CA Versailles, ch. civ. 1-7, 22 janvier 2026, n° 26/00357
VERSAILLES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUPN
Du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [V] [L]
né le 19 avril 1984 à [Localité 3], Algérie
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office, comparant
et de Monsieur [C] [H], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Thomas NGANGA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 janvier 2026 par le préfet du Val de Marne à l'encontre de Monsieur [W] [V] [L] et notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'accusé de réception en date du 19 janvier 2026 par le tribunal administratif de Versailles de la requête de Monsieur [W] [V] [L] à l'encontre de la mesure d'éloignement le concernant ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, prise le 18 janvier 2026 et notifiée le même jour à 18h10 à Monsieur [W] [V] [L] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2026 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 19 janvier 2026 à 15h37 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date 20 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 22 janvier 2026, cette ordonnance ayant été notifiée le 21 janvier 2026 à 13h20 ;
Par déclaration datée du 21 janvier 2026 réceptionnée le 21 janvier 2026 à 16h33 par le Greffe de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur [W] [V] [L] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ; Monsieur [W] [V] [L] sollicite, dans sa déclaration d'appel, d'annuler l'ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement de réformer cette ordonnance, et de dire n'y avoir lieu à rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience ;
A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [V] [L] a indiqué s'en rapporter à la requête. Monsieur [W] [V] [L] expose être en France depuis 2014, n'avoir jamais été condamné, ni même inquiété au plan pénal, et vivre depuis toujours au domicile de son frère, lequel est en situation régulière sur le sol français et souffre de plusieurs maladies graves et incapacitantes, réclamant son aide. S'agissant de la procédure pénale relative à de la livraison d'objets illicites par drone dans l'enceinte d'une maison d'arrêt, Monsieur [W] [V] [L] expose que c'est son cousin qui est impliqué, lui-même n'ayant donc rien à voir avec ces faits.
La préfecture, pour sa part, fait valoir en substance qu'aucun argument de procédure n'a été soutenu devant le premier juge, qu'il n'existe pas en procédure d'élément permettant de s'assurer de l'existence d'un domicile stable, Monsieur [W] [V] [L] ayant indiqué au cours de sa garde à vue que l'adresse de son frère constituait une simple adresse postale. Le préfet a également souligné l'absence de démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative et confirmé que les mesures nécessaires étaient entamées auprès des autorités algériennes.
Monsieur [W] [V] [L] n'a pas souhaité comparaître le jour de l'audience mais, en visioconférence, a confirmé avoir été hébergé chez son frère depuis 2014 et a indiqué qu'il s'agissait de la dernière fois qu'il aurait affaire avec la justice.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée.
La cour constate que tel est le cas en l'espèce.
Sur la décision de placement en rétention
Sur la forme et l'insuffisance de motivation
Monsieur [W] [V] [L] reproche à la décision de placement en détention d'être stéréotypée, alors que son histoire est singulière puisqu'il est présent en France depuis 2014 et qu'il dispose d'un domicile stable chez son frère, gravement malade.
La préfecture a seulement noté que ce moyen n'avait pas été soutenu devant le premier juge.
La cour observe que, si ce moyen n'a pas été soutenu devant le premier juge, il reste licite de le soutenir devant elle, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une exception de nullité. Cependant, la cour observe également que l'arrêté de placement en rétention ne présente pas les signes d'un document purement stéréotypé puisqu'il y est fait au contraire mention de la procédure pénale relative à la livraison d'objets illicites en maison d'arrêt par le moyen d'un drone et que, si Monsieur [W] [V] [L] conteste sa participation à ces faits, l'enquête décrit son comportement, par ailleurs enregistré sur de la vidéosurveillance, et que son cousin, également impliqué, le met en cause, de sorte que la préfecture a bien fondé sa décision à raison d'un comportement imputé à Monsieur [W] [V] [L].
C'est également à juste titre que la préfecture souligne dans son arrêté que Monsieur [W] [V] [L] ne justifie pas être entré et ni séjourner régulièrement sur le sol français, ces éléments n'étant pas non plus stéréotypés. Enfin, s'agissant de son adresse, la cour relève que ce qu'affirme le requérant est contredit par les propres déclarations de Monsieur [W] [V] [L] en garde à vue : " j'ai déclaré l'adresse de mon frère mais je ne vis pas là-bas, c'est l'adresse postale. Je vis chez ma copine et des fois chez un ami ".
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH
Monsieur [W] [V] [L] fait valoir que sa rétention viole son droit à sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche de rester au domicile de son frère, gravement malade et qui nécessite son aide quotidienne.
La préfecture souligne que l'adresse de son frère est une simple adresse postale.
Sur ce, la cour reprend ce qu'elle a déjà cité, à savoir les propos tenus par Monsieur [W] [V] [L], qui présente sans ambigüité le domicile de son frère comme une simple adresse postale, indiquant vivre tantôt chez sa " copine " tantôt chez un ami, de sorte qu'il ne peut alléguer qu'une atteinte serait portée à son droit à une vie familiale.
Sur l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative
Monsieur [W] [V] [L] soutient que l'arrêté de placement serait irrégulier car la préfecture et le premier juge auraient estimé à tort que son assignation à résidence n'était pas possible, alors qu'il dispose d'une adresse stable chez son frère, dont il constitue le soutien indispensable.
La préfecture a déjà répondu à ce moyen, soulignant que l'adresse de son frère n'était pas le domicile stable décrit par le requérant.
Une fois encore, la cour s'en tient aux propos spontanés tenus par Monsieur [W] [V] [L] lors de sa garde à vue, alors qu'il ne pouvait se douter que ce qu'il disait pourrait lui être opposé s'agissant de la procédure de rétention. Dès lors, avec une absence totale de domiciliation pérenne chez une personne pourtant présente sur le sol français depuis plus de dix ans, l'assignation à résidence administrative ne paraît pas assez solidement fondée, outre que la condition relative à la fourniture de son passeport ou d'un document d'identité paraît faire défaut dans le cas d'espèce.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
Monsieur [W] [V] [L] invite la cour à vérifier que le registre de rétention porte la mention du recours qu'il a exercé contre son OQTF.
La préfecture ne répond pas à ce moyen, se bornant à constater qu'aucun argument de procédure n'avait été repris devant le premier juge.
Sur ce, il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux "conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
"Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
-à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
-à la procédure administrative de placement en rétention administrative;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention;
-à la fin de la rétention et à l'éloignement."
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent "Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] [L] produit l'accusé de réception en date du 19 janvier 2026 à 14h38 émanant du tribunal administratif de Versailles et relatif à sa requête formée contre la mesure d'éloignement.
La version du registre de détention des pièces ne comporte la mention que des diligences effectuées au 18 janvier 2026, mais il appartient à la préfecture de prendre connaissance des prétentions et moyens développés par le requérant, surtout en cause d'appel, et de verser au besoin au contradictoire une version actualisée du registre, à supposer d'ailleurs que cette actualisation ait été faite : or, dans le document produit en procédure, force est de constater qu'il n'est pas fait mention, dans la rubrique " Recours Tribunal Administratif formulé ", du recours fait le 19 janvier 2026 par le requérant.
Il sera dès lors retenu que, faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la procédure n'est pas dûment actualisée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief. Enfin, aucune régularisation n'est possible, les pièces justificatives utiles devant être communiquées avec la requête ou à tout le moins complétée si un événement est intervenu après le dépôt de la requête initiale et que la partie en fait la demande.
Dès lors, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V] [L] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 22.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00357 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUPN
Du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [V] [L]
né le 19 avril 1984 à [Localité 3], Algérie
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office, comparant
et de Monsieur [C] [H], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Thomas NGANGA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 janvier 2026 par le préfet du Val de Marne à l'encontre de Monsieur [W] [V] [L] et notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'accusé de réception en date du 19 janvier 2026 par le tribunal administratif de Versailles de la requête de Monsieur [W] [V] [L] à l'encontre de la mesure d'éloignement le concernant ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, prise le 18 janvier 2026 et notifiée le même jour à 18h10 à Monsieur [W] [V] [L] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2026 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 19 janvier 2026 à 15h37 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date 20 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 22 janvier 2026, cette ordonnance ayant été notifiée le 21 janvier 2026 à 13h20 ;
Par déclaration datée du 21 janvier 2026 réceptionnée le 21 janvier 2026 à 16h33 par le Greffe de la Cour d'appel de Versailles, Monsieur [W] [V] [L] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ; Monsieur [W] [V] [L] sollicite, dans sa déclaration d'appel, d'annuler l'ordonnance de prolongation de sa rétention, subsidiairement de réformer cette ordonnance, et de dire n'y avoir lieu à rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience ;
A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [V] [L] a indiqué s'en rapporter à la requête. Monsieur [W] [V] [L] expose être en France depuis 2014, n'avoir jamais été condamné, ni même inquiété au plan pénal, et vivre depuis toujours au domicile de son frère, lequel est en situation régulière sur le sol français et souffre de plusieurs maladies graves et incapacitantes, réclamant son aide. S'agissant de la procédure pénale relative à de la livraison d'objets illicites par drone dans l'enceinte d'une maison d'arrêt, Monsieur [W] [V] [L] expose que c'est son cousin qui est impliqué, lui-même n'ayant donc rien à voir avec ces faits.
La préfecture, pour sa part, fait valoir en substance qu'aucun argument de procédure n'a été soutenu devant le premier juge, qu'il n'existe pas en procédure d'élément permettant de s'assurer de l'existence d'un domicile stable, Monsieur [W] [V] [L] ayant indiqué au cours de sa garde à vue que l'adresse de son frère constituait une simple adresse postale. Le préfet a également souligné l'absence de démarches entreprises pour régulariser sa situation administrative et confirmé que les mesures nécessaires étaient entamées auprès des autorités algériennes.
Monsieur [W] [V] [L] n'a pas souhaité comparaître le jour de l'audience mais, en visioconférence, a confirmé avoir été hébergé chez son frère depuis 2014 et a indiqué qu'il s'agissait de la dernière fois qu'il aurait affaire avec la justice.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée.
La cour constate que tel est le cas en l'espèce.
Sur la décision de placement en rétention
Sur la forme et l'insuffisance de motivation
Monsieur [W] [V] [L] reproche à la décision de placement en détention d'être stéréotypée, alors que son histoire est singulière puisqu'il est présent en France depuis 2014 et qu'il dispose d'un domicile stable chez son frère, gravement malade.
La préfecture a seulement noté que ce moyen n'avait pas été soutenu devant le premier juge.
La cour observe que, si ce moyen n'a pas été soutenu devant le premier juge, il reste licite de le soutenir devant elle, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une exception de nullité. Cependant, la cour observe également que l'arrêté de placement en rétention ne présente pas les signes d'un document purement stéréotypé puisqu'il y est fait au contraire mention de la procédure pénale relative à la livraison d'objets illicites en maison d'arrêt par le moyen d'un drone et que, si Monsieur [W] [V] [L] conteste sa participation à ces faits, l'enquête décrit son comportement, par ailleurs enregistré sur de la vidéosurveillance, et que son cousin, également impliqué, le met en cause, de sorte que la préfecture a bien fondé sa décision à raison d'un comportement imputé à Monsieur [W] [V] [L].
C'est également à juste titre que la préfecture souligne dans son arrêté que Monsieur [W] [V] [L] ne justifie pas être entré et ni séjourner régulièrement sur le sol français, ces éléments n'étant pas non plus stéréotypés. Enfin, s'agissant de son adresse, la cour relève que ce qu'affirme le requérant est contredit par les propres déclarations de Monsieur [W] [V] [L] en garde à vue : " j'ai déclaré l'adresse de mon frère mais je ne vis pas là-bas, c'est l'adresse postale. Je vis chez ma copine et des fois chez un ami ".
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH
Monsieur [W] [V] [L] fait valoir que sa rétention viole son droit à sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche de rester au domicile de son frère, gravement malade et qui nécessite son aide quotidienne.
La préfecture souligne que l'adresse de son frère est une simple adresse postale.
Sur ce, la cour reprend ce qu'elle a déjà cité, à savoir les propos tenus par Monsieur [W] [V] [L], qui présente sans ambigüité le domicile de son frère comme une simple adresse postale, indiquant vivre tantôt chez sa " copine " tantôt chez un ami, de sorte qu'il ne peut alléguer qu'une atteinte serait portée à son droit à une vie familiale.
Sur l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative
Monsieur [W] [V] [L] soutient que l'arrêté de placement serait irrégulier car la préfecture et le premier juge auraient estimé à tort que son assignation à résidence n'était pas possible, alors qu'il dispose d'une adresse stable chez son frère, dont il constitue le soutien indispensable.
La préfecture a déjà répondu à ce moyen, soulignant que l'adresse de son frère n'était pas le domicile stable décrit par le requérant.
Une fois encore, la cour s'en tient aux propos spontanés tenus par Monsieur [W] [V] [L] lors de sa garde à vue, alors qu'il ne pouvait se douter que ce qu'il disait pourrait lui être opposé s'agissant de la procédure de rétention. Dès lors, avec une absence totale de domiciliation pérenne chez une personne pourtant présente sur le sol français depuis plus de dix ans, l'assignation à résidence administrative ne paraît pas assez solidement fondée, outre que la condition relative à la fourniture de son passeport ou d'un document d'identité paraît faire défaut dans le cas d'espèce.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
Monsieur [W] [V] [L] invite la cour à vérifier que le registre de rétention porte la mention du recours qu'il a exercé contre son OQTF.
La préfecture ne répond pas à ce moyen, se bornant à constater qu'aucun argument de procédure n'avait été repris devant le premier juge.
Sur ce, il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux "conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative" (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
"Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
-à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
-à la procédure administrative de placement en rétention administrative;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention;
-à la fin de la rétention et à l'éloignement."
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent "Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] [L] produit l'accusé de réception en date du 19 janvier 2026 à 14h38 émanant du tribunal administratif de Versailles et relatif à sa requête formée contre la mesure d'éloignement.
La version du registre de détention des pièces ne comporte la mention que des diligences effectuées au 18 janvier 2026, mais il appartient à la préfecture de prendre connaissance des prétentions et moyens développés par le requérant, surtout en cause d'appel, et de verser au besoin au contradictoire une version actualisée du registre, à supposer d'ailleurs que cette actualisation ait été faite : or, dans le document produit en procédure, force est de constater qu'il n'est pas fait mention, dans la rubrique " Recours Tribunal Administratif formulé ", du recours fait le 19 janvier 2026 par le requérant.
Il sera dès lors retenu que, faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la procédure n'est pas dûment actualisée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief. Enfin, aucune régularisation n'est possible, les pièces justificatives utiles devant être communiquées avec la requête ou à tout le moins complétée si un événement est intervenu après le dépôt de la requête initiale et que la partie en fait la demande.
Dès lors, la requête de l'administration sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V] [L] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 22.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;