CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 janvier 2026, n° 23/04785
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04785 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFK2
Jugement (N° 1122000749)
rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Hugo Menuiseries
prise la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [C]
né le 03 juin 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 26 mars 2021 accepté le 30 mars 2021, M. [C] a confié à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie (la société Hugo Menuiseries) le remplacement de l'ensemble des menuiseries de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant de 12 885 euros TTC.
Deux acomptes ont été versés, le premier d'un montant de 3 865 euros le 2 avril 2021, le deuxième d'un montant de 6 400 euros le 25 octobre 2021.
La société Hugo Menuiseries est intervenue les 25 et 26 octobre 2021.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2022, mis en demeure la société Hugo Menuiseries d'exécuter ses obligations contractuelles.
M. [C] a ensuite fait réaliser une expertise extra-judiciaire et fait constater les désordres par constat d'huissier du 23 septembre 2022
Par exploit du 12 octobre 2022, M. [C] a attrait la société Hugo Menuiseries devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de la reprise des désordres ;
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation de nouveaux travaux dans leur maison d'habitation ;
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement du 11 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie et M. [C] au 26 février 2022 ;
Dit que la société Hugo Menuiseries est tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C] ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des traaux de reprise ;
Condamné M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie la somme de 2 620 euros au titre du solde du prix du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 la société Hugo Menuiseries a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie et M. [C] au 26 février 2022,
Dit que la société Hugo Menuiseries est tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C] ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, la société Hugo Menuiseries demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement de première instance rendu des chefs limitativement contestés dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau :
Juger que la réception tacite du chantier litigieux est intervenue le 26 octobre 2021, par la prise de possession des lieux par M. [C], et que ce dernier n'a émis à cette date aucune réserve ;
Juger que l'ensemble des griefs dénoncés par M. [C] était nécessairement visible à la réception des travaux, et qu'ils n'ont pas été dénoncés le jour de ladite réception ;
Juger que par l'effet de purge, tous ces griefs sont inopposables à la société Hugo Menuiseries ;
Juger en tout état de cause que les dispositions du code de la consommation visées par M. [C] sont inapplicables à l'espèce ;
Juger au surplus, et en tout état de cause, que le contrat entre les parties ne prévoyait pas la réalisation des finitions intérieures sur les embellissements ;
Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation de M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries la somme de 2 620 euros TTC au titre du solde des travaux restés impayés à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Hugo Menuiseries la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1792-6 du code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solobaie et M. [C] au 26 février 2022 ;
Dit que la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie était tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C],
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
Condamné M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie la somme de 2 620 euros au titre du solde du prix du contrat conclu le 30 mars 2021.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation de nouveaux travaux dans leur maison d'habitation.
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rosseel, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de parfait achèvement
La société Hugo Menuiseries soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 octobre 2021, date de leur achèvement et de la prise de possession des lieux par M. [C] sans aucune réserve, au motif que les parties s'accordent sur la réalisation du chantier les 25 et 26 octobre 2021 et que M. [C] a occupé les lieux pendant plus de huit mois sans contestation. Elle affirme que l'absence de paiement du solde des travaux ne saurait exclure la réception tacite, qu'une mise en demeure ne peut, à elle seule, caractériser une réception, celle-ci résultant uniquement de la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage lorsqu'aucune réception expresse n'est intervenue. Elle soutient enfin que l'intervention de service après-vente du 8 décembre 2021 ne peut constituer un nouveau point de départ de la réception.
Elle en déduit, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement est purgée pour l'ensemble des désordres apparents non réservés à cette date, à savoir les mauvais aplombs des menuiseries, les dormants trop courts colmatés au silicone, le manque de finitions intérieures et les écarts de teinte de couleurs (RAL) entre les menuiseries, au motif que seuls les vices non apparents lors de la réception et survenus postérieurement dans l'année seraient indemnisables.
Elle conteste enfin l'imputation des finitions intérieures (plâtrerie, peinture), non prévues au devis.
M. [C] soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 février 2022 avec réserves dès lors que les désordres ont été signalés dès les premières interventions d'octobre 2021, que l'entreprise a promis des reprises sans les réaliser, notamment lors de la visite sur lieux le 8 décembre 2021, et a refusé de participer aux opérations d'expertise amiable.
Il soutient, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement s'applique pleinement aux désordres litigieux, les réserves ayant été notifiées dans l'année par lettre recommandée du 15 février 2022 et mise en demeure du 27 juillet 2022, confirmées par constat d'huissier du 23 septembre 2022, et chiffrées à 8 651,50 euros.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend s'en prévaloir d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (3è Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208).
Il ne peut y avoir de réception tacite si un désaccord immédiat est exprimé par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux et le montant du prix (3è Civ., 24 mars 2009, n° 08-12.663).
De même, la contestation constante du maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux est de nature à exclure toute réception tacite, malgré le paiement de la facture (3e Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.83).
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite mais en contestent la date.
Il est établi que la société Hugo Menuiseries est intervenue les 25 et 26 octobre 2021 et que M. [C] a continué à occuper son habitation après cette date.
Toutefois, aucun élément ne détermine que les travaux auraient été achevés le 26 octobre 2021.
Au contraire, la chronologie des faits telle qu'exposée dans le courrier recommandé adressé le 15 février 2022 par M. [C] à la société Hugo Menuiseries, dans lequel il indique que la société est intervenue le 8 décembre 2021 pour faire part de la commande de matériaux en vue de la réalisation des cornières pour une intervention ultérieure, est confirmée par le fait que la société Hugo Menuiseries a émis sa facture à la même date, soit le 8 décembre 2021.
Ces éléments caractérisent l'existence d'un désaccord exprimé par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux et leur réalisation intégrale, excluant qu'une réception tacite puisse être constatée au 26 octobre 2021.
Ce même courrier mentionne les griefs de M. [C] quant aux travaux, comme suit :
« Anomalies finitions extérieures en façade
Différence de teinte entre les bandes de finition et les menuiseries Solabaie
Malfaçons au droit des éléments de finition en partie basse et ce sur les deux fenêtres chambre en façade, la fenêtre chambre à l'arrière, la fenêtre de la salle de bain et la fenêtre du salon
Anomalies finitions intérieures :
Les lames de volet endommagés n'ont pas été remplacées
Les cornières pour les finitions intérieures n'ont pas été posées, elles ne sont pas conformes à une réalisation dans les règles de l'art c'est à dire votre livraison de cornières pliées et non extrudées laissent apparaître les épaisseurs non peintes en façade des menuiseries
Les plats pour les finitions intérieures au droit de la salle de bain et du WC n'ont pas été posés, ils ne sont pas conformes à une réalisation dans les règles de l'art par les épaisseurs ce ces plats ne sont pas peints et les épaisseurs non peintes apparaissent en façade de la menuiseries peinte ».
Le seul paiement d'une partie du prix, étant observé qu'un solde de 2 620 euros est demeuré impayé, ne peut dans ces conditions permettre de caractériser une réception tacite à la date du 26 octobre 2021 comme le demande la société Hugo Menuiseries.
Il doit encore être observé que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception tacite et que, s'agissant en l'espèce de travaux de menuiseries dans une habitation déjà occupée par M. [C], son maintien dans les lieux n'est pas un élément permettant de caractériser une telle réception.
Comme l'a relevé le premier juge, le courrier adressé par M. [C] le 15 février 2021 et reçu par la société Hugo Menuiseries le 16 février 2021 constitue une mise en demeure d'intervenir sur le chantier sous 10 jours. Il n'est pas démontré par la société Hugo Menuiseries qu'une telle intervention ait par la suite été réalisée.
C'est ainsi à la date à laquelle cette mise en demeure a échu qu'est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, avec le cas échéant les réserves relevées. Il doit être ici précisé que contrairement à ce que soutient l'appelante, la réception tacite peut être constatée avec réserves (3e Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
Dans ces conditions, et étant rappelé que le principe du constat d'une réception tacite n'est pas contesté par les parties, M. [C] sollicitant la confirmation du jugement sur la date retenue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception tacite au 26 février 2022.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 et suivants du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être faite dans le délai d'un an suivant cette réception (3e civ., 19 avril 1989, n° 87-20.072).
En l'espèce, l'action a été introduite par exploit du 12 octobre 2022, soit dans le délai d'un an à compter de la réception tacite constatée à la date du 26 février 2022.
M. [C] démontre avoir porté à la connaissance de la société Hugo Menuiseries des réserves par courrier recommandé du 15 février 2022, lesquelles ont été mentionnées ci-dessus.
Ces éléments sont corroborés par l'expertise extra-judiciaire réalisée par le cabinet Union Expert le 12 avril 2022, lequel mentionne :
- au rez-de-chaussée, un défaut d'aplomb sur la fenêtre 1 vantail et la porte fenêtre du séjour, un défaut de fixation des glissières de volets roulants, l'absence des finitions d'habillage intérieures,
- au rez-de-chaussée, un dormant inférieur extérieur trop court sur la fenêtre de la cuisine, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- au rez-de-chaussée, sur la fenêtre du cellier, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- au rez-de-chaussée, sur la fenêtre du WC, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant les deux fenêtres côté rue, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures, des lames du tablier de volet roulant trop courtes et sortant de la glissière, et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant la fenêtre de la salle de bain, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures, et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant la fenêtre de la chambre, un dormant inférieur extérieur trop court et une absence de finition des habillages intérieurs.
Si cette expertise n'a pas été réalisée contradictoirement, étant observé que la société Hugo Menuiseries a cependant réceptionné sa convocation par courrier recommandé le 9 mars 2022, ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice, le 23 septembre 2022, et les photographies y figurant.
S'agissant de la réalisation des finitions intérieures, contrairement à ce que soutient la société Hugo Menuiseries, le devis signé par les parties comprend la réalisation de tels travaux en ce qu'il mentionne, pour chaque ensemble de menuiserie posé, la « finition intérieure de la menuiserie ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Hugo Menuiseries est tenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la reprise de l'ensemble des désordres précités.
Le montant de la demande formée à ce titre par M. [C] est justifié par le devis produit par M. [C], émanant de la société Menuiserie Dunkerquoise, établi le 3 octobre 2022 et non critiqué en son quantum par l'appelante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Hugo Menuiseries à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur le préjudice de jouissance
M. [C] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en soulignant que les désordres concernent l'ensemble des pièces de son habitation et que leur reprise nécessitera d'enlever l'ensemble des meubles des pièces, gênant l'habitation pendant une semaine.
La société Hugo Menuiseries se borne à indiquer qu'elle demande la réformation du jugement de ce chef.
Le trouble de jouissance résulte de l'impossibilité d'utiliser un bien pendant la durée des travaux.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et de ce qui précède que des travaux de reprise devront être réalisés dans plusieurs pièces de l'habitation de M. [C], tant au rez-de-chaussée qu'au 1er étage, ce qui entraînera nécessairement un préjudice de jouissance imputable à la société Hugo Menuiseries.
Toutefois, si l'existence et l'imputabilité de ce préjudice sont établis, M. [C] ne justifie pas de davantage d'élément permettant d'apprécier le montant réclamé, étant observé que le premier juge a pertinemment relevé que la nature des travaux de reprise n'affectera pas l'habitabilité de l'immeuble mais gênera son occupation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [C] une somme de 100 euros à ce titre.
Sur le paiement du solde des travaux
L'appelante soutient que M. [C] est redevable d'un solde de 2 620 euros TTC sur la prestation et demande que M. [C] soit condamné de lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
M. [C] ne conteste pas le non-paiement de cette somme.
Dans ces conditions, faute d'autres éléments développés par M. [C] étant observé que la force obligatoire du contrat liant les parties n'est pas critiquée et que les désordres concernent non pas des non façons mais des malfaçons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement du solde.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions accessoires.
La société Hugo Menuiseries qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle sera condamnée également à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,
Y ajoutant,
Condamne la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens,
Condamne la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04785 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFK2
Jugement (N° 1122000749)
rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Hugo Menuiseries
prise la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [C]
né le 03 juin 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 26 mars 2021 accepté le 30 mars 2021, M. [C] a confié à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie (la société Hugo Menuiseries) le remplacement de l'ensemble des menuiseries de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant de 12 885 euros TTC.
Deux acomptes ont été versés, le premier d'un montant de 3 865 euros le 2 avril 2021, le deuxième d'un montant de 6 400 euros le 25 octobre 2021.
La société Hugo Menuiseries est intervenue les 25 et 26 octobre 2021.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, M. [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2022, mis en demeure la société Hugo Menuiseries d'exécuter ses obligations contractuelles.
M. [C] a ensuite fait réaliser une expertise extra-judiciaire et fait constater les désordres par constat d'huissier du 23 septembre 2022
Par exploit du 12 octobre 2022, M. [C] a attrait la société Hugo Menuiseries devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de la reprise des désordres ;
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation de nouveaux travaux dans leur maison d'habitation ;
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement du 11 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie et M. [C] au 26 février 2022 ;
Dit que la société Hugo Menuiseries est tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C] ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des traaux de reprise ;
Condamné M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie la somme de 2 620 euros au titre du solde du prix du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 la société Hugo Menuiseries a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie et M. [C] au 26 février 2022,
Dit que la société Hugo Menuiseries est tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C] ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, la société Hugo Menuiseries demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement de première instance rendu des chefs limitativement contestés dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau :
Juger que la réception tacite du chantier litigieux est intervenue le 26 octobre 2021, par la prise de possession des lieux par M. [C], et que ce dernier n'a émis à cette date aucune réserve ;
Juger que l'ensemble des griefs dénoncés par M. [C] était nécessairement visible à la réception des travaux, et qu'ils n'ont pas été dénoncés le jour de ladite réception ;
Juger que par l'effet de purge, tous ces griefs sont inopposables à la société Hugo Menuiseries ;
Juger en tout état de cause que les dispositions du code de la consommation visées par M. [C] sont inapplicables à l'espèce ;
Juger au surplus, et en tout état de cause, que le contrat entre les parties ne prévoyait pas la réalisation des finitions intérieures sur les embellissements ;
Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation de M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries la somme de 2 620 euros TTC au titre du solde des travaux restés impayés à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Hugo Menuiseries la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1792-6 du code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé la date de réception tacite des travaux objet du contrat conclu entre la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solobaie et M. [C] au 26 février 2022 ;
Dit que la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie était tenue à garantie de parfait achèvement des réserves émises lors de cette réception tacite par M. [C],
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement du contrat conclu le 30 mars 2021 ;
Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
Condamné M. [C] à payer à la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie la somme de 2 620 euros au titre du solde du prix du contrat conclu le 30 mars 2021.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation de nouveaux travaux dans leur maison d'habitation.
Condamner la société Hugo Menuiseries à verser à M. [C] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rosseel, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de parfait achèvement
La société Hugo Menuiseries soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 octobre 2021, date de leur achèvement et de la prise de possession des lieux par M. [C] sans aucune réserve, au motif que les parties s'accordent sur la réalisation du chantier les 25 et 26 octobre 2021 et que M. [C] a occupé les lieux pendant plus de huit mois sans contestation. Elle affirme que l'absence de paiement du solde des travaux ne saurait exclure la réception tacite, qu'une mise en demeure ne peut, à elle seule, caractériser une réception, celle-ci résultant uniquement de la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage lorsqu'aucune réception expresse n'est intervenue. Elle soutient enfin que l'intervention de service après-vente du 8 décembre 2021 ne peut constituer un nouveau point de départ de la réception.
Elle en déduit, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement est purgée pour l'ensemble des désordres apparents non réservés à cette date, à savoir les mauvais aplombs des menuiseries, les dormants trop courts colmatés au silicone, le manque de finitions intérieures et les écarts de teinte de couleurs (RAL) entre les menuiseries, au motif que seuls les vices non apparents lors de la réception et survenus postérieurement dans l'année seraient indemnisables.
Elle conteste enfin l'imputation des finitions intérieures (plâtrerie, peinture), non prévues au devis.
M. [C] soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 26 février 2022 avec réserves dès lors que les désordres ont été signalés dès les premières interventions d'octobre 2021, que l'entreprise a promis des reprises sans les réaliser, notamment lors de la visite sur lieux le 8 décembre 2021, et a refusé de participer aux opérations d'expertise amiable.
Il soutient, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement s'applique pleinement aux désordres litigieux, les réserves ayant été notifiées dans l'année par lettre recommandée du 15 février 2022 et mise en demeure du 27 juillet 2022, confirmées par constat d'huissier du 23 septembre 2022, et chiffrées à 8 651,50 euros.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, sous réserve que soit rapportée la preuve par celui qui entend s'en prévaloir d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (3è Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208).
Il ne peut y avoir de réception tacite si un désaccord immédiat est exprimé par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux et le montant du prix (3è Civ., 24 mars 2009, n° 08-12.663).
De même, la contestation constante du maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux est de nature à exclure toute réception tacite, malgré le paiement de la facture (3e Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.83).
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception tacite mais en contestent la date.
Il est établi que la société Hugo Menuiseries est intervenue les 25 et 26 octobre 2021 et que M. [C] a continué à occuper son habitation après cette date.
Toutefois, aucun élément ne détermine que les travaux auraient été achevés le 26 octobre 2021.
Au contraire, la chronologie des faits telle qu'exposée dans le courrier recommandé adressé le 15 février 2022 par M. [C] à la société Hugo Menuiseries, dans lequel il indique que la société est intervenue le 8 décembre 2021 pour faire part de la commande de matériaux en vue de la réalisation des cornières pour une intervention ultérieure, est confirmée par le fait que la société Hugo Menuiseries a émis sa facture à la même date, soit le 8 décembre 2021.
Ces éléments caractérisent l'existence d'un désaccord exprimé par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux et leur réalisation intégrale, excluant qu'une réception tacite puisse être constatée au 26 octobre 2021.
Ce même courrier mentionne les griefs de M. [C] quant aux travaux, comme suit :
« Anomalies finitions extérieures en façade
Différence de teinte entre les bandes de finition et les menuiseries Solabaie
Malfaçons au droit des éléments de finition en partie basse et ce sur les deux fenêtres chambre en façade, la fenêtre chambre à l'arrière, la fenêtre de la salle de bain et la fenêtre du salon
Anomalies finitions intérieures :
Les lames de volet endommagés n'ont pas été remplacées
Les cornières pour les finitions intérieures n'ont pas été posées, elles ne sont pas conformes à une réalisation dans les règles de l'art c'est à dire votre livraison de cornières pliées et non extrudées laissent apparaître les épaisseurs non peintes en façade des menuiseries
Les plats pour les finitions intérieures au droit de la salle de bain et du WC n'ont pas été posés, ils ne sont pas conformes à une réalisation dans les règles de l'art par les épaisseurs ce ces plats ne sont pas peints et les épaisseurs non peintes apparaissent en façade de la menuiseries peinte ».
Le seul paiement d'une partie du prix, étant observé qu'un solde de 2 620 euros est demeuré impayé, ne peut dans ces conditions permettre de caractériser une réception tacite à la date du 26 octobre 2021 comme le demande la société Hugo Menuiseries.
Il doit encore être observé que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception tacite et que, s'agissant en l'espèce de travaux de menuiseries dans une habitation déjà occupée par M. [C], son maintien dans les lieux n'est pas un élément permettant de caractériser une telle réception.
Comme l'a relevé le premier juge, le courrier adressé par M. [C] le 15 février 2021 et reçu par la société Hugo Menuiseries le 16 février 2021 constitue une mise en demeure d'intervenir sur le chantier sous 10 jours. Il n'est pas démontré par la société Hugo Menuiseries qu'une telle intervention ait par la suite été réalisée.
C'est ainsi à la date à laquelle cette mise en demeure a échu qu'est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, avec le cas échéant les réserves relevées. Il doit être ici précisé que contrairement à ce que soutient l'appelante, la réception tacite peut être constatée avec réserves (3e Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).
Dans ces conditions, et étant rappelé que le principe du constat d'une réception tacite n'est pas contesté par les parties, M. [C] sollicitant la confirmation du jugement sur la date retenue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception tacite au 26 février 2022.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 et suivants du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L'action en réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être faite dans le délai d'un an suivant cette réception (3e civ., 19 avril 1989, n° 87-20.072).
En l'espèce, l'action a été introduite par exploit du 12 octobre 2022, soit dans le délai d'un an à compter de la réception tacite constatée à la date du 26 février 2022.
M. [C] démontre avoir porté à la connaissance de la société Hugo Menuiseries des réserves par courrier recommandé du 15 février 2022, lesquelles ont été mentionnées ci-dessus.
Ces éléments sont corroborés par l'expertise extra-judiciaire réalisée par le cabinet Union Expert le 12 avril 2022, lequel mentionne :
- au rez-de-chaussée, un défaut d'aplomb sur la fenêtre 1 vantail et la porte fenêtre du séjour, un défaut de fixation des glissières de volets roulants, l'absence des finitions d'habillage intérieures,
- au rez-de-chaussée, un dormant inférieur extérieur trop court sur la fenêtre de la cuisine, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- au rez-de-chaussée, sur la fenêtre du cellier, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- au rez-de-chaussée, sur la fenêtre du WC, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant les deux fenêtres côté rue, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures, des lames du tablier de volet roulant trop courtes et sortant de la glissière, et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant la fenêtre de la salle de bain, un dormant inférieur extérieur trop court, un défaut sur les baguettes d'habillage extérieures, et une absence de finition des habillages intérieurs,
- à l'étage, concernant la fenêtre de la chambre, un dormant inférieur extérieur trop court et une absence de finition des habillages intérieurs.
Si cette expertise n'a pas été réalisée contradictoirement, étant observé que la société Hugo Menuiseries a cependant réceptionné sa convocation par courrier recommandé le 9 mars 2022, ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat dressé par Me [K], huissier de justice, le 23 septembre 2022, et les photographies y figurant.
S'agissant de la réalisation des finitions intérieures, contrairement à ce que soutient la société Hugo Menuiseries, le devis signé par les parties comprend la réalisation de tels travaux en ce qu'il mentionne, pour chaque ensemble de menuiserie posé, la « finition intérieure de la menuiserie ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Hugo Menuiseries est tenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la reprise de l'ensemble des désordres précités.
Le montant de la demande formée à ce titre par M. [C] est justifié par le devis produit par M. [C], émanant de la société Menuiserie Dunkerquoise, établi le 3 octobre 2022 et non critiqué en son quantum par l'appelante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Hugo Menuiseries à payer à M. [C] la somme de 8 651,50 euros au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur le préjudice de jouissance
M. [C] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en soulignant que les désordres concernent l'ensemble des pièces de son habitation et que leur reprise nécessitera d'enlever l'ensemble des meubles des pièces, gênant l'habitation pendant une semaine.
La société Hugo Menuiseries se borne à indiquer qu'elle demande la réformation du jugement de ce chef.
Le trouble de jouissance résulte de l'impossibilité d'utiliser un bien pendant la durée des travaux.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et de ce qui précède que des travaux de reprise devront être réalisés dans plusieurs pièces de l'habitation de M. [C], tant au rez-de-chaussée qu'au 1er étage, ce qui entraînera nécessairement un préjudice de jouissance imputable à la société Hugo Menuiseries.
Toutefois, si l'existence et l'imputabilité de ce préjudice sont établis, M. [C] ne justifie pas de davantage d'élément permettant d'apprécier le montant réclamé, étant observé que le premier juge a pertinemment relevé que la nature des travaux de reprise n'affectera pas l'habitabilité de l'immeuble mais gênera son occupation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [C] une somme de 100 euros à ce titre.
Sur le paiement du solde des travaux
L'appelante soutient que M. [C] est redevable d'un solde de 2 620 euros TTC sur la prestation et demande que M. [C] soit condamné de lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
M. [C] ne conteste pas le non-paiement de cette somme.
Dans ces conditions, faute d'autres éléments développés par M. [C] étant observé que la force obligatoire du contrat liant les parties n'est pas critiquée et que les désordres concernent non pas des non façons mais des malfaçons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement du solde.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dispositions accessoires.
La société Hugo Menuiseries qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle sera condamnée également à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque,
Y ajoutant,
Condamne la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie aux entiers dépens,
Condamne la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hugo Menuiseries exerçant sous l'enseigne Solabaie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente