CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 22 janvier 2026, n° 25/03135
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
N° RG 25/03135 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ5V
[F] [V]
C/
[W] [P]
S.A.S. URETEK
S.A.R.L. RD BAT
Société QBE EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Chrystelle ARNAULT
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 07 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02037.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. URETEK
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. RD BAT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Christophe THELCIDE, de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON,
Société QBE EUROPE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [F] est propriétaire indivis avec Madame [P] [W] d'une villa sise [Adresse 4]. Ils ont fait construire cette maison courant 2006, les travaux ont été réceptionnée le 4 avril 2007.
L'assurance décennale du constructeur (Monsieur [Y], assuré par la MAAF) a été déclenchée le 29 septembre 2010 suite à des fissures importantes affectant le bâtiment.
Monsieur [V] indique que les sociétés suivantes sont intervenues dans les travaux de réparation :
URETEK : assurée par la société de droit étranger QBE Assurance, suivant contrat d'assurance n°031 0000769,
RD BAT : assurée par la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY.
Il expose que lors de cette intervention destinée à mettre un terme aux fissures, les fondations de la maison ont reçu un traitement du sol par injection de résine expansive URETEK afin d'améliorer la portance moyenne du sol sous les fondations traitées, suivant un devis du 14 novembre 2012.
Qu'ensuite, les fissures en façade ont été réparées par la SARL RD BAT fin 2015/début 2016 et que les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2017 après que les façades aient été recrépies.
Selon Monsieur [O], postérieurement à ces reprises d'URETEK et de RD BAT, de nouvelles fissures sont apparues dans les dix-huit mois des travaux de reprise.
Par actes d'huissier en date du 8, 15, 16 et 30 octobre 2024 Monsieur [F] [V] a donné assignation à la SAS URETEK FRANCE, la SARL R.D. BAT, la société QBE ASSURANCE et Madame [W] [P] aux fins d'obtenir une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière et la condamnation in solidum de la société URETEK FRANCE, la société R.D. BAT et de leurs assureurs à la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mars 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON décide :
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE,
Constatons que la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY n'est pas attraite en la procédure,
Déboutons les sociétés QBE EUROPE, QBE ASSURANCE et URETEK FRANCE de leur demande de mise hors de cause de la société QBE ASSURANCE,
Disons n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J]
Par déclaration en date du 14 mars 2025, Monsieur [F] [V] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS URETEK, la SARL RD BAT, Madame [W] [P] et la Compagnie QBE EUROPE en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [V], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, [F] [V] demande à la Cour de :
DECLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2025.
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur
[F] [V], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
Statuant à nouveau sur ce,
DESIGNER tel expert assermenté de la mission suivante, au visa de l'article 145 du CPC :
- Se rendre sur les lieux,
- Prendre connaissance de tous documents utiles,
- Examiner les vices, désordres, malfaçons et les décrire,
- Déterminer les causes des vices, désordres, malfaçons constatés et décrits dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 septembre 2017 et dans le procèsverbal de constat du 17 mars 2025,
- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues,
- Indiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Indiquer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et en évaluer le coût et la durée,
- Evaluer les préjudices subis du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non conformités constatés, et des travaux de réparations.
- Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
CONDAMNER la SAS URETEK France et la SARL R.D. BAT, solidairement avec la Compagnie \*MERGEFORMATQBE EUROPE (décennale d'URETEK) aux dépens et à payer à Monsieur [V] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'il produit un procès-verbal de constat qui confirme la persistance des désordres qui justifient sa demande ; que si le juge des référés a considéré que les éléments produits étaient trop anciens, il démontre ainsi l'actualité de ces éléments qui fondent son action. Il précise que les autres parties à l'instance ne s'opposent pas à la tenue d'une expertise contradictoire.
La société URETEK France et la Cie QBE EUROP, par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, demandent à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2243 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 696, 699, et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a dit :
N'avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire,
N'avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où l'Ordonnance serait infirmée dans ses dispositions querellées,
- DONNER ACTE à la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée à leur encontre.
- CONSTATER que la demande d'article 700 de Monsieur [V] et sa demande de condamnation aux dépens de l'instance se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés
- COMPLÉTER la mission de l'Expert judiciaire comme suit :
« Préciser si les désordres allégués affectent la zone traitée par injections ou se situent hors périmètre d'intervention de la société URETEK,
Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs :
* À un défaut de chaînage non résolu après injections,
* À la défaillance des ouvrages à prévoir après injections,
* À toutes autres causes ».
RÉSERVER les dépens
Elles font valoir que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres survenus dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, et que le procès-verbal nouvellement produit en cause d'appel ne suffit pas à justifier de l'existence d'un motif légitime, le désordre devant être dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale. Elles soutiennent ainsi que l'action est forclose et qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, elles émettent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et concluent à ce que la mission de l'expert soit complétée dans les termes du dispositif de leurs écritures.
La SARL RD BAT, par conclusions notifiées le 17 juillet 2025 demande à la Cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en référé en ce qu'elle a dit pour droit :
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [V]
Pour les surplus des demandes de Monsieur [F] [V] :
Sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- DONNER ACTE à la société RD BAT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [V],
Sur la demande tendant à voir condamnée la SARL RD BAT au visa de l'article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de sa demande de condamnation de la société RD BAT au paiement de quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article 700.
En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de l'entier du surplus de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL RD BAT ;
- RESERVER les dépens.
La société RD BAT ne conteste pas être intervenue sur la maison du demandeur ; elle considère que les conditions de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sont satisfaites ; que si elle conteste que les dommages allégués lui soient imputables, elle s'en rapporte sur la demande d'expertise formulée, formulant les protestations et réserves. Elle s'oppose en revanche à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et considère qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir investi la voie amiable.
***
Par acte en date du 4 juin 2025, [F] [V] a fait délivrer une assignation devant la Cour portant signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions à Madame [W] [P], par acte remis en personne.
Madame [W] [P] n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel.
***
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
Selon Monsieur [O], le procès-verbal récent qu'il produit en cause d'appel confirme bien la persistance des fissures qui ont donné lieu à sa déclaration de sinistre ; il soutient que l'action qu'il a engagée à l'encontre des locateurs d'ouvrage est venue interrompre le délai de forclusion décennal.
Selon URETEK France et QBE EUROPE, l'ordonnance contestée a lieu d'être confirmée compte tenu du fait que le procès-verbal produit en cause d'appel a été établi postérieurement à l'expiration du délai décennal et qu'il n'est toujours pas justifié d'un motif légitime à la mesure sollicitée dès lors que le délai d'épreuve doit être dénoncé dans le délai de la garantie décennale ; ils invoquent le fait que le rejet de la demande d'expertise par l'ordonnance du 7 mars 2025 a fait perdre à l'assignation délivrée le 15 octobre 2024 son effet interruptif.
La société RD BAT ne conteste donc pas l'utilité de la mesure.
Selon les pièces produites, il apparaît donc que les travaux de réalisation du gros 'uvre, maçonnerie charpente ont fait l'objet d'une réception entre la société [Y] et Monsieur et Madame [V] le 4 avril 2007. Une première déclaration de sinistre a été faite au cours de l'année 2010 par Monsieur [V] auprès de la MAAF en raison de l'apparition de fissures sur les façades de l'habitation.
En vue de la réalisation des travaux de reprise nécessaires, la société URETEK est donc intervenue pour un traitement par injection de résine expansive ; ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 janvier 2015. La société RD BAT est quant à elle intervenue pour procéder à une reprise des façades au terme de travaux réalisés pendant les années 2016 et 2017 ; ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 septembre 2017.
Un procès-verbal de constat a été établi à la demande des époux [V] le 21 septembre 2017. Celui-ci révèle la présence de plusieurs fissures affectant la villa.
Le procès-verbal de constat produit en cause d'appel est daté du 17 mars 2025. Il fait mention d'une situation identique à celle de 2017 outre, notamment, l'apparition de nouvelles fissures ou l'aggravation de certaines d'entre elles.
Par la production de ce dernier procès-verbal, Monsieur [V] justifie de la persistance des désordres litigieux et d'une légère aggravation de ceux-ci depuis l'année 2017. Palliant ainsi aux insuffisances relevées par le juge des référés quant à la démonstration du caractère actuel de la situation, il convient de considérer qu'il justifie de l'utilité de la mesure sollicitée.
S'agissant de l'acquisition du délai de forclusion décennal, il doit être noté que la réception des travaux de reprise qui ont consisté en une injection de résine expansive par la société URETEK est intervenue le 22 janvier 2015. L'assignation en référé a été délivrée au mois d'octobre 2024.
Selon l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Les sociétés URETEK France et QBE EUROPE soutiennent que l'interruption résultant de cette assignation en référé est devenue non avenue du fait de la décision du juge des référés en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé quant à la demande d'expertise.
Selon l'article 2243 de ce Code, « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Il est constant qu'en application de cet article, une décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, et que l'interruption de la prescription est, dès lors, non avenue.
Toutefois, il convient de rappeler que le rejet de la demande n'emporte pas remise en cause de l'interruption si la décision n'est pas encore définitive et qu'un recours existe contre elle, l'article précité faisant expressément état d'une décision « définitivement rejetée ».
Dès lors, par le recours formé contre la décision du juge des référés, l'assignation délivrée au mois d'octobre 2024 n'a pas perdu son effet interruptif. Le délai de forclusion décennale n'était pas acquis à cette date, il en résulte que le moyen soulevé par les sociétés URETEK France et QBE EUROPE n'est pas fondée.
Au vu des éléments mentionnés ci-avant, il convient d'infirmer l'ordonnance du 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J].
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande d'expertise formulée par Monsieur [V]. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [V] présente une demande à hauteur de 7.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que les frais irrépétibles qu'il a exposés auraient pu être évités si les sociétés concernées et leurs assureurs avaient joué le jeu contractuel.
Cependant, dans l'attente de la fixation définitive des droits des parties et compte tenu du fait qu'à ce stade du litige les responsabilités ne sont pas déterminables, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant des dépens, il convient d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle les a laissés à la charge de Monsieur [V]. Statuant à nouveau, il convient de dire que les dépens seront réservés et qu'ils suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 7 mars 2025 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J] et en ce qu'elle laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder
Monsieur [B] [N]
BEGP Structures,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. : 04.94.08.27.28 ' 06.85.11.85.16
[B][email protected]
Avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;
' Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;
' Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la mission tels que les plans, devis, factures, procès-verbaux de réception, procès-verbaux de constat d'huissier, études, attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale et, plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' Examiner les travaux effectivement réalisés par les sociétés URETEK France et RD BAT,
' Analyser ces travaux et déterminer l'existence des non-façons, non conformités, désordres, non façons et malfaçons décrits dans l'assignation et dans les procès-verbaux de constat d'huissier du 21 septembre 2017 et du 17 mars 2025,
' Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés aux prestations accomplies par les sociétés intervenues ; préciser notamment si les désordres allégués sont en lien avec le périmètre d'intervention et des sociétés RD BAT et URETEK et si, comme le soutient cette dernière, ces désordres sont consécutifs à un défaut de chaînage non résolu après injections, à la défaillance des ouvrages à prévoir après injections ou à toutes autres causes,
' indiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à l'a solidité, l'habitabilité, 'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' Dire notamment si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
' Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,
' Evaluer les préjduices subis du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non-conformités constatés et des travaux de réparation,
' Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjusices subis ;
' Dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur relevant d'un domaine de compétences distinct du sien et dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation de la mission ;
' Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;
' Dire qu'il appartiendra à l'expert de présenter ses conclusions dans un pré rapport qu'il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire.
DIT que Monsieur [V] devra consigner auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de TOULON, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentant, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'a l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre an juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT qu'en cours d'expertise, l'expert devra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat charge du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, des lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;
DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;
DIT que l'expert adressera au magistrat chargé du suivi des expertises du Tribunal de judiciaire de TOULON sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire recapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être proroge en cas de nécessite ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs et de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avise du versement de la consignation ci-dessus 'xée, et qu'il déposera au greffe rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adresse avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;
DIT qu'a l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera à l'avoir adressée aux parties ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat charge du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge de la surveillance des expertises ;
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis consultera tous documents produits, s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de judiciaire de TOULON, du contrôle des expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
N° RG 25/03135 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ5V
[F] [V]
C/
[W] [P]
S.A.S. URETEK
S.A.R.L. RD BAT
Société QBE EUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Chrystelle ARNAULT
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 07 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02037.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. URETEK
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. RD BAT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Christophe THELCIDE, de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON,
Société QBE EUROPE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [F] est propriétaire indivis avec Madame [P] [W] d'une villa sise [Adresse 4]. Ils ont fait construire cette maison courant 2006, les travaux ont été réceptionnée le 4 avril 2007.
L'assurance décennale du constructeur (Monsieur [Y], assuré par la MAAF) a été déclenchée le 29 septembre 2010 suite à des fissures importantes affectant le bâtiment.
Monsieur [V] indique que les sociétés suivantes sont intervenues dans les travaux de réparation :
URETEK : assurée par la société de droit étranger QBE Assurance, suivant contrat d'assurance n°031 0000769,
RD BAT : assurée par la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY.
Il expose que lors de cette intervention destinée à mettre un terme aux fissures, les fondations de la maison ont reçu un traitement du sol par injection de résine expansive URETEK afin d'améliorer la portance moyenne du sol sous les fondations traitées, suivant un devis du 14 novembre 2012.
Qu'ensuite, les fissures en façade ont été réparées par la SARL RD BAT fin 2015/début 2016 et que les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2017 après que les façades aient été recrépies.
Selon Monsieur [O], postérieurement à ces reprises d'URETEK et de RD BAT, de nouvelles fissures sont apparues dans les dix-huit mois des travaux de reprise.
Par actes d'huissier en date du 8, 15, 16 et 30 octobre 2024 Monsieur [F] [V] a donné assignation à la SAS URETEK FRANCE, la SARL R.D. BAT, la société QBE ASSURANCE et Madame [W] [P] aux fins d'obtenir une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière et la condamnation in solidum de la société URETEK FRANCE, la société R.D. BAT et de leurs assureurs à la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mars 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON décide :
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE,
Constatons que la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY n'est pas attraite en la procédure,
Déboutons les sociétés QBE EUROPE, QBE ASSURANCE et URETEK FRANCE de leur demande de mise hors de cause de la société QBE ASSURANCE,
Disons n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J]
Par déclaration en date du 14 mars 2025, Monsieur [F] [V] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS URETEK, la SARL RD BAT, Madame [W] [P] et la Compagnie QBE EUROPE en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [V], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, [F] [V] demande à la Cour de :
DECLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2025.
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur
[F] [V], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
Statuant à nouveau sur ce,
DESIGNER tel expert assermenté de la mission suivante, au visa de l'article 145 du CPC :
- Se rendre sur les lieux,
- Prendre connaissance de tous documents utiles,
- Examiner les vices, désordres, malfaçons et les décrire,
- Déterminer les causes des vices, désordres, malfaçons constatés et décrits dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 septembre 2017 et dans le procèsverbal de constat du 17 mars 2025,
- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues,
- Indiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Indiquer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et en évaluer le coût et la durée,
- Evaluer les préjudices subis du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non conformités constatés, et des travaux de réparations.
- Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
CONDAMNER la SAS URETEK France et la SARL R.D. BAT, solidairement avec la Compagnie \*MERGEFORMATQBE EUROPE (décennale d'URETEK) aux dépens et à payer à Monsieur [V] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'il produit un procès-verbal de constat qui confirme la persistance des désordres qui justifient sa demande ; que si le juge des référés a considéré que les éléments produits étaient trop anciens, il démontre ainsi l'actualité de ces éléments qui fondent son action. Il précise que les autres parties à l'instance ne s'opposent pas à la tenue d'une expertise contradictoire.
La société URETEK France et la Cie QBE EUROP, par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, demandent à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2243 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 696, 699, et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l'Ordonnance en ce qu'elle a dit :
N'avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire,
N'avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [F] [V].
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où l'Ordonnance serait infirmée dans ses dispositions querellées,
- DONNER ACTE à la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée à leur encontre.
- CONSTATER que la demande d'article 700 de Monsieur [V] et sa demande de condamnation aux dépens de l'instance se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés
- COMPLÉTER la mission de l'Expert judiciaire comme suit :
« Préciser si les désordres allégués affectent la zone traitée par injections ou se situent hors périmètre d'intervention de la société URETEK,
Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs :
* À un défaut de chaînage non résolu après injections,
* À la défaillance des ouvrages à prévoir après injections,
* À toutes autres causes ».
RÉSERVER les dépens
Elles font valoir que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres survenus dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, et que le procès-verbal nouvellement produit en cause d'appel ne suffit pas à justifier de l'existence d'un motif légitime, le désordre devant être dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale. Elles soutiennent ainsi que l'action est forclose et qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, elles émettent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et concluent à ce que la mission de l'expert soit complétée dans les termes du dispositif de leurs écritures.
La SARL RD BAT, par conclusions notifiées le 17 juillet 2025 demande à la Cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en référé en ce qu'elle a dit pour droit :
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [V]
Pour les surplus des demandes de Monsieur [F] [V] :
Sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- DONNER ACTE à la société RD BAT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [V],
Sur la demande tendant à voir condamnée la SARL RD BAT au visa de l'article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de sa demande de condamnation de la société RD BAT au paiement de quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article 700.
En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de l'entier du surplus de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL RD BAT ;
- RESERVER les dépens.
La société RD BAT ne conteste pas être intervenue sur la maison du demandeur ; elle considère que les conditions de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sont satisfaites ; que si elle conteste que les dommages allégués lui soient imputables, elle s'en rapporte sur la demande d'expertise formulée, formulant les protestations et réserves. Elle s'oppose en revanche à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et considère qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir investi la voie amiable.
***
Par acte en date du 4 juin 2025, [F] [V] a fait délivrer une assignation devant la Cour portant signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions à Madame [W] [P], par acte remis en personne.
Madame [W] [P] n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel.
***
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
Selon Monsieur [O], le procès-verbal récent qu'il produit en cause d'appel confirme bien la persistance des fissures qui ont donné lieu à sa déclaration de sinistre ; il soutient que l'action qu'il a engagée à l'encontre des locateurs d'ouvrage est venue interrompre le délai de forclusion décennal.
Selon URETEK France et QBE EUROPE, l'ordonnance contestée a lieu d'être confirmée compte tenu du fait que le procès-verbal produit en cause d'appel a été établi postérieurement à l'expiration du délai décennal et qu'il n'est toujours pas justifié d'un motif légitime à la mesure sollicitée dès lors que le délai d'épreuve doit être dénoncé dans le délai de la garantie décennale ; ils invoquent le fait que le rejet de la demande d'expertise par l'ordonnance du 7 mars 2025 a fait perdre à l'assignation délivrée le 15 octobre 2024 son effet interruptif.
La société RD BAT ne conteste donc pas l'utilité de la mesure.
Selon les pièces produites, il apparaît donc que les travaux de réalisation du gros 'uvre, maçonnerie charpente ont fait l'objet d'une réception entre la société [Y] et Monsieur et Madame [V] le 4 avril 2007. Une première déclaration de sinistre a été faite au cours de l'année 2010 par Monsieur [V] auprès de la MAAF en raison de l'apparition de fissures sur les façades de l'habitation.
En vue de la réalisation des travaux de reprise nécessaires, la société URETEK est donc intervenue pour un traitement par injection de résine expansive ; ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 janvier 2015. La société RD BAT est quant à elle intervenue pour procéder à une reprise des façades au terme de travaux réalisés pendant les années 2016 et 2017 ; ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 septembre 2017.
Un procès-verbal de constat a été établi à la demande des époux [V] le 21 septembre 2017. Celui-ci révèle la présence de plusieurs fissures affectant la villa.
Le procès-verbal de constat produit en cause d'appel est daté du 17 mars 2025. Il fait mention d'une situation identique à celle de 2017 outre, notamment, l'apparition de nouvelles fissures ou l'aggravation de certaines d'entre elles.
Par la production de ce dernier procès-verbal, Monsieur [V] justifie de la persistance des désordres litigieux et d'une légère aggravation de ceux-ci depuis l'année 2017. Palliant ainsi aux insuffisances relevées par le juge des référés quant à la démonstration du caractère actuel de la situation, il convient de considérer qu'il justifie de l'utilité de la mesure sollicitée.
S'agissant de l'acquisition du délai de forclusion décennal, il doit être noté que la réception des travaux de reprise qui ont consisté en une injection de résine expansive par la société URETEK est intervenue le 22 janvier 2015. L'assignation en référé a été délivrée au mois d'octobre 2024.
Selon l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Les sociétés URETEK France et QBE EUROPE soutiennent que l'interruption résultant de cette assignation en référé est devenue non avenue du fait de la décision du juge des référés en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé quant à la demande d'expertise.
Selon l'article 2243 de ce Code, « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Il est constant qu'en application de cet article, une décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, et que l'interruption de la prescription est, dès lors, non avenue.
Toutefois, il convient de rappeler que le rejet de la demande n'emporte pas remise en cause de l'interruption si la décision n'est pas encore définitive et qu'un recours existe contre elle, l'article précité faisant expressément état d'une décision « définitivement rejetée ».
Dès lors, par le recours formé contre la décision du juge des référés, l'assignation délivrée au mois d'octobre 2024 n'a pas perdu son effet interruptif. Le délai de forclusion décennale n'était pas acquis à cette date, il en résulte que le moyen soulevé par les sociétés URETEK France et QBE EUROPE n'est pas fondée.
Au vu des éléments mentionnés ci-avant, il convient d'infirmer l'ordonnance du 7 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J].
Statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande d'expertise formulée par Monsieur [V]. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [V] présente une demande à hauteur de 7.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que les frais irrépétibles qu'il a exposés auraient pu être évités si les sociétés concernées et leurs assureurs avaient joué le jeu contractuel.
Cependant, dans l'attente de la fixation définitive des droits des parties et compte tenu du fait qu'à ce stade du litige les responsabilités ne sont pas déterminables, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant des dépens, il convient d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle les a laissés à la charge de Monsieur [V]. Statuant à nouveau, il convient de dire que les dépens seront réservés et qu'ils suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 7 mars 2025 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z] [J] et en ce qu'elle laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder
Monsieur [B] [N]
BEGP Structures,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. : 04.94.08.27.28 ' 06.85.11.85.16
[B][email protected]
Avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux après avoir préalablement convoqué les parties et leurs Conseils ;
' Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;
' Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la mission tels que les plans, devis, factures, procès-verbaux de réception, procès-verbaux de constat d'huissier, études, attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale et, plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' Examiner les travaux effectivement réalisés par les sociétés URETEK France et RD BAT,
' Analyser ces travaux et déterminer l'existence des non-façons, non conformités, désordres, non façons et malfaçons décrits dans l'assignation et dans les procès-verbaux de constat d'huissier du 21 septembre 2017 et du 17 mars 2025,
' Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés aux prestations accomplies par les sociétés intervenues ; préciser notamment si les désordres allégués sont en lien avec le périmètre d'intervention et des sociétés RD BAT et URETEK et si, comme le soutient cette dernière, ces désordres sont consécutifs à un défaut de chaînage non résolu après injections, à la défaillance des ouvrages à prévoir après injections ou à toutes autres causes,
' indiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à l'a solidité, l'habitabilité, 'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
' Dire notamment si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
' Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,
' Evaluer les préjduices subis du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non-conformités constatés et des travaux de réparation,
' Fournir tous éléments de faits et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjusices subis ;
' Dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur relevant d'un domaine de compétences distinct du sien et dont l'intervention est nécessaire pour la réalisation de la mission ;
' Répondre aux Dires et réquisitions des parties ;
' Dire qu'il appartiendra à l'expert de présenter ses conclusions dans un pré rapport qu'il transmettra aux parties en leur accordant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations par voie de Dire.
DIT que Monsieur [V] devra consigner auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de TOULON, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentant, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'a l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre an juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT qu'en cours d'expertise, l'expert devra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat charge du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, des lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, en produisant les pièces justificatives ;
DIT que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours ;
DIT que l'expert adressera au magistrat chargé du suivi des expertises du Tribunal de judiciaire de TOULON sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DIT que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire recapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être proroge en cas de nécessite ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs et de leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avise du versement de la consignation ci-dessus 'xée, et qu'il déposera au greffe rapport définitif de ses opérations répondant aux derniers dires des parties, auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur sollicité, au plus tard dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée ;
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adresse avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse ;
DIT qu'a l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera à l'avoir adressée aux parties ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat charge du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge de la surveillance des expertises ;
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis consultera tous documents produits, s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
DIT que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de judiciaire de TOULON, du contrôle des expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,