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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 22 janvier 2026, n° 21/11387

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Sin Solution Impression Numerique (SAS), BNP Paribas Lease Group (SA), De Lage Laden Leasing (SAS), BR Associes (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

Mme Vignon, Mme Martin

Avocats :

Me Doblado, Me Mimran-Valensi, Me Badie, Me Chassang

TJ Tarascon, du 18 juin 2021, n° 19/0033…

18 juin 2021

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [Z], qui exerce la profession de médecin, avait besoin, pour son activité professionnelle, de divers équipements et notamment de photocopieurs.

Afin de financer ces équipements, Mme [N] [Z] s'est engagée dans plusieurs opérations tripartites qui impliquaient les sociétés SIN (en qualité de fournisseur et prestataire de la maintenance du matériel), BNP Paribas, DLL, LOCAM (ces trois dernières sociétés en qualité de sociétés de location).

Le tableau suivant résume les contrats qui ont été conclus :

contrat de fourniture et de maintenance

contrat de location

matériel concerné

contrat conclu avec la société SIN

31 octobre 2014, un bon de commande avec une garantie et une prestation maintenance

contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease Group

31 octobre 2014,un contrat de location n°W019 62 53 conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers mensuels, le premier au 1 er décembre 2014 et le dernier au 1 er février 2020 d'un

montant de 415 € TTC chacun.

un copieur multifonctions de marque Triumph Adler modèle TA P-3525 MFP

une

imprimante laser couleur de marque Triumph Adler modèle TA P-C2660 DN.

contrat conclu avec la société SIN

un bon de commande le 27 juin 2017 assorti d'un contrat de garantie et de maintenance

contrat conclu avec la société DLL

un contrat de location n° 85040011895 en date du 27 juin 2017 avec Mme [N] [Z], prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant chacun de 490 euros HT.

2 photocopieurs neufs portant les références

suivantes :

- 1 P 3525MFP TA, n° de série LYJ4503944,

- 1 P C2660DN TA n° de série LYN3X00110.

Contrat de location avec Leasecom (société non mise en cause ni en première instance ni en appel)

Contrat de location avec LOCAM (déclaration d'appel de Mme [N] [Z] déclarée caduque contre la société LOCAM)

- faits concernant les contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group :

- Mme [N] [Z] a régulièrement payé les loyers et sommes contractuellement dues jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2018 auprès de la société BNP Paribas Lease Group,

- par courrier du 30 juillet 2018, Mme [N] [Z] a indiqué la société BNP Paribas Lease Group qu'elle faisait opposition aux prélèvements mis en place au motif que la société S.I.N. fournisseur du matériel, n'avait pas respecté ses engagements et notamment son obligation de racheter le contrat souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Groupe,

-à compter du mois d'août 2018, la locataire a interrompu le paiement des loyers.

- Par courriers des 23 octobre et 13 novembre 2018, la société Eurorecx, mandataire de la société BNP Paribas Lease Group, a mis en demeure Mme [N] [Z] de régler les loyers impayés et leurs accessoires.

- par courrier recommandé du 20 décembre 2018, la société BNP Paribas Lease Group, représentée par son mandataire la société Eurorecx, a prononcé la résiliation du contrat de location, mettant en demeure Mme [N] [Z] de lui payer la somme de 10.581,45 € au titre de cette résiliation conformément aux dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat.

Mme [N] [Z] payait partiellement la somme réclamée dont le solde s'élevait finalement à 8 251, 65 euros.

- faits concernant les contrats conclus avec la société DLL :

Mme [N] [Z] a régulièrement payé les sommes contractuellement dues et aucune déchéance du terme n'a été prononcée.

- procédure :

Selon actes d'huissier du 13, 19, 20 février et 1er mars 2019, Mme [N] [Z] faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon les sociétés SIN, LOCAM, BNP Paribas Lease Group, Eurorecx, De Lage Landen Leasing et Leasecom.

Mme [N] [Z] sollicitait en particulier leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts et la résolution judiciaire de tous les contrats.

En cours de procédure, selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 mai 2019, la société SIN était placée en liquidation judiciaire et la SCP BR associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 28 mai 2019, Mme [N] [Z] mettait en cause la société SCP BR Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.

Les deux instances étaient jointes.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire Tarascon se prononçait en ces termes:

- met hors de cause la SAS Leasecom, non citée à comparaître,

- met hors de cause la SAS ACCF Eurorecx, non cocontractante dans ce dossier et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboute Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [T] [Z] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7 289,70 euros au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unies, somme assortie d'intérêts au taux légal a compter du 20 décembre 2018,

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la SAS LOCAM la somme de 30 996.72 euros au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, somme assortie d'intérêts an taux légal à compter du 6 novembre 2018,

- condamne Mme [N] [Z] à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group et a la SAS LOCAM le matériel qu'elles ont respectivement acquis pour le lui donner en location,

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros, à la société LOCAM la somme de 1 500 euros et à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27juillet 2021, Mme [N] [Z] formait un appel en intimant les sociétés BNP Paribas, LOCAM, DLL, SIN et BR associés (en qualité de liquidateur de la société SIN).

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

- met hors de cause la SAS Leasecom, non citée à comparaître,

- met hors de cause la SAS ACCF Eurorecx, non cocontractante dans ce dossier et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboute Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7 289.70 euros au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la SAS LOCAM la somme de 30 996.72 euros au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, somme assortie d'intérêts an taux légal a compter du 6 novembre 2018,

- condamne Mme [N] [Z] a restituer e la SA BNP Paribas Lease Group et a la SAS LOCAM le matériel qu'elles ont respectivement acquis pour le lui donner en location,

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la société BNP Paribas Leasecom la somme de 2 000 euros, à la société LOCAM la somme de 1 500 euros et à la société DLL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les 26 et 27 octobre 2021, Mme [N] [Z] signifiait à la société SIN (par remise de l'acte en l'étude) et à la société à la société BR associés représentée par Me [J] [R] en qualité de liquidateur de la société SIN (par remise de l'acte en l'étude) la déclaration d'appel.

Par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :

- prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 27 juillet 2021 par Mme [N] [Z] l'encontre de la seule SAS LOCAM,

- disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

dans le cadre du présent incident,

- disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Ni la société SIN, ni le liquidateur judiciaire de celle-ci ne constituaient avocat.

Par courrier des 30 août et 8 décembre 2021 adressés à la cour, la société BR associés, représentée par Me [J] [R], indiquait qu'elle ne pourrait pas constituer avocat compte tenu de l'impécuniosité du dossier, ajoutant que Mme [N] [Z] avait déclaré sa créance pour la somme de 5000 euros et que les instances reprises ne pourraient tendre qu'à la constatation des créances et à leur fixation.

L=ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 28 octobre 2025.

Conclusions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [N] [Z] demande à la cour de :

- recevant Mme [N] [Z] en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,

- réformant le jugement,

- tenant les dispositions des articles 1184 ancien, 1227, 1186 al 2 du code civil, de 1221.1 du code civil,

- tenant les man'uvres frauduleuses commises par la société SIN consistant en la remise d'un chèque d'un montant de 26.640 € à Mme [N] [Z] tiré sur un compte volontairement clôturé,

- tenant le défaut d'information par la société SIN de Mme [N] [Z] quant au déroulement et quant à la distinction des opérations de fourniture et de location financière,

- réformer le jugement dont appel et prononcer la résolution judiciaire de tous les contrats souscrits avec la société SIN, sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil et de l'article 1227 du code civil, Mme [N] [Z] ayant systématiquement remis en question à tout le moins depuis le 27 juin 2017, la bonne exécution par la société SIN de son obligation principale de fourniture de matériel bureautique et l'inexécution de son obligation consistant à faire son affaire des conséquences du renouvellement du matériel sur les relations contractuelles entre elle et les trois sociétés financières qui lui louaient le matériel remplacé,

- réformer le jugement dont appel et tenant la résolution des contrats de fourniture, prononcer la résolution des contrats de location financière entre la société BNP Paribas LEASE GROUP et la société DLL,

- réformer le jugement dont appel et condamner solidairement en deniers et quittances le liquidateur de la société SIN, les sociétés Eurorecx ACCF,DLL, BNP Paribas Lease Group et Leasecom à lui porter et payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, Mme [N] [Z] formulant par exploit séparé appel provoqué à l'encontre de la SAS Leasecom et la SAS ACCF Eurorecx,

- condamner solidairement la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [J] [R], sis [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN et les sociétés, Eurorecx ACCF, DLL, BNP Paribas Lease Group et Leasecom aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Fanny Doblado, sur ses affirmations de droit,

- condamner la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [J] [R], sis [Adresse 6], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN et les sociétés, Eurorecx ACCF, DLL, BNP Paribas Lease Group et Leasecom chacun et solidairement à porter et payer à Mme [N] [Z] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voies électroniques le 11 janvier 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Vu les articles 1165, 1186, 1134 anciens du code civil, le contrat de location n° W0196253 du 31 octobre 2014

sur le caractère infondé de la demande de résolution du contrat de location n°W0196253

- dire qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 1165 ancien du Code civil, les prétendus engagements pris par la société SIN à l'égard de Mme [N] [Z] sont inopposables à la société BNP Paribas Lease Group, tiers auxdits engagements d'autant plus que ces engagements sont pris 21 mois après la conclusion de ce dernier,

- dire en conséquence que le contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] a été négocié et formé de bonne foi et est parfaitement valide.

- dire qu'en l'espèce la société BNP Paribas Lease Group a exécuté ses engagements contractuels en se portant acquéreur du copieur et de l'imprimante choisis par Mme [N] [Z] et en les mettant à disposition de celle-ci et que Mme [N] [Z] était tenue de respecter ses engagements contractuels et de régler les loyers mensuels à leurs échéances.

- dire que les prétendues défaillances de la société SIN dans son obligation de fourniture à compter du 27 juin 2017 ne peuvent servir de fondement pour la résolution du contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] conclu trois ans plus tôt le 31 octobre 2014

- débouter en conséquence Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et moyens

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z].

Sur le caractère infondé de la demande de réparation de dommages-intérêts de Mme [N] [Z]

- dire que Mme [N] [Z] ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice et encore moins d'une quelconque faute de la société BNP Paribas Lease Group.

- débouter en conséquence Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et moyens

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [Z].

à titre reconventionnel

sur la résiliation de plein droit du contrat de location ° W0196253 aux torts de Mme [N] [Z]

- dire que le contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2018 pour défaut de règlement des loyers.

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la Société BNP Paribas Lease Group la somme de 8.251,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle

- condamner Mme [N] [Z] à restituer, dans les termes de l'article 9-2 du contrat, les matériels financés, soit :

- un copieur multifonctions de Marque Triumph Adler modèle TA P-3525 MFP numéro de série LYJ4503944

- une imprimante laser couleur de Marque Triumph Adler modèle TA P-C2660 DN numéro de série LYN3X00110.

- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343'2 du code civil,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par Mme [N] [Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société DLL demande à la cour de :

vu l 'article 1103, les articles 1128 et suivants , 1186, 1347 et suivants du code civil, les termes du jugement rendu le 18 juin 2021,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

- infirmer le jugement en que le tribunal a jugé que les obligations contractuelles de la société SIN et le contrat de location conclu avec la société DLL étaient interdépendants.

en conséquence,

au principal,

- débouter Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fis, conclusions,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la société DLL SAS la somme de 1.500 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- fixer la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 32.685,60 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des copieurs, objets de la facture n°F17060679 du 30 juin 2017 et de dire que la société DLL devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la société DLL la somme de 32.685,60 euros TTC au titre de la restitution des prix de vente des copieurs, objets de la facture n°Fl7060679 du 30 juin 2017,

- fixer la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et dire que la société devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononce du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la société DLL des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,

- condamner Mme [N] [Z] à payer à la société DLL, a titre de dommages et intérêts, la somme de 30.870 euros et subsidiairement celle de 19.700 euros,

y ajoutant,

- condamner tout succombant à payer à la société DLL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,

MOTIFS

La société BR associés représentée par Me [J] [R], en qualité de liquidateur de la société SIN, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Egalement, par ordonnance d'incident du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence prononçait la caducité partielle de la déclaration d'appel formalisée le 27 juillet 2021 par Mme [N] [Z] à l'encontre de la seule SAS LOCAM (étant précisé que la société LOCAM n'a pas conclu au fond dans cette procédure). La cour n'est donc saisie d'aucun appel incident formé par la société LOCAM.

1-sur les demandes de Mme [N] [Z] dirigées contre la société Leasecom

L'article 14 du code de procédure civile énonce :Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

A hauteur d'appel, l'appelante persiste à présenter des demandes contre la société Leasecom, alors qu'elle n'a jamais mis en cause cette dernière dans le cadre de cette procédure, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.

Sur cette absence de mise en cause de la société Leasecom, les juges de première instance relevaient d'ailleurs déjà, dans leur jugement, qu'il n'y avait aucune trace d'une assignation délivrée contre la société Leasecom et mettaient hors de cause cette dernière. Il n'y a pas non plus de quelconque mise en cause de la société Leasecom à hauteur d'appel.Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause la SAS Leasecom.

La cour précise rejette en conséquence les demandes de Mme [N] [Z] présentées contre la société Leasecom.

2-sur les demandes de Mme [N] [Z] dirigées contre la société Eurorexc ACCF

Le jugement de première instance a mis hors de cause la société Eurorecx ACCF, ayant relevé que cette dernière n'avait conclu aucun contrat avec Mme [Z], qu'elle n'était intervenue qu'en tant que mandataire d'une des sociétés de location (BNP Paribas Lease Group)pour tenter de recouvrer la créance de sa mandante, et enfin, que Mme [N] [Z] ne démontrait aucun préjudice subi par la faute de cette société Eurorecx indépendamment du mandat confié.

A hauteur d'appel, Mme [N] [Z] n'a pas mis en cause la société Eurorecx ACCF qu'elle n'a pas intimée et qu'aucune partie n'a fait citer en intervention forcée, de sorte que la juridiction ne peut que déclarer Mme [Z] irrecevable en son appel et ses prétentions formés contre cette partie.

3-sur l'interdépendance des contrats

A titre liminaire il convient de rappeler qu'au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Compte tenu de cette interdépendance, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Ces principes s'appliquent aux contrats conclus dans le cadre de la première opération tripartite du 31 octobre 2014 impliquant outre l'appelante, les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group.

Selon l'article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Cet article de loi s'applique aux contrats conclus dans le cadre de la deuxième opération tripartite du 27 juin 2017 impliquant outre l'appelante, les sociétés SIN et DLLL.

En l'espèce, deux opérations tripartites successives ont eu lien en octobre 2014 et juin 2017, afin de permettre le financement et la mise à disposition de photocopieurs au bénéfice de Mme [N] [Z].

Ces deux opérations tripartites impliquaient à chaque fois Mme [N] [Z] (en qualité de locataire), la société Sin (en qualité de fournisseur et de prestataire de maintenance), les sociétés DLL et BNP Paribas Lease Group (en leurs qualités de sociétés de location).

A chaque fois, dans le cadre de chacune de ces deux opérations tripartites distinctes, les parties ont successivement conclu un contrat d'achat du matériel ultérieurement loué, un bon de commande du matériel loué, un contrat de maintenance et de garantie et enfin un contrat de location longue durée.Au sein de chacune des opérations triparties concernées, ces contrats ont tous été conclus dans un laps de temps relativement restreint, concernaient tous le même matériel (des photocopieurs) et s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière.

En conséquence, tous les contrats conclus par les parties sont des contrats interdépendants au sein de chacune des opérations tripartites concernées.

Le même moyen de droit opposé par les sociétés intimées DLL et BNP Paribas Lease Group tiré de l'inopposabilité à leur égard des accords conclus entre la société SIN et Mme [N] [Z] n'est pas de nature à neutraliser l'interdépendance des contrats ni le fait que si une résolution des contrats conclus avec la société SIN était prononcée, elle entraînerait alors la caducité des contrats de location.

4-sur la demande de la locataire de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group

Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au premier octobre 2016, applicables aux contrats conclus entre Mme [N] [Z] et les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group les 31 octobre 2014 :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article L622-21 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose :I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

Concernant les contrats conclus entre l'appelante et les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group, le jugement dont appel se prononce ainsi :

- déboute Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes (ce qui inclut donc le rejet de sa demande de résolution judiciaire tant des contrats conclus avec la société SIN que de ceux conclus avec la société BNP Paribas Lease Group),

- condamne Mme [N] [Z] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7 289.70 euros au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018".

Mme [N] [Z] demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire 'de tous les contrats souscrits avec la société SIN'et ensuite, corrélativement, invoquant l'interdépendance des contrats successivement conclus avec les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group, la résolution du contrat de location.

Au soutien de ses demandes de résolution judiciaire des contrats interdépendants de l'opération tripartite de 2014, Mme [N] [Z] soutient :

- elle a systématiquement remis en question la bonne exécution de l'obligation principale de la société SIN de fourniture de lots de matériel bureautique, celle-ci lui ayant livré des équipements totalement disproportionnés tant par leur capacité et leur puissance technique que par leurs coûts mensuels qui se sont avérés, sans que Mme [N] [Z] en ait été informée, être cumulatifs et non alternatifs.

- elle n'a jamais été informée qu'elle devrait faire son affaire des conséquences du renouvellement du matériel sur les relations contractuelles entre elle et les sociétés financières qui lui louaient le matériel remplacé,

- Mme [Z] n'a jamais choisi les organismes financiers en charge de lui louer les matériels successifs et la société SIN ne rapporte pas la preuve que Mme [N] [Z] qui exerce le métier de médecin généraliste et qui est totalement ignorante des processus de location de matériel informatique aurait rempli son obligation d'information en lui expliquant le déroulé des opérations notamment en avril 2017,

- le seul fait que la société SIN lui ait demandé une facture pour lui verser le solde du contrat de location auprès de la société LOCAM, ne peut en aucun cas démontrer l'exécution par la société SIN de son obligation d'information,

- les contrats de location signés, par l'intermédiaire de la société SIN, n'ont été ni négociés ni formés ni exécutés de bonne foi par cette dernière,

- la société SIN a fait parvenir à Mme [N] [Z] un chèque d'un montant de 29.640€ en règlement de la facture à charge pour Mme [N] [Z] de rembourser les sociétés avec lesquelles la société SIN avait contracté pour son compte,

- la société SIN a demandé à Mme [N] [Z] de patienter avant d'encaisser ce chèque. Or, il ne lui a pas été possible de l'encaisser, pour cause de clôture du compte, ce qui démontre la mauvaise foi de la société SIN,

Pour s'opposer à toute résolution judiciaire du contrat de location, comme corollaire de la résolution judiciaire des contrats conclus par la locataire avec la société SIN, la société BNP Paribas rétorque :

- en vertu du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 1165 ancien du code civil, les prétendus engagements pris par la société SIN à l'égard de Mme [N] [Z] sont inopposables à la société BNP Paribas Lease Group, tiers auxdits engagements,

- ces engagements de la société SIN sont d'autant plus inopposables à la société BNP Paribas Lease Group qu'ils auraient été pris le 27 juillet 2016 soit 21 mois après la souscription du contrat de location n° W0196253,

- le premier contrat de location financière afférent à des matériels fournis par la société SIN a été souscrit par Mme [N] [Z] auprès de la société BNP Paribas Lease Group le 31 octobre 2014.

- au moment de la souscription du contrat de location financière n° W0196253 liant Mme [N] [Z] à la société BNP Paribas Lease Group, il n'était aucunement question de rachat d'un quelconque contrat antérieur par la société SIN ni d'engagements cumulatifs de la part de Mme [N] [Z],

- le contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] a été négocié, formé et exécuté de bonne foi,

- l'engagement pris le 27 juillet 2016 par la société SIN de solder le contrat de location liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] ne peut en aucun cas remettre en cause la négociation et la formation dudit contrat intervenue deux ans plus tôt,

- le prétendu engagement de la société SIN tiers, de solder le contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] ne peut en aucun cas servir de fondement pour prononcer la résolution de ce dernier.

Il est de principe que la résolution judiciaire d'un contrat sanctionne l'inexécution par une des parties au contrat de ses engagements contractuels.

En l'espèce, Mme [N] [Z] sollicitant la résolution judiciaire du contrat de fourniture, maintenance et garantie conclu avec la société SIN le 31 octobre 2014, il lui appartient de démontrer une ou des inexécutions contractuelles commises par la société SIN ainsi que le caractère important et graves desdites inexécutions, susceptibles de justifier la résolution judiciaire demandée.

S'agissant des obligations contractuelles mises à la charge de la société SIN par le contrat conclu entre cette dernière et Mme [N] [Z] (le 31 octobre 2014), interdépendant avec le contrat de location conclu par la même avec la société BNP Paribas Lease Group, il s'agissait tout d'abord de :

- fournir et livrer un photocopieur et une imprimante laser décrits au bon de commande, (TA 3525 MFP et TA PC 2660),

- assurer la garantie et la maintenance de ces équipements.

En outre, le contrat conclu entre la société SIN et Mme [N] [Z], prévoit un engagement particulier de la première, rédigé en lettres manuscrites, qui est le suivant : 'renouvellement de la gamme à partir du 21ème mois avec solde du dossier' et 'nouvelle participation'.

Les manquements invoqués par l'appelante doivent donc être appréciés notamment au regard des obligations contractuelles précédentes expressément mises à la charge de la société SIN.

Concernant tout d'abord le grief trié du défaut de versement par la société SIN des sommes promises, il convient de rappeler que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire à la date du 7 mai 2019 et qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, précédemment reproduit, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en résolution judiciaire pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ainsi, quand bien même la société SIN ne se serait pas acquittée de son obligation de payer le solde des contrats (en ayant remis à la locataire un chèque qui n'a pas pu être encaissé, du fait de la clôture de son compte bancaire), ce manquement contractuel pris en application d'un accord du 31 octobre 2014 ne peut constituer une inexécution entraînant la résolution du contrat de fourniture, de garantie et de maintenance du matériel. Il s'agit d'une créance de Mme [N] [Z] antérieure à la date du jugement de liquidation judiciaire (le 7 mai 2019).

Ensuite, s'agissant du défaut d'information reproché par Mme [N] [Z] à la société SIN, laquelle ne lui aurait pas suffisamment expliqué le déroulement des opérations, la cour relève que tant le contrat conclu avec la société SIN que celui conclu ensuite avec la société BNP Paribas Lease Group indiquent clairement la nature et le nombre des équipements qui lui seront loués (avec les références et marques des objets) ainsi que la durée d'engagement, le nombre et le montant des mensualités mises à sa charge.Pour ce qui est de la puissance technique du matériel impliqué dans l'opération tripartite avec BNP Paribas Lease Group, Mme [N] [Z] ne fournit aucun justificatif technique sur le caractère supposément inadapté à ses besoins de ladite puissance.

La cour relève encore que Mme [N] [Z] a signé le procès-verbal de réception de l'équipement livré par la société SIN dans le cadre de l'opération tripartite de 20144 et ce sans émettre aucune réserve, ni apposer aucune remarque concernant l'état du matériel livré. Cet élément démontre que le matériel promis a bien été remis à Mme [N] [Z] et que cette dernière n'a pas formulé de plainte. Le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé par Mme [N] [Z] fait présumer l'exécution, par la société SIN de sa prestation.

S'agissant du coût mensuel de l'opération de location, Mme [N] [Z] affirme que les coûts se sont avérés être 'cumulatif et non alternatif.'Cependant, il ne résulte d'aucun des deux contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group que les loyers que Mme [N] [Z] s'engageait à payer se substitueraient aux loyers antérieurs d'autres contrats éventuellement en cours ou aux loyers postérieurs de contrats à venir.

Si l'article L 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, cet article, entré en vigueur au 1er octobre 2016, ne s'applique pas aux contrats litigieux datant du 31 octobre 2014.

En tout état de cause, il n'existe pas de sanction d'un d'un défaut d'information sur la valeur, sur le fondement du devoir d'information.Le devoir d'information ne porte pas, en effet, sur l'estimation de la valeur de la prestation . En outre, Mme [N] [Z] ne démontre pas suffisamment ni la mauvaise foi de la société SIN, ni l'existence de de manoeuvres frauduleuses dolosives pour lui cacher la valeur de la prestation, contrairement à qu'elle prétend.

S'agissant du reproche fait par Mme [N] [Z] à la société SIN selon lequel elle n'a jamais été informée qu'elle devrait faire son affaire personnelle des conséquences du renouvellement du matériel sur les relations contractuelles entre elle et les sociétés financières qui lui louaient le matériel remplacé, il ne résulte aucunement des contrats conclus avec et par l'intermédiaire de la société SIN le 31 octobre 2014 que ce serait cette dernière qui se chargerait des formalités relatives au solde des contrat en cours.

Mme [N] [Z] ne démontre donc pas de graves inexécutions contractuelles commises par la société SIN de nature à permettre le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société SIN.

La cour précise qu'en l'absence de résolution judiciaire du contrat conclu entre la locataire et la société SIN, il n'est donc pas possible d'anéantir le contrat de location interdépendant conclu avec la société de location BNP Paribas Lease Group.

En outre, la sanction applicable au contrat de location, comme corollaire de la résolution judiciaire du contrat de fourniture interdépendant, n'aurait pas pu être sa résolution judiciaire mais seulement sa caducité, laquelle n'était pas sollicitée par Mme [N] [Z].

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de l'appelante de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés SIN et BNP Paribas Lease Group dans le cadre de l'opération tripartite de 2014.

5-sur la demande de la locataire de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés SIN et DLL

Selon l'article 1217 du code civil, en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018, s'appliquant aux contrats conclus entre Mme [N] [Z] et la société SIN le 27 juin 2017 et entre la locataire et la société DLL les 27 juin et 19 juillet 2017 :La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

vu l'article L622-21 précédemment reproduit,

Le jugement de première instance critiqué a rejeté toutes les demandes de Mme [N] [Z] dirigées contre les sociétés SIN et DLL dans le cadre de l'opération tripartite de 2017 et n'a donc pas fait droit à ses demandes de résolution judiciaire des contrats interdépendants conclus avec ces deux sociétés.

La locataire appelante sollicite l'infirmation du jugement à ce titre, et demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire de 'tous les contrats souscrits avec la société SIN'ainsi que celle du contrat de location interdépendant conclu avec la société DLL, en invoquant des manquements graves qui auraient été commis par la société de fourniture, SIN.

Au titre des manquements graves reprochés par la locataire appelante à la société SIN, Mme [N] [Z] fait valoir :

- elle a systématiquement remis en question la bonne exécution par la société SIN de son obligation principale consistant à lui fournir des lots de matériel bureautique, totalement disproportionnés tant par leur capacité et leur puissance technique que par leurs coûts mensuel qui se sont avérés, sans que Mme [N] [Z] en ait été informée, être cumulatifs et non alternatifs,

- elle n'a jamais été informée qu'elle devrait faire son affaire des conséquences du renouvellement du matériel sur les relations contractuelles entre elle et les sociétés financières qui lui louaient le matériel remplacé.

- Mme [Z] n'a jamais choisi les organismes financiers en charge de lui louer les matériels successifs et la société SIN ne rapporte pas la preuve que Mme [N] [Z] qui exerce le métier de médecin généraliste et qui est totalement ignorante des processus de location de matériel informatique aurait rempli son obligation d'information en lui expliquant le déroulé des opérations notamment en avril 2017.

- les contrats signés avec la société DLL, par l'intermédiaire de la société SIN, n'ont été ni négociés ni formés ni exécutés de bonne foi par la société SIN,

- la société SIN a fait parvenir à Mme [N] [Z] un chèque d'un montant de 29.640€ en règlement de la facture à charge pour Mme [N] [Z] de rembourser les sociétés avec lesquelles la société SIN avait contracté pour son compte,

- la société SIN a demandé à Mme [N] [Z] de patienter avant d'encaisser ce chèque, ce qui s'est avéré impossible pour cause de clôture du compte de la société SIN, ce qui démontre la mauvaise foi de la société SIN,

Pour s'opposer aux demandes de Mme [N] [Z] de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés SIN et DLL, la société de location fait valoir :

- la société SIN s'est engagée à vendre deux photocopieurs à la société DLL qui ont fait l'objet du contrat de location,

- il ressort du procès-verbal de réception que ces deux copieurs ont été réceptionnés par Mme [N] [Z] sans réserve,

- postérieurement à sa jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats incluant une location financière, la Cour de cassation a clairement rappelé que le procès-verbal de réception signé par le locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le prestataire,

- la société SIN a donc bien rempli ses obligations contractuelles,

- Mme [N] [Z] ne peut donc pas contester la livraison et la conformité de l'équipement financé ainsi que des prestations liées à ce dernier sauf à engager sa responsabilité.

Il est de principe que la résolution judiciaire d'un contrat sanctionne l'inexécution par une des parties au contrat de ses engagements contractuels.

En l'espèce, Mme [N] [Z] sollicitant la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société SIN (pour obtenir ensuite corrélativement la résolution judiciaire du contrat de location interdépendant conclu avec la société DLL), il lui appartient de démontrer une ou des inexécutions contractuelles commises par la société SIN ainsi que le caractère important et grave desdites inexécutions, susceptibles de justifier la résolution demandée.

S'agissant des obligations contractuelles mises à la charge de la société SIN par le contrat conclu entre cette dernière et Mme [N] [Z] (le 27 juin 2017), interdépendant avec le contrat de location conclu par la même avec société DLL (à la même date), il s'agissait tout d'abord de :

- fournir et livrer les deux photocopieurs décrits au bon de commande, (TA 26 60 et 35 25),

- assurer la garantie et la maintenance de ces équipements.

En outre, le contrat conclu entre la société SIN et Mme [N] [Z], prévoit un engagement particulier de la première, rédigé en lettres manuscrites, qui est le suivant : 'possibilité d'évolution ou de renouvellement dans notre gamme à partir de 15 mois avec solde du contrat au cours du nouveau contrat mais sur une durée de 36 mois'.

Les manquements invoqués par l'appelante doivent donc être appréciés notamment au regard des obligations contractuelles précédentes expressément mises à la charge de la société SIN.

Concernant tout d'abord le grief trié du défaut de versement par la société SIN des sommes promises, il convient de rappeler que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire à la date du 7 mai 2019 et qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, précédemment reproduit, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en résolution judiciaire pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ainsi, quand bien même e la société SIN ne se serait pas acquittée de son obligation de payer le solde des contrats en cours, ce manquement contractuel (sous la forme d'un défaut de paiement d'une somme d'argent) ne peut, du fait même de sa nature, constituer une inexécution entraînant la résolution du contrat conclu avec la société SIN (le contrat ayant été conclu le 27 juin 2017). Il s'agit d'une créance de Mme [N] [Z] antérieure à la date du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire (le 7 mai 2019).

Ensuite, s'agissant du défaut d'information reproché par Mme [N] [Z] à la société SIN, laquelle ne lui aurait pas suffisamment expliqué le déroulement des opérations, notamment en avril 2017, la cour relève que tant le contrat conclu avec la société SIN que celui conclu ensuite avec la société DLL indiquent clairement la durée d'engagement de la locataire, le nombre et le montant des mensualités mises à sa charge.

Toujours concernant le devoir d'information de la société SIN, Mme [N] [Z] soutient que les équipements fournis étaient totalement disproportionnés tant par leur capacité que leur puissance technique. Toutefois, le bon de commande souscrit par Mme [N] [Z] le 27 juin 2017 avec la société SIN indique précisément la nature et le nombre des équipements commandés, ainsi que leurs références et marques, de sorte que l'appelante ne peut pas avoir ignoré ce qu'elle commandait. S'agissant de la puissance technique des copieurs impliqués dans l'opération tripartite avec BNP Paribas Lease Group, Mme [N] [Z] ne fournit aucun justificatif sur le caractère supposément inadapté à ses besoins.

La cour relève encore que Mme [N] [Z] a signé le procès-verbal de réception du matériel sans émettre aucune réserve ou remarque au sujet de ce dernier. Or, la signature de ce document fait présumer l'exécution par la société SIN de son obligation de fourniture du matériel commandé.

S'agissant enfin du coût mensuel de l'opération de location, Mme [N] [Z] affirme que les coûts se sont avérés être 'cumulatif et non alternatif.'Cependant, il ne résulte ni du bon de commande souscrit avec la société SIN ni du contrat conclu avec la société DLL que les loyers que Mme [N] [Z] s'engageait à payer se substitueraient aux loyers antérieurs d'autres contrats en cours ou aux loyers postérieurs de contrats à venir.

Si l'article L 1112-1 du code civil, invoqué en l'espèce par Mme [N] [Z], prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, il n'existe toutefois pas de sanction d'un défaut d'information sur la valeur sur le fondement du devoir d'information.

En tout état de cause, les informations sur la valeur ont bien été fournies à Mme [N] [Z], le contrat de location stipulant précisément le nombre et le montant des mensualités mises à sa charge, tandis que le contrat conclu avec la société SIN précise les conditions d'une prise en charge du solde du contrat en cours.

S'agissant du reproche fait par Mme [N] [Z] à la société SIN selon lequel elle n'a jamais été informée qu'elle devrait faire son affaire des conséquences du renouvellement du matériel sur les relations contractuelles entre elle et les sociétés financières qui lui louaient le matériel remplacé, il ne résulte aucunement des contrats conclus avec la société SIN ou par l'intermédiaire de cette dernière le 27 juin 2017 que les parties seraient convenues que ce serait elle qui se chargerait des formalités relatives au solde des contrat en cours.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [N] [Z] ne démontre pas suffisamment la mauvaise foi de la société SIN, des manoeuvres frauduleuses ou un dol commis par cette dernière.

Mme [N] [Z] ne démontre pas les inexécutions contractuelles de la société SIN, de sorte que, confirmant le jugement, la cour rejette la demande de l'appelante de résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés SIN et DLL.

5-sur les demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas Lease Group dirigées contre Mme [N] [Z]

5-1 sur la demande tendant à dire que le contrat de location n° W0196253 a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2018 en application de l'article 1134 ancien du code civil :

Vu article 1134 ancien du code civil,

La société BNP Paribas demande à la cour de dire que le contrat de location n° W0196253 a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2018 pour défaut de règlement des loyers.

En l'espèce, concernant la résiliation anticipée de plein droit, l'article 8 des conditions générales du contrat de location n° W0196253 souscrit entre la société BNP Paribas Lease Groupe et Mme [N] [Z] le 31 octobre 2014 stipule : « Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaît avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : -non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat

Il ressort des pièces de la société BNP Paribas Lease Group (notamment ses mises en demeure de paiement et décomptes de créance) que Mme [N] [Z] a cessé le règlement des loyers mensuels à compter du mois d'août 2018 et qu'elle n'a pas réglé sa dette malgré les multiples relances et mises en demeure qui lui ont été adressées par la société BPN Paribas Lease Group ou le mandataire de celle-ci.

En application de l'article 8 alinéa 1 er du contrat, précédemment reproduit, la société BNP Paribas Lease Group pouvait légitimement se prévaloir de la résiliation anticipée de plein droit du contrat de location comme elle l'a fait aux termes de son courrier adressé le 20 décembre 2018 à sa locataire.

Conformément à la demande de la société BNP Paribas Lease Group la cour constate que le contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2018 pour défaut de règlement des loyers par cette dernière.

5-2 sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation

Vu l'article 1134 ancien du code civil précédemment reproduit,

En l'espèce, l'article 8 des conditions générales du contrat de location n° W0196253 acceptées par Mme [N] [Z] stipule : ' La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite somme au titre de la clause pénale ».

La société BNP Paribas Lease Group demande reconventionnellement à la cour le paiement par la locataire appelante de la somme totale de 8 251, 65 euros, somme obtenue d'après le calcul ventilé suivant effectué par son mandataire, la société Eurorecx :

- loyers mensuels impayés TTC , du 1er août 2018 au 1er décembre 2018 : 2647,50 euros

- pénalité : 264,75 euros

- indemnité de résiliation : loyers mensuels à échoir, 5810 euros, pénalité : 581 euros

- TVA à 20 % : 1278,20 euros

- total : 10 581,45 euros

- acompte : 2329,80 euros

- total après acomptes : 8 251,65 euros

Concernant les loyers échus impayés, l'appelante ne conteste pas à titre subsidiaire, être redevable de la somme de 2647,50 euros, ni ne justifie d'éventuels paiements qui n'auraient pas été portés au crédit de son compte par la société BNP Paribas Lease Group. L'appelante ne conteste pas davantage la pénalité de 264,75 euros qui lui est réclamée par la créancière.En conséquence, les sommes de 2647,50 euros et de 264,75 euros, réclamées au titre des loyers impayés et de la pénalité afférente sont bien dues.Concernant l'indemnité contractuelle de résiliation, la société BNP Paribas Lease Group est en droit de solliciter le paiement d'une telle somme compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat de location au 20 décembre 2018 et en application de l'article 8 du contrat de location, article précédemment reproduit.

La société BNP Paribas Lease Group chiffre le montant de ladite indemnité à 7669,20 euros, chiffrage non remis en cause par l'appelante. Mme [N] [Z] ne sollicite pas non plus la réduction de ladite indemnité.

En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne Mme [N] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8.251,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 au titre des sommes contractuelles restant dues.

Compte tenu de la demande en ce sens de la société BNP Paribas Lease Group, la cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

5-3 sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group de restitution du matériel loué

L'article 9.2 des conditions générales du contrat de location intitulé 'restitution de l'équipement' stipule : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droit sont tenus de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au bailleur à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.. »

Mme [N] [Z] s'oppose à toute condamnation en restitution du matériel qu'elle louait, soutenant l'avoir d'ores et déjà rendu à la société SIN 'lors de la signature du quatrième contrat avec la société Leasecom, matériel remis à l'époque à la société SIN, à charge de restitution par cette dernière à la société De Lage Landen Leasing SAS Leasing SAS'.L'appelante ajoute que le matériel est rendu depuis des années et qu'elle a dû déposer plainte pour escroquerie à l'encontre de la SCP BR associés

Toutefois, la locataire appelante ne produit aucun justificatif d'aucune sorte prouvant la restitution du matériel loué à sa légitime propriétaire.

En conséquence, la cour condamne Mme [N] [Z] à restituer, dans les termes de l'article 9-2 du contrat, les matériels financés, soit :

- un copieur multifonctions de marque Triumph Adler modèle TA P-3525 MFP numéro de série LYJ4503944

- une imprimante laser couleur de marque Triumph Adler modèle TA P-C2660 DN numéro de série LYN3X00110.

6 -sur les frais du procès

La cour, qui rejette toutes les demandes formées par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement du chef de l'article 700 et des dépens (Mme [N] [Z] ayant été condamnée aux entiers dépens de première instance et à payer des indemnités au titre de l'article 700).

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens d'appel exposés par toutes les parties (avec distraction au profit de Me Mimran pour ceux de la société BNP Paribas Lease Group) et à payer une indemnité de 1500 euros aux sociétés BNP Paribas Lease Group et DLL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut::

- déclare Mme [N] [Z] irrecevable en son appel et ses prétentions dirigés contre la société Eurorecx ACCF, non intimée,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre Mme [N] [Z] au profit de la société BNP Paribas Lease Group (ledit chef de jugement étant infirmé en ce qu'il chiffre cette condamnation à 7289, 70 euros),

statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le contrat de location n° W0196253 liant la société BNP Paribas Lease Group à Mme [N] [Z] a été résilié de plein droit en date du 20 décembre 2018 pour défaut de règlement des loyers par cette dernière,

- condamne Mme [N] [Z] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8.251,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,

- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamne Mme [N] [Z] à payer une somme de 1500 euros à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group et DLL au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 3000 euros au total),

- condamne Mme [N] [Z] aux entiers dépens d'appel exposés par toutes les parties (avec distraction au profit de Me Mimran pour ceux de la société BNP Paribas Lease Group).

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