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Décisions

CA Cayenne, ch. civ., 23 janvier 2026, n° 25/00165

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 25/00165

23 janvier 2026

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 03/2026

N° RG 25/00165 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BN52

PG/HP

S.C.I. SCI LMH

C/

S.A.S.U. RD DISTRIBUTION

ARRÊT DU 23 JANVIER 2026

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cayenne, décision attaquée en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00011

APPELANTE :

S.C.I. SCI LMH

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S.U. RD DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publiqueet mise en délibéré au 23 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 1er août 2020, la SCI LMH a consenti un bail commercial à la SASU RD Distribution, exerçant une activité de distribution de produits de coiffure, le bail portant sur un local situé au [Adresse 3] à Cayenne, moyennant un loyer mensuel de 1200€.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SCI LMH a assigné en référé la SASU RD Distribution devant le président du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment de voir résilier le bail et condamner la SASU RD distribution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire de référé en date du 11 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- dit que la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail liant les parties se heurte à une exception d'inexécution,

- débouté la SCI LMH de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- condamné la SCI LMH à payer à la SASU RD Distibution la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présent décision,

- condamné la SCI LMH aux dépens.

Par déclaration en date du 14 avril 2025, la SCI LMH a relevé appel des chefs de ce jugement.

Par avis en date du 16 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.

La SASU RD Distribution a constitué avocat le 5 mai 2025.

La SCI LMH a déposé ses premières conclusions d'appelant le 5 mai 2025, et la société RD Distribution a transmis ses premières conclusions le 4 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 d'appelant transmises le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties,la SCI LMH sollicite, au visa de l'article L145-41 du code de commerce et des articles 1315 et 1343-5 du code civil, que la cour :

- réforme l'ordonnance entreprise,

- constate l'abandon des lieux par le locataire,

- condamne la SASU RD Distribution aux paiements des causes du commandement, soit 9600€ en principal et des indemnités d'occupation de 1200€ mensuels chaque 1er du mois à compter de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, le 25 décembre 2024, égale aux loyers, jusqu'à la date de départ effectif par la remise des clés à l'établissement d'un état des lieux contradictoire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ceci sous astreinte définitive de 200€ par jour de retard, à titre provisionnel ainsi que les frais de procédure arrêtés provisoirement à la somme de 171,07€, outre le coût de l'assignation, ainsi que les taxes,

- liquide provisoirement les sommes dues par la société RD Distribution à 27974,36€ à la date du 8 août 2025,

- condamne également la société RD Distribution à payer à la SCI LMH à titre provisionnel, et de dommages et intérêts une somme équivalente à 6 mois de loyer en réparation du préjudice causé par l'abandon des lieux sans délivrance de congé,

- condamne RD Distribution au paiement de la SCI LMH de la somme de 9600€ à titre de remise en état du plancher de l'établissement,

- prononce en cas de non remise des clés dans les conditions de la décision à intervenir, la reprise des lieux que RD Distribution conserve indûment, après ouverture des portes au besoin par huissier de justice et en présence de la force publique,

- condamne la SASU RD Distribution au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI LMH expose que la locataire a fait défaut de paiement pendant plusieurs mois, et qu'elle lui a fait notifier le 25 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 7371,07€ au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire, mais qu'aucun paiement n'a été effectué, la dette s'élevant à la somme en principal de 9600€.

L'appelante fait valoir l'irrecevabilité de la contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, qui suit un régime juridique spécial. Elle soutient que les exceptions opposées ne sont pas recevables si aucune demande n'a été formalisée dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement, et que la SCI LMH ne peut en conséquence opposer aucune exception d'inexécution du contrat de bail. Elle ajoute que la suspension du contrat est une suspension judiciaire qui doit être préalablement prononcée en justice, et qui est prévue par l'article 1218 alinéa 2 du code civil en cas de force majeure génératrice d'une impossibilité d'exécution temporaire.

La SCI LMH affirme que le président du tribunal judiciaire n'a pas répondu aux moyens tirés de l'article L145-41 du code de commerce, et estime que la cour doit constater l'irrecevabilité de la contestation du commandement et prononcer l'acquisition de la clause résolutoire. Elle précise que le locataire, en faisant une demande d'expertise, fait l'aveu d'un doute sur l'exécution des obligations respectives du bailleur et du locataire. Elle considère que la société RD Distribution ne rapporte pas la preuve que les dommages dont elle se plaint sont imputables à la SCI LMH. Elle souligne que la société RD Distribution a quitté le local à compter du 4 mars sans avoir donné congé, ni avisé le bailleur, ni établi un état des lieux de sortie, ni remis les clés du local, et qu'elle a transféré son siège en violant l'obligation de garnissement et en portant atteinte au gage du bailleur.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société RD Distribution sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 606, 1719, 1720, 1219, 1220, 1231-1 et 1343-5 du code civil, que la cour:

- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 11 avril 2025,

- condamne la SCI LMH à payer à la SASU RD Distribution une somme de 5000€ par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société RD Distribution expose qu'au moment de la conclusion du contrat de bail, la SCI LMH et la SASU RD Distribution avaient la même dirigeante, Mme [H] [K], et que cette dernière a cédé le 17 septembre 2022 à son époux la totalité des parts de la SASU RD Distribution, le couple ayant divorcé le 9 février 2023. Elle explique qu'à compter du mois d'avril 2023, la SASU RD Distribution a rencontré d'importantes difficultés avec la bailleresse qui refusait d'effectuer des travaux

lui incombant concernant la structure porteuse du plancher qui menace de s'effondrer. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat en date du 6 septembre 2024constatant l'instabilité et la dangerosité de la structure en bois supportant le plancher flottant du magasin.

La société intimée fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse portant sur l'exception d'inexécution tirée du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance empêchant le locataire d'exercer son activité, compte tenu du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Elle indique avoir dénoncé cette situation et demandé à la bailleresse de réaliser des travaux de reprise depuis le mois d'avril 2023, en présentant des devis, mais que le bailleur a refusé de procéder aux réparations nécessaires, ce qui l'a contrainte à s'installer provisoirement dans un autre local le temps que les travaux de reprise de sla structure du plancher soit effectués.

Elle estime en conséquence que la mise en oeuvre de la clause résolutoire et les demandes en paiement du loyer et tendant à son expulsion se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle conteste avoir abandonné les lieux mais indique avoir été contrainte de se déplacer temporairement dans d'autres locaux, car celui loué était devenu trop dangereux pour accueillir du public.

Sur ce, la cour

Sur la demande tendant à la condamnation de la SASU RD Distribution résultant de l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les dispositions de l'article L145-41 énoncent que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI LMH sollicite que la SASU RD Distribution soit condamnée à payer les causes du commandement de payer la somme de 9600€ en principal et des indemnités d'occupation de 1200€ par mois chaque 1er du mois à compter de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.

En application des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges selon les termes prévus au bail commercial, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

En l'espèce, la SCI LMH a fait délivrer le 25 novembre 2024 par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7200€ en principal au titre des loyers impayés (pièce n°2 appelant).

Le procès-verbal de constat établi à la demande de la SASU RD distibution en date du 6 septembre 2024 fait état du sol du local qui présente une instabilité, les pieds s'enfonçant légèrement à chaque pas avec une surface inégale et des zones légèrement surélevées, les planches en bois visibles après le retrait de revêtement apparaissant effilochées et incomplètes, étant constaté la présence d'un vide sous certaines planches.

Le PV de constat a été signifié le 18 novembre 2024 à la SCI LMH avec sommation d'avoir à réaliser des travaux, la signification (pièce n°3) faisant apparaître la réponse de la gérante de la SCI LMH 'Il faudrait que la société RD distribution laisse les lieux afin d'effectuer les travaux nécessaires, et il faudrait qu'elle soit à jour au niveau des loyers'.

La SASU RD distribution produit également de nombreuses pièces tendant à démontrer un état dégradé du plancher ne permettant pas de faire entrer une clientèle, et établissant la necessité de remplacer l'ensemble de la structure du plancher (attestations pièces n°6 et 7 et rapport Apave pièce n°8) .

Dès lors, il apparaît une contestation sérieuse en ce que la SASU RD distribution soulève l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance compte tenu de ce que la nécessité de faire procéder à des travaux entraîne le fait que les locaux étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.

Dans ces conditions, le juge des référés ne peut dès lors faire droit aux demandes de la SCI LMH, étant en outre relevé que le commandement de payer sur lequel se fonde cette dernière a été signifié après la sommation de réaliser des travaux, qu'il ressort de la pièce n°5 versée par l'appelant que le locataire a transféré ses locaux suite à l'effondrement du parquet et la nécessité de sécuriser son espace professionnel, et qu'il existe également une contestation sérieuse sur l'absence de contestation du commandement de payer soulevée par la SCI LMH .

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement dit que la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail liant les parties se heurte à une exception d'inexécution, et a débouté la SCI LMH de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCI LMH sera condamnée à payer à la SASU RD distribution la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

La SCI LMH sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant,

DEBOUTE la SCI LMH de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SCI LMH à payer à la SASU RD distribution la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel concernant la présente procédure, et LA DEBOUTE de sa demande formée à ce titre,

CONDAMNE la SCI LMH à supporter les frais et dépens de la procédure d'appel .

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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