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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 20 janvier 2026, n° 24/00038

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/00038

20 janvier 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26

la SELARL ETHIS AVOCATS

la SELARL ARCOLE

ARRÊT du : 20 JANVIER 2026

N° : - 26

N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5E5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Président du TJ de [Localité 14] en date du 16 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304727022313

S.A. AXA FRANCE IARD société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]

Monsieur [D] [F]

né le 24 Mai 1974 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Madame [E] [Z] épouse [F]

née le 30 Mai 1977 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

E.U.R.L. HELINNOV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. PEINTURE LIS DECORATION (PLD) SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 803605450, prise en la personne de son représentant légale en exercice au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [O] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLD

Mandataire Judiciaire [Adresse 2]

[Localité 8]

Non représenté, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Décembre 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

Le 8 décembre 2014, Monsieur [D] [F] et son épouse [E] [Z] (les époux [F]) ont signé avec la SARL Barraco, un contrat de construction pour l'édification d'une maison d'habitation à [Localité 13] (37) et ce, moyennant un coût de 548.609euros TTC dont le détail des lots et leur montant est annexé au contrat.

Une notice descriptive sommaire jointe au marché précise que les menuiseries extérieures, les carrelages, les peintures et papiers peints, les escaliers et les VRD n'entrent pas dans le prix de la construction. Ces différents lots doivent faire l'objet de marchés directs entre le maître de j'ouvrage et les entreprises selon le détail suivant :

fourniture direct artisans

terrasses extérieures direct artisan

branchement, parking et évacuation de terres

budget plantation direct artisan

cuisine et meubles de salle de bain direct artisan

piscine selon plan direct artisan

assurance dommage ouvrage

contrat ACF sous total

97.977 euros

11.000 euros

20.851 euros

20.000 euros

40.000 euros

40.000 euros

10.189 euros

19.245 euros

259.262 euros

total général 548.828 euros + 259.262euros = 808.090 euros

La notice descriptive signée par les époux [F] et la SARL Barraco précise que le montant des travaux non compris dans le prix de 548 609 euros, s'élève à la somme de 93 361 euros se décomposant comme suit :

- menuiseries extérieures

41.743 euros

- revêtements de sol

17.285 euros

- peintures, papiers peints

5.807 euros

- parquets flottants

10.650 euros

- raccordement réseau

6.394 euros

- chemin garage

4.930 euros

- évacuation des terres

6.552 euros

Le permis de construire élaboré par un architecte a été accordé le 19 décembre 2014.

Dans le cadre du marché, il était joint un planning d'intervention indiquant que la construction tous corps d'état devait être achevée en 24 mois à compter de la date d'acceptation du permis de construire.

Au titre du lot n o 7, la société Art Déco 37 est intervenue pour la réalisation de l'isolation.

La réception des travaux avec l'entreprise BARRACO a été prononcée sans réserve le 12 octobre 2016.

Par ailleurs, les époux [F] ont confié à la société Art Déco 37 la réalisation des travaux suivants

fourniture et mise en oeuvre des peintures murales et des plafonds,

- fourniture et pose de revêtement des sols souples et des plinthes,

fourniture et pose de deux cloisons de distribution et huisseries, renforcement de cloisons,

travaux de décoration dont retombées décoratives en plafond, habillage de cheminée, création de niches, d'un garde -corps arrondi, d'une cloison arrondie. Le coût total des travaux ressort à la somme de 55 825,03 euros TTC.

La société Art Déco 37 a sous-traité le lot peinture, décoration et sols souples à l'entreprise SAS Peinture Lis Décoration (PLD).

La compagnie d'assurance Elite Insurance Company LTD est assureur de la société Art Déco 37.

La société AXA France IARD est l'assureur de la société PLD.

Les époux [F] ont souscrit une police dommage ouvrage auprès des MMA. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 1er septembre 2015.

Madame [E] [F] exerce, au sein de son habitation, son activité professionnelle sous la forme de l'EURL Helinnov qui a également commandé à la société Art Déco 37 des travaux de peinture et de revêtement de sol suivant trois devis d'un montant total de 1 1 296,93 euros TTC.

Les époux [F] et l'EURL Helinnov se sont plaints de la qualité des travaux réalisés par la société Art Déco 37 et par son sous-traitant la société PLD.

Ils ont mandaté le cabinet d'expertise Cyndexia puis, en date du 14 mai 2017, ils ont fait assigner en référé, la société Art Déco 37 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 4 avril 2017, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert.

Par acte du 2 novembre 2017, les époux [F] ont fait assigner en référé les sociétés BARRACO et PLD afin que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables.

Par acte du 3 mai 2018, le juge des référés a été saisi afin que les opérations d'expertise soit étendues à la société Elite Insurance Company LTD et la SA AXA France IARD.

Par ordonnance du 5 juin 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à ces dernières.

L'expert a déposé son rapport définitif le 7 juin 2019.

Par actes des 5,6 et 14 novembre 2019, les époux [F] et l'EURL Helinnov ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Art Déco 37,

la SA AXA France ARD,

la compagnie d'assurance Elite Insurance Company LTD, - la SAS PLD et ce, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil.

Par acte du 21 septembre 2020, la société PLD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SELARL [Adresse 15] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bacciochi exerçant sous l'enseigne Barraco suivant jugement du tribunal de commerce de Tours des 11 septembre et 18 décembre 2018.

Cette procédure enregistrée sous le RG n 0 20/3400 a été jointe, par ordonnance du 2 décembre 2020, à la procédure initiale enregistrée sous le RG Ml 9/3153.

Par acte du 15 janvier 2021, la SARL Art Déco 37 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, son assureur, la compagnie d'assurance Elite Insurance Company LTD.

Cette procédure enregistrée sous le RG n 0 21/01447 a été jointe, par ordonnance du 3 juin 2021, à la procédure initiale enregistrée sous le RG n 0 19/3153.

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :

Constate que les époux [F] et L'EURL Helinnov n'ont formé aucune demande à l'encontre de la SELARL [Adresse 15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bacciocchi (Barraco),de la SARL Art Deco 37 représentée par son liquidateur Maître [X] et de la société Elite Insurance Company Ltd,

Déclare irrecevables les demandes de la société PLD à l'encontre de la SARL Bacciocchi (Barraco) et de la SARL Art Déco d'une part faute de déclaration de créance et d'autre part en l'absence d'appel à la cause de Maître [X], mandataire liquidateur de la société Art Déco 37,

Déclare la société PLD responsable sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, des désordres affectant les peintures, les revêtements de sols et des plinthes de l'immeuble des époux [F] et de IEurl Helinnov,

Condamne la société PLD à verser les sommes suivantes :

1- au titre des travaux de reprise

56.368,79 euros aux époux [F]

12.327,61 euros à l'Eurl Helinnov.

2 - au titre du préjudice de jouissance

3000 euros aux époux [F]

1 000 euros à l'Euri Helinnov

Dit que la SA Axa France 'ARD sera tenue de garantir la SAS PLD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle, au profit d'une part des époux [F] et d'autre part de l'Eurl Helinnov,

Déboute les époux [F] et l'Eurl Helinnov du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la SAS PLD et son assureur la SA Axa France IARD à verser aux époux [F] et à l'Eurl Helinnov, une somme globale de 4000 euros (2000euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise

Par télédéclaration du 13 décembre 2023, la société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Dit que la SA Axa France IARD sera tenue de garantir la SAS PLD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle, au profit d'une part des époux [F] et d'autre part de l'Eurl Helinnov,

- Condamné in solidum la SAS PLD et son assureur la SA Axa France IARD à verser aux époux [F] et à l'Eurl Helinnov, une somme globale de 4000euros (2000euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, elle invite la cour à :

Vus les articles 1147, 1382, et 1792 du code civil dans leur version applicable,

Vu le rapport de l'expert judiciaire.

Vues les pièces.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Dit que la SA AXA France IARD sera tenue de garantir la SAS PLD de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle, au profit d'une part des époux [F] et d'autre part de l'EURL HELINNOV.

Condamné in solidum la SAS PLD et son assureur la SA AXA France IARD à verser aux Epoux [F] et à l'EURL HELINNOV, une somme globale de 4.000 euros (2 000 euros chacun) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en réfère et les frais d'expertise judiciaire.

STATUANT à nouveau :

DEBOUTER les époux [F], la société HELINNOV et la société PLD de toute leurs demandes dirigées contre la société AXA, en sa qualité d'assureur de la société PLD.

CONDAMNER in solidum les époux [F], la société HELINNOV à verser à la société AXA la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions comprenant appel incident et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. et Mme [F] et la société Hellinov demandent de :

Vu les pièces versées aux débats

Vu le rapport de Monsieur [N],

Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil, et vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société PLD responsable sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil et de l'article 1240 du code civil, des désordres affectant les peintures, les revêtements de sols et des plinthes de l'immeuble des époux [F] et de l'EURL HELINNOV.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD au titre de son contrat d'assurance souscrit avec la société PLD de toutes les condamnations prononcées contre la société PLD.

CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à garantir intégralement la société PLD des sommes suivantes :

Au titre des travaux de reprise :

56.368,79 euros aux époux [F].

12.327,61 euros à l'EURL HELINNOV.

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC aux époux [F].

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC à la société HELINNOV.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la condamnation de la société AXA France IARD aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.

En conséquence,

DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel, fins et conclusions.

RECEVOIR l'appel incident de Monsieur et Madame [F] et de l'EURL HELINNOV.

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le préjudice de jouissance de la façon suivante :

2- au titre du préjudice de jouissance

3.000 euros aux époux [F]

1.000 euros à l'EURL HELINNOV

En conséquence,

CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société PLD au paiement à Monsieur et Madame [F] d'une somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.

CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société PLD au paiement à l'EURL HELINNOV d'une somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.

DEBOUTER la société AXA France IARD de son appel, fins et conclusions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société PLD au paiement d'une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [F], ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société PLD au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société HELINNOV, ainsi qu'aux entiers dépens.

Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne Sophie LERNER, Avocat au Barreau TOURS membre de la SARL ARCOLE société à responsabilité limitée d'Avocat.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne le 19 septembre 2025, le liquidateur judiciaire de la société PLD n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR

La garantie de la société AXA France IARD

La société AXA France IARD poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était tenue de garantir la société PLD des condamnations mises à la charge de cette dernière. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal a jugé que la société PLD avait commis une faute et a considéré que la société AXA devait garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre au seul motif, particulièrement succinct, que son contrat comportait une garantie « responsabilité civile ».qu'il n'a cependant pas vérifié si les conditions de la mise en 'uvre de la garantie « responsabilité civile » étaient réunies, soit pour les malfaçons, soit pour les dommages, alors que la société AXA avait versé aux débats les conditions particulières et générales de son contrat et qu'elle contestait devoir sa garantie ; que d'ailleurs, ni la société PLD, ni les maîtres de l'ouvrage n'avaient estimé utile de faire cette démonstration ; qu'il semble avoir considéré que la société AXA devait sa garantie « responsabilité civile » tant pour les dommages causés par la société PLD aux biens des époux [F] et de la société [C], que pour les malfaçons affectant les travaux de la société PLD ; que cette décision est critiquable en l'absence de garantie pour les malfaçons alors qu'un contrat d'assurance de garantie décennale, dont les dispositions sont d'ordre public, n'a pas pour objet de garantir des dommages ne présentant pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, a fortiori lorsque l'ouvrage n'est pas réceptionné, comme c'est le cas ici; que le contrat BATISSUR de la société AXA ne comporte aucune garantie ayant pour objet de garantir l'assurée des simples malfaçons ; que parmi ces garanties, seule celle de l'article 3-1 serait susceptible de s'appliquer au présent litige :

« Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » ; que cet article stipule que : « l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses travaux de construction (') » ; que cette garantie vise l'hypothèse où l'exécution des travaux par l'assuré cause un dommage à un tiers ; qu'elle ne couvre pas l'hypothèse où l'assuré n'exécute pas ses travaux ou les exécute imparfaitement ; qu'ici, il importe de distinguer les dommages causés aux tiers à l'occasion de l'exécution des travaux par l'assurée, des dommages affectant les travaux de l'assurée, tel que des malfaçons ; qu'à cette fin, l'article 3.5.15 du contrat d'assurance BATISSUR comporte une clause d'exclusion de la garantie « responsabilité civile » selon laquelle cette garantie ne s'applique pas aux dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (article 3-5-15) ; que cette clause est licite ; qu'elle s'applique au cas présent en ce que les dommages dont il est demandé réparation consistent en des malfaçons affectant les travaux de peinture ou de revêtement de sol exécutés par la société PLD ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA ne doit pas garantir son assurée, ou un tiers, pour de simples malfaçons affectant les travaux de peinture de la société PLD, qui n'ont pas pour effet de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, étant rappelé que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que les époux [F] et la société [C] le savaient parfaitement et c'est la raison pour laquelle ils ne formulèrent aucune demande contre la société AXA, à ce titre, en première instance même s'ils changent maintenant de position du fait que la société PLD se trouve en liquidation judiciaire en soutenant que ce n'est pas la peinture de la société PLD qui subit un dommage, mais la mauvaise réalisation de celle-ci qui créée un dommage sur les murs qui ne correspondent pas au résultat escompté; que ces subtilités reposent sur une confusion ; qu'en effet Il ressort du rapport de l'expert judiciaire et des conclusions des consorts [F] - [C] que ces derniers dénoncent des malfaçons affectant les travaux de peinture de la société PLD ; que tout au long de leurs conclusions, les consorts [R] reprochent à la société PLD l'inobservation des règles de l'art ou une inexécution sans soins de ses travaux (page 11/24) ; que jamais ils n'ont reproché à la société PLD d'avoir appliqué de la peinture sur leurs murs ; que d'ailleurs, ce serait presque absurde ; que ce que reprochent les époux [F] et la société [C] à la société PLD c'est une mauvaise exécution de ses travaux de peinture ; que cette contestation est donc inopérante ; qu'en première instance, les époux [F] et la société [C] limitaient leurs demandes contre la société AXA aux seuls dommages prétendument causés par la société PLD à leur bien, à savoir des tâches sur le carrelage, une décoloration des joints entre les carreaux des sols et diverses dégradations sur les lames du parquet flottant ; qu'au seul motif que les conditions particulières du contrat AXA mentionnaient l'existence d'une garantie « responsabilité civile », le tribunal a condamné la société AXA à garantir son assurée de cette condamnation ; que cette disposition du jugement est critiquable ;qu'en effet, les conditions générales du contrat BATISSUR comportent un chapitre III intitulé « Les assurances de responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception des travaux », dont une garantie « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » (3-1) selon laquelle l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction ;qu'encore faudrait-il que les dommages soient imputables à l'assurée ; que les époux [F] et à la société [C] doivent donc prouver l'existence d'une faute imputable à la société PLD ; qu'ils doivent prouver l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage ; qu'or, ils n'ont jamais rapporté la moindre preuve de l'existence d'une faute de la société PLD, avec laquelle, rappelons-le, ils n'avaient pas de relation contractuelle ; que d'ailleurs, lors de la réunion d'expertise du 27 septembre 2018, le maître de l'ouvrage avait déclaré que les résidus ou les traces de peinture sur le carrelage étaient consécutives à une intervention d'une société de nettoyage, spécialement missionnée par la société ART DECO 37 ; que quoiqu'il en soit, les consorts [R] ne démontraient pas que les dégradations dont ils demandaient réparation étaient directement et certainement imputables à la société PLD en particulier, et non pas à la société ART DECO 37 ou à une autre société ; que surabondamment, sont exclus de cette garantie les dommages immatériels résultant de l'absence totale ou partielle d'exécution des prestations (article 3.5.18, page 29).

M. et Mme [F] ainsi que la société Hellinov concluent à la confirmation du jugement. Ils exposent que la société PLD est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ART DECO 37 ; que le sous-traitant est lié par contrat à l'entrepreneur principal et non au maître de l'ouvrage ; que s'ils n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, ils sont en revanche fondés à invoquer une action directe à l'encontre de la société PLD et de son assureur la société AXA France IARD sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil et article 1240 et suivants du Code Civil ; qu'en effet, il ressort clairement du rapport de l'expert judiciaire que les travaux sous-traités à la société PLD ont été exécutés sans le respect minimum des règles de l'art élémentaires ;que sur les dégradations du carrelage, celles-ci ne sont que la conséquence de l'absence de protection des ouvrages existant lors de la réalisation des travaux de peinture ; que les manquements et les fautes de la société PLD sont incontestables ; que l'expert judiciaire souligne également le manquement aux règles de l'art de la société PLD ; qu'en conséquence, la société PLD engage sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle à l'égard des tiers que sont les concluants au titre des vices et malfaçons de ses propres ouvrages ;que l'expert judiciaire relève que notamment les plinthes et les sols souples ont été tachés lors de la réalisation sans soin et sans protection des travaux de peinture alors que les devis de la société ART DECO 37 prévoyaient expressément la mise en 'uvre de protections; qu'ainsi, la société PLD, sous-traitante dans le cadre de ces travaux, a créé par la réalisation des travaux de peinture entrepris par elle, des dommages d'une part au carrelage et d'autre part aux plinthes ; qu'aucune autre entreprise n'est intervenue au titre des travaux de peinture ; qu'ils ne peuvent apporter une preuve négative, à savoir qu'aucune autre entreprise n'est intervenue au titre des travaux de peinture à l'exception de la société PLD ; que la faute de la société PLD qui n'a pas protégé les existants est parfaitement démontrée ; que la société AXA doit dès lors sa garantie ; que faute de signature des conditions particulières visant les conditions générales, la société AXA France IARD ne peut opposer aux concluants une quelconque clause d'exclusion, ou toute clause contenue dans les conditions générales comme cela résulte du Code des Assurances et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que c'est d'ailleurs ce qui a été retenu par le Tribunal Judiciaire de TOURS qui n'a fait référence qu'aux conditions particulières du contrat pour fonder sa décision ; qu'il est certain que la société PLD était assurée au titre d'un contrat BATISSUR souscrit auprès d'AXA France IARD, ce qui n'est pas contesté ; que le tribunal a donc justement appliqué les garanties qu'il contenait ; que comme le relève le Tribunal dans son jugement, une garantie responsabilité civile de l'entreprise est bien prévue au conditions particulières ; que peu importe la notion de réception dont fait à nouveau état la société AXA France IARD, puisque la société engage sa responsabilité civile étant intervenue en qualité de sous-traitant ; que la société AXA France IARD vise en outre les conditions générales du contrat qu'elle verse aux débats sous sa pièce n°3 ; que les conditions particulières visent des conditions générales n°970639 A ; qu'or il est versé aux débats des conditions générales n°9706339 qui ne sont donc pas celles visées dans les conditions particulières et devront donc être écartées ; que, subsidiairement, l'expert judiciaire retient un risque de chute important concernant le revêtement de sol ; que de même les taches de peinture au sol ont été réalisées de façon accidentelle en cours de travaux ; que les garanties relatives aux dommages matériels et matériaux sur le chantier telles que prévues à l'article 2.3 doivent donc s'appliquer ; qu'ils sont des tiers qui peuvent revendiquer l'application de ce contrat ; qu'il n'y a pas lieu en effet comme le demande AXA France IARD d'opérer une distinction entre « les dommages consécutifs aux travaux de l'assurée » et les « dommages consécutifs à l'ouvrage de l'assurée » puisque la clause n'opère pas cette distinction ; qu'il n'y a pas plus lieu d'appliquer l'exclusion prévue à l'article 3.5.15 ; qu'en effet ce n'est pas la peinture de la société PLD qui subit un dommage, mais la mauvaise réalisation de celle-ci qui crée un dommage sur les murs qui ne correspondent pas au résultat escompté ; que l'application de cette garantie est d'autant plus compréhensible pour les dommages affectant le revêtement de sol, le carrelage et les plinthes ; que bien plus encore, la multiplication des cas d'exclusions de garantie figurant aux Conditions générales rendent le document contraire aux dispositions de l'article L113'1 du code des assurances, puisque « par leur nombre et par leur étendue, ces exclusions n'étaient ni formelles, ni limitées et qu'elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues'/ » ; Qu'il y aura lieu en conséquence à ce titre, de déclarer contraire aux dispositions de l'article L 113'1 du code des assurances, la clause d'exclusion invoquée par AXA France.

Réponse de la cour

En ce qui concerne les malfaçons affectant les prestations accomplies par la société PLD assurée auprès de la société AXA France IARD, la cour adopte les motifs du jugement critiqué qui a exhaustivement tenu compte des constatations de l'expert judiciaire.

Il suffit de rappeler en résumé que ces malfaçons sont essentiellement constituées d'un non-respect des règles de l'art, la société PLD, contrairement à ce qui était prévu contractuellement, outre divers manques de soins, n'ayant pas protégé le chantier.

Il ne saurait donc être soutenu que M. et Mme [F] et la société Hellinov ne rapportent pas la preuve d'une faute de cette dernière, tenue en sa qualité de sous-traitante de la société Art déco 37 d'une obligation de résultat vis-à-vis de sa mandante par application de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1. Cette faute contractuelle est donc de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette société vis-à-vis de M. et Mme [F] et de la société Hellinov.

Selon l'article L 124-3 alinéa, 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable

En l'espèce en pièce n° 1, la société AXA France IARD produit les conditions particulières d'un contrat Batissur référencé 0000006320029504 qu'elle ne conteste pas avoir conclu à effet du 1er juin 2017 avec la société Peinture Lis Décoration dont les activités déclarées sont à 50 % la rénovation/réhabilitation/entretien maintenance et à 50 % le « neuf ».

Le contrat garantit les travaux réalisés dans le domaine du bâtiment : menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, aménagement de salle de bains, plâtrerie-staff-stuc-gypserie, peinture décorative intérieure et extérieure, revêtement de surface en matériaux souples et parquets, plomberie-installations sanitaires, électricité.

Le contrat a pour objet en premier lieu de garantir l'assuré pour les interventions sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance lorsqu'ils participent à une opération de construction dont le coût total prévisionnel tous corps d'état n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 d'euros, ce montant étant porté à 40 000 000 d'euros si l'assuré bénéficie d'un contrat collectif responsabilité décennale.

En second lieu, il a pour objet de garantir les interventions sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance dès lors que le montant définitif de ces marchés n'excède pas 3 000 000 d'euros hors-taxes.

Il s'en déduit que le contrat couvre à la fois la responsabilité décennale des constructeurs (intervention sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance) et la responsabilité civile de droit commun (intervention sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance).

D'ailleurs le tableau des garanties comporte un volet intitulé « responsabilité civile de l'entreprise » décomposé en « responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires, « extensions spécifiques RC », « dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la responsabilité civile de l'entreprise » et « protection juridique ».

La responsabilité civile de base et ses garanties complémentaires couvrent tous les dommages matériels et corporels.

Au niveau des extensions spécifiques responsabilité civile de droit commun, est couverte en particulier la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'urbanisme et l'erreur d'implantation.

C'est donc de manière erronée que la société AXA France IARD soutient qu'il n'y a pas de garantie pour les malfaçons, le tableau des garanties responsabilités civiles prévoyant expressément une garantie concernant les ouvrages, étant observé que les travaux de peinture litigieux, ne concernent pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil et ne peuvent donc être couverts que par les garanties responsabilité civile de droit commun.

Il résulte des conditions particulières que le contrat d'assurance couvre les interventions sur des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance.

La société AXA France IARD invoque cependant l'article 3. 1 des conditions générales du contrat précisant, au sein du chapitre consacré aux assurances de la responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception de travaux, précisant les garanties relatives à la responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers.

Ce faisant, elle se prévaut de cette stipulation définissant le risque assuré selon elle pour restreindre la portée des conditions particulières aux termes desquelles le contrat d'assurance couvre les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance, lesquelles ne comportent pas une telle restriction.

Or, une clause limitant la garantie n'est opposable à l'assuré que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ( Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-17.785).

En l'espèce, si la page 10 des conditions particulières indique que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales 970639A, à l'annexe Protection juridique n° 970774 et à l'annexe des activités 970544, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu les exemplaires, constitue avec le formulaire de déclaration de risque signé, le contrat d'assurances », force est de constater que ces conditions particulières ne comportent aucune signature du souscripteur, la société PLD de sorte que la limitation de garantie représentée par l'article 3. 1 n'est pas opposable à l'assuré. Elle ne l'est donc pas plus au tiers lésé. Il en va par conséquent de même de l'article 3.5.15 du contrat d'assurance BATISSUR qui comporte une clause d'exclusion de la garantie « responsabilité civile » selon laquelle cette garantie ne s'applique pas aux dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société AXA France IARD devait sa garantie ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.

Les demandes de M. et Mme [F] et de la société Hellinov

M. et Mme [F] et la société Hellinov poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros pour M. et Mme [F] et à la somme de 1000 euros pour la société Hellinov. À l'appui, ils font valoir que certaines plaques de plâtre devront être déposées et qu'il sera nécessaire de procéder à la dépose notamment de l'escalier dans la partie habitation ainsi qu'à la dépose de l'intégralité des sols et à un ponçage minutieux de toutes les surfaces ; que la maison sera donc inhabitable pendant les trois mois de travaux.

Réponse de la cour

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a chiffré le préjudice de jouissance après avoir rappelé que l'expert judiciaire a évalué la durée des travaux à trois mois en ce compris les travaux de plâtrerie, dont le coût a été estimé à plus de 15.000euros pour la partie habitation, la responsabilité de la société PLD étant limitée aux travaux de peinture, de revêtement de sols et aux plinthes.

Les dispositions accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En sa qualité de partie majoritairement perdante, la société AXA France IARD supportera les dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [F] et la société Hellinov succombent en leur appel incident de sorte que l'équité ne commande pas de faire une application supplémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit. Ils seront donc déboutés de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,

Et, y ajoutant,

Condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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