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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janvier 2026, n° 25/00549

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/00549

26 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2026

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEED

Monsieur [L] [J]

c/

S.E.L.A.R.L. LGA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 26 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (R.G. 2024M00800) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 03 février 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [Y] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA TOURTE DE LA NAUZE et par jugement d'extension de la SCI LES HYACINTHES et de M. [L] [J], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [J] est le gérant de la SARL La Tourte de la Nauze, qui exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie, alimentation.

Par jugement du 05 février 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La Tourte de la Nauze et désigné la Scp Pimouguet - Leuret - Devos Bot en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a converti la procédure de redressement judiciaire de la société La Tourte de la Nauze en liquidation judiciaire et désigné la Scp Pimouguet - Leuret - Devos Bot en qualité de liquidateur.

Par jugement du 16 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à M. [J] et à la société Les Hyacintes FM et maintenu la Selarl LGA, anciennement Scp Pimouguet - Leuret - Devos Bot, en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [J].

2. Le 22 novembre 2024, la Selarl LGA, ès qualités, a déposé une requête devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'être autorisée à vendre un immeuble situé à [Adresse 12], appartenant à M. [J].

3. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac a notamment :

- Autorisé la Selarl LGA, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [J], nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 16/12/2020, à poursuivre la vente aux enchères publiques, dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière, d'un immeuble à usage d'habitation et commercial (boulangerie), un terrain et un bâtiment à usage de hangar et terrain situés commune de [Localité 11], le tout décrit comme suit :

Immeuble à usage d'habitation et commercial ([Localité 11]), [Adresse 12], comprenant :

Au rez de chaussée ; un magasin, un fournil, un laboratoire d'une superficie d'environ 82m², une chambre froide d'environ 9m², une pièce à usage de dépôt, un WC, une douche et une aire de stationnement et trois garages,

Au 1er étage ; 4 chambres, WC, salle de bains, combles perdus,

Petit jardin.

Le tout cadastré comme suit :

- section B n°[Cadastre 4] Lieu dit [Localité 10] contenance 13a 29ca

- section B n°[Cadastre 5] Lieu dit [Localité 10] contenance 00a 94ca

Contenance totale : 14a 23 ca,

Terrain ([Localité 11]), lieudit [Localité 10] cadastré comme suit : section B n°[Cadastre 7] Lieu dit [Localité 10] contenance 05a 10ca,

Bâtiment à usage de hangar et terrain ([Localité 11]), lieu dit [Localité 10], cadastré comme suit : section B n°[Cadastre 6] Lieu dit [Localité 10] contenance 00ha 01 a 0ca,

- Dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire de Bergerac(24100), par le ministère de Me Ghislaine Jeaunaud, avocat au barreau de Bergerac, y demeurant [Adresse 3], membre de la Scp LDJ-Avocats, constituée pour la Selarl LGA, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal agissant en liquidateur de M. [L] [J], chez qui domicile est élu et au cabinet de laquelle pourront être signifiés le cas échéant les actes d'opposition et toute signification relative à la procédure de vente,

- Dit que l'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 13, 15 et 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, codifiés aux articles R.321-1, R.321-3 et R.321-5 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, prévus par les articles 2198 à 2220 du code civil et les articles 25 à 31 du décret du 27 juillet 2006, codifié à l'article R.321-13 à R.321-19 du code des procédures civiles d'exécution,

- Dit que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de l'avocat désigné, au service de la publicité foncière de la situation des biens dans les conditions prévues par l'article 18 du même décret, codifié à l'article R.321-6 du code des proédures civiles d'éxécution, et que le conservateur des hypothèques procèdera à la formalité de publicité de l'ordonnance, même si des commandements ont été antérieurement publiés,

- Fixé la mise à prix à la somme de 150 000 euros avec faculté de baisse à défaut d'enchère de 50%, soit une nouvelle mise à prix de 75 000 euros outre les frais,

- Désigné la Scp Froment, Bonafous-Blemond, commissaire de justice associés à [Adresse 8] et l'a autorisée à pénétrer dans les lieux afin de dresser, si nécessaire, un procès-verbal de description de l'immeuble, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- Autorisé la Scp Froment, Bonafous-Blemond à procéder à la visite de l'immeuble préalablement à l'adjudication, avec le concours d'un serrurrier et de la force publique si nécessaire,

- Autorisé tous professionnels à procéder aux disgnostics immobiliers, en vue de l'audience d'adjudication,

- Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière, et que la vente sera annoncée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente devant être faite dans les organes de presse suivants : Journal Sud Ouest et Le Démocrate,

- Dit que l'adjudicataire devra verser dans les trois mois de l'adjudication au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations, la totalité du prix d'adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement, ce taux étant majoré de cinq points passé ce délai,

4. Par déclaration au greffe du 03 février 2025, M. [J] a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Selarl LGA, agissant en qualité de liquidateur de la société Tourte de la Nauze.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] demande à la cour de :

- Déclarer M. [J] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Autorisé la Selarl LGA, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [J], nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 16 décembre 2020 à poursuivre la vente aux enchères publiques, dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière, d'un immeuble à usage d'habitation et commercial (boulangerie), un terrain et un bâtiment à usage de hangar et terrain situés commune de [Localité 11], le tout décrit comme suit :

Immeuble à usage d'habitation et commercial ([Localité 11]), [Adresse 12], comprenant :

Au rez de chaussée : un magasin, un fournil, un laboratoire d'une superficie d'environ 82 m², une chambre froide d'environ 9 m², une pièce à usage de dépôt, un WC, une douche et une aire de stationnement et trois garages,

Au 1er étage : 4 chambres, WC, salle de bains, combles perdus

Petit jardin

Le tout cadastré comme suit section B n°[Cadastre 4] Lieu dit [Localité 10] contenance 13a 29ca et section B n°[Cadastre 5] Lieu dit [Localité 10] contenance 00a 94ca pour une contenance totale de 14a 23 ca

Terrain ([Localité 11]) lieudit [Localité 10] cadastré comme suit section B n°[Cadastre 7] Lieu dit [Localité 10] contenance 05a 10ca

Bâtiment à usage de hangar et terrain ([Localité 11]), lieu dit [Localité 10], cadastré comme suit section B n°[Cadastre 6] Lieu dit [Localité 10] contenance 00ha 01 a 0ca,

Dit que cette vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire de Bergerac(24100), par le ministère de Me Ghislaine Jeaunaud, avocat au barreau de Bergerac y demeurant [Adresse 3], membre de la Scp LDJ Avocats, constituée pour la Selarl LGA, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal agissant en liquidateur de M. [L] [J], chez qui domicile est élu et au cabinet de laquelle pourront être signifiés le cas échéant les actes d'opposition et toute signification relative à la procédure de vente.

Dit que l'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 13, 15 et 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, codifiés aux articles R321-1, R321-3 et R321-5 de code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, prévus par les articles 2198 à 2220 du code civil et les articles 25 à 31 du décret du 27 juillet 2006, codifié à l'article R321-13 à R321-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que la présente ordonnance sera publiée à la diligence de l'avocat désigné, au service de la publicité foncière de la situations des biens dans les conditions prévues par l'article 18 du même décret, codifié à l'article R321-6 du code des proédures civiles d'éxécution et que le conservateur des hypothèques procèdera à la formalité de publicité de l'ordonnance, même si des commandements ont été antérieurement publiés,

Fixé la mise à prix à la somme de 150 000 euros avec faculté de baisse à défaut d'enchère de 50%, soit une nouvelle mise à prix de 75 000 euros outre les frais,

Désigné la Scp Froment Bonafous Blemond, commissaires de justice associés à [Adresse 8] et l'a autorisé à pénétrer dans les lieux afin de dresser, si nécessaire un procès-verbal de description de l'immeuble, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

Autorisé la Scp Froment Bonafous Blemond à procéder à la visite de l'immeuble préalablement à l'adjudication, avec le concours d'un serrurrier et de la force publique si nécessaire,

Autorisé tous professionnels à procéder aux disgnostics immobiliers, en vue de l'audience d'adjudication,

Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière, et que la vente sera annoncée conformément aux dispositions des articles R322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente devant être faite dans les organes de presse suivants : journal Sud Ouest et Le Démocrate,

Dit que l'adjudicataire devra verser dans les trois mois de l'adjudication au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et Consignations, la totalité du prix d'adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement, ce taux étant majoré de 5 points passé ce délai,

Statuant à nouveau,

- Débouter la Selarl LGA, ès qualités de liquidateur de la société La Tourte de Nauze, de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la Selarl LGA, ès qualités de liquidateur de la société La Tourte de Nauze, à verser une somme de 3 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Selarl LGA, ès qualités de liquidateur de la société La Tourte de Nauze, aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl LGA, ès qualités, demande à la cour de :

Vu les articles L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce, R. 662-1 du code de commerce,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- Juger M. [J] recevable mais mal fondé en son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 janvier 2025 et en conséquence l'en débouter,

- Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance susvisée,

- Débouter M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [J] à payer à la Selarl LGA, représentée par Me [Y] [E], mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la société La Tourte de la Nauze et par extension de la société Les Hyacinthes et de M. [J] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente de l'immeuble

Moyens des parties

8. M. [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé l'adjudication de l'immeuble aux enchères publiques, faisant valoir que dans la mesure où cet immeuble constitue sa résidence principale, sa vente forcée constitue une atteinte disproportionnée à son droit fondamental au logement et à sa vie familiale. Il ajoute qu'une telle vente ne servira pas au mieux les intérêts de la masse des créanciers puisque le juge commissaire a autorisé la possibilité de descendre le prix à 75.000 euros ce qui est excessivement bas. Il conteste toute mauvaise foi, exposant que la création d'une SCI domiciliée à l'adresse de l'immeuble litigieux ne saurait à elle seule caractériser une volonté d'entrave à la liquidation. Il reproche au liquidateur de n'avoir pas accompli toutes les démarches possibles en vue d'aboutir à une vente de gré à gré et d'avoir sous-évalué la valeur de l'immeuble. Enfin, il invoque l'irrégularité de la procédure, faisant valoir qu'il n'a été ni convoqué ni entendu par le juge commissaire. Il conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses.

9. La Selarl LGA ès qualités sollicite la confirmation de la décision entreprise. Rappelant que par arrêt du 05 septembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bergerac du 25 août 2020 en ce qu'il a déclaré M. [J] et son épouse coupables de faits d'exécution de travail dissimulé, d'abus des biens ou du crédit d'une Sarl, de blanchiment et de banqueroute et les a condamnés pénalement, elle expose que :

- le passif admis s'élève au titre de la liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze, de M. [J] et de la SCI Les Hyacinthes à la somme totale de 1.767.509,20 euros,

- des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société de la Tourte de la Nauze ont pu être réalisés pour la somme totale de 267.918,78 euros (cession de fonds de commerce, réalisation de matériel outillage, recouvrement de compte client, recouvrement de compte bancaire),

- des actifs de la SCI Les Hyacinthes et de M. [J] ont pu être recouvrés pour la somme de 37.050,73 euros.

Elle précise que les actifs réalisés étant néanmoins insuffisants pour régler l'intégralité du passif, elle a déposé une requête devant le juge commissaire afin d'être autorisée à vendre l'immeuble litigieux, appartenant en toute propriété à M. [J] et dont la valeur vénale a été estimée par l'expert judiciaire à la somme de 245.000 euros.

Elle conteste chaque moyen invoqué par l'appelant.

Réponse de la cour

10. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose : 'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.(...)'

Aux termes de l'article L. 642-18 du code de commerce, 'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.(...)

Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.(...)'

Selon l'article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.

L'article R. 662-1 du même code prévoit que :

'A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :

1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;

2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;

3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;

4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.'

11. En premier lieu, la vente forcée d'un immeuble qui fait partie des actifs dépendant de la liquidation judiciaire et forme le gage commun des créanciers, ne constitue pas en elle-même une atteinte disproportionnée au droit au logement du débiteur, dès lors qu'elle intervient dans le cadre légal d'une procédure collective ayant pour finalité la réalisation des actifs du débiteur afin de payer, autant que possible, les créanciers, ce qui inclut la possibilité de vendre son logement, étant observé que depuis le caractère définitif de la mesure d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, M. [J] a bénéficié de larges délais qu'il n'a pas mis à profit pour trouver un nouveau logement.

Le moyen tiré à l'atteinte disproportionné à un droit fondamental du débiteur sera écarté.

12. En deuxième lieu, l'appelant est particulièrement mal fondé à reprocher au mandataire liquidateur de n'avoir pas accompli de démarches suffisantes afin d'aboutir à une vente de gré à gré alors qu'il manifeste, par son comportement, une ferme opposition à une telle vente.

Il ressort en effet des pièces produites et des explications des parties que :

- d'une part, en dépit de deux mises en demeures qui lui ont été adressées par lettres recommandées des 03 octobre et 21 novembre 2022, les diagnostics préalables obligatoires en matière de vente immobilière n'ont pu être réalisés, M. [J] n'ayant donné aucune suite auxdites lettres,

- d'autre part, M. [J] se maintient dans les lieux et a constitué le 10 mars 2025 une SCI 'Nano' ayant pour activité la propriété, l'administration et la location immobilière, dont il a fixé le siège social dans l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire,

- enfin, le bien litigieux a été mis en vente sur le site internet du mandataire judiciaire mais n'a fait l'objet d'aucune proposition d'achat, M. [J] n'ayant par ailleurs présenté aucun candidat acquéreur au mandataire liquidateur.

Le moyen tiré de l'absence de démarches suffisantes en vue de parvenir à une vente de gré à gré, sera écarté.

13. En troisième lieu, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 18 mars 2022 que l'immeuble litigieux a été évalué à la somme de 245.000 euros.

Si M. [J] fait valoir que la valeur de l'immeuble a été sous-évalué, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation.

Par ailleurs, comme le souligne à bon droit l'intimée, le montant de la mise à prix doit, pour être attractif, ne pas constituer le prix d'adjudication finale.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé la mise à prix à 150.000 euros, soit 61% de la valeur de l'immeuble, avec faculté de baisse à défaut d'enchères de 50%, soit une nouvelle mise à prix de 75.000 euros.

Le moyen tiré de la valeur insuffisante de l'immeuble sera écarté.

14. Enfin, l'ordonnance critiquée comporte la mention qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bergerac pour être entendues le 11 décembre 2024, la Selarl LGA ès qualité produisant au surplus l'accusé de réception du courrier recommandé adressé au domicile, sis [Adresse 12], de M. [J] lequel ne l'a pas retiré.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écarté, étant en tout état de cause observé que l'appelant ne sollicite pas la nullité de l'ordonnance déférée mais son infirmation et a conclu au fond.

15. Au regard de ce qui précède, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

16. Succombant en son recours, M. [J] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer la somme de 2.000 euros à la Selarl LGA ès qualité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel,

Condamne M. [L] [J] à payer à la Selarl LGA ès qualité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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