve, à défaut de recours en ce qui concerne la société Allianz, l'autorité de chose jugée. Elle en déduit que le jugement du 12 novembre 2015 qui a débouté la société Compost 21 et rejeté, en conséquence, les demandes de garantie décennale de la société Eurovia à l'égard de son assureur, la société Allianz, en la mettant hors de cause, est passé également en force de chose jugée.

S'agissant de l'autorité de la chose jugée, elle affirme sur le fondement d'une jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation qu'elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif (Com, 28 juin 1988, pourvoi n° 86-17.359) et qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a statué sur l'appel en garantie formé par la société Eurovia à l'encontre de la société Allianz, puisque cette prétention était exposée et que le tribunal, après avoir rejeté la demande principale de la société Compost 21, en décidant : « dit toute autre demande, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées et les en déboute ».

Elle soutient par ailleurs qu'il existe une parfaite identité des parties, de cause et d'objet, entre la procédure introduite devant le tribunal de Nanterre par la société Eurovia, et celle ayant donné lieu à la procédure qui a fait l'objet du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2015, devenu définitif à la suite de l'ordonnance d'incident devant la cour d'appel de Dijon du 19 mai 2016. Elle considère que cette dernière décision conserve, à défaut de recours en ce qui la concerne, l'autorité de chose jugée.

Enfin, elle rétorque s'agissant du caractère nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon est l'aboutissement de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Dijon par la société Compost 21, et ayant donné lieu au jugement du 12 novembre 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau. Elle affirme à cet égard qu'il est évident que si l'appel de la société Eurovia contre la société Allianz n'avait pas été jugé irrecevable pour avoir été interjeté tardivement, la société Eurovia aurait de nouveau appelé en garantie la société Allianz, afin que cette dernière garantisse les condamnations qui auraient pu être mises à sa charge. Elle en déduit que ce n'est pas l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 30 janvier 2018 qui a généré la demande de paiement des sommes qui étaient mises à la charge de la société Eurovia, puisque depuis la saisine du tribunal de commerce de Dijon, la société Eurovia tente d'obtenir le paiement, par son assureur, des sommes qui seraient mises à sa charge, et que l'arrêt ne peut en conséquence être considéré comme un élément nouveau.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Il résulte donc des dispositions précitées que l'autorité de la chose jugée interdit la formation d'une nouvelle demande, qui se heurte à une fin de non-recevoir, si elle est identique à la précédente, par les parties, par son objet et par sa cause.

L'autorité de chose jugée est ainsi limitée aux seuls points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge et précisés dans le dispositif, et il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée sur les questions non résolues ou lorsque le juge n'a pas eu à trancher, même implicitement, la question qui lui a été soumise. Ainsi la décision qui se borne dans le dispositif à rejeter toutes les demandes autres que celles qu'elle accueille, ne statue sur ces demandes qu'autant qu'elles ont été visées par les motifs (Cass. 2e civ., 14 mai 1997, n° 94-16.651 ; Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Ass.Plén. 1999, n° 8 ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-20.354, Bull. 2018, I, n° 29).

En l'espèce, les décisions suivantes ont été rendues :

- un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2015 a débouté la société Compost 21 de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et prétentions, et dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute»

- une ordonnance d'incident du 19 mai 2016 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon, qui a déclaré la société Compost 21 irrecevable en son appel à l'encontre de la société Allianz et la société Eurovia irrecevable en son appel provoqué à l'encontre du même assureur, au motif qu'il a été formé hors délai ;

- un arrêt du 23 février 2017 de la cour d'appel de Dijon sur déféré, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mai 2016 du conseiller de la mise en état, et ajoute que la société Allianz est « hors de cause» ;

- un arrêt du 30 janvier 2018 par lequel la cour d'appel de Dijon qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2015 et condamné le société Eurovia à payer à la société Compost 21 la somme de 267 157,04 euros en principal. La cour d'appel rappelle dans ses motifs: « il appartenait à [la société] Eurovia de préserver ses intérêts vis-à-vis de son assureur Allianz, mis hors de cause notamment pour une irrecevabilité, par le fait de la première, d'un appel provoqué contre le second ; que seront dès lors rejetées les prétentions d'Eurovia aux fins d'une indemnisation compensant sa condamnation prononcée en faveur de Compost 21 » .

Il résulte d'abord des textes précités, que la décision de la cour d'appel de Dijon du 23 février 2017 sur déféré d'une ordonnance de la mise en état qui a statué sur la fin de non-recevoir a, nécessairement autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, soit en l'espèce sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre la société Allianz, contre la décision du tribunal de commerce de Dijon. Par ailleurs, la cour d'appel de Dijon au fond infirme le jugement sans pouvoir statuer sur l'appel en garantie du fait de l'irrecevabilité de l'appel contre la société Allianz.

Or, la demande de la société Eurovia à l'encontre de la société Allianz était bien celle de la condamnation de celle-ci à verser à la société Compost 21 la somme de 267 157,04 euros en principal en application de sa garantie contractuelle. Sans objet dès lors que la demande principale était rejetée, cette demande ne fait pour autant l'objet d'aucune motivation dans le jugement.

Le tribunal de commerce n'a en conséquence ni examiné ni la recevabilité, ni le bien-fondé de l'appel en garantie formé par la société Eurovia.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée du chef de dispositif du jugement qui « dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute», ne peut s'étendre aux points qui n'ont pas été tranchés en particulier relativement à la question de l'appel en garantie puisque celle-ci n'a pas été tranchée par le tribunal dans ses motifs. Cette demande n'avait en réalité plus aucun objet eu égard à l'échec de la demande principale formée par Compost 21.

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existait une identité de parties et de demandes entre les procédures devant les 3 juridictions, à savoir le tribunal de commerce de Dijon, la cour d'appel de Dijon et la présente juridiction, ni celle de l'existence d'un élément nouveau depuis cette décision.

Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2015 avait autorité de la chose jugée s'agissant de la demande d'appel en garantie de la société Allianz par la société Eurovia.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le tribunal n'a pas été examiné ce moyen.

La société Allianz, soutient que l'action d'Eurovia est prescrite, car aucune mise en cause efficace n'a été faite à son encontre depuis la date du jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2015, dès lors que la prescription avait été interrompue par la procédure devant le tribunal de commerce d'une part et que les appels à son encontre ont été déclarés irrecevables par la cour d'appel de Dijon d'autre part. Elle ajoute que la prescription applicable est biennale et que la présente instance a été introduite le 25 mai 2018, soit plus de deux ans après le jugement du 12 novembre 2015.

La société Eurovia rétorque que le délai de prescription biennale n'est pas applicable en l'espèce parce que les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ne lui ont pas été rappelées in extenso dans les conditions particulières de la police qu'elle a souscrite. Elle ajoute à titre subsidiaire que pour qu'une action en justice soit soumise à un délai de prescription, il est d'abord nécessaire que son auteur soit titulaire d'un droit, sans quoi il n'y a rien à prescrire, de sorte qu'à l'issue du jugement du 12 novembre 2015, la société Eurovia ne disposait d'aucune action en paiement de l'indemnité d'assurance à l'encontre de son assureur puisque, précisément, elle n'a pas été condamnée au versement de quelque somme que ce soit. Elle estime que conformément aux termes mêmes de l'article L 114-1 du code des assurances, puisque l'évènement qui donne naissance à l'action dirigée contre la société ALLIANZ est la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eurovia, le point de départ du délai de prescription biennal ne peut être fixé qu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, soit le 30 janvier 2018. Elle en conclut qu'en assignant le 25 mai 2018 la société Allianz, son action n'est pas prescrite.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...)

Toutefois, ce délai ne court :

1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (...)»

Ces dispositions constituent une dérogation à la prescription de droit commun de cinq ans instituée à l'article 2224 du code civil, conformément à l'article 2223 du même code.

L'article L. 114-2 du code des assurances précise que «la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.»

Enfin, l'article R. 112-1, alinéa 2, du même code dispose que « les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code» (...) « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.»

L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ( 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi no 03-11.871, Bull. civ. 2005, II, no 141 ; 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.012, Bull. 2015, II, n° 271). Le contrat reste valable, mais l'assuré est fondé à faire écarter les effets de la prescription biennale.

C'est à celui qui oppose la prescription qu'il incombe de démontrer que l'action a été engagée par le demandeur après l'expiration du délai de prescription (3e Civ., 26 janvier 2005, pourvoi no 03-17.173, Bull., 2005, III, no 13).

En l'espèce, les textes précités n'imposent pas que les conditions particulières comportent le rappel de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société Eurovia. Par ailleurs, les conditions générales de la police d'assurance dont il n'est pas contesté par la société Eurovia qu'elles lui sont applicables, visent expressément, au chapitre « prescription » (article 28, p21 des conditions générales) les dispositions des articles L114-1 et L 114-2 du code des assurances.

Toutefois, alors qu'elles ne les rappellent pas in extenso, elles ne mentionnent pas davantage de manière claire le point de départ de la prescription et les causes d'interruption, de sorte que le simple renvoi aux articles L114-1 et L 114-2 du code des assurances est insuffisant à permettre l'opposabilité de la prescription biennale par la société Allianz à la société Eurovia.

Dès lors, seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable.

Or, si la demande initiale de garantie de la société Eurovia a été introduite en 2009 après l'assignation de la société Compost 21 (tiers au contrat d'assurance), la prescription a été interrompue par la demande de la société Eurovia contre Allianz dans la procédure devant le tribunal de commerce de Dijon, et un nouveau délai de cinq ans a, en application de l'article 2242 du code civil donc commencé à courir à la date de l'extinction de l'instance et donc à la date du jugement, soit le 12 novembre 2015, faute pour les appels contre la société Allianz d'avoir prospéré. Ainsi, en assignant le 25 mai 2018 la société Allianz, la société Eurovia était encore dans le délai de 5 ans pour agir.

Son action n'est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir est écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Eurovia

Le tribunal n'a pas été examiné de ce moyen.

La société Allianz soutient que la société Eurovia n'a pas la qualité d'assuré et ne peut donc pas bénéficier de la police d'assurance souscrite par la société Entreprise Jean Lefebvre, dès lors que cette dernière a adressé un courrier le 19 novembre 2001 à la société Gan de résiliation des polices d'assurances « Responsabilité décennale bâtiment » et « Responsabilité décennale [Localité 8] anti-bruit», dont les échéances de contrat était le 1er janvier suivant.

La société Eurovia conteste ce moyen et soulève que la société Allianz n'avait, selon elle, « pas imaginé soulever un tel moyen d'irrecevabilité et n'avait opposé que des moyens de défense au fond devant le tribunal de commerce de Dijon ». Elle ajoute que la société Allianz a décidé de missionner un expert de son réseau lorsqu'elle a reçu la déclaration de sinistre, qu'elle est aussi intervenue volontairement aux droits de la société Gan Eurocourtage et qu'elle s'est contentée de lui opposer les limites de sa garantie, de sorte que la société Eurovia estime que la fin de non-recevoir est alléguée de mauvaise foi. Elle argue du principe processuel de l'estoppel suivant lequel nul ne peut de contredire au détriment d'autrui (Ass. Plén. 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841), pour voir écarter cette fin de non-recevoir. Elle considère que décider autrement reviendrait à retenir que la société Eurovia serait tenue par le fait dommageable de la société Entreprise Jean Lefebvre, en assumerait la responsabilité civile décennale, mais ne bénéficierait pas de la garantie assurantielle d'ordre public attachée à cette responsabilité en vertu de l'article L 241-1 du code des assurances.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 32 du code de procédure civile ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En conséquence, est irrecevable toute demande formée par ou contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.

L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, l'intérêt à agir devant être légitime, né et actuel, et avoir un caractère personnel et direct.

Il s'en déduit que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par l'appelante dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ».

En outre, le principe de l'estoppel sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire dans ses intentions.

En l'espèce, la société Allianz avait déjà soulevé le défaut de qualité à agir lors de l'instance précédente devant la cour d'appel de Dijon, mais au regard de l'appel à son encontre jugé irrecevable par ladite cour d'appel, cette question n'a pas été tranchée. Ainsi, il ne peut être retenu qu'elle s'est contredite. En outre, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause selon l'article 123 du code de procédure civile, cette demande est parfaitement recevable au stade de l'appel devant la présente cour, étant encore rappelé que le tribunal judiciaire de Nanterre en était également saisi mais qu'il n'a pas statué sur cette dernière, ayant accueilli une autre fin de non-recevoir préalablement soulevée.

Par ailleurs, le marché litigieux a été conclu originellement avec la société Compost 21 par la société Entreprise Jean Lefebvre, par son établissement secondaire de [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] (pièce n°1 de l'appelante) suivant devis accepté le 31 août 1999. Les travaux litigieux ont commencé après le 24 décembre 1999.

La société Entreprise Jean Lefebvre a fait apport à la société Eurovia Bourgogne, absorbée ensuite par la société Eurovia-Bourgogne Franche Comté en 2017, notamment, de son établissement de [Localité 6], aux termes d'une convention d'apport partiel d'actif en date du 9 décembre 2001, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001(Pièces n°11 et 12 de l'appelante). Par suite, au moment de la résiliation de la police d'assurance, le 31 décembre 2001, la société Eurovia Bourgogne était bien bénéficiaire de la garantie de la Société Gan Assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz, étant précisé qu'il n'est pas discuté que le contrat a été transféré avec l'absorption.

La société Entreprise Jean Lefebvre a adressé un courrier le 19 novembre 2001 à la société Gan en vue de résilier les contrats d'assurances « Responsabilité décennale bâtiment » et « Responsabilité décennale [Localité 8] anti-bruit », dont les échéances de contrat étaient le 1er janvier suivant.

L'assurée a usé de la faculté contractuelle que lui offrait l'article 14 des conditions générales, selon lequel, si le contrat est reconduit tacitement d'année en année, c'est « sauf dénonciation par l'une des parties à chaque échéance annuelle fixée, sauf convention contraire au 1er janvier moyennant préavis donné avant le 1er décembre précédent ».

Néanmoins, les conditions générales du contrat (pièce 7 de l'intimée), dont les éléments ne sont pas discutés mentionnent en leur article 3 les conditions de la garantie obligatoire responsabilité décennale. S'agissant du point de départ et de la durée de la garantie obligatoire, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une couverture de chantier pendant la période de validité du contrat, garantie maintenue en cas de résiliation du contrat et pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

Il en résulte que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Eurovia venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre s'inscrivent dans le délai prévu de couverture décennale, malgré la résiliation de la police d'assurance en 2001.

Dès lors, la société Eurovia a conservé son intérêt à agir contre la société Allianz au-delà de la résiliation du contrat d'assurance.

La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Eurovia est rejetée.

Sur le fond de la demande de garantie

La société Eurovia soutient que la garantie contractuelle de la société Allianz doit s'appliquer à la suite de sa condamnation contre la société Compost 21. Elle fait valoir que les travaux de voirie et réseaux divers entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire, y compris lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment et qu'ils entrent également dans les travaux définis aux conditions générales du contrat souscrit. Elle fait valoir encore que selon la jurisprudence, la décision judicaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue, et lui est dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre. Enfin, elle fait valoir que la société Allianz a elle-même échappé au précédent procès en soulevant l'irrecevabilité de son appel de sorte qu'elle ne peut échapper aujourd'hui aux conséquences de son choix processuel et invoquer le fait qu'elle n'a pas pu se défendre lors du procès entre la société Compost 21 et la société Eurovia.

La société Allianz répond que la décision ayant retenu la responsabilité décennale de son assurée lui est inopposable, dès lors d'une part qu'elle conteste sa garantie sur le fondement de la police contractuelle et dès lors d'autre part qu'elle n'a pas pu contester le caractère décennal des désordres dans la précédente instance puisqu'elle a été mise hors de cause par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 23 février 2017. Elle considère que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre les parties au litige et que la société Eurovia, ne reprenant pas son argumentaire devant la cour d'appel de Dijon a, selon elle, fraudé les droits de son assureur Allianz.

Sur le fond, elle soutient que la garantie décennale sur les ouvrages de génie civil du contrat ne s'applique pas, et qu'en l'espèce l'impropriété future à la destination de l'ouvrage, de même que les préjudices liés à l'aggravation d'un désordre décennal conduisent également à l'écarter. Elle fait valoir que le fait que les désordres en 2009 pouvaient rendre « à terme » l'ouvrage impropre à sa destination, ne signifie pas que l'impropriété interviendrait « dans le délai décennal », ce qui exclut sa garantie qui expirait en janvier 2010, puisque les travaux étaient réceptionnés le 11 janvier 2000.

Sur ce,

Il est constant que la décision judicaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue, et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre. L'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (Civ 3ème, 18 février 2016, n°14-29200).

Il incombe dès lors à l'assureur qui entend être exonéré de la mise en 'uvre de sa garantie de démontrer que sa police n'est pas applicable en l'espèce.

Or, en premier lieu, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a condamné la société Eurovia et retenu sa garantie décennale, que « des éléments constitutifs de l'ouvrage construit étant affectés en 2009 de dommages qui le rendaient impropre à sa destination, malgré la formulation de l'expert d'une impropriété future qu'invoque l'intimée ».

En deuxième lieu, s'agissant de l'absence de garantie décennale sur les ouvrages de génie civil, il résulte du chantier (pièce 1 de l'appelante) et de l'expertise (pièce 9 de l'intimée) que les travaux de la société Compost 21 sont constitués d'un ensemble de couches superposées de matériaux reposant sur le support de chaussée destiné à répartir sans dommage pour le sol naturel les efforts dus à la circulation des véhicules et au déplacement des andains.

Le rapport d'expertise produit mentionne que les dégâts suivants avaient été constatés :

- plusieurs zones de faïençage des enrobés, en particulier devant le hangar de stockage et sur la plateforme légère des andains,

- une zone d'orniérage sur la plateforme légère des andains,

- des fissures longitudinales au droit des bandes d'enrobés,

- des zones de pelage des enrobés sur la plateforme légère des andains.

Il résulte des pièces produites que les dégâts ont eu pour conséquences et évolution une infiltration d'eau dans le corps de la chaussée s'agissant des deux premiers désordres, une altération de l'étanchéité en ce qui concerne les autres.

Le contrat d'assurance décrit les ouvrages de bâtiment auxquels sont applicables la garantie, et parmi lesquels figurent les ouvrages de voierie et les réseaux divers (dits »VRD ») dont l'usage est la desserte privative du bâtiment, c'est-à-dire les parties de VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concernés, ainsi que les parties VRD reliant directement des bâtiments entre eux.

Ces éléments correspondent précisément au devis signé qui comprend la constitution de regards, de pose de canalisation, d'enrobage des existants pour raccordement ainsi que différentes fournitures de matériaux et de préparation du terrain en vue de la mise en 'uvre de béton bitumeux.

Ainsi les travaux effectués relèvent de la définition retenue dans les dispositions de la garantie qui est donc applicable.

En troisième lieu, s'agissant de l'aggravation des désordres de nature décennale, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a relevé l'impropriété résultant des dommages à la destination de l'ouvrage,

« malgré la formulation retenue par l'expert d'une impropriété future invoquée par l'intimée ».

L'expert a par ailleurs confirmé que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination.

Or, le fissurage et le faïençage avaient été constatés peu après la réception des travaux et en tous les cas dès le premier rapport d'expertise de 2008, soit dans le délai décennal, de sorte que l'application de l'article 1792 du code civil n'est pas sérieusement contestable au regard des dates du sinistre.

Enfin et en quatrième lieu, la société Allianz ne démontre pas en quoi la société Eurovia aurait fraudé ses droits d'assureur dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Dijon, d'une part dans la mesure où elle a elle-même soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son égard pour être mise hors de cause et d'autre part dans la mesure où la société Eurovia demandait la confirmation du jugement qui avait précisément écarté sa responsabilité. La société Allianz dont les intérêts sont distincts de ceux de son assuré, ne peut exiger que ce dernier ne reprenne son argumentation d'assureur, ni même agisse à sa place alors qu'il a fait le choix processuel de ne pas être présent pour se défendre.

Ainsi les dispositions de la garantie sont applicables, non seulement car la décision judicaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité est opposable à la société Allianz, mais également en ce que les désordres répondent bien à ce qui est couvert par la police d'assurance et dans le délai de couverture, s'agissant des aggravations invoquées en l'espèce, la formulation retenue par l'expert n'ayant pas permis pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Dès lors, la garantie de l'assureur est mobilisable.

Sur l'application de la franchise

La société Allianz demande qu'il soit fait application de la franchise contractuelle par sinistre de 150.000 [Localité 5] indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction, soit 22.867,35 € indexés BT 01 s'agissant des pertes d'exploitation, cette franchise étant opposable concernant la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs.

La société Eurovia réfute l'application de la franchise sans production par la société Allianz des conditions particulières de la police signée des parties.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il résulte des conditions particulières de la société Gan Eurocourtage du 23 juillet 1973, produites par la société Allianz (pièce 10 de l'intimée) que :

« il est convenu que le montant de la franchise qui est toujours celui figurant aux conditions particulières en vigueur à l'époque de la déclaration du sinistre, quelle que soit la date des travaux, sauf modification intervenue en application de l'article 20 des conditions générales, est proportionnel au montant des dommages garanties par le présent contrat (') Le montant de la franchise est déterminé comme suit :

Franchise normale :

25% de la tranche de sinistre inférieure à 20 000 F

10% sur la tranche de sinistre comprise entre 20 000 F et 100 000 F

5% sur la tranche de sinistre supérieure à 100 000 F sans pouvoir être inférieure à 500 F.

La franchise est doublée pour les sinistres survenant au cours de la première année de la période de garantie biennale et ou décennale. La franchise minimale est réduite de moitié lorsqu'elle s'applique à des sinistres mettant en cause la responsabilité biennale de l'entrepreneur (') »

L'avenant produit n°022 en date du 19 mai 2000 n'est pas signé des parties. Il ne pourra donc s'appliquer, et il convient d'appliquer en conséquence les conditions particulières signées le 23 juillet 1973.

La perte d'exploitation a été fixée par la cour d'appel de Dijon à la somme de 39 833,04 euros, soit 261 288 F sans ajustement d'inflation, laquelle n'est pas demandée. La franchise est donc de :

20 000*25% = 5000 F

80 000*10% = 8 000 F

161 288*5% = 8 064,4 F

Soit un total de 21 064,4 F convertis en euros, soit 3 211,25 euros.

Il sera fait application de la franchise contractuelle s'élevant en l'espèce à 3 211,25 euros sur le sinistre de perte d'exploitation de la société Eurovia.

Les sommes auxquelles est condamnée la société Allianz commenceront à produire intérêt à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.

La société Allianz succombant est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et à verser à la société Eurovia la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de ces demandes à ces titres.

La société Allianz sera par ailleurs tenue à garantir les frais des expertises payés par la société Eurovia suivant ordonnance de taxe, en conformité avec les conditions générales de la police d'assurance. De même, la société Allianz sera condamnée à garantir le montant des autres dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Dijon et la cour d'appel de Dijon, auxquels la société Eurovia a été condamnée en l'absence de la société Allianz, en application de l'article 24 des conditions générales de la police contractuelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et du défaut de qualité à agir,

Déclare recevables les demandes de la société Eurovia à l'encontre de la société Allianz,

Condamne la société Allianz à garantir la société Eurovia des condamnations prononcées par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 30 janvier 2018 à son encontre pour les sommes de 227 324 euros avec indexation sur la variation de l'indice TP01 depuis le 1er août 2014 et de 39 833,04 euros, dont il sera déduit la somme de 3 211,25 euros au titre de la franchise contractuelle,

Condamne la société Allianz à garantir le montant des dépens payés par la société Eurovia au terme de la procédure devant le tribunal de commerce de Dijon et la cour d'appel de Dijon les opposant à la société Compost 21,

Condamne la société Allianz à garantir le montant des expertises payées par la société Eurovia dans le litige qui l'a opposée à la société Compost 21, suivant l'ordonnance de taxe rendue,

Dit que les intérêts des sommes dues commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Allianz à verser à la société Eurovia la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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