CA Papeete, D, 22 janvier 2026, n° 23/00068
PAPEETE
Ordonnance
Autre
N°24
CP
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Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas
- Me Algan
- Me [I]
- Me [P]
- Le curateur
- Me Mikou
le 22 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 23/00068 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2022/151, rg n° 2021 000212 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2023 ;
Appelants :
M. [T] [A], né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française, [Adresse 16] ;
La Société South Pacific Golf And resorts Development, Sas immatriculée au rcs de Papeete sous le numéro 99 371 B (ancien 7433 B99), n° Tahiti 526 921, ayant son siège social au domaine de Temae,
[Adresse 18] ;
La société [A] international, société anonyme au capital de 2.286.735,26 euros, immatriculéeau registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro [Numéro identifiant 15], représentée par son directeur général Monsieur [C] [A] et dont le siège social est situé sis au [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat postulant Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete, et pour avocat plaidant, Me Charley Hannoun, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
La Société Antipodes HGT - Hôtel & Golf & Thalasso, société par actions simplifiées, au capital de 75 000 000 francs Cfp, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 08 66 B, n°Tahiti 855 213, ayant son siège [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège ;
S.A.R.L. Antipose Golf, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 francs CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 09 114 B, n°Tahiti 902 718, ayant son siège [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège ;
M. [M] [B], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant professionnellement [Adresse 21] - Nouvelle Calédonie ;
M. [N] [L], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - Nouvelle Calédonie ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants venant en représentation des héritiers éventuels de :
M. [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 24] (69), de nationalité française, actuellement décédé ;
Assigné à la personne le 13 septembre 2023 ;
M. [W] [I], Administrateur judiciaire nommé Commissaire à l'exécution du plan par jugement du TMC de Papeete en date du 25 octobre 2015, [Adresse 11], ou [Adresse 20].
Ayant pour avocat la Selarl Tiki-legal, représentée par Me Mourad Mikou et Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
M. [H] [P] es qualité de successeur de Me [Z] [P] et de Me [J] [D], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la SPGRD, [Adresse 19] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025 du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La société South Pacific Golf & Resort Devlopment (la société SPGRD), dont les actionnaires sont M. [A] et la société [A] international, avait pour activité la construction et l'exploitation d'un golf et d'un complexe hôtelier sur l'ile de [Localité 25], nécessaire à l'équilibre économique et financier de l'opération. Elle s'est trouvée confrontée à des difficultés de financement à compter d'avril 2010.
Par jugement du 29 octobre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné les sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf, partenaires financiers de la société SPGRD ayant pour associés MM. [B], [L] et [G], à signer l'acte de cession de terrains permettant à la société SPGRD de financier l'opération.
Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la société SPGRD en redressement judiciaire et désigné M. [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. [P] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 13 avril 2015, la mission de M. [I] a été étendue à une mission de représentation, notamment en vue de négocier, sous réserve de l'homologation par le tribunal, les conditions du retour dans le patrimoine de la société SPGRD des terrains cédés aux sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge commissaire a autorisé M. [I], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD, à signer le protocole transactionnel dit « protocole Antipodes » conclu avec les société Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf, MM. [L], [B] et [Y], d'une part, et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, d'autre part.
Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de continuation de la société SPGRD et a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société Océannienne de développement touristique (la société ODT).
Par arrêt du 15 novembre 2017 (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par M. [R] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [A], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Par arrêt du 5 décembre 2018 (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par la société SPGRD, par M. [R] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [A], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Entre-temps, par jugement du 26 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
constaté et, en tant que de besoin, prononce la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf des parcelles bord de mer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] pour une superficie de 20 555 m2 et des parcelles poches intérieures sur la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] et CV n°[Cadastre 14] ainsi que la cession du droit au bail portant sur les parcelles cadastrées CV n°[Cadastre 3], CV n°[Cadastre 4] et CV n°[Cadastre 9], à [Localité 25] ;
homologué la transaction conclue, en exécution de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge commissaire, entre les sociétés Antipodes Golf, Antipodes HGT, MM. [L], [B] et [Y], M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société SPGRD, prise en la personne de son représentant légal M. [R], la société [A] international et M. [A] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de :
déclarer recevable leur tierce- opposition ;
réformer le jugement du 26 février 2016 en ce qu'il a prononcé l'homologation du protocole Antipodes et la résolution judiciaire des ventes de terrains aux société Antipodes ;
prononcer en conséquence la nullité du protocole Antipodes ;
remettre les parties dans leur état antérieur ;
juger que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf sont toujours débitrices auprès de la société SPGRD ;
condamner les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf à payer à la société SPGRD les sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 ;
condamner exclusivement les défendeurs, à savoir les société Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession à leur payer à chacun la somme de 15 000 € au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
rejeté la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par M. [A] pour défaut d'intérêt à agir ;
rejeté la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par la société [A] international pour défaut d'intérêt à agir ;
reçu la tierce opposition de la société SPGRD contre le jugement du 26 février 2016 ;
débouté la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016 ;
débouté les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] de leur demande au titre d'une procédure abusive ;
condamné in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 600 000 Fcfp à M. [I] et 250 000 Fcfp chacune aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf ;
débouté MM. [B] et [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
déclaré le jugement inopposable à la succesion de M. [E] [G] ;
condamné in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International aux dépens.
Parallèlement par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant sur la requête en nullité du protocole transactionnel ODT, a :
déclaré recevable l'action de la société SPGRD ;
prononcé la nullité de l'acte de cession dressé par Me [S] [K], notaire, le 19 mars 2019 pour défaut de pouvoir de Me [W] [I] ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société SPGRD tendant à replacer les parties dans leur état antérieur ;
déclaré irrecevable la société SPGRD en sa prétention d'ordonner que la société ODT lui restitue tous les biens reçus en exécution de l'acte notarié du 20 mars 2019 ou de tout autre acte passé en exécution du plan de cession ;
débouté la société SPGRD de sa prétention d'ordonner au juge commissaire de surseoir à statuer sur l'exécution du plan de cession ;
débouté la société ODT, la Banque Socredo et al Banque de Tahiti de leurs demandes tendant à condamner la société SPGRD au titre d'une action abusive et au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
condamné M. [I] à payer à la société SPGRD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel de Papeete a :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevable l'action dela société SPGRD, représentée par M. [R] ès qualité d'administrateur provisoire,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
La société SPGRD, prise en la personne de son représentant légal M. [R], M. [A] et la société [A] International ont relevé appel du jugement du 28 octobre 2022 par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023 et demandent à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement.
Par conclusions du 22 avril 2025, M. [P], en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, s'en rapporte à la décision rendue par la cour d'appel de Papeete.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2025, M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD, demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 28 octobre 2022 (RG 2021/000212) rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées dans les intérêts par Me [I] :
Statuant à nouveau sur lesdites demandes :
Prononcer la nullité des actes de procédure diligentés par la SAS SPGRD représentée par Monsieur [R] irrégulièrement désigné ;
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SAS SPGRD représentée par M. [F] [R] irrégulièrement désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'intérêt à agir ;
Déclarer irrecevables les demandes adverses à l'aune de l'autorité et de la force la chose jugée attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2015 ayant homologué le plan de cession totale des actifs de la SAS SPGRD au profit de la SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT) ;
Déclarer irrecevables les demandes adverses sur le fondement du principe de concentration des moyens ;
Rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD, de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] ;
Prononcer la suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures de la société SPGRD, de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] ;
Condamner in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et Monsieur [T] [A] à verser à Me [W] [I] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les accusations diffamatoires et outrageantes colportées à son encontre ;
Condamner in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et Monsieur [T] [A] à verser à Me [W] [I] la somme supplémentaire de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives d'intimés avec appel incident du 15 juillet 2025, les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] demandent à la cour d'appel :
A titre principal, CONFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce du 28 octobre 2022 en ce qu'il a declare irrecevable la tierce-opposition de la société [A] lNTERNATIONAL et de M. [T] [A] et le REFORMER en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de la société SPGRD,
et, statuant à nouveau,
DEGLARER la tierce-opposition irrecevable faute d'avoir appel en cause des ayants-droits de M. [Y] et en l'absence de qualité de tiers de la société SPGRD ;
A titre subsidiaire,
LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté les tiers-opposants de leur tierce-opposition;
LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté les tiers-opposants de leurs demandes nouvelles ;
LE REFOFIMER s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la sociéte SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [T] [A] à payer à la société ANTIPODES HGT, la société ANTIPODES GOLF, M. [M] [B] et M. [N] [L] la somme de 1 000 000 XPF à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus de procédure ;
CONDAMNER in solidum la société SPGRD, la société [A] |NTERNATlONAL et M. [T] [A] à payer à la société ANTIPODES HGT, la société ANTIPODES GOLF, M. [M] [B] et M. [N] [L] la somme de 500 000 XPF à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNER in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [T] [A] aux dépens.
Par conclusions d'appelant n°6 du 23 septembre 2025, la société SPGRD, représentée par M. [R] ès qualité, M. [A] et la société [A] International demandent à la cour d'appel de :
DEBOUTER Ies intimés et Ies appelants incidents de l'intégralité de Ieurs demandes ;
INFIRMER partiellement le jugement du 28 octobre 2022, spécialement en ce qu'il a :
- Rejeté Ia tierce opposition de M. [T] [A] et [A] INTERNATIONAL pour d'intérêt à agir,
- Débouté la SPGRD de sa demande de reformation du jugement du 26 février 2016,
- Condamné in solidum la société SPGRD, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL à verser au titre des frais irrépétibles :
o A Me [W] [I] la somme de 600 000 francs CFP
o Aux sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF Ia somme de 250 000 francs CFP à chacune,
- Condamné in solidum la société SPGRD, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DECLARER que Ies appelants, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL ont un intérêt à agir en tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 ;
DECLARER Ieur tierce opposition recevable ;
DECLARER la demande introduite par Ies consorts ANTIPODES et autres ayant donné lieu au jugement du TMC de Papeete en date du 26 février 2016, irrecevable faute de qualité pour agir en homologation des actes d'un organe de la procédure collective et irrégulière pour avoir été introduite en matière gracieuse ;
RECEVOIR Ies tiers opposants dans Ieurs demandes ;
REFORMER le jugement du 26 février 2016 en ce qu'il a :
- Prononcé l'homologation du Protocole ANTIPODES;
- Prononcé la résolution judiciaire des ventes de terrains aux sociétés ANTIPODES ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du Protocole ANTIPODES, faute d'autorisation valable pour Me [I] de signer le Protocole et faute d'homologation obtenue à la date où Me [I] disposait encore des pouvoirs conférés par Ies jugements des 22 avril 2013 et 22 avril 2015 ;
REMETTRE Ies parties dans Ieur état antérieur ;
DIRE ET JUGER que Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF sont toujours débitrices auprès de la société SPGRD des sommes mises à Ieur charge par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete par-jugement en date du 29 octobre 2010 et des intérêts aux taux Iégaux ainsi que par I'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete le 17 avril 2014 ;
CONDAMNER Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, et Ieurs associes Mrs [B], [L] et [Y] instigateurs et signataires du protocole, à payer à la SAS SPGRD Ies sommes mises à Ieur charge par I'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 17 avril 2014 valant acte authentique de vente, soit la somme de 1 029 028 029 francs CFP à la date de Ieur condamnation par la cour d'appel de Papeete ;
REJETER Ies demandes de dommages et intérêts formées par Me [I] ;
CONDAMNER exclusivement Ies intimés, à savoir Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession venant à ses droits, à payer la somme de 20 000 € à chacun des demandeurs, à savoir la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [A] au titre de l'article 407 du Code de procédure civile polynésien ;
CONDAMNER Ies intimés, à savoir Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession venant à ses droits, aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
Sur l'exception de nullité des actes de procédures de la société SPGRD
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Selon l'article 43, alinéa 1, du même code, « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. »
Aux termes de l'article 438 du même code, « Le juge est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ou rendent impossible l'identification de la partie adverse. »
Enfin selon l'article 298, alinéa 2, du même code, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Le juge du fond, saisi d'une demande au fond et appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut examiner la régularité de l'ordonnance sur requête, sans pour autant la rétracter (1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.045).
Au cas présent, par ordonnance sur requête du 19 juin 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société SPGRD dans les actions suivantes :
Action en tierce-opposition au jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 février 2016 homologuant le protocole transactionnel entre la société SPGRD, représentée par M. [I], et la société Antipodes, les consorts [B], [L] et [Y],
Actions en nullité et subsidiairement en caducité du protocole transactionnel signé entre la SPGRD, représentée par M. [I] d'une part, et la société ODT, la société [Localité 25] Temae, la Banque Socredo et la Banque de Tahiti,
Action en révision du jugement ayant ordonné le plan de cession des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD,
Action en annulation des actes de cession signés par Me [I] en exécution du plan de cession totale des actifs de la société SPGRD,
Action en responsabilité, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, contre les personnes qui sont à l'origine de la mise en redressement judiciaire de la société SPGRD.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [I], M. [D], la société SPGRD et M. [R].
M. [I], qui n'a pas saisi le juge aux fins de rétractation de ladite ordonnance, conteste dans le cadre de la présente instance, ainsi que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 juin 2025, la régularité de cette ordonnance sur le fondement, d'une part, de la désignation irrégulière de M. [R] et, d'autre part, du défaut de mention de réserve de référé.
D'abord, sur le défaut de qualité à agir de la société SPGRD elle-même et l'irrégularité de la désignation de M. [R], il est constant que cette société a pris fin par l'effet du jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, qui a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT.
Selon l'article 1844-7, 7° du code civil de la Polynésie française, la société prend notamment fin « par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. »
La Cour de cassation juge que le débiteur « ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7-7° du Code civil, dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet. » (Com., 12 juillet 2004, pourvoi n° 01-16.034, Bull., 2004, IV, n° 158).
La Cour de cassation précise que « L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres. » (Com., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-11.090, Bull., 2004, IV, n° 113, sommaire).
Il en résulte que l'ancien président d'une société dissoute peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société à l'occasion de procédures judiciaires pour l'exercice de ses droits propres.
Au cas présent, il ressort de la requête à fin de nomination d'un mandataire ad hoc du 15 mai 2020, produite par les appelants en pièce n°14 (dépôts de pièces par RPVA du 25/06/2025), que le président du tribunal mixte de commerce a été saisi par la société SPGRD « représentée par M. [T] [A] (') en tant que président de la SPGRD » et qu'elle a été signée par celui-ci, et non sur requête de la société SPGRD elle-même contrairement à la mention incomplète figurant sur l'ordonnance litigieuse du 19 juin 2020.
Ainsi, contrairement aux constatations de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 juin 2025 en l'absence de production de cette requête aux débats, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation (pourvoi n°S25-19.596), il y a lieu de constater que c'est bien en sa qualité d'ancien président de la société SPGRD que M. [A] a présenté une requête en désignation d'un mandataire ad hoc.
Ensuite, sur l'absence de mention de réserve de référé sur l'ordonnance du 19 juin 2020, aux termes de l'article 440 du code de procédure civile de la Polynésie française, « A peine de nullité, l'ordonnance sur requête doit être motivée et comporter la mention de réserve de référé prévue à l'article 298, alinéa 2. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement. »
Il n'est pas contesté que l'ordonnance sur requête du 19 juin 2020 est dépourvue de la mention de réserve de référé.
En revanche, M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par ce seul défaut de mention dans l'ordonnance litigieuse, qui prévoit en son dispositif sa notification à l'intéressé, défaut du reste régularisé dans les conclusions des appelants et qu'il peut contester dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la désignation de M. [R] régulière, dit que le défaut de mention de réserve de référé n'était pas cause de nullité et rejeté, en conséquence, les moyens soulevés par M. [I].
Sur la fin de non-recevoir de la tierce opposition tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société SPGRD, de M. [A] et de la société [A] International
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 362 du même code, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En matière contentieuse, la tierce opposition n'est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »
Aux termes de l'article 363 du même code,
Il résulte du premier de ces textes que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition .
Il résulte du second que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.
Il en découle que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-18.189, publié, approuvant un arrêt de la cour d'appel de Papeete).
L'intérêt du demandeur à exercer la tierce opposition est une notion de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1ère civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 07-18.522, Bull.I, n°161 ; 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.135).
Par ailleurs dans le cadre des procédures collectives, aux termes de L. 621-89 du code du commerce de la Polynésie française portant sur les modalités de la cession d'entreprise, « en exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.»
Selon l'article L. 621-68 du même code, « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction.(') »
Il ressort des éléments de fait et de preuve que la société SPRGD, régulièrement représentée par M. [R] en qualité de mandataire ad'hoc, M. [A] et la société [A] International n'étaient ni partie ni représentés au jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
Il ne peut en effet être utilement tiré argument de ce que la société SPRGD était représentée par M. [I], improprement qualifié d'administrateur judiciaire par le jugement du 26 février 2016, en application de l'article L. 621-89 du code du commerce de la Polynésie française sus-visé, dès lors que par de justes motifs adoptés des premiers juges, il avait été désigné par jugement du 26 octobre 2015 commissaire à l'exécution du plan de cession, en application de l'article L. 621-68 du même code, de sorte qu'il ne pouvait cumuler ces deux missions par nature distinctes et incompatibles.
La société SPRGD, M. [A] et la société [A] International sont dès lors recevables comme ayant qualité à agir en leur tierce-opposition contre le jugement du 26 février 2016 et il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé sur ce fondement par les intimés.
Sur leur intérêt à agir, seule la société SPRGD a un intérêt à agir. En effet, étant partie signataire du protocole Antipodes (pièce n°4 de l'appelante) et contestant la régularité de sa représentation par M. [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, la société SPRGD a un intérêt personnel et direct à agir contre le jugement du 26 février 2016 qui a homologué ce protocole transactionnel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la tierce-opposition de la société SPRGD, représentée par M. [R] ès qualités, comme ayant qualité et intérêt à agir contre le jugement du 26 février 2016.
En revanche, il y a lieu de relever que M. [A] et la société [A] International, bien qu'agissant en qualité d'actionnaires, associés et créanciers de la société SPRGD, ne démontrent pas avoir un intérêt personnel et direct.
En effet, d'une part, ils ne sont pas parties signataires du protocole Antipode, auxquels ils ne sont pas intervenus, et celui-ci ne crée pas de droits ou d'obligations à leur égard.
D'autre part, ils n'invoquent aucun moyen qui leur soit propre quant aux conditions de la signature de ce protocole et son homologation par le jugement du 26 février 2016, le terrain de la fraude invoquée quant à la présentation prétendument faussement homologué du protocole litigieux et de l'atteinte à leurs intérêts économiques causant principalement une atteinte à l'intérêt personnel et direct de la société SPRGD, appelante à l'action principale.
D'une dernière part, aucun chef de dispositif au fond de l'arrêt du 17 avril 2014 (pièce n°12 des appelant), auquel le protocole Antipodes renonce, ne concerne la société [A] International ni ne préjudicie à ses droits, puisque les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf au titre de la signature des actes authentiques de vente des parcelles et du paiement du prix de vente des parcelles, de l'indemnité d'immobilisation et de la cession du droit au bail, le sont toutes au profit de la seule société SPRGD.
Il ressort seulement du dispositif de l'arrêt du 17 avril 2014 que la société [A] International est nommément déboutée avec la société SPGRD du surplus de leurs demandes, et les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf condamnées à leur payer une somme chacune au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'intérêt à agir de M. [A] et de la société [A] International et, déduction faite de l'irrecevabilité de leur tierce opposition, l'a rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel en cause de la succession de M. [E] [Y]
Les article 362 à 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoient pas, sous peine d'irrecevabilité de la tierce-opposition, l'appel en cause de toutes les parties, contrairement à l'article 584 du code de procédure civile métropolitain, qui prévoit qu' « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance ».
Aux termes de l'article 49, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Au cas présent, il est constant que M. [E] [Y], actionnaire des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, est décédé le [Date décès 7] 2019, soit antérieurement à l'assignation, sans que ses ayants-droits s'agissant d'une action transmissible aient été mis en cause.
L'appelante justifie de la régularisation en cause d'appel de cette fin de non-recevoir, par conclusions d'appel en cause reçues par RPVA le 24 août 2023, ayant appelé en cause le curateur aux successions et biens vacants venant en représentation des héritiers éventuels de M. [E] [Y].
Cependant les héritières du de cujus étaient identifiées à cette date, selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020 produit par les société Antipodes HGT et Antipodes Golf, aux termes duquel est agréée en qualité de nouvelle associée l'indivision composée de Mmes [O] et [V] [Y].
Il en résulte que, sans que l'irrégularité de la mise en cause de la succession ne soit cause d'irrecevabilité de la tierce-opposition, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le jugement inopposable à la succession de M. [E] [Y] et, y ajoutant, l'arrêt sera également déclaré inopposable à la succession.
Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles
Aux termes l'article 362, al. 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
La Cour de cassation juge que « l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique. » (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-14.195, publié ; voir également 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19.805, Bulletin 1996, II, n° 142 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.425).
Au cas présent, le dispositif du jugement du 26 février 2016 se borne à :
constater et, en tant que de besoin, prononce la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT. et Antipodes Golf des parcelles bord de mer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] pour une superficie de 20 555 m2 et des parcelles poches intérieures sur la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] et CV n°[Cadastre 14] ainsi que la cession du droit au bail portant sur les parcelles cadastrées CV n°[Cadastre 3], CV n°[Cadastre 4] et CV n°[Cadastre 9], à [Localité 25] ;
homologuer la transaction conclue, en exécution de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge commissaire, entre les sociétés Antipodes Golf, Antipodes HGT, MM. [L], [B] et [Y], M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, le juge de la tierce opposition ne peut donc statuer que sur les deux points jugés, à savoir, d'une part, constater ou non et prononcer ou non, en tant que de besoin, la résolution des ventes de terrains par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et, d'autre part, homologuer ou non le protocole Antipodes.
Si la société SPGRD peut invoquer des moyens qui n'auraient pas été débattus devant le premier juge pour critiquer ces deux points jugés, en revanche, elle est irrecevable à présenter des demandes ou prétentions nouvelles.
Il convient donc de confirmer les motifs du jugement sur ce point et y ajoutant au dispositif, dire irrecevables comme nouvelles les demandes aux fins de prononcer la nullité du protocole Antipodes, remettre les parties dans leur état antérieur, dire et juge que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf restent débitrices des sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 et les condamner avec leurs associés MM. [B] et [L] au paiement de ces sommes à la société SPGRD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Me [I] soutient que les demandes présentées par les appelants se heurtent à l'autorité et à la force de chose jugée par le jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, par lequel le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment homologué le plan de cession total des actifs de la société SPRGD au profit de la société ODT.
Si les demandes visent en effet à remettre indirectement en cause ce plan de cession, homologué par un jugement devenu irrévocable, la cession n'étant rendue possible que par suite de l'abandon de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014 objet même du protocole Antipodes, en revanche il s'agit de deux procédures distinctes.
En effet, d'une part, la chose demandée n'est pas la même, le jugement du 26 octobre 2015 statuant sur la demande aux fins de rejet du plan de continuation de la société SPGRD et d'homologation du plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT, alors que le jugement du 26 février 2016 statuant sur la demande aux fins de résolution des ventes et d'homologation du protocole d'accord Antipodes. D'autre part, la demande n'est pas entre les mêmes parties, le premier jugement concernant la société SPGRD en présence du représentant des salariés élu, de trois autres salariés, des créanciers comme contrôleur et bailleur et du candidat repreneur la société ODT, alors que le second jugement concerne la demande formée par les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B], [L] et [Y], en présence de M. [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et de M. [P] ès qualité de représentant des créanciers de cette société.
Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [I] de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens
En application du principe de concentration des moyens, « Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. » (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 ; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120).
Au cas présent, pour les mêmes raisons développées supra de procédures distinctes, le jugement du 26 octobre 2015 ne constitue pas l'instance initiale à celle ayant donné lieu au jugement du 26 février 2016. Il n'est ainsi pas constaté que la demande dont la cour d'appel est saisie est formée entre les mêmes parties et tend à une identité de cause avec celle précédemment présentée, en invoquant un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande ne se heurte pas à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [I] de la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens.
2- Sur le fond
Il est rappelé qu'il ne peut être statué au fond par le juge de la tierce opposition que sur les deux points jugés dans le dispositif du jugement du 26 février 2016, à savoir, d'une part, constater ou non et prononcer ou non, en tant que de besoin, la résolution des ventes de terrains par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et, d'autre part, homologuer ou non le protocole transactionnel Antipodes.
Aux termes de l'article 2044 du code civil de la Polynésie française, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 2052 du même code, « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. »
Les dispositions suivantes prévoient que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, mais qu'elles peuvent néanmoins être rescindées en cas d'erreur dans la personne, d'erreur sur l'objet de la contestation, de dol ou violence.
Selon l'article L. 621-24, alinéa 2, du code de commerce de la Polynésie française, « Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. »
Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française relatif à la transaction, « Le président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. »
Selon l'article 31-1 du même code, « En matière gracieuse, la demande est formée par requête. »
Aux termes de l'article 8-1 du même code, « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. »
Il résulte de ces textes que l'homologation d'une transaction, qui ne se heurte pas à un refus d'exécution de la part de l'autre partie à la transaction, relève de la matière gracieuse (2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 06-11.259, Bull. 2007, II, n° 133 ; 1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.053, Bull. 2009, I, n° 216).
En l'espèce, par jugement du 13 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a confié à M. [I], administrateur judiciaire de la société SPGRD placée en période d'observation, un mandat de représentation. Les motifs du jugement précisent sa finalité en ces termes : « afin notamment de négocier, sous réserve de l'homologation par le tribunal, les conditions du retour dans le patrimoine de la société SPGRD de l'intégralité des terrains cédés à des tiers », et ce afin de préserver les chances de cette société d'échapper à la liquidation judiciaire dans l'hypothèse où le projet de plan de continuation serait jugé insuffisant.
Il en résulte que la condition d'homologation de la transaction par le tribunal n'était imposée ni par la loi, ni par le dispositif de la décision donnant à l'administrateur judiciaire mandat de représentation pour la négocier, mais visait seulement à soumettre au contrôle du tribunal, en l'absence de litige, le contenu du protocole transactionnel négocié par l'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge commissaire a autorisé M. [I], en qualité d'administrateur avec mandat de représentation, à signer le protocole transactionnel Antipodes. Les motifs en sont les suivants : « Attendu que le protocole est indispensable à l'élaboration d'un plan de cession ou d'un plan de continuation.
Attendu que le retour des terrains a pour avantage de faire revenir à l'actif de la SPGRD des montants importants.
Attendu que les parties se sont rapprochées pour mettre fin définitive à toutes actions en cours et à venir. »
Cette ordonnance est visée en annexe 5 au protocole transactionnel (pièce n°4 des appelants) avec le projet de protocole transactionnel du 24 juin 2025.
Il est constaté que l'ordonnance du 3 juillet 2015 a été rendue au contradictoire de M. [A], régulièrement convoqué et comparant à l'audience du juge commissaire le 1er juillet 2015, à qui elle a été notifiée selon mention du juge et sa greffière, sans qu'il ne s'oppose à l'autorisation donnée à M. [I] ès qualités ni n'exerce aucun recours l'encontre de cette ordonnance.
Il en résulte que M. [I] avait qualité pour signer la transaction au nom de la société SPGRD pour y avoir été régulièrement autorisé par le juge-commissaire, conformément à l'article L. 621-24 sus-visé, avec l'accord à cette date du président et principal actionnaire lui-même de cette société. Il s'en déduit que la transaction n'a pas été négociée et signée en fraude aux droits de la société SPGRD.
Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société SPGRD en redressement judiciaire, a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT, comprenant notamment les terrains cédés initialement aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT, désigné M. [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et homologué l'accord conclu entre les sociétés ODT, [Localité 25] Temae et SPGRD et les banques Socredo et de Tahiti.
Les motifs du jugement mentionnent qu'aucun plan de cession totale d'actif ne peut être juridiquement envisagé sans le retour préalable, dans le patrimoine de la société SPGRD, de l'assise foncière du golf vendue à la société [Localité 25] Temae et des terrains cédés aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT. Il vise expressément, au titre de la levée de ces obstacles à la fin de la période d'observation, le protocole transactionnel Antipodes en ces termes : « D'une part, un protocole transactionnel, homologué par le juge commissaire le 3 juillet 2015, a permis le retour dans le patrimoine de la société SPGRD des terrains vendus aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT et a permis une diminution substantielle d'une partie du passif déclaré (') » (jugement p.9 §1).
L'article 1 du protocole transactionnel Antipodes vise expressément la résolution des ventes de parcelles par la société SPGRD aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT, objets du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 29 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014, et par suite l'abandon de l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, c'est bien en considération de l'existence et du contenu du protocole Antipodes que le tribunal mixte de commerce a décidé d'homologuer le plan de cession totale des actions de la société SPGRD au profit de la société ODT.
Il précise notamment en son dispositif que la cession emportera « cession de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD, comprenant notamment les terrains cédés initialement à la SNC [Localité 25] Temae et ceux cédés aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT. »
Il importe peu à cet égard que l'homologation du protocole Antipodes n'ait pas été visée au dispositif du jugement au même titre que celle du protocole conclu avec les sociétés ODT et [Localité 25] Temae, dès lors que, d'une part, le tribunal mixte de commerce considérait que l'autorisation du juge commissaire du 3 juillet 2015 improprement qualifiée d'homologation suffisait à lui donner force exécutoire et, d'autre part, le dispositif du jugement du 26 octobre 2015 visait précisément la cession des terrains cédés initialement aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT et ses conséquences légales et financières en termes de résolution des ventes des terrains, laquelle cession a été rendue possible par suite de l'abandon de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014, qui fait justement l'objet du protocole transactionnel Antipodes.
Il en résulte que le jugement du 26 octobre 2015, qui a approuvé et tiré les conséquences légales du protocole transactionnel Antipodes, l'a implicitement mais nécessairement homologué à titre d'acte négocié par M. [I] ès qualités d'administrateur judiciaire investi d'un mandat de représentation de la société SPGRD.
Concernant l'homologation du protocole Antipodes à titre de protocole transactionnel par jugement du 26 février 2016, la demande a été formée par les sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT par requête en homologation du 24 novembre 2015, formée en matière gracieuse, en application de l'article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française susvisé et de l'article 5 du protocole Antipodes, qui prévoit qu'en application de ce texte, « chacune des parties aura la possibilité de demander au président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, de conférer force exécutoire au protocole transactionnel.»
C'est donc en qualité de parties, et en matière gracieuse dès lors que la transaction ne se heurtait à aucun refus d'exécution de la part des parties à la transaction, que la demande d'homologation a été régulièrement faite afin de lui conférer force exécutoire, sans violation du caractère contentieux ni contradictoire de la procédure.
Par ailleurs, la seule circonstance que le protocole transactionnel Antipodes mentionne en son article 4 qu'il a été homologué par le tribunal mixte de commerce de Papeete aux termes d'un jugement qui ne figure pas en annexe 6, ne constitue pas une fraude aux droits de la société SPGRD, dès lors que le dispositif du jugement du 13 avril 2015 n'imposait pas cette homologation, que sa signature a été régulièrement autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2015 et qu'il a été implicitement mais nécessairement homologué par le jugement rendu en matière de procédures collectives du 26 octobre 2015, devenu définitif.
En outre, l'appelante n'invoque ni erreur de droit, ni erreur dans la personne, erreur sur l'objet de la contestation, dol ou violence.
Par suite, le tribunal mixte de commerce de Papeete a pu estimer, dans son jugement rendu le 28 octobre 2022 sur tierce opposition, n'y avoir lieu à réformer le jugement rendu en matière gracieuse le 26 février 2016.
En effet, par de justes motifs que la cour adopte, il relève d'abord que le tribunal se contente de « constater » et prononce « en tant que de besoin » la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT des terrains litigieux, déjà tranchée par le jugement du 26 octobre 2025 comme condition préalable levée à la cession totale des actifs de la société SPGRD à la société OCD figurant en son dispositif, de sorte que ce chef de dispositif n'emporte aucune conséquence juridique nouvelle.
Le jugement critiqué relève ensuite la pertinence de l'homologation du protocole Antipodes à titre de protocole transactionnel par jugement rendu le 26 février 2016 en matière gracieuse, pour les motifs développés supra.
En tout état de cause, les mentions du jugement du 26 février 2016 critiqué revêtent un caractère superfétatoire en considération du jugement définitif du 26 octobre 2015, les pourvois en cassation contre l'arrêt confirmatif du 18 février 2016 ayant été rejetés (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394 ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La Cour de cassation juge que « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l'exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International auraient agi à d'autres fins que celle de la défense de leurs intérêts légitimes ni qu'ils auraient fondé leur demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'ils auraient commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour accusations diffamatoires et outrageantes
Selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version modifiée par la loi n°2008-1187 du 14 novembre 2008, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
La Cour de cassation juge qu' « Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. » (1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.139, publié ; dans le même sens 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-17.970, Bull. 2017, I, n° 137).
M. [I] justifie que, dans leurs écritures, les appelants ont porté envers lui des accusations graves ad hominem notamment de « trahison » dans son rapport au tribunal mixte de commerce en vue de la liquidation de la société SPGRD, de maintenir « le détournement des biens de la société qu'il devait défendre », d'avoir décidé un plan de cession de ses actifs « ruineux pour Moorea et le Territoire, frauduleux et mensonger par ses actions et c'est escroquerie évidente », qui excédent les propos pouvant être tenus par une partie pour assurer une défense ferme et efficace de ses prétentions et discuter les pièces et arguments de son adversaire, ces allégations portant atteinte à l'honorabilité de M. [I] en qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan dont la probité est mise en doute.
Toutefois, ces passages des conclusions des appelants ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire. En effet, si l'instance concerne la tierce opposition à l'encontre du jugement du 26 février 2016, celui-ci porte sur la demande de réformation du jugement du 26 février 2016 relatif à une mesure de sûreté prise à titre gracieux à l'issue de la procédure collective à l'égard de la société SPGRD et, précisément, à la résolution des ventes de parcelles dans le cadre du plan de cession total de ses actifs et à l'homologation du protocole transactionnel Antipodes, objets des propos excessifs dans les écritures des appelants.
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement critiqué, de débouter M. [I] de sa demande en suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures des appelants et en condamnation de ceux-ci à lui payer des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à payer à M. [I], d'une part, aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et MM. [B] et [L], d'autre part, la somme de 1 000 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société SPGRD, M. [A] et la société [A] International, qui succombent, seront en outre condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu, le 28 octobre 2022, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
Rejette toute fin de non-recevoir plus ample ou contraire ;
Rejette les demandes nouvelles de la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International en nullité du protocole Antipodes, remise des parties dans leur état antérieur, dire et juger que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf sont toujours débitrices des sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 et condamnation des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et leurs associés MM. [B] et [L] à payer à la société SPGRD les sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 ;
Déboute M. [I] de sa demande en suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures de la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International et en leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Déclare l'arrêt inopposable à la succession de M. [E] [Y] ;
Condamne in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à payer à M. [I], d'une part, aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et MM. [B] et [L], d'autre part, la somme de 1 000 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
CP
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Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas
- Me Algan
- Me [I]
- Me [P]
- Le curateur
- Me Mikou
le 22 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 23/00068 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2022/151, rg n° 2021 000212 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2023 ;
Appelants :
M. [T] [A], né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française, [Adresse 16] ;
La Société South Pacific Golf And resorts Development, Sas immatriculée au rcs de Papeete sous le numéro 99 371 B (ancien 7433 B99), n° Tahiti 526 921, ayant son siège social au domaine de Temae,
[Adresse 18] ;
La société [A] international, société anonyme au capital de 2.286.735,26 euros, immatriculéeau registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro [Numéro identifiant 15], représentée par son directeur général Monsieur [C] [A] et dont le siège social est situé sis au [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat postulant Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete, et pour avocat plaidant, Me Charley Hannoun, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
La Société Antipodes HGT - Hôtel & Golf & Thalasso, société par actions simplifiées, au capital de 75 000 000 francs Cfp, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 08 66 B, n°Tahiti 855 213, ayant son siège [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège ;
S.A.R.L. Antipose Golf, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 francs CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 09 114 B, n°Tahiti 902 718, ayant son siège [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège ;
M. [M] [B], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant professionnellement [Adresse 21] - Nouvelle Calédonie ;
M. [N] [L], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - Nouvelle Calédonie ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants venant en représentation des héritiers éventuels de :
M. [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 24] (69), de nationalité française, actuellement décédé ;
Assigné à la personne le 13 septembre 2023 ;
M. [W] [I], Administrateur judiciaire nommé Commissaire à l'exécution du plan par jugement du TMC de Papeete en date du 25 octobre 2015, [Adresse 11], ou [Adresse 20].
Ayant pour avocat la Selarl Tiki-legal, représentée par Me Mourad Mikou et Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
M. [H] [P] es qualité de successeur de Me [Z] [P] et de Me [J] [D], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la SPGRD, [Adresse 19] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025 du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La société South Pacific Golf & Resort Devlopment (la société SPGRD), dont les actionnaires sont M. [A] et la société [A] international, avait pour activité la construction et l'exploitation d'un golf et d'un complexe hôtelier sur l'ile de [Localité 25], nécessaire à l'équilibre économique et financier de l'opération. Elle s'est trouvée confrontée à des difficultés de financement à compter d'avril 2010.
Par jugement du 29 octobre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné les sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf, partenaires financiers de la société SPGRD ayant pour associés MM. [B], [L] et [G], à signer l'acte de cession de terrains permettant à la société SPGRD de financier l'opération.
Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la société SPGRD en redressement judiciaire et désigné M. [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. [P] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 13 avril 2015, la mission de M. [I] a été étendue à une mission de représentation, notamment en vue de négocier, sous réserve de l'homologation par le tribunal, les conditions du retour dans le patrimoine de la société SPGRD des terrains cédés aux sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge commissaire a autorisé M. [I], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD, à signer le protocole transactionnel dit « protocole Antipodes » conclu avec les société Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf, MM. [L], [B] et [Y], d'une part, et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, d'autre part.
Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de continuation de la société SPGRD et a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société Océannienne de développement touristique (la société ODT).
Par arrêt du 15 novembre 2017 (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par M. [R] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [A], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Par arrêt du 5 décembre 2018 (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985), la Cour de cassation par une décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi comme irrecevable formé par la société SPGRD, par M. [R] en qualité d'administrateur ad'hoc de la société SPGRD et par M. [A], tant en sa qualité de président et associé de cette société qu'à titre personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016.
Entre-temps, par jugement du 26 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
constaté et, en tant que de besoin, prononce la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes H.G.T. et Antipodes Golf des parcelles bord de mer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] pour une superficie de 20 555 m2 et des parcelles poches intérieures sur la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] et CV n°[Cadastre 14] ainsi que la cession du droit au bail portant sur les parcelles cadastrées CV n°[Cadastre 3], CV n°[Cadastre 4] et CV n°[Cadastre 9], à [Localité 25] ;
homologué la transaction conclue, en exécution de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge commissaire, entre les sociétés Antipodes Golf, Antipodes HGT, MM. [L], [B] et [Y], M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société SPGRD, prise en la personne de son représentant légal M. [R], la société [A] international et M. [A] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de :
déclarer recevable leur tierce- opposition ;
réformer le jugement du 26 février 2016 en ce qu'il a prononcé l'homologation du protocole Antipodes et la résolution judiciaire des ventes de terrains aux société Antipodes ;
prononcer en conséquence la nullité du protocole Antipodes ;
remettre les parties dans leur état antérieur ;
juger que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf sont toujours débitrices auprès de la société SPGRD ;
condamner les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf à payer à la société SPGRD les sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 ;
condamner exclusivement les défendeurs, à savoir les société Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession à leur payer à chacun la somme de 15 000 € au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
rejeté la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par M. [A] pour défaut d'intérêt à agir ;
rejeté la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par la société [A] international pour défaut d'intérêt à agir ;
reçu la tierce opposition de la société SPGRD contre le jugement du 26 février 2016 ;
débouté la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016 ;
débouté les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] de leur demande au titre d'une procédure abusive ;
condamné in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 600 000 Fcfp à M. [I] et 250 000 Fcfp chacune aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf ;
débouté MM. [B] et [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
déclaré le jugement inopposable à la succesion de M. [E] [G] ;
condamné in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International aux dépens.
Parallèlement par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant sur la requête en nullité du protocole transactionnel ODT, a :
déclaré recevable l'action de la société SPGRD ;
prononcé la nullité de l'acte de cession dressé par Me [S] [K], notaire, le 19 mars 2019 pour défaut de pouvoir de Me [W] [I] ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société SPGRD tendant à replacer les parties dans leur état antérieur ;
déclaré irrecevable la société SPGRD en sa prétention d'ordonner que la société ODT lui restitue tous les biens reçus en exécution de l'acte notarié du 20 mars 2019 ou de tout autre acte passé en exécution du plan de cession ;
débouté la société SPGRD de sa prétention d'ordonner au juge commissaire de surseoir à statuer sur l'exécution du plan de cession ;
débouté la société ODT, la Banque Socredo et al Banque de Tahiti de leurs demandes tendant à condamner la société SPGRD au titre d'une action abusive et au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
condamné M. [I] à payer à la société SPGRD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel de Papeete a :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevable l'action dela société SPGRD, représentée par M. [R] ès qualité d'administrateur provisoire,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
La société SPGRD, prise en la personne de son représentant légal M. [R], M. [A] et la société [A] International ont relevé appel du jugement du 28 octobre 2022 par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2023 et demandent à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement.
Par conclusions du 22 avril 2025, M. [P], en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD, s'en rapporte à la décision rendue par la cour d'appel de Papeete.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2025, M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD, demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du 28 octobre 2022 (RG 2021/000212) rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées dans les intérêts par Me [I] :
Statuant à nouveau sur lesdites demandes :
Prononcer la nullité des actes de procédure diligentés par la SAS SPGRD représentée par Monsieur [R] irrégulièrement désigné ;
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SAS SPGRD représentée par M. [F] [R] irrégulièrement désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] pour défaut d'intérêt à agir ;
Déclarer irrecevables les demandes adverses à l'aune de l'autorité et de la force la chose jugée attachée au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2015 ayant homologué le plan de cession totale des actifs de la SAS SPGRD au profit de la SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT) ;
Déclarer irrecevables les demandes adverses sur le fondement du principe de concentration des moyens ;
Rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD, de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] ;
Prononcer la suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures de la société SPGRD, de la société [A] INTERNATIONAL et de Monsieur [T] [A] ;
Condamner in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et Monsieur [T] [A] à verser à Me [W] [I] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les accusations diffamatoires et outrageantes colportées à son encontre ;
Condamner in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et Monsieur [T] [A] à verser à Me [W] [I] la somme supplémentaire de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives d'intimés avec appel incident du 15 juillet 2025, les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] demandent à la cour d'appel :
A titre principal, CONFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce du 28 octobre 2022 en ce qu'il a declare irrecevable la tierce-opposition de la société [A] lNTERNATIONAL et de M. [T] [A] et le REFORMER en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de la société SPGRD,
et, statuant à nouveau,
DEGLARER la tierce-opposition irrecevable faute d'avoir appel en cause des ayants-droits de M. [Y] et en l'absence de qualité de tiers de la société SPGRD ;
A titre subsidiaire,
LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté les tiers-opposants de leur tierce-opposition;
LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté les tiers-opposants de leurs demandes nouvelles ;
LE REFOFIMER s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la sociéte SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [T] [A] à payer à la société ANTIPODES HGT, la société ANTIPODES GOLF, M. [M] [B] et M. [N] [L] la somme de 1 000 000 XPF à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus de procédure ;
CONDAMNER in solidum la société SPGRD, la société [A] |NTERNATlONAL et M. [T] [A] à payer à la société ANTIPODES HGT, la société ANTIPODES GOLF, M. [M] [B] et M. [N] [L] la somme de 500 000 XPF à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNER in solidum la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [T] [A] aux dépens.
Par conclusions d'appelant n°6 du 23 septembre 2025, la société SPGRD, représentée par M. [R] ès qualité, M. [A] et la société [A] International demandent à la cour d'appel de :
DEBOUTER Ies intimés et Ies appelants incidents de l'intégralité de Ieurs demandes ;
INFIRMER partiellement le jugement du 28 octobre 2022, spécialement en ce qu'il a :
- Rejeté Ia tierce opposition de M. [T] [A] et [A] INTERNATIONAL pour d'intérêt à agir,
- Débouté la SPGRD de sa demande de reformation du jugement du 26 février 2016,
- Condamné in solidum la société SPGRD, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL à verser au titre des frais irrépétibles :
o A Me [W] [I] la somme de 600 000 francs CFP
o Aux sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF Ia somme de 250 000 francs CFP à chacune,
- Condamné in solidum la société SPGRD, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DECLARER que Ies appelants, M. [T] [A] et la société [A] INTERNATIONAL ont un intérêt à agir en tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 ;
DECLARER Ieur tierce opposition recevable ;
DECLARER la demande introduite par Ies consorts ANTIPODES et autres ayant donné lieu au jugement du TMC de Papeete en date du 26 février 2016, irrecevable faute de qualité pour agir en homologation des actes d'un organe de la procédure collective et irrégulière pour avoir été introduite en matière gracieuse ;
RECEVOIR Ies tiers opposants dans Ieurs demandes ;
REFORMER le jugement du 26 février 2016 en ce qu'il a :
- Prononcé l'homologation du Protocole ANTIPODES;
- Prononcé la résolution judiciaire des ventes de terrains aux sociétés ANTIPODES ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du Protocole ANTIPODES, faute d'autorisation valable pour Me [I] de signer le Protocole et faute d'homologation obtenue à la date où Me [I] disposait encore des pouvoirs conférés par Ies jugements des 22 avril 2013 et 22 avril 2015 ;
REMETTRE Ies parties dans Ieur état antérieur ;
DIRE ET JUGER que Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF sont toujours débitrices auprès de la société SPGRD des sommes mises à Ieur charge par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete par-jugement en date du 29 octobre 2010 et des intérêts aux taux Iégaux ainsi que par I'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete le 17 avril 2014 ;
CONDAMNER Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, et Ieurs associes Mrs [B], [L] et [Y] instigateurs et signataires du protocole, à payer à la SAS SPGRD Ies sommes mises à Ieur charge par I'arrêt de la Cour d'Appel de Papeete du 17 avril 2014 valant acte authentique de vente, soit la somme de 1 029 028 029 francs CFP à la date de Ieur condamnation par la cour d'appel de Papeete ;
REJETER Ies demandes de dommages et intérêts formées par Me [I] ;
CONDAMNER exclusivement Ies intimés, à savoir Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession venant à ses droits, à payer la somme de 20 000 € à chacun des demandeurs, à savoir la société SPGRD, la société [A] INTERNATIONAL et M. [A] au titre de l'article 407 du Code de procédure civile polynésien ;
CONDAMNER Ies intimés, à savoir Ies sociétés ANTIPODES HGT et ANTIPODES GOLF, MM. [B], [L] et [Y] ou sa succession venant à ses droits, aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
Sur l'exception de nullité des actes de procédures de la société SPGRD
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Selon l'article 43, alinéa 1, du même code, « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. »
Aux termes de l'article 438 du même code, « Le juge est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ou rendent impossible l'identification de la partie adverse. »
Enfin selon l'article 298, alinéa 2, du même code, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Le juge du fond, saisi d'une demande au fond et appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut examiner la régularité de l'ordonnance sur requête, sans pour autant la rétracter (1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.045).
Au cas présent, par ordonnance sur requête du 19 juin 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société SPGRD dans les actions suivantes :
Action en tierce-opposition au jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 février 2016 homologuant le protocole transactionnel entre la société SPGRD, représentée par M. [I], et la société Antipodes, les consorts [B], [L] et [Y],
Actions en nullité et subsidiairement en caducité du protocole transactionnel signé entre la SPGRD, représentée par M. [I] d'une part, et la société ODT, la société [Localité 25] Temae, la Banque Socredo et la Banque de Tahiti,
Action en révision du jugement ayant ordonné le plan de cession des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD,
Action en annulation des actes de cession signés par Me [I] en exécution du plan de cession totale des actifs de la société SPGRD,
Action en responsabilité, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, contre les personnes qui sont à l'origine de la mise en redressement judiciaire de la société SPGRD.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [I], M. [D], la société SPGRD et M. [R].
M. [I], qui n'a pas saisi le juge aux fins de rétractation de ladite ordonnance, conteste dans le cadre de la présente instance, ainsi que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 juin 2025, la régularité de cette ordonnance sur le fondement, d'une part, de la désignation irrégulière de M. [R] et, d'autre part, du défaut de mention de réserve de référé.
D'abord, sur le défaut de qualité à agir de la société SPGRD elle-même et l'irrégularité de la désignation de M. [R], il est constant que cette société a pris fin par l'effet du jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, qui a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT.
Selon l'article 1844-7, 7° du code civil de la Polynésie française, la société prend notamment fin « par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. »
La Cour de cassation juge que le débiteur « ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7-7° du Code civil, dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet. » (Com., 12 juillet 2004, pourvoi n° 01-16.034, Bull., 2004, IV, n° 158).
La Cour de cassation précise que « L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres. » (Com., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-11.090, Bull., 2004, IV, n° 113, sommaire).
Il en résulte que l'ancien président d'une société dissoute peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société à l'occasion de procédures judiciaires pour l'exercice de ses droits propres.
Au cas présent, il ressort de la requête à fin de nomination d'un mandataire ad hoc du 15 mai 2020, produite par les appelants en pièce n°14 (dépôts de pièces par RPVA du 25/06/2025), que le président du tribunal mixte de commerce a été saisi par la société SPGRD « représentée par M. [T] [A] (') en tant que président de la SPGRD » et qu'elle a été signée par celui-ci, et non sur requête de la société SPGRD elle-même contrairement à la mention incomplète figurant sur l'ordonnance litigieuse du 19 juin 2020.
Ainsi, contrairement aux constatations de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 26 juin 2025 en l'absence de production de cette requête aux débats, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation (pourvoi n°S25-19.596), il y a lieu de constater que c'est bien en sa qualité d'ancien président de la société SPGRD que M. [A] a présenté une requête en désignation d'un mandataire ad hoc.
Ensuite, sur l'absence de mention de réserve de référé sur l'ordonnance du 19 juin 2020, aux termes de l'article 440 du code de procédure civile de la Polynésie française, « A peine de nullité, l'ordonnance sur requête doit être motivée et comporter la mention de réserve de référé prévue à l'article 298, alinéa 2. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement. »
Il n'est pas contesté que l'ordonnance sur requête du 19 juin 2020 est dépourvue de la mention de réserve de référé.
En revanche, M. [I] ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par ce seul défaut de mention dans l'ordonnance litigieuse, qui prévoit en son dispositif sa notification à l'intéressé, défaut du reste régularisé dans les conclusions des appelants et qu'il peut contester dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la désignation de M. [R] régulière, dit que le défaut de mention de réserve de référé n'était pas cause de nullité et rejeté, en conséquence, les moyens soulevés par M. [I].
Sur la fin de non-recevoir de la tierce opposition tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir de la société SPGRD, de M. [A] et de la société [A] International
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 362 du même code, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En matière contentieuse, la tierce opposition n'est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »
Aux termes de l'article 363 du même code,
Il résulte du premier de ces textes que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition .
Il résulte du second que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.
Il en découle que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-18.189, publié, approuvant un arrêt de la cour d'appel de Papeete).
L'intérêt du demandeur à exercer la tierce opposition est une notion de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1ère civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 07-18.522, Bull.I, n°161 ; 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.135).
Par ailleurs dans le cadre des procédures collectives, aux termes de L. 621-89 du code du commerce de la Polynésie française portant sur les modalités de la cession d'entreprise, « en exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.»
Selon l'article L. 621-68 du même code, « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction.(') »
Il ressort des éléments de fait et de preuve que la société SPRGD, régulièrement représentée par M. [R] en qualité de mandataire ad'hoc, M. [A] et la société [A] International n'étaient ni partie ni représentés au jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
Il ne peut en effet être utilement tiré argument de ce que la société SPRGD était représentée par M. [I], improprement qualifié d'administrateur judiciaire par le jugement du 26 février 2016, en application de l'article L. 621-89 du code du commerce de la Polynésie française sus-visé, dès lors que par de justes motifs adoptés des premiers juges, il avait été désigné par jugement du 26 octobre 2015 commissaire à l'exécution du plan de cession, en application de l'article L. 621-68 du même code, de sorte qu'il ne pouvait cumuler ces deux missions par nature distinctes et incompatibles.
La société SPRGD, M. [A] et la société [A] International sont dès lors recevables comme ayant qualité à agir en leur tierce-opposition contre le jugement du 26 février 2016 et il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé sur ce fondement par les intimés.
Sur leur intérêt à agir, seule la société SPRGD a un intérêt à agir. En effet, étant partie signataire du protocole Antipodes (pièce n°4 de l'appelante) et contestant la régularité de sa représentation par M. [I], ès qualités d'administrateur judiciaire, la société SPRGD a un intérêt personnel et direct à agir contre le jugement du 26 février 2016 qui a homologué ce protocole transactionnel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la tierce-opposition de la société SPRGD, représentée par M. [R] ès qualités, comme ayant qualité et intérêt à agir contre le jugement du 26 février 2016.
En revanche, il y a lieu de relever que M. [A] et la société [A] International, bien qu'agissant en qualité d'actionnaires, associés et créanciers de la société SPRGD, ne démontrent pas avoir un intérêt personnel et direct.
En effet, d'une part, ils ne sont pas parties signataires du protocole Antipode, auxquels ils ne sont pas intervenus, et celui-ci ne crée pas de droits ou d'obligations à leur égard.
D'autre part, ils n'invoquent aucun moyen qui leur soit propre quant aux conditions de la signature de ce protocole et son homologation par le jugement du 26 février 2016, le terrain de la fraude invoquée quant à la présentation prétendument faussement homologué du protocole litigieux et de l'atteinte à leurs intérêts économiques causant principalement une atteinte à l'intérêt personnel et direct de la société SPRGD, appelante à l'action principale.
D'une dernière part, aucun chef de dispositif au fond de l'arrêt du 17 avril 2014 (pièce n°12 des appelant), auquel le protocole Antipodes renonce, ne concerne la société [A] International ni ne préjudicie à ses droits, puisque les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf au titre de la signature des actes authentiques de vente des parcelles et du paiement du prix de vente des parcelles, de l'indemnité d'immobilisation et de la cession du droit au bail, le sont toutes au profit de la seule société SPRGD.
Il ressort seulement du dispositif de l'arrêt du 17 avril 2014 que la société [A] International est nommément déboutée avec la société SPGRD du surplus de leurs demandes, et les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf condamnées à leur payer une somme chacune au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence d'intérêt à agir de M. [A] et de la société [A] International et, déduction faite de l'irrecevabilité de leur tierce opposition, l'a rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel en cause de la succession de M. [E] [Y]
Les article 362 à 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoient pas, sous peine d'irrecevabilité de la tierce-opposition, l'appel en cause de toutes les parties, contrairement à l'article 584 du code de procédure civile métropolitain, qui prévoit qu' « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance ».
Aux termes de l'article 49, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Au cas présent, il est constant que M. [E] [Y], actionnaire des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, est décédé le [Date décès 7] 2019, soit antérieurement à l'assignation, sans que ses ayants-droits s'agissant d'une action transmissible aient été mis en cause.
L'appelante justifie de la régularisation en cause d'appel de cette fin de non-recevoir, par conclusions d'appel en cause reçues par RPVA le 24 août 2023, ayant appelé en cause le curateur aux successions et biens vacants venant en représentation des héritiers éventuels de M. [E] [Y].
Cependant les héritières du de cujus étaient identifiées à cette date, selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2020 produit par les société Antipodes HGT et Antipodes Golf, aux termes duquel est agréée en qualité de nouvelle associée l'indivision composée de Mmes [O] et [V] [Y].
Il en résulte que, sans que l'irrégularité de la mise en cause de la succession ne soit cause d'irrecevabilité de la tierce-opposition, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le jugement inopposable à la succession de M. [E] [Y] et, y ajoutant, l'arrêt sera également déclaré inopposable à la succession.
Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles
Aux termes l'article 362, al. 1 et 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
La Cour de cassation juge que « l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique. » (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-14.195, publié ; voir également 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19.805, Bulletin 1996, II, n° 142 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.425).
Au cas présent, le dispositif du jugement du 26 février 2016 se borne à :
constater et, en tant que de besoin, prononce la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT. et Antipodes Golf des parcelles bord de mer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] pour une superficie de 20 555 m2 et des parcelles poches intérieures sur la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] et CV n°[Cadastre 14] ainsi que la cession du droit au bail portant sur les parcelles cadastrées CV n°[Cadastre 3], CV n°[Cadastre 4] et CV n°[Cadastre 9], à [Localité 25] ;
homologuer la transaction conclue, en exécution de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le juge commissaire, entre les sociétés Antipodes Golf, Antipodes HGT, MM. [L], [B] et [Y], M. [I] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et M. [P] agissant en qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, le juge de la tierce opposition ne peut donc statuer que sur les deux points jugés, à savoir, d'une part, constater ou non et prononcer ou non, en tant que de besoin, la résolution des ventes de terrains par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et, d'autre part, homologuer ou non le protocole Antipodes.
Si la société SPGRD peut invoquer des moyens qui n'auraient pas été débattus devant le premier juge pour critiquer ces deux points jugés, en revanche, elle est irrecevable à présenter des demandes ou prétentions nouvelles.
Il convient donc de confirmer les motifs du jugement sur ce point et y ajoutant au dispositif, dire irrecevables comme nouvelles les demandes aux fins de prononcer la nullité du protocole Antipodes, remettre les parties dans leur état antérieur, dire et juge que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf restent débitrices des sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 et les condamner avec leurs associés MM. [B] et [L] au paiement de ces sommes à la société SPGRD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Me [I] soutient que les demandes présentées par les appelants se heurtent à l'autorité et à la force de chose jugée par le jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, par lequel le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment homologué le plan de cession total des actifs de la société SPRGD au profit de la société ODT.
Si les demandes visent en effet à remettre indirectement en cause ce plan de cession, homologué par un jugement devenu irrévocable, la cession n'étant rendue possible que par suite de l'abandon de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014 objet même du protocole Antipodes, en revanche il s'agit de deux procédures distinctes.
En effet, d'une part, la chose demandée n'est pas la même, le jugement du 26 octobre 2015 statuant sur la demande aux fins de rejet du plan de continuation de la société SPGRD et d'homologation du plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT, alors que le jugement du 26 février 2016 statuant sur la demande aux fins de résolution des ventes et d'homologation du protocole d'accord Antipodes. D'autre part, la demande n'est pas entre les mêmes parties, le premier jugement concernant la société SPGRD en présence du représentant des salariés élu, de trois autres salariés, des créanciers comme contrôleur et bailleur et du candidat repreneur la société ODT, alors que le second jugement concerne la demande formée par les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B], [L] et [Y], en présence de M. [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SPGRD et de M. [P] ès qualité de représentant des créanciers de cette société.
Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [I] de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens
En application du principe de concentration des moyens, « Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. » (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 ; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120).
Au cas présent, pour les mêmes raisons développées supra de procédures distinctes, le jugement du 26 octobre 2015 ne constitue pas l'instance initiale à celle ayant donné lieu au jugement du 26 février 2016. Il n'est ainsi pas constaté que la demande dont la cour d'appel est saisie est formée entre les mêmes parties et tend à une identité de cause avec celle précédemment présentée, en invoquant un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande ne se heurte pas à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. [I] de la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens.
2- Sur le fond
Il est rappelé qu'il ne peut être statué au fond par le juge de la tierce opposition que sur les deux points jugés dans le dispositif du jugement du 26 février 2016, à savoir, d'une part, constater ou non et prononcer ou non, en tant que de besoin, la résolution des ventes de terrains par la société SPGRD aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et, d'autre part, homologuer ou non le protocole transactionnel Antipodes.
Aux termes de l'article 2044 du code civil de la Polynésie française, « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 2052 du même code, « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. »
Les dispositions suivantes prévoient que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, mais qu'elles peuvent néanmoins être rescindées en cas d'erreur dans la personne, d'erreur sur l'objet de la contestation, de dol ou violence.
Selon l'article L. 621-24, alinéa 2, du code de commerce de la Polynésie française, « Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. »
Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française relatif à la transaction, « Le président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. »
Selon l'article 31-1 du même code, « En matière gracieuse, la demande est formée par requête. »
Aux termes de l'article 8-1 du même code, « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. »
Il résulte de ces textes que l'homologation d'une transaction, qui ne se heurte pas à un refus d'exécution de la part de l'autre partie à la transaction, relève de la matière gracieuse (2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 06-11.259, Bull. 2007, II, n° 133 ; 1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.053, Bull. 2009, I, n° 216).
En l'espèce, par jugement du 13 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a confié à M. [I], administrateur judiciaire de la société SPGRD placée en période d'observation, un mandat de représentation. Les motifs du jugement précisent sa finalité en ces termes : « afin notamment de négocier, sous réserve de l'homologation par le tribunal, les conditions du retour dans le patrimoine de la société SPGRD de l'intégralité des terrains cédés à des tiers », et ce afin de préserver les chances de cette société d'échapper à la liquidation judiciaire dans l'hypothèse où le projet de plan de continuation serait jugé insuffisant.
Il en résulte que la condition d'homologation de la transaction par le tribunal n'était imposée ni par la loi, ni par le dispositif de la décision donnant à l'administrateur judiciaire mandat de représentation pour la négocier, mais visait seulement à soumettre au contrôle du tribunal, en l'absence de litige, le contenu du protocole transactionnel négocié par l'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge commissaire a autorisé M. [I], en qualité d'administrateur avec mandat de représentation, à signer le protocole transactionnel Antipodes. Les motifs en sont les suivants : « Attendu que le protocole est indispensable à l'élaboration d'un plan de cession ou d'un plan de continuation.
Attendu que le retour des terrains a pour avantage de faire revenir à l'actif de la SPGRD des montants importants.
Attendu que les parties se sont rapprochées pour mettre fin définitive à toutes actions en cours et à venir. »
Cette ordonnance est visée en annexe 5 au protocole transactionnel (pièce n°4 des appelants) avec le projet de protocole transactionnel du 24 juin 2025.
Il est constaté que l'ordonnance du 3 juillet 2015 a été rendue au contradictoire de M. [A], régulièrement convoqué et comparant à l'audience du juge commissaire le 1er juillet 2015, à qui elle a été notifiée selon mention du juge et sa greffière, sans qu'il ne s'oppose à l'autorisation donnée à M. [I] ès qualités ni n'exerce aucun recours l'encontre de cette ordonnance.
Il en résulte que M. [I] avait qualité pour signer la transaction au nom de la société SPGRD pour y avoir été régulièrement autorisé par le juge-commissaire, conformément à l'article L. 621-24 sus-visé, avec l'accord à cette date du président et principal actionnaire lui-même de cette société. Il s'en déduit que la transaction n'a pas été négociée et signée en fraude aux droits de la société SPGRD.
Par jugement du 26 octobre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société SPGRD en redressement judiciaire, a homologué le plan de cession total de ses actifs au profit de la société ODT, comprenant notamment les terrains cédés initialement aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT, désigné M. [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et homologué l'accord conclu entre les sociétés ODT, [Localité 25] Temae et SPGRD et les banques Socredo et de Tahiti.
Les motifs du jugement mentionnent qu'aucun plan de cession totale d'actif ne peut être juridiquement envisagé sans le retour préalable, dans le patrimoine de la société SPGRD, de l'assise foncière du golf vendue à la société [Localité 25] Temae et des terrains cédés aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT. Il vise expressément, au titre de la levée de ces obstacles à la fin de la période d'observation, le protocole transactionnel Antipodes en ces termes : « D'une part, un protocole transactionnel, homologué par le juge commissaire le 3 juillet 2015, a permis le retour dans le patrimoine de la société SPGRD des terrains vendus aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT et a permis une diminution substantielle d'une partie du passif déclaré (') » (jugement p.9 §1).
L'article 1 du protocole transactionnel Antipodes vise expressément la résolution des ventes de parcelles par la société SPGRD aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT, objets du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 29 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2014, et par suite l'abandon de l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, c'est bien en considération de l'existence et du contenu du protocole Antipodes que le tribunal mixte de commerce a décidé d'homologuer le plan de cession totale des actions de la société SPGRD au profit de la société ODT.
Il précise notamment en son dispositif que la cession emportera « cession de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD, comprenant notamment les terrains cédés initialement à la SNC [Localité 25] Temae et ceux cédés aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT. »
Il importe peu à cet égard que l'homologation du protocole Antipodes n'ait pas été visée au dispositif du jugement au même titre que celle du protocole conclu avec les sociétés ODT et [Localité 25] Temae, dès lors que, d'une part, le tribunal mixte de commerce considérait que l'autorisation du juge commissaire du 3 juillet 2015 improprement qualifiée d'homologation suffisait à lui donner force exécutoire et, d'autre part, le dispositif du jugement du 26 octobre 2015 visait précisément la cession des terrains cédés initialement aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT et ses conséquences légales et financières en termes de résolution des ventes des terrains, laquelle cession a été rendue possible par suite de l'abandon de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014, qui fait justement l'objet du protocole transactionnel Antipodes.
Il en résulte que le jugement du 26 octobre 2015, qui a approuvé et tiré les conséquences légales du protocole transactionnel Antipodes, l'a implicitement mais nécessairement homologué à titre d'acte négocié par M. [I] ès qualités d'administrateur judiciaire investi d'un mandat de représentation de la société SPGRD.
Concernant l'homologation du protocole Antipodes à titre de protocole transactionnel par jugement du 26 février 2016, la demande a été formée par les sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT par requête en homologation du 24 novembre 2015, formée en matière gracieuse, en application de l'article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française susvisé et de l'article 5 du protocole Antipodes, qui prévoit qu'en application de ce texte, « chacune des parties aura la possibilité de demander au président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, de conférer force exécutoire au protocole transactionnel.»
C'est donc en qualité de parties, et en matière gracieuse dès lors que la transaction ne se heurtait à aucun refus d'exécution de la part des parties à la transaction, que la demande d'homologation a été régulièrement faite afin de lui conférer force exécutoire, sans violation du caractère contentieux ni contradictoire de la procédure.
Par ailleurs, la seule circonstance que le protocole transactionnel Antipodes mentionne en son article 4 qu'il a été homologué par le tribunal mixte de commerce de Papeete aux termes d'un jugement qui ne figure pas en annexe 6, ne constitue pas une fraude aux droits de la société SPGRD, dès lors que le dispositif du jugement du 13 avril 2015 n'imposait pas cette homologation, que sa signature a été régulièrement autorisée par l'ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2015 et qu'il a été implicitement mais nécessairement homologué par le jugement rendu en matière de procédures collectives du 26 octobre 2015, devenu définitif.
En outre, l'appelante n'invoque ni erreur de droit, ni erreur dans la personne, erreur sur l'objet de la contestation, dol ou violence.
Par suite, le tribunal mixte de commerce de Papeete a pu estimer, dans son jugement rendu le 28 octobre 2022 sur tierce opposition, n'y avoir lieu à réformer le jugement rendu en matière gracieuse le 26 février 2016.
En effet, par de justes motifs que la cour adopte, il relève d'abord que le tribunal se contente de « constater » et prononce « en tant que de besoin » la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT des terrains litigieux, déjà tranchée par le jugement du 26 octobre 2025 comme condition préalable levée à la cession totale des actifs de la société SPGRD à la société OCD figurant en son dispositif, de sorte que ce chef de dispositif n'emporte aucune conséquence juridique nouvelle.
Le jugement critiqué relève ensuite la pertinence de l'homologation du protocole Antipodes à titre de protocole transactionnel par jugement rendu le 26 février 2016 en matière gracieuse, pour les motifs développés supra.
En tout état de cause, les mentions du jugement du 26 février 2016 critiqué revêtent un caractère superfétatoire en considération du jugement définitif du 26 octobre 2015, les pourvois en cassation contre l'arrêt confirmatif du 18 février 2016 ayant été rejetés (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.394 ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.985).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La Cour de cassation juge que « l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l'exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu'indépendamment de toute intention de nuire, la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International auraient agi à d'autres fins que celle de la défense de leurs intérêts légitimes ni qu'ils auraient fondé leur demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu'ils auraient commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf, MM. [B] et [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour accusations diffamatoires et outrageantes
Selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version modifiée par la loi n°2008-1187 du 14 novembre 2008, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
La Cour de cassation juge qu' « Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. » (1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.139, publié ; dans le même sens 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-17.970, Bull. 2017, I, n° 137).
M. [I] justifie que, dans leurs écritures, les appelants ont porté envers lui des accusations graves ad hominem notamment de « trahison » dans son rapport au tribunal mixte de commerce en vue de la liquidation de la société SPGRD, de maintenir « le détournement des biens de la société qu'il devait défendre », d'avoir décidé un plan de cession de ses actifs « ruineux pour Moorea et le Territoire, frauduleux et mensonger par ses actions et c'est escroquerie évidente », qui excédent les propos pouvant être tenus par une partie pour assurer une défense ferme et efficace de ses prétentions et discuter les pièces et arguments de son adversaire, ces allégations portant atteinte à l'honorabilité de M. [I] en qualité de mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan dont la probité est mise en doute.
Toutefois, ces passages des conclusions des appelants ne sont pas étrangers à l'instance judiciaire. En effet, si l'instance concerne la tierce opposition à l'encontre du jugement du 26 février 2016, celui-ci porte sur la demande de réformation du jugement du 26 février 2016 relatif à une mesure de sûreté prise à titre gracieux à l'issue de la procédure collective à l'égard de la société SPGRD et, précisément, à la résolution des ventes de parcelles dans le cadre du plan de cession total de ses actifs et à l'homologation du protocole transactionnel Antipodes, objets des propos excessifs dans les écritures des appelants.
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement critiqué, de débouter M. [I] de sa demande en suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures des appelants et en condamnation de ceux-ci à lui payer des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à payer à M. [I], d'une part, aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et MM. [B] et [L], d'autre part, la somme de 1 000 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société SPGRD, M. [A] et la société [A] International, qui succombent, seront en outre condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu, le 28 octobre 2022, par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
Rejette toute fin de non-recevoir plus ample ou contraire ;
Rejette les demandes nouvelles de la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International en nullité du protocole Antipodes, remise des parties dans leur état antérieur, dire et juger que les sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf sont toujours débitrices des sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 et condamnation des sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et leurs associés MM. [B] et [L] à payer à la société SPGRD les sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 avril 2014 ;
Déboute M. [I] de sa demande en suppression des passages diffamatoires et outrageants figurant dans les écritures de la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International et en leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Déclare l'arrêt inopposable à la succession de M. [E] [Y] ;
Condamne in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International à payer à M. [I], d'une part, aux sociétés Antipodes HGT et Antipodes Golf et MM. [B] et [L], d'autre part, la somme de 1 000 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne in solidum la société SPGRD, M. [A] et la société [A] International aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur