CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 janvier 2026, n° 21/12348
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/12348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7KV
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A.R.L. BET [X]
S.A. EUROMAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johann LE MAREC
Me Alain DE ANGELIS
Me Joseph MAGNAN
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08965.
APPELANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD SA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND- DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. EUROMAF
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
La société [Localité 4] Senior a initié le 2 décembre 2014, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant notamment une résidence « séniors » et un centre médical à [Localité 4].
Elle a souscrit pour cette opération une police d'assurance tous risques chantiers auprès de la compagnie Allianz Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- La société Inter-travaux, assurée auprès de la société MMA Iard, pour le lot VRD,
- La société BET [X], assurée auprès de la société Euromaf, en charge de la maitrise d''uvre de ce lot ;
- La société Sud Recollement, assurée auprès de la société MMA Iard, en qualité de géomètre expert ;
Par courrier en date du 18 décembre 2015, la société [Localité 4] a accepté la somme de 887 015 euros HT en règlement des dommages résultant d'une erreur d'implantation altimétrique ayant entrainé un terrassement d'une profondeur supérieure à un mètre à ce qui était prévu, et a subrogeait la société MMA dans ses droits et actions.
La somme a été versée les 7 et 23 décembre 2015.
Par exploit en date des 15 et 16 juin 2016, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont fait assigner la société Allianz, la société Bet Cerreti et La MAF et par exploit en date du 13 décembre 2017 la société MMA a fait assigner la société Euromaf pour notamment :
- dire et juger qu'il revenait à la compagnie Allianz de financer les travaux de remise en état du chantier et qu'il en résulte un préjudice direct et certain pour la société MMA Iard
- dire et juger que MMA Iard bénéficie du mécanisme de la subrogation conventionnelle dans les droits et action de la SNC [Localité 4] Senior et que cela peut s'analyser sous l'angle d'un enrichissement sans cause
- dire et juger que M. [X] aurait dû intervenir pour éviter la survenance du dommage, qu'il a commis une faute dans l'exécution de sa prestation pour le compte du maitre de l'ouvrage et que la responsabilité de la société Bet [X] est donc engagée.
Ces affaires ont été jointes le 27 mars 2018.
La société BET [X] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- donné acte à la société MMA du désistement de ses demandes à l'encontre de la MAF,
- relevé que la société MMA Iard sollicite seule le bénéfice des condamnations demandées ;
- débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
- condamné in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration d'appel en date du 16 août 2021, la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ont interjeté appel de ce jugement en intimant :
- la société Allianz Iard, assureur TRC
- La société Bet [X]
- La société Euromaf , assureur du précédent
Par conclusions en date du 11 avril 2022, la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, demandent à la cour :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les MMA bénéficie du mécanisme de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior ;
En réponse à l'appel incident de la société Allianz
Juger que s'agissant d'un sinistre survenu en cours de chantier, seules les garanties
Responsabilité Civile ont vocation à être mobilisées ;
Juger que le sinistre évoqué correspond à un dommage matériel causé à l'ouvrage livré par
Inter Travaux ;
Juger que la compagnie MMA n'a pas vocation à garantir, au titre de ses garanties responsabilité Civile, la reprise des propres ouvrages de ses assurés ;
Juger que le sinistre évoqué ne correspond pas à une erreur d'implantation ;
Juger que le sinistre évoqué ne correspond pas à un dommage matériel causé aux existants ;
Juger que la compagnie MMA n'était pas le véritable débiteur du règlement d'une indemnité
au titre des travaux de remise en état à l'identique du terrain ;
Juger que la compagnie MMA est donc valablement subrogée dans les droits et action de la
SNC [Localité 4] Senior ;
Juger que la SNC [Localité 4] Senior n'a pas renoncée, par des actes non-équivoques, à se prévaloir du bénéfice de la garantie Tous Risques Chantier souscrite auprès de la société Allianz;
Par conséquent,
Juger que la compagnie MMA, subrogée dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior est recevable à solliciter le bénéfice de la garantie Tous Risques Chantier de la société Allianz ;
Débouter la société Allianz de toutes demandes fines et conclusions.
Pour le surplus :
Infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Vu les articles 1249 et 1250 du Code civil ancien,
Juger que la subrogation conventionnelle est réservée au débiteur sur lequel pèsera la charge finale du sinistre ;
Juger que l'assureur TRC garantit les évènements préjudiciables qui interviendraient au cours d'un chantier ;
Juger que la société Allianz est assureur TRC ;
Juger que selon la police TRC le dommage matériel est défini comme étant toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute disparition résultant d'un vol, toute atteinte physique à des animaux ;
Juger que le sinistre porte bel et bien sur les travaux du lot terrassement inclus dans la TRC ;
Juger que ces terrassements ont provoqué la destruction du fonds de fouille sur plus d'un mètre de hauteur, affectant le terrain dans sa substance, nécessitant la remise en état à l'identique ;
Juger que les terrassements, sont affectés de désordre consistant à l'enlèvement trop important de terre et donc à la détérioration de substance du fait de l'erreur d'implantation ;
Juger que par conséquent le désordre correspond donc à la définition du dommage matériel
de sorte qu'il doit entraîner la mobilisation de la garantie TRC souscrite auprès de la société Allianz ;
Juger que la société Allianz est débitrice au titre de l'application de ses garanties ;
Juger qu'aucune exclusion de garantie ne saurait être opposée ;
Juger que la société Allianz a renoncée à l'exercice de ses recours à l'encontre des constructeurs et assureurs des responsables des dommages ;
Juger qu'il revenait donc à la société Allianz de financer les travaux de remise en état du chantier,
Juger que monsieur [X] était investi d'une mission complète, conception et exécution
Juger que monsieur [X] a été informé d'un problème d'exécution relatif à la profondeur maximale du terrassement ;
Juger que, monsieur [X] aurait dû intervenir pour éviter la survenance du dommage ;
Juger que monsieur [X] n'a donné aucune suite aux remarques attirant son attention sur un problème d'exécution ;
Juger que de ce fait, monsieur [X] a manqué à son obligation de vigilance et de conseil
Juger que la responsabilité de la société BET [X] est donc engagée ;
Par conséquent,
Prendre acte que les MMA se désistent de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie MAF,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT, conséquence des dépenses auxquelles la société MMA IARD SA s'est exposée du fait du refus abusif de la société Allianz,
Condamner in solidum la société BET [X] et la compagnie EUROMAF à verser à
MMA IARD du fait de la défaillance de monsieur [X] à son obligation de vigilance et de conseil, la somme de 37.759 euros HT correspondant à 20 % du coût total des travaux de reconstitution des terres dans la mesure où la société Allianz est condamnée à rembourser la somme de 698.220,00 euros HT correspondant aux travaux de reconstitution ;
A Titre subsidiaire
Si par impossible le Tribunal de céans devait considérer que les MMA ne sont pas subrogées dans les droits et action de la SNC,
Vu l'article 1240 du Code civil
Juger que l'assureur TRC garantit les évènements préjudiciables qui interviendraient au cours d'un chantier ;
Juger que la société Allianz est assureur TRC ;
Juger que le sinistre rentre bien dans le champ de l'application des garanties TRC ;
Juger que le refus de garantie de la société Allianz est abusif et constitue une faute ;
Juger que le coût des travaux de reconstitution du terrain, ne relève pas des garanties RC MMA
Juger que la société MMA a donc fait face à la carence fautive de la société Allianz et a dû pour éviter une aggravation des désordres et de leurs conséquences, financer pour le compte de qui il appartiendra, une partie des travaux ne relevant pas de ses garanties ;
Juger qu'il en résulte un préjudice direct et certain pour la société MMA IARD SA ;
Par conséquent,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT, conséquence des dépenses auxquelles la société MMA IARD SA s'est exposée du fait du refus abusif de la société Allianz, constitutif d'une faute, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
A titre très subsidiaire
Vu l'article 1371 ancien du Code civil
Vu la théorie de l'enrichissement sans cause,
Juger que la Compagnie MMA, assureur responsabilité civile, a financé la remise en état des travaux objet du marché,
Juger que la remise en état des travaux ne relève pas de la garantie RC mais TRC, assurance de chose,
Juger que la Compagnie MMA a financé en urgence le sinistre dans son intégralité pour remettre le chantier en mouvement et éviter une aggravation du préjudice,
Juger que la situation peut s'analyser sous l'angle d'un enrichissement sans cause, dans la mesure où la société Allianz s'est soustraite à une dépense qu'elle devait, dépense qui a été injustement répercutée sur la société MMA IARD SA,
Par conséquent,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause, la société MMA IARD SA n'ayant pas vocation à garantir un éventuel refus abusif de l'assureur TRC, dont la garantie devait être mobilisée en première ligne.
A titre infiniment subsidiaire
Si, à titre infiniment subsidiaire, le Tribunal de céans devait considérer que les garanties TRC de la société Allianz ne sont pas mobilisables,
Condamner in solidum la société BET [X] et la compagnie EUROMAF à verser à
MMA IARD du fait de la défaillance de monsieur [X] à son obligation de vigilance et de conseil, la somme de 177.403 euros HT correspondant à 20 % du coût total des travaux de reprise, soit la somme de 887.015,00 € HT dans la mesure où la société MMA IARD SA n'obtiendrait pas gain de cause en ce qui concerne la société Allianz.
En tout état de cause
Condamner in solidum la société BET [X], la compagnie EUROMAF et la société Allianz à verser à la société MMA IARD SA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Philippe HAGE, membre de la SCP ROBERT & ASSOCIES sous sa due affirmation de droit.
Elles se prévalent du bénéfice de la subrogation dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior quelles ont indemnisé en vertu des articles 1249 et 1250 ancien du code civil pour avoir versé des sommes qu'il incombait à l'assureur TRC de verser à savoir le coût des travaux de remise en état à l'identique notamment par remblaiement suite au sinistre occasionné par l'erreur d'implantation de l'ouvrage ;
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la garantie d'Allianz est due s'agissant d'un dommages matériel causé aux biens au cours du chantier, peu importe que les travaux en cours soient à l'origine de ce dommage.
En effet, l'erreur d'implantation du géomètre a eu pour conséquence un enlèvement trop important des terres et par voie de conséquence une destruction du fond de fouille sur un mètre de hauteur portant atteinte à la plateforme prévue et nécessitant des travaux de remblaiement afin de permettre une reprise du chantier.
Ensuite, l'assureur TRC a renoncé aux recours à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs.
Concernant monsieur [X] , il est responsable du dommages en sa qualité de maître d''uvre d'exécution à hauteur d'au moins 20% pour ne pas avoir fait preuve d'une vigilance suffisante dans la surveillance des travaux.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse selon laquelle la subrogation serait écartée, les MMA se prévalent de la responsabilité délictuelle de la société Allianz au regard du refus abusif de garantie de cet assureur et , à titre très subsidiaire de l'enrichissement sans cause de cet assureur à son détriment.
Par conclusions en date du 11 janvier 2021, la société Allianz Iard demande à la cour :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'encontre d'ALLIANZ.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient la validité et le bien-fondé de la subrogation conventionnelle alléguée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et leur intérêt à se prévaloir d'une telle subrogation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Allianz au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance.
- débouter en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz.
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de la police d'assurance TRC souscrite auprès de la société Allianz,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'encontre d'Allianz.
- débouter de plus fort les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutelles de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles MMA à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
- faire application, au titre de la police Allianz, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle de 15 000 euros opposables s'agissant de garanties facultatives.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles MMA à payer à la société Allianz la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Allianz, assureur TRC, fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société Sud Recollement n'est pas produite, que celle produite concernant Inter Travaux prévoit une garantie à hauteur de 857 848€ s'agissant des dommages subis par les existants et 290 391€ pour les dommages résultant d'une erreur d'implantation.
De plus, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, Allianz n'étant pas le débiteur final de la dette litigieuse et le maître d'ouvrage ayant indiqué ne pas vouloir revenir sur la non garantie opposée par Allianz.
Ensuite, la société Allianz expose que le dommage dont il est réclamé réparation n'entre pas dans le périmètre de sa garantie en l'absence de dommage matériel causé à l'ouvrage livré par Inter Travaux, à savoir la plateforme et aucune garantie sur les existants n'a été souscrite
En outre les travaux de reprise nécessaire à la correction du défaut d'altimétrie sont exclus de la garantie ayant pour objet de supprimer ou corriger un défaut du bien au regard des spécifications du marché.
Par conclusions en date du 05 mai 2022, la société Bet [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions relatives à la société Bet [X]
- en conséquence, débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société de l'intégralité des demandes dirigées contre la société Bet Cerreti,
Subsidiairement,
- condamner la société Allianz Iard à garantir la société Bet [X] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, à défaut, la société Allianz Iard à payer à la société Bet [X] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la société Paul Joseph Magnan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les MMA étant les assureurs de la société Inter Travaux et Sud Recollements , elles sont tenues à indemnisation du préjudice financier résultant de l'erreur d'implantation de l'ouvrage , que leur action contre le BET [X] est un appel en garantie à hauteur de la partie du préjudice non imputable à leurs assurés , qu'il n'est pas démontré de faute de sa part dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre d'exécution alors que le préjudice résulte d'une erreur d'implantation du géomètre, professionnel d'une autre spécialité, que le dommage constaté, il a lis en demeure la société Inter Travaux de déclencher les garanties des assureurs .
Ensuite, la garantie TRC de la société Allianz portant sur les dommages aux biens assurés à savoir l'ouvrage prévu au marché de travaux, est mobilisable puisqu'elle inclut l'intégralité des travaux et que l'excès de profondeur a endommagé la plateforme de terrassement située 1 mètre au-dessus.
Par conclusions en date du 03 mars 2025, la société Euromaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les compagnies MMA IARD des demandes formulées à l'encontre du BET [X] et de la compagnie Euromaf
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances
- Dire et juger que la garantie de la MAF ne saurait excéder 80% du montant des condamnations mises à la charge du Bet [X]
- Constater que la police TRC souscrite auprès de la compagnie Allianz doit recevoir application
- Condamner la compagnie Allianz Iard à relever et garantir Euromaf de toute condamnation.
En toute hypothèse
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laure Capinero avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute du cabinet [X] dans la réalisation de sa mission alors que l'erreur d'implantation à l'origine du préjudice pécuniaire dont il est réclamé remboursement de la réparation en vertu d'un droit de subrogation est la conséquence d'une erreur du géomètre BET Sud Recollements et le maître d''uvre d'exécution n'avait pas à remettre en cause les calculs du géomètre, que l'excès de remblais et de terre évacuée ne pouvait apparaître que consécutivement aux travaux objet du litige.
Elle ajoute que l'assureur TRC doit sa garantie qui est destinée à garantir les dommages matériels causés aux biens assurés en l'espèce une altération du terrain par un décaissement inadapté comme trop profond dans le terrain.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une limite de garantie à hauteur de 80% au regard de la déclaration d'honoraires de son assuré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Motivation
A titre liminaire il convient de relever que la société MAF n'étant pas intimée dans la déclaration d'appel et la disposition du jugement constatant le désistement à l'égard de la MAF n'étant pas contesté, le désistement de l'appelante à l'encontre de cette société est sans objet.
Sur les désordres objet du litige
Il ressort du rapport complémentaire d'expertise responsabilité civile n°2 en date du 24/08/2015 de monsieur [N], expert missionné par les MMA, assureur de la société Inter Travaux , que le litige a pour objet un sinistre survenu le 22/04/2015 dans le cadre d'une opération de construction de trois bâtiments sur un sous-sol commun soit une résidence « [6] et un centre médical, sur la commune de [Localité 4] , dont le maître d'ouvrage, la SNC [Localité 4] Senior, est assuré en dommages ouvrage auprès d'Allianz.
L'expert relève que la société Inter Travaux, titulaire du lot VRD, a fait intervenir le 06/01/2015 et le 07/01/2015 un géomètre afin de définir l'implantation des terrassements, voiries, plateformes des bâtiments avec nivellements altimétriques.
Au contrôle par les volumes de terres extraits, la société Inter Travaux a relevé un enlèvement de terre supérieur à celui prévu bien que conforme aux données présentées sur les piquets du géomètre Sud Recollements et finalement une erreur d'implantation altimétrique de près de
1 mètre de profondeur de plus par rapport à ce qui était prévu.
L'expert confirme une erreur sur la cote altimétrique sur les piquets implantés par le géomètre Sud Recollements qui indique s'être repéré sur un seul point de référence.
Il en est résulté un arrêt de chantier du 23/04/2015 au 15/05/2015.
Il a été retenu une solution de création d'un vide sanitaire afin de compenser l'erreur altimétrique, solution ayant l'avantage que la modification du PC n'est pas nécessaire et de conserver la vue sur mer, argument de vente.
L'expert indique que l'erreur était décelable par Inter Travaux en effectuant une mesure depuis la plateforme supérieure non terrassée et par le BET Cerutti en se référant à l'étude de sol ;
L'expert note expressément que la société MMA précise que l'avance des sommes versées au profit du maître d'ouvrage en réparation du dommage est faite pour le compte de qui il appartiendra sans renonciation à en demander le remboursement auprès de l'intervenant responsable du sinistre et de son assureur.
Sur la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage dont se prévalent les MMA à l'égard de la société Allianz :
Le premier juge a estimé qu'à l'appui de leur demande, les MMA rapportent la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation prévue par l'article 1249 et suivants du code civil ; il a également jugé que la renonciation du maître d'ouvrage à l'action à l'encontre du débiteur des sommes en cause n'est pas établie.
Il a en revanche considéré que la société Allianz n'est pas le débiteur des sommes dues en sa qualité d'assureur TRC des dommages matériels aux biens assurés à savoir l'ouvrage incluant la totalité des travaux et l'ensemble des matériaux incorporés ou destinés à l'ouvrage.
Les MMA font valoir qu'elles ont la qualité de subrogé en vertu de l'article 1249 du code civil, ayant manifesté concomitamment ou antérieurement au paiement leur intention de s'en prévaloir alors que le paiement n'était pas juridiquement dû.
La quittance subrogative en date du 18/12/2015 constate le versement d'une provision de 200000€ avant la signature et le versement d'une somme de 607015€ à la signature, l'expert [E] ayant finalement arrêté le coût des travaux de reprise à la somme de 698 220€.
Elle précise que survenu en cours de chantier, le sinistre ne pouvait mobiliser que les garanties responsabilité civile, que s'agissant d'un sinistre relatif à l'ouvrage réalisé, il n'est pas garanti par l'assurance RC de la société Inter Travaux et de la société Sud Recollements et relève de la garantie TRC, qu'il n'est pas établi de renonciation expresse du maître d'ouvrage à cette garantie, que la société Allianz est débitrice finale de la réparation du sinistre.
Sur ce point, elles contestent l'analyse du premier juge indiquant qu'il ne s'agit pas d'un dommage matériel aux travaux réalisés mais par les travaux réalisés alors que le sinistre porte sur les travaux de terrassement, qu'un dommage matériel résulte du décaissement excédentaire et de la destruction du fonds de fouille nécessitant des travaux de reprise caractérisant le préjudice et ne constituant pas des modifications ou perfectionnement.
La société Allianz Iard fait valoir que l'appelante ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle ou légale étant débitrice de la garantie des dommages subis par les existants et de ceux résultant d'une erreur d'implantation.
La subrogation conventionnelle ne peut prospérer qu'à l'égard de celui à l'égard pèse la charge définitive de la dette et non à l'encontre de Allianz assureur TRC et le maître d'ouvrage a renoncé à contester la position de non garantie de la concluante en sa qualité d'assureur TRC ;
En qualité de subrogé du maître d'ouvrage, les MMA ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci.
La seule subrogation dont peuvent se prévaloir les MMA est à l'encontre des débiteurs responsables du sinistre.
En outre, les sommes demandées ne correspondent pas à la quittance produite incluant d'autre sommes que le coût des travaux de remise en état à l'identique.
Enfin, les conditions de la garantie TRC souscrite auprès d'Allianz en l'absence de dommages matériels aux biens garantis tels que définis par la police d'assurance aux articles 2.2.1(dommages assurés) et 3.5 du contrat (biens assurés).
Le décaissement est un dommage aux biens existants et l'erreur d'altimétrie n'est pas un dommage matériel.
Le contrat exclut de la garantie les travaux nécessaires à la reprise du désordre caractérisant une suppression d'un défaut, une mise en conformité avec les conditions du marché(altimétrie).
La société Allianz se prévaut également des franchises et plafonds de garantie.
Sur ce :
En l'absence de dommage dû au défaut d'implantation ou à l'irrespect du permis de construire, ou d'obligation administrative de démolition ou de réfection de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal, le maître de l'ouvrage qui se plaint d'une erreur altimétrique d'implantation ne peut efficacement se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 26 Juin 2025 23-18.306).
En revanche, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.
En l'espèce, l'assureur MMA se prévaut de ce droit en lieu et place du maître d'ouvrage pour solliciter de l'assureur TRC le remboursement de sommes versées en réparation du sinistre défaut d'altimétrie ayant entraîné un excès de décaissement.
Il se déduit des termes de l'article 1250 devenu 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du maître d'ouvrage lorsque celui-ci, recevant son paiement d'un assureur, le subroge dans ses droits contre le responsable du sinistre. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement (cassation 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.145). La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les MMA se prévalent à l'appui de leur demande fondée sur la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage d'une quittance en date du 18/12/2015 signée par la SNC [Localité 4] Sénior portant sur une somme de 887 015 euros par laquelle le maître d'ouvrage reconnaît avoir perçu cette somme en réparation du sinistre résultant d'une erreur altimétrique nécessitant des travaux de remblaiement des terres pour la remise en état du chantier avant sinistre , le montant de la somme précitée étant fixée par référence au rapport en date du 30/07/2015 établi par monsieur [V] pour le cabinet Delcroix .
Par cette quittance portant sur les sommes de 280 000€ à titre d'indemnité provisionnelle versée le 07/10/2015 et de 607 015€ réglée à réception de la quittance, le maître d'ouvrage indique expressément subroger les MMA dans tous ses droits et toutes ses actions contre le ou les intervenants de l'acte de construire et /ou leurs assureurs dont l'assureur TRC souscrit sur cette opération de construction à concurrence de la somme ci-dessus.
La quittance précise en outre que les MMA versent ces sommes pour le compte de qui il appartiendra, volonté en outre déjà manifesté lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport en date du 24/08/2015 soit antérieur à la date de la quittance.
Le courrier du 11/02/2015 émanant de MMA et reprenant un entretien téléphonique entre la société PERIMMO, promoteur, et l'assureur ne saurait valoir renonciation expresse d'exercice de ses droits éventuels à l'égard de l'assureur TRC par le maître d'ouvrage.
Il résulte des éléments précités qu'à la date de la quittance concomitamment au paiement, le maître d'ouvrage a expressément subrogé définitivement les MMA dans ses droits et actions à l'encontre de l'assureur TRC du fait du sinistre.
Ensuite, la société Allianz se prévaut du fait qu'elle n'est pas le débiteur final à qui la charge du sinistre incombe et que Les MMA sont débitrices de la garantie de l'erreur d'implantation.
Concernant l'entreprise Inter-Travaux, l'article 32 des conditions générales du contrat de responsabilité civile souscrit par Inter-Travaux auprès des MMA prévoit que par dérogation à l'article 33 §12 a( clause d'exclusion de garantie des erreurs d'implantation )sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages à autrui y compris le maître d'ouvrage du fait d'erreur d'implantation de la construction ne respectant pas le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le règlement du lotissement et d'une façon générale les dispositions des articles L111-1 et R111-1 à R111-26 du code de l'urbanisme, le terrain d'autrui.
Cette clause ne concerne pas l'erreur d'implantation du fait de l'excès de décaissement dès lors qu'il n'est pas démontré le non-respect des règles d'urbanisme ou de la propriété d'autrui.
S'agissant de la police souscrite le 01/10/2008 par la société Sud Recollements auprès des MMA, elle porte sur la responsabilité décennale constructeur non en cause, la responsabilité civile autre que décennale.
Cette assurance porte sur les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui imputables à l'activité professionnelle déclarée de l'assuré ;
Ne sont pas garantis les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré.
Restent toutefois garantis avant réception les dommages matériels sur les ouvrages et travaux neufs et sur les existants qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs sur lesquels ont porté les missions de l'assuré.
Il convient de rappeler s'agissant de la garantie due par MMA qu'aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des principes régissant l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi nº 20-19.127) .
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Cette subrogation s'opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires.
(Cassation 20 juin 2024 Pourvoi n° 22-15.628)
Toutefois, il n'est pas contesté que l'action des MMA à l'encontre de la société Allianz est exercée en raison de la qualité d'assureur TRC d'Allianz qui par définition n'est pas le débiteur auquel incombe la charge définitive du sinistre.
En effet, l'assurance TRC est une assurance de dommages qui couvre, sans recherche préalable de responsabilité, les sinistres intervenant de la date du démarrage des travaux et la date de réception de l'ouvrage sauf ceux mentionnés comme exclus par le contrat.
L'assureur TRC a donc vocation à exercer un recours contre les intervenants à l'origine du sinistre garanti dès lors qu'ils ne sont pas ses assurés et n'est donc pas le débiteur de la créance au sens de l'article 1346-1 anciennement 1250 du code civil.
En l'espèce, la police d'assurance Allianz TRC à effet au 01/01/2015 versée aux débats indique en son article 3.2 qu'est assurée toute personne physique ou morale participant à l'exécution des travaux.
L'ensemble des locateurs d'ouvrages est donc assuré.
Toutefois, si l'assureur TRC ne peut exercer aucun recours contre ses assurés, il peut, après paiement, et en vertu des règles relatives à la subrogation légale, exercer son recours contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers (cassation 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-15.006).
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les MMA de leur demande en paiement de 698 220 euros dirigée contre l'assureur Allianz sur le fondement de la subrogation conventionnelle, Allianz n'étant pas le débiteur de la dette incombant aux assureurs responsabilité civile des intervenants auxquels le dommage est imputable.
Or MMA ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile non seulement de la société Inter-Travaux mais aussi de la SARL Sud Recollements, géomètre, en application d'une convention 777 annexe à une convention 228 d'assurance décennale de maîtres d''uvre et ingénieurs conseils spécialisés à effet du 01/10/2008 versée aux débats.
Sur l'action des MMA contre monsieur [X]
Le premier juge a rejeté la demande des MMA dirigée contre monsieur [X], architecte, en l'absence de démonstration du rôle causal de celui-ci dans la réalisation du dommage.
Les MMA font valoir qu'investi d'une mission complète de conception et exécution, monsieur [X] a engagé sa responsabilité pour le moins à hauteur de 20%, les interrogations sur l'implantation de l'ouvrage étant survenues en fin d'intervention alors qu'il appartenait au maître d''uvre de s'inquiéter en amont du comptage des camions de l'excès d'enlèvement de terre ; en outre il n'a pas suffisamment attiré l'attention des différents intervenants à l'opération de construction et du maître d'ouvrage.
L'expert a considéré que le désordre était décelable par le Bet [C] lorsque la société Inter-Travaux l'a interpellé notamment grâce à l'étude de sol qui avance des profondeurs de terrassements maximale.
Toutefois il convient de relever avec le premier juge que le maître d''uvre n'est pas chef de chantier et n'est pas en conséquence comptable des erreurs de pure exécution non visibles de façon flagrante et immédiate, ayant pour origine une négligence relevant d'un professionnel d'une autre spécialité, en l'espèce le géomètre puisque le comptage des camions était en cohérence avec la prestation réalisée par ce dernier.
Ensuite, lorsque l'erreur a été décelée par le comptage des camions de terre enlevée, le dommage était consommé et il n'est pas démontré une faute de monsieur [C] dans la recherche d'une solution permettant de livrer un ouvrage conforme aux attentes de la clientèle (préservation de la vue sur mer) dans des délais raisonnables (sans modification du permis de construire)
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du BET [X] du fait du dommage dont il est demandé réparation.
Il en résulte que les appels en garantie dirigés contre le BET [X] et son assureur sont mal fondés.
Sur l'action des MMA contre la société Allianz sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Les MMA invoque la responsabilité délictuelle de la société Allianz au regard du refus abusif de garantie opposé par cet assureur alors que le coût des travaux de reconstitution du terrain ne relève pas de la garantie responsabilité civile.
Elles sollicitent la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise soit 698220 euros HT.
Toutefois, ayant pour origine première l'erreur d'implantation des terrassements par la société Inter-Travaux du fait de l'erreur d'altimétrie de la société Sud Recollements , géomètre ,dont la société Allianz n'est pas l'assureur de responsabilité civile, le dommage dont il est demandé réparation par les MMA n'est pas en lien direct avec la faute imputée à la société Allianz , soit une refus abusif de garantie, et il n'est pas démontré une exclusion de garantie ou une non assurance de l'erreur d'implantation par l'assurance de responsabilité civile du géomètre, assurance dont le champ de garanti est les dommages corporels , matériels et immatériels causés à autrui imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile .
Sur l'action des MMA contre la société Allianz sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Les MMA invoque le principe selon lequel celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, au regard des éléments précités et notamment de la qualité d'assureur responsabilité civile de Sud Recollements, du fait que la société Allianz n'est pas le débiteur de la somme dont il est réclamé paiement, les MMA ne démontrent pas que la société Allianz ait bénéficié d'un enrichissement à leur détriment.
Cette demande subsidiaire des appelantes doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant essentiellement confirmé, il n'y a pas lieu de remettre en cause ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes les MMA seront condamnées aux dépens.
Enfin l'équité commande de condamner les appelantes à payer une somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées.
Par ces Motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
é&Y ajoutant,
Condamne la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz Iard, la SARL BET [X] , la SA Euromaf.
Condamne la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/12348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7KV
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A.R.L. BET [X]
S.A. EUROMAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johann LE MAREC
Me Alain DE ANGELIS
Me Joseph MAGNAN
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08965.
APPELANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD SA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND- DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. EUROMAF
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
La société [Localité 4] Senior a initié le 2 décembre 2014, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant notamment une résidence « séniors » et un centre médical à [Localité 4].
Elle a souscrit pour cette opération une police d'assurance tous risques chantiers auprès de la compagnie Allianz Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- La société Inter-travaux, assurée auprès de la société MMA Iard, pour le lot VRD,
- La société BET [X], assurée auprès de la société Euromaf, en charge de la maitrise d''uvre de ce lot ;
- La société Sud Recollement, assurée auprès de la société MMA Iard, en qualité de géomètre expert ;
Par courrier en date du 18 décembre 2015, la société [Localité 4] a accepté la somme de 887 015 euros HT en règlement des dommages résultant d'une erreur d'implantation altimétrique ayant entrainé un terrassement d'une profondeur supérieure à un mètre à ce qui était prévu, et a subrogeait la société MMA dans ses droits et actions.
La somme a été versée les 7 et 23 décembre 2015.
Par exploit en date des 15 et 16 juin 2016, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont fait assigner la société Allianz, la société Bet Cerreti et La MAF et par exploit en date du 13 décembre 2017 la société MMA a fait assigner la société Euromaf pour notamment :
- dire et juger qu'il revenait à la compagnie Allianz de financer les travaux de remise en état du chantier et qu'il en résulte un préjudice direct et certain pour la société MMA Iard
- dire et juger que MMA Iard bénéficie du mécanisme de la subrogation conventionnelle dans les droits et action de la SNC [Localité 4] Senior et que cela peut s'analyser sous l'angle d'un enrichissement sans cause
- dire et juger que M. [X] aurait dû intervenir pour éviter la survenance du dommage, qu'il a commis une faute dans l'exécution de sa prestation pour le compte du maitre de l'ouvrage et que la responsabilité de la société Bet [X] est donc engagée.
Ces affaires ont été jointes le 27 mars 2018.
La société BET [X] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- donné acte à la société MMA du désistement de ses demandes à l'encontre de la MAF,
- relevé que la société MMA Iard sollicite seule le bénéfice des condamnations demandées ;
- débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
- condamné in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration d'appel en date du 16 août 2021, la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA ont interjeté appel de ce jugement en intimant :
- la société Allianz Iard, assureur TRC
- La société Bet [X]
- La société Euromaf , assureur du précédent
Par conclusions en date du 11 avril 2022, la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA, demandent à la cour :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les MMA bénéficie du mécanisme de la subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior ;
En réponse à l'appel incident de la société Allianz
Juger que s'agissant d'un sinistre survenu en cours de chantier, seules les garanties
Responsabilité Civile ont vocation à être mobilisées ;
Juger que le sinistre évoqué correspond à un dommage matériel causé à l'ouvrage livré par
Inter Travaux ;
Juger que la compagnie MMA n'a pas vocation à garantir, au titre de ses garanties responsabilité Civile, la reprise des propres ouvrages de ses assurés ;
Juger que le sinistre évoqué ne correspond pas à une erreur d'implantation ;
Juger que le sinistre évoqué ne correspond pas à un dommage matériel causé aux existants ;
Juger que la compagnie MMA n'était pas le véritable débiteur du règlement d'une indemnité
au titre des travaux de remise en état à l'identique du terrain ;
Juger que la compagnie MMA est donc valablement subrogée dans les droits et action de la
SNC [Localité 4] Senior ;
Juger que la SNC [Localité 4] Senior n'a pas renoncée, par des actes non-équivoques, à se prévaloir du bénéfice de la garantie Tous Risques Chantier souscrite auprès de la société Allianz;
Par conséquent,
Juger que la compagnie MMA, subrogée dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior est recevable à solliciter le bénéfice de la garantie Tous Risques Chantier de la société Allianz ;
Débouter la société Allianz de toutes demandes fines et conclusions.
Pour le surplus :
Infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Vu les articles 1249 et 1250 du Code civil ancien,
Juger que la subrogation conventionnelle est réservée au débiteur sur lequel pèsera la charge finale du sinistre ;
Juger que l'assureur TRC garantit les évènements préjudiciables qui interviendraient au cours d'un chantier ;
Juger que la société Allianz est assureur TRC ;
Juger que selon la police TRC le dommage matériel est défini comme étant toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute disparition résultant d'un vol, toute atteinte physique à des animaux ;
Juger que le sinistre porte bel et bien sur les travaux du lot terrassement inclus dans la TRC ;
Juger que ces terrassements ont provoqué la destruction du fonds de fouille sur plus d'un mètre de hauteur, affectant le terrain dans sa substance, nécessitant la remise en état à l'identique ;
Juger que les terrassements, sont affectés de désordre consistant à l'enlèvement trop important de terre et donc à la détérioration de substance du fait de l'erreur d'implantation ;
Juger que par conséquent le désordre correspond donc à la définition du dommage matériel
de sorte qu'il doit entraîner la mobilisation de la garantie TRC souscrite auprès de la société Allianz ;
Juger que la société Allianz est débitrice au titre de l'application de ses garanties ;
Juger qu'aucune exclusion de garantie ne saurait être opposée ;
Juger que la société Allianz a renoncée à l'exercice de ses recours à l'encontre des constructeurs et assureurs des responsables des dommages ;
Juger qu'il revenait donc à la société Allianz de financer les travaux de remise en état du chantier,
Juger que monsieur [X] était investi d'une mission complète, conception et exécution
Juger que monsieur [X] a été informé d'un problème d'exécution relatif à la profondeur maximale du terrassement ;
Juger que, monsieur [X] aurait dû intervenir pour éviter la survenance du dommage ;
Juger que monsieur [X] n'a donné aucune suite aux remarques attirant son attention sur un problème d'exécution ;
Juger que de ce fait, monsieur [X] a manqué à son obligation de vigilance et de conseil
Juger que la responsabilité de la société BET [X] est donc engagée ;
Par conséquent,
Prendre acte que les MMA se désistent de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie MAF,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT, conséquence des dépenses auxquelles la société MMA IARD SA s'est exposée du fait du refus abusif de la société Allianz,
Condamner in solidum la société BET [X] et la compagnie EUROMAF à verser à
MMA IARD du fait de la défaillance de monsieur [X] à son obligation de vigilance et de conseil, la somme de 37.759 euros HT correspondant à 20 % du coût total des travaux de reconstitution des terres dans la mesure où la société Allianz est condamnée à rembourser la somme de 698.220,00 euros HT correspondant aux travaux de reconstitution ;
A Titre subsidiaire
Si par impossible le Tribunal de céans devait considérer que les MMA ne sont pas subrogées dans les droits et action de la SNC,
Vu l'article 1240 du Code civil
Juger que l'assureur TRC garantit les évènements préjudiciables qui interviendraient au cours d'un chantier ;
Juger que la société Allianz est assureur TRC ;
Juger que le sinistre rentre bien dans le champ de l'application des garanties TRC ;
Juger que le refus de garantie de la société Allianz est abusif et constitue une faute ;
Juger que le coût des travaux de reconstitution du terrain, ne relève pas des garanties RC MMA
Juger que la société MMA a donc fait face à la carence fautive de la société Allianz et a dû pour éviter une aggravation des désordres et de leurs conséquences, financer pour le compte de qui il appartiendra, une partie des travaux ne relevant pas de ses garanties ;
Juger qu'il en résulte un préjudice direct et certain pour la société MMA IARD SA ;
Par conséquent,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT, conséquence des dépenses auxquelles la société MMA IARD SA s'est exposée du fait du refus abusif de la société Allianz, constitutif d'une faute, de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
A titre très subsidiaire
Vu l'article 1371 ancien du Code civil
Vu la théorie de l'enrichissement sans cause,
Juger que la Compagnie MMA, assureur responsabilité civile, a financé la remise en état des travaux objet du marché,
Juger que la remise en état des travaux ne relève pas de la garantie RC mais TRC, assurance de chose,
Juger que la Compagnie MMA a financé en urgence le sinistre dans son intégralité pour remettre le chantier en mouvement et éviter une aggravation du préjudice,
Juger que la situation peut s'analyser sous l'angle d'un enrichissement sans cause, dans la mesure où la société Allianz s'est soustraite à une dépense qu'elle devait, dépense qui a été injustement répercutée sur la société MMA IARD SA,
Par conséquent,
Condamner la société Allianz à verser à MMA IARD la somme de 698.220,00 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause, la société MMA IARD SA n'ayant pas vocation à garantir un éventuel refus abusif de l'assureur TRC, dont la garantie devait être mobilisée en première ligne.
A titre infiniment subsidiaire
Si, à titre infiniment subsidiaire, le Tribunal de céans devait considérer que les garanties TRC de la société Allianz ne sont pas mobilisables,
Condamner in solidum la société BET [X] et la compagnie EUROMAF à verser à
MMA IARD du fait de la défaillance de monsieur [X] à son obligation de vigilance et de conseil, la somme de 177.403 euros HT correspondant à 20 % du coût total des travaux de reprise, soit la somme de 887.015,00 € HT dans la mesure où la société MMA IARD SA n'obtiendrait pas gain de cause en ce qui concerne la société Allianz.
En tout état de cause
Condamner in solidum la société BET [X], la compagnie EUROMAF et la société Allianz à verser à la société MMA IARD SA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître
Philippe HAGE, membre de la SCP ROBERT & ASSOCIES sous sa due affirmation de droit.
Elles se prévalent du bénéfice de la subrogation dans les droits et actions de la SNC [Localité 4] Senior quelles ont indemnisé en vertu des articles 1249 et 1250 ancien du code civil pour avoir versé des sommes qu'il incombait à l'assureur TRC de verser à savoir le coût des travaux de remise en état à l'identique notamment par remblaiement suite au sinistre occasionné par l'erreur d'implantation de l'ouvrage ;
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la garantie d'Allianz est due s'agissant d'un dommages matériel causé aux biens au cours du chantier, peu importe que les travaux en cours soient à l'origine de ce dommage.
En effet, l'erreur d'implantation du géomètre a eu pour conséquence un enlèvement trop important des terres et par voie de conséquence une destruction du fond de fouille sur un mètre de hauteur portant atteinte à la plateforme prévue et nécessitant des travaux de remblaiement afin de permettre une reprise du chantier.
Ensuite, l'assureur TRC a renoncé aux recours à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs.
Concernant monsieur [X] , il est responsable du dommages en sa qualité de maître d''uvre d'exécution à hauteur d'au moins 20% pour ne pas avoir fait preuve d'une vigilance suffisante dans la surveillance des travaux.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse selon laquelle la subrogation serait écartée, les MMA se prévalent de la responsabilité délictuelle de la société Allianz au regard du refus abusif de garantie de cet assureur et , à titre très subsidiaire de l'enrichissement sans cause de cet assureur à son détriment.
Par conclusions en date du 11 janvier 2021, la société Allianz Iard demande à la cour :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'encontre d'ALLIANZ.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient la validité et le bien-fondé de la subrogation conventionnelle alléguée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et leur intérêt à se prévaloir d'une telle subrogation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Allianz au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance.
- débouter en conséquence les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz.
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions d'application de la police d'assurance TRC souscrite auprès de la société Allianz,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'encontre d'Allianz.
- débouter de plus fort les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutelles de leur appel et de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles MMA à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
- faire application, au titre de la police Allianz, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle de 15 000 euros opposables s'agissant de garanties facultatives.
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles MMA à payer à la société Allianz la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Allianz, assureur TRC, fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société Sud Recollement n'est pas produite, que celle produite concernant Inter Travaux prévoit une garantie à hauteur de 857 848€ s'agissant des dommages subis par les existants et 290 391€ pour les dommages résultant d'une erreur d'implantation.
De plus, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, Allianz n'étant pas le débiteur final de la dette litigieuse et le maître d'ouvrage ayant indiqué ne pas vouloir revenir sur la non garantie opposée par Allianz.
Ensuite, la société Allianz expose que le dommage dont il est réclamé réparation n'entre pas dans le périmètre de sa garantie en l'absence de dommage matériel causé à l'ouvrage livré par Inter Travaux, à savoir la plateforme et aucune garantie sur les existants n'a été souscrite
En outre les travaux de reprise nécessaire à la correction du défaut d'altimétrie sont exclus de la garantie ayant pour objet de supprimer ou corriger un défaut du bien au regard des spécifications du marché.
Par conclusions en date du 05 mai 2022, la société Bet [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions relatives à la société Bet [X]
- en conséquence, débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard société de l'intégralité des demandes dirigées contre la société Bet Cerreti,
Subsidiairement,
- condamner la société Allianz Iard à garantir la société Bet [X] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, à défaut, la société Allianz Iard à payer à la société Bet [X] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la société Paul Joseph Magnan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les MMA étant les assureurs de la société Inter Travaux et Sud Recollements , elles sont tenues à indemnisation du préjudice financier résultant de l'erreur d'implantation de l'ouvrage , que leur action contre le BET [X] est un appel en garantie à hauteur de la partie du préjudice non imputable à leurs assurés , qu'il n'est pas démontré de faute de sa part dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre d'exécution alors que le préjudice résulte d'une erreur d'implantation du géomètre, professionnel d'une autre spécialité, que le dommage constaté, il a lis en demeure la société Inter Travaux de déclencher les garanties des assureurs .
Ensuite, la garantie TRC de la société Allianz portant sur les dommages aux biens assurés à savoir l'ouvrage prévu au marché de travaux, est mobilisable puisqu'elle inclut l'intégralité des travaux et que l'excès de profondeur a endommagé la plateforme de terrassement située 1 mètre au-dessus.
Par conclusions en date du 03 mars 2025, la société Euromaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les compagnies MMA IARD des demandes formulées à l'encontre du BET [X] et de la compagnie Euromaf
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances
- Dire et juger que la garantie de la MAF ne saurait excéder 80% du montant des condamnations mises à la charge du Bet [X]
- Constater que la police TRC souscrite auprès de la compagnie Allianz doit recevoir application
- Condamner la compagnie Allianz Iard à relever et garantir Euromaf de toute condamnation.
En toute hypothèse
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laure Capinero avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute du cabinet [X] dans la réalisation de sa mission alors que l'erreur d'implantation à l'origine du préjudice pécuniaire dont il est réclamé remboursement de la réparation en vertu d'un droit de subrogation est la conséquence d'une erreur du géomètre BET Sud Recollements et le maître d''uvre d'exécution n'avait pas à remettre en cause les calculs du géomètre, que l'excès de remblais et de terre évacuée ne pouvait apparaître que consécutivement aux travaux objet du litige.
Elle ajoute que l'assureur TRC doit sa garantie qui est destinée à garantir les dommages matériels causés aux biens assurés en l'espèce une altération du terrain par un décaissement inadapté comme trop profond dans le terrain.
A titre subsidiaire, elle se prévaut d'une limite de garantie à hauteur de 80% au regard de la déclaration d'honoraires de son assuré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Motivation
A titre liminaire il convient de relever que la société MAF n'étant pas intimée dans la déclaration d'appel et la disposition du jugement constatant le désistement à l'égard de la MAF n'étant pas contesté, le désistement de l'appelante à l'encontre de cette société est sans objet.
Sur les désordres objet du litige
Il ressort du rapport complémentaire d'expertise responsabilité civile n°2 en date du 24/08/2015 de monsieur [N], expert missionné par les MMA, assureur de la société Inter Travaux , que le litige a pour objet un sinistre survenu le 22/04/2015 dans le cadre d'une opération de construction de trois bâtiments sur un sous-sol commun soit une résidence « [6] et un centre médical, sur la commune de [Localité 4] , dont le maître d'ouvrage, la SNC [Localité 4] Senior, est assuré en dommages ouvrage auprès d'Allianz.
L'expert relève que la société Inter Travaux, titulaire du lot VRD, a fait intervenir le 06/01/2015 et le 07/01/2015 un géomètre afin de définir l'implantation des terrassements, voiries, plateformes des bâtiments avec nivellements altimétriques.
Au contrôle par les volumes de terres extraits, la société Inter Travaux a relevé un enlèvement de terre supérieur à celui prévu bien que conforme aux données présentées sur les piquets du géomètre Sud Recollements et finalement une erreur d'implantation altimétrique de près de
1 mètre de profondeur de plus par rapport à ce qui était prévu.
L'expert confirme une erreur sur la cote altimétrique sur les piquets implantés par le géomètre Sud Recollements qui indique s'être repéré sur un seul point de référence.
Il en est résulté un arrêt de chantier du 23/04/2015 au 15/05/2015.
Il a été retenu une solution de création d'un vide sanitaire afin de compenser l'erreur altimétrique, solution ayant l'avantage que la modification du PC n'est pas nécessaire et de conserver la vue sur mer, argument de vente.
L'expert indique que l'erreur était décelable par Inter Travaux en effectuant une mesure depuis la plateforme supérieure non terrassée et par le BET Cerutti en se référant à l'étude de sol ;
L'expert note expressément que la société MMA précise que l'avance des sommes versées au profit du maître d'ouvrage en réparation du dommage est faite pour le compte de qui il appartiendra sans renonciation à en demander le remboursement auprès de l'intervenant responsable du sinistre et de son assureur.
Sur la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage dont se prévalent les MMA à l'égard de la société Allianz :
Le premier juge a estimé qu'à l'appui de leur demande, les MMA rapportent la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation prévue par l'article 1249 et suivants du code civil ; il a également jugé que la renonciation du maître d'ouvrage à l'action à l'encontre du débiteur des sommes en cause n'est pas établie.
Il a en revanche considéré que la société Allianz n'est pas le débiteur des sommes dues en sa qualité d'assureur TRC des dommages matériels aux biens assurés à savoir l'ouvrage incluant la totalité des travaux et l'ensemble des matériaux incorporés ou destinés à l'ouvrage.
Les MMA font valoir qu'elles ont la qualité de subrogé en vertu de l'article 1249 du code civil, ayant manifesté concomitamment ou antérieurement au paiement leur intention de s'en prévaloir alors que le paiement n'était pas juridiquement dû.
La quittance subrogative en date du 18/12/2015 constate le versement d'une provision de 200000€ avant la signature et le versement d'une somme de 607015€ à la signature, l'expert [E] ayant finalement arrêté le coût des travaux de reprise à la somme de 698 220€.
Elle précise que survenu en cours de chantier, le sinistre ne pouvait mobiliser que les garanties responsabilité civile, que s'agissant d'un sinistre relatif à l'ouvrage réalisé, il n'est pas garanti par l'assurance RC de la société Inter Travaux et de la société Sud Recollements et relève de la garantie TRC, qu'il n'est pas établi de renonciation expresse du maître d'ouvrage à cette garantie, que la société Allianz est débitrice finale de la réparation du sinistre.
Sur ce point, elles contestent l'analyse du premier juge indiquant qu'il ne s'agit pas d'un dommage matériel aux travaux réalisés mais par les travaux réalisés alors que le sinistre porte sur les travaux de terrassement, qu'un dommage matériel résulte du décaissement excédentaire et de la destruction du fonds de fouille nécessitant des travaux de reprise caractérisant le préjudice et ne constituant pas des modifications ou perfectionnement.
La société Allianz Iard fait valoir que l'appelante ne peut se prévaloir d'une subrogation conventionnelle ou légale étant débitrice de la garantie des dommages subis par les existants et de ceux résultant d'une erreur d'implantation.
La subrogation conventionnelle ne peut prospérer qu'à l'égard de celui à l'égard pèse la charge définitive de la dette et non à l'encontre de Allianz assureur TRC et le maître d'ouvrage a renoncé à contester la position de non garantie de la concluante en sa qualité d'assureur TRC ;
En qualité de subrogé du maître d'ouvrage, les MMA ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci.
La seule subrogation dont peuvent se prévaloir les MMA est à l'encontre des débiteurs responsables du sinistre.
En outre, les sommes demandées ne correspondent pas à la quittance produite incluant d'autre sommes que le coût des travaux de remise en état à l'identique.
Enfin, les conditions de la garantie TRC souscrite auprès d'Allianz en l'absence de dommages matériels aux biens garantis tels que définis par la police d'assurance aux articles 2.2.1(dommages assurés) et 3.5 du contrat (biens assurés).
Le décaissement est un dommage aux biens existants et l'erreur d'altimétrie n'est pas un dommage matériel.
Le contrat exclut de la garantie les travaux nécessaires à la reprise du désordre caractérisant une suppression d'un défaut, une mise en conformité avec les conditions du marché(altimétrie).
La société Allianz se prévaut également des franchises et plafonds de garantie.
Sur ce :
En l'absence de dommage dû au défaut d'implantation ou à l'irrespect du permis de construire, ou d'obligation administrative de démolition ou de réfection de l'ouvrage avant l'expiration du délai décennal, le maître de l'ouvrage qui se plaint d'une erreur altimétrique d'implantation ne peut efficacement se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 26 Juin 2025 23-18.306).
En revanche, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.
En l'espèce, l'assureur MMA se prévaut de ce droit en lieu et place du maître d'ouvrage pour solliciter de l'assureur TRC le remboursement de sommes versées en réparation du sinistre défaut d'altimétrie ayant entraîné un excès de décaissement.
Il se déduit des termes de l'article 1250 devenu 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du maître d'ouvrage lorsque celui-ci, recevant son paiement d'un assureur, le subroge dans ses droits contre le responsable du sinistre. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement (cassation 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.145). La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les MMA se prévalent à l'appui de leur demande fondée sur la subrogation dans les droits du maître d'ouvrage d'une quittance en date du 18/12/2015 signée par la SNC [Localité 4] Sénior portant sur une somme de 887 015 euros par laquelle le maître d'ouvrage reconnaît avoir perçu cette somme en réparation du sinistre résultant d'une erreur altimétrique nécessitant des travaux de remblaiement des terres pour la remise en état du chantier avant sinistre , le montant de la somme précitée étant fixée par référence au rapport en date du 30/07/2015 établi par monsieur [V] pour le cabinet Delcroix .
Par cette quittance portant sur les sommes de 280 000€ à titre d'indemnité provisionnelle versée le 07/10/2015 et de 607 015€ réglée à réception de la quittance, le maître d'ouvrage indique expressément subroger les MMA dans tous ses droits et toutes ses actions contre le ou les intervenants de l'acte de construire et /ou leurs assureurs dont l'assureur TRC souscrit sur cette opération de construction à concurrence de la somme ci-dessus.
La quittance précise en outre que les MMA versent ces sommes pour le compte de qui il appartiendra, volonté en outre déjà manifesté lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport en date du 24/08/2015 soit antérieur à la date de la quittance.
Le courrier du 11/02/2015 émanant de MMA et reprenant un entretien téléphonique entre la société PERIMMO, promoteur, et l'assureur ne saurait valoir renonciation expresse d'exercice de ses droits éventuels à l'égard de l'assureur TRC par le maître d'ouvrage.
Il résulte des éléments précités qu'à la date de la quittance concomitamment au paiement, le maître d'ouvrage a expressément subrogé définitivement les MMA dans ses droits et actions à l'encontre de l'assureur TRC du fait du sinistre.
Ensuite, la société Allianz se prévaut du fait qu'elle n'est pas le débiteur final à qui la charge du sinistre incombe et que Les MMA sont débitrices de la garantie de l'erreur d'implantation.
Concernant l'entreprise Inter-Travaux, l'article 32 des conditions générales du contrat de responsabilité civile souscrit par Inter-Travaux auprès des MMA prévoit que par dérogation à l'article 33 §12 a( clause d'exclusion de garantie des erreurs d'implantation )sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages à autrui y compris le maître d'ouvrage du fait d'erreur d'implantation de la construction ne respectant pas le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le règlement du lotissement et d'une façon générale les dispositions des articles L111-1 et R111-1 à R111-26 du code de l'urbanisme, le terrain d'autrui.
Cette clause ne concerne pas l'erreur d'implantation du fait de l'excès de décaissement dès lors qu'il n'est pas démontré le non-respect des règles d'urbanisme ou de la propriété d'autrui.
S'agissant de la police souscrite le 01/10/2008 par la société Sud Recollements auprès des MMA, elle porte sur la responsabilité décennale constructeur non en cause, la responsabilité civile autre que décennale.
Cette assurance porte sur les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui imputables à l'activité professionnelle déclarée de l'assuré ;
Ne sont pas garantis les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré.
Restent toutefois garantis avant réception les dommages matériels sur les ouvrages et travaux neufs et sur les existants qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs sur lesquels ont porté les missions de l'assuré.
Il convient de rappeler s'agissant de la garantie due par MMA qu'aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, et des principes régissant l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi nº 20-19.127) .
Le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Cette subrogation s'opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires.
(Cassation 20 juin 2024 Pourvoi n° 22-15.628)
Toutefois, il n'est pas contesté que l'action des MMA à l'encontre de la société Allianz est exercée en raison de la qualité d'assureur TRC d'Allianz qui par définition n'est pas le débiteur auquel incombe la charge définitive du sinistre.
En effet, l'assurance TRC est une assurance de dommages qui couvre, sans recherche préalable de responsabilité, les sinistres intervenant de la date du démarrage des travaux et la date de réception de l'ouvrage sauf ceux mentionnés comme exclus par le contrat.
L'assureur TRC a donc vocation à exercer un recours contre les intervenants à l'origine du sinistre garanti dès lors qu'ils ne sont pas ses assurés et n'est donc pas le débiteur de la créance au sens de l'article 1346-1 anciennement 1250 du code civil.
En l'espèce, la police d'assurance Allianz TRC à effet au 01/01/2015 versée aux débats indique en son article 3.2 qu'est assurée toute personne physique ou morale participant à l'exécution des travaux.
L'ensemble des locateurs d'ouvrages est donc assuré.
Toutefois, si l'assureur TRC ne peut exercer aucun recours contre ses assurés, il peut, après paiement, et en vertu des règles relatives à la subrogation légale, exercer son recours contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers (cassation 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-15.006).
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les MMA de leur demande en paiement de 698 220 euros dirigée contre l'assureur Allianz sur le fondement de la subrogation conventionnelle, Allianz n'étant pas le débiteur de la dette incombant aux assureurs responsabilité civile des intervenants auxquels le dommage est imputable.
Or MMA ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile non seulement de la société Inter-Travaux mais aussi de la SARL Sud Recollements, géomètre, en application d'une convention 777 annexe à une convention 228 d'assurance décennale de maîtres d''uvre et ingénieurs conseils spécialisés à effet du 01/10/2008 versée aux débats.
Sur l'action des MMA contre monsieur [X]
Le premier juge a rejeté la demande des MMA dirigée contre monsieur [X], architecte, en l'absence de démonstration du rôle causal de celui-ci dans la réalisation du dommage.
Les MMA font valoir qu'investi d'une mission complète de conception et exécution, monsieur [X] a engagé sa responsabilité pour le moins à hauteur de 20%, les interrogations sur l'implantation de l'ouvrage étant survenues en fin d'intervention alors qu'il appartenait au maître d''uvre de s'inquiéter en amont du comptage des camions de l'excès d'enlèvement de terre ; en outre il n'a pas suffisamment attiré l'attention des différents intervenants à l'opération de construction et du maître d'ouvrage.
L'expert a considéré que le désordre était décelable par le Bet [C] lorsque la société Inter-Travaux l'a interpellé notamment grâce à l'étude de sol qui avance des profondeurs de terrassements maximale.
Toutefois il convient de relever avec le premier juge que le maître d''uvre n'est pas chef de chantier et n'est pas en conséquence comptable des erreurs de pure exécution non visibles de façon flagrante et immédiate, ayant pour origine une négligence relevant d'un professionnel d'une autre spécialité, en l'espèce le géomètre puisque le comptage des camions était en cohérence avec la prestation réalisée par ce dernier.
Ensuite, lorsque l'erreur a été décelée par le comptage des camions de terre enlevée, le dommage était consommé et il n'est pas démontré une faute de monsieur [C] dans la recherche d'une solution permettant de livrer un ouvrage conforme aux attentes de la clientèle (préservation de la vue sur mer) dans des délais raisonnables (sans modification du permis de construire)
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du BET [X] du fait du dommage dont il est demandé réparation.
Il en résulte que les appels en garantie dirigés contre le BET [X] et son assureur sont mal fondés.
Sur l'action des MMA contre la société Allianz sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Les MMA invoque la responsabilité délictuelle de la société Allianz au regard du refus abusif de garantie opposé par cet assureur alors que le coût des travaux de reconstitution du terrain ne relève pas de la garantie responsabilité civile.
Elles sollicitent la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise soit 698220 euros HT.
Toutefois, ayant pour origine première l'erreur d'implantation des terrassements par la société Inter-Travaux du fait de l'erreur d'altimétrie de la société Sud Recollements , géomètre ,dont la société Allianz n'est pas l'assureur de responsabilité civile, le dommage dont il est demandé réparation par les MMA n'est pas en lien direct avec la faute imputée à la société Allianz , soit une refus abusif de garantie, et il n'est pas démontré une exclusion de garantie ou une non assurance de l'erreur d'implantation par l'assurance de responsabilité civile du géomètre, assurance dont le champ de garanti est les dommages corporels , matériels et immatériels causés à autrui imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile .
Sur l'action des MMA contre la société Allianz sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Les MMA invoque le principe selon lequel celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, au regard des éléments précités et notamment de la qualité d'assureur responsabilité civile de Sud Recollements, du fait que la société Allianz n'est pas le débiteur de la somme dont il est réclamé paiement, les MMA ne démontrent pas que la société Allianz ait bénéficié d'un enrichissement à leur détriment.
Cette demande subsidiaire des appelantes doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant essentiellement confirmé, il n'y a pas lieu de remettre en cause ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes les MMA seront condamnées aux dépens.
Enfin l'équité commande de condamner les appelantes à payer une somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées.
Par ces Motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
é&Y ajoutant,
Condamne la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz Iard, la SARL BET [X] , la SA Euromaf.
Condamne la société MMA Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,