CA Nancy, 1re ch., 26 janvier 2026, n° 25/00375
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00375 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00199, en date du 26 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. BS, anciennement dénommée [N] [J], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [R]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [R], née [T]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [N] [J] (ci-après la société BS) a pour activité principale la construction de maisons individuelles.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, la société BS a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur [S] [R] et Madame [O] [T] épouse [R] (ci-après les époux [R]).
Ce contrat portait sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle appartenant aux époux [R], cadastrée section D n°[Cadastre 1] d'une superficie de 754 m², sise [Adresse 4]. Le contrat a été consenti pour un coût de 174967 euros en ce compris les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Le 4 avril 2023, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception comprenant des réserves.
Le 10 avril 2023, les époux [R] ont adressé à la société BS un courrier recommandé avec accusé de réception portant sur les réserves complémentaires.
Considérant que la société BS n'avait pas été diligente pour lever les réserves inscrites au procès-verbal de réception, les époux [R] ont, par actes des 2 et 4 avril 2024, fait assigner la société BS et sa caution solidaire, la Caisse de Garantie Immobilière (ci-après la CGI), devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Les époux [R] sollicitaient la condamnation de la société BS à leur verser notamment une provision de 7516,35 euros au titre de leur préjudice financier et une provision de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et correspondant aux intérêts intercalaires réclamés par leur banque entre les mois d'avril 2023 et de juillet 2024,
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir la société BS et la CGI condamnées solidairement à leur verser une provision d'un montant de 2000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par la CGI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux dépens.
* Concernant la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier des époux [R], le président du tribunal judiciaire a relevé que les stipulations du contrat de construction prévoyaient expressément une durée de réalisation des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'ouverture du chantier étant intervenue en février 2022, la date théorique d'achèvement des travaux était fixée au plus tard en avril 2023.
Le président a ensuite constaté le décalage effectif de l'achèvement en relevant qu'un quitus de levée de réserves n'avait été signé par la société BS et les époux [R] que le 24 juin 2024.
Établissant un lien entre ce retard et les conséquences financières directes, le juge des référés a également pris en compte les termes du contrat de prêt immobilier souscrit par les époux [R] auprès de la Caisse d'Épargne Grand-Est Europe, lequel subordonnait la mise en amortissement du capital à la production du procès-verbal de réception des travaux sans réserve et de l'ensemble des justificatifs de coût. La banque n'ayant pu établir le tableau d'amortissement du capital emprunté que le 2 juillet 2024, avec un démarrage de l'amortissement le 5 août 2024.
Dans ces conditions, le président a considéré que la responsabilité contractuelle de la société BS n'était pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, il a condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros, correspondant aux intérêts intercalaires non contestables et réclamés par leur banque entre avril 2023 (date théorique d'achèvement des travaux) et juillet 2024 (mois suivant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux sans réserve).
* Concernant la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral des époux [R], le président a rejeté cette prétention en motivant sa décision par l'absence de pièce probante susceptible d'établir ou de caractériser l'existence d'un préjudice moral directement imputable à la société BS.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2025, la société BS a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BS demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les époux [R] de leur demande de condamnation de la société BS au versement d'une provision à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice moral,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et correspondant aux intérêts intercalaires réclamés par leur banque entre les mois d'avril 2023 et de juillet 2024,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux entiers dépens,
En conséquence et statuant de nouveau,
- débouter les époux [R] de leur demande en paiement à l'encontre de la société BS d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice relatif au paiement d'intérêts intercalaires,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement des entiers dépens de l'instance qui devront comprendre ceux de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants, et 1792-6 du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par la société BS,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les époux [R],
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux dépens,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros,
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir la société BS condamnée à leur verser une provision d'un montant de 2000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la société BS à verser à titre de provision aux époux [R] la somme de 7516,35 euros au titre de leur préjudice financier,
- condamner la société BS à verser à titre de provision aux époux [R] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouter la société BS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BS à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la société BS aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société BS le 10 juin 2025 et les époux [R] le 20 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025 ;
Sur la demande de provision
L'ordonnance déférée est contestée en premier lieu par la société BS, en ce qu'elle a mis à sa charge une provision sur les frais financiers subis par Monsieur et Madame [R] ; en second lieu ces derniers forment appel incident, en ce qu'elle rejeté leur demande d'indemnisation provisionnelle sur leur préjudice moral ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
L'article 1134 du code civil applicable au contrat modifié devenu 1102 du même code'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;
Monsieur et Madame [R] réclament l'indemnisation du préjudice financier qu'ils déclarent avoir subi du fait de la la société appelante ; ils indiquent ainsi que le chantier ayant été réceptionné avec réserves le 24 juin 2024 pour une livraison prévue en avril 2023 ; le tableau d'amortissement définitif n'a pas pu être édité par la Caisse d'Epargne qui leur a prêté les fonds qu'à compter du déblocage de l'intégralité des fonds ce qui a généré des intérêts intercalaires pour lesquels ils demandent l'indemnisation ;
Ils relèvent qu'avant le 2 juillet 2024, date d'établissement du tableau d'amortissement de leur contrat de prêt, les paiements effectuées n'ont pas été imputées sur le capital emprunté (de 237000 euros) mais concernent celui des intérêts intercalaires (pièce 12 intimés) :
Ils affirment qu'ils ont subi un préjudice financier du fait du retard dans la conclusion du chantier de 11 mois, la livraison étant prévue en avril 2023 période au cours de laquelle ils ont été contraint de payer des intérêts, le contrat de construction ayant été imparfaitement exécuté ce qui a généré un procès-verbal de réception avec réserves qui n'ont été levées qu'en juin 2024 ;
La société BS conclut au débouté de cette demande, en considérant que l'absence de levée de réserves n'a pas rendu impossible l'amortissement du prêt comme allégué ; elle précise qu'au jour de la réception du chantier Monsieur et Madame [R] s'étaient acquittés de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de construction de leur maison individuelle ;
Elle considère que les intimés ont commis une faute en ne faisant pas application des dispositions du contrat qui prévoient la consignation de 5% du capital emprunté, correspondant à la retenue de garantie ;
Leur attitude les empêche par conséquent, de réclamer le paiement des intérêts intercalaires qui en résultent (contrat de prêt page 14 c) ; elle affirme que les alinéas 3 et 4 de cet articles se lisent de manière complémentaire et ne sont pas indépendants les uns des autres, comme allégué par Monsieur et Madame [R], au risque de les vider de leur sens ;
Ainsi le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'Epargne et Monsieur et Madame [R] prévoit dans son article 4 les modalités de versements de fonds, débloqués successivement à la présentation des appels de fonds prévus ;
Son troisième paragraphe indique que 'la mise en amortissement du dossier ne pourra intervenir qu'après production du procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par les différentes parties et de la totalité des justificatifs correspondant au coût de l'opération précisé dans la demande de prêt' ;
Il ajoute dans son quatrième paragraphe : ' un montant égal à 5% du montant du contrat de construction sera bloqué tant que le procès-verbal de réception des travaux sans réserves n'a pas été produit ;ce montant sera réparti sur la totalité des prêts' (document 7 page 14) ;
Il résulte de ces éléments que le paiement des intérêts intercalaires avant 'la mise en amortissement du dossier' est inhérent à ce type de financement, libérable par tranche selon l'avancement des travaux ;
Selon les époux [R], la société appelante serait comptable de ces intérêts intercalaires, du fait du non déblocage du solde de crédit au jour du procès-verbal de réception, en ce qu'il comporte des réserves, soit du 4 avril 2023 au 24 juin 2024 au procès-verbal portant quitus de levée de réserves (pièce 4 intimés) ;
Certes le mécanisme des réserves ainsi que de la retenue de garantie de 5% prévu au contrat n'est que la traduction des obligations de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, mentionnées dans l'article 3.3 du contrat de construction d'une maison individuelle conclu entre les parties qui énonce 'dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance (sic)' (pièce 1 appelante) ;
Il n'est pas sérieusement contestable, que 5% du capital emprunté, n'a pas été libéré par la banque lors du procès-verbal de réception des travaux du fait de la présence de réserves ;
L'existence de réserves est nécessairement imputable à la société BS du fait du retard ou de la mauvaise exécution de son contrat de construction, ce qui fonde la demande de provision formée au titre de la perte financière, dans son principe ;
Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 4 avril 2023 et le tableau d'amortissement du prêt transmis par la banque des intimés le 2 juillet 2024 ;
Dès lors les intérêts intercalaires la concernant, seront supportés par la société BS, seule responsable de leur imputation sur les sommes empruntées ainsi que l'assurance cotisée pendant le délai supplémentaire sus énoncé soit 3476 euros.
Le montant total est de 7476,35 euros ;
En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée dans cette limite ;
S'agissant de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et en l'absence de tout élément probant permettant de l'accréditer, l'ordonnance déférée qui l'a rejetée sera confirmée pour ces motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BS succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle devra supporter les dépens d'appel et sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, sa propre demande étant consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement s'agissant du montant de la provision pour préjudice financier,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 7476,35 euros (sept mille quatre cent soixante-seize euros et trente-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le préjudice financier ;
Condamne la société BS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 26 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00375 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQIH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00199, en date du 26 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. BS, anciennement dénommée [N] [J], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Melina LAMRHARI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [R]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [R], née [T]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [N] [J] (ci-après la société BS) a pour activité principale la construction de maisons individuelles.
Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, la société BS a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur [S] [R] et Madame [O] [T] épouse [R] (ci-après les époux [R]).
Ce contrat portait sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle appartenant aux époux [R], cadastrée section D n°[Cadastre 1] d'une superficie de 754 m², sise [Adresse 4]. Le contrat a été consenti pour un coût de 174967 euros en ce compris les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Le 4 avril 2023, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception comprenant des réserves.
Le 10 avril 2023, les époux [R] ont adressé à la société BS un courrier recommandé avec accusé de réception portant sur les réserves complémentaires.
Considérant que la société BS n'avait pas été diligente pour lever les réserves inscrites au procès-verbal de réception, les époux [R] ont, par actes des 2 et 4 avril 2024, fait assigner la société BS et sa caution solidaire, la Caisse de Garantie Immobilière (ci-après la CGI), devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Les époux [R] sollicitaient la condamnation de la société BS à leur verser notamment une provision de 7516,35 euros au titre de leur préjudice financier et une provision de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et correspondant aux intérêts intercalaires réclamés par leur banque entre les mois d'avril 2023 et de juillet 2024,
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir la société BS et la CGI condamnées solidairement à leur verser une provision d'un montant de 2000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par la CGI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux dépens.
* Concernant la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier des époux [R], le président du tribunal judiciaire a relevé que les stipulations du contrat de construction prévoyaient expressément une durée de réalisation des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'ouverture du chantier étant intervenue en février 2022, la date théorique d'achèvement des travaux était fixée au plus tard en avril 2023.
Le président a ensuite constaté le décalage effectif de l'achèvement en relevant qu'un quitus de levée de réserves n'avait été signé par la société BS et les époux [R] que le 24 juin 2024.
Établissant un lien entre ce retard et les conséquences financières directes, le juge des référés a également pris en compte les termes du contrat de prêt immobilier souscrit par les époux [R] auprès de la Caisse d'Épargne Grand-Est Europe, lequel subordonnait la mise en amortissement du capital à la production du procès-verbal de réception des travaux sans réserve et de l'ensemble des justificatifs de coût. La banque n'ayant pu établir le tableau d'amortissement du capital emprunté que le 2 juillet 2024, avec un démarrage de l'amortissement le 5 août 2024.
Dans ces conditions, le président a considéré que la responsabilité contractuelle de la société BS n'était pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, il a condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros, correspondant aux intérêts intercalaires non contestables et réclamés par leur banque entre avril 2023 (date théorique d'achèvement des travaux) et juillet 2024 (mois suivant l'établissement du procès-verbal de réception des travaux sans réserve).
* Concernant la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral des époux [R], le président a rejeté cette prétention en motivant sa décision par l'absence de pièce probante susceptible d'établir ou de caractériser l'existence d'un préjudice moral directement imputable à la société BS.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2025, la société BS a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BS demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les époux [R] de leur demande de condamnation de la société BS au versement d'une provision à hauteur de 2000 euros au titre du préjudice moral,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et correspondant aux intérêts intercalaires réclamés par leur banque entre les mois d'avril 2023 et de juillet 2024,
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux entiers dépens,
En conséquence et statuant de nouveau,
- débouter les époux [R] de leur demande en paiement à l'encontre de la société BS d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice relatif au paiement d'intérêts intercalaires,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement des entiers dépens de l'instance qui devront comprendre ceux de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants, et 1792-6 du code civil, de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par la société BS,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les époux [R],
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BS aux dépens,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la société BS à verser aux époux [R] une provision d'un montant de 4040,28 euros,
- débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir la société BS condamnée à leur verser une provision d'un montant de 2000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la société BS à verser à titre de provision aux époux [R] la somme de 7516,35 euros au titre de leur préjudice financier,
- condamner la société BS à verser à titre de provision aux époux [R] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouter la société BS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BS à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la société BS aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 novembre 2025 et le délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société BS le 10 juin 2025 et les époux [R] le 20 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025 ;
Sur la demande de provision
L'ordonnance déférée est contestée en premier lieu par la société BS, en ce qu'elle a mis à sa charge une provision sur les frais financiers subis par Monsieur et Madame [R] ; en second lieu ces derniers forment appel incident, en ce qu'elle rejeté leur demande d'indemnisation provisionnelle sur leur préjudice moral ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
L'article 1134 du code civil applicable au contrat modifié devenu 1102 du même code'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;
Monsieur et Madame [R] réclament l'indemnisation du préjudice financier qu'ils déclarent avoir subi du fait de la la société appelante ; ils indiquent ainsi que le chantier ayant été réceptionné avec réserves le 24 juin 2024 pour une livraison prévue en avril 2023 ; le tableau d'amortissement définitif n'a pas pu être édité par la Caisse d'Epargne qui leur a prêté les fonds qu'à compter du déblocage de l'intégralité des fonds ce qui a généré des intérêts intercalaires pour lesquels ils demandent l'indemnisation ;
Ils relèvent qu'avant le 2 juillet 2024, date d'établissement du tableau d'amortissement de leur contrat de prêt, les paiements effectuées n'ont pas été imputées sur le capital emprunté (de 237000 euros) mais concernent celui des intérêts intercalaires (pièce 12 intimés) :
Ils affirment qu'ils ont subi un préjudice financier du fait du retard dans la conclusion du chantier de 11 mois, la livraison étant prévue en avril 2023 période au cours de laquelle ils ont été contraint de payer des intérêts, le contrat de construction ayant été imparfaitement exécuté ce qui a généré un procès-verbal de réception avec réserves qui n'ont été levées qu'en juin 2024 ;
La société BS conclut au débouté de cette demande, en considérant que l'absence de levée de réserves n'a pas rendu impossible l'amortissement du prêt comme allégué ; elle précise qu'au jour de la réception du chantier Monsieur et Madame [R] s'étaient acquittés de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de construction de leur maison individuelle ;
Elle considère que les intimés ont commis une faute en ne faisant pas application des dispositions du contrat qui prévoient la consignation de 5% du capital emprunté, correspondant à la retenue de garantie ;
Leur attitude les empêche par conséquent, de réclamer le paiement des intérêts intercalaires qui en résultent (contrat de prêt page 14 c) ; elle affirme que les alinéas 3 et 4 de cet articles se lisent de manière complémentaire et ne sont pas indépendants les uns des autres, comme allégué par Monsieur et Madame [R], au risque de les vider de leur sens ;
Ainsi le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'Epargne et Monsieur et Madame [R] prévoit dans son article 4 les modalités de versements de fonds, débloqués successivement à la présentation des appels de fonds prévus ;
Son troisième paragraphe indique que 'la mise en amortissement du dossier ne pourra intervenir qu'après production du procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par les différentes parties et de la totalité des justificatifs correspondant au coût de l'opération précisé dans la demande de prêt' ;
Il ajoute dans son quatrième paragraphe : ' un montant égal à 5% du montant du contrat de construction sera bloqué tant que le procès-verbal de réception des travaux sans réserves n'a pas été produit ;ce montant sera réparti sur la totalité des prêts' (document 7 page 14) ;
Il résulte de ces éléments que le paiement des intérêts intercalaires avant 'la mise en amortissement du dossier' est inhérent à ce type de financement, libérable par tranche selon l'avancement des travaux ;
Selon les époux [R], la société appelante serait comptable de ces intérêts intercalaires, du fait du non déblocage du solde de crédit au jour du procès-verbal de réception, en ce qu'il comporte des réserves, soit du 4 avril 2023 au 24 juin 2024 au procès-verbal portant quitus de levée de réserves (pièce 4 intimés) ;
Certes le mécanisme des réserves ainsi que de la retenue de garantie de 5% prévu au contrat n'est que la traduction des obligations de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, mentionnées dans l'article 3.3 du contrat de construction d'une maison individuelle conclu entre les parties qui énonce 'dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance (sic)' (pièce 1 appelante) ;
Il n'est pas sérieusement contestable, que 5% du capital emprunté, n'a pas été libéré par la banque lors du procès-verbal de réception des travaux du fait de la présence de réserves ;
L'existence de réserves est nécessairement imputable à la société BS du fait du retard ou de la mauvaise exécution de son contrat de construction, ce qui fonde la demande de provision formée au titre de la perte financière, dans son principe ;
Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 4 avril 2023 et le tableau d'amortissement du prêt transmis par la banque des intimés le 2 juillet 2024 ;
Dès lors les intérêts intercalaires la concernant, seront supportés par la société BS, seule responsable de leur imputation sur les sommes empruntées ainsi que l'assurance cotisée pendant le délai supplémentaire sus énoncé soit 3476 euros.
Le montant total est de 7476,35 euros ;
En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée dans cette limite ;
S'agissant de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral et en l'absence de tout élément probant permettant de l'accréditer, l'ordonnance déférée qui l'a rejetée sera confirmée pour ces motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société BS succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle devra supporter les dépens d'appel et sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, sa propre demande étant consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement s'agissant du montant de la provision pour préjudice financier,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 7476,35 euros (sept mille quatre cent soixante-seize euros et trente-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le préjudice financier ;
Condamne la société BS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.