CA Orléans, ch. civ., 20 janvier 2026, n° 23/01807
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Web Ipro (SARL)
Défendeur :
Web Ipro (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lauer
Conseillers :
M. Sousa, M. Girieu
Avocats :
Me Vilain, Me Tomas, Me Courcelles, Me Baratte
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2018, Mme [Z] a, pour les besoins de son activité d'avocate, conclu avec la société Web iPro un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de mensualités. Le 10 avril 2018, un nouveau contrat a été conclu entre les parties, remplaçant et annulant le précédent.
Le 5 juin 2020, la société Web iPro a fait assigner Mme [Z] aux fins de voir constater la résiliation du contrat et de la voir condamner au paiement des échéances impayées.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour manquement de la société Web iPro à ses obligations ;
- rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir condamner la société Web iPro à lui régler la somme de 4 445,80 euros correspondant aux sommes versées par elle en exécution du contrat ;
- constaté que le contrat a été résilié de plein droit à compter du 12 juillet 2019 ;
- condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 2 815,83 euros correspondant aux échéances impayées majorées de 5 %, aux pénalités de retard et aux intérêts de retard arrêtés au 1er mars 2010 ;
- condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Web iPro de restituer à Mme [Z] les fichiers et droits du site internet dont le nom de domaine est tinas-law.com dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir ordonner la restitution de l'accès à la gestion technique de son compte client OVH ;
- rejeté la demande présentée par Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée et y faire droit ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- prononcer la nullité des contrats en date des 25 janvier et 10 avril 2018 en notamment application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la consommation ;
- condamner la société Web iPro à lui restituer la somme de 23 455,92 euros correspondant à la totalité des sommes versées à ce jour ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des contrats en date des 25 janvier et 10 avril 2018 pour dol ;
- condamner la société Web iPro à lui restituer la somme de 23 455,92 euros correspondant à la totalité des sommes versées à ce jour ;
A titre encore subsidiaire :
- prononcer la nullité des contrats en date des 25 janvier et 10 avril 2018 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose ;
- condamner la société Web iPro à lui restituer la somme de 23 455,92 euros correspondant à la totalité des sommes versées à ce jour ;
A titre plus subsidiaire encore :
- prononcer la résolution judiciaire des contrats des 25 janvier et « 10 avril 2017 » pour défaut d'exécution par la société Web iPro de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Web iPro à lui restituer la somme de 23 455,92 euros correspondant à la totalité des sommes versées à ce jour ;
En tout état de cause :
- prononcer l'inopposabilité des clauses stipulées aux articles 10.4 et 18.4 ainsi que la clause indiquant « ce contrat de licence d'exploitation est conclu pour la durée déterminée, indivisible et irrévocable prévue aux conditions particulière et générales ci-après['] », toutes contenues dans les contrats en date des 25 janvier et 10 avril 2018 et ce en application de l'article L.212-1 du code de la consommation ;
- prononcer d'office, en application du même texte, l'inopposabilité des clauses stipulées aux contrats en date des 25 janvier et 10 avril 2018 et dont la société Web iPro entendrait se prévaloir ;
- débouter la société Web iPro de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Web iPro à lui restituer l'ensemble des fichiers exploitables, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Web iPro à lui payer la somme de 10 000 € en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Web iPro aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société Web iPro demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité à 6 000 euros la somme octroyée à Web iPro à titre de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 6 000 euros la somme octroyée à Web iPro à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 16 509,24 euros majoré des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 juillet 2019, outre la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a interrogé les parties sur l'application au litige de l'article L.221-28 3° du code de la consommation, prévoyant que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Web iPro a indiqué que Mme [Z] ne saurait revendiquer la qualité de consommateur et tout au plus peut-elle être considérée comme une professionnelle pouvant bénéficier, par renvoi exprès de l'article L.221-3 du code de la consommation, de certaines dispositions dudit code ; que, dans la mesure où la prétention de Mme [Z] est limitée à l'annulation du contrat litigieux, la question de l'existence ou non d'un droit de rétractation à son profit est hors de propos, dès l'instant où il est considéré que l'article L.242-1 du code de la consommation ne s'applique pas à la relation en cause ; que dans l'hypothèse où la cour retiendrait toutefois que Mme [Z] est fondée à invoquer l'article L.242-1 du code de la consommation malgré sa qualité de professionnelle, il ne pourra qu'être relevé qu'elle ne disposait en réalité d'aucun droit de rétractation, par application de l'article L.221-28 3° du code de la consommation, que le site confectionné par Web Ipro était « nettement personnalisé ».
Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [Z] a indiqué que l'article L.221-28 3° du code de la consommation prévoit qu'en matière de contrats conclus à distance ou hors établissement, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours sauf dans le cadre de la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; que la jurisprudence en la matière retient une approche stricte de la « nette personnalisation » ; qu'un site internet standard n'est donc pas considéré comme confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé ; que la création de son site internet ne peut donc pas être qualifiée de « nettement personnalisé » ni son site « de confectionné selon ses spécifications » ; qu'il s'agissait d'un site internet dit « vitrine » ne comportant aucune spécificité particulière, c'est-à-dire un site web simple dont l'objectif est d'informer et de présenter un professionnel ou une activité ; que l'ajout dans un second temps d'une vidéo, qui n'a d'ailleurs jamais été réalisée et a fortiori mise en ligne par la société Web iPro, ne saurait être considéré comme entraînant une « nette personnalisation » du site internet ; que par ailleurs, le contrat comportait un référencement de son site internet sur les principaux moteurs de recherche, ce qui constitue une prestation de service et non un bien au titre de l'article L.221-28 3° du code de la consommation ; que l'exception de l'article L.221-28 3° du code de la consommation, supprimant le droit de rétractation pour le consommateur, ne saurait s'appliquer au contrat conclu avec la société Web Ipro.
MOTIFS
I- Sur la nullité pour absence d'information sur le droit de rétractation
Moyens des parties
Mme [Z] soutient qu'elle dispose de la qualité de consommateur ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'avait pas de salarié ; qu'elle a souscrit un contrat concernant son site internet, activité qui ne rentre pas dans le champ de son activité principale ; que la jurisprudence considère que la création de site destiné à promouvoir une activité quelle qu'elle soit n'entre pas dans le champ de cette activité ; qu'il découle de la qualification juridique du contrat litigieux que la société Web iPro était débitrice d'obligations pré contractuelles d'informations, lesquelles sont fixées aux articles L. 221-5 à L. 221-7 du code de la consommation ; que pour le cas des contrats conclus hors établissement, l'article 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L.221-5 ; que les documents contractuels versés aux débats démontrent que la société Web iPro s'est totalement affranchie des obligations légales impératives qui pesaient sur elle ; que la société Web iPro ne l'a pas informée des conditions et des modalités d'exercice de son droit de rétractation, n'a pas remis le formulaire type à cet effet ; qu'il convient donc, sur le fondement de l'article L242-1 du code de la consommation, de dire que les contrats conclus sont nuls ; que le jugement sera donc infirmé.
La société Web iPro réplique que l'article L.242-1 du code de la consommation, dont Mme [Z] sollicite l'application, ne figure pas dans les sections II, III et VI du « présent chapitre » dont l'article L.221-3 du code de la consommation prévoit l'application aux professionnels dans certaines conditions ; que si le législateur avait souhaité que la sanction prévue par l'article L.242-1 soit applicable aux contrats conclus entre professionnels, il en aurait fait état dans l'article L.221-3, en précisant expressément que la section IV (ou à tout le moins l'article L.242-1) était applicable à ces contrats ; qu'en l'absence de renvoi exprès, cet article n'est aucunement applicable ; que la seule sanction prévue pour les manquements à l'article L.221-9 du code de la consommation sont donc i) soit les sanctions de droit commun (responsabilité extra-contractuelle, dol, erreur), ii) soit, en ce qui concerne spécifiquement l'information donnée sur le droit de rétractation, une prolongation de la période durant laquelle ce dernier peut être exercé, puisque cette sanction figure quant à elle bien dans les sections rendues applicables par l'article L.221-3 du code de la consommation ; que sans même devoir vérifier si les conditions prescrites par l'article L.221-3 du code de la consommation s'appliquent à Mme [Z], force est de constater qu'elle est mal fondée à invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la consommation.
Réponse de la cour
L'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que pour l'application de ce code, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l'espèce, Mme [Z] a conclu un contrat en vue de la création d'un site internet pour son activité professionnelle d'avocat, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir la qualité de consommateur.
L'article L.221-3 du code de la consommation, dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L'article L.221-3 du code de la consommation a donc étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, sous les conditions qu'il prévoit, aux dispositions de :
- la section 2, relative à l'obligation d'information pré-contractuelle (articles L.221-5 à L221-7) ;
- la section 3, relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement (articles L221-8 à L221-10-1)
- la section 6, relative au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L221-18 à L221-28).
L'article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».
L'article L.242-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, dispose que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
S'il est exact que l'article L.221-3 du code de la consommation ne mentionne pas l'article L.242-1 du code de la consommation, celui-ci a vocation à définir la sanction encourue en cas de violation des dispositions de l'article L.221-9. Ainsi, dès lors que l'article L.221-9 s'applique et qu'il est constaté un non-respect de ses dispositions, la nullité du contrat est encourue, peu important que l'article L.221-3 ne renvoie pas expressément à l'article L.242-1 du code de la consommation.
Le moyen tiré du caractère inapplicable de la sanction de la nullité prévue à l'article L.242-1 du code de la consommation, soulevé par la société Web iPro, doit donc être rejeté.
Mme [Z] et la société Web iPro ont tous deux la qualité de professionnels et le contrat a été conclu à [Localité 9], alors que l'établissement de la société Web iPro est situé à [Localité 11].
L'article L.221-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, définit notamment le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Il s'ensuit, qu'en l'espèce, le contrat a été souscrit hors établissement, de sorte que cette condition d'application de l'article L.223-1 du code de la consommation est remplie. Mme [Z] justifie par ailleurs qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que la condition relative au nombre de salariés employés est également remplie.
S'agissant de la condition relative à l'activité principale du professionnel, il convient de relever que le contrat portait sur une licence d'exploitation de site internet, pour l'activité professionnelle d'avocat de Mme [Z].
Or, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un avocat qui est de conseiller juridiquement ses clients et de les défendre devant les tribunaux.
En conséquence, les dispositions de l'article L.223-1 du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus entre la société Web iPro et Mme [Z].
Il résulte des articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation, que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au contractant, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L.221-28 3° du code de la consommation, dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
En l'espèce, les contrats spécifiaient les modalités du site internet souhaité par Mme [Z], comprenant un nom de domaine « www.[010].com » et « www.[010].fr », une adresse mail « [Courriel 7] », et la description des rubriques du site internet comportant 10 pages. En conséquence, le contrat portait sur la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications de Mme [Z] et individualisé pour son activité professionnelle.
En conséquence, le droit de rétractation n'était pas applicable aux contrats conclus par Mme [Z] avec la société Web iPro, de sorte que la demande de nullité fondée sur la violation des articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation doit être rejetée.
II- Sur la nullité pour dol
Moyens des parties
Mme [Z] soutient qu'elle a été démarchée à son cabinet, le 23 janvier 2018, par la société Web iPro qui lui a remis une plaquette commerciale de 5 pages vantant ses mérites ; qu'en considération des termes avantageux de la plaquette commerciale de la société Web iPro concernant la prestation de référencement et du discours de son gérant sur ce point, elle a contracté avec la société Web iPro, certaine qu'elle bénéficierait d'un site internet hautement personnalisé et de prestations de référencement efficaces et pertinentes ; que la société Web iPro se vantait d'avoir une équipe d'experts en informatique qui a la charge du référencement, laissant attendre légitimement une prestation de référencement réalisée par des professionnels à savoir un référencement payant et non un référencement dit « naturel » ; qu'en réalité, la société Web iPro se contente de référencer les sites de ses clients, selon un référencement naturel, circonstance qui lui sera dévoilée lorsqu'elle s'est aperçu que son site était peu fréquenté et qu'elle a sollicité la société Web iPro afin qu'elle lui expose les diligences accomplies au titre du référencement du site internet ; que c'est donc bien intentionnellement que la société Web iPro ne lui a pas révélé cette caractéristique déterminante, dans l'unique objectif de la décider à contracter ; que la société Web iPro s'est rendue coupable de dol justifiant que la cour prononce la nullité des contrats.
La société Web iPro réplique qu'elle n'a jamais indiqué à Mme [Z] qu'elle mettrait en oeuvre des prestations de référencement payantes ; que le contrat mentionne uniquement un référencement du site sur les principaux moteurs de recherche ; que lors de la conclusion du premier contrat, elle a adressé à Mme [Z] un guide intitulé « Les dix points clés du référencement » qui expose clairement les méthodes préconisées pour un référencement de qualité ; qu'il s'agit d'un référencement naturel, puisque de telles méthodes sont inutiles lorsqu'il est fait appel à un référencement payant ; que le questionnaire professionnel joint à ce document n'a également de sens que pour un référencement naturel, tout comme l'audit sémantique réalisé sur les contenus à insérer sur le site ; que le 20 février 2018, elle a écrit à Mme [Z] que les pages de son site web contenaient peu de contenu, ce qui ne permettait pas d'optimiser au mieux son référencement naturel ; que Mme [Z] a don contracté en parfaite connaissance de cause de ce que le référencement auquel Web iPro procédait était un référencement naturel ; qu'il n'y a donc pas à annuler les contrats pour dol.
Réponse de la cour
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'appelante soutient que la société Web iPro lui a fait espérer une démarche active de référencement dans les moteurs de recherche sur internet, correspondant à un référencement payant via l'achat de liens sponsorisés auprès des moteurs de recherche, alors qu'en réalité son site relevait du référencement naturel, qui ne dépend que de l'optimisation du site et de son suivi afin d'améliorer dans la durée, la remontée du site dans les moteurs de recherche.
La plaquette commerciale remise à Mme [Z], ne comporte aucune mention d'achats de publicités ou de liens sponsorisés auprès des moteurs de recherche. En outre, la société Web iPro a remis à Mme [Z], un guide intitulé « les dix points clés du référencement » destiné à lui procurer des conseils sur la rédaction et l'optimisation du site internet afin d'en faciliter le référencement par les moteurs de recherche tels que : définir une navigation claire, afficher un contenu attractif, mettre à jour ses informations, créer une stratégie à long terme, ne pas usurper l'internaute.
Les deux derniers points clés permettaient au contractant de comprendre la logique du référencement naturel pratiqué avec l'aide de la société Web iPro :
« 9 Référencer avec intelligence
Google, MSN, Yahoo' ont des critères bien précis pour faciliter la vie des internautes dans leurs recherches. Pour vous faire gagner du temps, les moteurs évoluent en permanence. Consultez votre partenaire référenceur pour optimiser votre visibilité.
10 Faire un peu preuve de patience
Un référencement n'est pas un processus immédiat. Laissez la notoriété de votre site grandir. Votre expert se charge de suivre son évolution ».
Ainsi, les documents pré-contractuels remis par la société Web iPro à Mme [Z] n'évoquaient qu'une stratégie d'optimisation du site sur le long terme pour en améliorer le référencement, et non une stratégie publicitaire d'achats de publicités ou de liens sponsorisés. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Web iPro de ne pas avoir mentionné qu'il s'agissait d'un « référencement naturel » dont l'appellation n'aurait pas mieux informé la contractante, alors que les documents précités mentionnaient clairement que le référencement se faisait au moyen de l'amélioration du site et non en payant des prestataires.
Mme [Z] ne démontre donc pas que la société Web iPro aurait procédé à des manoeuvres pour la convaincre de contracter, de sorte que la nullité sur le fondement du dol sera rejetée.
III- Sur la nullité pour erreur
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'ensemble des documents tant publicitaires que le contrat lui-même font ressortir l'intérêt de la prestation de référencement du site ; qu'il n'en est finalement rien, compte-tenu de l'absence de référencement payant ; que cette erreur sur la substance même du contrat est de nature à vicier son consentement alors qu'elle était déjà propriétaire d'un site internet depuis 2009, hébergé via son propre compte OVH ; que c'est bien la preuve que c'est uniquement en raison des prestations de référencement présentées par la société Web iPro comme se démarquant d'un référencement naturel, qu'elle a contracté dans la croyance que la société Web iPro accomplirait des prestations de référencement payant ; que si elle avait su, avant la signature dudit contrat, que les prestations de référencement Web iPro étaient des prestations de référencement naturel, elle n'aurait jamais accepté de payer 379 euros tous les mois pendant 4 ans ; que cette erreur sur les qualités intrinsèques des prestations de référencement proposées par la société Web iPro étant par nature excusable, il appartiendra à la cour de réformer le jugement entrepris en prononçant la nullité du contrat litigieux.
La société Web iPro réplique que pour les raisons évoquées au titre du dol, l'argumentation de Mme [Z] ne peut prospérer ; que le contrat est parfaitement valide, et la demande de nullité sera rejetée.
Réponse de la cour
L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l'espèce, les parties n'ont jamais convenu expressément ou tacitement que la société Web iPro devait procéder à l'achat de publicités dans les moteurs de recherche, ainsi qu'il a été exposé dans les motifs relatifs au dol.
La demande de nullité des contrats sur le fondement de l'erreur sera donc rejetée.
IV- Sur la résolution judiciaire des contrats
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir qu'elle a obtenu un site internet vitrine avec abonnement à des prestations de référencement sans référencement payant alors qu'elle avait contracté un abonnement sur 48 mois de référencement au prix mensuel de 379 euros TTC ; que la société Web iPro n'a justifié que du référencement naturel qui se fait au stade de la création et de la mise en ligne du site et qui ne justifie aucunement la mise en place d'un abonnement ; qu'en outre, en qualité de professionnel, la société Web iPro a manqué à son obligation de conseil ; qu'en effet, la société Web iPro indique, aux termes de son contrat, qu'elle conseille ses clients sur la création du site internet ; que pourtant, elle se garde bien de les conseiller sur le référencement ; que la société profite vilement de l'ignorance et de l'incompétence de ses clients en la matière pour leur faire croire qu'un abonnement très onéreux est nécessaire ; que tel n'est pas le cas puisqu'elle se contente de pratiquer une analyse sémantique des pages rédigées par ses clients au titre du référencement naturel ; que la société Web iPro a, donc, manqué à ses obligations contractuelles et notamment à l'obligation de référencement qui, pour sa mise en oeuvre, nécessitait la mise en place d'un référencement payant ; que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'absence de fréquentation du site créé par la société Web iPro ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les prestations de référencement de la société Web iPro s'entendaient d'un référencement naturel ; que pour l'ensemble de ces raisons, la cour prononcera la résolution des contrats litigieux et condamnera, en conséquence, la société Web iPro à lui restituer la somme de 23 455,92 euros.
La société Web iPro indique qu'elle a parfaitement respecté ses obligations ; que les prestations de référencement ont bien été exécutées ; qu'elle ne s'était engagée qu'à la réalisation de prestations de référencement dit naturel, c'est-à-dire sans achat de mots clés tels que Google adwords, sauf volonté explicite de son client et coût supplémentaire ; qu'elle s'était engagée à ce titre à une obligation de moyens et non de résultat, ce qui est rappelé expressément dans les conditions générales du contrat ; qu'il convient de distinguer prestations de référencement et positionnement du site internet sur les moteurs de recherche ; qu'ainsi, des prestations de référencement peuvent avoir été correctement réalisées sans que le positionnement ne soit satisfaisant du point de vue du client ; que les effets des prestations de référencement ne sont pas immédiats, car il faut plusieurs mois avant qu'un impact sur le positionnement du site dans les moteurs de recherche ne soit visible ; que les prestations de référencement doivent s'accompagner de diligences de la part du client, qui doit également réaliser des démarches simples de son côté, telles que mettre à jour le site, faire référence au site en signature d'email ou sur les réseaux sociaux, insérer régulièrement un nouveau contenu ; que Mme [Z] ne l'ignorait pas, puisqu'un guide intitulé « Les dix points clés du référencement » lui avait été remis ; qu'elle a réalisé une étude sémantique pour définir les mots clés à insérer dans le contenu du site internet et sur la base de ceux-ci, elle a optimisé le contenu du site de Mme [Z] ; qu'elle a procédé à des démarches d'amélioration et d'optimisation du site internet ; qu'elle a par ailleurs pris soin, à plusieurs reprises, d'attirer l'attention de Mme [Z] sur la pauvreté du contenu du site, et la nécessité de l'étoffer pour améliorer le référencement ; qu'elle a par ailleurs proposé la réalisation d'une vidéo pour améliorer le référencement ; qu'elle n'a jamais souscrit l'obligation de procéder à un référencement payant ; que la consultation des statistiques du module Google analytics fait état d'une fréquentation correcte puisque, sur la période comprise entre mai 2018 et décembre 2019, c'est 2 490 utilisateurs qui ont consulté le site, pour 6 074 pages vues ; qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations aux termes du contrat litigieux, de sorte que la demande de résolution judiciaire sera rejetée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier ou débiteur ou d'une décision de justice.
Les contrats conclus entre les parties visaient à la création d'un site internet comportant nom de domaine et adresse de courrier électronique, avec hébergement et assistance de la société Web iPro. Il est établi et non contesté que ces prestations ont été réalisées.
Mme [Z] se prévaut de l'inexécution de la prestation portant sur le référencement du site ainsi créé sur les principaux moteurs de recherche. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme [Z] ne peut prétendre que les contrats prévoyaient un référencement payant consistant à payer les moteurs de recherche pour améliorer la visibilité du site.
La société Web iPro justifie qu'elle a informé et assisté Mme [Z] aux fins d'amélioration du référencement, en lui adressant un guide du référencement et un questionnaire professionnel, en procédant à une analyse sémantique des termes de son secteur professionnel afin de déterminer les termes les plus porteurs pour le référencement, à la gestion de la fiche Google my business, à l'amélioration des pages du site. Elle justifie également avoir conseillé Mme [Z], par courrier électronique, afin qu'elle puisse également procéder à l'amélioration de son site internet en vue d'en améliorer son référencement, de sorte que Mme [Z] est mal-fondée à se prévaloir d'un défaut d'information et de conseil à ce titre.
Si Mme [Z] s'est plainte d'un trafic nul sur son site internet, la société Web iPro justifie que Mme [Z] utilisait un mauvais compte sur le module statistique et produit les bonnes statistiques du site établissant une consultation de 6 074 pages par 2 490 utilisateurs sur la période de mai 2018 à décembre 2019.
En tout état de cause, le contrat liant les parties ne comportait aucune obligation de résultat de la société Web iPro sur un volume précis de consultation du site, et d'entrée en contact avec l'avocat par des internautes. En outre, les prestations de référencement réalisées par la société Web iPro ne peuvent garantir une visibilité immédiate du site internet.
Au regard de ces éléments, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave de la société Web iPro à ses obligations contractuelles, de sorte que la demande de résolution judiciaire aux torts de celle-ci doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de résolution et de sa demande de remboursement des sommes versées par elle en exécution du contrat.
V- Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
Mme [Z] indique que le contrat de licence litigieux est un contrat d'adhésion ; que les clauses 10.4 et 18.4 du contrat sont manifestement abusives et créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au regard des dispositions de l'article 1171 du code civil et L.212-1 du code de la consommation ; que dans le même sens, on relèvera la clause selon laquelle le contrat de licence d'exploitation est conclu pour la durée déterminée, indivisible et irrévocable prévue aux conditions particulière et générales ; qu'il appartiendra donc à la cour de prononcer leur inopposabilité celles-ci étant réputées non écrites ; qu'en outre, il convient de condamner la société Web iPro à lui restituer l'ensemble des fichiers exploitables, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
La société Web iPro indique que Mme [Z] a été défaillante dans l'exécution des obligations qui lui incombaient ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit le 12 juillet 2019 ; que c'est à juste titre que le tribunal a fait application de l'article 18.4 des conditions générales de vente, certes en réduisant le pourcentage de majoration des échéances dues ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] au montant de la somme de 2 815,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; que Mme [Z] sera également déboutée de sa demande de restitution des fichiers et droits du site internet, qui n'a pas d'objet puisqu'ils lui ont été remis.
Réponse de la cour
Il est établi que la société Web iPro a mis en oeuvre la clause résolutoire prévue au contrat, à raison de non-paiement des échéances par Mme [Z]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat.
L'article 10.4 des conditions générales stipule :
« Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé aux taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe. Chaque échéance impayée entraînera l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros H.T. à compter du 1er janvier 2013. Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat tel que prévu à l'article 20.
Le PRESTATAIRE et/ou le CESSIONNAIRE bénéficie du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause et sans justi'catif, outre les frais répétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d'échéance ».
L'article 18.4 des conditions générales stipule :
« Suite à une résiliation, le CLIENT devra restituer le SITE comme indiqué à l'article 21.
Outre cette restitution, le CLIENT devra verser au PRESTATAIRE :
- Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et
- Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la 'n du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».
Mme [Z] a la qualité de professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dont l'application aux contrats conclus entre professionnels n'est pas prévue par l'article L.221-3 du code de la consommation.
Elle invoque également les dispositions de l'article 1171 du code civil, aux termes desquelles, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Les clauses 10.4 et 18.4 des conditions générales du contrat portent sur les conséquences de la résiliation du contrat, notamment en cas d'échéances impayées, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le client n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles. Les clauses précitées visent également à assurer l'indemnisation du professionnel qui a fourni les prestations prévues au contrat, moyennant un paiement de leur prix échelonné. Il s'ensuit que les clauses 10.4 et 18.4 des conditions générales du contrat ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses ne sont donc ni inopposables ni réputées non écrites. Ce moyen sera donc rejeté.
Mme [Z] ne justifiant pas du paiement des échéances impayées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 2 815,83 euros correspondant aux échéances impayées majorées de 5 %, aux pénalités de retard et aux intérêts de retard arrêtés au 1er mars 2010.
Par ailleurs, la société Web iPro ne critique pas sa condamnation à restituer à Mme [Z] les fichiers et droits du site internet dont le nom de domaine est tinas-law.com dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Aucun élément ne justifie de majorer l'astreinte à la somme de 1 000 euros, tel que sollicité par l'appelante. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [Z] indique ue la société Web iPro argue d'un préjudice moral sans pour autant en faire la démonstration ni produire la moindre pièce pour étayer son propos ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que la cour ne pourra que débouter Web iPro de sa demande tendant à la voir condamner plus sévèrement qu'en première instance.
La société Web iPro fait valoir qu'elle a sollicité en première instance, les échéances restant dues jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, soit la somme de 16 509,24 euros, à parfaire des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 juillet 2019, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qui lui a été causé suite à la mobilisation de son temps pour gérer cette procédure et le préjudice moral qui lui est causé ; que le tribunal a limité les dommages et intérêts à 6 000 euros ; que son préjudice est en effet constitué en premier lieu par l'impossibilité de percevoir l'intégralité des sommes prévues au contrat lors de la signature de ce dernier, alors même que, la logique du contrat de licence d'exploitation internet est de permettre à un client de disposer d'un site internet dès la signature du contrat, alors même que les paiements sont échelonnés ; que son préjudice est également constitué par le manque à gagner du fait de l'impossibilité de se prévaloir du site réalisé dans le cadre du développement de sa clientèle ; que son logo figure en effet sur chaque site réalisé par elle, de sorte que les visiteurs du site de Mme [Z] savaient que le site était réalisé par Web iPro ; que dans ces conditions, elle aurait dû bénéficier de cette visibilité pendant 48 mois, mais elle n'en a bénéficié que pendant 14 mois ; qu'elle aurait dû percevoir, aux termes du contrat s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la somme totale de 24 758,40 euros TTC ; que Mme [Z] a, à ce jour, réglé la somme de 5 202 euros TTC soit à peine 20 % du prix total contractuellement prévu, alors même qu'elle a disposé d'un site parfaitement opérationnel et intégralement créé, et ce durant 14 mois ; qu'elle n'est rentable que si le contrat dure suffisamment longtemps pour que les échéances mensuelles lui permettent, d'une part, de rentrer dans ses frais (coûts des prestataires) et de réaliser une marge ; que seule la somme de 16 509,24 euros sollicitée permet en revanche de couvrir le solde des prestations réalisées lors de la création du site, et de réparer le manque à gagner subi par cette dernière de manière juste ; que son préjudice moral est tout aussi important puisqu'elle a dû, à de nombreuses reprises, répondre aux demandes de Mme [Z], justifier des obligations qu'elle avait parfaitement réalisées, et subir les attaques de Mme [Z] qui critiquait régulièrement son travail ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 6 000 euros la somme octroyée à titre de dommages et intérêts, et de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 16 509,24 euros majoré des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 juillet 2019, outre la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
L'article 18.4 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le client doit verser à la société Web iPro « une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la 'n du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».
En application de cette clause licite, la société Web iPro est fondée à solliciter de Mme [Z] le paiement de la somme totale de 16 509,24 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que cette clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice subi, étant rappelé que la société Web iPro a exécuté ses prestations en contrepartie d'un paiement du prix échelonné qui n'a pas été intégralement réglé.
Il convient donc de condamner Mme [Z] à payer à la société Web iPro la somme de 16 509,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019. La société Web iPro n'est en effet pas fondée à solliciter des intérêts majorés de 5 points, l'article 10.4 des conditions générales ne prévoyant cette majoration que pour les échéances impayées, et non les échéances restant à payer au jour de la restitution.
En revanche, la société Web iPro ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du dommage qui ne serait pas déjà réparé par la clause pénale précitée et les intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
VII- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Web iPro la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juin 2022 en ce qu'il a :
- condamné Mme [Z] à régler à la société Web iPro la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes de nullité du contrat conclu avec la société Web iPro ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Web iPro la somme de 16 509,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
DÉBOUTE la société Web iPro de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Web iPro la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.