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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janvier 2026, n° 24/01290

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/01290

26 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2026

N° RG 24/01290 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV33

S.A.R.L. DESJARDINS [Localité 14]

c/

Maître [G] [I]

S.A.S. N HOME [Localité 14]

SAS SUM'ART

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 26 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 novembre 2023 (R.G. 2023M6799) par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 19 mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. DESJARDINS [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 352 541 536, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [G] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. N HOME [Localité 14], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

S.A.S. N HOME [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 834 284 796, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentés par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SUM'ART, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 423 781 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Desjardins [Localité 14], dont le siège est à [Localité 15], a pour activité le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.

La SAS N Home [Localité 14], dont le siège est à [Localité 15], exploitait un fonds de commerce spécialisé dans les objets de décoration sur la commune de [Localité 15].

Le 28 décembre 2017, Mme [D] a donné à bail commercial à la société Desjardins [Localité 14] un local situé à [Localité 15] pour une durée de neuf années, laquelle a conclu avec la société N Home [Localité 14], le 17 janvier 2018, un contrat de sous-location commerciale soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société N Home [Localité 14] et désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le 10 juillet 2023, la société Desjardins [Localité 14] a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce aux fins de voir constater la résiliation du contrat de sous-location en raison du défaut de paiement de loyers et charges afférents à son occupation des locaux postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la demande de la société Desjardins [Localité 14].

Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Desjardins [Localité 14] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

3. Parallèlement, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 19 septembre 2023, a converti la procédure de redressement judiciaire de la société N Home [Localité 14] en liquidation judiciaire et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.

4. Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce ayant pour objet toutes activités d'achats et de ventes d'objet au détail de décoration, travaux de second oeuvre et valeur de biens immobiliers par prestations de décorations sans gros oeuvre direct, aménagements intérieurs et extérieurs, dont le siège social est au [Adresse 4] dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 13] Ferret SAS au profit de la société Sum'art SAS, sise [Adresse 7], ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle souhaiterait se substituer et présentant une totale indépendance avec la société débitrice, moyennant le prix de 50 000 euros se décomposant ainsi :

' éléments incorporels : 42 800 euros,

' éléments corporels : 7 200 euros,

payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique,

- Fixé la date d'entrée en jouissance au lendemain de la signature de l'ordonnance à intervenir,

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :

M. [S] [Y], président de la société N Home [Localité 14], demeurant [Adresse 1],

la société Sum'art SAS, sise [Adresse 6] [Adresse 11],

et contre décharge à Me [G] [I], liquidateur.

5. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a infirmé l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 et constaté la résiliation du bail commercial.

Par déclaration au greffe du 26 février 2024, la société N Home [Localité 14] et le liquidateur ont relevé appel du jugement du 19 février 2024 (RG 24/00893).

6. Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, la société Desjardins [Localité 14] a relevé appel de l'ordonnance du 09 novembre 2023, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société N Home [Localité 14], Me [I], agissant en qualité de liquidateur de la société N Home [Localité 14], et la société Sum'art.

7. Par conclusions d'incident du 05 septembre 2024, la société N Home [Localité 14] et le liquidateur ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le constat de la résiliation du bail.

La société N Home [Localité 14] et le liquidateur s'étant désistés de l'appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG 24/00893 et la société Desjardins [Localité 14] ayant accepté le désistement d'appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 17 avril 2025, prononcé le dessaisissement de la cour.

Dans ce contexte, la société N Home [Localité 14] et le liquidateur se sont désistés de leur incident visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le constat de la résiliation du bail.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Desjardins [Localité 14] demande à la cour de :

Vu les articles L. 622-14 et R. 622-13 du code de commerce,

Vu l'article 1355 du code civil,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par M. [C] [Z], juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'elle a :

Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce ayant pour objet toutes activités d'achats et de ventes d'objet au détail de décoration, travaux de second oeuvre et valeur de biens immobiliers par prestations de décorations sans gros oeuvre direct, aménagements intérieurs et extérieurs, dont le siège social est au [Adresse 4] dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 14] au profit de la société Sum'art, sise [Adresse 6] [Adresse 11], ou de toute autre personne physique ou morale qu'elle souhaiterait se substituer et présentant une totale indépendance avec la société débitrice, moyennant le prix de 50 000 euros se décomposant ainsi :

' éléments incorporels : 42 800 euros,

' éléments corporels : 7 200 euros,

payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique,

Fixé la date d'entrée en jouissance au lendemain de la signature de l'ordonnance à intervenir,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :

- M. [S] [Y], président de la société N Home [Localité 14], demeurant [Adresse 1],

- la société Sum'art SAS, sise [Adresse 7],

- et contre décharge à Me [G] [I], liquidateur.

Statuant à nouveau

Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, portant constatation de la résiliation de plein droit à la date du 10 juillet 2023 du contrat de sous-location conclu le 17 janvier 2018 et portant sur les locaux sis [Adresse 10] (2023 L 02452),

Vu l'ordonnance de dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux du 17 avril 2025, mettant fin à l'appel interjeté contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux (N° RG 24/00893),

- Débouter la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 14] de sa demande tendant à faire autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce ayant pour objet toutes activités d'achats et de ventes d'objet au détail de décoration, travaux de second oeuvre et valeur de biens immobiliers par prestations de décorations sans gros oeuvre direct, aménagements intérieurs et extérieurs, dont le siège social est au [Adresse 4] dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 13] Ferret au profit de la société Sum'art, sis [Adresse 7], dans les conditions précisées dans sa requête,

- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société N Home [Localité 14] et Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

- Constater que la société N Home [Localité 14] et Me [I] ont abandonné leur demande de confirmation de l'ordonnance du 09 novembre 2023 autorisant la cession du fonds de commerce dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 14] au profit de la société Sum'art ou de toute autre personne physique ou morale qu'il souhaiterait se substituer et présentant une totale indépendance avec la société débitrice,

- Constater que la société N Home [Localité 14] et Me [I] ne s'opposent plus à la demande d'infirmation de cette même ordonnance du 09 novembre 2023,

En conséquence,

- Statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par M. [C] [Z], juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux formée par l'appelante,

- Juger n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de dépens.

10. La société Sum'Art, réguilièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.

11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

12. Compte tenu du jugement, devenu définitif, du 19 février 2024 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la résiliation de plein droit à la date du 10 juillet 2023 du contrat de sous-location conclu le 17 janvier 2018 et portant sur les locaux sis [Adresse 9], les parties s'accordent sur le fait qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce incluant le bail, élément essentiel dudit fonds et de débouter la liquidation judiciaire de la société N Home Cap Ferret de sa demande de ce chef.

13. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et chacune des parties conservera la charge des frais par elle engagés au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute la société N Home [Localité 14] et Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société N Home [Localité 14] de leur demande tendant à faire autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce ayant pour objet toutes activités d'achats et de ventes d'objet au détail de décoration, travaux de second oeuvre et valeur de biens immobiliers par prestations de décorations sans gros oeuvre direct, aménagements intérieurs et extérieurs, dont le siège social est au [Adresse 4] dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société N Home [Localité 14] SAS,

Dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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