CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janvier 2026, n° 19/02901
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02901 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNWH
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juin 2019
RG :F 18/616
S.A.S. [18]
C/
[I]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
- Me LAUBEUF
- Me VOLLE TUPIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juin 2019, N°F 18/616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [18] venant aux droits de la SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [I]
née le 21 Décembre 1961 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 16 mars 1999 par la société [20] en qualité d'attachée commerciale Inter-secteur (statut employé, coefficient 190) chargée de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle, dans des zones géographiques définies par l'employeur, sans caractère de fixité ou d'exclusivité.
Elle disposait d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour son activité.
Le 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré à la société [3] sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, suite au regroupement des forces de vente des activités [20] et [30].
Mme [G] [I] a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2001 suivi de plusieurs périodes d'arrêt de travail.
Le 21 novembre 2016 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais apte à un autre poste sous restrictions spécifiques (trajet quotidien max 230 km, secteur de reclassement dans un rayon max de 100 km de son domicile, véhicule automatique, pas de gestes répétitifs ni de charges lourdes, suivi en kinésithérapie 4 fois par semaine).
La SAS [3] a proposé à Mme [G] [I] un poste d'Attachée Commerciale, intégrant l'ensemble des restrictions médicales accepté « expressément et sans réserve » par la salariée qui a pris ses fonctions à compter du mois de janvier 2017.
Le 22 mai 2017 la SAS [3] notifiait à Mme [G] [I] un avertissement en raison de nombreuses plaintes de clients pour des faits survenus entre le 20 mars et le 27 avril 2017 et en raison d'une absence injustifiée du 24 mars 2017.
Le 24 mai 2017 Mme [G] [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire applicable pendant toute la durée de la procédure et le 26 juin 2017 l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat travail, Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par acte du 12 juillet 2017 aux fins de voir condamner la SAS [3] au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
Dit que la fin de non-recevoir demandée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction.
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le salaire durant la mise à pied conservatoire a bien été versé du fait du maintien du salaire durant les arrêts de travail pour accident professionnel.
Dit que l'obligation de sécurité a été respectée.
Condamné la SAS [3] à verser à Madame [G] [I] les sommes suivantes :
41 .644 € au titre de l' indemnité de licenciement :
l5.298 € au titre de l'indemnité de préavis :
1.5 30 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis :
71 .000 € au titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
l.000 € Indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 17 juillet 2019 la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance du 11 décembre 2020 le conseiller de la mise en état :
S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties ;
A déclaré recevable l'appel de la SAS [3] contre les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci pour violation de l'obligation de sécurité.
Déclaré recevable l'appel incident de Mme [I] des dispositions du jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages intérêts relatives à l'obligation de sécurité.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [sic] au paiement des dépens de l'incident.
Par arrêt du 13 juillet 2021 la cour d'appel de Nîmes a :
Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020;
Statuant à nouveau,
Déclaré le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de [G] [Y] et de la SAS [3] ;
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé dans le cadre de l'instance d'incident et de déféré.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
Dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance,
Ordonné la clôture à effet différé de la présente affaire au 27 octobre 2025 à 16h00 ;
Fixé la date de plaidoirie au 26 novembre 2025 à 14h00, dans la Grande chambre de la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
Rappelé que la présente ordonnance qui ne met pas fin à l'instance ne peut être déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, la SAS [18] venant aux droits de la SAS [3], demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
' aux dommages-intérêts pour violation du contrat de travail.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' à l'annulation de l'avertissement
' aux dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [G] [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Madame [G] [I] à payer à la société [18] venant aux droit de la SAS [3] une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [G] [I] concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction sont irrecevables, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant or la demande relative au véhicule de fonction est sans lien avec les demandes initiales de la salariée, en outre il n'existe aucun lien suffisant entre la contestation du licenciement et le prétendu manquement à l'obligation de sécurité,
- subsidiairement, la salariée est incapable de prouver une faute de l'employeur ou un préjudice, Mme [G] [I] était en arrêt maladie du 1er juillet 2014 au 28 mars 2016, le véhicule a été restitué fin mars 2016 parce que le contrat de location arrivait à échéance, ce qui ne constitue ni manquement fautif ni intention déloyale, dès sa reprise du travail le 13 juin 2016, Mme [G] [I] a bénéficié d'un véhicule automatique, conformément aux préconisations médicales, par ailleurs elle a strictement respecté les restrictions émises par le médecin du travail :
- sur le séminaire de [Localité 5] (janvier 2016) : l'employeur n'était pas tenu de fournir un véhicule automatique, le médecin ayant seulement conseillé cette utilisation, la salariée a pris la décision de se rendre au séminaire par elle-même, sans alerter l'employeur de difficultés,
- sur les aménagements (2016) : en juin 2016, l'entreprise a immédiatement mis à disposition un véhicule automatique et un nouveau secteur, prenant en charge les frais d'hébergement pour respecter la moyenne de 230 km de déplacements quotidiens, contredisant la thèse de la salariée qui confondrait « plafond et moyenne »,
- en 2017, l'employeur a soumis des postes de reclassement et, après la déclaration finale d'aptitude sur un poste d'Attachée Commerciale (janvier 2017), elle a proposé un poste intégrant l'ensemble des restrictions, que Mme [G] [I] a accepté expressément et sans réserve.
- l'avertissement du 22 mai 2017 était parfaitement justifié, les motifs étaient fondés sur une absence injustifiée du 24 mars 2017 et de nombreuses plaintes de clients (survenues entre le 20 mars et le 27 avril 2017) concernant un mode de travail inapproprié, l'absence de suivi des dossiers, le refus de régularisation de produits, l'absence de réponse aux communications, des difficultés relationnelles et un manque d'information sur les gammes, ces plaintes sont étayées par des communications de plusieurs pharmacies clientes : [27], [14] (qui alertait sur le fait que la salariée était injoignable), [26] (qui sollicitait expressément un changement de délégué), et [23] (qui menaçait de cesser toute relation commerciale si la déléguée n'était pas changée), elle précise que ce qui est reproché à Mme [G] [I] est un comportement inapproprié mettant en péril la relation commerciale, et non une insuffisance de résultats.
- sur le licenciement, elle n'avait qu'une connaissance parcellaire et tronquée de la situation fautive au moment de l'avertissement, la découverte postérieure de l'ampleur véritable des fautes justifie le licenciement immédiat pour faute grave, elle liste les faits qui ont été découverts après l'engagement de la première procédure disciplinaire (commencée le 5 mai 2017) ou après la notification de l'avertissement (22 mai 2017) :
- actes de pression et d'intimidation : le 17 mai 2017 (lendemain de l'entretien préalable), Mme [G] [I] s'est présentée sans rendez-vous à la [27] pour exiger une attestation en sa faveur, agissant de manière insistante devant le personnel et la clientèle, la cliente s'est sentie contrainte ; le 17 mai 2017 (même jour), elle a fait de même à la [14], l'accusant de risquer un licenciement "par sa faute", la cliente s'est sentie obligée de rédiger un courriel en sa faveur et a exprimé son mécontentement, demandant explicitement à ne plus revoir Mme [G] [I],
- méthodes frauduleuses : postérieurement à l'avertissement, l'entreprise a découvert des actes de manquements d'une particulière gravité commis depuis des mois, la [28] ([Localité 36] et [Localité 10]) a informé l'employeur qu'elle ne souhaitait plus travailler avec la salariée, notamment en raison de méthodes frauduleuses, ces faits comprenaient : la livraison de produits non commandés, l'augmentation systématique des volumes, et surtout, le fait d'avoir troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour son bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
- mise en péril des relations commerciales : pas moins de six clients ([28], [7], [25], [31], [23], et [14]) ont expressément demandé à ne plus collaborer avec Mme [G] [I], ce comportement, qui s'est poursuivi même après l'avertissement et qui révélait des fraudes antérieures, mettait en péril les relations commerciales, justifiant que la société doive mettre fin au contrat immédiatement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025 contenant appel incident, Mme [G] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [I] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur
dit que le licenciement du 26 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
alloué 1.000 € d'indemnité d'article 700 du CPC
ACCUEILLANT l'appel incident de Madame [I] et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :
déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction
dit que l'avertissement du 22 Mai 2017 est justifié
dit que la demande de rémunération sur mise à pied conservatoire n'est pas fondée
débouté Madame [I] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
alloué à Madame [I] la somme de 71.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
alloué à Madame [I] 41.644 € au titre de l'indemnité de licenciement, 15.298 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.530 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
débouté Madame [I] du paiement de la somme de 5.586,13 € au titre de rappel de salaire
débouté Madame [I] du paiement de la somme de 558,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la S.A.S. [18] et la SAS [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité
CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, pour privation de son véhicule de fonction
ANNULER l'avertissement du 22 mai 2017,
CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif et infondé
CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement des sommes ci-après :
Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Dommages et Intérêts) : 157.110,00 €
Indemnité compensatrice de préavis : 15.711,00 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 48.766,94 €
Rappel de salaire : 5.586.13 €
Indemnité de congés payés sur préavis : 1.571,10 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 558,61 €
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- elle a été victime de harcèlement moral et l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat de manière délibérée, il a ignoré de manière répétée les avis et prescriptions du médecin du travail, qui l'a pourtant examinée neuf fois entre janvier 2016 et janvier 2017, dès sa reprise le 4 janvier 2016, le médecin du travail a conseillé fortement l'utilisation d'une boîte automatique ce dont l'employeur n'a pas tenu compte la contraignant à se rendre à un séminaire à [Localité 5] (800 km aller-retour) avec un véhicule à boîte manuelle, refusant même qu'elle prenne le train ce qui a eu un impact direct sur sa santé (vives douleurs) et a entraîné un nouvel arrêt de travail quatre jours après sa reprise, ce n'est que le 13 juin 2016 que l'employeur lui a remis un véhicule automatique, l'employeur a ignoré les conditions d'aptitude, notamment la restriction des trajets quotidiens à 230 km en moyenne et la nécessité d'un suivi kinésithérapeute 3 fois par semaine.
- l'employeur l'a affectée au secteur [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 17] or ce secteur était incompatible avec les prescriptions médicales, car la distance de son domicile ([Localité 19]) rendait impossible le respect du kilométrage quotidien maximal de 230 km et ne lui permettait pas d'effectuer ses séances de kinésithérapie, le médecin du travail l'a d'ailleurs déclarée « inapte aux régions 07, 26, 38 ».
- après son congé maladie (mars 2016), l'employeur ne lui a donné aucune fonction, cherchant à la mettre à l'écart, il lui a imposé de prendre des congés payés sans délai de prévenance et a exigé la restitution de son véhicule de fonction du 30 mars 2016 au 9 juin 2016,
- l 'employeur a ignoré délibérément son statut de travailleur handicapé (reconnu le 18 mai 2016 suite à son accident du travail),
- l'employeur a cherché verbalement à mettre fin à son contrat, prétextant qu'elle était âgée de 55 ans et "coûtait trop cher", suite à son refus de céder au chantage, une politique de harcèlement a été mise en 'uvre pour l'évincer, une campagne de dénigrement a été orchestrée par la supérieure hiérarchique (Mme [E] [C]) et d'autres commerciaux afin d'obtenir des témoignages pour une sanction disciplinaire, des clients ont même écrit avant sa prise de poste sur le nouveau secteur qu'ils ne souhaitaient pas travailler avec elle,
- un salarié accidenté du travail doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente or l'employeur lui a attribué uniquement des "petits comptes clients" ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident (moyenne de 5 237 euros bruts par mois en juin 2014), elle demande le règlement de sa perte de salaire,
- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel concernant l'aménagement de son poste, en violation des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail.
- elle demande l'annulation de l'avertissement s'inscrivant dans le harcèlement, elle conteste formellement les prétendues plaintes des pharmacies, fournissant des attestations de clients indiquant qu'ils étaient satisfaits de son travail ou que les plaintes avaient été orchestrées en interne (notamment [Localité 34] et [Localité 12]), elle réfute le grief d'absence injustifiée du 24 mars 2017, justifiant qu'elle était en RTT approuvé, puis en congés payés, de plus, elle ne pouvait être sanctionnée pour ne pas avoir répondu à des courriels durant ses congés (droit à la déconnexion),
- le licenciement pour faute grave est nul, car il est une conséquence du harcèlement moral, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire : les faits invoqués pour justifier le licenciement (les plaintes clients et la demande de témoignages) étaient déjà connus de l'employeur au moment où il a notifié l'avertissement (22 mai 2017), il ne peut donc les invoquer ultérieurement pour un licenciement, la demande de témoignages auprès des clients, reprochée par l'employeur, n'est pas une faute, mais une réaction légitime au harcèlement moral et un exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire abusive,
- elle demande à ce que la cour confirme la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la privation de son véhicule de fonction, ces demandes sont liées à la contestation de son licenciement.
- la SAS [3] est forclose sur le chef de la recevabilité de la demande pour l'obligation de sécurité, car elle n'a soulevé ce point que tardivement dans ses conclusions (mai 2020), et non dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel (octobre 2019).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction
L'article R1452-2 du code du travail prévoit que
«La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.»
L'article 70 du code de procédure civile dispose « les demandes additionnelles ne sont recevables
que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes :
- annulation de l'avertissement du 22 mai 2017 ;
- dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé ;
- licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- indemnité conventionnelle de licenciement ;
- rappel de salaire ;
- congés payés sur préavis ;
- congés payés sur rappel de salaire.
- article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures Mme [G] [I] a étendu ses demandes aux chefs suivants :
- l'octroi de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité (10.000 euros) ;
- l'octroi de dommages-intérêt pour violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction (2.000 euros ).
Mme [G] [I] fait observer que la déclaration d'appel de la SAS [3] critiquait les chefs de jugement suivants :
- en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse
- en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Madame [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- et statuant à nouveau de ces chefs, a demandé que Madame [I] soit déboutée de ses demandes.
Elle relève que la SAS [3] a conclu 15 octobre 2019 :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [I] sans cause
réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [I]
des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Madame [G] [I] à payer à la société SAS [3]
une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Mme [G] [I] en conclut que la SAS [3] n'a pas relevé appel du chef de jugement qui a dit que la fin de non-recevoir présentée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction, alors que dans ses motifs le premier juge avait déclaré que la demande relative à la violation de son obligation de sécurité était recevable et que celle relative à la violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction était irrecevable.
Ce n'est que par conclusions du 18 mai 2020 que la SAS SAS [3] a conclu en ajoutant :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
' aux dommages-intérêt pour violation du contrat de travail.
Cette difficulté a été portée devant le conseiller de la mise en état dans les conditions rappelées dans l'exposé du litige.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent en sorte que l' effet dévolutif n'opère pas pour les chefs non visés dans la déclaration.
La SAS [18] ne formule aucune observation.
La cour n'est donc pas valablement saisie des chefs de demande suivants figurant dans les conclusions de SAS [18] :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
Par contre, Mme [G] [I] dans ses premières conclusions d'intimée du 8 janvier 2020 a demandé de :
REFORMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :
- déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame
[I] portant condamnation de l'employeur à lui payer 2.000 € pour refus d'octroi d'un
véhicule de fonction,
- CONDAMNER la S.A.S [3] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
La demande tendant à l'indemnisation de la violation du contrat de travail pour ce qui concerne l'octroi du véhicule de fonction participe des éléments qu'avance Mme [G] [I] pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont elle dit avoir fait l'objet. Toutefois, en première instance, l'appelante n'avait développé aucune argumentation au soutient d'un quelconque harcèlement et demandait la réparation de ce préjudice indépendamment du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle rattache, présent en cause d'appel, à l'existence d'un harcèlement. Cette demande, présentée de manière autonome par rapport aux autres demandes initiales, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement sera confirmé de ce chef par réparation de l'erreur matérielle qui l'entache.
Force est de constater qu'aucun moyen n'est développé par l'intimée en sorte que le jugement qui l'a déboutée de ses prétentions mérite confirmation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement
au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [G] [I] allègue que l'employeur a mis en place une politique de harcèlement moral à son encontre afin de l'évincer de l'entreprise se traduisant par les agissements suivants :
- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver son emploi en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, elle travaillait depuis 2011 sur le secteur du [Localité 11] et de [Localité 35], à proximité de son domicile situé dans le [Localité 11] or, elle n 'a été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, elle a été affectée à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme, et l'Isère
- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail, ce comportement ayant eu pour objet de l'affecter physiquement (douleurs au bras, impossibilité de suivre ses séances de kiné) et psychologiquement,
- le 4 janvier 2016, l'employeur a exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique, l'employeur ne s'est pas rapproché du médecin du travail afin d'étudier son nouveau poste et de s'assurer qu'un déplacement en voiture sans boîte automatique de 800 kilomètres, serait compatible avec son état de santé, ce qui a affecté son état de santé,
- à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016.
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017),
- l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la MDPH, suite à son accident du travail,
- l'employeur lui a imposé un nouveau secteur géographique, incompatible avec son état de santé
à savoir le secteur de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, distant de 200 km de son domicile situé au [Localité 19] la contraignant à de longs trajets, il ne lui a pas proposé un emploi approprié à son état de santé la contraignant à de nouveaux arrêts maladie,
- l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine,
- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la salariée adapté à son état de santé,
- l'employeur l'a privée de son véhicule de fonction, ainsi le 30 mars 2016, l'employeur a exigé qu'elle restitue son véhicule de fonction, la privant ainsi d'un avantage en nature prévu par son contrat de travail, il importe peu qu'elle ait été placée en arrêt maladie durant cette période, l'arrêt maladie est consécutif aux fautes de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- l'employeur ne l'a pas dotée d'un véhicule équipé d'une boite automatique contrairement aux prescriptions du médecin du travail, ce n'est que le 9 juin 2016, que l'employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonction, équipé d'une boîte automatique,
- l'employeur n'a pas répondu aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées, elle a ainsi adressé cinq lettres recommandées AR à son employeur afin de se plaindre du non-respect des préconisations du médecin du travail, de ses conditions de travail incompatibles avec son état de santé et du harcèlement moral dont elle était victime,
- l'employeur ne l'a pas informée de la politique commerciale de la société, notamment le 24 octobre 2016,
- l'employeur a mis en place une politique de dénigrement à son encontre, avec l'appui des trois commerciaux du secteur et de Mme [E] [C], sa supérieure hiérarchique.
A l'appui de ses allégations, Mme [G] [I] verse aux débats les pièces suivantes :
- n° 1 : le contrat d'attaché commercial intersecteur [20] Mme [G] [I] du 16.03.1999
- n° 14 : la fiche d'aptitude médicale du 04 janvier 2016
- n° 15 : la fiche d'aptitude médicale du 02 mars 2016
- n° 16 : lettre recommandée avec accusé de réception de Groupe [3] à Madame [I], 15 mars 2016 : « Nous faisons suite a votre courrier reçu le 10 mars 2016, auquel n'était pas jointe la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 mars que vous mentionnez.
Nous vous demandons de solder vos congés payés à la suite de cette prolongation, soit 50 jours
(25 jours restants sur l'exercice antérieur - 25 jours acquis sur cet exercice) du 29 mars 2016 au 08 juin 2016 inclus.
Vous voudrez bien nous adresser dès réception du présent courrier votre prolongation d'arrêt de travail ainsi que la demande de congés payés ci-jointe après l'avoir signée.
Nous ferons le nécessaire auprès de la Médecine du Travail, en temps voulu, pour votre visite
médicale de reprise, et vous en informerons.
Par ailleurs, le véhicule de fonction mis à votre disposition dans le cadre de votre activité est
arrivé en fin de contrat.
Nous vous demandons de prendre rapidement contact avec le Loueur qui vous indiquera le garage le plus proche de votre domicile afin d'y déposer votre véhicule. Vous voudrez bien prévenir le Service Parc Autos de cette restitution.»
- n°18 : décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18.05.2016 de reconnaissance de travailleur handicapé
- n° 19 : LRAR de Mme [I] à [3] du 6 juin 2016, la salariée rappelant les restrictions du médecin du travail et ses difficultés à travailler sans véhicule de fonction,
- n° 20 : la fiche d'aptitude médicale du 09 juin 2016
- n° 21 : LRAR de Groupe [3] à Mme [I] du 13 juin 2016 lui indiquant son nouveau secteur géographique, 07, 26 et 38,
- n° 22 : la fiche d'aptitude médicale du 24 juin 2016
- n°23 : LRAR Mme [I] à [3] du 24 juin 2016 dénonçant ses conditions d'exercice incompatibles avec les restrictions du médecin du travail,
- n° 24 : courrier du 15 Juillet 2016 de Maître Volle-Tupin conseil de Mme [I] à [3] du 15 juillet 2016
- n° 25 : la fiche d'aptitude médicale du 18 juillet 2016
- n° 26 : la fiche d'aptitude médicale du 03 août 2016
- n°27 : le courrier du 5 octobre 2016 de Mme [I] à [3] demandant une affectation conforme aux préconisations du médecin du travail,
- n° 28 : la fiche d'aptitude médicale du 21 novembre 2016
- n° 29: le courrier du 24 octobre 2016 de la salariée à son employeur « Depuis le 1 er juillet 2016, je n'ai pas été informée des nouvelles campagnes, des promotions, des nouveaux produits ... je n'ai reçu aucune fiche technique ni aucun visuel des nouveaux produits. J'ignore quelle est la politique commerciale, notamment en vue des fêtes de Noël (coffrets ' promotions particulières ' Campagnes particulières ').»
- n° 31 : la fiche d'aptitude médicale du 27 octobre 2016
- n° 34 : la fiche d'aptitude médicale du 11 janvier 2017
- n°36 : courriel de la [28] 17 janvier 2017 : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que je ne souhaite pas travailler avec Madame [I] ' »,
- n°37 : courriel du 17 janvier 2017 de la [24] : « Comme vous l'a dit [Z], nous ne voulons pas retrouver [G] [I]' »
- n°38 : courriel du 18 janvier 2017 de la [25] : « J'apprends par des bruits le changement de délégué. Je tenais à vous demander de pouvoir conserver Monsieur [U] ' »
- n° 41 : LRAR Mme [G] [I] à [3] du 7 avril 2017 se plaignant de ne pas avoir retrouvé son précédent emploi.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la SAS [18] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le premier grief, Mme [G] [I] se plaignant de n'avoir été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, puis, à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, la SAS [18] observe que le contrat de travail de Mme [G] [I] ne mentionnait aucune zone géographique déterminée pour indiquer qu'elle travaillerait « dans les zones qui lui seront indiquées, qui n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier au gré du Laboratoire, l'attaché commercial est chargé de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle du laboratoire ».
Par ailleurs, pour l'année 2016 Mme [I] a été absente :
- pour maladie : du 1er au 3 janvier ;
- pour maladie : du 8 janvier au 28 mars ;
- pour congés payés : du 29 mars au 8 juin :
- pour maladie : du 27 au 29 juin 2016 ;
- pour maladie : du 4 juillet 2016 au 22 octobre 2016 ;
- pour maladie : du 10 au 20 novembre 2016.
Ainsi Mme [G] [I] ne démontre pas en quoi son employeur ne l'aurait affectée sur aucun poste alors que, jusqu'au 20 juin 2016, elle demeurait affectée sur la zone qui était la sienne avant son arrêt de travail du 30 juin 2014 au 4 janvier 2016, soit le [Localité 11] et le [Localité 35].
Mme [G] [I] reproche par ailleurs à l'employeur de ne lui avoir pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, que seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail. Mme [G] [I] démontre qu'au 31 décembre 2012, son salaire s'élevait à 64.970,35 euros bruts, soit en moyenne 5.414 euros par mois et qu'au 30 juin 2014, soit avant son arrêt maladie, son salaire s'élevait à 31.427,50 euros bruts, soit en moyenne 5.238 euros par mois, or elle s'est vu attribuer par la suite des petits comptes, l'employeur reconnaissant dans un courrier du 27 octobre 2016 lui avoir attribué un nombre de clients restreint sur trois départements. La SAS [18] n'apporte aucune explication sur ce point.
Mme [G] [I] reproche à son employeur d'avoir exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] le 4 janvier 2016 avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique.
La SAS [18] expose que le 4 janvier 2016, Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail avec cette restriction « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée ».
Même si la société n'était pas tenue de fournir à sa salariée un véhicule avec boîte de vitesse automatique, même si elle ne disposait pas d'un tel véhicule au sein de son parc automobile, et même si la salariée ne l'a pas alertée de cette difficulté, il apparaît que c'est avec la plus grande désinvolture que l'employeur a demandé à Mme [I] de se rendre à [Localité 5] (800 km AR) à bord d'un véhicule sur lequel le médecin exprimait de sérieuses réserves. Il n'est pas précisé en quoi ce séminaire à [Localité 5] était urgent et indispensable le jour de la reprise de la salariée et il paraît très peu crédible que la salariée s'y soit rendue sans y avoir été sollicitée par l'employeur.
Les explications de la SAS [18] sont d'autant moins crédibles lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait immédiatement mettre à disposition de la salarié en véhicule équipé d'une boîte automatique que lorsque le médecin du travail a déclaré Mme [G] [I] apte sous condition d'utiliser un tel véhicule le 9 juin 2016 la SAS [18] reconnaît dans ses écritures qu'elle « informait immédiatement sa salariée, selon lettre du 13 juin 2016, de ce qu'elle mettait à sa disposition un véhicule avec boîte de vitesse automatique».
Mme [G] [I] soutient qu'à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016. Il est incontournable que Mme [G] [I] a bénéficié de congés payés du 29 mars au 8 juin 2016 mais il ne résulte d'aucun élément que cette prise de congés auxquels la salariée pouvait prétendre en raison d'une absence pour arrêt de travail ait été imposée par l'employeur.
Mme [G] [I] avance que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017).
Mme [G] [I] dans ses différents courriers déplorait que l'éloignement de ses sites d'activité ne lui permettait pas de respecter les restrictions exprimées par le médecin du travail et ne lui permettait pas de poursuivre ses séances de kinésithérapie.
La SAS [18] rétorque que Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail conseillant que celle-ci utilise une voiture avec boite de vitesse automatique : « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée », que le médecin du travail ne formulait ainsi aucune « obligation » stricte en ce sens à l'égard de l'entreprise.
La SAS [18] développe que le 9 juin 2016 (soit à l'issue de sa période de congés), Mme [G] [I] a été déclarée apte avec réserves par le médecin du travail (« voiture avec boîte de vitesses automatique / trajet quotidien en moyenne de 230 km »), qu'il s'agit là d'une moyenne quotidienne et non d'un plafond strict, que le 13 juin 2016, elle adressait à Mme [I] un courrier aux termes duquel elle lui indiquait qu'un véhicule avec boîte de vitesses automatique lui était remis le jour même et que son secteur d'intervention comprendrait, à compter du 20 juin 2016, les départements 07 (Ardèche), 26 (Drôme) et 38 (Isère), que pour ne pas dépasser une moyenne de 230 kms par jours, la société prendrait à sa charge tous les frais d'hébergement nécessaires.
La société précise qu'elle a communiqué par ailleurs à Mme [I] son programme d'intégration pour favoriser sa reprise, celui-ci comprenant notamment une session dédiée à la prise en main du véhicule avec boîte de vitesse automatique.
La SAS [18] ajoute que le 29 juin 2016, alors qu'elle était en poste et qu'aucune suspension du contrat n'était intervenue, Mme [I] retournait voir le médecin du travail qui établissait alors un nouvel avis aux termes duquel il la déclarait apte avec les réserves suivantes :
- voiture avec boîte de vitesses automatique ;
- trajet quotidien en moyenne de 230 kms ;
- pas de charges lourdes de plus de 8 kg ;
- pas de gestes répétitifs des épaules ;
- apte sous réserve d'un suivi 3 fois par semaine en kinésithérapie.
Il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté ces préconisations étant rappelé que celui-ci avait proposé la prise en charge de nuits d'hôtel afin de rendre compatible l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée sur son secteur d'activité avec les prescriptions médicales.
Ce n'est qu'à l'issue des visites des 18 juillet 2016 et 3 août 2016 que Mme [G] [I] a été déclarée inapte à son poste, mais apte à un autre poste sous les mêmes restrictions que celles figurant dans l'avis du 26 juin 2016, auxquelles s'ajoutait une inaptitude en régions « 07-26-38 ».
La SAS [18] relate que lors de la visite de reprise du 27 octobre 2016, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude formulé dans les mêmes termes que celui du 3 août 2016 et que la société informait la salariée (résidant au [Localité 19]), le 4 novembre 2016, qu'elle serait dorénavant affectée sur le département 13 ([Localité 6]), de façon à tenir compte des restrictions médicales s'agissant des régions « 07-26-38 ».
Mme [I] a ensuite été placée en arrêt maladie du 10 au 20 novembre 2016 et lors de la visite de reprise du 21 novembre 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste, mais apte à un autre poste selon les restrictions suivantes :
- restriction de trajet quotidien : pas plus de 230 kms ;
- secteur de reclassement : rayon maximum de 100 kms de son domicile ;
- voiture avec boîte de vitesses automatique ;
- pas de gestes répétitifs, ni de charges lourdes :
- apte sous réserve d'un suivi par un kinésithérapie 4 fois par semaine.
Par courrier du 13 décembre 2016, l'employeur soumettait au médecin du travail deux postes susceptibles d'être proposés à Mme [I] à titre de reclassement pour lesquels il n'apportait aucune réponse si ce n'est le 11 janvier 2017, lorsque le médecin du travail déclarait Mme [I] apte à un poste d'Attachée Commerciale conforme à celui proposé par la société.
Ce rappel et cette chronologie interrogent sur les réelles intentions de l'employeur.
En effet, jusqu'alors Mme [G] [I] était en charge des départements du [Localité 11] et de [Localité 35]. La SAS [18] n'explique pas pourquoi alors que la salariée faisait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves celle-ci se voyait affecter sur des zones très éloignées de son domicile alors que, par la suite, à la faveur d'avis d'inaptitude, l'employeur proposait à Mme [G] [I] des zones à proximité de son lieu de résidence ( [Localité 6] puis [Localité 11] et [Localité 16]).
Si la SAS [18] semble reprocher à Mme [G] [I] d'avoir intensivement sollicité le médecin du travail, il convient d'observer que celui-ci à fini par restreindre ses modalités d'activité selon l'état de santé de la salariée dont les doléances n'avaient rien de saugrenu.
Ainsi en imposant à Mme [G] [I] d'exercer sur un secteur éloigné de son domicile sans s'expliquer sur les raisons qui ont présidé au retrait des départements du [Localité 11] et de [Localité 35] initialement attribués à Mme [G] [I], la SAS [18] a contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ce qui a pu altérer sa santé physique ou mentale comme le démontrent les fréquents arrêts de travail.
Mme [G] [I] relève que l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18 mai 2016, suite à son accident du travail, sauf que Mme [G] [I] n'en tire aucune conséquence et ne précise pas en quoi l'employeur a ignoré la décision de la MDPH dont il n'est même pas établi qu'elle lui ait été notifiée. En tout état de cause Mme [G] [I] ne s'est pas prévalue de cette situation pour demander des aides éventuelles.
Mme [G] [I] soutient que l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine ce dont elle s'est plainte dans ses différents courriers. Effectivement les différents avis du médecin du travail subordonnaient l'exercice de son activité par Mme [G] [I] à trois séances de kinésithérapie hebdomadaire. En imposant à Mme [G] [I] les conditions de travail telles qu'exposées précédemment, l'employeur faisait en pratique obstacle aux soins de kinésie auxquels pouvait prétendre Mme [G] [I].
Mme [G] [I] fait observer que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la salariée adapté à son état de santé. La SAS [18] ne formule aucune observation sur ce point alors qu'il résulte de la chronologie qui précède que Mme [G] [I] a été déclarée inapte à son poste.
Mme [G] [I] expose que l'employeur l'a privée de son véhicule de fonction, ainsi le 30 mars 2016, l'employeur a exigé qu'elle restitue son véhicule de fonction, la privant ainsi d'un avantage en nature prévu par son contrat de travail, qu'il importe peu qu'elle ait été placée en arrêt maladie durant cette période, l'arrêt maladie étant consécutif aux fautes de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
La SAS [18] réplique qu'elle mettait à la disposition de Mme [I] un véhicule « pour les besoins de son activité », que celle-ci a été en arrêt maladie du 1er juillet 2014 au 3 janvier 2016, puis du 8 janvier 2016 au 28 mars 2016, qu'elle a dû restituer ce véhicule à la fin du mois de mars 2016, dans la mesure où le contrat de location arrivait à échéance, que Mme [G] [I] a ensuite été placée en congés payés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016 (correspondant à 50 jours soldés par ses soins) et a été déclarée apte à la reprise dès le 9 juin 2016, que dès sa reprise du travail (soit le 13 juin 2016), Mme [I] a bénéficié d'un véhicule de fonction avec boîte de vitesses automatique (conformément aux préconisations du médecin du travail).
Cette décision est donc justifiée par des circonstances étrangères à tout harcèlement.
Mme [G] [I] reproche à l'employeur ne pas l'avoir dotée d'un véhicule équipé d'une boîte automatique contrairement aux prescriptions du médecin du travail, que ce n'est que le 9 juin 2016, que l'employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonction, équipé d'une boîte automatique,
La SAS [18] explique le 9 juin 2016, Mme [I] a été déclarée apte « sous condition » (voiture avec boîte de vitesse automatique et trajets quotidiens en moyenne de 230 kms), qu'elle a immédiatement informé sa salariée, selon lettre du 13 juin 2016, de ce qu'elle mettait à sa disposition un véhicule avec boîte de vitesse automatique et lui communiquait son nouveau secteur d'activité (Ardèche, Drôme, Isère), tout en lui précisant que toute mesure serait prise pour ne pas dépasser une moyenne quotidienne de 230 kms de déplacements en prenant notamment en charge les hébergements le cas échéant nécessaires.
Or dès le 4 janvier 2016 l'employeur était informé de la nécessité de doter Mme [G] [I] d'un véhicule équipé d'nue boîte automatique même si le médecin du travail a juste précisé que cela était fortement conseillé.
Mme [G] [I] indique que l'employeur n'a pas répondu aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées, ce qui est exact, la SAS [18] ne fournissant aucune justification.
Enfin, Mme [G] [I] déplore que l'employeur ne l'ait pas informée de la politique commerciale de la société, ce qu'elle dénonçait dans son courrier du 24 octobre 2016 : « Depuis le 1 er juillet 2016, je n'ai pas été informée des nouvelles campagnes, des promotions, des nouveaux produits ... je n'ai reçu aucune fiche technique ni aucun visuel des nouveaux produits. J'ignore quelle est la politique commerciale, notamment en vue des fêtes de Noël (coffrets ' promotions particulières ' Campagnes particulières ').» La SAS [18] n'apporte aucune explication.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'apporte pas sur de nombreux points d'explications de nature à démontrer que ses agissements sont justifiés par des considération étrangères à tout harcèlement moral.
De plus Mme [G] [I] observe que les courriels de plusieurs pharmacies tendent à établir que les réponses de ces dernières étaient suggérées par l'employeur :
- « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que je ne souhaite pas travailler avec Madame [I] ' »,
-« Comme vous l'a dit [Z], nous ne voulons pas retrouver [G] [I]' »
- « J'apprends par des bruits le changement de délégué. Je tenais à vous demander de pouvoir conserver Monsieur [U] ' »
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un harcèlement moral est établie.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il a été constaté précédemment qu'en l'absence d'appel régulier sur le rejet de la fin de non recevoir concernant cette demande, la recevabilité de cette demande est à présent acquise ( étant observé qu'aucune partie ne se réfère à l'article 123 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause).
Mme [G] [I] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité qu'elle relie aux actes de harcèlement moral qu'elle a subis.
Eu égard à ce qui précède il convient de fixer à la somme de 3.000,00 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ce préjudice.
Sur l'avertissement du 22 mai 2017
Le 22 mai 2017 l'employeur a notifié à Mme [G] [I] un avertissement motivé, outre par une absence injustifiée du 24 mars 2017, par de nombreuses plaintes de clients (survenues entre le 20 mars et le 27 avril 2017) concernant un mode de travail inapproprié, l'absence de suivi des dossiers, le refus de régularisation de produits, l'absence de réponse aux communications, des difficultés relationnelles et un manque d'information sur les gammes...
Mme [G] [I] soutient que cette sanction s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime et qu'elle doit être déclarée nulle.
Or les griefs invoqués dans la lettre de notification de cet avertissement sont sans lien avec les faits de harcèlement moral dénoncés et retenus ( affectation de la salariée sur des zones éloignées de son domicile ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie, l'absence de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée, la réticence à doter la salariée d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, absence de réponse aux lettres recommandées adressées par la salariée et défaut d'information sur la politique commerciale de la société).
Pour soutenir la légitimité de cet avertissement, la SAS [18] expose que :
- le 20 mars 2017, la formatrice [20] et [29] (Mme [V]) informait par courriel la Directrice de région (Mme [C]), de ce que la responsable de la [15] « se plaint de Madame [I]» (pièce 17 courriel de Mme [V]), Mme [X] faisait part de ses vives critiques concernant les méthodes de travail de Mme [I] et déplorait son manque de suivi.
Mme [G] [I] produit une attestation du 17 mai 2017 de Mme [X] censée contredire les plaintes de celle-ci.
Or, Mme [X] a établi une nouvelle attestation en ces termes : « Je soussignée, [D] [X], pharmacie à [Localité 13], certifie avoir eu la visite de [G] [I] le 17 mai aux heures d'ouverture pour me demander de faire une lettre attestant que je n'avais aucun grief contre elle et que je n'avais rien à lui reprocher. Cette visite a eu lieu au milieu du personnel et de la clientèle et face à une demande insistante de la part de [G] je n'ai pas pu faire autrement »
Dès lors l'attestation produite par Mme [G] [I] obtenue sous une contrainte morale ne peut être retenue.
Ce grief sera donc pris en considération.
- le 28 avril 2017, la [14] alertait la SAS [3] du fait que Mme [I] est injoignable, refusait de régulariser certains produits et laissait ses appels et courriels sans réponse ( cf. pièce 18 : SMS de Mme [S] adressé à Mme [C]) : « Bonjour [E] ça fait 3j que je n'arrive pas à avoir [G] par tél et mail et c urgent. Je n'ai plus de premium soyeuse et j'ai une très bonne cliente qui en voulait pour la fin de semaine ! Je ne sais pas non plus ce que je dois faire de mon ancienne gamme sunific et prescription !
[G] est sûrement présente quant il faut passer les commandes mais difficile avec elle de régulariser les choses. Sur sunific 2016 elle n'a pas voulu régulariser comme ce que j'avais vu avec [P] [U] et pourtant tous les commerciaux pendant son arrêt ont régularisé ses dus !
Le labo m'a finalement rappelé pour me dépanner malgré leurs réticences initiales et m'indiquer que [G] était en vacs. Elle pourrait le signaler sur son répondeur ou boîte mail ! »
Mme [I] rétorque que ce courriel a été écrit par une salariée pour elle-même pour les besoins de la cause et produit un courriel que lui a adressé Mme [S] le 17 mai 2017 : « Depuis la reprise de janvier, tout se passe bien et je n'ai rien à te reprocher. Nous avons même mis en place une animation, et tu t'es proposée de l'animer en soirée ».
Or la SAS [18] produit elle-même un courriel de Mme [S] du 23 mai 2017 (pièces 34 courriel de la [14] du 23 mai 2017) qui relate : « Veuillez trouver ci-joint le mail que j'ai dû écrire pour Madame [I]. Elle est arrivée sans rendez-vous à la pharmacie dans la matinée du mercredi 17 mai, me disant que j'ai écrit un mail de mécontentement qui a eu pour répercussion une sanction de [Localité 22] et qu'elle risquait un licenciement pour faute. Je n'ai pas écrit de mail mais j'ai effectivement contacté le laboratoire et vous ai envoyé un sms afin de débloquer une commande. Elle m'a demandé d'écrire ce mail ci-joint afin de régulariser sa situation. Je trouve cela intolérable d'être impliquée dans un conflit de personnels et de se sentir obligé par son partenaire commercial de fournir des justifications pour régler ses conflits avec le laboratoire, merci de prendre note que je ne souhaite plus revoir Mme [I] comme déléguée commerciale et que tous les encours commerciaux, promotionnels, seront à régler avec vous personnellement ou avec Mr [U].
Merci de ne plus m'impliquer dans ses problèmes de ressources humaines ».
Ainsi Mme [S] confirme avoir demandé de débloquer une commande et avoir été importunée par Mme [G] [I] pour obtenir une attestation en sa faveur à tel point qu'elle ne veut plus avoir affaire avec elle.
Mme [G] [I] ajoute qu'elle était en arrêt de travail du 24 mars au 4 avril 2017, or les faits reprochés ne se situent pas à ces dates (28 avril).
En outre, comme le relève justement la SAS [18] , les absences de la salariée ne sauraient la dédouaner de ses obligations envers l'entreprise, notamment de loyauté, de telle sorte que celle-ci devait réorienter ses interlocuteurs vers des personnes à même de répondre à leurs besoins ou, à tout le moins, de les avertir de leur absence (message vocal sur le répondeur notamment ou courriel d'absence).
- le 20 avril 2017, la SAS [3] recevait un courriel de la [26] (pièce 19) qui se plaignait de difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec Mme [I] : « Bonjour Nous avons changé de délégué concernant la gamme [29] en début d'année 2017. A ce jour, nous nous retrouvons avec une nouvelle déléguée avec qui le contact est compliqué. Du coup pour des raisons commerciales nous préférerions travailler avec Mme [O] [A] avant que l'on se désintéresse de la gamme. »
Mme [I] rétorque que ce mail a été télécommandé par Madame [E] [C] et l'ancienne déléguée commerciale sur le secteur, Madame [A] [O], dont était victime la salariée ce qui ne résulte d'aucun élément. Il n'en demeure pas moins que par ce courriel, la responsable de la [26] manifeste son insatisfaction des prestations de Mme [G] [I].
Ce grief peut-être retenu.
- le 27 avril 2017, la SAS [3] était destinataire d'un courriel de plainte de la [23] (pièce 20) : «...Vous nous avez dernièrement changé notre représentant pour la gamme des produits [29] [20]. Le mardi 25 avril, celle-ci est venue nous voir pour la deuxième fois.
Lors de ce rendez-vous, elle nous a présenté la nouvelle gamme avec très peu d'informations sur la technique et la composition des nouveautés mais nous assurant que cette nouvelle gamme est "super". Suite à cette présentation, nous lui avons demandé de bien vouloir former notre nouvelle pharmacienne, ce qu'elle a fait mais de façon trop rapide et succincte (pas assez de techniques).
Sur la fin, nous souhaitions quelques compléments d'informations sur des produits que nous avons en vente dans notre officine, ce qu'elle a refusé pour faute de temps.
Dans de telles conditions, il nous est impossible de continuer à travailler ensemble, malgré plus de vingt ans d'échanges économiques. Nous souhaitons donc changer de représentant et retrouver Mr [N] et Mme [K] qui seront à la hauteur pour nous former sur site n'ayant pas la possibilité de suivre des formations extérieures. Ils pourront aussi nous expliquer et parfaire au mieux ce travail de représentation de votre laboratoire, comme il a toujours été le cas dans le passé. »
La SAS [18] précise que Mme [I] avait, comme ses collègues, bénéficié d'une formation le 10 mars 2017, sur les nouveaux produits [20] et [29] (pièces 20 et 22), et disposait de l'ensemble des présentations et argumentaires de vente y afférents (auxquels elle pouvait, en tout état de cause, accéder à tout moment sur l'intranet de l'entreprise) (pièces 23 et 24).
Mme [I] réplique en produisant aux débats un extrait du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie [23] dans les produits [20] et [29] démontrant une forte augmentation de son chiffre d'affaires, ce qui est sans rapport avec les reproches faits par la pharmacie [23].
Elle ajoute que l'employeur a orchestré une véritable mise en scène afin de se débarrasser d'elle sans nullement l'établir.
Ce grief peut être retenu.
Concernant l'absence injustifiée du 24 mars 2017 que Mme [G] [I] ne conteste pas sauf à prétendre qu'elle était en congé du lundi 27 mars au 4 avril 2017. Elle produit sa pièce n°39 à savoir un exemplaire du dossier géré par le service des ressources humaines qui a apposé la mention « justifications congés payés le 24 mars RTT » ainsi que son bulletin de paie du mois de mars 2017 (Pièce n°54) qui ne mentionne pas d'absence injustifiée le 24 mars 2017.
Ce grief n'est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu'une grande partie des reproches invoqués au soutien de l'avertissement notifié le 22 mai 2017 est établie.
Sur le licenciement
Mme [G] [I] a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juin 2017, rédigé comme suit :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons ci-après, qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable du 8 juin 2017
au cours duquel vous étiez assistée de [B] [M].
Nous vous rappelons que lors de notre entretien le 16 mai 2017, nous vous avions exposé les
griefs nous faisant envisager une sanction disciplinaire à votre encontre, à savoir des plaintes
reçues de différents clients à votre sujet, mettant en péril notre relation commerciale avec eux.
Le 22 mai 2017, nous vous avons notifié un avertissement sur ce fondement.
Cette mesure avait pour objet de vous inciter à modifier votre comportement, et à faire preuve de professionnalisme dans votre travail.
Or, nous constatons que bien au contraire, vous avez persisté dans un comportement gravement fautif et nous avons reçu à nouveau de vives réclamations de la part de clients.
Ainsi, le vendredi 19 mai 2017, notre client la pharmacie [X] nous a alertés sur le fait
que vous vous êtes présentée sans rendez-vous le 17 mai, lendemain de notre entretien du 16 mai, dans son officine aux heures d'ouverture. Devant le personnel et la clientèle présente, vous lui avez demandé de rédiger une attestation indiquant son absence de griefs à votre encontre. Devant votre insistance en pleine officine, Madame [X] s'est sentie contrainte
d'obtempérer.
Nous avons dû nous rendre sur place pour rassurer notre cliente qui était choquée par votre comportement, et fort mécontente.
Le mardi 23 mai 2017, notre client la [14] nous apprend que le 17
mai vous vous êtes rendue, là encore sans rendez-vous dans l'officine, avec la même demande.
Vous lui avez reproché de nous avoir informés de son mécontentement concernant votre travail
et, cherchant à la culpabiliser, vous l'avez accusée en lui indiquant que vous risquiez un licenciement par sa faute. A nouveau, sous votre insistante demande, elle s'est sentie obligée
d'écrire un mail en votre faveur, mais elle nous a ensuite adressé un mail furieux relatant vos
agissements et indiquant à juste titre qu'il était intolérable d'être impliqué dans un sujet interne à notre société et qui ne relève pas des relations commerciales. Elle ne veut plus vous recevoir, ni avoir à faire à vous.
A la suite de cela, de la même manière, nous avons dû nous rendre auprès de cette pharmacie pour calmer la situation.
En agissant de la sorte envers ces pharmacies, vous avez manqué gravement à vos obligations notamment de réserve et de loyauté envers votre employeur, et vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme inacceptable. Ceci est d'autant plus grave que nous venions de vous alerter la veille sur ces plaintes de ces clients concernant votre comportement et votre travail !
Informés de ces incidents, nous avons mené notre enquête et avons à cette occasion découvert
d'autres faits graves qui se sont produits avec les pharmacies [33] et de
Guallardes. Ces deux pharmacies nous ont appris que vous aviez par le passé fait livrer à la pharmacie [33] des produits qui n'avaient pas été commandés, et que vous augmentiez « systématiquement les volumes » ; et que dans la pharmacie [32] vous aviez troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour votre bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
Tous ces faits sont extrêmement graves et contraires à la probité et à la loyauté à laquelle vous êtes tenue envers votre employeur et ses clients.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes, qui ont de trop lourdes conséquences, sur nos
relations commerciales, le bon fonctionnement de l'entreprise ; et son image.
Dans ces conditions, s'agissant d'éléments constitutifs d'une faute grave, nous n'avons aujourd'hui d'autre alternative que de mettre fin à votre contrat de travail. »
Concernant les faits du 17 mai 2017 (pharmacie [X]), portés à la connaissance de l'employeur le 19 mai, Mme [G] [I] soutient que, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi d'un avertissement, il ne pouvait se prévaloir de ces faits au soutien de la mesure de licenciement.
Contrairement à ce que soutient la SAS [18] , la jurisprudence retient que c'est à la date d'envoi de la lettre d'avertissement qu'il convient de se situer pour vérifier si l'employeur pouvait faire état de faits postérieurs à l'entretien préalable pour asseoir une sanction ultérieure telle un licenciement pour faute grave. ( Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.224).
Ces faits, faute d'avoir été sanctionnés par l'avertissement du 22 mai 2017, ne pouvaient être invoqués à l'appui de la mesure de licenciement.
S'agissant de la [14], les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur le mardi 23 mai 2017, soit postérieurement à l'envoi de la lettre d'avertissement.
La courriel de Mme [S] du 23 mai 2017 relatait : « Veuillez trouver ci-joint le mail que j'ai dû écrire pour Madame [I]. Elle est arrivée sans rendez-vous à la pharmacie dans la matinée du mercredi 17 mai, me disant que j'ai écrit un mail de mécontentement qui a eu pour répercussion une sanction de [Localité 22] et qu'elle risquait un licenciement pour faute. Je n'ai pas écrit de mail mais j'ai effectivement contacté le laboratoire et vous ai envoyé un sms afin de débloquer une commande. Elle m'a demandé d'écrire ce mail ci-joint afin de régulariser sa situation. Je trouve cela intolérable d'être impliquée dans un conflit de personnels et de se sentir obligé par son partenaire commercial de fournir des justifications pour régler ses conflits avec le laboratoire, merci de prendre note que je ne souhaite plus revoir Mme [I] comme déléguée commerciale et que tous les encours commerciaux, promotionnels, seront à régler avec vous personnellement ou avec Mr [U].
Merci de ne plus m'impliquer dans ses problèmes de ressources humaines ».
Il ne saurait être reproché à une salariée de solliciter des témoignages en sa faveur de la part de la clientèle sauf à entraver ses droits à se défendre et à se procurer des preuves. Il ne résulte pas du courriel de Mme [S] que Mme [G] [I] se soit montrée insistante ou agressive. Mme [S] exprime juste son souhait de ne plus être impliquée dans les rapports entre le laboratoire et ses employées. Ce grief ne peut justifier un licenciement qui plus est prononcé pour faute grave.
La lettre de licenciement comporte un autre grief : Informés de ces incidents, nous avons mené notre enquête et avons à cette occasion découvert d'autres faits graves qui se sont produits avec les pharmacies [33] et de [Localité 10]. Ces deux pharmacies nous ont appris que vous aviez par le passé fait livrer à la pharmacie [33] des produits qui n'avaient pas été commandés, et que vous augmentiez « systématiquement les volumes » ; et que dans la pharmacie [32] vous aviez troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour votre bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
Au soutien de la mesure de licenciement la SAS [18] indique que les pharmacies [33] et de [Localité 10] l'ont informée qu'elles ne voulaient plus travailler avec Mme [I] sous peine de rompre toute relation commerciale avec l'entreprise, dès lors que cette dernière :
- adoptait un comportement totalement incorrect ;
- procédait à des commandes de produits non sollicités ;
- augmentait les volumes des commandes ;
- refusait d'assurer la gestion des produits périmés ;
- organisait ses visites à sa guise sans tenir compte des contraintes des clients ;
- adoptait des méthodes frauduleuses.
Est produit aux débats le courrier de la responsable de la [28] « Je ne veux plus travailler avec madame [I], je suis prête à rompre toute relation avec votre laboratoire si tel devait être le cas.
Cette dame n'a pas été correcte : elle me faisait livrer des produits que je n'avais pas
commandé, augmentait systématiquement les volumes, passait à la pharmacie quand cela lui
plaisait, ne gérait aucun périmés'
Je me suis rendue compte qu'elle allait à [Localité 10], la pharmacie de mon époux, pour lequel je gérais les stocks [20] en même temps que le mien, et qu'elle y prenait des produits qu'elle réglait en produits [20] directement à une préparatrice sans m'en informer.
Ce trafic a été la goutte de trop.
Nous nous sommes séparés de cette préparatrice et avons demandé à votre laboratoire de
changer de commerciale.
Dans ces conditions vous comprenez que je ne puisse plus travailler avec madame [I].»
La SAS [18] précise que se sont six pharmacies clientes qui se sont plaintes des manoeuvres de Mme [G] [I] et verse aux débats :
- les courriels des16 janvier 2017 et 22 mai 2017 (à 11h51 et qui est à l'évidence une réponse à un courriel antérieur) de la [28]
- courriel de la [24] du 17 janvier 2017
- courriel de la [25] du 18 janvier 2017
- courriel de la [26] du 20 avril 2017
- courriel de la [23] du 27 avril 2017 ;
- courriel de la [14] du 23 mai 2017 reproduit ci-avant.
Or, mis à part ce dernier courriel, tous les autres sont antérieurs à l'envoi de la lettre d'avertissement du 22 mai 2017 en sorte que ces griefs ne peuvent être retenus.
Les fait énoncés dans le dernier courriel de la [14] ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute pour les motifs exposés plus avant.
Il en résulte que le licenciement de Mme [G] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire de 5.237 euros brut non contesté, Mme [G] [I] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 80.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ( le barème Macron n'étant pas applicable en l'espèce)
- 48.766,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15.711 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 571,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.586,13 euros de rappel de salaire sur mise à pied
- 558,61 euros congés payés sur rappel de salaire
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [18] à payer à Mme [G] [I] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit que la cour n'est pas saisie des chefs de demande suivants figurant dans les conclusions de la SAS [18] :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
Réparant l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré, confirme le jugement qui a dit irrecevable la demande de Mme [G] [I] relative à l'octroi d'un véhicule de fonction,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- Déboute Mme [G] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 mai 2017,
- Condamne la SAS [3] à verser à Mme [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [18] venant aux droits de la SAS [3] à payer à Mme [G] [I] les sommes de :
- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité,
- 80.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 48.766,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15.711 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 571,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.586,13 euros de rappel de salaire sur mise à pied
- 558,61 euros congés payés sur rappel de salaire
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS [18] à payer à Mme [G] [I] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [18] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02901 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNWH
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 juin 2019
RG :F 18/616
S.A.S. [18]
C/
[I]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
- Me LAUBEUF
- Me VOLLE TUPIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juin 2019, N°F 18/616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [18] venant aux droits de la SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [I]
née le 21 Décembre 1961 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 16 mars 1999 par la société [20] en qualité d'attachée commerciale Inter-secteur (statut employé, coefficient 190) chargée de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle, dans des zones géographiques définies par l'employeur, sans caractère de fixité ou d'exclusivité.
Elle disposait d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour son activité.
Le 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré à la société [3] sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, suite au regroupement des forces de vente des activités [20] et [30].
Mme [G] [I] a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2001 suivi de plusieurs périodes d'arrêt de travail.
Le 21 novembre 2016 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais apte à un autre poste sous restrictions spécifiques (trajet quotidien max 230 km, secteur de reclassement dans un rayon max de 100 km de son domicile, véhicule automatique, pas de gestes répétitifs ni de charges lourdes, suivi en kinésithérapie 4 fois par semaine).
La SAS [3] a proposé à Mme [G] [I] un poste d'Attachée Commerciale, intégrant l'ensemble des restrictions médicales accepté « expressément et sans réserve » par la salariée qui a pris ses fonctions à compter du mois de janvier 2017.
Le 22 mai 2017 la SAS [3] notifiait à Mme [G] [I] un avertissement en raison de nombreuses plaintes de clients pour des faits survenus entre le 20 mars et le 27 avril 2017 et en raison d'une absence injustifiée du 24 mars 2017.
Le 24 mai 2017 Mme [G] [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire applicable pendant toute la durée de la procédure et le 26 juin 2017 l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat travail, Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par acte du 12 juillet 2017 aux fins de voir condamner la SAS [3] au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
Dit que la fin de non-recevoir demandée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction.
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le salaire durant la mise à pied conservatoire a bien été versé du fait du maintien du salaire durant les arrêts de travail pour accident professionnel.
Dit que l'obligation de sécurité a été respectée.
Condamné la SAS [3] à verser à Madame [G] [I] les sommes suivantes :
41 .644 € au titre de l' indemnité de licenciement :
l5.298 € au titre de l'indemnité de préavis :
1.5 30 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis :
71 .000 € au titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
l.000 € Indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 17 juillet 2019 la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance du 11 décembre 2020 le conseiller de la mise en état :
S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties ;
A déclaré recevable l'appel de la SAS [3] contre les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci pour violation de l'obligation de sécurité.
Déclaré recevable l'appel incident de Mme [I] des dispositions du jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages intérêts relatives à l'obligation de sécurité.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [sic] au paiement des dépens de l'incident.
Par arrêt du 13 juillet 2021 la cour d'appel de Nîmes a :
Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020;
Statuant à nouveau,
Déclaré le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de [G] [Y] et de la SAS [3] ;
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé dans le cadre de l'instance d'incident et de déféré.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
Dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance,
Ordonné la clôture à effet différé de la présente affaire au 27 octobre 2025 à 16h00 ;
Fixé la date de plaidoirie au 26 novembre 2025 à 14h00, dans la Grande chambre de la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
Rappelé que la présente ordonnance qui ne met pas fin à l'instance ne peut être déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, la SAS [18] venant aux droits de la SAS [3], demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
' aux dommages-intérêts pour violation du contrat de travail.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' à l'annulation de l'avertissement
' aux dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [G] [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Madame [G] [I] à payer à la société [18] venant aux droit de la SAS [3] une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [G] [I] concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction sont irrecevables, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant or la demande relative au véhicule de fonction est sans lien avec les demandes initiales de la salariée, en outre il n'existe aucun lien suffisant entre la contestation du licenciement et le prétendu manquement à l'obligation de sécurité,
- subsidiairement, la salariée est incapable de prouver une faute de l'employeur ou un préjudice, Mme [G] [I] était en arrêt maladie du 1er juillet 2014 au 28 mars 2016, le véhicule a été restitué fin mars 2016 parce que le contrat de location arrivait à échéance, ce qui ne constitue ni manquement fautif ni intention déloyale, dès sa reprise du travail le 13 juin 2016, Mme [G] [I] a bénéficié d'un véhicule automatique, conformément aux préconisations médicales, par ailleurs elle a strictement respecté les restrictions émises par le médecin du travail :
- sur le séminaire de [Localité 5] (janvier 2016) : l'employeur n'était pas tenu de fournir un véhicule automatique, le médecin ayant seulement conseillé cette utilisation, la salariée a pris la décision de se rendre au séminaire par elle-même, sans alerter l'employeur de difficultés,
- sur les aménagements (2016) : en juin 2016, l'entreprise a immédiatement mis à disposition un véhicule automatique et un nouveau secteur, prenant en charge les frais d'hébergement pour respecter la moyenne de 230 km de déplacements quotidiens, contredisant la thèse de la salariée qui confondrait « plafond et moyenne »,
- en 2017, l'employeur a soumis des postes de reclassement et, après la déclaration finale d'aptitude sur un poste d'Attachée Commerciale (janvier 2017), elle a proposé un poste intégrant l'ensemble des restrictions, que Mme [G] [I] a accepté expressément et sans réserve.
- l'avertissement du 22 mai 2017 était parfaitement justifié, les motifs étaient fondés sur une absence injustifiée du 24 mars 2017 et de nombreuses plaintes de clients (survenues entre le 20 mars et le 27 avril 2017) concernant un mode de travail inapproprié, l'absence de suivi des dossiers, le refus de régularisation de produits, l'absence de réponse aux communications, des difficultés relationnelles et un manque d'information sur les gammes, ces plaintes sont étayées par des communications de plusieurs pharmacies clientes : [27], [14] (qui alertait sur le fait que la salariée était injoignable), [26] (qui sollicitait expressément un changement de délégué), et [23] (qui menaçait de cesser toute relation commerciale si la déléguée n'était pas changée), elle précise que ce qui est reproché à Mme [G] [I] est un comportement inapproprié mettant en péril la relation commerciale, et non une insuffisance de résultats.
- sur le licenciement, elle n'avait qu'une connaissance parcellaire et tronquée de la situation fautive au moment de l'avertissement, la découverte postérieure de l'ampleur véritable des fautes justifie le licenciement immédiat pour faute grave, elle liste les faits qui ont été découverts après l'engagement de la première procédure disciplinaire (commencée le 5 mai 2017) ou après la notification de l'avertissement (22 mai 2017) :
- actes de pression et d'intimidation : le 17 mai 2017 (lendemain de l'entretien préalable), Mme [G] [I] s'est présentée sans rendez-vous à la [27] pour exiger une attestation en sa faveur, agissant de manière insistante devant le personnel et la clientèle, la cliente s'est sentie contrainte ; le 17 mai 2017 (même jour), elle a fait de même à la [14], l'accusant de risquer un licenciement "par sa faute", la cliente s'est sentie obligée de rédiger un courriel en sa faveur et a exprimé son mécontentement, demandant explicitement à ne plus revoir Mme [G] [I],
- méthodes frauduleuses : postérieurement à l'avertissement, l'entreprise a découvert des actes de manquements d'une particulière gravité commis depuis des mois, la [28] ([Localité 36] et [Localité 10]) a informé l'employeur qu'elle ne souhaitait plus travailler avec la salariée, notamment en raison de méthodes frauduleuses, ces faits comprenaient : la livraison de produits non commandés, l'augmentation systématique des volumes, et surtout, le fait d'avoir troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour son bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
- mise en péril des relations commerciales : pas moins de six clients ([28], [7], [25], [31], [23], et [14]) ont expressément demandé à ne plus collaborer avec Mme [G] [I], ce comportement, qui s'est poursuivi même après l'avertissement et qui révélait des fraudes antérieures, mettait en péril les relations commerciales, justifiant que la société doive mettre fin au contrat immédiatement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025 contenant appel incident, Mme [G] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [I] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur
dit que le licenciement du 26 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
alloué 1.000 € d'indemnité d'article 700 du CPC
ACCUEILLANT l'appel incident de Madame [I] et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :
déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction
dit que l'avertissement du 22 Mai 2017 est justifié
dit que la demande de rémunération sur mise à pied conservatoire n'est pas fondée
débouté Madame [I] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
alloué à Madame [I] la somme de 71.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
alloué à Madame [I] 41.644 € au titre de l'indemnité de licenciement, 15.298 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.530 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
débouté Madame [I] du paiement de la somme de 5.586,13 € au titre de rappel de salaire
débouté Madame [I] du paiement de la somme de 558,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la S.A.S. [18] et la SAS [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité
CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, pour privation de son véhicule de fonction
ANNULER l'avertissement du 22 mai 2017,
CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif et infondé
CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement des sommes ci-après :
Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Dommages et Intérêts) : 157.110,00 €
Indemnité compensatrice de préavis : 15.711,00 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 48.766,94 €
Rappel de salaire : 5.586.13 €
Indemnité de congés payés sur préavis : 1.571,10 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 558,61 €
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- elle a été victime de harcèlement moral et l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat de manière délibérée, il a ignoré de manière répétée les avis et prescriptions du médecin du travail, qui l'a pourtant examinée neuf fois entre janvier 2016 et janvier 2017, dès sa reprise le 4 janvier 2016, le médecin du travail a conseillé fortement l'utilisation d'une boîte automatique ce dont l'employeur n'a pas tenu compte la contraignant à se rendre à un séminaire à [Localité 5] (800 km aller-retour) avec un véhicule à boîte manuelle, refusant même qu'elle prenne le train ce qui a eu un impact direct sur sa santé (vives douleurs) et a entraîné un nouvel arrêt de travail quatre jours après sa reprise, ce n'est que le 13 juin 2016 que l'employeur lui a remis un véhicule automatique, l'employeur a ignoré les conditions d'aptitude, notamment la restriction des trajets quotidiens à 230 km en moyenne et la nécessité d'un suivi kinésithérapeute 3 fois par semaine.
- l'employeur l'a affectée au secteur [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 17] or ce secteur était incompatible avec les prescriptions médicales, car la distance de son domicile ([Localité 19]) rendait impossible le respect du kilométrage quotidien maximal de 230 km et ne lui permettait pas d'effectuer ses séances de kinésithérapie, le médecin du travail l'a d'ailleurs déclarée « inapte aux régions 07, 26, 38 ».
- après son congé maladie (mars 2016), l'employeur ne lui a donné aucune fonction, cherchant à la mettre à l'écart, il lui a imposé de prendre des congés payés sans délai de prévenance et a exigé la restitution de son véhicule de fonction du 30 mars 2016 au 9 juin 2016,
- l 'employeur a ignoré délibérément son statut de travailleur handicapé (reconnu le 18 mai 2016 suite à son accident du travail),
- l'employeur a cherché verbalement à mettre fin à son contrat, prétextant qu'elle était âgée de 55 ans et "coûtait trop cher", suite à son refus de céder au chantage, une politique de harcèlement a été mise en 'uvre pour l'évincer, une campagne de dénigrement a été orchestrée par la supérieure hiérarchique (Mme [E] [C]) et d'autres commerciaux afin d'obtenir des témoignages pour une sanction disciplinaire, des clients ont même écrit avant sa prise de poste sur le nouveau secteur qu'ils ne souhaitaient pas travailler avec elle,
- un salarié accidenté du travail doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente or l'employeur lui a attribué uniquement des "petits comptes clients" ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident (moyenne de 5 237 euros bruts par mois en juin 2014), elle demande le règlement de sa perte de salaire,
- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel concernant l'aménagement de son poste, en violation des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail.
- elle demande l'annulation de l'avertissement s'inscrivant dans le harcèlement, elle conteste formellement les prétendues plaintes des pharmacies, fournissant des attestations de clients indiquant qu'ils étaient satisfaits de son travail ou que les plaintes avaient été orchestrées en interne (notamment [Localité 34] et [Localité 12]), elle réfute le grief d'absence injustifiée du 24 mars 2017, justifiant qu'elle était en RTT approuvé, puis en congés payés, de plus, elle ne pouvait être sanctionnée pour ne pas avoir répondu à des courriels durant ses congés (droit à la déconnexion),
- le licenciement pour faute grave est nul, car il est une conséquence du harcèlement moral, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire : les faits invoqués pour justifier le licenciement (les plaintes clients et la demande de témoignages) étaient déjà connus de l'employeur au moment où il a notifié l'avertissement (22 mai 2017), il ne peut donc les invoquer ultérieurement pour un licenciement, la demande de témoignages auprès des clients, reprochée par l'employeur, n'est pas une faute, mais une réaction légitime au harcèlement moral et un exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire abusive,
- elle demande à ce que la cour confirme la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la privation de son véhicule de fonction, ces demandes sont liées à la contestation de son licenciement.
- la SAS [3] est forclose sur le chef de la recevabilité de la demande pour l'obligation de sécurité, car elle n'a soulevé ce point que tardivement dans ses conclusions (mai 2020), et non dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel (octobre 2019).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction
L'article R1452-2 du code du travail prévoit que
«La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.»
L'article 70 du code de procédure civile dispose « les demandes additionnelles ne sont recevables
que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes :
- annulation de l'avertissement du 22 mai 2017 ;
- dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé ;
- licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- indemnité conventionnelle de licenciement ;
- rappel de salaire ;
- congés payés sur préavis ;
- congés payés sur rappel de salaire.
- article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures Mme [G] [I] a étendu ses demandes aux chefs suivants :
- l'octroi de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité (10.000 euros) ;
- l'octroi de dommages-intérêt pour violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction (2.000 euros ).
Mme [G] [I] fait observer que la déclaration d'appel de la SAS [3] critiquait les chefs de jugement suivants :
- en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse
- en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Madame [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- et statuant à nouveau de ces chefs, a demandé que Madame [I] soit déboutée de ses demandes.
Elle relève que la SAS [3] a conclu 15 octobre 2019 :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [I] sans cause
réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [I]
des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Madame [G] [I] à payer à la société SAS [3]
une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Mme [G] [I] en conclut que la SAS [3] n'a pas relevé appel du chef de jugement qui a dit que la fin de non-recevoir présentée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction, alors que dans ses motifs le premier juge avait déclaré que la demande relative à la violation de son obligation de sécurité était recevable et que celle relative à la violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction était irrecevable.
Ce n'est que par conclusions du 18 mai 2020 que la SAS SAS [3] a conclu en ajoutant :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :
' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
' aux dommages-intérêt pour violation du contrat de travail.
Cette difficulté a été portée devant le conseiller de la mise en état dans les conditions rappelées dans l'exposé du litige.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent en sorte que l' effet dévolutif n'opère pas pour les chefs non visés dans la déclaration.
La SAS [18] ne formule aucune observation.
La cour n'est donc pas valablement saisie des chefs de demande suivants figurant dans les conclusions de SAS [18] :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
Par contre, Mme [G] [I] dans ses premières conclusions d'intimée du 8 janvier 2020 a demandé de :
REFORMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :
- déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame
[I] portant condamnation de l'employeur à lui payer 2.000 € pour refus d'octroi d'un
véhicule de fonction,
- CONDAMNER la S.A.S [3] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
La demande tendant à l'indemnisation de la violation du contrat de travail pour ce qui concerne l'octroi du véhicule de fonction participe des éléments qu'avance Mme [G] [I] pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont elle dit avoir fait l'objet. Toutefois, en première instance, l'appelante n'avait développé aucune argumentation au soutient d'un quelconque harcèlement et demandait la réparation de ce préjudice indépendamment du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle rattache, présent en cause d'appel, à l'existence d'un harcèlement. Cette demande, présentée de manière autonome par rapport aux autres demandes initiales, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement sera confirmé de ce chef par réparation de l'erreur matérielle qui l'entache.
Force est de constater qu'aucun moyen n'est développé par l'intimée en sorte que le jugement qui l'a déboutée de ses prétentions mérite confirmation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement
au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [G] [I] allègue que l'employeur a mis en place une politique de harcèlement moral à son encontre afin de l'évincer de l'entreprise se traduisant par les agissements suivants :
- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver son emploi en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, elle travaillait depuis 2011 sur le secteur du [Localité 11] et de [Localité 35], à proximité de son domicile situé dans le [Localité 11] or, elle n 'a été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, elle a été affectée à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme, et l'Isère
- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail, ce comportement ayant eu pour objet de l'affecter physiquement (douleurs au bras, impossibilité de suivre ses séances de kiné) et psychologiquement,
- le 4 janvier 2016, l'employeur a exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique, l'employeur ne s'est pas rapproché du médecin du travail afin d'étudier son nouveau poste et de s'assurer qu'un déplacement en voiture sans boîte automatique de 800 kilomètres, serait compatible avec son état de santé, ce qui a affecté son état de santé,
- à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016.
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017),
- l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la MDPH, suite à son accident du travail,
- l'employeur lui a imposé un nouveau secteur géographique, incompatible avec son état de santé
à savoir le secteur de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, distant de 200 km de son domicile situé au [Localité 19] la contraignant à de longs trajets, il ne lui a pas proposé un emploi approprié à son état de santé la contraignant à de nouveaux arrêts maladie,
- l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine,
- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la salariée adapté à son état de santé,
- l'employeur l'a privée de son véhicule de fonction, ainsi le 30 mars 2016, l'employeur a exigé qu'elle restitue son véhicule de fonction, la privant ainsi d'un avantage en nature prévu par son contrat de travail, il importe peu qu'elle ait été placée en arrêt maladie durant cette période, l'arrêt maladie est consécutif aux fautes de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- l'employeur ne l'a pas dotée d'un véhicule équipé d'une boite automatique contrairement aux prescriptions du médecin du travail, ce n'est que le 9 juin 2016, que l'employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonction, équipé d'une boîte automatique,
- l'employeur n'a pas répondu aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées, elle a ainsi adressé cinq lettres recommandées AR à son employeur afin de se plaindre du non-respect des préconisations du médecin du travail, de ses conditions de travail incompatibles avec son état de santé et du harcèlement moral dont elle était victime,
- l'employeur ne l'a pas informée de la politique commerciale de la société, notamment le 24 octobre 2016,
- l'employeur a mis en place une politique de dénigrement à son encontre, avec l'appui des trois commerciaux du secteur et de Mme [E] [C], sa supérieure hiérarchique.
A l'appui de ses allégations, Mme [G] [I] verse aux débats les pièces suivantes :
- n° 1 : le contrat d'attaché commercial intersecteur [20] Mme [G] [I] du 16.03.1999
- n° 14 : la fiche d'aptitude médicale du 04 janvier 2016
- n° 15 : la fiche d'aptitude médicale du 02 mars 2016
- n° 16 : lettre recommandée avec accusé de réception de Groupe [3] à Madame [I], 15 mars 2016 : « Nous faisons suite a votre courrier reçu le 10 mars 2016, auquel n'était pas jointe la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 mars que vous mentionnez.
Nous vous demandons de solder vos congés payés à la suite de cette prolongation, soit 50 jours
(25 jours restants sur l'exercice antérieur - 25 jours acquis sur cet exercice) du 29 mars 2016 au 08 juin 2016 inclus.
Vous voudrez bien nous adresser dès réception du présent courrier votre prolongation d'arrêt de travail ainsi que la demande de congés payés ci-jointe après l'avoir signée.
Nous ferons le nécessaire auprès de la Médecine du Travail, en temps voulu, pour votre visite
médicale de reprise, et vous en informerons.
Par ailleurs, le véhicule de fonction mis à votre disposition dans le cadre de votre activité est
arrivé en fin de contrat.
Nous vous demandons de prendre rapidement contact avec le Loueur qui vous indiquera le garage le plus proche de votre domicile afin d'y déposer votre véhicule. Vous voudrez bien prévenir le Service Parc Autos de cette restitution.»
- n°18 : décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18.05.2016 de reconnaissance de travailleur handicapé
- n° 19 : LRAR de Mme [I] à [3] du 6 juin 2016, la salariée rappelant les restrictions du médecin du travail et ses difficultés à travailler sans véhicule de fonction,
- n° 20 : la fiche d'aptitude médicale du 09 juin 2016
- n° 21 : LRAR de Groupe [3] à Mme [I] du 13 juin 2016 lui indiquant son nouveau secteur géographique, 07, 26 et 38,
- n° 22 : la fiche d'aptitude médicale du 24 juin 2016
- n°23 : LRAR Mme [I] à [3] du 24 juin 2016 dénonçant ses conditions d'exercice incompatibles avec les restrictions du médecin du travail,
- n° 24 : courrier du 15 Juillet 2016 de Maître Volle-Tupin conseil de Mme [I] à [3] du 15 juillet 2016
- n° 25 : la fiche d'aptitude médicale du 18 juillet 2016
- n° 26 : la fiche d'aptitude médicale du 03 août 2016
- n°27 : le courrier du 5 octobre 2016 de Mme [I] à [3] demandant une affectation conforme aux préconisations du médecin du travail,
- n° 28 : la fiche d'aptitude médicale du 21 novembre 2016
- n° 29: le courrier du 24 octobre 2016 de la salariée à son employeur « Depuis le 1 er juillet 2016, je n'ai pas été informée des nouvelles campagnes, des promotions, des nouveaux produits ... je n'ai reçu aucune fiche technique ni aucun visuel des nouveaux produits. J'ignore quelle est la politique commerciale, notamment en vue des fêtes de Noël (coffrets ' promotions particulières ' Campagnes particulières ').»
- n° 31 : la fiche d'aptitude médicale du 27 octobre 2016
- n° 34 : la fiche d'aptitude médicale du 11 janvier 2017
- n°36 : courriel de la [28] 17 janvier 2017 : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que je ne souhaite pas travailler avec Madame [I] ' »,
- n°37 : courriel du 17 janvier 2017 de la [24] : « Comme vous l'a dit [Z], nous ne voulons pas retrouver [G] [I]' »
- n°38 : courriel du 18 janvier 2017 de la [25] : « J'apprends par des bruits le changement de délégué. Je tenais à vous demander de pouvoir conserver Monsieur [U] ' »
- n° 41 : LRAR Mme [G] [I] à [3] du 7 avril 2017 se plaignant de ne pas avoir retrouvé son précédent emploi.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la SAS [18] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le premier grief, Mme [G] [I] se plaignant de n'avoir été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, puis, à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, la SAS [18] observe que le contrat de travail de Mme [G] [I] ne mentionnait aucune zone géographique déterminée pour indiquer qu'elle travaillerait « dans les zones qui lui seront indiquées, qui n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier au gré du Laboratoire, l'attaché commercial est chargé de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle du laboratoire ».
Par ailleurs, pour l'année 2016 Mme [I] a été absente :
- pour maladie : du 1er au 3 janvier ;
- pour maladie : du 8 janvier au 28 mars ;
- pour congés payés : du 29 mars au 8 juin :
- pour maladie : du 27 au 29 juin 2016 ;
- pour maladie : du 4 juillet 2016 au 22 octobre 2016 ;
- pour maladie : du 10 au 20 novembre 2016.
Ainsi Mme [G] [I] ne démontre pas en quoi son employeur ne l'aurait affectée sur aucun poste alors que, jusqu'au 20 juin 2016, elle demeurait affectée sur la zone qui était la sienne avant son arrêt de travail du 30 juin 2014 au 4 janvier 2016, soit le [Localité 11] et le [Localité 35].
Mme [G] [I] reproche par ailleurs à l'employeur de ne lui avoir pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, que seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail. Mme [G] [I] démontre qu'au 31 décembre 2012, son salaire s'élevait à 64.970,35 euros bruts, soit en moyenne 5.414 euros par mois et qu'au 30 juin 2014, soit avant son arrêt maladie, son salaire s'élevait à 31.427,50 euros bruts, soit en moyenne 5.238 euros par mois, or elle s'est vu attribuer par la suite des petits comptes, l'employeur reconnaissant dans un courrier du 27 octobre 2016 lui avoir attribué un nombre de clients restreint sur trois départements. La SAS [18] n'apporte aucune explication sur ce point.
Mme [G] [I] reproche à son employeur d'avoir exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] le 4 janvier 2016 avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique.
La SAS [18] expose que le 4 janvier 2016, Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail avec cette restriction « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée ».
Même si la société n'était pas tenue de fournir à sa salariée un véhicule avec boîte de vitesse automatique, même si elle ne disposait pas d'un tel véhicule au sein de son parc automobile, et même si la salariée ne l'a pas alertée de cette difficulté, il apparaît que c'est avec la plus grande désinvolture que l'employeur a demandé à Mme [I] de se rendre à [Localité 5] (800 km AR) à bord d'un véhicule sur lequel le médecin exprimait de sérieuses réserves. Il n'est pas précisé en quoi ce séminaire à [Localité 5] était urgent et indispensable le jour de la reprise de la salariée et il paraît très peu crédible que la salariée s'y soit rendue sans y avoir été sollicitée par l'employeur.
Les explications de la SAS [18] sont d'autant moins crédibles lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait immédiatement mettre à disposition de la salarié en véhicule équipé d'une boîte automatique que lorsque le médecin du travail a déclaré Mme [G] [I] apte sous condition d'utiliser un tel véhicule le 9 juin 2016 la SAS [18] reconnaît dans ses écritures qu'elle « informait immédiatement sa salariée, selon lettre du 13 juin 2016, de ce qu'elle mettait à sa disposition un véhicule avec boîte de vitesse automatique».
Mme [G] [I] soutient qu'à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016. Il est incontournable que Mme [G] [I] a bénéficié de congés payés du 29 mars au 8 juin 2016 mais il ne résulte d'aucun élément que cette prise de congés auxquels la salariée pouvait prétendre en raison d'une absence pour arrêt de travail ait été imposée par l'employeur.
Mme [G] [I] avance que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017).
Mme [G] [I] dans ses différents courriers déplorait que l'éloignement de ses sites d'activité ne lui permettait pas de respecter les restrictions exprimées par le médecin du travail et ne lui permettait pas de poursuivre ses séances de kinésithérapie.
La SAS [18] rétorque que Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail conseillant que celle-ci utilise une voiture avec boite de vitesse automatique : « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée », que le médecin du travail ne formulait ainsi aucune « obligation » stricte en ce sens à l'égard de l'entreprise.
La SAS [18] développe que le 9 juin 2016 (soit à l'issue de sa période de congés), Mme [G] [I] a été déclarée apte avec réserves par le médecin du travail (« voiture avec boîte de vitesses automatique / trajet quotidien en moyenne de 230 km »), qu'il s'agit là d'une moyenne quotidienne et non d'un plafond strict, que le 13 juin 2016, elle adressait à Mme [I] un courrier aux termes duquel elle lui indiquait qu'un véhicule avec boîte de vitesses automatique lui était remis le jour même et que son secteur d'intervention comprendrait, à compter du 20 juin 2016, les départements 07 (Ardèche), 26 (Drôme) et 38 (Isère), que pour ne pas dépasser une moyenne de 230 kms par jours, la société prendrait à sa charge tous les frais d'hébergement nécessaires.
La société précise qu'elle a communiqué par ailleurs à Mme [I] son programme d'intégration pour favoriser sa reprise, celui-ci comprenant notamment une session dédiée à la prise en main du véhicule avec boîte de vitesse automatique.
La SAS [18] ajoute que le 29 juin 2016, alors qu'elle était en poste et qu'aucune suspension du contrat n'était intervenue, Mme [I] retournait voir le médecin du travail qui établissait alors un nouvel avis aux termes duquel il la déclarait apte avec les réserves suivantes :
- voiture avec boîte de vitesses automatique ;
- trajet quotidien en moyenne de 230 kms ;
- pas de charges lourdes de plus de 8 kg ;
- pas de gestes répétitifs des épaules ;
- apte sous réserve d'un suivi 3 fois par semaine en kinésithérapie.
Il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté ces préconisations étant rappelé que celui-ci avait proposé la prise en charge de nuits d'hôtel afin de rendre compatible l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée sur son secteur d'activité avec les prescriptions médicales.
Ce n'est qu'à l'issue des visites des 18 juillet 2016 et 3 août 2016 que Mme [G] [I] a été déclarée inapte à son poste, mais apte à un autre poste sous les mêmes restrictions que celles figurant dans l'avis du 26 juin 2016, auxquelles s'ajoutait une inaptitude en régions « 07-26-38 ».
La SAS [18] relate que lors de la visite de reprise du 27 octobre 2016, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude formulé dans les mêmes termes que celui du 3 août 2016 et que la société informait la salariée (résidant au [Localité 19]), le 4 novembre 2016, qu'elle serait dorénavant affectée sur le département 13 ([Localité 6]), de façon à tenir compte des restrictions médicales s'agissant des régions « 07-26-38 ».
Mme [I] a ensuite été placée en arrêt maladie du 10 au 20 novembre 2016 et lors de la visite de reprise du 21 novembre 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste, mais apte à un autre poste selon les restrictions suivantes :
- restriction de trajet quotidien : pas plus de 230 kms ;
- secteur de reclassement : rayon maximum de 100 kms de son domicile ;
- voiture avec boîte de vitesses automatique ;
- pas de gestes répétitifs, ni de charges lourdes :
- apte sous réserve d'un suivi par un kinésithérapie 4 fois par semaine.
Par courrier du 13 décembre 2016, l'employeur soumettait au médecin du travail deux postes susceptibles d'être proposés à Mme [I] à titre de reclassement pour lesquels il n'apportait aucune réponse si ce n'est le 11 janvier 2017, lorsque le médecin du travail déclarait Mme [I] apte à un poste d'Attachée Commerciale conforme à celui proposé par la société.
Ce rappel et cette chronologie interrogent sur les réelles intentions de l'employeur.
En effet, jusqu'alors Mme [G] [I] était en charge des départements du [Localité 11] et de [Localité 35]. La SAS [18] n'explique pas pourquoi alors que la salariée faisait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves celle-ci se voyait affecter sur des zones très éloignées de son domicile alors que, par la suite, à la faveur d'avis d'inaptitude, l'employeur proposait à Mme [G] [I] des zones à proximité de son lieu de résidence ( [Localité 6] puis [Localité 11] et [Localité 16]).
Si la SAS [18] semble reprocher à Mme [G] [I] d'avoir intensivement sollicité le médecin du travail, il convient d'observer que celui-ci à fini par restreindre ses modalités d'activité selon l'état de santé de la salariée dont les doléances n'avaient rien de saugrenu.
Ainsi en imposant à Mme [G] [I] d'exercer sur un secteur éloigné de son domicile sans s'expliquer sur les raisons qui ont présidé au retrait des départements du [Localité 11] et de [Localité 35] initialement attribués à Mme [G] [I], la SAS [18] a contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ce qui a pu altérer sa santé physique ou mentale comme le démontrent les fréquents arrêts de travail.
Mme [G] [I] relève que l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18 mai 2016, suite à son accident du travail, sauf que Mme [G] [I] n'en tire aucune conséquence et ne précise pas en quoi l'employeur a ignoré la décision de la MDPH dont il n'est même pas établi qu'elle lui ait été notifiée. En tout état de cause Mme [G] [I] ne s'est pas prévalue de cette situation pour demander des aides éventuelles.
Mme [G] [I] soutient que l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine ce dont elle s'est plainte dans ses différents courriers. Effectivement les différents avis du médecin du travail subordonnaient l'exercice de son activité par Mme [G] [I] à trois séances de kinésithérapie hebdomadaire. En imposant à Mme [G] [I] les conditions de travail telles qu'exposées précédemment, l'employeur faisait en pratique obstacle aux soins de kinésie auxquels pouvait prétendre Mme [G] [I].
Mme [G] [I] fait observer que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la salariée adapté à son état de santé. La SAS [18] ne formule aucune observation sur ce point alors qu'il résulte de la chronologie qui précède que Mme [G] [I] a été déclarée inapte à son poste.
Mme [G] [I] expose que l'employeur l'a privée de son véhicule de fonction, ainsi le 30 mars 2016, l'employeur a exigé qu'elle restitue son véhicule de fonction, la privant ainsi d'un avantage en nature prévu par son contrat de travail, qu'il importe peu qu'elle ait été placée en arrêt maladie durant cette période, l'arrêt maladie étant consécutif aux fautes de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
La SAS [18] réplique qu'elle mettait à la disposition de Mme [I] un véhicule « pour les besoins de son activité », que celle-ci a été en arrêt maladie du 1er juillet 2014 au 3 janvier 2016, puis du 8 janvier 2016 au 28 mars 2016, qu'elle a dû restituer ce véhicule à la fin du mois de mars 2016, dans la mesure où le contrat de location arrivait à échéance, que Mme [G] [I] a ensuite été placée en congés payés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016 (correspondant à 50 jours soldés par ses soins) et a été déclarée apte à la reprise dès le 9 juin 2016, que dès sa reprise du travail (soit le 13 juin 2016), Mme [I] a bénéficié d'un véhicule de fonction avec boîte de vitesses automatique (conformément aux préconisations du médecin du travail).
Cette décision est donc justifiée par des circonstances étrangères à tout harcèlement.
Mme [G] [I] reproche à l'employeur ne pas l'avoir dotée d'un véhicule équipé d'une boîte automatique contrairement aux prescriptions du médecin du travail, que ce n'est que le 9 juin 2016, que l'employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonction, équipé d'une boîte automatique,
La SAS [18] explique le 9 juin 2016, Mme [I] a été déclarée apte « sous condition » (voiture avec boîte de vitesse automatique et trajets quotidiens en moyenne de 230 kms), qu'elle a immédiatement informé sa salariée, selon lettre du 13 juin 2016, de ce qu'elle mettait à sa disposition un véhicule avec boîte de vitesse automatique et lui communiquait son nouveau secteur d'activité (Ardèche, Drôme, Isère), tout en lui précisant que toute mesure serait prise pour ne pas dépasser une moyenne quotidienne de 230 kms de déplacements en prenant notamment en charge les hébergements le cas échéant nécessaires.
Or dès le 4 janvier 2016 l'employeur était informé de la nécessité de doter Mme [G] [I] d'un véhicule équipé d'nue boîte automatique même si le médecin du travail a juste précisé que cela était fortement conseillé.
Mme [G] [I] indique que l'employeur n'a pas répondu aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées, ce qui est exact, la SAS [18] ne fournissant aucune justification.
Enfin, Mme [G] [I] déplore que l'employeur ne l'ait pas informée de la politique commerciale de la société, ce qu'elle dénonçait dans son courrier du 24 octobre 2016 : « Depuis le 1 er juillet 2016, je n'ai pas été informée des nouvelles campagnes, des promotions, des nouveaux produits ... je n'ai reçu aucune fiche technique ni aucun visuel des nouveaux produits. J'ignore quelle est la politique commerciale, notamment en vue des fêtes de Noël (coffrets ' promotions particulières ' Campagnes particulières ').» La SAS [18] n'apporte aucune explication.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'apporte pas sur de nombreux points d'explications de nature à démontrer que ses agissements sont justifiés par des considération étrangères à tout harcèlement moral.
De plus Mme [G] [I] observe que les courriels de plusieurs pharmacies tendent à établir que les réponses de ces dernières étaient suggérées par l'employeur :
- « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que je ne souhaite pas travailler avec Madame [I] ' »,
-« Comme vous l'a dit [Z], nous ne voulons pas retrouver [G] [I]' »
- « J'apprends par des bruits le changement de délégué. Je tenais à vous demander de pouvoir conserver Monsieur [U] ' »
Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un harcèlement moral est établie.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il a été constaté précédemment qu'en l'absence d'appel régulier sur le rejet de la fin de non recevoir concernant cette demande, la recevabilité de cette demande est à présent acquise ( étant observé qu'aucune partie ne se réfère à l'article 123 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause).
Mme [G] [I] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité qu'elle relie aux actes de harcèlement moral qu'elle a subis.
Eu égard à ce qui précède il convient de fixer à la somme de 3.000,00 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ce préjudice.
Sur l'avertissement du 22 mai 2017
Le 22 mai 2017 l'employeur a notifié à Mme [G] [I] un avertissement motivé, outre par une absence injustifiée du 24 mars 2017, par de nombreuses plaintes de clients (survenues entre le 20 mars et le 27 avril 2017) concernant un mode de travail inapproprié, l'absence de suivi des dossiers, le refus de régularisation de produits, l'absence de réponse aux communications, des difficultés relationnelles et un manque d'information sur les gammes...
Mme [G] [I] soutient que cette sanction s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime et qu'elle doit être déclarée nulle.
Or les griefs invoqués dans la lettre de notification de cet avertissement sont sans lien avec les faits de harcèlement moral dénoncés et retenus ( affectation de la salariée sur des zones éloignées de son domicile ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie, l'absence de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée, la réticence à doter la salariée d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, absence de réponse aux lettres recommandées adressées par la salariée et défaut d'information sur la politique commerciale de la société).
Pour soutenir la légitimité de cet avertissement, la SAS [18] expose que :
- le 20 mars 2017, la formatrice [20] et [29] (Mme [V]) informait par courriel la Directrice de région (Mme [C]), de ce que la responsable de la [15] « se plaint de Madame [I]» (pièce 17 courriel de Mme [V]), Mme [X] faisait part de ses vives critiques concernant les méthodes de travail de Mme [I] et déplorait son manque de suivi.
Mme [G] [I] produit une attestation du 17 mai 2017 de Mme [X] censée contredire les plaintes de celle-ci.
Or, Mme [X] a établi une nouvelle attestation en ces termes : « Je soussignée, [D] [X], pharmacie à [Localité 13], certifie avoir eu la visite de [G] [I] le 17 mai aux heures d'ouverture pour me demander de faire une lettre attestant que je n'avais aucun grief contre elle et que je n'avais rien à lui reprocher. Cette visite a eu lieu au milieu du personnel et de la clientèle et face à une demande insistante de la part de [G] je n'ai pas pu faire autrement »
Dès lors l'attestation produite par Mme [G] [I] obtenue sous une contrainte morale ne peut être retenue.
Ce grief sera donc pris en considération.
- le 28 avril 2017, la [14] alertait la SAS [3] du fait que Mme [I] est injoignable, refusait de régulariser certains produits et laissait ses appels et courriels sans réponse ( cf. pièce 18 : SMS de Mme [S] adressé à Mme [C]) : « Bonjour [E] ça fait 3j que je n'arrive pas à avoir [G] par tél et mail et c urgent. Je n'ai plus de premium soyeuse et j'ai une très bonne cliente qui en voulait pour la fin de semaine ! Je ne sais pas non plus ce que je dois faire de mon ancienne gamme sunific et prescription !
[G] est sûrement présente quant il faut passer les commandes mais difficile avec elle de régulariser les choses. Sur sunific 2016 elle n'a pas voulu régulariser comme ce que j'avais vu avec [P] [U] et pourtant tous les commerciaux pendant son arrêt ont régularisé ses dus !
Le labo m'a finalement rappelé pour me dépanner malgré leurs réticences initiales et m'indiquer que [G] était en vacs. Elle pourrait le signaler sur son répondeur ou boîte mail ! »
Mme [I] rétorque que ce courriel a été écrit par une salariée pour elle-même pour les besoins de la cause et produit un courriel que lui a adressé Mme [S] le 17 mai 2017 : « Depuis la reprise de janvier, tout se passe bien et je n'ai rien à te reprocher. Nous avons même mis en place une animation, et tu t'es proposée de l'animer en soirée ».
Or la SAS [18] produit elle-même un courriel de Mme [S] du 23 mai 2017 (pièces 34 courriel de la [14] du 23 mai 2017) qui relate : « Veuillez trouver ci-joint le mail que j'ai dû écrire pour Madame [I]. Elle est arrivée sans rendez-vous à la pharmacie dans la matinée du mercredi 17 mai, me disant que j'ai écrit un mail de mécontentement qui a eu pour répercussion une sanction de [Localité 22] et qu'elle risquait un licenciement pour faute. Je n'ai pas écrit de mail mais j'ai effectivement contacté le laboratoire et vous ai envoyé un sms afin de débloquer une commande. Elle m'a demandé d'écrire ce mail ci-joint afin de régulariser sa situation. Je trouve cela intolérable d'être impliquée dans un conflit de personnels et de se sentir obligé par son partenaire commercial de fournir des justifications pour régler ses conflits avec le laboratoire, merci de prendre note que je ne souhaite plus revoir Mme [I] comme déléguée commerciale et que tous les encours commerciaux, promotionnels, seront à régler avec vous personnellement ou avec Mr [U].
Merci de ne plus m'impliquer dans ses problèmes de ressources humaines ».
Ainsi Mme [S] confirme avoir demandé de débloquer une commande et avoir été importunée par Mme [G] [I] pour obtenir une attestation en sa faveur à tel point qu'elle ne veut plus avoir affaire avec elle.
Mme [G] [I] ajoute qu'elle était en arrêt de travail du 24 mars au 4 avril 2017, or les faits reprochés ne se situent pas à ces dates (28 avril).
En outre, comme le relève justement la SAS [18] , les absences de la salariée ne sauraient la dédouaner de ses obligations envers l'entreprise, notamment de loyauté, de telle sorte que celle-ci devait réorienter ses interlocuteurs vers des personnes à même de répondre à leurs besoins ou, à tout le moins, de les avertir de leur absence (message vocal sur le répondeur notamment ou courriel d'absence).
- le 20 avril 2017, la SAS [3] recevait un courriel de la [26] (pièce 19) qui se plaignait de difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec Mme [I] : « Bonjour Nous avons changé de délégué concernant la gamme [29] en début d'année 2017. A ce jour, nous nous retrouvons avec une nouvelle déléguée avec qui le contact est compliqué. Du coup pour des raisons commerciales nous préférerions travailler avec Mme [O] [A] avant que l'on se désintéresse de la gamme. »
Mme [I] rétorque que ce mail a été télécommandé par Madame [E] [C] et l'ancienne déléguée commerciale sur le secteur, Madame [A] [O], dont était victime la salariée ce qui ne résulte d'aucun élément. Il n'en demeure pas moins que par ce courriel, la responsable de la [26] manifeste son insatisfaction des prestations de Mme [G] [I].
Ce grief peut-être retenu.
- le 27 avril 2017, la SAS [3] était destinataire d'un courriel de plainte de la [23] (pièce 20) : «...Vous nous avez dernièrement changé notre représentant pour la gamme des produits [29] [20]. Le mardi 25 avril, celle-ci est venue nous voir pour la deuxième fois.
Lors de ce rendez-vous, elle nous a présenté la nouvelle gamme avec très peu d'informations sur la technique et la composition des nouveautés mais nous assurant que cette nouvelle gamme est "super". Suite à cette présentation, nous lui avons demandé de bien vouloir former notre nouvelle pharmacienne, ce qu'elle a fait mais de façon trop rapide et succincte (pas assez de techniques).
Sur la fin, nous souhaitions quelques compléments d'informations sur des produits que nous avons en vente dans notre officine, ce qu'elle a refusé pour faute de temps.
Dans de telles conditions, il nous est impossible de continuer à travailler ensemble, malgré plus de vingt ans d'échanges économiques. Nous souhaitons donc changer de représentant et retrouver Mr [N] et Mme [K] qui seront à la hauteur pour nous former sur site n'ayant pas la possibilité de suivre des formations extérieures. Ils pourront aussi nous expliquer et parfaire au mieux ce travail de représentation de votre laboratoire, comme il a toujours été le cas dans le passé. »
La SAS [18] précise que Mme [I] avait, comme ses collègues, bénéficié d'une formation le 10 mars 2017, sur les nouveaux produits [20] et [29] (pièces 20 et 22), et disposait de l'ensemble des présentations et argumentaires de vente y afférents (auxquels elle pouvait, en tout état de cause, accéder à tout moment sur l'intranet de l'entreprise) (pièces 23 et 24).
Mme [I] réplique en produisant aux débats un extrait du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie [23] dans les produits [20] et [29] démontrant une forte augmentation de son chiffre d'affaires, ce qui est sans rapport avec les reproches faits par la pharmacie [23].
Elle ajoute que l'employeur a orchestré une véritable mise en scène afin de se débarrasser d'elle sans nullement l'établir.
Ce grief peut être retenu.
Concernant l'absence injustifiée du 24 mars 2017 que Mme [G] [I] ne conteste pas sauf à prétendre qu'elle était en congé du lundi 27 mars au 4 avril 2017. Elle produit sa pièce n°39 à savoir un exemplaire du dossier géré par le service des ressources humaines qui a apposé la mention « justifications congés payés le 24 mars RTT » ainsi que son bulletin de paie du mois de mars 2017 (Pièce n°54) qui ne mentionne pas d'absence injustifiée le 24 mars 2017.
Ce grief n'est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu'une grande partie des reproches invoqués au soutien de l'avertissement notifié le 22 mai 2017 est établie.
Sur le licenciement
Mme [G] [I] a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juin 2017, rédigé comme suit :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons ci-après, qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable du 8 juin 2017
au cours duquel vous étiez assistée de [B] [M].
Nous vous rappelons que lors de notre entretien le 16 mai 2017, nous vous avions exposé les
griefs nous faisant envisager une sanction disciplinaire à votre encontre, à savoir des plaintes
reçues de différents clients à votre sujet, mettant en péril notre relation commerciale avec eux.
Le 22 mai 2017, nous vous avons notifié un avertissement sur ce fondement.
Cette mesure avait pour objet de vous inciter à modifier votre comportement, et à faire preuve de professionnalisme dans votre travail.
Or, nous constatons que bien au contraire, vous avez persisté dans un comportement gravement fautif et nous avons reçu à nouveau de vives réclamations de la part de clients.
Ainsi, le vendredi 19 mai 2017, notre client la pharmacie [X] nous a alertés sur le fait
que vous vous êtes présentée sans rendez-vous le 17 mai, lendemain de notre entretien du 16 mai, dans son officine aux heures d'ouverture. Devant le personnel et la clientèle présente, vous lui avez demandé de rédiger une attestation indiquant son absence de griefs à votre encontre. Devant votre insistance en pleine officine, Madame [X] s'est sentie contrainte
d'obtempérer.
Nous avons dû nous rendre sur place pour rassurer notre cliente qui était choquée par votre comportement, et fort mécontente.
Le mardi 23 mai 2017, notre client la [14] nous apprend que le 17
mai vous vous êtes rendue, là encore sans rendez-vous dans l'officine, avec la même demande.
Vous lui avez reproché de nous avoir informés de son mécontentement concernant votre travail
et, cherchant à la culpabiliser, vous l'avez accusée en lui indiquant que vous risquiez un licenciement par sa faute. A nouveau, sous votre insistante demande, elle s'est sentie obligée
d'écrire un mail en votre faveur, mais elle nous a ensuite adressé un mail furieux relatant vos
agissements et indiquant à juste titre qu'il était intolérable d'être impliqué dans un sujet interne à notre société et qui ne relève pas des relations commerciales. Elle ne veut plus vous recevoir, ni avoir à faire à vous.
A la suite de cela, de la même manière, nous avons dû nous rendre auprès de cette pharmacie pour calmer la situation.
En agissant de la sorte envers ces pharmacies, vous avez manqué gravement à vos obligations notamment de réserve et de loyauté envers votre employeur, et vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme inacceptable. Ceci est d'autant plus grave que nous venions de vous alerter la veille sur ces plaintes de ces clients concernant votre comportement et votre travail !
Informés de ces incidents, nous avons mené notre enquête et avons à cette occasion découvert
d'autres faits graves qui se sont produits avec les pharmacies [33] et de
Guallardes. Ces deux pharmacies nous ont appris que vous aviez par le passé fait livrer à la pharmacie [33] des produits qui n'avaient pas été commandés, et que vous augmentiez « systématiquement les volumes » ; et que dans la pharmacie [32] vous aviez troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour votre bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
Tous ces faits sont extrêmement graves et contraires à la probité et à la loyauté à laquelle vous êtes tenue envers votre employeur et ses clients.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes, qui ont de trop lourdes conséquences, sur nos
relations commerciales, le bon fonctionnement de l'entreprise ; et son image.
Dans ces conditions, s'agissant d'éléments constitutifs d'une faute grave, nous n'avons aujourd'hui d'autre alternative que de mettre fin à votre contrat de travail. »
Concernant les faits du 17 mai 2017 (pharmacie [X]), portés à la connaissance de l'employeur le 19 mai, Mme [G] [I] soutient que, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'envoi d'un avertissement, il ne pouvait se prévaloir de ces faits au soutien de la mesure de licenciement.
Contrairement à ce que soutient la SAS [18] , la jurisprudence retient que c'est à la date d'envoi de la lettre d'avertissement qu'il convient de se situer pour vérifier si l'employeur pouvait faire état de faits postérieurs à l'entretien préalable pour asseoir une sanction ultérieure telle un licenciement pour faute grave. ( Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.224).
Ces faits, faute d'avoir été sanctionnés par l'avertissement du 22 mai 2017, ne pouvaient être invoqués à l'appui de la mesure de licenciement.
S'agissant de la [14], les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur le mardi 23 mai 2017, soit postérieurement à l'envoi de la lettre d'avertissement.
La courriel de Mme [S] du 23 mai 2017 relatait : « Veuillez trouver ci-joint le mail que j'ai dû écrire pour Madame [I]. Elle est arrivée sans rendez-vous à la pharmacie dans la matinée du mercredi 17 mai, me disant que j'ai écrit un mail de mécontentement qui a eu pour répercussion une sanction de [Localité 22] et qu'elle risquait un licenciement pour faute. Je n'ai pas écrit de mail mais j'ai effectivement contacté le laboratoire et vous ai envoyé un sms afin de débloquer une commande. Elle m'a demandé d'écrire ce mail ci-joint afin de régulariser sa situation. Je trouve cela intolérable d'être impliquée dans un conflit de personnels et de se sentir obligé par son partenaire commercial de fournir des justifications pour régler ses conflits avec le laboratoire, merci de prendre note que je ne souhaite plus revoir Mme [I] comme déléguée commerciale et que tous les encours commerciaux, promotionnels, seront à régler avec vous personnellement ou avec Mr [U].
Merci de ne plus m'impliquer dans ses problèmes de ressources humaines ».
Il ne saurait être reproché à une salariée de solliciter des témoignages en sa faveur de la part de la clientèle sauf à entraver ses droits à se défendre et à se procurer des preuves. Il ne résulte pas du courriel de Mme [S] que Mme [G] [I] se soit montrée insistante ou agressive. Mme [S] exprime juste son souhait de ne plus être impliquée dans les rapports entre le laboratoire et ses employées. Ce grief ne peut justifier un licenciement qui plus est prononcé pour faute grave.
La lettre de licenciement comporte un autre grief : Informés de ces incidents, nous avons mené notre enquête et avons à cette occasion découvert d'autres faits graves qui se sont produits avec les pharmacies [33] et de [Localité 10]. Ces deux pharmacies nous ont appris que vous aviez par le passé fait livrer à la pharmacie [33] des produits qui n'avaient pas été commandés, et que vous augmentiez « systématiquement les volumes » ; et que dans la pharmacie [32] vous aviez troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour votre bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.
Au soutien de la mesure de licenciement la SAS [18] indique que les pharmacies [33] et de [Localité 10] l'ont informée qu'elles ne voulaient plus travailler avec Mme [I] sous peine de rompre toute relation commerciale avec l'entreprise, dès lors que cette dernière :
- adoptait un comportement totalement incorrect ;
- procédait à des commandes de produits non sollicités ;
- augmentait les volumes des commandes ;
- refusait d'assurer la gestion des produits périmés ;
- organisait ses visites à sa guise sans tenir compte des contraintes des clients ;
- adoptait des méthodes frauduleuses.
Est produit aux débats le courrier de la responsable de la [28] « Je ne veux plus travailler avec madame [I], je suis prête à rompre toute relation avec votre laboratoire si tel devait être le cas.
Cette dame n'a pas été correcte : elle me faisait livrer des produits que je n'avais pas
commandé, augmentait systématiquement les volumes, passait à la pharmacie quand cela lui
plaisait, ne gérait aucun périmés'
Je me suis rendue compte qu'elle allait à [Localité 10], la pharmacie de mon époux, pour lequel je gérais les stocks [20] en même temps que le mien, et qu'elle y prenait des produits qu'elle réglait en produits [20] directement à une préparatrice sans m'en informer.
Ce trafic a été la goutte de trop.
Nous nous sommes séparés de cette préparatrice et avons demandé à votre laboratoire de
changer de commerciale.
Dans ces conditions vous comprenez que je ne puisse plus travailler avec madame [I].»
La SAS [18] précise que se sont six pharmacies clientes qui se sont plaintes des manoeuvres de Mme [G] [I] et verse aux débats :
- les courriels des16 janvier 2017 et 22 mai 2017 (à 11h51 et qui est à l'évidence une réponse à un courriel antérieur) de la [28]
- courriel de la [24] du 17 janvier 2017
- courriel de la [25] du 18 janvier 2017
- courriel de la [26] du 20 avril 2017
- courriel de la [23] du 27 avril 2017 ;
- courriel de la [14] du 23 mai 2017 reproduit ci-avant.
Or, mis à part ce dernier courriel, tous les autres sont antérieurs à l'envoi de la lettre d'avertissement du 22 mai 2017 en sorte que ces griefs ne peuvent être retenus.
Les fait énoncés dans le dernier courriel de la [14] ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute pour les motifs exposés plus avant.
Il en résulte que le licenciement de Mme [G] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire de 5.237 euros brut non contesté, Mme [G] [I] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 80.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ( le barème Macron n'étant pas applicable en l'espèce)
- 48.766,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15.711 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 571,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.586,13 euros de rappel de salaire sur mise à pied
- 558,61 euros congés payés sur rappel de salaire
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [18] à payer à Mme [G] [I] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit que la cour n'est pas saisie des chefs de demande suivants figurant dans les conclusions de la SAS [18] :
1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer cette demande irrecevable.
Réparant l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré, confirme le jugement qui a dit irrecevable la demande de Mme [G] [I] relative à l'octroi d'un véhicule de fonction,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- Déboute Mme [G] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 mai 2017,
- Condamne la SAS [3] à verser à Mme [G] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [18] venant aux droits de la SAS [3] à payer à Mme [G] [I] les sommes de :
- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité,
- 80.000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 48.766,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15.711 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 571,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.586,13 euros de rappel de salaire sur mise à pied
- 558,61 euros congés payés sur rappel de salaire
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS [18] à payer à Mme [G] [I] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [18] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT