CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 26 janvier 2026, n° 22/03963
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/03963
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIES
AFFAIRE :
S.A.S.U. TSM
C/
S.A.S. LITTLE WORKER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2020F00360
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie-laure ABELLA
vestiaire : 443
Me Christophe DEBRAY
vestiaire : 627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. TSM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 32
****************
INTIMÉE
S.A.S. LITTLE WORKER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 990
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En janvier 2018, la société Little worker a conclu un contrat avec M. et Mme [B] d'un montant de 34 000 euros portant sur leur appartement, comprenant la rénovation de la cuisine, de la salle de bain, de chambres, la création d'un escalier, l'isolation et des travaux de peinture, dont elle a confié la sous-traitance à la société TSM, son sous-traitant habituel, selon bon de commande du 12 juin 2018, pour un prix de 26 816,32 euros.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 31 juillet 2018.
Des difficultés sont survenues et une expertise amiable a conclu à un préjudice d'un montant de 17 000 euros pour M. et Mme [B].
La société TSM n'en a pas contesté le principe mais le chiffrage et a réclamé à la société Little worker la somme de 52 310,16 euros concernant d'autres marchés non soldés.
Par acte délivré le 9 juillet 2020, la société Little worker a fait assigner la société TSM devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 32 671 euros au titre de désordres dont elle estime qu'elle est responsable dans le cadre de ce chantier.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, ce tribunal a :
- donné acte à la société TSM qu'elle n'entendait pas soulever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise et s'est donc déclaré compétent,
- débouté la société TSM de sa demande de nullité du contrat la liant à la société Little worker
- débouté la société TSM de sa demande de prescription des demandes de la société Little worker,
- déclaré la société Little worker recevable en ses demandes relatives au chantier [B],
- déclaré la société TSM irrecevable en ses demandes reconventionnelles, l'en a débouté (sic) ainsi que de toutes autres demandes y afférentes,
- déclaré la société Little worker irrecevable en ses demandes additionnelles, l'en a débouté (sic), ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes,
- débouté la société Little worker sa demande de paiement de la somme de 17 671 euros au titre des travaux de reprise,
- condamné la société TSM à payer à la société Little worker la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [B],
- débouté la société Little worker de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- débouté la société TSM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société TSM à payer à la société Little worker la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M. Emmanuel Lavaud, avocat,
- débouté la société TSM de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TSM aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé qu'en soutenant que le contrat avec la société Little worker était nul pour défaut de cautionnement, sanction prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société TSM tentait d'échapper à sa responsabilité contractuelle alors même que s'agissant d'une nullité relative, le sous-traitant au bénéfice duquel elle est prévue, pouvait y renoncer et la couvrir par l'exécution volontaire de son engagement irrégulier en connaissance du vice qui l'affecte, ce qui a été précisément le cas en l'espèce.
Il a relevé que la société TSM ne pouvait à la fois demander la nullité du contrat et le paiement des factures qui résultaient de son application.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par la société TSM estimant que l'action de la société Little worker n'était pas prescrite pour avoir agi dans le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil.
Le tribunal a retenu qu'ayant reconnu très tôt l'existence de désordres et se montrant incapable de les reprendre, la société TSM ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas été informée des réserves formulées par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait pas participé à la réception des travaux ni qu'elle n'avait pas été mise en demeure de réaliser les travaux de reprise, en présence de preuves contraires.
Il a jugé qu'elle portait seule la responsabilité de cette situation.
Le tribunal a estimé qu'en plus d'une indemnité correspondant à l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage d'un montant de 10 000 euros, la société Little worker ne pouvait prétendre au remboursement des travaux de reprise estimés à 17 671 euros qu'elle n'avait pas eu à faire exécuter et dont la preuve de leur réalisation effective n'était pas apportée.
Il a déclaré irrecevable les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties au motif qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, concernant des chantiers pour lesquelles le tribunal n'était pas compétent et qui auraient pu faire l'objet de saisine préalable vu leur antériorité, sans qu'il soit besoin d'en faire un traitement global, évitant ainsi que l'instance « ne donne lieu à une surenchère de griefs réciproques ».
Il n'a caractérisé aucun abus ni dans l'action de la société Little worker ni dans la défense de la société TSM.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société TSM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 17 janvier 2023 (16 pages) la société TSM demande à la cour de :
- réformer le jugement :
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat qui la lie à la société Little worker sur le chantier de [Localité 6],
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prescription des demandes de la société Little worker,
- en ce qu'il a déclaré la société Little worker recevable en ses demandes relatives au chantier de [Localité 6]
- en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Little worker les sommes de 10 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [B] et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- déclarer nul le contrat de sous-traitance allégué dans le marché de [Localité 6] et débouter en conséquence la société Little worker de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer la demande de la société Little worker irrecevable puisque prescrite et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la société Little worker à lui payer la somme de 10 033,68 euros sur le marché de [Localité 6] avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020,
- à titre subsidiaire, si la condamnation dont appel était confirmée, ordonner la compensation entre ce qui serait dû et le solde qui lui serait dû sur ce marché, soit :
- 1 375 euros sur le marché Gruille avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020,
- 9 702,91 euros sur le marché Martet (en fait Martret) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020,
- 497,75 euros sur le marché Prudencio avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2020,
- 28 700, 82 euros de travaux supplémentaires sollicités, réalisés et facturés le 18 septembre 2019, sur le marché de [Localité 5],
- soit un montant total de 52 310,16 euros avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2020 sur la somme de 9 702,91 euros et à compter du 11 mai 2020 ou du dépôt de ces écritures pour le solde,
- débouter la société Little worker de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'action et d'exécution de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 mars 2023 (39 pages) la société Little worker forme appel incident et demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros,
- rejeté la demande de condamnation de la société TSM pour résistance abusive,
- confirmer pour le surplus,
- déclarer recevable l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société TSM à lui verser à titre principal la somme de 25 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou à défaut sur le fondement délictuel, décomposée comme suit :
- 10 000 euros TTC au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage (confirmation du jugement sur ce point),
- 10 000 euros au titre du préjudice lié à la gestion du litige,
- 5 000 euros pour résistance abusive,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la société TSM,
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Emmanuel Lavaud, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- si le contrat conclu entre les parties était considéré comme nul :
- condamner la société TSM à lui payer la somme de 27 033,68 euros correspondant aux sommes par elle versées en exécution du contrat annulé,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la société TSM,
- condamner la société TSM au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour voulait juger l'ensemble des chantiers liant les parties, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société TSM au paiement des sommes suivantes :
- 920 euros (chantier Prudencio),
- 12 850 euros (chantier Dumke),
- 7 319,54 euros (chantier Becu),
soit la somme totale de 21 089,54 euros en sa faveur,
- dire que la créance de la société TSM à son encontre s'élève à la somme maximale de :
- 1 375 euros (chantier Guille),
- 662,06 euros (chantier Martret),
- 380,82 euros (chantier de [Localité 5]),
- de ce fait, seule la somme de 2 417,88 euros pourrait être déduite de sa créance à l'encontre de la société TSM.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Eu égard aux relations d'affaires entre les parties, il leur a été proposé une mesure de médiation.
Par note en délibéré autorisée, la société Little worker a accepté cette médiation, la société TSM l'a refusée. Elle n'a, de ce fait, pas été ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas critiqué par la société TSM en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » de la société Little worker.
De plus, la validité du contrat de partenariat n'est pas remise en cause.
Sur la recevabilité des demandes de la société Little worker
La société TSM soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Little worker comme prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, entre le sous-traitant et l'entreprise principale ce n'est pas la garantie de parfait achèvement qui s'applique mais le régime de prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil.
Or il n'est pas contesté que le délai de cinq ans n'était pas écoulé puisque la relation entre les parties s'est nouée début janvier et que l'assignation a été délivrée le 9 juillet 2020.
En conséquence, les demandes sur le fondement contractuel, ou le cas échéant délictuel si le contrat était annulé, sont recevables.
Sur la validité du contrat de sous-traitance liant les parties
L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal d'obtenir une caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité. Cette caution doit être obtenue avant la conclusion du sous-traité ou, si les travaux ont commencé avant, avant leur commencement. La fourniture de cette caution n'est pas exigée si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant.
L'article 15 de la même loi prévoit que toute clause ou arrangement contraire à l'obligation de cautionnement est nul et de nul effet.
Il n'est pas admis pour le sous-traitant de renoncer tacitement à l'exigence du cautionnement avant le paiement intégral des sommes dues. L'exécution volontaire du contrat par le sous-traitant, même en connaissance du défaut de cautionnement, ne vaut pas renonciation à la protection légale, sauf preuve d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la nullité en toute connaissance du vice.
En l'espèce, pour considérer que cette volonté du sous-traitant existait, les premiers juges après avoir relevé qu'aucune garantie ne lui avait été donnée par la société Little worker, ont considéré que la société TSM ayant réalisé l'intégralité des travaux sans avoir mis la société Little worker en demeure de fournir la garantie de paiement requise, avait renoncé au bénéfice de ladite garantie et que ceci était une pratique habituelle des parties. Cette dernière assertion ne ressort d'aucune pièce versée par les parties.
Ce faisant, le tribunal n'a ainsi caractérisé aucune volonté claire et non équivoque de renoncer à la nullité de la part du sous-traitant, ce renoncement ne se présumant pas.
La sanction de la non-observation de cette disposition légale est la nullité du contrat que la société TSM est en droit de revendiquer.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur les autres moyens de nullité du contrat soulevé par la société TSM, il est jugé que le contrat liant les parties pour cette raison est nul. Le jugement est infirmé.
La nullité du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations exécutées en valeur conformément à l'article 1178 du code civil avec possibilité de demander une indemnisation supplémentaire au titre de la responsabilité extra-contractuelle.
Sur les conséquences de la nullité : la remise en l'état antérieur
En cas de nullité du contrat de sous-traitance, le sous-traitant ne peut pas se prévaloir du contrat annulé pour obtenir le paiement des travaux réalisés. Cependant, il peut obtenir le paiement du juste prix ou du coût réel des travaux effectivement réalisés, à l'exclusion des travaux de reprise des malfaçons.
La restitution par équivalence consiste à indemniser le sous-traitant à hauteur de la valeur des prestations utiles effectivement réalisées. Cette indemnisation est indépendante du prix prévu au contrat annulé et doit correspondre au coût réel des travaux.
Conformément à l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La charge de la preuve incombe au sous-traitant qui réclame le paiement des travaux exécutés. Le sous-traitant doit apporter des éléments objectifs et précis permettant d'établir la réalité des travaux réalisés leur consistance et l'étendue des prestations, le coût réel des travaux, c'est-à-dire les dépenses effectivement engagées pour leur exécution, à l'exclusion des travaux de reprise des malfaçons.
La preuve ne peut résulter de documents unilatéraux émanant du seul sous-traitant, tels que des factures ou des éléments issus de sa comptabilité interne, sauf à être corroborés par d'autres éléments objectifs.
En l'espèce, la société TSM qui revendique la nullité de son contrat de sous-traitance n'en tire aucune conséquence, puisqu'elle réclame l'exécution du contrat qui correspond au paiement du solde de ses travaux soit la somme de 10 033,68 euros sur le marché de [Localité 6] en cause avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020.
Pour preuve de sa créance, elle produit des bons de commande et des factures, qui sont des actes unilatéraux.
La société Little worker a souligné ce point sans que la société TSM ne modifie ses demandes.
Faute de preuve objective de la valeur de ses prestations, d'une part, et considérant que l'exécution du contrat ne peut être poursuivie, les demandes de condamnations présentées par la société TSM pour le chantier de [Localité 6] sont rejetées.
De son côté, la société Little worker sollicite de condamner la société TSM à lui verser les sommes de 27 033,68 euros correspondant selon elle aux sommes par elle versées en exécution du contrat annulé, sans preuve objective de ce versement, et 10 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée par elle aux maîtres de l'ouvrage.
Elle ne conteste pas que les travaux ont été effectués, puisqu'elle produit un procès-verbal de réception avec réserves daté du 31 juillet 2018 concernant le chantier litigieux. Ces réserves portaient principalement sur des fissures sur les sols recouverts d'un enduit en béton ciré. Il est présenté un devis adressé aux maîtres de l'ouvrage d'une société tierce pour la reprise des désordres d'un montant de 13 998,60 euros TTC.
Elle produit également l'« accord transactionnel » conclu et signé avec les maîtres de l'ouvrage pour la reprise des réserves, constatant que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 31 juillet 2018 n'avaient pu être levées et qu'en contrepartie la société Little worker s'engageait à verser la somme de 10 000 euros aux époux [B], ce qui fait office de constat de levée de réserves et met fin à toute intervention de reprise de travaux de sa part.
La société Little worker ne peut donc prétendre se faire payer les reprises puisque l'accord transactionnel les a soldées.
De plus, sur le fondement délictuel, en raison de l'annulation du contrat, elle ne peut non plus prétendre, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, à l'octroi de cette somme de la part de la société TSM, ne justifiant pas d'un préjudice faute de preuve, notamment, de son paiement effectif.
Ainsi, les demandes de la société Little worker sont entièrement rejetées.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles présentées par les parties concernant d'autres chantiers
Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » pour déclarer, d'office, irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TSM et les demandes additionnelles de la société Little worker.
En appel, des demandes additionnelles sont présentées par la société TSM « si la condamnation dont appel était confirmée » ce qui n'est le cas en ce qui la concerne, elles ne doivent donc pas être examinées, ni quant à leur recevabilité, ni quant à leur bien-fondé.
Il en va de même, pour les demandes infiniment subsidiaires de la société Little worker.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Little worker au titre de son préjudice financier et de l'abus du droit d'ester
La société Little worker forme une demande au titre d'un prétendu préjudice financier.
Cependant la cour constate que si préjudice financier il y a eu, la société Little worker en serait entièrement à l'origine, eu égard au non-paiement partiel des prestations de son sous-traitant et à l'absence de fourniture de garantie de paiement à ce dernier comme la loi l'oblige.
Pour la même raison, sa demande au titre de la prétendue résistance abusive de la société TSM n'est en rien démontrée.
Les demandes sont rejetées et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est infirmé sur la condamnation des dépens de première instance, la société Little worker, qui a initié le litige et qui est déboutée de toutes ses demandes, y est condamnée. Succombant en appel, elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement sur ce point, et de laisser à chacune des parties les frais exclus des dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Little worker ;
- débouté la société TSM de sa demande en paiement du chantier de M. et Mme [B] ;
- débouté la société Little worker de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
- débouté la société TSM de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit nul le contrat de sous-traitance signé entre les parties pour le chantier de M. et Mme [B] ;
Déboute la société TSM de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Little worker de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Little worker à payer les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/03963
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIES
AFFAIRE :
S.A.S.U. TSM
C/
S.A.S. LITTLE WORKER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2020F00360
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie-laure ABELLA
vestiaire : 443
Me Christophe DEBRAY
vestiaire : 627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. TSM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 32
****************
INTIMÉE
S.A.S. LITTLE WORKER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 990
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En janvier 2018, la société Little worker a conclu un contrat avec M. et Mme [B] d'un montant de 34 000 euros portant sur leur appartement, comprenant la rénovation de la cuisine, de la salle de bain, de chambres, la création d'un escalier, l'isolation et des travaux de peinture, dont elle a confié la sous-traitance à la société TSM, son sous-traitant habituel, selon bon de commande du 12 juin 2018, pour un prix de 26 816,32 euros.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 31 juillet 2018.
Des difficultés sont survenues et une expertise amiable a conclu à un préjudice d'un montant de 17 000 euros pour M. et Mme [B].
La société TSM n'en a pas contesté le principe mais le chiffrage et a réclamé à la société Little worker la somme de 52 310,16 euros concernant d'autres marchés non soldés.
Par acte délivré le 9 juillet 2020, la société Little worker a fait assigner la société TSM devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 32 671 euros au titre de désordres dont elle estime qu'elle est responsable dans le cadre de ce chantier.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, ce tribunal a :
- donné acte à la société TSM qu'elle n'entendait pas soulever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise et s'est donc déclaré compétent,
- débouté la société TSM de sa demande de nullité du contrat la liant à la société Little worker
- débouté la société TSM de sa demande de prescription des demandes de la société Little worker,
- déclaré la société Little worker recevable en ses demandes relatives au chantier [B],
- déclaré la société TSM irrecevable en ses demandes reconventionnelles, l'en a débouté (sic) ainsi que de toutes autres demandes y afférentes,
- déclaré la société Little worker irrecevable en ses demandes additionnelles, l'en a débouté (sic), ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes,
- débouté la société Little worker sa demande de paiement de la somme de 17 671 euros au titre des travaux de reprise,
- condamné la société TSM à payer à la société Little worker la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [B],
- débouté la société Little worker de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- débouté la société TSM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société TSM à payer à la société Little worker la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M. Emmanuel Lavaud, avocat,
- débouté la société TSM de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TSM aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé qu'en soutenant que le contrat avec la société Little worker était nul pour défaut de cautionnement, sanction prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société TSM tentait d'échapper à sa responsabilité contractuelle alors même que s'agissant d'une nullité relative, le sous-traitant au bénéfice duquel elle est prévue, pouvait y renoncer et la couvrir par l'exécution volontaire de son engagement irrégulier en connaissance du vice qui l'affecte, ce qui a été précisément le cas en l'espèce.
Il a relevé que la société TSM ne pouvait à la fois demander la nullité du contrat et le paiement des factures qui résultaient de son application.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par la société TSM estimant que l'action de la société Little worker n'était pas prescrite pour avoir agi dans le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil.
Le tribunal a retenu qu'ayant reconnu très tôt l'existence de désordres et se montrant incapable de les reprendre, la société TSM ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas été informée des réserves formulées par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait pas participé à la réception des travaux ni qu'elle n'avait pas été mise en demeure de réaliser les travaux de reprise, en présence de preuves contraires.
Il a jugé qu'elle portait seule la responsabilité de cette situation.
Le tribunal a estimé qu'en plus d'une indemnité correspondant à l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage d'un montant de 10 000 euros, la société Little worker ne pouvait prétendre au remboursement des travaux de reprise estimés à 17 671 euros qu'elle n'avait pas eu à faire exécuter et dont la preuve de leur réalisation effective n'était pas apportée.
Il a déclaré irrecevable les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties au motif qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, concernant des chantiers pour lesquelles le tribunal n'était pas compétent et qui auraient pu faire l'objet de saisine préalable vu leur antériorité, sans qu'il soit besoin d'en faire un traitement global, évitant ainsi que l'instance « ne donne lieu à une surenchère de griefs réciproques ».
Il n'a caractérisé aucun abus ni dans l'action de la société Little worker ni dans la défense de la société TSM.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société TSM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 17 janvier 2023 (16 pages) la société TSM demande à la cour de :
- réformer le jugement :
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat qui la lie à la société Little worker sur le chantier de [Localité 6],
- en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prescription des demandes de la société Little worker,
- en ce qu'il a déclaré la société Little worker recevable en ses demandes relatives au chantier de [Localité 6]
- en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté ainsi que de toutes les autres demandes y afférentes,
- en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Little worker les sommes de 10 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux époux [B] et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- déclarer nul le contrat de sous-traitance allégué dans le marché de [Localité 6] et débouter en conséquence la société Little worker de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer la demande de la société Little worker irrecevable puisque prescrite et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la société Little worker à lui payer la somme de 10 033,68 euros sur le marché de [Localité 6] avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020,
- à titre subsidiaire, si la condamnation dont appel était confirmée, ordonner la compensation entre ce qui serait dû et le solde qui lui serait dû sur ce marché, soit :
- 1 375 euros sur le marché Gruille avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020,
- 9 702,91 euros sur le marché Martet (en fait Martret) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020,
- 497,75 euros sur le marché Prudencio avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2020,
- 28 700, 82 euros de travaux supplémentaires sollicités, réalisés et facturés le 18 septembre 2019, sur le marché de [Localité 5],
- soit un montant total de 52 310,16 euros avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2020 sur la somme de 9 702,91 euros et à compter du 11 mai 2020 ou du dépôt de ces écritures pour le solde,
- débouter la société Little worker de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'action et d'exécution de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 10 mars 2023 (39 pages) la société Little worker forme appel incident et demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros,
- rejeté la demande de condamnation de la société TSM pour résistance abusive,
- confirmer pour le surplus,
- déclarer recevable l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société TSM à lui verser à titre principal la somme de 25 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou à défaut sur le fondement délictuel, décomposée comme suit :
- 10 000 euros TTC au titre de l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage (confirmation du jugement sur ce point),
- 10 000 euros au titre du préjudice lié à la gestion du litige,
- 5 000 euros pour résistance abusive,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la société TSM,
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Emmanuel Lavaud, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- si le contrat conclu entre les parties était considéré comme nul :
- condamner la société TSM à lui payer la somme de 27 033,68 euros correspondant aux sommes par elle versées en exécution du contrat annulé,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la société TSM,
- condamner la société TSM au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée aux maîtres de l'ouvrage,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour voulait juger l'ensemble des chantiers liant les parties, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société TSM au paiement des sommes suivantes :
- 920 euros (chantier Prudencio),
- 12 850 euros (chantier Dumke),
- 7 319,54 euros (chantier Becu),
soit la somme totale de 21 089,54 euros en sa faveur,
- dire que la créance de la société TSM à son encontre s'élève à la somme maximale de :
- 1 375 euros (chantier Guille),
- 662,06 euros (chantier Martret),
- 380,82 euros (chantier de [Localité 5]),
- de ce fait, seule la somme de 2 417,88 euros pourrait être déduite de sa créance à l'encontre de la société TSM.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Eu égard aux relations d'affaires entre les parties, il leur a été proposé une mesure de médiation.
Par note en délibéré autorisée, la société Little worker a accepté cette médiation, la société TSM l'a refusée. Elle n'a, de ce fait, pas été ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas critiqué par la société TSM en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » de la société Little worker.
De plus, la validité du contrat de partenariat n'est pas remise en cause.
Sur la recevabilité des demandes de la société Little worker
La société TSM soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Little worker comme prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, entre le sous-traitant et l'entreprise principale ce n'est pas la garantie de parfait achèvement qui s'applique mais le régime de prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil.
Or il n'est pas contesté que le délai de cinq ans n'était pas écoulé puisque la relation entre les parties s'est nouée début janvier et que l'assignation a été délivrée le 9 juillet 2020.
En conséquence, les demandes sur le fondement contractuel, ou le cas échéant délictuel si le contrat était annulé, sont recevables.
Sur la validité du contrat de sous-traitance liant les parties
L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal d'obtenir une caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité. Cette caution doit être obtenue avant la conclusion du sous-traité ou, si les travaux ont commencé avant, avant leur commencement. La fourniture de cette caution n'est pas exigée si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant.
L'article 15 de la même loi prévoit que toute clause ou arrangement contraire à l'obligation de cautionnement est nul et de nul effet.
Il n'est pas admis pour le sous-traitant de renoncer tacitement à l'exigence du cautionnement avant le paiement intégral des sommes dues. L'exécution volontaire du contrat par le sous-traitant, même en connaissance du défaut de cautionnement, ne vaut pas renonciation à la protection légale, sauf preuve d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la nullité en toute connaissance du vice.
En l'espèce, pour considérer que cette volonté du sous-traitant existait, les premiers juges après avoir relevé qu'aucune garantie ne lui avait été donnée par la société Little worker, ont considéré que la société TSM ayant réalisé l'intégralité des travaux sans avoir mis la société Little worker en demeure de fournir la garantie de paiement requise, avait renoncé au bénéfice de ladite garantie et que ceci était une pratique habituelle des parties. Cette dernière assertion ne ressort d'aucune pièce versée par les parties.
Ce faisant, le tribunal n'a ainsi caractérisé aucune volonté claire et non équivoque de renoncer à la nullité de la part du sous-traitant, ce renoncement ne se présumant pas.
La sanction de la non-observation de cette disposition légale est la nullité du contrat que la société TSM est en droit de revendiquer.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur les autres moyens de nullité du contrat soulevé par la société TSM, il est jugé que le contrat liant les parties pour cette raison est nul. Le jugement est infirmé.
La nullité du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations exécutées en valeur conformément à l'article 1178 du code civil avec possibilité de demander une indemnisation supplémentaire au titre de la responsabilité extra-contractuelle.
Sur les conséquences de la nullité : la remise en l'état antérieur
En cas de nullité du contrat de sous-traitance, le sous-traitant ne peut pas se prévaloir du contrat annulé pour obtenir le paiement des travaux réalisés. Cependant, il peut obtenir le paiement du juste prix ou du coût réel des travaux effectivement réalisés, à l'exclusion des travaux de reprise des malfaçons.
La restitution par équivalence consiste à indemniser le sous-traitant à hauteur de la valeur des prestations utiles effectivement réalisées. Cette indemnisation est indépendante du prix prévu au contrat annulé et doit correspondre au coût réel des travaux.
Conformément à l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La charge de la preuve incombe au sous-traitant qui réclame le paiement des travaux exécutés. Le sous-traitant doit apporter des éléments objectifs et précis permettant d'établir la réalité des travaux réalisés leur consistance et l'étendue des prestations, le coût réel des travaux, c'est-à-dire les dépenses effectivement engagées pour leur exécution, à l'exclusion des travaux de reprise des malfaçons.
La preuve ne peut résulter de documents unilatéraux émanant du seul sous-traitant, tels que des factures ou des éléments issus de sa comptabilité interne, sauf à être corroborés par d'autres éléments objectifs.
En l'espèce, la société TSM qui revendique la nullité de son contrat de sous-traitance n'en tire aucune conséquence, puisqu'elle réclame l'exécution du contrat qui correspond au paiement du solde de ses travaux soit la somme de 10 033,68 euros sur le marché de [Localité 6] en cause avec intérêts de droit à compter de la réclamation du 11 mai 2020.
Pour preuve de sa créance, elle produit des bons de commande et des factures, qui sont des actes unilatéraux.
La société Little worker a souligné ce point sans que la société TSM ne modifie ses demandes.
Faute de preuve objective de la valeur de ses prestations, d'une part, et considérant que l'exécution du contrat ne peut être poursuivie, les demandes de condamnations présentées par la société TSM pour le chantier de [Localité 6] sont rejetées.
De son côté, la société Little worker sollicite de condamner la société TSM à lui verser les sommes de 27 033,68 euros correspondant selon elle aux sommes par elle versées en exécution du contrat annulé, sans preuve objective de ce versement, et 10 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée par elle aux maîtres de l'ouvrage.
Elle ne conteste pas que les travaux ont été effectués, puisqu'elle produit un procès-verbal de réception avec réserves daté du 31 juillet 2018 concernant le chantier litigieux. Ces réserves portaient principalement sur des fissures sur les sols recouverts d'un enduit en béton ciré. Il est présenté un devis adressé aux maîtres de l'ouvrage d'une société tierce pour la reprise des désordres d'un montant de 13 998,60 euros TTC.
Elle produit également l'« accord transactionnel » conclu et signé avec les maîtres de l'ouvrage pour la reprise des réserves, constatant que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 31 juillet 2018 n'avaient pu être levées et qu'en contrepartie la société Little worker s'engageait à verser la somme de 10 000 euros aux époux [B], ce qui fait office de constat de levée de réserves et met fin à toute intervention de reprise de travaux de sa part.
La société Little worker ne peut donc prétendre se faire payer les reprises puisque l'accord transactionnel les a soldées.
De plus, sur le fondement délictuel, en raison de l'annulation du contrat, elle ne peut non plus prétendre, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, à l'octroi de cette somme de la part de la société TSM, ne justifiant pas d'un préjudice faute de preuve, notamment, de son paiement effectif.
Ainsi, les demandes de la société Little worker sont entièrement rejetées.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur les demandes additionnelles et reconventionnelles présentées par les parties concernant d'autres chantiers
Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » pour déclarer, d'office, irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TSM et les demandes additionnelles de la société Little worker.
En appel, des demandes additionnelles sont présentées par la société TSM « si la condamnation dont appel était confirmée » ce qui n'est le cas en ce qui la concerne, elles ne doivent donc pas être examinées, ni quant à leur recevabilité, ni quant à leur bien-fondé.
Il en va de même, pour les demandes infiniment subsidiaires de la société Little worker.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Little worker au titre de son préjudice financier et de l'abus du droit d'ester
La société Little worker forme une demande au titre d'un prétendu préjudice financier.
Cependant la cour constate que si préjudice financier il y a eu, la société Little worker en serait entièrement à l'origine, eu égard au non-paiement partiel des prestations de son sous-traitant et à l'absence de fourniture de garantie de paiement à ce dernier comme la loi l'oblige.
Pour la même raison, sa demande au titre de la prétendue résistance abusive de la société TSM n'est en rien démontrée.
Les demandes sont rejetées et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est infirmé sur la condamnation des dépens de première instance, la société Little worker, qui a initié le litige et qui est déboutée de toutes ses demandes, y est condamnée. Succombant en appel, elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement sur ce point, et de laisser à chacune des parties les frais exclus des dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société Little worker ;
- débouté la société TSM de sa demande en paiement du chantier de M. et Mme [B] ;
- débouté la société Little worker de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
- débouté la société TSM de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit nul le contrat de sous-traitance signé entre les parties pour le chantier de M. et Mme [B] ;
Déboute la société TSM de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Little worker de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Little worker à payer les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,