CA Bourges, 1re ch., 23 janvier 2026, n° 25/00373
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Malika GERIGNY
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
NOTIFICATION AU MP
EXPÉDITION TC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/04/2025
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 391 007 457
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 25/09/2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Occasion 36, créée le 1er avril 1983 et ayant une activité de « vente et réparation de voitures neuves et d'occasion de toutes marques et tous accessoires solides et liquides en France », s'est vue consentir le 11 mai 2020 par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest un Prêt Garanti par l'État («PGE») d'un montant de 150.000 €, au taux de 0,00 %, remboursable en une seule échéance, un avenant du 24 avril 2021 prévoyant un échelonnement du remboursement du capital de 150.000 € en 60 échéances, au taux d'intérêt annuel fixe de 0,55%.
D'autre part, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest avait également consenti le 5 décembre 2016 à la SARL Occasion 36 une ouverture de crédit en compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 360.000 €.
Le 1er octobre 2022, la société Occasion 36 a été cédée à la RMD AUTOMOBILES représentée par son gérant [N] [S].
Par un courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, la banque a notifié à la Société Occasion 36 la dénonciation de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], avec prise d'effet dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier.
Par un second courrier en date du 6 décembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme du PGE accordé et a mis en demeure la SARL Occasion 36 d'avoir à régler la somme de 135.671,36 € au titre du solde exigible du prêt, sous le délai de 30 jours.
Par acte du 8 juin 2023, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a assigné la SARL Occasion 36 et [N] [S] devant le tribunal de commerce de Châteauroux sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, soutenant que ce dernier aurait commis des fautes de gestion d'une particulière gravité.
Le 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Occasion 36 et a nommé la SCP [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 mai 2024, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner la SCP [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Occasion 36 devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de fixation de ses créances au passif de la SARL Occasion 36 et de condamnation de [N] [S] au paiement desdites somme au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
- Fixé les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST au passif de la SARL Occasion 36 à hauteur de :
' 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 2.262,14 € en capital au titre du recours subrogatoire AUXIGA, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
- Condamné Monsieur [N] [S], au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, les sommes suivantes :
' 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 2.262,14 € au titre du recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil et de la quittance subrogative du 10 mars 2023, pour le paiement des factures AUXIGA, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
- Condamné Monsieur [N] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST du surplus de ses demandes ;
- Débouté Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- Condamné Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats, comprenant les frais de greffe du jugement de jonction (69,95 €), et ceux de la présente décision ».
'
[N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 avril 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, 1137, 1240 et 2333 du code civil,700 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et d'infirmer en conséquence le jugement attaqué en date du 4 mars 2025, en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de considérer qu'il n'a commuis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions et qu'en tout état de cause l'existence d'un lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué n'est nullement établi.
Il sollicite en conséquence, d'être dégagé de toute responsabilité au titre des sommes dues par la société OCCASION36, et que l'organisme bancaire soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1240 du Code civil et L.223-22 du Code de commerce, de déclarer irrecevable et en tout cas infondé l'appel relevé par Monsieur [N] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 4 mars 2025, notamment pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande de Monsieur [N] [S] tendant à voir infirmer le jugement critiqué en ce qu'il fixe les créances du CREDIT AGRICOLE DU CENTRE-OUEST au passif de la liquidation de la SARL Occasion 36, la SCP [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Occasion 36, seule partie ayant qualité et intérêts à critiquer ce chef de jugement, n'étant pas appelante du jugement du 4 mars 2025.
En tout état de cause, il est sollicité le débouté de l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et la confirmation intégrale du jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX.
La Banque réclame en outre la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'appel.
'
Par arrêt du 23 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 4 mars 2025 présenté par [N] [S] et a condamné celui-ci à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par mention au dossier en date du 25 septembre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025. Les parties ont développé leurs arguments dans le cadre de l'audience du 3 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré lequel a été mis à disposition des parties le 23 janvier 2026.
SUR QUOI :
I) sur la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36 :
Il convient d'observer que la déclaration d'appel de [N] [S] enregistrée le 9 avril 2025 concerne tous les chefs du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Dans ses dernières écritures, celui-ci demande en premier lieu à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36 à concurrence de 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire, 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire, et 2.262,14 € en capital au titre du recours subrogatoire AUXIGA, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire.
Il résulte toutefois de l'article L. 641-9 du code de commerce que « I.-le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') ».
En conséquence, seule la SCP [B] [W], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Occasion 36 par jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Châteauroux, avait qualité pour interjeter appel de la disposition du jugement du 4 mars 2025 fixant au passif de cette SARL les créances du Crédit Agricole.
La demande formée en son nom personnel par [N] [S] tendant à l'infirmation de ladite disposition du jugement querellé devra donc nécessairement être déclarée irrecevable.
II) sur la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à verser au Crédit Agricole les sommes de 379 890,18 €, 138 298,49 € et 2262,14 € :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants de SARL « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La jurisprudence retient qu'en application de ces textes la responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers n'est engagée qu'à condition que la faute soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement (Cass. com., 27 janv. 1998).
Il est par ailleurs de principe qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, les sommes correspondant aux créances de la banque admises au passif de la SARL Occasion 36, [N] [S] soutient principalement qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, qu'aucun lien de causalité n'est en tout état de cause établi entre son action et le préjudice invoqué par la banque, et que la décision du tribunal de commerce a ignoré « les responsabilités effectives de l'ancien gérant » [E] [Y].
Il résulte des pièces du dossier que la SARL Occasion 36, dirigée par [E] [Y] et ayant pour activité principale la vente et la réparation de voitures neuves et d'occasion de toutes marques, s'est vu consentir le 11 mai 2020 par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») d'un montant de 150.000 €, cette banque lui ayant préalablement consenti à décembre 2016 une ouverture de crédit en compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 360.000 € (pièces numéros 1 et 3 du dossier du Crédit Agricole).
Le 1er octobre 2022, [E] [Y] a cédé à la RMD AUTOMOBILES représentée par son gérant [N] [S], les 100 parts sociales d'un montant unitaire de 350 € qu'il détenait dans la société Occasion 36 (pièce numéro 5 du dossier de l'appelant).
Par un procès-verbal du même jour (même pièce) [N] [S] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SARL Occasion 36.
Par un courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, la banque a notifié à la société Occasion 36 la dénonciation de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], avec prise d'effet dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier (pièce numéro 7 du dossier du Crédit Agricole).
Par un second courrier en date du 6 décembre suivant, la banque a, en outre, prononcé la déchéance du terme du PGE susvisé « conformément aux dispositions contractuelles », au motif que la cession des parts de la société Occasion 36 était intervenue sans accord préalable de sa part, et a mis en demeure la SARL Occasion 36 d'avoir à régler la somme de 135.671,36€ au titre du solde exigible du prêt, sous le délai de 30 jours.
Il est par ailleurs établi que par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Occasion 36 et a nommé la SCP [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Crédit Agricole produit une « convention de contrôle Eurovéhicule » en date du 1er décembre 2011, ainsi que son avenant du 14 juin 2022, conclus entre la société Européenne de garantie « Eurogage » dénommée dans l'acte « le mandataire », le Crédit Agricole dénommé « le prêteur », et la société Occasion 36 représentée par son gérant [E] [Y] dénommé « l'emprunteur », aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée « en contrepartie d'un prêt à (') 2) b) laisser libre accès dans ses locaux aux inspecteurs d'Eurogage afin que ceux-ci puissent exercer leur mission de contrôle, c) s'interdire d'aliéner les véhicules, de les mettre en gage, de les immatriculer (uniquement les véhicules neufs), de s'en dessaisir en cas de vente sans l'autorisation écrite du mandataire, de les louer ainsi que de faire des demandes de duplicata des documents détenus (') » (page numéro 2 de cette convention produite en pièce numéro 15 du dossier du Crédit Agricole).
La banque intimée justifie que, dans le cadre d'un contrôle réalisé au titre de la convention précitée dans les locaux de la société Occasion [Adresse 4] à la date du 23 janvier 2023, la société Européenne de garanties a constaté que 5 des 8 véhicules figurant dans le stock de la société n'étaient plus présents, en l'occurrence une Ford Fiesta, une Ford Fusion, un Renault Talisman, une Citroën C3 et une Renault Captur, de sorte que la société Européenne de garanties a adressé à la société Occasion 36 un courrier recommandée le 26 janvier suivant lui demandant de «procéder d'urgence à la substitution des véhicules» précités et reproduisant par ailleurs les dispositions rappelées supra de la convention de contrôle, les photographies du site de la société Occasion 36 montrant à cet égard l'absence de tout véhicule sur le parc de la société (pièces numéros 13 et 16 du dossier de la banque).
Le Crédit Agricole produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi par la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE, commissaires de justice associés à [Localité 8], en date du 3 mai 2023 (pièce numéro 17 de son dossier) dont il résulte, d'une part, que la société Occasion 36 n'a plus d'activité «depuis environ 5 ans» dans son établissement secondaire situé [Adresse 11] à [Localité 7] et, d'autre part, que les locaux correspondant au siège social de la SARL Occasion 36 situés [Adresse 6] sur la commune [Localité 9] (36) font l'objet d'un bail au profit de la société Euromaster depuis le 1er avril 2023, le commissaire de justice ayant constaté que «les lieux sont vides à l'exception de quelques pneus» appartenant à la société Euromaster et d'un véhicule Volvo appartenant au propriétaire des lieux.
En procédant, ainsi, quelques semaines seulement après sa prise de fonction en qualité de gérant de la société Occasion 36, à la cession des véhicules se trouvant sur le parc de cette SARL, au mépris de l'interdiction résultant de l'article 2c précité de la convention de contrôle du 1er décembre 2011, en ne donnant pas suite au courrier recommandé lui enjoignant de régulariser au plus vite la situation, en demeurant taisant sur le sort des véhicules dont l'absence avait été notée par la société Eurogage, et en mettant fin brutalement à l'activité de la société, [N] [S] a nécessairement privé le Crédit Agricole des actifs constituant son gage, ce dont il est résulté une situation irrémédiablement compromise de celle-ci ayant abouti à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 13 mars 2024.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que le comportement de [N] [S] constituait, au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce et de la jurisprudence précités, une faute personnelle, intentionnelle, séparable de ses fonctions de gérant et présentant un caractère de particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant qu'il exerçait depuis le 1er octobre 2022 au sein de la société Occasion 36, ladite faute se trouvant en relation de causalité avec le préjudice allégué par le Crédit Agricole.
Il doit être ajouté que [N] [S] ne peut valablement soutenir qu'il aurait pris ses fonctions en qualité de gérant postérieurement à la cession des actifs de la société Occasion 36 résultant de la seule initiative de l'ancien gérant [E] [Y], dès lors que le document intitulé «liste complète du matériel vendu ce jour compris dans le fonds de commerce» annexé à la cession du fonds de commerce du 1er octobre 2022 (pièce numéro 6 de son dossier) mentionne, notamment, la présence du véhicule Renault Talisman immatriculé EQ 342 VB, dont la société Européenne de garanties a précisément constaté l'absence lors de son contrôle du 23 janvier 2023 (pièce numéro 16 du dossier de la banque). En outre, il n'est pas contesté par l'appelant que les 3 véhicules dont la présence a été constatée lors du contrôle sur site le 23 janvier 2023 ont disparu peu de temps après, ainsi que cela résulte tant des photographies, que du procès-verbal de constat précités.
D'autre part, si l'appelant indique qu'il «ignorait l'existence des contrats bancaires souscrits par l'ancien gérant», le premier juge a pertinemment relevé qu'il résultait des relevés de compte de la société Occasion 36 que [N] [S] avait fait usage des moyens de paiement afférents au compte bancaire de la société dans les tout premiers jours suivant son entrée en fonction (pièce numéro 11 du dossier du Crédit Agricole).
Enfin, c'est en vain que [N] [S] reproche à [E] [Y] d'avoir commis un dol en lui dissimulant de façon intentionnelle des informations dont il savait le caractère déterminant, alors même qu'il n'a pas appelé ce dernier en la cause.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [N] [S], au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes correspondant aux créances de la banque admises au passif de la SARL Occasion 36.
[N] [S], qui succombe ainsi en l'intégralité de ses demandes, sera donc tenu aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Déclare irrecevable la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36,
' Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Condamne [N] [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute [N] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' Le condamne aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Malika GERIGNY
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
NOTIFICATION AU MP
EXPÉDITION TC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/04/2025
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 391 007 457
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 25/09/2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Occasion 36, créée le 1er avril 1983 et ayant une activité de « vente et réparation de voitures neuves et d'occasion de toutes marques et tous accessoires solides et liquides en France », s'est vue consentir le 11 mai 2020 par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest un Prêt Garanti par l'État («PGE») d'un montant de 150.000 €, au taux de 0,00 %, remboursable en une seule échéance, un avenant du 24 avril 2021 prévoyant un échelonnement du remboursement du capital de 150.000 € en 60 échéances, au taux d'intérêt annuel fixe de 0,55%.
D'autre part, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest avait également consenti le 5 décembre 2016 à la SARL Occasion 36 une ouverture de crédit en compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 360.000 €.
Le 1er octobre 2022, la société Occasion 36 a été cédée à la RMD AUTOMOBILES représentée par son gérant [N] [S].
Par un courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, la banque a notifié à la Société Occasion 36 la dénonciation de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], avec prise d'effet dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier.
Par un second courrier en date du 6 décembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme du PGE accordé et a mis en demeure la SARL Occasion 36 d'avoir à régler la somme de 135.671,36 € au titre du solde exigible du prêt, sous le délai de 30 jours.
Par acte du 8 juin 2023, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a assigné la SARL Occasion 36 et [N] [S] devant le tribunal de commerce de Châteauroux sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, soutenant que ce dernier aurait commis des fautes de gestion d'une particulière gravité.
Le 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Occasion 36 et a nommé la SCP [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 mai 2024, le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner la SCP [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Occasion 36 devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de fixation de ses créances au passif de la SARL Occasion 36 et de condamnation de [N] [S] au paiement desdites somme au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
- Fixé les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST au passif de la SARL Occasion 36 à hauteur de :
' 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 2.262,14 € en capital au titre du recours subrogatoire AUXIGA, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
- Condamné Monsieur [N] [S], au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, les sommes suivantes :
' 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire ;
' 2.262,14 € au titre du recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil et de la quittance subrogative du 10 mars 2023, pour le paiement des factures AUXIGA, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
- Condamné Monsieur [N] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST du surplus de ses demandes ;
- Débouté Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- Condamné Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats, comprenant les frais de greffe du jugement de jonction (69,95 €), et ceux de la présente décision ».
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[N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 avril 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, 1137, 1240 et 2333 du code civil,700 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et d'infirmer en conséquence le jugement attaqué en date du 4 mars 2025, en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de considérer qu'il n'a commuis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions et qu'en tout état de cause l'existence d'un lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué n'est nullement établi.
Il sollicite en conséquence, d'être dégagé de toute responsabilité au titre des sommes dues par la société OCCASION36, et que l'organisme bancaire soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1240 du Code civil et L.223-22 du Code de commerce, de déclarer irrecevable et en tout cas infondé l'appel relevé par Monsieur [N] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX le 4 mars 2025, notamment pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la demande de Monsieur [N] [S] tendant à voir infirmer le jugement critiqué en ce qu'il fixe les créances du CREDIT AGRICOLE DU CENTRE-OUEST au passif de la liquidation de la SARL Occasion 36, la SCP [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Occasion 36, seule partie ayant qualité et intérêts à critiquer ce chef de jugement, n'étant pas appelante du jugement du 4 mars 2025.
En tout état de cause, il est sollicité le débouté de l'appelant de l'intégralité de ses prétentions et la confirmation intégrale du jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX.
La Banque réclame en outre la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'appel.
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Par arrêt du 23 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 4 mars 2025 présenté par [N] [S] et a condamné celui-ci à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par mention au dossier en date du 25 septembre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025. Les parties ont développé leurs arguments dans le cadre de l'audience du 3 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré lequel a été mis à disposition des parties le 23 janvier 2026.
SUR QUOI :
I) sur la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36 :
Il convient d'observer que la déclaration d'appel de [N] [S] enregistrée le 9 avril 2025 concerne tous les chefs du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Châteauroux.
Dans ses dernières écritures, celui-ci demande en premier lieu à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36 à concurrence de 379.890,18 € en capital et intérêts de retard au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire, 138.298,49 € en capital, intérêts, intérêts de retard et frais au titre du prêt PGE n° 10000737861, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire, et 2.262,14 € en capital au titre du recours subrogatoire AUXIGA, arrêtée au 21 mars 2024, sauf mémoire.
Il résulte toutefois de l'article L. 641-9 du code de commerce que « I.-le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') ».
En conséquence, seule la SCP [B] [W], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Occasion 36 par jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Châteauroux, avait qualité pour interjeter appel de la disposition du jugement du 4 mars 2025 fixant au passif de cette SARL les créances du Crédit Agricole.
La demande formée en son nom personnel par [N] [S] tendant à l'infirmation de ladite disposition du jugement querellé devra donc nécessairement être déclarée irrecevable.
II) sur la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à verser au Crédit Agricole les sommes de 379 890,18 €, 138 298,49 € et 2262,14 € :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants de SARL « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La jurisprudence retient qu'en application de ces textes la responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers n'est engagée qu'à condition que la faute soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement (Cass. com., 27 janv. 1998).
Il est par ailleurs de principe qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, les sommes correspondant aux créances de la banque admises au passif de la SARL Occasion 36, [N] [S] soutient principalement qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, qu'aucun lien de causalité n'est en tout état de cause établi entre son action et le préjudice invoqué par la banque, et que la décision du tribunal de commerce a ignoré « les responsabilités effectives de l'ancien gérant » [E] [Y].
Il résulte des pièces du dossier que la SARL Occasion 36, dirigée par [E] [Y] et ayant pour activité principale la vente et la réparation de voitures neuves et d'occasion de toutes marques, s'est vu consentir le 11 mai 2020 par le Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») d'un montant de 150.000 €, cette banque lui ayant préalablement consenti à décembre 2016 une ouverture de crédit en compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 360.000 € (pièces numéros 1 et 3 du dossier du Crédit Agricole).
Le 1er octobre 2022, [E] [Y] a cédé à la RMD AUTOMOBILES représentée par son gérant [N] [S], les 100 parts sociales d'un montant unitaire de 350 € qu'il détenait dans la société Occasion 36 (pièce numéro 5 du dossier de l'appelant).
Par un procès-verbal du même jour (même pièce) [N] [S] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SARL Occasion 36.
Par un courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, la banque a notifié à la société Occasion 36 la dénonciation de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], avec prise d'effet dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier (pièce numéro 7 du dossier du Crédit Agricole).
Par un second courrier en date du 6 décembre suivant, la banque a, en outre, prononcé la déchéance du terme du PGE susvisé « conformément aux dispositions contractuelles », au motif que la cession des parts de la société Occasion 36 était intervenue sans accord préalable de sa part, et a mis en demeure la SARL Occasion 36 d'avoir à régler la somme de 135.671,36€ au titre du solde exigible du prêt, sous le délai de 30 jours.
Il est par ailleurs établi que par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Occasion 36 et a nommé la SCP [B] [W] prise en la personne de Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Crédit Agricole produit une « convention de contrôle Eurovéhicule » en date du 1er décembre 2011, ainsi que son avenant du 14 juin 2022, conclus entre la société Européenne de garantie « Eurogage » dénommée dans l'acte « le mandataire », le Crédit Agricole dénommé « le prêteur », et la société Occasion 36 représentée par son gérant [E] [Y] dénommé « l'emprunteur », aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée « en contrepartie d'un prêt à (') 2) b) laisser libre accès dans ses locaux aux inspecteurs d'Eurogage afin que ceux-ci puissent exercer leur mission de contrôle, c) s'interdire d'aliéner les véhicules, de les mettre en gage, de les immatriculer (uniquement les véhicules neufs), de s'en dessaisir en cas de vente sans l'autorisation écrite du mandataire, de les louer ainsi que de faire des demandes de duplicata des documents détenus (') » (page numéro 2 de cette convention produite en pièce numéro 15 du dossier du Crédit Agricole).
La banque intimée justifie que, dans le cadre d'un contrôle réalisé au titre de la convention précitée dans les locaux de la société Occasion [Adresse 4] à la date du 23 janvier 2023, la société Européenne de garanties a constaté que 5 des 8 véhicules figurant dans le stock de la société n'étaient plus présents, en l'occurrence une Ford Fiesta, une Ford Fusion, un Renault Talisman, une Citroën C3 et une Renault Captur, de sorte que la société Européenne de garanties a adressé à la société Occasion 36 un courrier recommandée le 26 janvier suivant lui demandant de «procéder d'urgence à la substitution des véhicules» précités et reproduisant par ailleurs les dispositions rappelées supra de la convention de contrôle, les photographies du site de la société Occasion 36 montrant à cet égard l'absence de tout véhicule sur le parc de la société (pièces numéros 13 et 16 du dossier de la banque).
Le Crédit Agricole produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi par la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE, commissaires de justice associés à [Localité 8], en date du 3 mai 2023 (pièce numéro 17 de son dossier) dont il résulte, d'une part, que la société Occasion 36 n'a plus d'activité «depuis environ 5 ans» dans son établissement secondaire situé [Adresse 11] à [Localité 7] et, d'autre part, que les locaux correspondant au siège social de la SARL Occasion 36 situés [Adresse 6] sur la commune [Localité 9] (36) font l'objet d'un bail au profit de la société Euromaster depuis le 1er avril 2023, le commissaire de justice ayant constaté que «les lieux sont vides à l'exception de quelques pneus» appartenant à la société Euromaster et d'un véhicule Volvo appartenant au propriétaire des lieux.
En procédant, ainsi, quelques semaines seulement après sa prise de fonction en qualité de gérant de la société Occasion 36, à la cession des véhicules se trouvant sur le parc de cette SARL, au mépris de l'interdiction résultant de l'article 2c précité de la convention de contrôle du 1er décembre 2011, en ne donnant pas suite au courrier recommandé lui enjoignant de régulariser au plus vite la situation, en demeurant taisant sur le sort des véhicules dont l'absence avait été notée par la société Eurogage, et en mettant fin brutalement à l'activité de la société, [N] [S] a nécessairement privé le Crédit Agricole des actifs constituant son gage, ce dont il est résulté une situation irrémédiablement compromise de celle-ci ayant abouti à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 13 mars 2024.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que le comportement de [N] [S] constituait, au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce et de la jurisprudence précités, une faute personnelle, intentionnelle, séparable de ses fonctions de gérant et présentant un caractère de particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant qu'il exerçait depuis le 1er octobre 2022 au sein de la société Occasion 36, ladite faute se trouvant en relation de causalité avec le préjudice allégué par le Crédit Agricole.
Il doit être ajouté que [N] [S] ne peut valablement soutenir qu'il aurait pris ses fonctions en qualité de gérant postérieurement à la cession des actifs de la société Occasion 36 résultant de la seule initiative de l'ancien gérant [E] [Y], dès lors que le document intitulé «liste complète du matériel vendu ce jour compris dans le fonds de commerce» annexé à la cession du fonds de commerce du 1er octobre 2022 (pièce numéro 6 de son dossier) mentionne, notamment, la présence du véhicule Renault Talisman immatriculé EQ 342 VB, dont la société Européenne de garanties a précisément constaté l'absence lors de son contrôle du 23 janvier 2023 (pièce numéro 16 du dossier de la banque). En outre, il n'est pas contesté par l'appelant que les 3 véhicules dont la présence a été constatée lors du contrôle sur site le 23 janvier 2023 ont disparu peu de temps après, ainsi que cela résulte tant des photographies, que du procès-verbal de constat précités.
D'autre part, si l'appelant indique qu'il «ignorait l'existence des contrats bancaires souscrits par l'ancien gérant», le premier juge a pertinemment relevé qu'il résultait des relevés de compte de la société Occasion 36 que [N] [S] avait fait usage des moyens de paiement afférents au compte bancaire de la société dans les tout premiers jours suivant son entrée en fonction (pièce numéro 11 du dossier du Crédit Agricole).
Enfin, c'est en vain que [N] [S] reproche à [E] [Y] d'avoir commis un dol en lui dissimulant de façon intentionnelle des informations dont il savait le caractère déterminant, alors même qu'il n'a pas appelé ce dernier en la cause.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [N] [S], au titre des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les sommes correspondant aux créances de la banque admises au passif de la SARL Occasion 36.
[N] [S], qui succombe ainsi en l'intégralité de ses demandes, sera donc tenu aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Déclare irrecevable la demande de [N] [S] tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au passif de la SARL Occasion 36,
' Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Condamne [N] [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute [N] [S] de l'intégralité de ses demandes,
' Le condamne aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC