CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 26 janvier 2026, n° 22/06943
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/06943
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZB
AFFAIRE :
S.C.E.A. TERRE DE SAVEURS
C/
[E] [B]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. MARCEL HAMON
S.A. GAN ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/05926
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Dominique DOLSA
Me Marie-laure TESTAUD
Me Christian GALLON
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.E.A. TERRE DE SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
****************
INTIMÉS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. MARCEL HAMON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Terre de saveurs (ci-après « Terre ») a acquis le 28 juin 2010 un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (95) où elle a fait réaliser des travaux de construction et d'extension d'un bâtiment agricole.
La maîtrise d''uvre en a été confiée à M. [E] [B], le lot gros 'uvre à la société NIPL, qui a réalisé le 30 mai 2013 une dalle en béton de 630 m² avant que la couverture du hangar ne soit posée.
Suite à des intempéries, la surface de la dalle a été endommagée et le maître d''uvre a fait appel à la société PB bat pour procéder à son rabotage général, pour l'application d'un primaire d'adhérence et pour le ragréage du sol. Ces travaux ont été complétés par l'application d'une peinture au sol et de deux couches de finition effectuée par la société Marcel Hamon (ci-après « Hamon »), suivant devis du 3 septembre 2013 d'un montant de 15 079,17 euros TTC.
La réception des travaux de la société Hamon est intervenue le 16 septembre 2013 et ceux de la société PB bat le 2 octobre 2013 avec réserves portant sur des micro-trous dans le ragréage.
Par actes des 31 mars, 2 et 3 avril 2015, la société Terre a fait assigner, en référé, le maître d''uvre M. [B], la société Hamon, la société de dallage NIPL et la société de ragréage de la dalle PB bat devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise afin que soit diligentée une expertise.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2015, M. [E] [K] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations ont été étendues aux sociétés MAF, assureur de M. [B], et Gan assurances, assureur de la société Hamon.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2018.
Par actes des 2 et 4 octobres 2019, la société Terre a fait assigner devant la même juridiction M. [B], la société Hamon, et leurs assureurs, en paiement de la somme de 167 575,16 euros au titre des travaux réparatoires.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré la société Hamon et M. [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à payer à la société Terre les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice lié au nettoyage du sol,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait ainsi :
- la société Hamon : 50 %,
- M. [B] : 50 %,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Terre à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur la base des constatations de l'expert qui a indiqué que des écaillements étaient apparus sur le revêtement peinture cinq mois après la réception des travaux, que ces désordres s'étaient aggravés de manière constante et que ces dégradations augmenteraient probablement jusqu'à la réfection totale du dol, le tribunal a estimé qu'il résultait également du rapport du sapiteur la société Lerm, que l'humidité de la dalle était une des causes du décollement des revêtements du sol, due au non-respect des prescriptions du fabricant et des règles de l'art dans l'application du revêtement peinture. Il a ajouté que la simple contestation par la société Hamon et son assureur des conclusions de l'expert ne suffisait pas à apporter la preuve de l'inexactitude de ses conclusions.
Il a écarté la qualification décennale des désordres en l'absence de la preuve qu'ils seraient incompatibles avec une exploitation conforme aux règles sanitaires, alors que la société Terre ne justifiait d'aucun arrêt d'activité ni d'aucun contrôle sanitaire intervenus depuis l'apparition des désordres soit plus de sept ans avant la clôture des débats. Il a estimé que, sur ce point, l'avis de l'expert, non spécialisé en matière de règles sanitaires, relevait d'une simple hypothèse dépourvue de force probante.
Reprenant le rapport d'expert, le tribunal a relevé que les désordres trouvaient leur origine tant dans un défaut d'exécution imputable à la société Hamon, qui en qualité de professionnel aurait dû s'interroger sur le support sur lequel elle allait intervenir sans se contenter de lire la fiche technique de la peinture qu'elle allait appliquer, que dans un défaut de direction des travaux imputable à M. [B], investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, et qu'ainsi, leur responsabilité contractuelle était engagée.
Il a considéré que le maître d''uvre aurait dû être particulièrement attentif à la mise en 'uvre du revêtement du sol dès lors que des erreurs avaient déjà été commises lors du coulage de la dalle.
Il a jugé que seule la police responsabilité civile de la société Hamon pouvait être mobilisable en l'absence de désordre décennal mais qu'il résultait de ses conditions générales qu'étaient exclus les dommages subis par des travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré. Ainsi seule la responsabilité civile de la société MAF était mobilisable dans les limites contractuelles de la police souscrite.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société Terre a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 remises au greffe le 7 août 2023 (22 pages) la société Terre demande à la cour :
- de débouter la société Hamon, M. [B], la société MAF et la société Gan assurances de leurs appels incidents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté la qualification décennale des désordres constatés par l'expert,
- écarté la solution préconisée par l'expert d'installer un laboratoire provisoire pour effectuer les travaux préparatoires afin d'éviter une cessation d'activité et considérer qu'elle ne rapportait par la preuve de son impossibilité à arrêter même une journée d'exploitation,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Gan assurance,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B], et la société MAF, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile à lui payer les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice lié au nettoyage du sol,
- l'a condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF aux dépens, dont les frais d'expertise,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner sur le fondement de l'article 1792 du code civil et suivants et en tout état de cause sur celui de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, M. [B], les sociétés Hamon, MAF et Gan assurances, ès qualités, in solidum, à lui payer les sommes de :
- 109 848 euros TT au titre des travaux de remise en état, sauf à parfaire, afin de tenir compte d'une réactualisation des devis à la date la plus proche de l'arrêt,
- 36 570,60 euros au titre du préjudice lié au nettoyage quotidien des locaux,
- de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 33 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile augmentée de la somme de 22 141,42 euros pour l'expertise judiciaire sauf à parfaire,
- de les condamner toujours in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Mme [S] [X].
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 15 mai 2023 (23 pages) la société Hamon forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée avec M. [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- les a ainsi condamnés in solidum avec la société MAF, dans la limite de sa police, à payer à la société Terre les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice de nettoyage des sols,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité devait s'effectuer par moitié chacun,
- a dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, le cas échéant, seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] et la société MAF aux dépens,
- a condamné la société Terre à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] et la société MAF à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait répartie au prorata des responsabilités retenus,
- de débouter la société Terre de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de dire et juger le maître d''uvre responsable des désordres et revoir, en conséquence, le partage proposé par l'expert judiciaire à une meilleure répartition,
- de fixer à 30 870 euros HT le montant des travaux de reprise,
- de débouter la société Terre du surplus,
- de condamner M. [B] et son assureur la société MAF à la garantir de toutes condamnations,
- de dire et juger que les désordres constatés entrent dans le cadre de la garantie décennale,
- de condamner la société Gan assurances à la garantir de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] et son assureur la société MAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 mai 2023 (12 pages) M. [B] et son assureur la société MAF forment appel incident et demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré le maître d''uvre responsable in solidum avec la société Hamon des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait par moitié chacun,
- a dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
- a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- les a condamnés in solidum avec la société Hamon aux dépens dont les frais d'expertise,
- les a condamnés in solidum avec la société Hamon à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accorde au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- de débouter la société Terre et toute autre partie de leurs demandes à leur encontre,
- de dire que la société Terre a participé à la réalisation de son préjudice en interdisant la réalisation des joints de fractionnement de la dalle d'assise du bâtiment sur laquelle a été réalisée la peinture de sol,
- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- de condamner in solidum la société Hamon et son assureur la société Gan assurances à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- de débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- et en cas de condamnation à l'encontre de la société MAF, de ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Testaud, avocate au barreau de Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 26 octobre 2023 (14 pages) la société Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement et la mettre hors de cause,
- débouter la société Terre de son appel, de l'ensemble de ses demandes, l'ouvrage et les dommages dont il s'agit n'étant pas de nature décennale et le quantum de ses demandes étant en complet décalage avec le montant des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire, l'installation d'un laboratoire provisoire n'ayant pas été retenue par lui,
- débouter la société Hamon d'une part et M. [B] et la société MAF d'autre part de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, juger qu'aucune des deux polices souscrites par la société Hamon auprès d'elle ne garantit au titre de la RC la reprise des propres ouvrages de l'assuré,
- juger que toute condamnation à son encontre pourrait être prononcée que dans les limites de la police et sous déduction des franchises,
- condamner M. [B] et son assureur la société MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- juger que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens devront être justifiées par la production de factures,
- condamner tout succombant in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature décennale des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
En l'espèce, la société Terre soutient, comme en première instance, que la responsabilité décennale de chacun des intervenants est engagée dès lors que les désordres sont généralisés et qu'il existe un risque d'impropriété à destination si un contrôle sanitaire venait à interdire et donc à interrompre l'activité alimentaire.
La société Hamon partage cette analyse sur le caractère décennal du désordre, mais pas son assureur.
M. [B] et la société MAF soutiennent que les désordres ne sont pas caractérisés dès lors que les conclusions de l'expert, qui n'a aucune compétence en matière alimentaire, sont hypothétiques quant à un possible arrêt de l'activité pour des raisons sanitaires.
Sur la constatation des dommages, l'expert judiciaire écrit dans son rapport « Les désordres se situent dans l'extension d'un bâtiment d'activité (transformation d'un bâtiment de produits alimentaires).
En cours de réalisation des travaux neufs, s'est produit un incident de chantier. En effet, alors que le bâtiment projeté n'était pas encore hors d'eau et hors d'air (bardage et couverture non réalisés), de fortes pluies se sont produites, le 30 mai 2013, se déversant sur la dalle en béton armé, alors qu'elle n'était pas sèche.
Il a donc été nécessaire de procéder à des travaux réparatoires non prévus :
- surfaçage,
- ragréage,
- application d'un primaire d'accrochage,
- application d'une peinture de type alimentaire ».
Il a relevé des écaillements de plus en plus importants sur le revêtement peinture cinq mois après la réception des travaux, une aggravation des désordres persistant encore pendant les opérations d'expertise. Il a ajouté que les dégradations augmenteront jusqu'à une réfection totale par un revêtement similaire et que l'activité alimentaire exercée sur le site pourrait être interrompue en cas de contrôle sanitaire.
L'expert a fait procéder à l'analyse du béton. Il ressort du rapport d'étude de la société Lerm, les conclusions suivantes : « Sur la base des essais et analyses réalisés, les décollements affectant le complexe de sol en résine sont vraisemblablement à mettre en lien avec un problème d'humidité trop important dans le dallage associé à une préparation insuffisante de la surface du mortier de ragréage avant application des revêtements de sol. Par ailleurs, au vu de l'aspect lisse de la surface du mortier de ragréage, il semblerait qu'aucune préparation mécanique n'ait été réalisée, contrairement aux préconisations indiquées sur la fiche technique. ».
Sur la qualification des désordres, qui n'étaient pas visibles à la réception, eu égard à leur nature, il est patent qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Quant à l'impropriété à la destination, elle suppose une généralisation du désordre rendant l'ouvrage en son entier impropre. Ainsi, ne peuvent relever de la garantie décennale les désordres qui ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf à pouvoir constater que l'atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai de garantie.
Il appartient à l'appelante de rapporter cette preuve, c'est-à-dire que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendent globalement impropre à sa destination. La notion de destination doit s'apprécier objectivement et subjectivement. En l'espèce, la prise en compte de la particularité de l'activité exercée par le maître d'ouvrage, qui touche à l'alimentation, est primordiale pour cette appréciation.
Or, comme justement affirmé par les premiers juges, la société Terre n'apporte toujours pas la preuve que les désordres sont incompatibles avec les règles sanitaires de son exploitation de producteur de jus de fruits. L'hypothèse avancée par l'expert, architecte DPLG -dont la compétence en matière de règles sanitaires n'est pas avérée- qu'une commission pourrait demander l'arrêt de la production, n'est pas suffisante à prouver que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Bien au contraire, la réception a eu lieu il y a plus de douze ans sans qu'aucun arrêt d'activité ne se soit produit alors que la société Terre -qui attribue cela à la « chance » de ne pas avoir subi de contrôle- aurait pu, et peut-être dû, dans ce laps de temps faire établir cette impropriété par un laboratoire idoine, ce qui lui aurait, le cas échéant, permis d'apporter la preuve requise.
Le jugement est confirmé en ce que la garantie décennale a été écartée, seule la responsabilité contractuelle ou, en l'absence de lien contractuel, délictuelle, des intervenants peuvent être mises en jeu.
Sur la responsabilité des intervenants
Les désordres nés postérieurement à la réception mais ne présentant pas les caractères de gravité permettant la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil peuvent néanmoins être réparés, au maître d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des prestataires de service, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors qu'une faute est démontrée, ce qui caractérise une obligation de moyens.
L'architecte est, hors le cas d'application de la garantie légale, également tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
Ainsi, investi d'une mission complète, il est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de ses fautes et manquements dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et des manquements au devoir de conseil qui lui incombe.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum avec les autres à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En l'espèce, après examen des désordres et analyse du béton, l'expert a conclu que ces désordres, soit l'écaillement de la peinture sur toute la surface de la dalle, étaient dus à un problème d'exécution et de direction des travaux.
En effet, le revêtement de peinture n'a pas été appliqué soit dans les 48 heures suivant le ragréage, soit après une préparation mécanique adapté.
Il a écarté la thèse du maître d''uvre quant à une absence de réalisation de joints de fractionnement de la dalle d'assise du bâtiment sur laquelle a été réalisée la peinture de sol.
La société PB bat qui a effectué le ragréage, ne se voit rien reprocher par l'expert, sa prestation a été correctement réalisée. Aucune faute n'est retenue à son encontre.
En revanche, l'exécutant, la société Hamon et le maître d''uvre sont retenus en responsabilité.
La société Hamon, incriminée au premier chef, puisqu'elle était chargée du lot peinture, conteste sa responsabilité se défaussant sur M. [B] qui ne l'aurait pas informée du contexte précédant son intervention. Elle ajoute ne pas non plus avoir été informée d'un usage spécifique des locaux si ce n'est la nécessité de recourir à un produit imperméable lié au lavage du sol. Elle remet en cause les conclusions de l'expert, affirmant, sans le démontrer, qu'il existe un problème global de conception et d'étanchéité dans le local.
Or l'expert a envisagé ces hypothèses, sans les retenir, dans la survenance du dommage.
Il faut rappeler à la société Hamon que sa qualité de professionnel lui commandait de vérifier préalablement les spécificités et les conditions de son intervention, ce qu'elle n'a en rien fait, pour preuve et comme elle l'affirme elle-même, elle ignorait l'usage particulier des locaux dont elle assurait la dernière phase du second-'uvre.
Quoi qu'il en soit, en effectuant cette prestation qui s'est avérée largement défectueuse, sa responsabilité contractuelle pour faute est engagée.
M. [B] est également incriminé pour n'avoir pas respecté et fait respecter les prescriptions qui imposaient des délais dans l'exécution des travaux réparatoires au désordre ou des adaptations par ponçage, une fois les délais dépassés, sa faute est ainsi établie.
En conséquence, ces deux derniers intervenants doivent être condamnés in solidum à réparer à la société Terre l'intégralité de son préjudice comme chiffré ci-après. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à réparer le dommage de la société Terre.
Sur le montant de la réparation des dommages
La réparation, qui doit être totale sans perte ni profit pour le maître d'ouvrage, doit consister en la réfection du revêtement de sol.
Selon la société Terre, cela nécessitera pour éviter un arrêt de son activité sous peine de perdre ses clients, l'installation d'un laboratoire provisoire. Sur ce point, l'expert avoue n'avoir aucune certitude quant à la nécessité de stopper les travaux durant la prestation évaluée à trois jours au devis présenté par le maître d'ouvrage. L'expert a tergiversé sur ce point, refusant cette installation dans un premier temps considérée comme non justifiée, puis l'acceptant sans motiver pertinemment ceci pour finalement indiquer qu'il n'en savait rien.
En l'absence de preuve apportée par la société Terre de la nécessité de l'installation d'un tel laboratoire -dont le coût de 68 688 euros TTC a doublé depuis le dépôt du rapport de l'expert- le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La société Terre produit des devis actualisés pour la somme de 41 160 euros TTC de la société Sogap pour un nouveau revêtement de sol « peinture », cette demande non sérieusement contestée est retenue.
Enfin, le préjudice consiste également en un nettoyage hebdomadaire du sol à hauteur de 25 599,42 euros soit 70 % -pour tenir compte du nettoyage usuel qui devrait être réalisé en l'absence de désordre et des différents zones- (5h x 396 semaines de janvier 2015 à août 2023 x taux horaire de 18,47 euros).
Ainsi, la réparation totale du préjudice s'élève à :
- 41 160 euros TTC pour la réfection du sol
- 25 599,42 euros pour son nettoyage.
Sur les appels en garantie
Entre eux, les intervenants, sans lien contractuel, peuvent demander à bénéficier de recours mutuels à hauteur de leur faute, s'agissant d'une responsabilité délictuelle. C'est ce que font M. [B] et la société Hamon, non liés contractuellement.
L'expert a retenu un pourcentage de 80 pour la société Hamon et de 20 pour M. [B] en raison de leur faute.
Les premiers juges ont évalué à la moitié chacun leur responsabilité retenant l'argumentation de la société Hamon et de son assureur qui soulignent le fait que le maître d''uvre n'avait communiqué au premier aucune information générale ou technique sur la mise en 'uvre du ragréage, qu'il ne lui avait pas transmis la fiche technique du produit utilisé pour celui-ci et surtout que la société Hamon n'avait pas la maîtrise du chantier.
Ils ont également estimé qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [B] aurait dû être particulièrement attentif à la mise en 'uvre du revêtement du sol dès lors que des erreurs avaient déjà été commises lors du coulage de la dalle.
Le dommage, comme il a été relaté ci-avant, a pour cause principale une mauvaise évaluation de la particularité du support par l'entreprise de peinture.
Cependant, à l'instar de l'expert qui a retenu un pourcentage de 80 % dans la production du dommage à la charge de la société de peinture, il faut considérer que l'intervenant technicien est spécialiste de sa matière et qu'il doit en cette qualité s'informer de l'environnement dans lequel il intervient, vérifier le support réceptacle et se procurer la fiche technique des matériaux utilisés sur celui-ci, afin de prendre les précautions nécessaires pour l'efficacité de sa prestation et le cas échéant refuser de l'effectuer s'il considère qu'elle ne le sera pas.
Quant au maître d''uvre pour un manquement à la surveillance particulière de l'exécution des travaux nécessitée par l'incident survenu lors du coulage de la dalle, il garde à charge le surplus, soit 20 %.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a réparti la responsabilité finale des deux intervenants à hauteur de la moitié chacun.
Sur la garantie des assureurs
M. [B] est garanti par la société MAF qui ne le dénie pas, dans les limites des stipulations contractuelles qui sont opposables aux tiers s'agissant d'une assurance non obligatoire.
La société Hamon est assurée par la société Gan assurances au titre d'une police responsabilité civile mais qui exclut de ses conditions générales la garantie des dommages aux travaux ou aux ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti.
Après le jugement, un accord est intervenu entre l'assureur et l'assuré, pour la prise en charge du sinistre, toutefois comme l'indique la société Gan assurances, il est intervenu entre elles, à titre amiable, et ne peut fonder une condamnation au profit d'un tiers.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [B] avec son assureur et la société Hamon, qui succombent, ont été à juste titre condamnés, in solidum, aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise. Ils sont condamnés de la même façon aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, à l'exception de la société Gan assurances, une nouvelle fois mise de façon injustifiée dans la cause, qui reçoit la somme de 2 000 euros de la société Terre en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans leurs rapports, ces condamnations sont réparties entre la société Hamon, M. [B], et son assureur en fonction de leur part de responsabilité soit 80 % pour le premier et 20 % pour les seconds.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a,
- déclaré la société Marcel Hamon et M. [E] [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre de saveurs sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à réparer le dommage de la société Terre de saveurs ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Terre de saveurs à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Terre de saveurs la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à payer à la société Terre de saveurs, en réparation de son préjudice, les sommes de :
- 41 160 euros TTC pour la réfection du sol
- 25 599,42 euros pour le nettoyage du sol ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
- 80 % à la charge de la société Marcel Hamon
- 20 % à la charge de M. [E] [B] ;
Condamne in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terre de saveurs à payer à la société Gan assurances une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/06943
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZB
AFFAIRE :
S.C.E.A. TERRE DE SAVEURS
C/
[E] [B]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. MARCEL HAMON
S.A. GAN ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/05926
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Dominique DOLSA
Me Marie-laure TESTAUD
Me Christian GALLON
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.E.A. TERRE DE SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
****************
INTIMÉS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. MARCEL HAMON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Terre de saveurs (ci-après « Terre ») a acquis le 28 juin 2010 un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (95) où elle a fait réaliser des travaux de construction et d'extension d'un bâtiment agricole.
La maîtrise d''uvre en a été confiée à M. [E] [B], le lot gros 'uvre à la société NIPL, qui a réalisé le 30 mai 2013 une dalle en béton de 630 m² avant que la couverture du hangar ne soit posée.
Suite à des intempéries, la surface de la dalle a été endommagée et le maître d''uvre a fait appel à la société PB bat pour procéder à son rabotage général, pour l'application d'un primaire d'adhérence et pour le ragréage du sol. Ces travaux ont été complétés par l'application d'une peinture au sol et de deux couches de finition effectuée par la société Marcel Hamon (ci-après « Hamon »), suivant devis du 3 septembre 2013 d'un montant de 15 079,17 euros TTC.
La réception des travaux de la société Hamon est intervenue le 16 septembre 2013 et ceux de la société PB bat le 2 octobre 2013 avec réserves portant sur des micro-trous dans le ragréage.
Par actes des 31 mars, 2 et 3 avril 2015, la société Terre a fait assigner, en référé, le maître d''uvre M. [B], la société Hamon, la société de dallage NIPL et la société de ragréage de la dalle PB bat devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise afin que soit diligentée une expertise.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2015, M. [E] [K] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations ont été étendues aux sociétés MAF, assureur de M. [B], et Gan assurances, assureur de la société Hamon.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2018.
Par actes des 2 et 4 octobres 2019, la société Terre a fait assigner devant la même juridiction M. [B], la société Hamon, et leurs assureurs, en paiement de la somme de 167 575,16 euros au titre des travaux réparatoires.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré la société Hamon et M. [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à payer à la société Terre les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice lié au nettoyage du sol,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait ainsi :
- la société Hamon : 50 %,
- M. [B] : 50 %,
- dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Terre à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur la base des constatations de l'expert qui a indiqué que des écaillements étaient apparus sur le revêtement peinture cinq mois après la réception des travaux, que ces désordres s'étaient aggravés de manière constante et que ces dégradations augmenteraient probablement jusqu'à la réfection totale du dol, le tribunal a estimé qu'il résultait également du rapport du sapiteur la société Lerm, que l'humidité de la dalle était une des causes du décollement des revêtements du sol, due au non-respect des prescriptions du fabricant et des règles de l'art dans l'application du revêtement peinture. Il a ajouté que la simple contestation par la société Hamon et son assureur des conclusions de l'expert ne suffisait pas à apporter la preuve de l'inexactitude de ses conclusions.
Il a écarté la qualification décennale des désordres en l'absence de la preuve qu'ils seraient incompatibles avec une exploitation conforme aux règles sanitaires, alors que la société Terre ne justifiait d'aucun arrêt d'activité ni d'aucun contrôle sanitaire intervenus depuis l'apparition des désordres soit plus de sept ans avant la clôture des débats. Il a estimé que, sur ce point, l'avis de l'expert, non spécialisé en matière de règles sanitaires, relevait d'une simple hypothèse dépourvue de force probante.
Reprenant le rapport d'expert, le tribunal a relevé que les désordres trouvaient leur origine tant dans un défaut d'exécution imputable à la société Hamon, qui en qualité de professionnel aurait dû s'interroger sur le support sur lequel elle allait intervenir sans se contenter de lire la fiche technique de la peinture qu'elle allait appliquer, que dans un défaut de direction des travaux imputable à M. [B], investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, et qu'ainsi, leur responsabilité contractuelle était engagée.
Il a considéré que le maître d''uvre aurait dû être particulièrement attentif à la mise en 'uvre du revêtement du sol dès lors que des erreurs avaient déjà été commises lors du coulage de la dalle.
Il a jugé que seule la police responsabilité civile de la société Hamon pouvait être mobilisable en l'absence de désordre décennal mais qu'il résultait de ses conditions générales qu'étaient exclus les dommages subis par des travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré. Ainsi seule la responsabilité civile de la société MAF était mobilisable dans les limites contractuelles de la police souscrite.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société Terre a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 remises au greffe le 7 août 2023 (22 pages) la société Terre demande à la cour :
- de débouter la société Hamon, M. [B], la société MAF et la société Gan assurances de leurs appels incidents,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté la qualification décennale des désordres constatés par l'expert,
- écarté la solution préconisée par l'expert d'installer un laboratoire provisoire pour effectuer les travaux préparatoires afin d'éviter une cessation d'activité et considérer qu'elle ne rapportait par la preuve de son impossibilité à arrêter même une journée d'exploitation,
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Gan assurance,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B], et la société MAF, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile à lui payer les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice lié au nettoyage du sol,
- l'a condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF aux dépens, dont les frais d'expertise,
- condamné in solidum la société Hamon, M. [B] et la société MAF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner sur le fondement de l'article 1792 du code civil et suivants et en tout état de cause sur celui de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, M. [B], les sociétés Hamon, MAF et Gan assurances, ès qualités, in solidum, à lui payer les sommes de :
- 109 848 euros TT au titre des travaux de remise en état, sauf à parfaire, afin de tenir compte d'une réactualisation des devis à la date la plus proche de l'arrêt,
- 36 570,60 euros au titre du préjudice lié au nettoyage quotidien des locaux,
- de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 33 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile augmentée de la somme de 22 141,42 euros pour l'expertise judiciaire sauf à parfaire,
- de les condamner toujours in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Mme [S] [X].
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 15 mai 2023 (23 pages) la société Hamon forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée avec M. [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- les a ainsi condamnés in solidum avec la société MAF, dans la limite de sa police, à payer à la société Terre les sommes suivantes :
- 37 044 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 21 462,14 euros au titre du préjudice de nettoyage des sols,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité devait s'effectuer par moitié chacun,
- a dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, le cas échéant, seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
- a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] et la société MAF aux dépens,
- a condamné la société Terre à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B] et la société MAF à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait répartie au prorata des responsabilités retenus,
- de débouter la société Terre de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de dire et juger le maître d''uvre responsable des désordres et revoir, en conséquence, le partage proposé par l'expert judiciaire à une meilleure répartition,
- de fixer à 30 870 euros HT le montant des travaux de reprise,
- de débouter la société Terre du surplus,
- de condamner M. [B] et son assureur la société MAF à la garantir de toutes condamnations,
- de dire et juger que les désordres constatés entrent dans le cadre de la garantie décennale,
- de condamner la société Gan assurances à la garantir de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] et son assureur la société MAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 mai 2023 (12 pages) M. [B] et son assureur la société MAF forment appel incident et demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré le maître d''uvre responsable in solidum avec la société Hamon des désordres subis par la société Terre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait par moitié chacun,
- a dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée,
- a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- les a condamnés in solidum avec la société Hamon aux dépens dont les frais d'expertise,
- les a condamnés in solidum avec la société Hamon à payer à la société Terre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accorde au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- de débouter la société Terre et toute autre partie de leurs demandes à leur encontre,
- de dire que la société Terre a participé à la réalisation de son préjudice en interdisant la réalisation des joints de fractionnement de la dalle d'assise du bâtiment sur laquelle a été réalisée la peinture de sol,
- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances,
- de condamner in solidum la société Hamon et son assureur la société Gan assurances à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- de débouter toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- et en cas de condamnation à l'encontre de la société MAF, de ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Testaud, avocate au barreau de Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 26 octobre 2023 (14 pages) la société Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement et la mettre hors de cause,
- débouter la société Terre de son appel, de l'ensemble de ses demandes, l'ouvrage et les dommages dont il s'agit n'étant pas de nature décennale et le quantum de ses demandes étant en complet décalage avec le montant des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire, l'installation d'un laboratoire provisoire n'ayant pas été retenue par lui,
- débouter la société Hamon d'une part et M. [B] et la société MAF d'autre part de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, juger qu'aucune des deux polices souscrites par la société Hamon auprès d'elle ne garantit au titre de la RC la reprise des propres ouvrages de l'assuré,
- juger que toute condamnation à son encontre pourrait être prononcée que dans les limites de la police et sous déduction des franchises,
- condamner M. [B] et son assureur la société MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- juger que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens devront être justifiées par la production de factures,
- condamner tout succombant in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature décennale des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
En l'espèce, la société Terre soutient, comme en première instance, que la responsabilité décennale de chacun des intervenants est engagée dès lors que les désordres sont généralisés et qu'il existe un risque d'impropriété à destination si un contrôle sanitaire venait à interdire et donc à interrompre l'activité alimentaire.
La société Hamon partage cette analyse sur le caractère décennal du désordre, mais pas son assureur.
M. [B] et la société MAF soutiennent que les désordres ne sont pas caractérisés dès lors que les conclusions de l'expert, qui n'a aucune compétence en matière alimentaire, sont hypothétiques quant à un possible arrêt de l'activité pour des raisons sanitaires.
Sur la constatation des dommages, l'expert judiciaire écrit dans son rapport « Les désordres se situent dans l'extension d'un bâtiment d'activité (transformation d'un bâtiment de produits alimentaires).
En cours de réalisation des travaux neufs, s'est produit un incident de chantier. En effet, alors que le bâtiment projeté n'était pas encore hors d'eau et hors d'air (bardage et couverture non réalisés), de fortes pluies se sont produites, le 30 mai 2013, se déversant sur la dalle en béton armé, alors qu'elle n'était pas sèche.
Il a donc été nécessaire de procéder à des travaux réparatoires non prévus :
- surfaçage,
- ragréage,
- application d'un primaire d'accrochage,
- application d'une peinture de type alimentaire ».
Il a relevé des écaillements de plus en plus importants sur le revêtement peinture cinq mois après la réception des travaux, une aggravation des désordres persistant encore pendant les opérations d'expertise. Il a ajouté que les dégradations augmenteront jusqu'à une réfection totale par un revêtement similaire et que l'activité alimentaire exercée sur le site pourrait être interrompue en cas de contrôle sanitaire.
L'expert a fait procéder à l'analyse du béton. Il ressort du rapport d'étude de la société Lerm, les conclusions suivantes : « Sur la base des essais et analyses réalisés, les décollements affectant le complexe de sol en résine sont vraisemblablement à mettre en lien avec un problème d'humidité trop important dans le dallage associé à une préparation insuffisante de la surface du mortier de ragréage avant application des revêtements de sol. Par ailleurs, au vu de l'aspect lisse de la surface du mortier de ragréage, il semblerait qu'aucune préparation mécanique n'ait été réalisée, contrairement aux préconisations indiquées sur la fiche technique. ».
Sur la qualification des désordres, qui n'étaient pas visibles à la réception, eu égard à leur nature, il est patent qu'il n'existe aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Quant à l'impropriété à la destination, elle suppose une généralisation du désordre rendant l'ouvrage en son entier impropre. Ainsi, ne peuvent relever de la garantie décennale les désordres qui ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf à pouvoir constater que l'atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai de garantie.
Il appartient à l'appelante de rapporter cette preuve, c'est-à-dire que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendent globalement impropre à sa destination. La notion de destination doit s'apprécier objectivement et subjectivement. En l'espèce, la prise en compte de la particularité de l'activité exercée par le maître d'ouvrage, qui touche à l'alimentation, est primordiale pour cette appréciation.
Or, comme justement affirmé par les premiers juges, la société Terre n'apporte toujours pas la preuve que les désordres sont incompatibles avec les règles sanitaires de son exploitation de producteur de jus de fruits. L'hypothèse avancée par l'expert, architecte DPLG -dont la compétence en matière de règles sanitaires n'est pas avérée- qu'une commission pourrait demander l'arrêt de la production, n'est pas suffisante à prouver que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Bien au contraire, la réception a eu lieu il y a plus de douze ans sans qu'aucun arrêt d'activité ne se soit produit alors que la société Terre -qui attribue cela à la « chance » de ne pas avoir subi de contrôle- aurait pu, et peut-être dû, dans ce laps de temps faire établir cette impropriété par un laboratoire idoine, ce qui lui aurait, le cas échéant, permis d'apporter la preuve requise.
Le jugement est confirmé en ce que la garantie décennale a été écartée, seule la responsabilité contractuelle ou, en l'absence de lien contractuel, délictuelle, des intervenants peuvent être mises en jeu.
Sur la responsabilité des intervenants
Les désordres nés postérieurement à la réception mais ne présentant pas les caractères de gravité permettant la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil peuvent néanmoins être réparés, au maître d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des prestataires de service, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors qu'une faute est démontrée, ce qui caractérise une obligation de moyens.
L'architecte est, hors le cas d'application de la garantie légale, également tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
Ainsi, investi d'une mission complète, il est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de ses fautes et manquements dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et des manquements au devoir de conseil qui lui incombe.
Par ailleurs, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum avec les autres à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En l'espèce, après examen des désordres et analyse du béton, l'expert a conclu que ces désordres, soit l'écaillement de la peinture sur toute la surface de la dalle, étaient dus à un problème d'exécution et de direction des travaux.
En effet, le revêtement de peinture n'a pas été appliqué soit dans les 48 heures suivant le ragréage, soit après une préparation mécanique adapté.
Il a écarté la thèse du maître d''uvre quant à une absence de réalisation de joints de fractionnement de la dalle d'assise du bâtiment sur laquelle a été réalisée la peinture de sol.
La société PB bat qui a effectué le ragréage, ne se voit rien reprocher par l'expert, sa prestation a été correctement réalisée. Aucune faute n'est retenue à son encontre.
En revanche, l'exécutant, la société Hamon et le maître d''uvre sont retenus en responsabilité.
La société Hamon, incriminée au premier chef, puisqu'elle était chargée du lot peinture, conteste sa responsabilité se défaussant sur M. [B] qui ne l'aurait pas informée du contexte précédant son intervention. Elle ajoute ne pas non plus avoir été informée d'un usage spécifique des locaux si ce n'est la nécessité de recourir à un produit imperméable lié au lavage du sol. Elle remet en cause les conclusions de l'expert, affirmant, sans le démontrer, qu'il existe un problème global de conception et d'étanchéité dans le local.
Or l'expert a envisagé ces hypothèses, sans les retenir, dans la survenance du dommage.
Il faut rappeler à la société Hamon que sa qualité de professionnel lui commandait de vérifier préalablement les spécificités et les conditions de son intervention, ce qu'elle n'a en rien fait, pour preuve et comme elle l'affirme elle-même, elle ignorait l'usage particulier des locaux dont elle assurait la dernière phase du second-'uvre.
Quoi qu'il en soit, en effectuant cette prestation qui s'est avérée largement défectueuse, sa responsabilité contractuelle pour faute est engagée.
M. [B] est également incriminé pour n'avoir pas respecté et fait respecter les prescriptions qui imposaient des délais dans l'exécution des travaux réparatoires au désordre ou des adaptations par ponçage, une fois les délais dépassés, sa faute est ainsi établie.
En conséquence, ces deux derniers intervenants doivent être condamnés in solidum à réparer à la société Terre l'intégralité de son préjudice comme chiffré ci-après. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à réparer le dommage de la société Terre.
Sur le montant de la réparation des dommages
La réparation, qui doit être totale sans perte ni profit pour le maître d'ouvrage, doit consister en la réfection du revêtement de sol.
Selon la société Terre, cela nécessitera pour éviter un arrêt de son activité sous peine de perdre ses clients, l'installation d'un laboratoire provisoire. Sur ce point, l'expert avoue n'avoir aucune certitude quant à la nécessité de stopper les travaux durant la prestation évaluée à trois jours au devis présenté par le maître d'ouvrage. L'expert a tergiversé sur ce point, refusant cette installation dans un premier temps considérée comme non justifiée, puis l'acceptant sans motiver pertinemment ceci pour finalement indiquer qu'il n'en savait rien.
En l'absence de preuve apportée par la société Terre de la nécessité de l'installation d'un tel laboratoire -dont le coût de 68 688 euros TTC a doublé depuis le dépôt du rapport de l'expert- le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La société Terre produit des devis actualisés pour la somme de 41 160 euros TTC de la société Sogap pour un nouveau revêtement de sol « peinture », cette demande non sérieusement contestée est retenue.
Enfin, le préjudice consiste également en un nettoyage hebdomadaire du sol à hauteur de 25 599,42 euros soit 70 % -pour tenir compte du nettoyage usuel qui devrait être réalisé en l'absence de désordre et des différents zones- (5h x 396 semaines de janvier 2015 à août 2023 x taux horaire de 18,47 euros).
Ainsi, la réparation totale du préjudice s'élève à :
- 41 160 euros TTC pour la réfection du sol
- 25 599,42 euros pour son nettoyage.
Sur les appels en garantie
Entre eux, les intervenants, sans lien contractuel, peuvent demander à bénéficier de recours mutuels à hauteur de leur faute, s'agissant d'une responsabilité délictuelle. C'est ce que font M. [B] et la société Hamon, non liés contractuellement.
L'expert a retenu un pourcentage de 80 pour la société Hamon et de 20 pour M. [B] en raison de leur faute.
Les premiers juges ont évalué à la moitié chacun leur responsabilité retenant l'argumentation de la société Hamon et de son assureur qui soulignent le fait que le maître d''uvre n'avait communiqué au premier aucune information générale ou technique sur la mise en 'uvre du ragréage, qu'il ne lui avait pas transmis la fiche technique du produit utilisé pour celui-ci et surtout que la société Hamon n'avait pas la maîtrise du chantier.
Ils ont également estimé qu'il convenait de prendre en considération le fait que M. [B] aurait dû être particulièrement attentif à la mise en 'uvre du revêtement du sol dès lors que des erreurs avaient déjà été commises lors du coulage de la dalle.
Le dommage, comme il a été relaté ci-avant, a pour cause principale une mauvaise évaluation de la particularité du support par l'entreprise de peinture.
Cependant, à l'instar de l'expert qui a retenu un pourcentage de 80 % dans la production du dommage à la charge de la société de peinture, il faut considérer que l'intervenant technicien est spécialiste de sa matière et qu'il doit en cette qualité s'informer de l'environnement dans lequel il intervient, vérifier le support réceptacle et se procurer la fiche technique des matériaux utilisés sur celui-ci, afin de prendre les précautions nécessaires pour l'efficacité de sa prestation et le cas échéant refuser de l'effectuer s'il considère qu'elle ne le sera pas.
Quant au maître d''uvre pour un manquement à la surveillance particulière de l'exécution des travaux nécessitée par l'incident survenu lors du coulage de la dalle, il garde à charge le surplus, soit 20 %.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a réparti la responsabilité finale des deux intervenants à hauteur de la moitié chacun.
Sur la garantie des assureurs
M. [B] est garanti par la société MAF qui ne le dénie pas, dans les limites des stipulations contractuelles qui sont opposables aux tiers s'agissant d'une assurance non obligatoire.
La société Hamon est assurée par la société Gan assurances au titre d'une police responsabilité civile mais qui exclut de ses conditions générales la garantie des dommages aux travaux ou aux ouvrages exécutés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti.
Après le jugement, un accord est intervenu entre l'assureur et l'assuré, pour la prise en charge du sinistre, toutefois comme l'indique la société Gan assurances, il est intervenu entre elles, à titre amiable, et ne peut fonder une condamnation au profit d'un tiers.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [B] avec son assureur et la société Hamon, qui succombent, ont été à juste titre condamnés, in solidum, aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise. Ils sont condamnés de la même façon aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, à l'exception de la société Gan assurances, une nouvelle fois mise de façon injustifiée dans la cause, qui reçoit la somme de 2 000 euros de la société Terre en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans leurs rapports, ces condamnations sont réparties entre la société Hamon, M. [B], et son assureur en fonction de leur part de responsabilité soit 80 % pour le premier et 20 % pour les seconds.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a,
- déclaré la société Marcel Hamon et M. [E] [B] responsables in solidum des désordres subis par la société Terre de saveurs sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à réparer le dommage de la société Terre de saveurs ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Terre de saveurs à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Terre de saveurs la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français, dans les limites de la police contractuelle relative à la responsabilité civile, à payer à la société Terre de saveurs, en réparation de son préjudice, les sommes de :
- 41 160 euros TTC pour la réfection du sol
- 25 599,42 euros pour le nettoyage du sol ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :
- 80 % à la charge de la société Marcel Hamon
- 20 % à la charge de M. [E] [B] ;
Condamne in solidum la société Marcel Hamon, M. [E] [B] et la société Mutuelle des architectes français à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terre de saveurs à payer à la société Gan assurances une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,