CA Amiens, ch. économique, 22 janvier 2026, n° 25/01694
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[K]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. [18]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 11]
Copie exécutoire
le 22 Janvier 2026
à
Me Ehora
Me Delahousse
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01694 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZ2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 07 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2022RJ143)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [O] [W] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la «SARL [17]» dont le siège est [Adresse 22] à VILLERS BOCAGE (80260), RCS [N° SIREN/SIRET 6], selon jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [18] représentée par Maître [S] [U]. prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [14], succédant ès-qualités à Maître [O] [W], selon ordonnance rendue le 16 avril 2025, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La Sarl [17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 février 1989 sous le numéro 349 691 444, a pour activité les services d'aménagements paysagers, son siège social étant situé ' [Adresse 22] à Villers-Bocage (80260). M. [B] [K] en est le gérant.
M. [B] [K] est également gérant et associé majoritaire de la Sarl [12] dont le siège social est également situé ' [Adresse 22] à [Localité 23] immatriculée le 13 novembre 2000 sous le numéro 433 449 865 ayant le même objet que la Sarl [17].
Par jugement en date du 2 novembre 2017, la société [17] a été placée en redressement judiciaire, Maître [W] ayant été désignée mandataire judiciaire et Maître [F] [E], administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
A l'issue des opérations de vérifications des créances, le passif définitif échu de la société [17] s'élevait à la somme de 2.009.000,69 euros.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [17] et désigné Maître [E] chargé de veiller à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce a prolongé de deux ans la durée du plan de redressement en application des dispositions des ordonnances [13] du 27 mars 2020 et 20 mai 2020.
Or, durant l'exécution du plan, M. [B] [K] a déclaré un nouvel état de cessation des paiements de la Sarl [17] en date du 22 août 2022, le plan de redressement ayant été résolu par jugement du 2 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire de la société [17] étant ouverte.
Maître [W], désignée en qualité de liquidateur, a déposé son rapport en date du 16 janvier 2023 faisant état de plusieurs griefs à l'encontre du dirigeant, M.'[B] [K] et concluant qu'en l'état, la procédure ne pourra que conduire à une clôture pour insuffisance d'actifs.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce d'Amiens, saisi à la requête du ministère public, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé à l'encontre de M. [B] [K] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans, ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par un acte en date du 17 mars 2025, M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, la première présidente de cette cour a débouté M. [B] [K] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 mars 2025 et l'a condamné à payer à la Selarl [18] représentée par Me [S] [U], en qualité de liquidateur (intervenant en remplacement de Me [P]) la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er août 2025, M. [B] [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de prononcer une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale pour une durée maximale de 3 mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la Selarl [18], ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un avis en date du 21 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
A l'audience du 20 novembre 2025, le ministère public a oralement conclu à une minoration du quantum de l'interdiction prononcée par les premiers juges.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré et aucune note n'a été finalement déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d'interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l'entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d'interprétation stricte'; l'incurie du chef d'entreprise n'étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le liquidateur reproche à M. [K] quatre fautes':
- un détournement des actifs de la société [17] au bénéfice de la SARL [12] et de la SCI [20],
- un transfert d'activité de la société [17] durant le plan de continuation au bénéfice de la SARL [12],
- une absence de tenue de comptabilité sur l'exercice 2021,
- une absence de coopération avec les organes de la procédure collective.
Le tribunal a retenu le détournement d'actif (article L 653-4-5°), l'usage des biens contraire à l'intérêt social par l'organisation du transfert de l'activité vers une autre société ( article L 653-4-3°) et une absence de coopération avec les organes de la procédure (article L 653-5-5°).
Sur les fautes reprochées
- Avoir fait des biens du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L 653-4-3° du code de commerce)
Le liquidateur reproche à M. [K] d'avoir organisé progressivement le transfert de l'activité de la SARL [17] vers la SARL [12] dont il était également le gérant, grief que le tribunal de commerce a retenu.
M.[K] estime que le jugement déféré manque de motivation sur ce point. Il soutient qu'il n'est pas démontré que les cessions réalisées soient intervenues dans des conditions anormales étant précisé que c'était une pratique courante de la SARL [17] de céder régulièrement des actifs devenus obsolètes à l'usage, cession qui avait également lieu pour d'autres sociétés.
Il explique que si certains clients de la SARL [17] se sont tournés vers la SARL [12], c'est uniquement de leur plein gré car ceux-ci ne souhaitaient pas faire affaire avec une société en procédure de redressement.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SARL [12] créée le 18 octobre 2000, ayant une activité identique à celle de la société liquidée, a son siège social à la même adresse et a également pour gérant, M. [B] [K].
Il ressort des pièces financières produites que les résultats comptables de la SARL [12] ont progressé entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2022, alors qu'en parallèle l'activité de la société [17] est devenue inexistante.
Ainsi la SARL [12] a enregistré les résultats comptables suivants':
- exercice clos au 30 septembre 2019': résultat d'exploitation de 12.575 euros pour un chiffre d'affaires net de 65.738 euros sachant que la société a supporté la somme de 20.400 euros sur le poste salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2020': un résultat d'exploitation de 30.545 euros pour un chiffre d'affaires net de 32.454 euros sachant que la société n'a supporté aucune charge au titre des salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2021': un résultat d'exportation de 17.856 euros pour un chiffre d'affaires net de 38.401 euros sachant que la société n'a supporté aucune charge au titre des salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2022': un résultat d'exploitation de 115.251 euros pour un chiffre d'affaires net de 635.892 euros sachant que la société a supporté une charge de 138.411 euros au titre des salaires et traitements.
Il est établi que':
- la SARL [12] a obtenu d'excellents résultats sur l'exercice comptable 2021-2022, lui ayant permis de reconstituer ses capitaux propres qui présentaient une valeur négative de 43.700 euros (pour un capital social de 8.000 euros) au 30 septembre 2021,
- en parallèle, et à compter du 1er octobre 2021, la SARL [12] facturait mensuellement à la SARL [14] des prestations de 'location de main d'oeuvre et de matériel',
- aux termes de l'assemblée générale des associés de la SARL [12] en date du 31 mars 2023, entre le 11 juin 2020 et le 13 mars 2023, M. [B] [K] a fait l'acquisition des 192 parts sociales que détenait son épouse (soit l'intégralité de sa participation), ainsi que les 128 parts sociales que détenait M.[L] [I] (soit l'intégralité de sa participation).
Au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [17], M. [B] [K] a déclaré une absence totale de commande et de chantiers en cours. Le commissaire-priseur a fait le constat lors de son inventaire, d'une part, que très peu de matériel subsistait, comparativement à l'inventaire réalisé à l'ouverture de redressement judiciaire fin 2017, et d'autre part, que beaucoup de reventes avaient été réalisées au profit de la SARL [12] à des prix dérisoires.
M. [K] a également reconnu que pendant la période de redressement, plusieurs chantiers avaient été négociés par la société [16] pour être ensuite signés et réalisés par la SARL [12].
Par ailleurs, le rapport de liquidation judiciaire relève qu'au prononcé de la liquidation, l'effectif de la Sarl [17] était composé de 12 salariés dont deux ouvriers en CDD jusqu'au 2 et 15 septembre 2022 alors que M. [K] déclarait l'absence totale de commande et de chantiers en cours, lesdits salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suite au prononcé de la liquidation judiciaire, plusieurs salariés ayant déclaré lors des entretiens préalables disposer d'une promesse d'embauche de la part de la Sarl [12], sans pour autant bénéficier d'un réel transfert qui leur aurait garanti le maintien de leur ancienneté et de leurs droits.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a organisé progressivement le transfert de l'activité de la SARL [17] vers sa seconde entité, la SARL [12]. M. [K] a donc sciemment appauvri la société [17] au profit d'une deuxième société lui appartenant et a par son comportement augmenté le passif et conduit à la résolution du plan de continuation.
Dès lors, il convient de juger que le grief d'usage des biens du crédit contraire à l'intérêt de la société est caractérisé.
- Avoir détourné ou dissimulé ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L 653-4-5° du code de commerce)':
Le liquidateur reproche l'existence de nombreuses cessions d'équipements et de matériels d'exploitation durant l'exécution du plan de redressement, à des prix très faibles, au bénéfice, soit de la SARL [12], soit de la SCI [20] (société civile également détenue par Monsieur [B] [K])';
Ce grief a été retenu par le tribunal.
M.[K] réfute ce grief.
Il affirme que les actifs n'ont été ni détournés ni dissimulés mais ont fait l'objet de cessions régulières.
Il fait valoir qu'aucune valorisation des biens cédés n'est produite par les parties poursuivantes. Il précise que les prix figurant sur l'inventaire de 2017 fixés par le commissaire-priseur l'ont été sur la base des déclarations du gérant et que dès lors aucune valorisation exacte et précise n'a été réalisée.
Il estime que le tribunal n'a pas démontré le caractère dérisoire invoqué.
Il ressort des pièces produites que M. [K] n'a justifié auprès des organes de la procédure que de huit factures relatives à la vente d'actifs de la SARL [17].
C'est ainsi que pour mémoire':
- le 31 décembre 2021 un camion [21] de 2013 a été vendu à la SARL [12] pour la somme de 1.666,67 euros alors qu'en 2017 l'évaluation était de 11.550 euros,
- le 15 février 2022, une facture a été éditée pour la vente d'une remorque benne 688-ES à la SARL [12] pour un montant de 100 euros alors que la valorisation du commissaire-priseur était de 1.000 euros et qu'au surplus ladite cession n'a pas été payée,
- le 30 novembre 2021, une facture a été éditée pour la vente d'une remorque Hubière 557 WV 80 à la SARL [12] pour un montant de 100 euros alors que la valorisation du commissaire-priseur était de 650 euros, et qu'au surplus ladite vente n'a pas été payée, etc...
Il est également établi que de nombreux autres actifs de la SARL [14] ont été déclarés vendus à la SARL [12] ou à des tiers, mais que cependant M. [K] a été dans l'incapacité de remettre lesdites factures aux organes de la procédure collective au titre de ces « ventes », et de fournir des renseignements sur les prix de cession, et les dates de règlement.
Il ressort de l'inventaire du commissaire-priseur réalisé en 2022 qu'au prononcé de la liquidation judiciaire, les actifs de la SARL [17] avaient pour la plupart été mis au rebut (sans justificatif pour la majorité) ou vendus à la SARL [12] à des prix inférieurs à leur valeur marchande.
Il résulte de ces éléments que le grief de détournement d'actifs est caractérisé.
- Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (article L 653-5-6 du code de commerce)
Le liquidateur reproche l'absence de tenue de comptabilité sur l'exercice comptable de l'année 2021 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 2 septembre 2022 sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant en date du 22 août 2022. Il rappelle que les comptes sociaux pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 auraient dû en principe être approuvés par les associés de la Sarl [K] dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice comptable, soit le 30 juin 2022 au plus tard, ce dernier fait n'étant pas contesté par M. [K] qui invoque un retard dans l'établissement des comptes en raison du départ du comptable de la société.
Il soutient que si M. [K] a finalement produit les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 en cours de procédure, ladite production est tardive et a été réalisée en dehors des délais légaux.
Ce grief n'a pas été retenu par le tribunal de commerce.
En l'espèce, si en application de l'article L 232-22 du code de commerce, toute SARL est tenue de déposer au greffe du tribunal ses comptes sociaux dans le mois suivant la décision d'approbation des comptes annuels, soit s'agissant de l'exercice comptable 2021 pour la SARL [17] au plus tard au 31 juillet 2022, ce qui n'avait pas été fait à cette date, force est de constater qu'elle a, postérieurement à cette date, établi ses comptes sociaux et les a déposés au greffe.
Dès lors, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief, ce que n'a pas fait non plus le jugement critiqué.
- Avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L 653-5-5° du code de commerce)
Le liquidateur reproche à M. [B] [K]':
- de s'être volontairement opposé à ce que la SCP [G], commissaire-priseur soit chargée de la vente aux enchères des actifs encore dépendant de la procédure collective
- de n'avoir pas jugé utile de communiquer aux organes de la procédure collective l'intégralité des justificatifs des ventes réalisées, notamment, au profit de la sociétés [12] et [20] (seules huit factures ayant été communiquées).
Il fait valoir que le défaut de communication de pièces comptables (et a minima de simples explications) pourtant exigées par les organes de la procédure collective constitue bien un défaut de coopération faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective, celle-ci ayant été définitivement placée dans l'impossibilité d'apprécier la consistance réelle du patrimoine de la société, et ce faisant, la consistance réelle du gage des créanciers.
M.[K] réfute ce grief.
Monsieur [B] [K] soutient que le seul constat des premiers juges d'un manque de collaboration réelle de sa part est insuffisant car ils doivent établir de façon précise et circonstanciée l'abstention de coopération et son caractère volontaire.
Monsieur [B] [K] conteste par ailleurs ne pas avoir coopérer, puisqu'il a permis un accès total aux documents demandés et qu'il a été en constante communication avec le liquidateur.
Il soutient qu'un désaccord sur la vente aux enchères de certains actifs ne constitue pas par définition une absence de coopération.
Il précise que Me [W], dans son rapport, reconnaît que M. [R] a coopéré a minima pendant toute la durée du redressement et que ce ne serait qu'à compter de l'inventaire du 14 septembre 2022 que les rapports se seraient «'tendus'».
Il est constant que le refus de coopérer consiste en une abstention volontaire qui doit avoir une incidence sur le déroulement de la procédure.
En l'espèce, il ressort du rapport de liquidation judiciaire établi le 16 janvier 2023, que Me [W] a été contrainte de solliciter le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à réaliser les actifs par la voie de vente aux enchères, M. [K] s'étant opposé à ce que Me [G] soit chargé de cette mission, des justificatifs ayant été demandés à M.'[K] relativement aux matériels mis au rebut, brulés ou volés et aux nombreuses reventes dont une partie seulement a été obtenue, de nombreux justificatifs notamment de vente de véhicules n'ayant pas été fournis. Une ordonnance a été rendue le 11 novembre 2022 par le juge-commissaire pour autoriser la SCP [G] à procéder à la vente aux enchères publiques.
Dès lors, il convient de juger que le grief de refus de coopérer est caractérisé.
Sur la durée de la sanction
M.[K] invoque le principe de proportionnalité. Il expose qu'il est âgé de 48 ans et que la sanction de 8 années d'interdiction de gérer signifie en réalité sa mort sociale et professionnelle, alors qu'il a tout fait pour sauver son entreprise familiale qui portait son nom et qui était la fièrté de sa famille.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour comme le tribunal a retenu':
- un manque de collaboration réelle de M. [K] en ce que le dirigeant s'est opposé à ce que Maître [G], commissaire-priseur désigné dans le jugement d'ouverture, réalise les actifs par voie de vente aux enchères,
- l'organisation progressive par M. [K] du transfert de l'activité de la Sarl [15] [K] vers une seconde entité, la Sarl [12], dont il est également le gérant,
- le détournement des actifs de la société, l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur ayant permis de constater que très peu de matériel subsistait, comparativement à l'inventaire réalisé à l'ouverture de redressement judiciaire fin 2017 notamment dû aux nombreuses reventes à la société [12] à des prix dérisoires comparativement aux valeurs notées lors de l'inventaire.
Dès lors, le prononcé de la mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale doit être confirmée. En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime que la durée de huit années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer ([19]).
Sur les autres demandes
S'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dès lors, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Par conséquent, le jugement sera infirmé du chef des dépens.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [K] à payer à la Selarl [18], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a'ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [B] [K] à payer à la Selarl [18] représentée par Maître [S] [U], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
N°
[K]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. [18]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 11]
Copie exécutoire
le 22 Janvier 2026
à
Me Ehora
Me Delahousse
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01694 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZ2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 07 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2022RJ143)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [O] [W] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la «SARL [17]» dont le siège est [Adresse 22] à VILLERS BOCAGE (80260), RCS [N° SIREN/SIRET 6], selon jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [18] représentée par Maître [S] [U]. prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [14], succédant ès-qualités à Maître [O] [W], selon ordonnance rendue le 16 avril 2025, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
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DEBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
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DECISION
La Sarl [17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 février 1989 sous le numéro 349 691 444, a pour activité les services d'aménagements paysagers, son siège social étant situé ' [Adresse 22] à Villers-Bocage (80260). M. [B] [K] en est le gérant.
M. [B] [K] est également gérant et associé majoritaire de la Sarl [12] dont le siège social est également situé ' [Adresse 22] à [Localité 23] immatriculée le 13 novembre 2000 sous le numéro 433 449 865 ayant le même objet que la Sarl [17].
Par jugement en date du 2 novembre 2017, la société [17] a été placée en redressement judiciaire, Maître [W] ayant été désignée mandataire judiciaire et Maître [F] [E], administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
A l'issue des opérations de vérifications des créances, le passif définitif échu de la société [17] s'élevait à la somme de 2.009.000,69 euros.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [17] et désigné Maître [E] chargé de veiller à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce a prolongé de deux ans la durée du plan de redressement en application des dispositions des ordonnances [13] du 27 mars 2020 et 20 mai 2020.
Or, durant l'exécution du plan, M. [B] [K] a déclaré un nouvel état de cessation des paiements de la Sarl [17] en date du 22 août 2022, le plan de redressement ayant été résolu par jugement du 2 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire de la société [17] étant ouverte.
Maître [W], désignée en qualité de liquidateur, a déposé son rapport en date du 16 janvier 2023 faisant état de plusieurs griefs à l'encontre du dirigeant, M.'[B] [K] et concluant qu'en l'état, la procédure ne pourra que conduire à une clôture pour insuffisance d'actifs.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce d'Amiens, saisi à la requête du ministère public, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé à l'encontre de M. [B] [K] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans, ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par un acte en date du 17 mars 2025, M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, la première présidente de cette cour a débouté M. [B] [K] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 mars 2025 et l'a condamné à payer à la Selarl [18] représentée par Me [S] [U], en qualité de liquidateur (intervenant en remplacement de Me [P]) la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er août 2025, M. [B] [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour de prononcer une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale pour une durée maximale de 3 mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la Selarl [18], ès qualités conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un avis en date du 21 octobre 2025 et communiqué aux parties le 22 octobre 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
A l'audience du 20 novembre 2025, le ministère public a oralement conclu à une minoration du quantum de l'interdiction prononcée par les premiers juges.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré et aucune note n'a été finalement déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d'interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l'entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d'interprétation stricte'; l'incurie du chef d'entreprise n'étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le liquidateur reproche à M. [K] quatre fautes':
- un détournement des actifs de la société [17] au bénéfice de la SARL [12] et de la SCI [20],
- un transfert d'activité de la société [17] durant le plan de continuation au bénéfice de la SARL [12],
- une absence de tenue de comptabilité sur l'exercice 2021,
- une absence de coopération avec les organes de la procédure collective.
Le tribunal a retenu le détournement d'actif (article L 653-4-5°), l'usage des biens contraire à l'intérêt social par l'organisation du transfert de l'activité vers une autre société ( article L 653-4-3°) et une absence de coopération avec les organes de la procédure (article L 653-5-5°).
Sur les fautes reprochées
- Avoir fait des biens du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L 653-4-3° du code de commerce)
Le liquidateur reproche à M. [K] d'avoir organisé progressivement le transfert de l'activité de la SARL [17] vers la SARL [12] dont il était également le gérant, grief que le tribunal de commerce a retenu.
M.[K] estime que le jugement déféré manque de motivation sur ce point. Il soutient qu'il n'est pas démontré que les cessions réalisées soient intervenues dans des conditions anormales étant précisé que c'était une pratique courante de la SARL [17] de céder régulièrement des actifs devenus obsolètes à l'usage, cession qui avait également lieu pour d'autres sociétés.
Il explique que si certains clients de la SARL [17] se sont tournés vers la SARL [12], c'est uniquement de leur plein gré car ceux-ci ne souhaitaient pas faire affaire avec une société en procédure de redressement.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SARL [12] créée le 18 octobre 2000, ayant une activité identique à celle de la société liquidée, a son siège social à la même adresse et a également pour gérant, M. [B] [K].
Il ressort des pièces financières produites que les résultats comptables de la SARL [12] ont progressé entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2022, alors qu'en parallèle l'activité de la société [17] est devenue inexistante.
Ainsi la SARL [12] a enregistré les résultats comptables suivants':
- exercice clos au 30 septembre 2019': résultat d'exploitation de 12.575 euros pour un chiffre d'affaires net de 65.738 euros sachant que la société a supporté la somme de 20.400 euros sur le poste salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2020': un résultat d'exploitation de 30.545 euros pour un chiffre d'affaires net de 32.454 euros sachant que la société n'a supporté aucune charge au titre des salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2021': un résultat d'exportation de 17.856 euros pour un chiffre d'affaires net de 38.401 euros sachant que la société n'a supporté aucune charge au titre des salaires et traitements,
- exercice clos au 30 septembre 2022': un résultat d'exploitation de 115.251 euros pour un chiffre d'affaires net de 635.892 euros sachant que la société a supporté une charge de 138.411 euros au titre des salaires et traitements.
Il est établi que':
- la SARL [12] a obtenu d'excellents résultats sur l'exercice comptable 2021-2022, lui ayant permis de reconstituer ses capitaux propres qui présentaient une valeur négative de 43.700 euros (pour un capital social de 8.000 euros) au 30 septembre 2021,
- en parallèle, et à compter du 1er octobre 2021, la SARL [12] facturait mensuellement à la SARL [14] des prestations de 'location de main d'oeuvre et de matériel',
- aux termes de l'assemblée générale des associés de la SARL [12] en date du 31 mars 2023, entre le 11 juin 2020 et le 13 mars 2023, M. [B] [K] a fait l'acquisition des 192 parts sociales que détenait son épouse (soit l'intégralité de sa participation), ainsi que les 128 parts sociales que détenait M.[L] [I] (soit l'intégralité de sa participation).
Au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [17], M. [B] [K] a déclaré une absence totale de commande et de chantiers en cours. Le commissaire-priseur a fait le constat lors de son inventaire, d'une part, que très peu de matériel subsistait, comparativement à l'inventaire réalisé à l'ouverture de redressement judiciaire fin 2017, et d'autre part, que beaucoup de reventes avaient été réalisées au profit de la SARL [12] à des prix dérisoires.
M. [K] a également reconnu que pendant la période de redressement, plusieurs chantiers avaient été négociés par la société [16] pour être ensuite signés et réalisés par la SARL [12].
Par ailleurs, le rapport de liquidation judiciaire relève qu'au prononcé de la liquidation, l'effectif de la Sarl [17] était composé de 12 salariés dont deux ouvriers en CDD jusqu'au 2 et 15 septembre 2022 alors que M. [K] déclarait l'absence totale de commande et de chantiers en cours, lesdits salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suite au prononcé de la liquidation judiciaire, plusieurs salariés ayant déclaré lors des entretiens préalables disposer d'une promesse d'embauche de la part de la Sarl [12], sans pour autant bénéficier d'un réel transfert qui leur aurait garanti le maintien de leur ancienneté et de leurs droits.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a organisé progressivement le transfert de l'activité de la SARL [17] vers sa seconde entité, la SARL [12]. M. [K] a donc sciemment appauvri la société [17] au profit d'une deuxième société lui appartenant et a par son comportement augmenté le passif et conduit à la résolution du plan de continuation.
Dès lors, il convient de juger que le grief d'usage des biens du crédit contraire à l'intérêt de la société est caractérisé.
- Avoir détourné ou dissimulé ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L 653-4-5° du code de commerce)':
Le liquidateur reproche l'existence de nombreuses cessions d'équipements et de matériels d'exploitation durant l'exécution du plan de redressement, à des prix très faibles, au bénéfice, soit de la SARL [12], soit de la SCI [20] (société civile également détenue par Monsieur [B] [K])';
Ce grief a été retenu par le tribunal.
M.[K] réfute ce grief.
Il affirme que les actifs n'ont été ni détournés ni dissimulés mais ont fait l'objet de cessions régulières.
Il fait valoir qu'aucune valorisation des biens cédés n'est produite par les parties poursuivantes. Il précise que les prix figurant sur l'inventaire de 2017 fixés par le commissaire-priseur l'ont été sur la base des déclarations du gérant et que dès lors aucune valorisation exacte et précise n'a été réalisée.
Il estime que le tribunal n'a pas démontré le caractère dérisoire invoqué.
Il ressort des pièces produites que M. [K] n'a justifié auprès des organes de la procédure que de huit factures relatives à la vente d'actifs de la SARL [17].
C'est ainsi que pour mémoire':
- le 31 décembre 2021 un camion [21] de 2013 a été vendu à la SARL [12] pour la somme de 1.666,67 euros alors qu'en 2017 l'évaluation était de 11.550 euros,
- le 15 février 2022, une facture a été éditée pour la vente d'une remorque benne 688-ES à la SARL [12] pour un montant de 100 euros alors que la valorisation du commissaire-priseur était de 1.000 euros et qu'au surplus ladite cession n'a pas été payée,
- le 30 novembre 2021, une facture a été éditée pour la vente d'une remorque Hubière 557 WV 80 à la SARL [12] pour un montant de 100 euros alors que la valorisation du commissaire-priseur était de 650 euros, et qu'au surplus ladite vente n'a pas été payée, etc...
Il est également établi que de nombreux autres actifs de la SARL [14] ont été déclarés vendus à la SARL [12] ou à des tiers, mais que cependant M. [K] a été dans l'incapacité de remettre lesdites factures aux organes de la procédure collective au titre de ces « ventes », et de fournir des renseignements sur les prix de cession, et les dates de règlement.
Il ressort de l'inventaire du commissaire-priseur réalisé en 2022 qu'au prononcé de la liquidation judiciaire, les actifs de la SARL [17] avaient pour la plupart été mis au rebut (sans justificatif pour la majorité) ou vendus à la SARL [12] à des prix inférieurs à leur valeur marchande.
Il résulte de ces éléments que le grief de détournement d'actifs est caractérisé.
- Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (article L 653-5-6 du code de commerce)
Le liquidateur reproche l'absence de tenue de comptabilité sur l'exercice comptable de l'année 2021 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 2 septembre 2022 sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant en date du 22 août 2022. Il rappelle que les comptes sociaux pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 auraient dû en principe être approuvés par les associés de la Sarl [K] dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice comptable, soit le 30 juin 2022 au plus tard, ce dernier fait n'étant pas contesté par M. [K] qui invoque un retard dans l'établissement des comptes en raison du départ du comptable de la société.
Il soutient que si M. [K] a finalement produit les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 en cours de procédure, ladite production est tardive et a été réalisée en dehors des délais légaux.
Ce grief n'a pas été retenu par le tribunal de commerce.
En l'espèce, si en application de l'article L 232-22 du code de commerce, toute SARL est tenue de déposer au greffe du tribunal ses comptes sociaux dans le mois suivant la décision d'approbation des comptes annuels, soit s'agissant de l'exercice comptable 2021 pour la SARL [17] au plus tard au 31 juillet 2022, ce qui n'avait pas été fait à cette date, force est de constater qu'elle a, postérieurement à cette date, établi ses comptes sociaux et les a déposés au greffe.
Dès lors, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de retenir ce grief, ce que n'a pas fait non plus le jugement critiqué.
- Avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L 653-5-5° du code de commerce)
Le liquidateur reproche à M. [B] [K]':
- de s'être volontairement opposé à ce que la SCP [G], commissaire-priseur soit chargée de la vente aux enchères des actifs encore dépendant de la procédure collective
- de n'avoir pas jugé utile de communiquer aux organes de la procédure collective l'intégralité des justificatifs des ventes réalisées, notamment, au profit de la sociétés [12] et [20] (seules huit factures ayant été communiquées).
Il fait valoir que le défaut de communication de pièces comptables (et a minima de simples explications) pourtant exigées par les organes de la procédure collective constitue bien un défaut de coopération faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective, celle-ci ayant été définitivement placée dans l'impossibilité d'apprécier la consistance réelle du patrimoine de la société, et ce faisant, la consistance réelle du gage des créanciers.
M.[K] réfute ce grief.
Monsieur [B] [K] soutient que le seul constat des premiers juges d'un manque de collaboration réelle de sa part est insuffisant car ils doivent établir de façon précise et circonstanciée l'abstention de coopération et son caractère volontaire.
Monsieur [B] [K] conteste par ailleurs ne pas avoir coopérer, puisqu'il a permis un accès total aux documents demandés et qu'il a été en constante communication avec le liquidateur.
Il soutient qu'un désaccord sur la vente aux enchères de certains actifs ne constitue pas par définition une absence de coopération.
Il précise que Me [W], dans son rapport, reconnaît que M. [R] a coopéré a minima pendant toute la durée du redressement et que ce ne serait qu'à compter de l'inventaire du 14 septembre 2022 que les rapports se seraient «'tendus'».
Il est constant que le refus de coopérer consiste en une abstention volontaire qui doit avoir une incidence sur le déroulement de la procédure.
En l'espèce, il ressort du rapport de liquidation judiciaire établi le 16 janvier 2023, que Me [W] a été contrainte de solliciter le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à réaliser les actifs par la voie de vente aux enchères, M. [K] s'étant opposé à ce que Me [G] soit chargé de cette mission, des justificatifs ayant été demandés à M.'[K] relativement aux matériels mis au rebut, brulés ou volés et aux nombreuses reventes dont une partie seulement a été obtenue, de nombreux justificatifs notamment de vente de véhicules n'ayant pas été fournis. Une ordonnance a été rendue le 11 novembre 2022 par le juge-commissaire pour autoriser la SCP [G] à procéder à la vente aux enchères publiques.
Dès lors, il convient de juger que le grief de refus de coopérer est caractérisé.
Sur la durée de la sanction
M.[K] invoque le principe de proportionnalité. Il expose qu'il est âgé de 48 ans et que la sanction de 8 années d'interdiction de gérer signifie en réalité sa mort sociale et professionnelle, alors qu'il a tout fait pour sauver son entreprise familiale qui portait son nom et qui était la fièrté de sa famille.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour comme le tribunal a retenu':
- un manque de collaboration réelle de M. [K] en ce que le dirigeant s'est opposé à ce que Maître [G], commissaire-priseur désigné dans le jugement d'ouverture, réalise les actifs par voie de vente aux enchères,
- l'organisation progressive par M. [K] du transfert de l'activité de la Sarl [15] [K] vers une seconde entité, la Sarl [12], dont il est également le gérant,
- le détournement des actifs de la société, l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur ayant permis de constater que très peu de matériel subsistait, comparativement à l'inventaire réalisé à l'ouverture de redressement judiciaire fin 2017 notamment dû aux nombreuses reventes à la société [12] à des prix dérisoires comparativement aux valeurs notées lors de l'inventaire.
Dès lors, le prononcé de la mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale doit être confirmée. En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime que la durée de huit années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer ([19]).
Sur les autres demandes
S'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dès lors, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Par conséquent, le jugement sera infirmé du chef des dépens.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [K] à payer à la Selarl [18], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a'ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [B] [K] à payer à la Selarl [18] représentée par Maître [S] [U], ès qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,