CA Orléans, ch. civ., 20 janvier 2026, n° 23/01849
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
Me Blaise EGON
Me Aude GRUNINGER-GOUZE
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2VB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295600509593
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300610580448
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 décembre 2016, M. [I] a acquis de M. [X] et de Mme [W] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13], dans laquelle les vendeurs avaient fait réaliser des travaux.
Ayant constaté un affaissement du plancher du premier étage en 2018, l'acquéreur a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 1er octobre 2019. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Les 28 mai et 2 juin 2021, M. [I] a fait assigner M. [X] et Mme [W] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandés indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titré de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] aux dépens comprenant ceux de la procédure en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe du 30 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros ;
- accordé à Me Blaise Egon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandés indemnitaires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 10 avril 2024 par les consorts [B] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [X] et Mme [W] aux dépens comprenant ceux résultant de la procédure en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe du 30 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros ; accordé à Maître Blaise Egon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, réformer cette même décision en ce qu'elle a : condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ; condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ; débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser les sommes de :
. 18 524,69 euros TTC au titre des travaux curatifs, ladite somme avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au 03 novembre 2020 ;
. 1 960 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux ;
. 2 466,10 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser une somme mensuelle de 150 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux ;
- débouter M. [X] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
M. [X] et Mme [W] ont conclu les 29 mars 2024, 5 avril 2024 et 10 avril 2024. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun appel incident et d'aucune prétention des intimés. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés sont toutefois réputés s'être approprié les motifs du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale des vendeurs
A- Sur les désordres de nature décennale
Moyens des parties
M. [I] soutient que dans le cadre de la rénovation du bien, d'importants travaux de maçonnerie et de démolition de cloisons ont été effectués par les consorts [B] ; que ces travaux avaient pour objet une redistribution de l'aménagement intérieur emportant une redéfinition des pièces dont l'agrandissement du rez-de-chaussée ; que certaines prestations ont été confiées à M. [E], exerçant sous l'enseigne commerciale 1000 Services ; que la réalité des travaux n'étant pas contestée, les consorts [B] seront considérés comme constructeurs pour les travaux à l'origine des désordres affectant l'immeuble ; que les consorts [B] n'ont jamais contesté la réalité des travaux, ni le règlement des prestations réalisées par M. [E] ; qu'ils ont donc réceptionné tacitement l'ouvrage réalisé sans émettre de réserves ; que les investigations menées par l'expert judiciaire ont révélé deux désordres distincts : un affaissement du plancher du 1er étage et le sous-dimensionnement de la poutre du plancher du rez-de-chaussée ; que l'expert retient que l'affaissement du plancher du 1er étage, consécutif aux défauts structurels anciens du bâtiment, a été réactivé par la démolition récente de la cloison ; que l'expertise a démontré que la cloison séparative était porteuse ; qu'il est donc démontré que la suppression de la cloison est à l'origine de l'affaissement du plancher du 1er étage ; que la notion de travaux de construction n'est pas limitée à la seule réalisation de structures mais englobe également la suppression d'éléments existants, indispensables à la solidité du bâtiment ou qui l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendant impropre à son usage ; que les travaux de démolition réalisés par les consorts [B] doivent être considérés comme des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil et donc soumis à l'obligation d'assurance décennale par application de l'article L.241-1 du code des assurances ; que les travaux de démolition de la cloison n'ayant pas été facturés par M. [E], les consorts [B] seront considérés comme constructeurs ayant réalisé les travaux et tenus de supporter les travaux curatifs qui en résultent ; que s'agissant du sous-dimensionnement de la poutre au sous-sol, le tribunal a fort justement retenu que ces travaux étaient confortatifs de l'existant et étaient donc assimilables à des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que les consorts [B] devaient être considérés comme constructeur faute de justifier de l'intervention d'un tiers à la réalisation.
Moyens des parties
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté deux désordres : un affaissement du plancher de l'étage, et un sous-dimensionnement de la poutre du plancher du rez-de-chaussée. En l'absence de conclusions recevables des intimés, il n'existe pas de contestation du caractère décennal du désordre relatif au sous-dimensionnement de la poutre du plancher.
Il est établi que M. [X] et Mme [W] ont entrepris des travaux de rénovation dans la maison vendue à M. [I].
S'agissant de la cause de l'affaissement du plancher de l'étage, l'expert judiciaire a indiqué :
« M. [X] a indiqué que les importants colmatages au mastic observés sous les plinthes ont été réalisés lors des travaux de rénovation de 2014-2015 (achevés en avril 2015, d'après la dernière facture).
Ce mastic s est décollé d'environ 5 mm par rapport au sol, ce qui correspond à l'amplitude de l'affaissement survenu depuis cette époque récente.
L'essentiel de l'affaissement est donc ancien.
Son origine ressort de l'analyse que j'ai effectuée sur la situation antérieure aux travaux litigieux.
Je me suis tout d'abord renseigné sur ce type de petite « maison de ville » typiquement tourangelle.
J'ai ainsi appris qu'à l'origine, ces bâtiments ne comportaient pas de « pièce traversante » (entre rue et jardin) au RDCH.
J'en ai déduit que la présente maison avait subi, avant son acquisition par M. [X] et Mme [W], une première transformation lors de laquelle avait été démoli un mur de refend régnant dans la hauteur du sous-sol et du RDCH et situé dans le plan vertical des deux poutres litigieuses, qui l'ont remplacé.
La poutre métallique est à l'évidence nettement plus récente que le bâtiment, réputé âgé d'au moins un siècle.
Un point important réside dans la présence au RDCH, avant les travaux litigieux, d'une cloison parallèle à la poutre en bois, distante de celle-ci de quelques dizaines de centimètres, qui séparait la cuisine du séjour. Elle a été démolie lors des travaux de 2014/2015.
J'ai établi une note de calcul n° 1 (jointe en annexe), dont je résume les conclusions.
J'ai tout d'abord vérifié, s'il en était besoin, que ladite cloison était devenue porteuse du plancher de l'étage : en effet, la flèche théorique de la poutre en bois, supposée porter intégralement le plancher haut, est largement supérieure (29 cm suivant note [S]) à celle de la poutre métallique supposée porter intégralement le plancher bas et le poids propre de la cloison (10 cm suivant mon calcul).
Conséquence : les flèches des deux poutres (de même portée) étaient alors identiques.
J'ai ensuite déterminé, en exploitant ce fait, que la charge totale supportée par les deux poutres (les deux planchers et la cloison) se répartissait à raison de 77 % sur la poutre métallique et 23 % sur la poutre en bois.
J'en ai en'n déduit que les contraintes maximales de flexion dépassaient très largement les valeurs admissibles, dans les proportions suivantes :
- Poutre métallique : 5 fois supérieure
- Poutre en bois : 2,6 fois supérieure
Conclusion : Cette analyse met donc en évidence de très graves défauts structurels anciens du bâtiment.
Le fait qu'une rupture de l'une ou l'autre des deux poutres (qui aurait entraîné un effondrement) ne se soit pas produite avant les travaux litigieux résulte sans doute essentiellement de ce que la « charge d'exploitation » réglementaire (150 daN/m2), introduite dans les calculs, n'a jamais été appliquée intégralement, sans doute bien loin s'en faut.
S'agissant ensuite de l'origine de la réactivation de l'affaissement du plancher de l'étage survenue après les travaux litigieux, je m'en remets à la note technique du BET [S] (jointe en annexe) : à cause de la suppression de la cloison du RDCH, la poutre en bois, devenue intégralement porteuse du plancher de l'étage a vu son sous-dimensionnement originel s'aggraver fortement :
- Contrainte de flexion 4 fois supérieure à la valeur admissible
- Flèche 10 fois supérieure à la valeur admissible
En résumé : affaissement ancien consécutif aux très graves défectuosités de l'immeuble, réactivé par la démolition récente de la cloison ».
Il résulte de ces éléments techniques que si le bâtiment présentait un défaut structurel, l'affaissement récent du plancher a été causé par la suppression d'une cloison du rez-de-chaussée par les vendeurs, qui présente un lien de causalité avec le désordre constaté par l'expert judiciaire. Au regard de l'ampleur des travaux effectués de démolition des cloisons dans un contexte qui aurait par ailleurs justifié une étude des charges et de consolidation du plancher de l'étage, ces travaux doivent être assimilés à la construction d'un ouvrage.
La garantie décennale est applicable à compter de la réception de l'ouvrage qui peut être expresse ou tacite.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III).
Les travaux de suppression de la cloison du rez-de-chaussée ont été effectués par M. [E] qui a établi sa facture finale le 3 mars 2015 mentionnant un règlement effectué de 5 454,55 euros HT et un solde dû de 6 313,45 euros HT dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été réglé par les maîtres de l'ouvrage.
M. [X] et Mme [W] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé la facture de travaux de M. [E], de sorte que leur volonté de recevoir l'ouvrage est présumée, et aucun élément ne permet de contredire cette présomption. En ce sens, il convient de constater que lors de la vente au profit de M. [I], les vendeurs n'ont révélé aucun litige avec M. [E] quant aux travaux réalisés. Il est donc établi que M. [X] et Mme [W] ont réceptionné tacitement l'ouvrage en mars 2015.
La suppression de la cloison du rez-de-chaussée, sans travaux de consolidation du plancher de l'étage dont les poutres étaient sous-dimensionnées, est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, de sorte que ces travaux relèvent de la garantie décennale, quand bien même l'expert a indiqué que la notion d'ouvrage était sans objet en l'absence de réalisation d'éléments structurels.
Il conviendra donc de dire que la garantie décennale des vendeurs est établie au titre de l'affaissement du plancher de l'étage.
B- Sur l'indemnisation des acquéreurs
Moyens des parties
M. [I] soutient que l'expert a préconisé un renforcement de la poutre en bois du plancher de l'étage et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 753,13 euros TTC ; que les travaux de confortation de la poutre métallique sur laquelle repose le plancher du rez-de-chaussée a été chiffré à la somme de 6 399,25 euros ; qu'en raison de l'apparition de nouvelles fissures et des délais avant démarrage du chantier, il a fait actualiser le devis des travaux curatifs, lequel s'élève à la somme de 18 524,69 euros ; que le tribunal a alloué une somme indemnitaire de 1 000 euros en réparation du seul préjudice de jouissance à subir durant les travaux confortatifs de la poutre sous-dimensionnée, mais il n'a pas été tenu compte de la présence de l'étai en plein milieu du salon-séjour et ce depuis le 28 juin 2018 et toujours présent à ce jour ; que cet étai est toujours en place et l'expert souhaite son maintien ; que l'expert a précisé que les travaux curatifs à prévoir au niveau du plancher du 1er étage perturberont sérieusement l'habitabilité du logement pendant au moins une semaine ; que depuis juin 2018, la pièce à vivre avec cuisine ouverte est partiellement inexploitable en raison de l'étai ; qu'il subit un préjudice esthétique et de jouissance manifeste ; que la cour fixera à la somme mensuelle de 150 euros le préjudice esthétique et de jouissance mensuelle subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux ; que la durée des travaux curatifs est estimée à 6 semaines, et leur ampleur et leur nature vont le contraindre à se loger à l'extérieur ; que le coût d'un hébergement distinct, pour un immeuble de même standing, est de 1 960 euros pour un mois ; que les travaux curatifs imposent de ne pas surcharger le plancher de l'étage ; que l'expert a validé la nécessité de déménager partiellement le mobilier afin d'en entreposer une partie dans la petite salle de bain du sous-sol ; que le coût d'une telle prestation (déplacement du mobilier et objets de l'étage au sous-sol + garde-meubles pour le surplus) est de 2 466,10 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandés indemnitaires.
Réponse de la cour
Les vendeurs sont tenus de réparer les préjudices subis par l'acquéreur, en lien avec les désordres de nature décennale.
S'agissant de l'affaissement du plancher de l'étage, l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de renforcement outre la réfection de la peinture du plafond, du joint de baignoire et des calfeutrements sous plinthe, à la somme totale de 6 753,13 euros. Il a également évalué le coût des travaux confortatifs de la poutre métallique sur laquelle repose le plancher du rez-de-chaussée à la somme de 6 399,25 euros.
M. [I] sollicite néanmoins la somme de 18 524,69 euros, en raison de l'apparition de nouvelles fissures et des délais avant démarrage du chantier. Cependant, aucun constat objectif ne permet d'établir une aggravation des désordres, justifiant les travaux supplémentaires qui n'ont pas été envisagés et évalués par l'expert judiciaire.
En outre, l'expert judiciaire a indiqué ne pas retenir la proposition de démolition-réfection de la faïence murale et de dépose-repose de la baignoire, ces prestations étant motivées par « l'affaissement ancien du plancher, et non par sa faible réactivation postérieure aux travaux litigieux ». Or, le devis d'un montant de 18 524,69 euros comporte toujours ces travaux sans lien avec le désordre imputable aux vendeurs, de sorte qu'il ne peut également pas être retenu pour ce motif.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] les sommes de 6 753,13 euros et de 6 399,25 euros, au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement, mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de renforcement du plancher de l'étage.
M. [I] sollicite également la condamnation des intimés à lui verser une somme mensuelle de 150 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux, soit jusqu'à la date de la présente audience, une somme minimale de 13 500 euros.
L'expert a indiqué que les travaux relatifs à l'affaissement du plancher de l'étage, réalisés pour l'essentiel au rez-de-chaussé, « perturberont sérieusement l'habitabilité du logement pendant au moins une semaine », la durée totale des travaux étant de 3 semaines. S'agissant des travaux au sous-sol dont la durée est évaluée à 6 semaines, « la gêne sera nettement moindre ».
En revanche, il est établi que depuis le 28 juin 2018, le rez-de-chaussée est entravé par un étai supportant le plancher de l'étage, de sorte que le préjudice de jouissance de M. [I] ne se limite pas à la durée des travaux de reprise des désordres. Au regard de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance.
La nécessité pour M. [I] de se reloger pendant les travaux est une atteinte à la jouissance de son bien qui est indemnisée au titre du préjudice de jouissance précédemment examiné. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire à ce titre.
Enfin, ainsi que l'expert judiciaire l'a précisé, il est pertinent d'alléger la charge de l'étage compte-tenu de l'affaissement du plancher. M. [I] produit un devis pour une prestation de déménagement d'un montant de 3 523 euros. L'appelant limite sa demande au montant de la facture après déduction du montant des arrhes, soit 2 466,10 euros. Cette prestation est en lien avec les désordres de nature décennale imputables aux vendeurs. Il convient donc de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 2 466,10 euros.
II- Sur les frais de procédure
M. [X] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de renforcement du plancher de l'étage ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale de M. [X] et Mme [W] est due à M. [I] au titre de l'affaissement de l'étage de sa maison d'habitation ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] les sommes de :
- 6 753,13 euros au titre des travaux de renforcement de l'étage ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
Me Blaise EGON
Me Aude GRUNINGER-GOUZE
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2VB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295600509593
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300610580448
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 décembre 2016, M. [I] a acquis de M. [X] et de Mme [W] une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13], dans laquelle les vendeurs avaient fait réaliser des travaux.
Ayant constaté un affaissement du plancher du premier étage en 2018, l'acquéreur a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 1er octobre 2019. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Les 28 mai et 2 juin 2021, M. [I] a fait assigner M. [X] et Mme [W] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandés indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titré de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] aux dépens comprenant ceux de la procédure en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe du 30 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros ;
- accordé à Me Blaise Egon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandés indemnitaires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 10 avril 2024 par les consorts [B] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [X] et Mme [W] aux dépens comprenant ceux résultant de la procédure en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ayant fait l'objet de l'ordonnance de taxe du 30 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros ; accordé à Maître Blaise Egon le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, réformer cette même décision en ce qu'elle a : condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement ; condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ; débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser les sommes de :
. 18 524,69 euros TTC au titre des travaux curatifs, ladite somme avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au 03 novembre 2020 ;
. 1 960 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux ;
. 2 466,10 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser une somme mensuelle de 150 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux ;
- débouter M. [X] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
M. [X] et Mme [W] ont conclu les 29 mars 2024, 5 avril 2024 et 10 avril 2024. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun appel incident et d'aucune prétention des intimés. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés sont toutefois réputés s'être approprié les motifs du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie décennale des vendeurs
A- Sur les désordres de nature décennale
Moyens des parties
M. [I] soutient que dans le cadre de la rénovation du bien, d'importants travaux de maçonnerie et de démolition de cloisons ont été effectués par les consorts [B] ; que ces travaux avaient pour objet une redistribution de l'aménagement intérieur emportant une redéfinition des pièces dont l'agrandissement du rez-de-chaussée ; que certaines prestations ont été confiées à M. [E], exerçant sous l'enseigne commerciale 1000 Services ; que la réalité des travaux n'étant pas contestée, les consorts [B] seront considérés comme constructeurs pour les travaux à l'origine des désordres affectant l'immeuble ; que les consorts [B] n'ont jamais contesté la réalité des travaux, ni le règlement des prestations réalisées par M. [E] ; qu'ils ont donc réceptionné tacitement l'ouvrage réalisé sans émettre de réserves ; que les investigations menées par l'expert judiciaire ont révélé deux désordres distincts : un affaissement du plancher du 1er étage et le sous-dimensionnement de la poutre du plancher du rez-de-chaussée ; que l'expert retient que l'affaissement du plancher du 1er étage, consécutif aux défauts structurels anciens du bâtiment, a été réactivé par la démolition récente de la cloison ; que l'expertise a démontré que la cloison séparative était porteuse ; qu'il est donc démontré que la suppression de la cloison est à l'origine de l'affaissement du plancher du 1er étage ; que la notion de travaux de construction n'est pas limitée à la seule réalisation de structures mais englobe également la suppression d'éléments existants, indispensables à la solidité du bâtiment ou qui l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendant impropre à son usage ; que les travaux de démolition réalisés par les consorts [B] doivent être considérés comme des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil et donc soumis à l'obligation d'assurance décennale par application de l'article L.241-1 du code des assurances ; que les travaux de démolition de la cloison n'ayant pas été facturés par M. [E], les consorts [B] seront considérés comme constructeurs ayant réalisé les travaux et tenus de supporter les travaux curatifs qui en résultent ; que s'agissant du sous-dimensionnement de la poutre au sous-sol, le tribunal a fort justement retenu que ces travaux étaient confortatifs de l'existant et étaient donc assimilables à des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que les consorts [B] devaient être considérés comme constructeur faute de justifier de l'intervention d'un tiers à la réalisation.
Moyens des parties
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté deux désordres : un affaissement du plancher de l'étage, et un sous-dimensionnement de la poutre du plancher du rez-de-chaussée. En l'absence de conclusions recevables des intimés, il n'existe pas de contestation du caractère décennal du désordre relatif au sous-dimensionnement de la poutre du plancher.
Il est établi que M. [X] et Mme [W] ont entrepris des travaux de rénovation dans la maison vendue à M. [I].
S'agissant de la cause de l'affaissement du plancher de l'étage, l'expert judiciaire a indiqué :
« M. [X] a indiqué que les importants colmatages au mastic observés sous les plinthes ont été réalisés lors des travaux de rénovation de 2014-2015 (achevés en avril 2015, d'après la dernière facture).
Ce mastic s est décollé d'environ 5 mm par rapport au sol, ce qui correspond à l'amplitude de l'affaissement survenu depuis cette époque récente.
L'essentiel de l'affaissement est donc ancien.
Son origine ressort de l'analyse que j'ai effectuée sur la situation antérieure aux travaux litigieux.
Je me suis tout d'abord renseigné sur ce type de petite « maison de ville » typiquement tourangelle.
J'ai ainsi appris qu'à l'origine, ces bâtiments ne comportaient pas de « pièce traversante » (entre rue et jardin) au RDCH.
J'en ai déduit que la présente maison avait subi, avant son acquisition par M. [X] et Mme [W], une première transformation lors de laquelle avait été démoli un mur de refend régnant dans la hauteur du sous-sol et du RDCH et situé dans le plan vertical des deux poutres litigieuses, qui l'ont remplacé.
La poutre métallique est à l'évidence nettement plus récente que le bâtiment, réputé âgé d'au moins un siècle.
Un point important réside dans la présence au RDCH, avant les travaux litigieux, d'une cloison parallèle à la poutre en bois, distante de celle-ci de quelques dizaines de centimètres, qui séparait la cuisine du séjour. Elle a été démolie lors des travaux de 2014/2015.
J'ai établi une note de calcul n° 1 (jointe en annexe), dont je résume les conclusions.
J'ai tout d'abord vérifié, s'il en était besoin, que ladite cloison était devenue porteuse du plancher de l'étage : en effet, la flèche théorique de la poutre en bois, supposée porter intégralement le plancher haut, est largement supérieure (29 cm suivant note [S]) à celle de la poutre métallique supposée porter intégralement le plancher bas et le poids propre de la cloison (10 cm suivant mon calcul).
Conséquence : les flèches des deux poutres (de même portée) étaient alors identiques.
J'ai ensuite déterminé, en exploitant ce fait, que la charge totale supportée par les deux poutres (les deux planchers et la cloison) se répartissait à raison de 77 % sur la poutre métallique et 23 % sur la poutre en bois.
J'en ai en'n déduit que les contraintes maximales de flexion dépassaient très largement les valeurs admissibles, dans les proportions suivantes :
- Poutre métallique : 5 fois supérieure
- Poutre en bois : 2,6 fois supérieure
Conclusion : Cette analyse met donc en évidence de très graves défauts structurels anciens du bâtiment.
Le fait qu'une rupture de l'une ou l'autre des deux poutres (qui aurait entraîné un effondrement) ne se soit pas produite avant les travaux litigieux résulte sans doute essentiellement de ce que la « charge d'exploitation » réglementaire (150 daN/m2), introduite dans les calculs, n'a jamais été appliquée intégralement, sans doute bien loin s'en faut.
S'agissant ensuite de l'origine de la réactivation de l'affaissement du plancher de l'étage survenue après les travaux litigieux, je m'en remets à la note technique du BET [S] (jointe en annexe) : à cause de la suppression de la cloison du RDCH, la poutre en bois, devenue intégralement porteuse du plancher de l'étage a vu son sous-dimensionnement originel s'aggraver fortement :
- Contrainte de flexion 4 fois supérieure à la valeur admissible
- Flèche 10 fois supérieure à la valeur admissible
En résumé : affaissement ancien consécutif aux très graves défectuosités de l'immeuble, réactivé par la démolition récente de la cloison ».
Il résulte de ces éléments techniques que si le bâtiment présentait un défaut structurel, l'affaissement récent du plancher a été causé par la suppression d'une cloison du rez-de-chaussée par les vendeurs, qui présente un lien de causalité avec le désordre constaté par l'expert judiciaire. Au regard de l'ampleur des travaux effectués de démolition des cloisons dans un contexte qui aurait par ailleurs justifié une étude des charges et de consolidation du plancher de l'étage, ces travaux doivent être assimilés à la construction d'un ouvrage.
La garantie décennale est applicable à compter de la réception de l'ouvrage qui peut être expresse ou tacite.
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III).
Les travaux de suppression de la cloison du rez-de-chaussée ont été effectués par M. [E] qui a établi sa facture finale le 3 mars 2015 mentionnant un règlement effectué de 5 454,55 euros HT et un solde dû de 6 313,45 euros HT dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été réglé par les maîtres de l'ouvrage.
M. [X] et Mme [W] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé la facture de travaux de M. [E], de sorte que leur volonté de recevoir l'ouvrage est présumée, et aucun élément ne permet de contredire cette présomption. En ce sens, il convient de constater que lors de la vente au profit de M. [I], les vendeurs n'ont révélé aucun litige avec M. [E] quant aux travaux réalisés. Il est donc établi que M. [X] et Mme [W] ont réceptionné tacitement l'ouvrage en mars 2015.
La suppression de la cloison du rez-de-chaussée, sans travaux de consolidation du plancher de l'étage dont les poutres étaient sous-dimensionnées, est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, de sorte que ces travaux relèvent de la garantie décennale, quand bien même l'expert a indiqué que la notion d'ouvrage était sans objet en l'absence de réalisation d'éléments structurels.
Il conviendra donc de dire que la garantie décennale des vendeurs est établie au titre de l'affaissement du plancher de l'étage.
B- Sur l'indemnisation des acquéreurs
Moyens des parties
M. [I] soutient que l'expert a préconisé un renforcement de la poutre en bois du plancher de l'étage et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 753,13 euros TTC ; que les travaux de confortation de la poutre métallique sur laquelle repose le plancher du rez-de-chaussée a été chiffré à la somme de 6 399,25 euros ; qu'en raison de l'apparition de nouvelles fissures et des délais avant démarrage du chantier, il a fait actualiser le devis des travaux curatifs, lequel s'élève à la somme de 18 524,69 euros ; que le tribunal a alloué une somme indemnitaire de 1 000 euros en réparation du seul préjudice de jouissance à subir durant les travaux confortatifs de la poutre sous-dimensionnée, mais il n'a pas été tenu compte de la présence de l'étai en plein milieu du salon-séjour et ce depuis le 28 juin 2018 et toujours présent à ce jour ; que cet étai est toujours en place et l'expert souhaite son maintien ; que l'expert a précisé que les travaux curatifs à prévoir au niveau du plancher du 1er étage perturberont sérieusement l'habitabilité du logement pendant au moins une semaine ; que depuis juin 2018, la pièce à vivre avec cuisine ouverte est partiellement inexploitable en raison de l'étai ; qu'il subit un préjudice esthétique et de jouissance manifeste ; que la cour fixera à la somme mensuelle de 150 euros le préjudice esthétique et de jouissance mensuelle subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux ; que la durée des travaux curatifs est estimée à 6 semaines, et leur ampleur et leur nature vont le contraindre à se loger à l'extérieur ; que le coût d'un hébergement distinct, pour un immeuble de même standing, est de 1 960 euros pour un mois ; que les travaux curatifs imposent de ne pas surcharger le plancher de l'étage ; que l'expert a validé la nécessité de déménager partiellement le mobilier afin d'en entreposer une partie dans la petite salle de bain du sous-sol ; que le coût d'une telle prestation (déplacement du mobilier et objets de l'étage au sous-sol + garde-meubles pour le surplus) est de 2 466,10 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandés indemnitaires.
Réponse de la cour
Les vendeurs sont tenus de réparer les préjudices subis par l'acquéreur, en lien avec les désordres de nature décennale.
S'agissant de l'affaissement du plancher de l'étage, l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de renforcement outre la réfection de la peinture du plafond, du joint de baignoire et des calfeutrements sous plinthe, à la somme totale de 6 753,13 euros. Il a également évalué le coût des travaux confortatifs de la poutre métallique sur laquelle repose le plancher du rez-de-chaussée à la somme de 6 399,25 euros.
M. [I] sollicite néanmoins la somme de 18 524,69 euros, en raison de l'apparition de nouvelles fissures et des délais avant démarrage du chantier. Cependant, aucun constat objectif ne permet d'établir une aggravation des désordres, justifiant les travaux supplémentaires qui n'ont pas été envisagés et évalués par l'expert judiciaire.
En outre, l'expert judiciaire a indiqué ne pas retenir la proposition de démolition-réfection de la faïence murale et de dépose-repose de la baignoire, ces prestations étant motivées par « l'affaissement ancien du plancher, et non par sa faible réactivation postérieure aux travaux litigieux ». Or, le devis d'un montant de 18 524,69 euros comporte toujours ces travaux sans lien avec le désordre imputable aux vendeurs, de sorte qu'il ne peut également pas être retenu pour ce motif.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] les sommes de 6 753,13 euros et de 6 399,25 euros, au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 6 399,29 euros, au titre des travaux confortatifs du plancher du rez-de-chaussée, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement, mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de renforcement du plancher de l'étage.
M. [I] sollicite également la condamnation des intimés à lui verser une somme mensuelle de 150 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance subi depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à la réalisation des travaux, soit jusqu'à la date de la présente audience, une somme minimale de 13 500 euros.
L'expert a indiqué que les travaux relatifs à l'affaissement du plancher de l'étage, réalisés pour l'essentiel au rez-de-chaussé, « perturberont sérieusement l'habitabilité du logement pendant au moins une semaine », la durée totale des travaux étant de 3 semaines. S'agissant des travaux au sous-sol dont la durée est évaluée à 6 semaines, « la gêne sera nettement moindre ».
En revanche, il est établi que depuis le 28 juin 2018, le rez-de-chaussée est entravé par un étai supportant le plancher de l'étage, de sorte que le préjudice de jouissance de M. [I] ne se limite pas à la durée des travaux de reprise des désordres. Au regard de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance.
La nécessité pour M. [I] de se reloger pendant les travaux est une atteinte à la jouissance de son bien qui est indemnisée au titre du préjudice de jouissance précédemment examiné. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire à ce titre.
Enfin, ainsi que l'expert judiciaire l'a précisé, il est pertinent d'alléger la charge de l'étage compte-tenu de l'affaissement du plancher. M. [I] produit un devis pour une prestation de déménagement d'un montant de 3 523 euros. L'appelant limite sa demande au montant de la facture après déduction du montant des arrhes, soit 2 466,10 euros. Cette prestation est en lien avec les désordres de nature décennale imputables aux vendeurs. Il convient donc de condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme de 2 466,10 euros.
II- Sur les frais de procédure
M. [X] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de renforcement du plancher de l'étage ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [W] à payer a M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la garantie décennale de M. [X] et Mme [W] est due à M. [I] au titre de l'affaissement de l'étage de sa maison d'habitation ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] les sommes de :
- 6 753,13 euros au titre des travaux de renforcement de l'étage ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [X] et Mme [W] à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT