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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janvier 2026, n° 22/04259

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/04259

22 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026

N° RG 22/04259 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4JR

[V] [X] [M]

[G] [K] épouse [X] [M]

c/

[I] [J]

[S] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 21/00065) suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022

APPELANTS :

[V] [X] [M]

né le 18 Mars 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

[Localité 1] ESPAGNE

[G] [K] épouse [X] [M]

née le 05 Novembre 1955 à [Localité 6] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentés par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [J]

né le 16 Janvier 1984 à [Localité 10] (87)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

[S] [P]

née le 15 Novembre 1987 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Margaux FAURE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

Audience tenue en présence de Mlle [Z] [B], greffière stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Par acte en date du 28 février 2019, M. [X] [M] et Mme [K] épouse [X] [M] ( ci-après désignés les époux [X] [M]) ont vendu à M. [J] et Mme [P] (ci-après les consorts [J] et [P]) un immeuble d'habitation situé dans la commune de [Localité 9] (Gironde), [Adresse 2], moyennant une somme de 195.000 euros.

Le compromis de vente comportait la clause suivante : 'le vendeur s'engage à installer à ses frais un portail motorisé ainsi que des bandeaux en Pvc blanc sous les avants toits et gouttières (...) Il s'engage également à fournir à l'acquéreur les factures des matériaux installés.'.

L'acte authentique régularisé le 28 février 2019 prévoyait en contrepartie la mise en gage entre les mains du notaire d'une somme de 5.000 euros si les travaux venaient à ne pas être réalisés.

Considérant que les travaux effectués présentaient des non-conformités et des désordres, les consorts [J] et [P] ont sollicité l'organisation d'une expertise amiable.

Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2020.

2. Par acte du 19 janvier 2021, les consorts [J] et [P] ont assigné les époux [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir indemniser les préjudices subis par les désordres affectant les travaux susvisés.

3. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré les époux [X] [M] responsables des désordres suivants affectant le portail au titre de leur responsabilité civile contractuelle :

- faiblesse des fondations,

- défaut de planéité des piliers,

- fissure au droit des fixations du portail,

- dangerosité vis à vis de l'installation électrique du portail non conforme aux prescriptions de la norme NF C 15-100,

- fixé à la somme de 4.402,40 euros le montant des dommages intérêts dus par les époux [X] [M] au titre du préjudice de jouissance subi par M. [J] et Mme [P],

- fixé à la somme de 700 euros le montant dû par M. [X] [M] à M. [J] et Mme [P] au titre de la liquidation de l'astreinte conventionnelle,

- ordonné la déconsignation de la somme de 5.000 euros séquestrée chez Maître [D], notaire à [Localité 11], au profit de M. [J] et Mme [P], en paiement des sommes susvisées,

- condamné les époux [X] [M] in solidum à payer à M. [J] et à Mme [P] la somme de 302,40 euros au titre du surplus des sommes dues,

- condamné les époux [X] [M] in solidum à payer à M. [J] et Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [X] [M] in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'instance en référé, les frais d'expertise et de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

4. Les époux [X] [M] ont relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, les époux [X] [M] demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 3 mars 2022, en ce qu'il les a reconnus responsables des désordres affectant le portail au titre de leur responsabilité civile et contractuelle et ce faisant, les a condamnés à indemniser les consorts [J] et [P] de l'ensemble de leur préjudice à hauteur de 5.302,40 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700, les condamnant également aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Et en tout état de cause,

- débouter les consorts [J] et [P] des demandes indemnitaires formées à titre d'appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que leur responsabilité en ce qui concerne les tuiles ne pouvait être engagée ni sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ni sur celui de l'article 1792 du même code pour ces désordres et dès lors débouter les consorts [J] et [P] des demandes indemnitaires formulées de ce chef,

- débouter les consorts [J] et [P] de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles,

Ce faisant,

- constater leur livraison d'un portail motorisé en état de fonctionnement conformément aux préconisations de l'acte authentique signé entre les parties, le 28 février 2019,

Ce faisant,

- dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation des consorts [J] et [P],

- les condamner au paiement d'une somme de 50 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- ordonner la déconsignation de la somme de 5.000 euros séquestrée chez Maître [D], notaire à [Localité 11], à leur profit,

A titre infiniment subsidiaire,

Si leur responsabilité contractuelle devait être retenue concernant les désordres affectant le portail,

- limiter leur responsabilité aux désordres affectant l'installation électrique,

Ce faisant,

- les condamner à verser aux consorts [J] et [P] les sommes suivantes :

- 1.102,40 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

- 100 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

- 50 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- dire et juger que ces condamnations à hauteur de 1.352,40 euros seront déconsignées de la somme de 5.000 euros séquestrée chez Maître [D], notaire, à [Localité 11] au profit des consorts [J] et [P], pour paiement des sommes sus visées,

- dire et juger que le solde soit la somme de 3.647,60 euros sera déconsignée à leur profit,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [J] et [P] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, les consorts [J] et [P] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 3 mars 2022,

référencé RG 21/00065, en ce qu'il a :

- déclaré les époux [X] [M] responsables des désordres suivants affectant le portail au titre de leur responsabilité civile contractuelle :

- faiblesse des fondations,

- défaut de planéité des piliers,

- fissures au droit des fixations du portail,

- dangerosité vis-à-vis de l'installation électrique du portail non conforme aux prescriptions de la norme NFC15-100,

- fixé le principe de dommages et intérêts dus in solidum par les époux [X] [M], au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,

- fixé le principe de dommages et intérêts dus in solidum par les époux [X] [M] au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi,

- fixé le principe de la liquidation de l'astreinte conventionnelle qui leur est due par les époux [X] [M],

- ordonné la déconsignation de la somme de 5.000 euros séquestrée chez Maître [D], notaire à [Localité 11], à leur profit en paiement des sommes sus visées,

- condamné les époux [X] [M], in solidum, à leur payer la somme de 302,40 euros au titre du surplus des sommes dues,

- condamné les époux [X] [M], in solidum, à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [X] [M] in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'instance en référé, les frais d'expertise de la présente procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 3 mars 2022,

référencé RG 21/00065, en ce qu'il a :

- limité à la somme de 4.402,40 euros le montant des dommages et intérêts dus par les époux [X] [M], au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,

- limité à la somme de 200 euros le montant des dommages et intérêts dus par les époux [X] [M] au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi,

- limité à la somme de 700 euros le montant du par les époux [X] [M] au titre de la liquidation de l'astreinte conventionnelle,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Statuant de nouveau sur leur appel incident,

- condamner in solidum les époux [X] [M] à leur payer, solidairement, la somme de 4 842,40 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice matériel,

- condamner in solidum les époux [X] [M] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les époux [X] [M] à leur payer la somme de 32 750,00 euros en liquidation de l'astreinte conventionnelle fixée pour la réalisation des travaux avant le 13 mars 2019,

- condamner en conséquence, au-delà de cette déconsignation de 5 000 euros, in solidum les époux [X] [M] à leur payer solidairement la somme totale de 36 592,40 euros,

Y ajoutant,

- débouter les époux [X] [M] de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles,

- condamner in solidum les époux [X] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel, dont distraction, avec ceux de référé, d'expertise, au profit de Me Laplagne, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la responsabilité des vendeurs

5.Le tribunal a jugé que la responsabilité des vendeurs était engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil alors qu'ils avaient réalisé les travaux auxquels ils s'étaient engagés lors de la vente mais l'expertise judiciaire démontrait que ceux-ci avaient été mal réalisés. Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu leur responsabilité en ce qui concernait la pose des tuiles de rives alors qu'ils ne s'étaient pas engagés à réaliser ces travaux.

Les époux [X] [M] font valoir que les travaux qu'ils devaient réaliser ont fait l'objet de deux constats d'huissier les 14 mars 2019 et 7 novembre 2019 qui confirment le bon état de fonctionnement des ouvrages construits. En conséquence, ils ne peuvent être tenus au titre de dégradations postérieures. A titre subsidiaire leur responsabilité doit être circonscrite au désordre relatif à l'installation électrique qui peut ne pas être conforme aux préconisations strictes établies en la matière. Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclu leur responsabilité au titre des tuiles de rive. En outre, ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 50 euros au titre de l'astreinte qui avait été prévue puisque les travaux devaient être terminés au plus tard le 13 mars 2019 et qu'ils ont été achevés le 14 mars 2019.

Les consorts [J] et [P] répliquent que le vendeur constructeur est responsable des désordres affectant ses travaux dans les mêmes conditions qu'un professionnel. Aussi, le rapport d'expertise établit l'existence de cinq désordres à savoir la faiblesse des fondations du portail, le défaut des planéités des piliers du portail, les fissures au droit des fixations du portail, la dangerosité de l'installation électrique du portail ainsi que les tuiles de rive. Tous ces désordres sont des désordres constructifs qui justifient l'engagement de la responsabilité des époux [X] [M] sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.

Sur ce

6. Il résulte de l'acte authentique de vente passé entre les parties le 28 février 2019 '... aux termes du compromis de vente régularisé par les parties... il a été convenu notamment...' le vendeur s'engage à installer à ses frais un portail motorisé et ce avant la signature de l'acte authentique. Il s'engage également à fournir à l'acquéreur les factures des matériaux installés' A ce jour les travaux n'ont pas été réalisés par le vendeur. Pour garantir à l'acquéreur que le vendeur réalise les travaux d'installation du portail... au plus tard le 13 mars prochain... le vendeur affecte en nantissement et remet en gage conformément aux dispositions des articles 2333 et suivants du code civil, au profit de l'acquéreur, qui accepte, la somme de 5000 euros... Dans le cas où le vendeur n'aurait pas réalisé lesdits travaux au plus tard le 13 mars prochain, il sera contraint de verser à l'acquéreur une astreinte de 50 euros par jour de retard'

En outre en page 24 de cet acte il était expressément prévu que le vendeur ne serait pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés.

7. Le portail a été achevé le 14 mars 2019, à l'exception du raccordement électrique, étant précisé qu'à l'occasion de ce constat les acquéreurs se sont plaints de la mauvaise réalisation de l'ouvrage.

Ces derniers se sont aussitôt rapprochés de leur assurance protection juridique qui a organisé une expertise amiable.

Puis les consorts [J] [P] ont sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire.

8. La cour constate que les désordres affectant les travaux mis à la charge des vendeurs constatés par l'expert judiciaire sont les suivants:

- moteur du portail désolidarisé de son support et les chevilles sont arrachés,

- la cornière de fixation du guidage haut est arrachée

- la membrure haute du portail métallique est voilée,

- une tôle est pliée,

- toutes les crémaillères ont été démontées,

- la peinture de la membrure supérieure est usée, laissant apparaître le métal et attestant d'un usage du portail.

- installation électrique du portail non conforme.

9. L'expert n'a pas par ailleurs constaté la faiblesse des fondations du portail ou encore la découpe irrégulière du montant du portail (les consorts [J] et [P] ayant allégué ce désordre dans leur assignation en référé maiscelui-ci n'a pas été discuté lors des opérations d'expertise). Il n'a pas davantage considéré que la largeur entre les piliers du portail était insuffisante pour laisser passer un camion de marchandise.

Toutefois, il a considéré que les fondations du portail étaient superficielles et insuffisantes au regard du DTU 13. 11 et a préconisé la démolition et la reconstruction de l'ossature du portail (son rapport page 26)

En outre l'expert a relevé que le portail était endommagé.

10. Il résulte de la comparaison entre l'expertise amiable dont le rapport a été déposé le 28 décembre 2020 et le procès-verbal de constat qui avait été dressé le 14 mars 2019 que l'installation électrique n'était pas conforme.

Les autres déboires allégués par les acquéreurs n'existaient pas au jour de la vente ou de la réalisation du portail, sans quoi l'huissier n'aurait pas manqué de le noter.

11. Par ailleurs, il n'était pas prévu par les contrats que les vendeurs changent les tuiles de rives. Les intimés recherchent leur responsabilité au titre de leur responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur leur responsabilité contractuelle. Toutefois, les vendeurs n'avaient aucune obligation au titre du contrat de vente pour reprendre cet ouvrage si bien que leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. De même ils ne peuvent rechercher la responsabilité décennale des époux à ce titre alors qu'aux termes du rapport d'expertise ce désordre était apparent et n'entraînait aucun dommage.

12. En conséquence, la responsabilité des appelants ne peut être retenue qu'au titre des désordres affectant le portail et son électrification.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité des vendeurs pour les seuls désordres affectant ces ouvrages.

Sur les préjudices des acquéreurs

13. Le tribunal a considéré que le préjudice matériel comprenait les frais de démolition et de reconstruction du portail et ceux du raccordement électrique (3300 euros ETC et 1102, 40 euros ETC). Il a en outre considéré que les acquéreurs avaient subi un préjudice de jouissance qu'il a fixé à la somme de 200 euros et a liquidé l'astreinte prévue dans l'acte authentique à la somme de 700 euros.

14. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 4402, 40 euros le préjudice matériel des acquéreurs ainsi que leur préjudice de jouissance qui était limité car l'utilisation du portail a toujours été possible mais dans des conditions certes altérées.

15. Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 700 euros qui apparaît justifiée et proportionnée.

16. Les parties sont déboutées de leurs autres demandes.

Sur les dépens d'appel et les frais non compris dans les dépens

17. Les appelants qui succombent principalement sont condamnés aux dépens d'appel.

18. Dans la mesure où par ailleurs, les intimés sont déboutés eux même de leur appel incident, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [V] [X] [M] et Mme [G] [K] épouse [X] [M], ensemble aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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