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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 8 janvier 2026, n° 24/02583

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/02583

8 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJA2

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 1er juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00798

M. [D] [V]

intimé sur appel incident

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associés, avocat au barreau d'Avignon

APPELANT

Mme [U] [Y]

appelante à titre incident

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Kim Rodriguez, avocate au barreau d'Avignon

M. [G] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892024007909 du 14 novembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 décembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJA2,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, dans l'instance opposant M. [D] [V] à Mme [U] [Y] et M. [G] [J] au sujet de la consistance du bien immobilier objet de la vente du 21 avril 2008, le tribunal judiciaire d'Avignon

- a débouté Mme [U] [Y] de sa demande visant à juger l'action prescrite,

- a débouté M. [D] [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie d'éviction,

- a débouté les parties des leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné le requérant aux dépens,

- a rappelé son exécution provisoire de droit.

M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024 en intimant seulement Mme [U] [Y].

Par nouvelle déclaration du 06 septembre régularisée le 10 septembre 2024 il a intimé également M. [G] [J] et sollicité la jonction des instances qui a été prononcée par ordonnances du 6 février 2025.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mai 2025 à effet au 17 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2025 en l'état de conclusions de l'appelant du 17 novembre 2025 saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.

A l'audience du 15 décembre 2025 l'incident a été mis en délibéré au 08 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions responsives d'incident signifiées le 12 décembre 2025 M. [D] [V] demande au conseiller de la mise en état

- d'ordonner une consultation ou une expertise et de désigner tel expert avec mission notamment

- de se rendre sur les lieux litigieux, les parties et leurs conseils préalablement avisés et convoqués

- de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété et le plan de masse et entendre le cas échéant tout sachant

- de procéder à une visite des lieux et les décrire

- de reconstituer au besoin par un piquetage l'assiette de la superficie dont il a été évincé

- de procéder à son mesurage et son évaluation

- de fournier tous éléments d'appréciation de ses éventuels préjudices subis du fait de cette éviction

- de manière générale, de formuler toutes observations utiles de manière à permettre au mieux d'apporter une solution au litige

- de s'djoindre en tant que de besoin tout sapiteur utile

- de fixer le montant de la consignation préalable et le délai de consignation

- de rejeter toutes les fins plus amples ou contraires

Il soutient avoir été évincé d'une partie de la propriété acquise des consorts [W] par la sommation qui lui a été faite par la commune de [Localité 8] 'de prendre ou de détruire' les trois parcelles litigieuses ; que supportant la charge de la preuve de son préjudice consistant dans le remboursement de la valeur de la partie de terrain dont il a été évincé, il se voit opposer que le chiffrage qu'il propose ne repose sur aucun élément objectif et contradictoire et notamment aucun mesurage de la superficie de cette partie de terrain.

Au terme de ses conclusions d'incident régulièrement signifiées le 08 décembre 2025

Mme [U] [Y] demande au conseiller de la mise en état

- de rejeter toutes les demandes de l'appelant,

- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que l'appelant n'a jamais formulé la moindre (demande de) mesure d'instruction et ce depuis plus de trois ans de procédure, de sorte que cette demande à ce stade pourrait s'apparenter à une demande nouvelle prohibée en cause d'appel.

Elle soutient que la cour dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour conclure à l'absence d'éviction dès lors que la commune n'a intenté aucune action aux fins d'être rétablie dans ses droits et que l'appelant a entretemps acquis la parcelle litigieuse de sorte qu'une mesure d'expertise parait injustifiée ; que ses demandes ayant trait à un défaut de contenance et non à une éviction se heurtent à une clause insérée à l'acte de vente ainsi qu'au délai écoulé depuis celle-ci.

Au terme de ses conclusions en réponse sur incident régulièrement signifiées le 05 décembre 2025 M. [G] [J] demande au conseiller de la mise en état

- de débouter l'appelant de son incident et de toutes ses demandes à son encontre,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.

Il soutient que la détermination de l'assiette de la superficie de terrain dont l'appelant soutient avoir été évincé ne nécessite pas d'expertise dès lors que l'objet de la vente n'a porté que sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] lieudit [Localité 9] d'une surface de 00ha11a03ca et que l'acte ne vise que la maison d'habitation à l'exclusion d'aucune autre contruction ; que le garage et l'abri de jardin litigieux n'ont pas été édifiés sur cette parcelle mais sur d'autres sur lesquelles il bénéficiait d'une servitude de passage aux termes du même acte de sorte qu'il ne peut faire valoir aucun défaut de contenance ; que l'appelant a acquis les parcelles dont il se prétend évincé quatre ans avant d'agir en justice ; que la mesure d'expertise est inutile.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile invoqué par l'intimée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mais une demande de mesure d'instruction ne constitue pas une prétention au fond et cette demande est recevable pour avoir été présentée le jour de la clôture des débats devant le conseiller de la mise en état non encore dessaisi.

* bien-fondé de la demande

Aux termes des articles 143, 144 et 156 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Selon l'article 913-5 du même code le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...) 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (...).

Il incombe ici à l'appelant qui a saisi le jour de la clôture des débats le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise de démontrer qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait qu'il allègue au soutien de ses prétentions.

Selon ses dernières conclusions au fond régulièrement signifiées le 26 novembre 2025 il a demandé à la cour

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et d'article 700 outre dépens, et statuant à nouveau, à titre principal

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 48 960 euros

- subsidiairement, avant-dire-droit sur le montant du préjudice, d'ordonner une consultation et de désigner tel expert avec mission habituelle en la matière et notamment de rassembler et donner tous les éléments permettant à la juridiction d'apprécier la superficie de la partie dont il a été évincé et sa valeur à la date de l'éviction.

En première instance, il avait saisi le tribunal d'une demande de condamnation solidaire des vendeurs au paiement de la même somme au titre de la garantie d'éviction.

La demande d'expertise relative à l'évaluation de son préjudice dépend donc de la preuve de l'éviction alléguée qui lui incombe, question de fond qui relève de compétence de la seule cour à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état.

Elle doit donc être rejetée.

* autre demandes

Succombant à l'incident, l'appelant est condamné à en supporter les dépens.

Il est en outre condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est clôturée ce jour et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Déclare la demande incidente de l'appelant tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction recevable

La rejette

Y ajoutant

Fixe l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

Ordonne la clôture de la procédure à la date du 4 mai 2026.

Condamne M. [D] [V] aux dépens de l'incident

Le condamne à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

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