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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, n° 25/06519

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurotainer (SA)

Défendeur :

Isotank Central Dis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

de Rocquigny du Fayel

Vice-président :

Parodi

Conseiller :

Maumont

Avocats :

Chateauneuf, Dontot, Curral, Bonaglia

T. act. écon. Nanterre, du 16 oct. 2025,…

16 octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Eurotainer a pour activité principale la location de conteneurs-citernes.

M. [S] [G], ressortissant turc, a été salarié de la société Eurotainer en qualité de directeur régional des ventes.

En 2017, il a créé la société de droit turc Isotank Central Dis [X] [N] [P] (société Isotank) qui a pour activité le transit maritime.

Par contrat du 1er juillet 2017, ayant pris effet au 1er janvier 2018, la société Isotank s'est engagée à représenter la société Eurotainer et promouvoir la commercialisation des conteneurs-citernes en Turquie, Jordanie, Arabie Saoudite, Iran, Emirats Arabes Unis, Oman, Qatar, Bahreïn, [Localité 6] Dhabi et Egypte, en échange du paiement de commissions par la société Eurotainer.

Au cours de l'année 2023, les sociétés Eurotainer et Isotank ont entamé des discussions portant sur le montant des commissions dues et la poursuite du contrat.

Aux termes d'un 'rapport d'audit préliminaire' du 28 novembre 2024, le cabinet FCN a établi l'impossibilité d'obtenir de la part de la société Eurotainer les informations nécessaires à la réalisation de l'audit commandé par la société Isotank.

Par courriel du 29 novembre 2024, puis par lettre et courriel du 2 décembre 2024, la société Isotank a résilié le contrat.

Par lettre et courriel du 14 mai 2025, la société Isotank a mis en demeure la société Eurotainer d'avoir à lui transmettre l'ensemble des documents comptables concernant la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2025 afin de pouvoir calculer les commissions et l'indemnité compensatoire.

En l'absence de réponse, la société Isotank a mis en demeure la société Eurotainer d'avoir à lui régler la somme de 469 099,15 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, la société Isotank a fait assigner en référé la société Eurotainer aux fins d'obtenir principalement :

- la production, par la société Eurotainer, de documents comptables nécessaires à la vérification du montant des commissions, et ce sous astreinte ;

- la condamnation de la société Eurotainer au paiement de la somme de 493 946,73 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :

- ordonné à la société Eurotainer de produire les documents, en particulier les extraits des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions revenant à la société de droit turc Isotank, comme suit :

1. Fichier des Ecritures Comptables (FEC) : fichier contenant l'ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années) ;

2. Contrats Eurotainer : liste de tous les clients et contrats conclus en relation avec le Territoire ;

3. Factures émises : toutes les factures émises par la société Eurotainer auprès des clients situés sur le Territoire ;

4. Paiements reçus des clients : tous les relevés des règlements afférents à chacune des factures émises auprès de ses clients situés sur le Territoire ;

5. Fichier 'Currently leased container' à jour : sur le système [Localité 8] de la société Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'ail'

- Office : 'AE'

6. Contrats Raffles Leasing : liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasinget ;

et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard débutant dix jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, durant une période de trente jours à l'issue de laquelle le président du tribunal devra être à nouveau saisi ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Eurotainer à régler à la société de droit turc Isotank la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Eurotainer aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2025, la société Eurotainer a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Autorisée par ordonnance rendue le 7 novembre 2025, la société Eurotainer a fait assigner à jour fixe la société Isotank pour l'audience fixée au 3 décembre 2025 à 09 H 30.

Copie de cette assignation a été remise au greffe le 21 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eurotainer demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 142, 145, 455, 458, 514-1, 514-3, 563, 700, 873 et 917 et suivants du code de procédure civile, L.123-23, L.134-1 et suivants, R.134-1, L.151-1 et suivants, L.420-1 du code de commerce et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

'- déclarer la société Eurotainer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit :

- à titre principal, annuler l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre du 16 octobre 2025 ; ou, à titre subsidiaire, l'infirmer en ce qu'elle a :

- ordonné à la société Eurotainer de produire les documents, en particulier les extraits des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions revenant à la société de droit turc Isotank Central Dis [X] [N] [P], comme suit :

- les « Fichiers des écritures comptables (FEC) : fichiers contenant l'ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années)» ;

- les « Contrats Eurotainer : Liste de tous les clients et contrats conclus en relation avec le Territoire »

- les « Factures émises : Toutes les factures émises par Eurotainer après des clients situés sur le Territoire » ;

- les « Paiements reçus des clients : Tous les relevés de règlements afférents à chacune des factures émises auprès de ses clients sur le Territoire » ;

- le « Fichier 'Currently leased containers' à jour : Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'ail'

- Office : 'AE' »

- les « Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasing » ;

- et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard débutant dix (10) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, durant une période de trente (30) jours à l'issue de laquelle le président de ce tribunal devra être à nouveau saisi ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Eurotainer à payer à la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de 1ere instance ;

et statuant à nouveau,

- débouter, la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] de sa demande de communication des pièces suivantes :

- les « Fichiers des écritures comptables (FEC) : fichiers contenant l'ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années) » ;

- les « Contrats Eurotainer : Liste de tous les clients et contrats conclus en relation avec le Territoire »

- les « Factures émises : Toutes les factures émises par Eurotainer après des clients situés sur le Territoire » ;

- les « Paiements reçus des clients : Tous les relevés de règlements afférents à chacune des factures émises auprès de ses clients sur le Territoire » ;

- le « Fichier 'Currently leased containers' à jour : Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'ail'

- Office : 'AE' »

- les « Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasing » ;

- débouter la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Eurotainer à lui payer la somme de 10 000 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en toute hypothèse :

- débouter la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Eurotainer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre ; - condamner la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] à verser la société Eurotainer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître Philippe Chateauneuf, avocat, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Isotank demande à la cour, au visa des articles 145 et du code de procédure civile, L. 420-1, R. 134-3, L. 123-23, L. 153-1 et R. 153-1 et suivants et L. 134-1 du code de commerce, de :

' À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé, dans le cadre de la procédure opposant les parties et référencée sous le numéro au Répertoire Général 2025R00886, le cas échéant, par substitution de motif sur le fondement des articles R. 134-3 du Code de commerce et/ou 873 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à annuler l'ordonnance,

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

Et, statuant à nouveau :

- ordonner sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et/ou R. 134-3 du Code de commerce et/ou 873 du Code de procédure civile, à :

« ['] la SA Eurotainer de produire les documents, en particulier les extraits des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions revenant à la société de droit turc Isotank Central Dis [X] [N] [P] comme suit :

1. Fichiers des Écritures Comptables (FEC) : Fichiers contenant l'ensemble des opérations comptables validées depuis 2022 inclus (trois dernières années) ;

2. Contrats Eurotainer : Liste de tous les clients et contrats conclus en relation avec le Territoire ;

3. Factures émises : Toutes les factures émises par Eurotainer auprès des clients situés sur le Territoire ;

4. Paiements reçus des clients : Tous les relevés des règlements afférents à chacune des factures émises auprès de ses clients situés sur le Territoire ;

5. Fichier « Currently leased containers» à jour : Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants : - Profit Center : « all »

6. Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasing ;'

À titre infiniment subsidiaire,

- adapter au besoin les modalités de la communication de pièces ordonnée à la société Eurotainer par l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé, dans le cadre de la procédure opposant les parties et référencée sous le numéro au Répertoire Général 2025R00886 ;

En tout état de cause,

- rejeter l'appel interjeté par la société Eurotainer à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé, dans le cadre de la procédure opposant les parties et référencée sous le numéro au Répertoire Général 2025R00886 ;

- débouter la société Eurotainer de toutes ses prétentions ;

- condamner la société Eurotainer à payer la somme de 10.000 euros à la société Isotank Central Dis [X] [N] [P] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, qui viendront en sus de ceux prononcés par le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ;

- condamner la société Eurotainer au entiers dépens.'

Par message RPVA en date du 8 décembre 2025, il a été indiqué aux parties :

'Il apparaît que l'ordonnance querellée est entachée d'une erreur matérielle.

En effet, alors que dans son assignation, la société Isotank demandait la communication par la société Eurotainer du fichier « Currently Leased container » avec la mention « sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

Profit Center : all

Office : AE »

L'ordonnance fait état de la communication du fichier suivant : le « Fichier 'Currently leased containers' à jour : Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'ail'

- Office : 'AE' »

BV faire parvenir à la cour avant le 18 décembre vos observations sur la rectification matérielle d'office portant sur le mot « all » transformé en « ail » dans la décision.'

Par note en délibéré du 17 décembre 2025, la société Isotank indique être 'tout à fait favorable à la rectification envisagée', et souligne que 'jusqu'à présent, la société Eurotainer n'a jamais contesté ou émis une quelconque observation sur la demande de communication du fichier 'Currently Leased Containers' avec les options de filtrage « ALL » et « AE » en tant que tel, puisqu'elle s'est contentée, aussi bien en première instance qu'en appel, de contester de manière générale la communication forcée de pièces et en particulier uniquement celle du Fichier des Ecritures Comptables (FEC)'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Eurotainer sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut de motif et, subsidiairement, son infirmation en ce qu'elle l'a condamnée à produire l'intégralité de sa comptabilité pour le monde entier et des documents contractuels.

Elle fait valoir en premier lieu que, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés, dès lors que les parties n'ont jamais manifesté l'intention commune de soumettre leur relation au régime spécial de l'agence commerciale.

Au titre de l'article 145 du même code, l'appelante soutient que la société Isotank ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime puisqu'il existe un doute sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties, que la communication de pièces sollicitée s'apparente à une mesure d'investigation générale.

En deuxième lieu, la société Eurotainer indique que la demande de communication de pièces se heurte à l'article L. 123-23 du code de commerce.

Elle soutient en troisième lieu que le secret des affaires fait obstacle à cette production de pièces, soulignant que la société Isotank est une de ses concurrentes en ce qu'elle collabore depuis avril 2025 avec la société Trifleet Leasing, société spécialisée dans la location de conteneurs-citernes au niveau mondial et que les documents qu'elle demande lui permettraient de connaître les clients de l'appelante, ses partenaires commerciaux, ses prix, ses marges, sa rentabilité, ses investissements..., autant de documents protégés par le secret des affaires.

La société Eurotainer affirme en quatrième lieu que la production de ces documents est contraire au droit de la concurrence, et notamment à l'article L. 420-1 du code de commerce, en permettant à la société Isotank et à sa partenaire la société Trifleet Leasing de mettre en place des pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, l'appelante indique que les documents demandés concernent un tiers à la procédure, la société Raffles Leased, qui n'est ni partie au contrat ni partie à la procédure.

La société Isotank conclut en réponse au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que le premier juge a rappelé les textes applicables et motivé sa décision de manière détaillée.

Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée, indiquant qu'aucune instance au fond n'est en cours et affirmant disposer d'un motif légitime à solliciter la communication de pièces.

Elle indique en effet que les parties ont conclu un contrat en 2018, aux termes duquel elle était chargée de prospecter des clients et négocier avec ces derniers des contrats de location de container-citernes pour le compte de la société Eurotainer sur un 'territoire' lui ayant été attribué à titre exclusif, entre la Turquie et le Moyen-Orient, mais que l'appelante a refusé de lui verser des commissions pour les contrats conclus directement par elle sur le territoire, en violation des termes du contrat.

La société Isotank affirme avoir besoin de la communication des documents comptables lui permettant de vérifier les locations réalisées par Eurotainer sur son Territoire exclusif pendant la durée du contrat, afin de déterminer le montant exact des commissions que la société Eurotainer reste à lui devoir et de calculer le montant de l'indemnité compensatrice de perte de sa clientèle.

Sur la qualification du contrat unissant les parties, et soutenant qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion imposé au dirigeant de la société qui doit donc être interprété en défaveur de la société Eurotainer, la société Isotank affirme qu'il s'agit manifestement d'un contrat d'agence commerciale, qui est un statut d'ordre public. Elle en déduit qu'est applicable l'article R. 134-3 du code de commerce, qui dispose que ' l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues'.

L'intimée relate que seuls les documents relatifs à son 'territoire' exclusif ont été demandés mais qu'elle a besoin de disposer de tous les éléments comptables pour s'assurer de leur caractère sincère et complet.

En réponse aux moyens de la société Eurotainer, la société Isotank fait valoir que :

- l'article L. 123-23 du code de commerce ne fait pas obstacle à la communication de certains documents comptables,

- la procédure prévue aux articles L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce n'a pas été respectée, étant au surplus précisé qu'en application de l'article L. 151-7 du même code, ' le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national [en l'occurrence l'article R. 134-3 précité], notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction

des autorités juridictionnelles ou administratives',

- il n'y a eu aucun accord de volontés au vu des faits de l'espèce et l'article L. 420-1 du code de commerce est donc manifestement inapplicable.

A titre infiniment subsidiaire, la société Isotank indique qu'elle souhaiterait bénéficier de la procédure prévue à l'article 873-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur l'annulation de l'ordonnance

L'article 14 du code de procédure civile dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.

En vertu de l'article 16 du même code, ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la société Eurotainer a comparu en première instance, ses demandes et ses moyens sont mentionnés dans l'ordonnance et la décision critiquée est parfaitement motivée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Rien ne justifie en conséquence d'annuler cette ordonnance et la société Eurotainer sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Alors que dans son assignation, la société Isotank demandait la communication par la société Eurotainer du fichier « Currently Leased container » avec la mention « sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

Profit Center : all

Office : AE »,

l'ordonnance fait état de la communication du fichier suivant : le « Fichier 'Currently leased containers' à jour : Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'ail'

- Office : 'AE' »

La société Isotank indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle dont elle demande la rectification. La société Eurotainer ne s'explique pas sur ce point.

Dès lors qu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume du premier juge, l'ordonnance sera rectifiée selon les modalités prévues au dispositif.

Sur l'infirmation de l'ordonnance

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas (Com. 8 nov. 2023, no 22-13.149). Cependant la production forcée peut être demandée à une société appartenant à un groupe, sans avoir à rechercher quelle société du groupe détient effectivement la pièce (Civ. 2e, 23 septembre 2004, n°02-15-782).

En l'espèce, la société Isotank verse aux débats un contrat conclu avec la société Eurotainer le 1er juillet 2017 dénommé 'Agency Agreement' qui prévoit notamment que :

- l'agent [ la société Isotank] s'engage à représenter le propriétaire [la société Eurotainer] afin de promouvoir son activité à l'exclusion de toute autre société exerçant des activités similaires,

- l'agent est nommé pour représenter le propriétaire et promouvoir la commercialisation des conteneurs-citernes dans la zone suivante, à titre exclusif : Turquie, Jordanie, Arabie Saoudite, Iran, Emirats Arabes Unis, Oman, Qatar, Bahreïn, [Localité 7] et Egypt,

- l'agent percevra une commission du propriétaire pour toutes les locations de conteneurs-citernes trouvées et finalisées par l'agent,

- la société Eurotainer verse mensuellement à l'agent la commission convenue.

Il n'appartient pas à la cour, statuant en appel du juge des référés, d'interpréter le contrat conclu entre les parties pour le qualifier le cas échéant de contrat d'agent commercial, de sorte qu'il n'est pas établi que les dispositions du code de commerce relatives à ce statut soient applicables.

Cependant, dès lors que la rupture commerciale entre les parties a été conflictuelle, que la société Isotank indique que toutes les commissions qui lui étaient dues ne lui ont pas été versées par la société Eurotainer (et notamment des commissions issues des ventes directes réalisées par l'appelante sur le territoire exclusif accordé à la société Isotank), que les données permettant de calculer ces commissions sont en possession de la société Eurotainer, et que celle-ci a refusé de fournir ces éléments à la société FCN pourtant désignée d'un commun accord par les parties pour réaliser un audit amiable, il convient de considérer que l'intimée justifie d'un motif légitime à en demander la communication sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce ont trait à la communication de l'ensemble des documents comptables et ne peuvent être invoquées pour faire échec au pouvoir du juge d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 susvisé, les productions utiles.

De même, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ne peuvent faire obstacle à la production d'éléments de preuve.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la communication à la société Isotank des catégories de pièces 1 à 5 telles que figurant au dispositif.

En revanche, la société Isotank ne verse aux débats aucune pièce permettant d'étayer sa demande de communication relative à la société Raffles Leased, qui n'est ni partie au contrat ni partie à la procédure. La simple copie d'une page d'un site internet non déterminé qui indique qu'en 2019, une société qui serait le groupe Emerwa a racheté 100% des parts de la société Raffle Lease, ce qui a octroyé 14 300 containers à la société Eurotainer, est en effet insuffisante à justifier d'indices de nature à étayer la thèse de la société Isotank selon laquelle la société Eurotainer aurait transféré à cette société 'une partie des contrats de location obtenus grâce à Isotank'. Aucune mesure de communication ne peut donc être ordonnée à ce titre.

Le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.

L'article L. 151-1 du code de commerce dispose que 'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret'.

L'article L. 153-1 du même code prévoit que 'lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'

La communication à la société Isotank de documents comptables relevant du secret des affaires de la société Eurotainer est possible si celle-ci est nécessaire à la solution du litige, sous réserve que l'atteinte au secret des affaires de la société Eurotainer causée par la remise de ces éléments soit proportionnée au droit à la preuve de la société Isotank.

L'argument de la société Eurotainer tenant à ce que la communication de l'intégralité de son Fichier des Ecritures Comptables de 2022 à 2025 constitue une très sérieuse atteinte à son secret des affaires est sérieux, d'autant que l'essentiel des données contenues dans ce document sont sans lien avec le litige l'opposant à la société Isotank.

De même, les pièces demandées par la société Isotank, dont le périmètre est très large, sont susceptibles de causer une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société Eurotainer.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une nouvelle audience, selon les modalités prévues au dispositif, afin que la cour prenne connaissance des pièces litigieuses et examine les modalités de leur communication.

La société Eurotainer devra en conséquence, faire une liste de toutes les pièces concernées par la communication, numérotées et les regrouper en deux catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :

catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;

catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et qu'elle refuse de communiquer.

Elle devra ensuite produire à la cour, 15 jours avant la date de l'audience et par voie numérique (lien e-barreau) pour les pièces concernées par le secret des affaires :

la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;

une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ;

un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Au regard de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur les dépens d'appel et l'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mixte, et rendu en dernier ressort,

Ordonne d'office la rectification d'erreur matérielle

Dit que à la place de :

« sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : ail

- Office : AE »

Il faut lire :

(«) Sur le système [Localité 8] d'Eurotainer, un listing généré avec les filtres suivants :

- Profit Center : 'all'

- Office : 'AE' »

Confirme l'ordonnance querellée, sauf en ce qu'elle a ordonné la communication des 'Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasing',

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Isotank de sa demande de communication des 'Contrats Raffles Leasing : Liste de tous les clients et contrats en relation avec le Territoire et transférés par Eurotainer à Raffles Leasing' ;

Ordonne la réouverture des débats pour statuer sur le secret des affaires,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 15 avril 2026 à 9h00 en salle 5 ;

Ordonne à la société Eurotainer de faire une liste de toutes les pièces concernées par la communication, numérotées et les regrouper en deux catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :

catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;

catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et qu'elle refuse de communiquer ;

Ordonne à la société Eurotainer de produire à la cour, 15 jours avant la date de l'audience et par voie numérique (lien e-barreau) pour les pièces concernées par le secret des affaires :

la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;

une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ;

un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion.

Dit qu'à l'audience, il sera demandé l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues à l'article L. 153-3 ;

Invite la société Eurotainer à désigner une personne physique pouvant, outre celles habilitées à la représenter, avoir accès aux pièces litigieuses ;

Limite la présence à cette audience à une seule personne physique par partie outre leurs conseils ;

Réserve les dépens d'appel et les frais irrépétibles à hauteur d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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