CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 23 janvier 2026, n° 21/15443
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/11
Rôle N° RG 21/15443 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKK7
SARL HAMILA PERFECT PLOMBERIE HPP
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Etienne BERARD
Me Armelle BOUTY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 13 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0004.
APPELANTE
SARL HAMILA PERFECT PLOMBERIE - HPP - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [R] a fait appel à la société Hamila Perfect Plomberie (HPP) assuré auprès de la société Millenium Insurance Company, pour des travaux de réhabilitation de son appartement, notamment de rénovation d'une salle de bains.
En septembre 2018, un voisin s'est plaint d'un dégât des eaux susceptible de provenir de chez elle. Le plombier de la copropriété a décelé une première fuite sur l'évacuation de la cabine de douche qui avait été montée et installée par la société HPP, et il a procédé lui-même à une réparation.
Parallèlement, Mme [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur habitation, la MAIF.
Cette première réparation s'étant avérée insuffisante, Mme [R] qui était toujours confrontée au refus d'intervention de la société HPP, a fait appel à une autre entreprise qui a procédé à une mise en pression des réseaux et mis en évidence une fuite sur l'alimentation non accessible, sous la cabine de douche.
La société HPP est finalement intervenue pour réparer la fuite le 24 décembre 2018, soit 89 jours après la découverte du sinistre.
Après avoir indemnisé son assurée à hauteur de 5 540 euros et réparé le préjudice du voisin impacté en versant une somme de 2 180,64 euros entre les mains de la MAAF (l'assureur de ce dernier), la MAIF a adressé son recours subrogatoire auprès de la société HPP par un courrier du 6 février 2019 et auprès de la société Millenium Insurance Company par un courrier du 27 avril 2020.
Puis, par acte des 24 mars et 22 avril 2021, elle a assigné ces dernières pour obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou - à défaut de comparution de l'assureur - la condamnation de la première sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 7 721,48 euros au titre de son recours subrogatoire, outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence d'avocat constitué pour les défenderesses dont l'une citée à étude) rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :
- condamné la société HPP à verser à la MAIF la somme de 7 721,48 euros au titre de son recours subrogatoire ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société HPP aux entiers dépens.
La société HPP a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 29 octobre 2021 intimant la MAIF et la société MIC.
Vu les dernières conclusions de la société HPP, notifiées le 23 mai 2023, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
- donner acte à la société Mic Insurance Company de son intervention aux lieux et place de la société Millenium Insurance Company,
- déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- débouter la MAIF de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum avec la société Millenium Insurance Company,
- condamner la société MIC à lui payer la somme en principal de 9 468,03 euros au titre de sa garantie es qualité d'assureur décennal, outre celle de 1 056, 25 euros qu'elle avait payée directement à la MAAF,
- condamner la société MIC Insurance Company à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- débouter la MAIF et la société Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées le 18 juillet 2022, aux fins de :
- confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Vu les dernières conclusions de la société MIC Insurance Company, notifiées le 10 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
A titre liminaire,
- Recevoir son intervention volontaire aux lieu et place de la société Millenium Insurance,
A titre principal,
- déclarer irrecevables, étant nouvelles en cause d'appel et prescrites, les demandes de la société HPP,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité rendu le 13 septembre 2021 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la MAIF de la somme de 2 180,64 euros au titre des dommages matériels indemnisés par la MAAF à son assuré,
- déduire du montant des condamnations prononcées au profit de la MAIF la somme de 1 056,25 euros réglée directement par la société HPP à la MAAF,
- juger que sa condamnation éventuelle ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et qu'elle sera donc fondée à déduire de toute condamnation éventuelle le montant de sa franchise contractuelle, s'élevant à la somme de 1 500 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société HPP ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société HPP :
Pour condamner la société HPP à verser à la MAIF la somme de 7 721,48 euros sollicitée dans le cadre du recours subrogatoire exercé par cette dernière, le tribunal a constaté que la défenderesse avait procédé aux travaux de rénovation de l'appartement de Mme [R] et notamment l'installation d'une cabine de douche et qu'en l'état des fuites constatées dans l'appartement sous-jacent et dans celui de Mme [R], cette entreprise engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il résultait du rapport définitif de l'assureur, suite à deux visites des 25 octobre et 27 novembre 2018, que ces fuites avaient pour origine l'alimentation non accessible sous la cabine de douche installée par HPP, Mme [R] ayant été contrainte de ne plus se servir de la salle de douche pour ne plus subir et faire subir des dégâts des eaux, ce qui rendait cette construction impropre à sa destination.
Au soutien de son appel, la société HPP conteste sa responsabilité en invoquant avoir préconisé auprès de Mme [R] de détruire le mur pour enlever l'ancien tuyau encastré à l'origine de la fuite et que cette dernière avait refusé pour raisons d'économies.
L'appelante affirme que la recherche d'une économie peut être assimilée à une prise de risque volontaire du propriétaire et qu'elle exonère dans ce cas les professionnels de toute responsabilité contractuelle.
La MAIF objecte cependant à juste titre que la société HPP se contente d'évoquer un prétendu refus de sa sociétaire de la MAIF quant aux travaux préconisés par l'entreprise, et ne produit aucun élément susceptible d'objectiver ces allégations. En revanche, la facture de la société HPP mentionne clairement le changement des alimentation et évacuation de la cabine de douche et il n'est produit aucun devis proposant une variante.
Ainsi, les travaux réalisés par la société HPP mandatée pour réaliser la totalité des travaux d'installation et de raccordement de cet élément d'équipement indissociable du gros 'uvre ont présenté des défauts de mise en 'uvre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans que la preuve d'une cause étrangère invoquée ne soit rapportée.
Du reste, s'il était démontré ' ce qui n'est pas le cas ' que Mme [R] avait préféré qu'il ne soit pas touché aux canalisations encastrées sous la cabine de douche, la responsabilité de l'entreprise HPP est également engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil notamment de l'article 1231-1, en l'état d'un manquement à son devoir de conseil, faute pour cette entreprise de justifier avoir averti sa cliente des risques et préconisé des travaux plus importants si le choix de la cliente ne lui paraissait pas conformes aux règles de l'art.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur le principe.
La MAIF étant tiers au contrat d'assurance entre le voisin et son assureur la MAAF, la franchise opposable à cet assuré ne peut être déduite des sommes sur lesquelles elle exerce son recours subrogatoire et qu'elle justifie avoir effectivement réglées.
Enfin, en l'état des sommes réglées par la MAIF, il n'y a pas lieu de déduire celle de 1 056, 25 euros qui aurait été payée directement par la société HPP à la MAAF assureur du voisin, sans que les raisons de ce règlement ne soient précisées et alors que la société HPP n'en tire elle-même aucun argument.
Sur l'intervention de la société MIC Insurance Company :
Le tribunal a débouté la MAIF de sa demande en condamnation in solidum, qu'elle formait à la fois contre la société HPP et la société Millenium Insurance Company, après avoir constaté qu'il n'était pas prouvé que cette dernière était bien l'assureur de la première lors de la réalisation des travaux objets du litige.
La société HPP qui n'était pas représentée en première instance a produit devant la cour l'attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle émanant de la compagnie Millenium Insurance, à effet du 20 octobre 2016 et avec une période de validité lors des travaux de 2018.
Il est donc justifié que la société Millenium Insurance Company ' aux droits de laquelle intervient la société MIC Insurance Company - était l'assureur de la société HPP à la date où les travaux de la salle d'eau ont été réalisés.
Néanmoins, en l'état de la demande de confirmation du jugement présentée par la MAIF, la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation in solidum à l'encontre de cet assureur.
Par ailleurs, la société MIC Insurance Company qui intervient volontairement aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company co-intimée, conteste la recevabilité des demandes présentées par la société HPP à son encontre, en opposant qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ainsi que leur prescription.
S'agissant de la première fin de non-recevoir, il convient de rappeler que selon l'article 564 du code de procédure civile et « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Cette règle se justifie par le principe de l'immutabilité du litige et celui du droit à un double degré de juridiction. La Cour de cassation en déduit que « le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance » (1re Civ, 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01073, Bull. 2003, n° 75 ; 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31118 ; 2e Civ., 12 juin 2008, pourvoi n° 06-20400) et elle applique cette règle nonobstant le fait que la partie à laquelle elle est opposée n'avait constitué avocat en première instance (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.910).
En l'espèce, la société Hamila Perfect Plomberie n'a formulé aucune demande en première instance contre la société Millenium Insurance Company aux droits de laquelle intervient la société MIC Insurance Company, de sorte que les demandes qu'elle présente à titre subsidiaire à l'encontre de cette compagnie d'assurance, notamment celle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 9 468,03 euros en principal en sa qualité d'assureur décennal, outre celle de 1 056, 25 euros payée directement à la MAAF, doivent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, sans qu'il soit utile de se prononcer sur la question de la prescription.
Sur les autres demandes :
La société HPP qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la MAIF, d'une part, et à la société MIC Insurance Company, de l'autre, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine,
- reçoit la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Millenium Insurance Company intimée ;
- confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déclare irrecevables les demandes de la société HPP à l'encontre de la société MIC Insurance Company ;
- condamne la société HPP à payer à la MAIF une indemnité de 3 000 euros et à la société MIC Insurance Company une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamne la société HPP aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/11
Rôle N° RG 21/15443 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKK7
SARL HAMILA PERFECT PLOMBERIE HPP
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Etienne BERARD
Me Armelle BOUTY
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 13 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0004.
APPELANTE
SARL HAMILA PERFECT PLOMBERIE - HPP - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [R] a fait appel à la société Hamila Perfect Plomberie (HPP) assuré auprès de la société Millenium Insurance Company, pour des travaux de réhabilitation de son appartement, notamment de rénovation d'une salle de bains.
En septembre 2018, un voisin s'est plaint d'un dégât des eaux susceptible de provenir de chez elle. Le plombier de la copropriété a décelé une première fuite sur l'évacuation de la cabine de douche qui avait été montée et installée par la société HPP, et il a procédé lui-même à une réparation.
Parallèlement, Mme [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur habitation, la MAIF.
Cette première réparation s'étant avérée insuffisante, Mme [R] qui était toujours confrontée au refus d'intervention de la société HPP, a fait appel à une autre entreprise qui a procédé à une mise en pression des réseaux et mis en évidence une fuite sur l'alimentation non accessible, sous la cabine de douche.
La société HPP est finalement intervenue pour réparer la fuite le 24 décembre 2018, soit 89 jours après la découverte du sinistre.
Après avoir indemnisé son assurée à hauteur de 5 540 euros et réparé le préjudice du voisin impacté en versant une somme de 2 180,64 euros entre les mains de la MAAF (l'assureur de ce dernier), la MAIF a adressé son recours subrogatoire auprès de la société HPP par un courrier du 6 février 2019 et auprès de la société Millenium Insurance Company par un courrier du 27 avril 2020.
Puis, par acte des 24 mars et 22 avril 2021, elle a assigné ces dernières pour obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou - à défaut de comparution de l'assureur - la condamnation de la première sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 7 721,48 euros au titre de son recours subrogatoire, outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence d'avocat constitué pour les défenderesses dont l'une citée à étude) rendu le 13 septembre 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :
- condamné la société HPP à verser à la MAIF la somme de 7 721,48 euros au titre de son recours subrogatoire ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société HPP aux entiers dépens.
La société HPP a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 29 octobre 2021 intimant la MAIF et la société MIC.
Vu les dernières conclusions de la société HPP, notifiées le 23 mai 2023, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
- donner acte à la société Mic Insurance Company de son intervention aux lieux et place de la société Millenium Insurance Company,
- déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- débouter la MAIF de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum avec la société Millenium Insurance Company,
- condamner la société MIC à lui payer la somme en principal de 9 468,03 euros au titre de sa garantie es qualité d'assureur décennal, outre celle de 1 056, 25 euros qu'elle avait payée directement à la MAAF,
- condamner la société MIC Insurance Company à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- débouter la MAIF et la société Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées le 18 juillet 2022, aux fins de :
- confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- condamnation de l'appelante à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Vu les dernières conclusions de la société MIC Insurance Company, notifiées le 10 juin 2022, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des demandes de « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
A titre liminaire,
- Recevoir son intervention volontaire aux lieu et place de la société Millenium Insurance,
A titre principal,
- déclarer irrecevables, étant nouvelles en cause d'appel et prescrites, les demandes de la société HPP,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité rendu le 13 septembre 2021 en ce qu'il l'a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la MAIF de la somme de 2 180,64 euros au titre des dommages matériels indemnisés par la MAAF à son assuré,
- déduire du montant des condamnations prononcées au profit de la MAIF la somme de 1 056,25 euros réglée directement par la société HPP à la MAAF,
- juger que sa condamnation éventuelle ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et qu'elle sera donc fondée à déduire de toute condamnation éventuelle le montant de sa franchise contractuelle, s'élevant à la somme de 1 500 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société HPP ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 21 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société HPP :
Pour condamner la société HPP à verser à la MAIF la somme de 7 721,48 euros sollicitée dans le cadre du recours subrogatoire exercé par cette dernière, le tribunal a constaté que la défenderesse avait procédé aux travaux de rénovation de l'appartement de Mme [R] et notamment l'installation d'une cabine de douche et qu'en l'état des fuites constatées dans l'appartement sous-jacent et dans celui de Mme [R], cette entreprise engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il résultait du rapport définitif de l'assureur, suite à deux visites des 25 octobre et 27 novembre 2018, que ces fuites avaient pour origine l'alimentation non accessible sous la cabine de douche installée par HPP, Mme [R] ayant été contrainte de ne plus se servir de la salle de douche pour ne plus subir et faire subir des dégâts des eaux, ce qui rendait cette construction impropre à sa destination.
Au soutien de son appel, la société HPP conteste sa responsabilité en invoquant avoir préconisé auprès de Mme [R] de détruire le mur pour enlever l'ancien tuyau encastré à l'origine de la fuite et que cette dernière avait refusé pour raisons d'économies.
L'appelante affirme que la recherche d'une économie peut être assimilée à une prise de risque volontaire du propriétaire et qu'elle exonère dans ce cas les professionnels de toute responsabilité contractuelle.
La MAIF objecte cependant à juste titre que la société HPP se contente d'évoquer un prétendu refus de sa sociétaire de la MAIF quant aux travaux préconisés par l'entreprise, et ne produit aucun élément susceptible d'objectiver ces allégations. En revanche, la facture de la société HPP mentionne clairement le changement des alimentation et évacuation de la cabine de douche et il n'est produit aucun devis proposant une variante.
Ainsi, les travaux réalisés par la société HPP mandatée pour réaliser la totalité des travaux d'installation et de raccordement de cet élément d'équipement indissociable du gros 'uvre ont présenté des défauts de mise en 'uvre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans que la preuve d'une cause étrangère invoquée ne soit rapportée.
Du reste, s'il était démontré ' ce qui n'est pas le cas ' que Mme [R] avait préféré qu'il ne soit pas touché aux canalisations encastrées sous la cabine de douche, la responsabilité de l'entreprise HPP est également engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil notamment de l'article 1231-1, en l'état d'un manquement à son devoir de conseil, faute pour cette entreprise de justifier avoir averti sa cliente des risques et préconisé des travaux plus importants si le choix de la cliente ne lui paraissait pas conformes aux règles de l'art.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur le principe.
La MAIF étant tiers au contrat d'assurance entre le voisin et son assureur la MAAF, la franchise opposable à cet assuré ne peut être déduite des sommes sur lesquelles elle exerce son recours subrogatoire et qu'elle justifie avoir effectivement réglées.
Enfin, en l'état des sommes réglées par la MAIF, il n'y a pas lieu de déduire celle de 1 056, 25 euros qui aurait été payée directement par la société HPP à la MAAF assureur du voisin, sans que les raisons de ce règlement ne soient précisées et alors que la société HPP n'en tire elle-même aucun argument.
Sur l'intervention de la société MIC Insurance Company :
Le tribunal a débouté la MAIF de sa demande en condamnation in solidum, qu'elle formait à la fois contre la société HPP et la société Millenium Insurance Company, après avoir constaté qu'il n'était pas prouvé que cette dernière était bien l'assureur de la première lors de la réalisation des travaux objets du litige.
La société HPP qui n'était pas représentée en première instance a produit devant la cour l'attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle émanant de la compagnie Millenium Insurance, à effet du 20 octobre 2016 et avec une période de validité lors des travaux de 2018.
Il est donc justifié que la société Millenium Insurance Company ' aux droits de laquelle intervient la société MIC Insurance Company - était l'assureur de la société HPP à la date où les travaux de la salle d'eau ont été réalisés.
Néanmoins, en l'état de la demande de confirmation du jugement présentée par la MAIF, la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation in solidum à l'encontre de cet assureur.
Par ailleurs, la société MIC Insurance Company qui intervient volontairement aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company co-intimée, conteste la recevabilité des demandes présentées par la société HPP à son encontre, en opposant qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ainsi que leur prescription.
S'agissant de la première fin de non-recevoir, il convient de rappeler que selon l'article 564 du code de procédure civile et « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Cette règle se justifie par le principe de l'immutabilité du litige et celui du droit à un double degré de juridiction. La Cour de cassation en déduit que « le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance » (1re Civ, 18 mars 2003, pourvoi n° 01-01073, Bull. 2003, n° 75 ; 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31118 ; 2e Civ., 12 juin 2008, pourvoi n° 06-20400) et elle applique cette règle nonobstant le fait que la partie à laquelle elle est opposée n'avait constitué avocat en première instance (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.910).
En l'espèce, la société Hamila Perfect Plomberie n'a formulé aucune demande en première instance contre la société Millenium Insurance Company aux droits de laquelle intervient la société MIC Insurance Company, de sorte que les demandes qu'elle présente à titre subsidiaire à l'encontre de cette compagnie d'assurance, notamment celle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 9 468,03 euros en principal en sa qualité d'assureur décennal, outre celle de 1 056, 25 euros payée directement à la MAAF, doivent être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, sans qu'il soit utile de se prononcer sur la question de la prescription.
Sur les autres demandes :
La société HPP qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la MAIF, d'une part, et à la société MIC Insurance Company, de l'autre, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine,
- reçoit la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire aux lieu et place de la société Millenium Insurance Company intimée ;
- confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déclare irrecevables les demandes de la société HPP à l'encontre de la société MIC Insurance Company ;
- condamne la société HPP à payer à la MAIF une indemnité de 3 000 euros et à la société MIC Insurance Company une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamne la société HPP aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,