CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janvier 2026, n° 24/03798
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2026
N° RG 24/03798 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5BQ
S.A. BNP PARIBAS
c/
Monsieur [R] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2024 (R.G. 23/08110) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 août 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 662 042 449, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R], né le 26 novembre 1942 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte authentique du 26 novembre 1974, M. [N] [E], aux droits duquel est venu M. [R] [E], a donné à bail commercial à la société Banque Nationale de [Localité 9], devenue BNP Paribas, un local situé à [Localité 5] (Gironde) pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1974, moyennant un loyer annuel de 12 000 francs HT et HC.
Le bail commercial a fait l'objet d'actes de renouvellement successifs, le dernier renouvellement étant intervenu à compter du 1er avril 2011 pour expirer au 31 mars 2020, date à laquelle le bail s'est poursuivi tacitement.
Le 30 mars 2022, M. [E] a fait signifier à la société BNP Paribas un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer renouvelé déplafonné annuel de 26 400 euros HT et HC.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé sur le montant du loyer du bail renouvelé, M. [E] a, par acte extrajudiciaire du 05 octobre 2023, fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 26 400 euros HT et HC à compter du 1er octobre 2022.
2. Par jugement du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Dit que le local loué est considéré comme un local monovalent,
- Avant dire droit, sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé le 1er octobre 2022 entre M. [R] [E] et la SA BNP Paribas portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 6], ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], pour y procéder, avec mission de :
se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s'avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l'article 243 du code de procédure civile, recueillir des informatons écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l'article 242 du code de procédure civile,
donner des éléments de nature à déterminer le montant du loyer renouvelé conformément à l'article R 145-10 du code de commerce, et évaluer ladite valeur, en indiquant en tout état de cause le montant du loyer contractuel au jour du renouvellement du bail,
de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige,
- Dit que l'expert devra établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties, en les invitant à présenter leurs observations, dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation,
- Fixé à la somme de 3 000 euros la provision que le demandeur, M. [R] [E], devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
- Dit que le juge des loyers commerciaux suivra les opérations d'expertise et statuera sur les incidents procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché,
- Dit que le preneur durant l'instance sera tenu au paiement du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement,
- Rappelé, en application du troisième alinéa de l'article R 145-31 du code de commerce, qu'en cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, l'expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l'affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
- Réservé l'examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- Ordonné le sursis à statuer sur le surplus des chefs de demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Dit que dès le dépôt du rapport définitif, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés, en application de l'article R 145-31 du code de commerce,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
3. Par déclaration au greffe du 09 août 2024, la société BNP Paribas a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [E].
M. [E] a formé appel incident.
4. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ayant donné leur accord pour recourir à une médiation, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 janvier 2025, ordonné une médiation. Les parties n'ont pas été convoquées par le médiateur.
5. Le 29 janvier 2025, l'expert a déposé son pré-rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce,
- Recevoir la société BNP Paribas en son appel et l'y déclarant bien fondée, de :
- Infirmer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 août 2024, en ce qu'il a :
« dit que le local loué est considéré comme un local monovalent »,
- Condamner M. [E] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au profit de la société BNP Paribas d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-1, R. 145-10 et R. 145-11 du code de commerce,
Vu l'article L. 145-33, L. 145-34 et suivants, L. 145-56 et suivants, R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce, R. 145-23 et suivants du code de commerce, article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2024 (RG 23/08110),
- Débouter par conséquent la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident présenté par M. [E] ,
- Dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 26 400 euros HT et HC,
- Condamner la société BNP Paribas à régler au titre du bail renouvelé au 1er octobre 2022, la somme annuelle de 26 400 euros HT et HC,
- Condamner la société BNP Paribas aux intérêts au taux légal sur la somme de 26 400 euros, et ce décomptés à compter du jour de la demande en fixation du nouveau loyer, soit le 30 mars 2022, jusqu'à parfait paiement,
- Dire et préciser que le montant du dépôt de garantie dont est tenu la société BNP Paribas sera réajusté en conséquence,
- Juger et préciser que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts,
- Condamner la société BNP Paribas au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ce sur le fondement de l'article 696 du même code,
- Débouter la BNP Paribas de toutes demandes reconventionnelles qu'elle présenterait à l'encontre de M. [E] et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. Lors de l'audience et au cours du délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'étendue de la saisine de la cour en présence d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le local loué est un local monovalent, non suivie d'une prétention tendant au débouté de cette demande ainsi que d'un appel incident formé par l'intimé sans qu'il soit demandé l'infirmation du jugement.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 09 décembre 2025, le conseil de la société BNP Paribas a exposé que son appel ne portait que sur la disposition critiquée, c'est-à-dire la nature des locaux loués, soulignant qu'il n'y avait pas lieu de demander à la cour de statuer à nouveau sur celle-ci puisque le caractère monovalent étant l'exception, l'infirmation de la disposition attaquée se suffit à elle-même.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 09 décembre 2025, le conseil de M. [E] relève que la société BNP Paribas se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans émettre de prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une quelconque demande de la part de l'appelante.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 17 décembre 2025, le conseil de M. [E] explique que l'appel incident dont est saisi la cour vise à fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 26.400 euros hors taxes et hors charges, précisant qu'il s'agit d'une demande accessoire en raison d'un nouvel élément, à savoir le rapport d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
10. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)'
Sur l'appel principal :
11. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
12. En l'espèce, l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant qualifié le local loué de local monovalent.
13. Le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant au rejet d'une telle qualification, étant rappelé que le débouté constitue une prétention (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885).
14. La cour n'est donc saisie d'aucune demande de débouté de la prétention accueillie par le premier juge, étant observé qu'après avoir dit que le local loué devait être considéré comme un local monovalent, le tribunal a désigné un expert judiciaire à qui a été confiée la mission de déterminer le montant du loyer renouvelé conformément à l'article R 145-10 du code de commerce.
15. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le local loué est considéré comme un local monovalent.
Sur l'appel incident :
16. En première instance, M. [E] demandait notamment au juge des loyers commerciaux de :
* à titre principal :
- fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2022 à la somme annuelle de 26.400 euros hors taxes et hors charges,
- dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,
- juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la BNP Paribas à régler à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer réclamé de 26.400 euros HT et HC, assortis des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
* à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise avec pour objet de donner son avis sur la valeur locative des locaux objets du bail renouvelé,
- fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 26.400 euros HT et HC par an.
17. Dans le jugement dont appel, le premier juge a dit que le local loué est considéré comme un local monovalent, ordonné avant-dire-droit une expertise ayant pour but de déterminer le montant du loyer renouvelé, fixé un loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement.
18. Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
19. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'il a dit que durant l'instance, le preneur sera tenu au paiement du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement.
20. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
21. Partie succombante, la société BNP Paribas supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel,
Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2026
N° RG 24/03798 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5BQ
S.A. BNP PARIBAS
c/
Monsieur [R] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2024 (R.G. 23/08110) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 août 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 662 042 449, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R], né le 26 novembre 1942 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte authentique du 26 novembre 1974, M. [N] [E], aux droits duquel est venu M. [R] [E], a donné à bail commercial à la société Banque Nationale de [Localité 9], devenue BNP Paribas, un local situé à [Localité 5] (Gironde) pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1974, moyennant un loyer annuel de 12 000 francs HT et HC.
Le bail commercial a fait l'objet d'actes de renouvellement successifs, le dernier renouvellement étant intervenu à compter du 1er avril 2011 pour expirer au 31 mars 2020, date à laquelle le bail s'est poursuivi tacitement.
Le 30 mars 2022, M. [E] a fait signifier à la société BNP Paribas un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer renouvelé déplafonné annuel de 26 400 euros HT et HC.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé sur le montant du loyer du bail renouvelé, M. [E] a, par acte extrajudiciaire du 05 octobre 2023, fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 26 400 euros HT et HC à compter du 1er octobre 2022.
2. Par jugement du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Dit que le local loué est considéré comme un local monovalent,
- Avant dire droit, sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé le 1er octobre 2022 entre M. [R] [E] et la SA BNP Paribas portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 6], ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], pour y procéder, avec mission de :
se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s'avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires par les parties ou par des tiers conformément à l'article 243 du code de procédure civile, recueillir des informatons écrites ou orales de toutes personnes selon les modalités de l'article 242 du code de procédure civile,
donner des éléments de nature à déterminer le montant du loyer renouvelé conformément à l'article R 145-10 du code de commerce, et évaluer ladite valeur, en indiquant en tout état de cause le montant du loyer contractuel au jour du renouvellement du bail,
de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige,
- Dit que l'expert devra établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties, en les invitant à présenter leurs observations, dans le délai de trois mois à compter de l'avis de consignation,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation,
- Fixé à la somme de 3 000 euros la provision que le demandeur, M. [R] [E], devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
- Dit que le juge des loyers commerciaux suivra les opérations d'expertise et statuera sur les incidents procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché,
- Dit que le preneur durant l'instance sera tenu au paiement du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement,
- Rappelé, en application du troisième alinéa de l'article R 145-31 du code de commerce, qu'en cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, l'expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l'affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
- Réservé l'examen des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- Ordonné le sursis à statuer sur le surplus des chefs de demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- Dit que dès le dépôt du rapport définitif, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés, en application de l'article R 145-31 du code de commerce,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
3. Par déclaration au greffe du 09 août 2024, la société BNP Paribas a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [E].
M. [E] a formé appel incident.
4. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ayant donné leur accord pour recourir à une médiation, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 janvier 2025, ordonné une médiation. Les parties n'ont pas été convoquées par le médiateur.
5. Le 29 janvier 2025, l'expert a déposé son pré-rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-36 et R. 145-10 du code de commerce,
- Recevoir la société BNP Paribas en son appel et l'y déclarant bien fondée, de :
- Infirmer le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 août 2024, en ce qu'il a :
« dit que le local loué est considéré comme un local monovalent »,
- Condamner M. [E] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au profit de la société BNP Paribas d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-1, R. 145-10 et R. 145-11 du code de commerce,
Vu l'article L. 145-33, L. 145-34 et suivants, L. 145-56 et suivants, R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce, R. 145-23 et suivants du code de commerce, article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2024 (RG 23/08110),
- Débouter par conséquent la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident présenté par M. [E] ,
- Dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022 aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 26 400 euros HT et HC,
- Condamner la société BNP Paribas à régler au titre du bail renouvelé au 1er octobre 2022, la somme annuelle de 26 400 euros HT et HC,
- Condamner la société BNP Paribas aux intérêts au taux légal sur la somme de 26 400 euros, et ce décomptés à compter du jour de la demande en fixation du nouveau loyer, soit le 30 mars 2022, jusqu'à parfait paiement,
- Dire et préciser que le montant du dépôt de garantie dont est tenu la société BNP Paribas sera réajusté en conséquence,
- Juger et préciser que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts,
- Condamner la société BNP Paribas au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ce sur le fondement de l'article 696 du même code,
- Débouter la BNP Paribas de toutes demandes reconventionnelles qu'elle présenterait à l'encontre de M. [E] et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. Lors de l'audience et au cours du délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'étendue de la saisine de la cour en présence d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le local loué est un local monovalent, non suivie d'une prétention tendant au débouté de cette demande ainsi que d'un appel incident formé par l'intimé sans qu'il soit demandé l'infirmation du jugement.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 09 décembre 2025, le conseil de la société BNP Paribas a exposé que son appel ne portait que sur la disposition critiquée, c'est-à-dire la nature des locaux loués, soulignant qu'il n'y avait pas lieu de demander à la cour de statuer à nouveau sur celle-ci puisque le caractère monovalent étant l'exception, l'infirmation de la disposition attaquée se suffit à elle-même.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 09 décembre 2025, le conseil de M. [E] relève que la société BNP Paribas se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans émettre de prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une quelconque demande de la part de l'appelante.
Par note en délibéré dûment autorisée en date du 17 décembre 2025, le conseil de M. [E] explique que l'appel incident dont est saisi la cour vise à fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 26.400 euros hors taxes et hors charges, précisant qu'il s'agit d'une demande accessoire en raison d'un nouvel élément, à savoir le rapport d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
10. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)'
Sur l'appel principal :
11. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Lorsque les appelants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
12. En l'espèce, l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant qualifié le local loué de local monovalent.
13. Le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant au rejet d'une telle qualification, étant rappelé que le débouté constitue une prétention (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885).
14. La cour n'est donc saisie d'aucune demande de débouté de la prétention accueillie par le premier juge, étant observé qu'après avoir dit que le local loué devait être considéré comme un local monovalent, le tribunal a désigné un expert judiciaire à qui a été confiée la mission de déterminer le montant du loyer renouvelé conformément à l'article R 145-10 du code de commerce.
15. Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le local loué est considéré comme un local monovalent.
Sur l'appel incident :
16. En première instance, M. [E] demandait notamment au juge des loyers commerciaux de :
* à titre principal :
- fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2022 à la somme annuelle de 26.400 euros hors taxes et hors charges,
- dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,
- juger que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la BNP Paribas à régler à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer réclamé de 26.400 euros HT et HC, assortis des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
* à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise avec pour objet de donner son avis sur la valeur locative des locaux objets du bail renouvelé,
- fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 26.400 euros HT et HC par an.
17. Dans le jugement dont appel, le premier juge a dit que le local loué est considéré comme un local monovalent, ordonné avant-dire-droit une expertise ayant pour but de déterminer le montant du loyer renouvelé, fixé un loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement.
18. Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
19. Le dispositif des conclusions de l'intimé ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'il a dit que durant l'instance, le preneur sera tenu au paiement du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement.
20. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
21. Partie succombante, la société BNP Paribas supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel,
Condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président