CA Versailles, ch. soc. 4-3, 26 janvier 2026, n° 22/03495
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/03495
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ53
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[M] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F 21/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Béatrice BONACORSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
N° SIRET : 804 68 5 9 72
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 26
APPELANTE
****************
Madame [M] [L]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société par action simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l'administration de biens, syndic de copropriété, sociétés holdings.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, Mme [L] a été engagée par la société [6], en qualité de Gestionnaire de copropriété, statut agent de maîtrise, niveau 5 AM1 coefficient 315, à temps plein, à compter du 2 mai 2019.
Par avenant au contrat de travail, le temps de travail de Mme [L] a été réduit à hauteur de 60% du temps plein à compter du 16 mai 2019 et Mme [L] a travaillé parallèlement à temps partiel pour la société [10] à compter de cette date.
Par avenant du 2 septembre 2019, Mme [L] a repris son activité à temps plein exclusivement auprès de la société [6].
Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] exerçait les fonctions de Gestionnaire de copropriété, et percevait un salaire moyen brut de 2 750 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier ([8] 1527).
Le 8 juin 2020, Mme [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie de sorte que le dernier jour travaillé est le vendredi 5 juin 2020.
Par courrier en date du 3 juillet 2020, la société [6] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 juillet 2020.
L'entretien s'est tenu le 14 juillet 2020 par téléphone.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, la société [6] a notifié à Mme [L] son licenciement pour absences répétés, en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour le motif suivant :
Vos absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Les absences auxquelles je fais référence sont les suivantes :
11 au 14 juin 2019
17 au 21 juin 2019
2 au 3 octobre 2019
24 au 25 octobre 2019
28 octobre 2019 au 3 novembre 2019
4 au 11 novembre 2019
12 novembre 2019 au 02 décembre 2019
03 décembre 2019 au 02 janvier 2019
27 au 30 janvier 2020
09 mars au 16 mars 2020
16 au 31 mars 2020
08 au 12 juin 2020
12 au 20 juin 2020
22 juin au 06 juillet 2020
06 au 14 juillet 2020
Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée d'un mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre ('). »
Par requête introductive reçue au greffe le 22 juillet 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant voir juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour absences répétés, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) au titre du préavis ;
. 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents sur préavis ;
. 1 031,24 euros (mille trente et un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 1 108,33 euros (mille cent huit euros et trente-trois centimes) au titre du rappel de prime exceptionnelle, d'intéressement et de tenue D'AG ;
. 2 381,89 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du rappel de versement [9] et maintien de salaire ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros) bruts ;
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 euros (mille euros) euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 000 euros (mille euros) pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [6] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 novembre 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [6], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 13 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, les sommes de :
. 5 500 euros et 550 euros au titre du préavis et des congés payés afférents sur préavis ;
. 1 031,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 1 108,33 euros au titre du rappel de prime exceptionnelle, d'intéressement et de tenue d'AG ;
. 2 381,89 euros au titre de rappel de versement [9] et maintien de salaire ;
. 2 750 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 000 euros pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de paiement du 13ème mois, de rappel de salaire pour juillet 2020 de la clause de non concurrence, des heures supplémentaires, de marchandage et prêt de main d''uvre illicite ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes présentées à titre reconventionnel et dans le cadre de l'appel incident,
- Condamner Mme [L] à régler à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Juger l'appel de la société [6] recevable mais mal fondé et la débouter de ses demandes ;
- Juger l'appel incident de Mme [L] recevable et bien fondé et y faire droit ;
- Ce faisant, infirmer la décision dont appel ayant débouté Mme [L] sur les chefs de demande suivants :
. Au titre du licenciement nul (article L. 1132-1 du code du travail) ;
. Au titre du rappel de salaire sur 13 mois ;
. Au titre de rappel de salaire net pour juillet 2020 ;
. Au titre de la clause contractuelle de non concurrence ;
. Au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
. Au titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite ;
- Juger les demandes reconventionnelles de Mme [L] recevables et bien fondées et y faire droit ;
- Ce faisant, infirmer la décision dont appel ayant limité les demandes de Mme [L] sur les chefs de demande suivants :
. Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. Au titre de l'absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer la décision sur les demandes et condamnations suivantes :
. Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 750 euros ;
. 5 500 euros au titre du préavis et 550 euros de congés payés sur préavis ;
. 1 031,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 33 CCN) ;
. 1 108,33 euros au titre du rappel de prime de tenue d'AG et d'intéressement pour 2019 ;
. 2 381,89 euros nets au titre du rappel de versement [9] et maintien de salaire
- Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter 27 juillet 2021 ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société [6] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 16 500 euros au titre du licenciement nul (article L. 1132-1 du code du travail) ;
. Subsidiairement 5 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 mois de salaire ;
. Encore plus subsidiairement la somme de 2 750 euros pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail ;
. 576,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 57,68 euros au titre des congés payés y afférent ;
. 916,66 euros au titre de la prime d'intéressement pour la prime d'intéressement pour 2020 ainsi que la prime exceptionnelle ;
. 11 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite (4 mois de salaire) ;
. 1 529,34 euros au titre du rappel de salaire sur 13 mois ;
. 668,96 euros nets à titre de rappel de salaire net pour juillet 2020 ;
. 10 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 10 000 euros pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. 3600 euros au titre de la clause contractuelle de non concurrence, subsidiairement 2250 euros ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter 27 juillet 2021 ;
- Condamner la société [6] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Mme [L] soutient qu'elle a été licenciée exclusivement en raison de son état de santé de sorte que son licenciement est nul car discriminatoire. Elle relève que la lettre de licenciement n'établit ni la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise par ses arrêts de travail, ni la nécessité de son remplacement définitif compte-tenu de ces perturbations, que l'employeur n'en apporte pas la preuve et qu'elle n'a pas été remplacée.
Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche, ni d'une visite de reprise après son arrêt de travail de plus de trente jours du 24 octobre 2019 au 2 janvier 2020 de sorte que son contrat de travail était suspendu postérieurement à cette date et que son employeur ne pouvait pas la licencier sans avis du médecin du travail.
Elle ajoute que la décision de la licencier était prise avant l'entretien préalable qui devait avoir lieu le 16 juillet 2020 et qui a eu lieu par téléphone le 14 juillet 2020.
La société [6] conteste que le licenciement de Mme [L] ait été motivé par son état de santé et soutient qu'il est justifié par ses absences répétées perturbant le fonctionnement normal de la société et obligeant à son remplacement définitif.
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
En application de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est nul.
En revanche, à défaut d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article R. 4624-31, 3°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que l'employeur aurait dû lui faire passer une visite médicale de reprise à l'issue de son absence pour maladie non professionnelle de plus de trente jours du 28 octobre 2019 au 2 janvier 2020, ce qu'il est constant qu'il n'a pas fait de sorte que le contrat de travail de Mme [L] est resté suspendu à l'issue de cette période.
En l'absence d'organisation de cette visite, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de cette dernière, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat (Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 05-41.555, Bull. 2006,V, n° 87, pour un accident du travail, cité sous [11] 4624-32).
Le licenciement de Mme [L] n'a pas été justifié par sa maladie mais par la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif résultant de ses absences répétées. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la perturbation alléguée et de l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée pour la remplacer.
Il ressort du registre des entrées et sorties du personnel produit par la société [6] que Mme [L] était l'un des quatre gestionnaires de copropriété de cette société, outre quatre à six assistants selon les périodes. Il n'est pas contesté qu'elle avait en charge la gestion de près d'un tiers des copropriétés gérées par [6].
Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que son absence perturbait effectivement le fonctionnement de l'entreprise faute de tout autre élément de preuve relatif à la réalité de la perturbation alléguée par l'employeur.
La société [6] échouant à apporter la preuve que l'absence de Mme [L] perturbait le fonctionnement de l'entreprise, le licenciement de celle-ci est nul pour être intervenu en raison de son état de santé.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [L] (15 mois lors du licenciement), de son âge au moment du licenciement (33 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (2750 euros bruts en moyenne), le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
L'article 32 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié agent de maîtrise, comme l'était Mme [L], donne lieu à un préavis d'un mois s'il a moins d'un an d'ancienneté et de deux mois s'il a de un an à moins de deux ans d'ancienneté. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce.
Il résulte du second alinéa de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité due au titre du préavis.
Les périodes d'arrêt maladie de Mme [L], qui entraînaient la suspension de son contrat de travail, ne devant ainsi pas être prise en compte pour apprécier son ancienneté, elle avait moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement et n'avait donc droit qu'à un préavis d'un mois.
La lettre de licenciement, qui lui indiquait qu'elle restait tenue d'effectuer son préavis d'un mois lui a été présentée le 31 juillet 2020 et il est établi par sa fiche de paie du mois d'août 2020 qu'elle a été payée jusqu'au 31 août 2020 de sorte qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il résulte du second alinéa de l'article L. 1234-11 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement.
La disposition relative au calcul de l'ancienneté qui figure à l'article 2 de l'accord d'intéressement de l'entreprise versé aux débats et invoqué par la salariée ne s'applique pas au calcul de l'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement mais concerne uniquement la détermination des bénéficiaires du régime d'intéressement mis en oeuvre par la société [6].
A la date de son licenciement, Mme [L] avait, après déduction des périodes de suspension de son contrat de travail pendant ses arrêts maladie successifs, une ancienneté de 328 jours, supérieure à huit mois, qui lui ouvraient donc droit à indemnité de licenciement.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, auquel renvoie l'article 33 de la convention collective applicable, la société [6] sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 572,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et le jugement attaqué, qui lui avait accordé la somme de 1031,24 euros à ce titre, sera donc infirmé de ce chef.
Sur le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre
Mme [L] soutient que la société [6] l'a mise à la disposition de la société [10] de manière illégale, se rendant coupable de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage.
L'article L. 8231-1 du code du travail prohibe le marchandage, qu'il définit comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».
L'article L. 8241-1 du même code interdit « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ».
Il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 16 mai 2019, le temps de travail de Mme [L] au sein de la société [6] a été réduit à 60 % du temps plein au motif qu'elle travaillait parallèlement pour la société [10] à compter de cette date, puis qu'elle a repris son travail à temps plein au sein de la société [6] par avenant à son contrat de travail du 2 septembre 2019.
Mme [L] ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à l'existence d'une rémunération de la société [6] au titre de cette opération de sorte qu'en l'absence de démonstration du caractère lucratif de l'opération ci-dessus décrite, ni le marchandage ni le prêt illicite de main d'ouvre allégués ne sont démontrés.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que Mme [L] n'apporte aucun élément de preuve objectif.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
En l'espèce, Mme [L] a, par courriel du 17 avril 2020, demandé à son employeur de lui payer les 52 heures supplémentaires réalisées par elle à la suite des assemblées générales tenues depuis le mois de septembre 2019.
Elle produit un décompte mentionnant que ces heures se répartissent comme suit :
- septembre 2019 : 24,5 heures
- octobre 2019 : 9,5 heures
- février 2020 : 10 heures
- mars 2020 : 8 heures dont 2 après 20 heures
et qui précise qu'elle a reçu le paiement de 9,5 heures supplémentaires en mai 2019.
Il n'est pas contesté que la société [6] lui a payé toutes les heures supplémentaires ainsi sollicitées à l'exception de 7 heures en mars 2020 et qu'elle a appliqué une majoration de 25% à toutes les heures supplémentaires qu'elle a reconnu lui devoir.
L'employeur ne justifie pas pourquoi il n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires sollicitées par Mme [L] alors que cette preuve lui incombe dès lors que le décompte de la salariée est suffisamment précis sur ce point. Il sera donc condamné à lui payer sept heures supplémentaires au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées en mars 2020.
Le décompte de Mme [L], qui n'indique pas les jours pendant lesquels elle aurait accompli des heures supplémentaires n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en particulier s'agissant de la majoration à 50 % qu'elle sollicite par application de l'article L. 3121-36 du code du travail, qui implique un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées. Ses demandes de ce chef ne pourront donc qu'être rejetées.
La société [6] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] la somme de
144,20 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 14,42 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement attaqué étant ainsi infirmé sur ces points.
Sur le rappel de primes
Sur la prime de tenue d'assemblées générales
Mme [L] sollicite une prime contractuelle de tenue d'assemblées générales de 1 000 euros en faisant valoir que son contrat de travail ne prévoit aucune condition de présence mais seulement un taux de reconduction des mandats et que tous les mandats des copropriétés qu'elle gérait ont été reconduits.
La société [6] s'y oppose en exposant que non seulement elle n'a pas tenu le nombre requis d'assemblées générales du fait de ses absences pour maladie, mais que les contrats de syndic ont été prorogés de quelques mois et non reconduits du fait des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
L'annexe au contrat de travail de Mme [L] prévoit que :
« Au titre de la tenue des assemblées générales ordinaires (40/ an environ), Mme [M] [L] bénéficiera d'une prime de résultat, dépendant du taux de reconduction des mandats de gestion : 1000 € si au moins 90 % des mandats sont reconduits, réduite à 500 € si le pourcentage de reconduction est compris entre 80 et 90 %. Cette prime (...) sera versée à la date anniversaire du contrat, et évaluée sur la période des 12 mois précédents. La première année, le montant minimal de cette prime sera de 500€ ».
Contrairement à l'argumentation développée par Mme [L], cette clause implique la tenue d'assemblées générales ordinaires par Mme [L], le taux de reconduction des mandats de gestion étant apprécié à l'aune du nombre d'assemblées effectivement tenues par elle.
Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas tenu 40 assemblées générales au cours de sa première année d'exercice.
Dans la mesure où il est constant qu'elle n'a reçu aucune somme à ce titre, la société [6] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros, montant minimal de la prime stipulée par le contrat. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la prime d'intéressement
La salariée soutient qu'elle n'a reçu qu'une fraction de la prime d'intéressement qui lui était due en 2019 et que son employeur n'a pas donné les éléments permettant de calculer la prime d'intéressement qui lui est due en 2020.
L'employeur fait valoir qu'aucune des sommes demandée n'est due car, en 2019, il convenait de calculer la prime prorata temporis avec déduction des périodes de suspension tandis qu'en 2020 l'activité a été fortement impactée.
L'annexe au contrat de travail de Mme [L] stipule qu'elle bénéficiera d'une prime d'intéressement calculée selon l'accord d'entreprise entré en vigueur le 30 juin 2017.
L'article 4 de cet accord stipule que « l'intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement aux salaires qu'ils ont perçus au cours de l'exercice considéré », qu'il est « réparti entre les Bénéficiaires par utilisation conjointe des critères du salaire mensuel et de la durée de présence ». S'agissant de celle-ci, il précise qu'elle « s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles », outre « les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ».
Il s'ensuit que l'employeur a à bon droit déduit les périodes d'arrêt pour maladie non professionnelle de Mme [L], pendant lesquelles son contrat de travail était suspendu, des périodes de travail effectif de celle-ci pour le calcul de sa prime d'intéressement en 2019. La demande de ce chef de Mme [L] sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la prime d'intéressement de l'année 2020, l'employeur ayant refusé de communiquer la base de calcul de la prime de ses salariés, il sera fait droit à la demande de Mme [L] s'agissant mais en tenant compte de ses seules périodes de travail effectif au cours de l'exercice considéré conformément à la clause précitée de l'accord d'intéressement applicable.
La société [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 38,17 euros à ce titre et il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur la prime exceptionnelle
Par courriel du 30 mai 2020, la société [6] fait l'annonce suivante à l'ensemble de ses salariés : « une prime exceptionnelle correspondant à 20 % du salaire mensuel brut sera versée le 31/08/2020 (condition d'ancienneté de 2 mois de présence) aux personnes présentes à cette date ».
Mme [L], qui avait plus de deux mois d'ancienneté et faisait partie du personnel le 31 août 2020, remplit les conditions de versement de cette prime nonobstant le fait qu'elle était à cette date en arrêt maladie et en préavis.
La société [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 550 euros à ce titre et il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du treizième mois
Mme [L] soutient que son employeur devait lui verser mensuellement la somme de 208 euros correspondant au 13e mois contractuellement convenu mais qu'il ne a lui pas payé l'intégralité des sommes dues à ce titre, ce que la société [6] conteste.
L'article 6 du contrat de travail de la salariée stipule qu'elle percevra une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros sur 13 mois. Il ne fait pas référence à l'article 38 de la convention collective applicable, qui prévoit le versement d'un treizième mois aux salariés avec une proratisation en cas de suspension du contrat de travail, à titre de gratification et non en tant qu'élément de rémunération. Ses modalités de versement, annuelles ou semestrielles, sont en outre différentes de celles qui ont été mises en oeuvre par l'employeur, qui a assuré un versement mensuel de la somme litigieuse.
L'article 38 de la convention collective ne s'applique donc pas en l'espèce.
La société [6] ne pouvait dès lors pas déduire les périodes de suspension du contrat de travail de Mme [L] de la rémunération qu'elle s'était contractuellement engagée à lui verser sans cette condition.
En revanche, contrairement à l'argument développé par Mme [L], sa prime doit être proratisée du 16 mai au 2 septembre 2019, période pendant laquelle elle n'a travaillé qu'à temps partiel pour la société [6] conformément aux avenants à son contrat de travail signés par elle.
Conformément à ces éléments et en tenant compte des sommes qui lui ont été versées à ce titre selon les bulletins de salaire versés aux débats, la société [6] reste en conséquence lui devoir la somme totale de 1 189,03 euros à titre de rappel de salaire sur son treizième mois.
Elle sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020
Mme [L] soutient que le salaire du mois de juillet 2020 mentionné sur le bulletin de salaire correspondant ne lui a pas été intégralement versé, ce que la société [6] conteste en indiquant que le complément lui a été versé par la [7].
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 de Mme [L] mentionne qu'il doit lui être versé la somme de 2 015,26 euros. Mme [L] ne produit aucun élément pour démontrer la défaillance de l'employeur.
Echouant à apporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel de versement des indemnités journalières et le maintien du salaire
Mme [L] soutient que la société [6] ne lui a pas rétrocédé l'intégralité des indemnités journalières qu'elle avait reçues directement de la [7] et qu'elle a opéré dessus des retenues injustifiées, ce que la société [6] conteste en indiquant que la salariée n'était pas éligible au maintien de salaire.
L'article 24.2 de la convention collective applicable stipule qu'« En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant:
' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail (...) ».
La présence dans l'entreprise doit être distinguée de l'ancienneté dans celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, Mme [L] avait, à compter du 2 mai 2020, un an de présence dans l'entreprise et donc droit au maintien de sa rémunération dans les conditions prévues par cette disposition conventionnelle à compter de cette date et donc pendant la durée de son arrêt maladie qui a débuté le 8 juin 2020 et a pris fin avec son contrat de travail le 31 août 2020.
L'article 37.3.1 de cette convention précise que « le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties ».
Au regard de cet élément et après examen de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la [7] du 19 juillet 2021 et des bulletins de salaire de Mme [L], d'où il ressort que la société [6] n'a pas reversé à Mme [L] l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a reçues par subrogation ni fait bénéficier celle-ci du maintien de la rémunération auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt maladie qui a débuté le 8 juin 2020, la société [6] reste devoir à Mme [L] la somme de 2 381,89 euros au titre du rappel de versement des indemnités journalières et du maintien de salaire.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la non-portabilité de la prévoyance à compter du mois de septembre 2020
Mme [L] expose que l'employeur a résilié la mutuelle dont elle bénéficiait auprès de la société [5] sans l'en aviser et sans l'informer de la portabilité de la garantie de sorte qu'elle n'a pas pu en profiter.
La société [6] conteste toute faute en indiquant qu'elle a mentionné la portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail conformément à l'article L. 911-8, 6°, du code de la sécurité sociale, et que la société [5] lui a indiqué qu'elle pouvait continuer à bénéficier des garanties du contrat santé groupe si elle en faisait la demande, ce dont elle s'est abstenue.
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
(...) 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
Il est constant que le maintien de ces garanties a été signalé par la société [6] dans le certificat de travail de Mme [L] daté du 31 août 2020 dont il n'est pas contesté qu'il était tenu à sa disposition par l'employeur. Il appartenait à Mme [L] de se présenter pour se faire remettre ce certificat, comme cela lui était indiqué par la lettre de licenciement.
La société [6] n'a en conséquence commis aucune faute en informant l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de Mme [L] mais n'a fait qu'appliquer la disposition légale précitée.
Il résulte en outre de cette même disposition qu'il appartient au salarié et non à l'employeur de justifier auprès de l'organisme assureur de ce qu'il remplit les conditions de la portabilité. Mme [L] soutient en conséquence à tort que la société [6] a commis une faute en n'informant pas la société [5] du maintien des garanties.
En l'absence de faute de l'employeur, la demande de dommages et intérêts de Mme [L] au titre de la non-portabilité de la prévoyance à compter du mois de septembre 2020 ne pourra qu'être rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] soutient que les multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle invoque les difficultés d'exécution de la décision du conseil de prud'hommes, l'absence de règlement de l'intégralité de son salaire du mois de juillet 2020, des primes contractuelles et des heures supplémentaires dues, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, l'inexactitude de l'attestation pôle emploi s'agissant du motif de licenciement, le retard dans la mise en oeuvre de la prévoyance pour le paiement des compléments de salaire et sa prise en charge, l'irrégularité procédurale consistant en la tenue de l'entretien préalable au licenciement par téléphone le 14 juillet 2020 en lieu et place de l'entretien prévu le 16 juillet suivant.
La société [6] conteste toute faute de sa part.
Les difficultés d'exécution de la décision de première instance ne relèvent pas d'une exécution déloyale du contrat de travail. Ils ne donneront donc pas lieu à indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [L] ne justifie pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation des sommes qu'elle demandait s'agissant de l'absence de paiement de l'intégralité des salaires, primes et heures supplémentaires qui lui étaient dus. Elle n'a donc pas droit à indemnisation complémentaire à ce titre.
Par ailleurs, la société [6] ne conteste pas qu'elle n'a envoyé à Mme [L] son attestation pôle emploi que le 26 octobre 20210, l'attestation remise le 24 septembre 2020 étant erronée car portant la mention inexacte d'un licenciement pour faute grave, son solde de tout compte et son certificat de travail que le 29 mars 2021, et sa lettre de licenciement après mise en demeure en juillet 2021, Mme [L] n'ayant pas retiré la lettre recommandée par laquelle son licenciement lui avait été notifié le 28 juillet 2020. Mme [L] n'apporte toutefois la preuve ni qu'elle s'est présentée pour se faire remettre ces documents de fin de contrat, qui sont quérables et non portables, ni qu'elle a sollicité leur envoi faute de pouvoir se déplacer pour raison de santé. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de la réception tardive de ces documents. En l'absence de faute de l'employeur et de préjudice de la salariée, elle n'a donc pas lieu d'être indemnisée à ce titre.
Il ressort des développements ci-dessus relatifs à la portabilité de la prévoyance que l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions légales relatives à celle-ci et n'a commis aucune faute. Il n'a donc pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale s'agissant de cette disposition et Mme [L] n'a donc pas non plus droit à allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Il est toutefois constant que la société [6] a remplacé l'entretien préalable prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail par un entretien téléphonique deux jours avant la date prévue pour l'entretien préalable. Ce manquement doit entraîner la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail.
La société [6] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [L] fait valoir que la société [6] ne lui a pas payé la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée par le contrat de travail et qu'elle y a renoncé dans un délai qui n'est pas raisonnable si bien qu'elle est tenue de lui verser la totalité de la somme contractuellement fixée et, à titre subsidiaire, le montant correspondant à la période pendant laquelle elle y était assujettie.
La société [6] soutient qu'elle a libéré Mme [L] de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2021 de sorte qu'elle ne lui doit aucune somme à ce titre.
L'article 11 du contrat de travail conclu entre les parties met à la charge de Mme [L] une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans après la cessation de ce contrat avec une contrepartie financière de 150 euros par mois, dont la validité n'est pas contestée. Il prévoit que l'employeur pourra à tout moment la libérer de cette obligation après la cessation du contrat de travail.
Il est constant que la société [6] a libéré Mme [L] de son obligation de non-concurrence par lettre reçue le 30 novembre 2021. Elle était donc tenue de lui verser la contrepartie financière contractuellement convenue jusqu'à cette date.
Le reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 2020 qui mentionne le paiement d'une somme de 2 100 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence n'étant pas signé par la salariée, il n'apporte pas la preuve de ce paiement.
Le bulletin de salaire de novembre 2021, qui mentionne le paiement de 2 100 euros à la salariée au titre de l'indemnité de non-concurrence est annulé sur ce point par le bulletin de salaire de novembre 2022.
L'employeur n'apportant pas la preuve du règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 250 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 27 juillet 2021, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à verser à la société [6] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de l'équité et sur le même fondement, la société [6] sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [6] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [L] au titre du marchandage et du prêt illicite de main d'oeuvre,
- rejeté la demande de Mme [M] [L] au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2020,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 381,89 euros au titre de rappel de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et de maintien de salaire,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de première instance,
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] les sommes de :
- 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 572,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 144,20 euros au titre des heures supplémentaires et 14,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de la prime de tenue d'assemblée générale,
- 1 189,03 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
- 2 250 euros au titre de la clause de non-concurrence,
REJETTE les demandes de Mme [M] [L] au titre de :
- la prime d'intéressement de l'année 2019,
- la non-portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] les sommes de :
- 38,17 euros au titre de la prime d'intéressement de l'année 2020,
- 550 euros au titre de la prime exceptionnelle,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2021 et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/03495
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ53
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[M] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F 21/00263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Béatrice BONACORSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
N° SIRET : 804 68 5 9 72
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C 26
APPELANTE
****************
Madame [M] [L]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société par action simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l'administration de biens, syndic de copropriété, sociétés holdings.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2019, Mme [L] a été engagée par la société [6], en qualité de Gestionnaire de copropriété, statut agent de maîtrise, niveau 5 AM1 coefficient 315, à temps plein, à compter du 2 mai 2019.
Par avenant au contrat de travail, le temps de travail de Mme [L] a été réduit à hauteur de 60% du temps plein à compter du 16 mai 2019 et Mme [L] a travaillé parallèlement à temps partiel pour la société [10] à compter de cette date.
Par avenant du 2 septembre 2019, Mme [L] a repris son activité à temps plein exclusivement auprès de la société [6].
Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] exerçait les fonctions de Gestionnaire de copropriété, et percevait un salaire moyen brut de 2 750 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier ([8] 1527).
Le 8 juin 2020, Mme [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie de sorte que le dernier jour travaillé est le vendredi 5 juin 2020.
Par courrier en date du 3 juillet 2020, la société [6] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 juillet 2020.
L'entretien s'est tenu le 14 juillet 2020 par téléphone.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, la société [6] a notifié à Mme [L] son licenciement pour absences répétés, en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour le motif suivant :
Vos absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Les absences auxquelles je fais référence sont les suivantes :
11 au 14 juin 2019
17 au 21 juin 2019
2 au 3 octobre 2019
24 au 25 octobre 2019
28 octobre 2019 au 3 novembre 2019
4 au 11 novembre 2019
12 novembre 2019 au 02 décembre 2019
03 décembre 2019 au 02 janvier 2019
27 au 30 janvier 2020
09 mars au 16 mars 2020
16 au 31 mars 2020
08 au 12 juin 2020
12 au 20 juin 2020
22 juin au 06 juillet 2020
06 au 14 juillet 2020
Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée d'un mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre ('). »
Par requête introductive reçue au greffe le 22 juillet 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant voir juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour absences répétés, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) au titre du préavis ;
. 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents sur préavis ;
. 1 031,24 euros (mille trente et un euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 1 108,33 euros (mille cent huit euros et trente-trois centimes) au titre du rappel de prime exceptionnelle, d'intéressement et de tenue D'AG ;
. 2 381,89 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du rappel de versement [9] et maintien de salaire ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros) bruts ;
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 2 750 euros (deux mille sept cent cinquante euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 euros (mille euros) euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 000 euros (mille euros) pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
- Condamné la société [6] à verser à Mme [L], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [6] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 23 novembre 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [6], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 13 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à verser à Mme [L] avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, les sommes de :
. 5 500 euros et 550 euros au titre du préavis et des congés payés afférents sur préavis ;
. 1 031,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 1 108,33 euros au titre du rappel de prime exceptionnelle, d'intéressement et de tenue d'AG ;
. 2 381,89 euros au titre de rappel de versement [9] et maintien de salaire ;
. 2 750 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 000 euros pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de paiement du 13ème mois, de rappel de salaire pour juillet 2020 de la clause de non concurrence, des heures supplémentaires, de marchandage et prêt de main d''uvre illicite ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes présentées à titre reconventionnel et dans le cadre de l'appel incident,
- Condamner Mme [L] à régler à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Juger l'appel de la société [6] recevable mais mal fondé et la débouter de ses demandes ;
- Juger l'appel incident de Mme [L] recevable et bien fondé et y faire droit ;
- Ce faisant, infirmer la décision dont appel ayant débouté Mme [L] sur les chefs de demande suivants :
. Au titre du licenciement nul (article L. 1132-1 du code du travail) ;
. Au titre du rappel de salaire sur 13 mois ;
. Au titre de rappel de salaire net pour juillet 2020 ;
. Au titre de la clause contractuelle de non concurrence ;
. Au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
. Au titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite ;
- Juger les demandes reconventionnelles de Mme [L] recevables et bien fondées et y faire droit ;
- Ce faisant, infirmer la décision dont appel ayant limité les demandes de Mme [L] sur les chefs de demande suivants :
. Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. Au titre de l'absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer la décision sur les demandes et condamnations suivantes :
. Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 750 euros ;
. 5 500 euros au titre du préavis et 550 euros de congés payés sur préavis ;
. 1 031,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 33 CCN) ;
. 1 108,33 euros au titre du rappel de prime de tenue d'AG et d'intéressement pour 2019 ;
. 2 381,89 euros nets au titre du rappel de versement [9] et maintien de salaire
- Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter 27 juillet 2021 ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société [6] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 16 500 euros au titre du licenciement nul (article L. 1132-1 du code du travail) ;
. Subsidiairement 5 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 mois de salaire ;
. Encore plus subsidiairement la somme de 2 750 euros pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail ;
. 576,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 57,68 euros au titre des congés payés y afférent ;
. 916,66 euros au titre de la prime d'intéressement pour la prime d'intéressement pour 2020 ainsi que la prime exceptionnelle ;
. 11 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite (4 mois de salaire) ;
. 1 529,34 euros au titre du rappel de salaire sur 13 mois ;
. 668,96 euros nets à titre de rappel de salaire net pour juillet 2020 ;
. 10 000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 10 000 euros pour absence de portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020 ;
. 3600 euros au titre de la clause contractuelle de non concurrence, subsidiairement 2250 euros ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter 27 juillet 2021 ;
- Condamner la société [6] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Mme [L] soutient qu'elle a été licenciée exclusivement en raison de son état de santé de sorte que son licenciement est nul car discriminatoire. Elle relève que la lettre de licenciement n'établit ni la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise par ses arrêts de travail, ni la nécessité de son remplacement définitif compte-tenu de ces perturbations, que l'employeur n'en apporte pas la preuve et qu'elle n'a pas été remplacée.
Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni d'une visite médicale d'embauche, ni d'une visite de reprise après son arrêt de travail de plus de trente jours du 24 octobre 2019 au 2 janvier 2020 de sorte que son contrat de travail était suspendu postérieurement à cette date et que son employeur ne pouvait pas la licencier sans avis du médecin du travail.
Elle ajoute que la décision de la licencier était prise avant l'entretien préalable qui devait avoir lieu le 16 juillet 2020 et qui a eu lieu par téléphone le 14 juillet 2020.
La société [6] conteste que le licenciement de Mme [L] ait été motivé par son état de santé et soutient qu'il est justifié par ses absences répétées perturbant le fonctionnement normal de la société et obligeant à son remplacement définitif.
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
En application de l'article L. 1132-4 du même code, tout licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est nul.
En revanche, à défaut d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article R. 4624-31, 3°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que l'employeur aurait dû lui faire passer une visite médicale de reprise à l'issue de son absence pour maladie non professionnelle de plus de trente jours du 28 octobre 2019 au 2 janvier 2020, ce qu'il est constant qu'il n'a pas fait de sorte que le contrat de travail de Mme [L] est resté suspendu à l'issue de cette période.
En l'absence d'organisation de cette visite, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de cette dernière, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat (Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 05-41.555, Bull. 2006,V, n° 87, pour un accident du travail, cité sous [11] 4624-32).
Le licenciement de Mme [L] n'a pas été justifié par sa maladie mais par la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif résultant de ses absences répétées. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la perturbation alléguée et de l'embauche d'un autre salarié en contrat à durée indéterminée pour la remplacer.
Il ressort du registre des entrées et sorties du personnel produit par la société [6] que Mme [L] était l'un des quatre gestionnaires de copropriété de cette société, outre quatre à six assistants selon les périodes. Il n'est pas contesté qu'elle avait en charge la gestion de près d'un tiers des copropriétés gérées par [6].
Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que son absence perturbait effectivement le fonctionnement de l'entreprise faute de tout autre élément de preuve relatif à la réalité de la perturbation alléguée par l'employeur.
La société [6] échouant à apporter la preuve que l'absence de Mme [L] perturbait le fonctionnement de l'entreprise, le licenciement de celle-ci est nul pour être intervenu en raison de son état de santé.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Sur l'indemnité pour licenciement nul
Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [L] (15 mois lors du licenciement), de son âge au moment du licenciement (33 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (2750 euros bruts en moyenne), le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
L'article 32 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié agent de maîtrise, comme l'était Mme [L], donne lieu à un préavis d'un mois s'il a moins d'un an d'ancienneté et de deux mois s'il a de un an à moins de deux ans d'ancienneté. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce.
Il résulte du second alinéa de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité due au titre du préavis.
Les périodes d'arrêt maladie de Mme [L], qui entraînaient la suspension de son contrat de travail, ne devant ainsi pas être prise en compte pour apprécier son ancienneté, elle avait moins d'un an d'ancienneté à la date de son licenciement et n'avait donc droit qu'à un préavis d'un mois.
La lettre de licenciement, qui lui indiquait qu'elle restait tenue d'effectuer son préavis d'un mois lui a été présentée le 31 juillet 2020 et il est établi par sa fiche de paie du mois d'août 2020 qu'elle a été payée jusqu'au 31 août 2020 de sorte qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il résulte du second alinéa de l'article L. 1234-11 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement.
La disposition relative au calcul de l'ancienneté qui figure à l'article 2 de l'accord d'intéressement de l'entreprise versé aux débats et invoqué par la salariée ne s'applique pas au calcul de l'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement mais concerne uniquement la détermination des bénéficiaires du régime d'intéressement mis en oeuvre par la société [6].
A la date de son licenciement, Mme [L] avait, après déduction des périodes de suspension de son contrat de travail pendant ses arrêts maladie successifs, une ancienneté de 328 jours, supérieure à huit mois, qui lui ouvraient donc droit à indemnité de licenciement.
Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, auquel renvoie l'article 33 de la convention collective applicable, la société [6] sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 572,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et le jugement attaqué, qui lui avait accordé la somme de 1031,24 euros à ce titre, sera donc infirmé de ce chef.
Sur le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre
Mme [L] soutient que la société [6] l'a mise à la disposition de la société [10] de manière illégale, se rendant coupable de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage.
L'article L. 8231-1 du code du travail prohibe le marchandage, qu'il définit comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».
L'article L. 8241-1 du même code interdit « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ».
Il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 16 mai 2019, le temps de travail de Mme [L] au sein de la société [6] a été réduit à 60 % du temps plein au motif qu'elle travaillait parallèlement pour la société [10] à compter de cette date, puis qu'elle a repris son travail à temps plein au sein de la société [6] par avenant à son contrat de travail du 2 septembre 2019.
Mme [L] ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à l'existence d'une rémunération de la société [6] au titre de cette opération de sorte qu'en l'absence de démonstration du caractère lucratif de l'opération ci-dessus décrite, ni le marchandage ni le prêt illicite de main d'ouvre allégués ne sont démontrés.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que Mme [L] n'apporte aucun élément de preuve objectif.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
En l'espèce, Mme [L] a, par courriel du 17 avril 2020, demandé à son employeur de lui payer les 52 heures supplémentaires réalisées par elle à la suite des assemblées générales tenues depuis le mois de septembre 2019.
Elle produit un décompte mentionnant que ces heures se répartissent comme suit :
- septembre 2019 : 24,5 heures
- octobre 2019 : 9,5 heures
- février 2020 : 10 heures
- mars 2020 : 8 heures dont 2 après 20 heures
et qui précise qu'elle a reçu le paiement de 9,5 heures supplémentaires en mai 2019.
Il n'est pas contesté que la société [6] lui a payé toutes les heures supplémentaires ainsi sollicitées à l'exception de 7 heures en mars 2020 et qu'elle a appliqué une majoration de 25% à toutes les heures supplémentaires qu'elle a reconnu lui devoir.
L'employeur ne justifie pas pourquoi il n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires sollicitées par Mme [L] alors que cette preuve lui incombe dès lors que le décompte de la salariée est suffisamment précis sur ce point. Il sera donc condamné à lui payer sept heures supplémentaires au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées en mars 2020.
Le décompte de Mme [L], qui n'indique pas les jours pendant lesquels elle aurait accompli des heures supplémentaires n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en particulier s'agissant de la majoration à 50 % qu'elle sollicite par application de l'article L. 3121-36 du code du travail, qui implique un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées. Ses demandes de ce chef ne pourront donc qu'être rejetées.
La société [6] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] la somme de
144,20 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 14,42 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement attaqué étant ainsi infirmé sur ces points.
Sur le rappel de primes
Sur la prime de tenue d'assemblées générales
Mme [L] sollicite une prime contractuelle de tenue d'assemblées générales de 1 000 euros en faisant valoir que son contrat de travail ne prévoit aucune condition de présence mais seulement un taux de reconduction des mandats et que tous les mandats des copropriétés qu'elle gérait ont été reconduits.
La société [6] s'y oppose en exposant que non seulement elle n'a pas tenu le nombre requis d'assemblées générales du fait de ses absences pour maladie, mais que les contrats de syndic ont été prorogés de quelques mois et non reconduits du fait des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
L'annexe au contrat de travail de Mme [L] prévoit que :
« Au titre de la tenue des assemblées générales ordinaires (40/ an environ), Mme [M] [L] bénéficiera d'une prime de résultat, dépendant du taux de reconduction des mandats de gestion : 1000 € si au moins 90 % des mandats sont reconduits, réduite à 500 € si le pourcentage de reconduction est compris entre 80 et 90 %. Cette prime (...) sera versée à la date anniversaire du contrat, et évaluée sur la période des 12 mois précédents. La première année, le montant minimal de cette prime sera de 500€ ».
Contrairement à l'argumentation développée par Mme [L], cette clause implique la tenue d'assemblées générales ordinaires par Mme [L], le taux de reconduction des mandats de gestion étant apprécié à l'aune du nombre d'assemblées effectivement tenues par elle.
Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas tenu 40 assemblées générales au cours de sa première année d'exercice.
Dans la mesure où il est constant qu'elle n'a reçu aucune somme à ce titre, la société [6] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros, montant minimal de la prime stipulée par le contrat. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la prime d'intéressement
La salariée soutient qu'elle n'a reçu qu'une fraction de la prime d'intéressement qui lui était due en 2019 et que son employeur n'a pas donné les éléments permettant de calculer la prime d'intéressement qui lui est due en 2020.
L'employeur fait valoir qu'aucune des sommes demandée n'est due car, en 2019, il convenait de calculer la prime prorata temporis avec déduction des périodes de suspension tandis qu'en 2020 l'activité a été fortement impactée.
L'annexe au contrat de travail de Mme [L] stipule qu'elle bénéficiera d'une prime d'intéressement calculée selon l'accord d'entreprise entré en vigueur le 30 juin 2017.
L'article 4 de cet accord stipule que « l'intéressement est réparti entre les Bénéficiaires proportionnellement aux salaires qu'ils ont perçus au cours de l'exercice considéré », qu'il est « réparti entre les Bénéficiaires par utilisation conjointe des critères du salaire mensuel et de la durée de présence ». S'agissant de celle-ci, il précise qu'elle « s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles », outre « les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ».
Il s'ensuit que l'employeur a à bon droit déduit les périodes d'arrêt pour maladie non professionnelle de Mme [L], pendant lesquelles son contrat de travail était suspendu, des périodes de travail effectif de celle-ci pour le calcul de sa prime d'intéressement en 2019. La demande de ce chef de Mme [L] sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
S'agissant de la prime d'intéressement de l'année 2020, l'employeur ayant refusé de communiquer la base de calcul de la prime de ses salariés, il sera fait droit à la demande de Mme [L] s'agissant mais en tenant compte de ses seules périodes de travail effectif au cours de l'exercice considéré conformément à la clause précitée de l'accord d'intéressement applicable.
La société [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 38,17 euros à ce titre et il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur la prime exceptionnelle
Par courriel du 30 mai 2020, la société [6] fait l'annonce suivante à l'ensemble de ses salariés : « une prime exceptionnelle correspondant à 20 % du salaire mensuel brut sera versée le 31/08/2020 (condition d'ancienneté de 2 mois de présence) aux personnes présentes à cette date ».
Mme [L], qui avait plus de deux mois d'ancienneté et faisait partie du personnel le 31 août 2020, remplit les conditions de versement de cette prime nonobstant le fait qu'elle était à cette date en arrêt maladie et en préavis.
La société [6] sera donc condamnée à lui verser la somme de 550 euros à ce titre et il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du treizième mois
Mme [L] soutient que son employeur devait lui verser mensuellement la somme de 208 euros correspondant au 13e mois contractuellement convenu mais qu'il ne a lui pas payé l'intégralité des sommes dues à ce titre, ce que la société [6] conteste.
L'article 6 du contrat de travail de la salariée stipule qu'elle percevra une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros sur 13 mois. Il ne fait pas référence à l'article 38 de la convention collective applicable, qui prévoit le versement d'un treizième mois aux salariés avec une proratisation en cas de suspension du contrat de travail, à titre de gratification et non en tant qu'élément de rémunération. Ses modalités de versement, annuelles ou semestrielles, sont en outre différentes de celles qui ont été mises en oeuvre par l'employeur, qui a assuré un versement mensuel de la somme litigieuse.
L'article 38 de la convention collective ne s'applique donc pas en l'espèce.
La société [6] ne pouvait dès lors pas déduire les périodes de suspension du contrat de travail de Mme [L] de la rémunération qu'elle s'était contractuellement engagée à lui verser sans cette condition.
En revanche, contrairement à l'argument développé par Mme [L], sa prime doit être proratisée du 16 mai au 2 septembre 2019, période pendant laquelle elle n'a travaillé qu'à temps partiel pour la société [6] conformément aux avenants à son contrat de travail signés par elle.
Conformément à ces éléments et en tenant compte des sommes qui lui ont été versées à ce titre selon les bulletins de salaire versés aux débats, la société [6] reste en conséquence lui devoir la somme totale de 1 189,03 euros à titre de rappel de salaire sur son treizième mois.
Elle sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020
Mme [L] soutient que le salaire du mois de juillet 2020 mentionné sur le bulletin de salaire correspondant ne lui a pas été intégralement versé, ce que la société [6] conteste en indiquant que le complément lui a été versé par la [7].
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 de Mme [L] mentionne qu'il doit lui être versé la somme de 2 015,26 euros. Mme [L] ne produit aucun élément pour démontrer la défaillance de l'employeur.
Echouant à apporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel de versement des indemnités journalières et le maintien du salaire
Mme [L] soutient que la société [6] ne lui a pas rétrocédé l'intégralité des indemnités journalières qu'elle avait reçues directement de la [7] et qu'elle a opéré dessus des retenues injustifiées, ce que la société [6] conteste en indiquant que la salariée n'était pas éligible au maintien de salaire.
L'article 24.2 de la convention collective applicable stipule qu'« En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant:
' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail (...) ».
La présence dans l'entreprise doit être distinguée de l'ancienneté dans celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, Mme [L] avait, à compter du 2 mai 2020, un an de présence dans l'entreprise et donc droit au maintien de sa rémunération dans les conditions prévues par cette disposition conventionnelle à compter de cette date et donc pendant la durée de son arrêt maladie qui a débuté le 8 juin 2020 et a pris fin avec son contrat de travail le 31 août 2020.
L'article 37.3.1 de cette convention précise que « le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties ».
Au regard de cet élément et après examen de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la [7] du 19 juillet 2021 et des bulletins de salaire de Mme [L], d'où il ressort que la société [6] n'a pas reversé à Mme [L] l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a reçues par subrogation ni fait bénéficier celle-ci du maintien de la rémunération auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt maladie qui a débuté le 8 juin 2020, la société [6] reste devoir à Mme [L] la somme de 2 381,89 euros au titre du rappel de versement des indemnités journalières et du maintien de salaire.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la non-portabilité de la prévoyance à compter du mois de septembre 2020
Mme [L] expose que l'employeur a résilié la mutuelle dont elle bénéficiait auprès de la société [5] sans l'en aviser et sans l'informer de la portabilité de la garantie de sorte qu'elle n'a pas pu en profiter.
La société [6] conteste toute faute en indiquant qu'elle a mentionné la portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail conformément à l'article L. 911-8, 6°, du code de la sécurité sociale, et que la société [5] lui a indiqué qu'elle pouvait continuer à bénéficier des garanties du contrat santé groupe si elle en faisait la demande, ce dont elle s'est abstenue.
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
(...) 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
Il est constant que le maintien de ces garanties a été signalé par la société [6] dans le certificat de travail de Mme [L] daté du 31 août 2020 dont il n'est pas contesté qu'il était tenu à sa disposition par l'employeur. Il appartenait à Mme [L] de se présenter pour se faire remettre ce certificat, comme cela lui était indiqué par la lettre de licenciement.
La société [6] n'a en conséquence commis aucune faute en informant l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail de Mme [L] mais n'a fait qu'appliquer la disposition légale précitée.
Il résulte en outre de cette même disposition qu'il appartient au salarié et non à l'employeur de justifier auprès de l'organisme assureur de ce qu'il remplit les conditions de la portabilité. Mme [L] soutient en conséquence à tort que la société [6] a commis une faute en n'informant pas la société [5] du maintien des garanties.
En l'absence de faute de l'employeur, la demande de dommages et intérêts de Mme [L] au titre de la non-portabilité de la prévoyance à compter du mois de septembre 2020 ne pourra qu'être rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] soutient que les multiples manquements de l'employeur justifient sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle invoque les difficultés d'exécution de la décision du conseil de prud'hommes, l'absence de règlement de l'intégralité de son salaire du mois de juillet 2020, des primes contractuelles et des heures supplémentaires dues, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, l'inexactitude de l'attestation pôle emploi s'agissant du motif de licenciement, le retard dans la mise en oeuvre de la prévoyance pour le paiement des compléments de salaire et sa prise en charge, l'irrégularité procédurale consistant en la tenue de l'entretien préalable au licenciement par téléphone le 14 juillet 2020 en lieu et place de l'entretien prévu le 16 juillet suivant.
La société [6] conteste toute faute de sa part.
Les difficultés d'exécution de la décision de première instance ne relèvent pas d'une exécution déloyale du contrat de travail. Ils ne donneront donc pas lieu à indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [L] ne justifie pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation des sommes qu'elle demandait s'agissant de l'absence de paiement de l'intégralité des salaires, primes et heures supplémentaires qui lui étaient dus. Elle n'a donc pas droit à indemnisation complémentaire à ce titre.
Par ailleurs, la société [6] ne conteste pas qu'elle n'a envoyé à Mme [L] son attestation pôle emploi que le 26 octobre 20210, l'attestation remise le 24 septembre 2020 étant erronée car portant la mention inexacte d'un licenciement pour faute grave, son solde de tout compte et son certificat de travail que le 29 mars 2021, et sa lettre de licenciement après mise en demeure en juillet 2021, Mme [L] n'ayant pas retiré la lettre recommandée par laquelle son licenciement lui avait été notifié le 28 juillet 2020. Mme [L] n'apporte toutefois la preuve ni qu'elle s'est présentée pour se faire remettre ces documents de fin de contrat, qui sont quérables et non portables, ni qu'elle a sollicité leur envoi faute de pouvoir se déplacer pour raison de santé. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait de la réception tardive de ces documents. En l'absence de faute de l'employeur et de préjudice de la salariée, elle n'a donc pas lieu d'être indemnisée à ce titre.
Il ressort des développements ci-dessus relatifs à la portabilité de la prévoyance que l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions légales relatives à celle-ci et n'a commis aucune faute. Il n'a donc pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale s'agissant de cette disposition et Mme [L] n'a donc pas non plus droit à allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Il est toutefois constant que la société [6] a remplacé l'entretien préalable prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail par un entretien téléphonique deux jours avant la date prévue pour l'entretien préalable. Ce manquement doit entraîner la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail.
La société [6] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la clause de non-concurrence
Mme [L] fait valoir que la société [6] ne lui a pas payé la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée par le contrat de travail et qu'elle y a renoncé dans un délai qui n'est pas raisonnable si bien qu'elle est tenue de lui verser la totalité de la somme contractuellement fixée et, à titre subsidiaire, le montant correspondant à la période pendant laquelle elle y était assujettie.
La société [6] soutient qu'elle a libéré Mme [L] de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2021 de sorte qu'elle ne lui doit aucune somme à ce titre.
L'article 11 du contrat de travail conclu entre les parties met à la charge de Mme [L] une obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans après la cessation de ce contrat avec une contrepartie financière de 150 euros par mois, dont la validité n'est pas contestée. Il prévoit que l'employeur pourra à tout moment la libérer de cette obligation après la cessation du contrat de travail.
Il est constant que la société [6] a libéré Mme [L] de son obligation de non-concurrence par lettre reçue le 30 novembre 2021. Elle était donc tenue de lui verser la contrepartie financière contractuellement convenue jusqu'à cette date.
Le reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 2020 qui mentionne le paiement d'une somme de 2 100 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence n'étant pas signé par la salariée, il n'apporte pas la preuve de ce paiement.
Le bulletin de salaire de novembre 2021, qui mentionne le paiement de 2 100 euros à la salariée au titre de l'indemnité de non-concurrence est annulé sur ce point par le bulletin de salaire de novembre 2022.
L'employeur n'apportant pas la preuve du règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 250 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 27 juillet 2021, et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à verser à la société [6] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de l'équité et sur le même fondement, la société [6] sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [6] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [L] au titre du marchandage et du prêt illicite de main d'oeuvre,
- rejeté la demande de Mme [M] [L] au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2020,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 381,89 euros au titre de rappel de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et de maintien de salaire,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de première instance,
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] les sommes de :
- 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 572,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 144,20 euros au titre des heures supplémentaires et 14,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de la prime de tenue d'assemblée générale,
- 1 189,03 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
- 2 250 euros au titre de la clause de non-concurrence,
REJETTE les demandes de Mme [M] [L] au titre de :
- la prime d'intéressement de l'année 2019,
- la non-portabilité de la prévoyance à compter de septembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] les sommes de :
- 38,17 euros au titre de la prime d'intéressement de l'année 2020,
- 550 euros au titre de la prime exceptionnelle,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2021 et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [M] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente