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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch., 15 janvier 2026, n° 24/01124

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/01124

15 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAQ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 14 novembre 2024, dans une insntance enregistrée sous le n° 24/00391.

APPELANTE :

S.A.S. SACI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 53) et avocat plaidant Me Edouard BLOCH, de la SELAS EBLOCH, du barreau de Paris.

INTIMÉES :

S.A.R.L. LE [B] DE SACI

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non représentée.

S.A.R.L. LE [B] DE SACI B2L PIECES AUTOS

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non représentée.

S.A.R.L. LE [B] DE SACI SR PIECES AUTOS

[Adresse 12]

[Localité 4]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 3 novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 janvier 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Se fondant sur un contrat de distribution du 1er janvier 2010, renouvelé annuellement par tacite reconduction, sur des incidents de paiement, sur une mise en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception des 3 avril 2023 et 9 octobre 2023 réceptionnées les 5 avril 2023 et 16 octobre 2023, sur la résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, réceptionnée le 23 novembre 2023, par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 23 février 2024, la société SACI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :

- la société Le [B] de Saci pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 19 993,72 euros HT, au titre des factures impayées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de 4 880 euros au titre des intérêts contractuels dus, de 1 473,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;

- la société Le [B] de Saci B2L pièces autos pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 21 841,77 euros HT, au titre des factures impayées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de 1 585 euros au titre des intérêts contractuels dus, de 5 220 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;

- la société Le [B] de Saci SR pièces autos pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 17 556,09 euros HT, au titre des factures impayées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de 1 221,71 euros au titre des intérêts contractuels dus, de 2 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;

et qu'il leur soit fait injonction de cesser tout usage, de quelque nature qu'il soit, en ce compris à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, des sigles, noms et marques de la société Saci, en ce compris, notamment mais sans limitation, de la dénomination Saci et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pour chacune des sociétés, à compter de la signification du jugement, outre la condamnation de chacune à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- condamné la SARL Le [B] de Saci à verser à la SAS Saci la somme de 19 993,72 euros HT, outre intérêts à taux égal au taux de base bancaire des établissements de la place plus 2,5 points;

- condamné la SARL Le [B] de Saci à verser à la SAS Saci la somme de 3 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- débouté la SAS Saci de ses demandes en paiement à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos ;

- débouté la SAS Saci de sa demande d'astreinte accompagnant la condamnation au paiement de la somme de 19 993,72 euros HT outre intérêts à l'encontre de la SARL Le [B] de Saci ;

- enjoint à la SARL Le [B] de Saci de cesser tout usage, de quelque nature que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, des sigles, noms et marques de la société Saci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;

- débouté la SAS Saci de ses demandes d'injonction de cessation de l'usage de la dénomination « Saci '' à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos ;

- débouté la SAS Saci de ses demandes d'injonction de cessation de l'usage de la dénomination « Saci '' à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos ;

- débouté la SAS Saci de ses demandes de dommages-intérêts ;

- condamné la SARL Le [B] de Saci aux dépens de l'instance ;

- condamné La SARL Le [B] de Saci à payer à la SAS Saci la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 10 décembre 2024, la SAS Saci a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos, déboutée de sa demande d'astreinte accompagnant la condamnation au paiement de la somme de 19 993,72 euros HT outre intérêts à l'encontre de la SARL Le [B] de Saci, déboutée de ses demandes d'injonction de cessation de l'usage de la dénomination « Saci '' à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Suivant avis de non constitution du 24 janvier 2025, la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel les 19 et 20 février 2025 aux SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos, Le [B] de Saci SR pièces autos et Le [B] de Saci par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse du siège. Elles n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions remises le 25 février 2025 et signifiées les 19 et 20 février 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI a demandé, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, du contrat de distribution du 1er janvier 2010,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos, déboutée de sa demande d'astreinte accompagnant la condamnation au paiement de la somme de 19 993,72 euros HT outre intérêts à l'encontre de la SARL Le [B] de Saci, déboutée de ses demandes d'injonction de cessation de l'usage de la dénomination « Saci '' à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, de

- condamner la société Le [B] de Saci SR Pièces auto au paiement à SACI des sommes de :

17 825 euros HT, au titre des factures en souffrance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues, de 2 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;

- condamner la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto au paiement à SACI des sommes de : 21 841,77 euros HT, au titre des factures en souffrance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues, de 5 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire ;

- assortir la condamnation de la société La [B] de Saci en paiement à la société SACI de la somme de 19 993,72 euros HT d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- faire injonction aux sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto de cesser tout usage, de quelque nature que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, des sigles, noms et marques de la société SACI en ce compris, notamment mais sans limitation, de la dénomination SACI et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pour chacune des sociétés à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner chacune des sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto au paiement à SACI de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de ces sociétés et de leurs agissements illicites ;

- condamner chacune des sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto au paiement à la société SACI de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a fait valoir pour l'essentiel que les sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto avaient bénéficié du contrat de distribution signé par la société Le [B] de Saci.

La clôture est intervenue le 8 juillet 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la SAS Saci ne justifiait pas de ses demandes à l'égard des sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto à défaut de produire un quelconque contrat de distribution, qu'elle ne prouvait pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement, qu'elle n'établissait pas une résistance permettant de fonder sa demande d'astreinte.

Les demandes sont fondées sur l'article 1103 du code civil et le seul contrat qui est versé aux débats lie la SAS SACI appelante, à la société Le [B] de Saci, représentée par son gérant M. [B] [M]. Cette société est immatriculée au RCS sous un numéro différent de celui des sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto, la date d'immatriculation est différente, l'adresse du siège est différente, seuls les gérants et l'activité exercée sont identiques. Autrement dit, il n'est pas démontré que le contrat de distribution sur lequel se fonde l'appelante s'applique aux sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto.

Toutefois, au soutien de ses demandes de paiement contre les sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto, l'appelante produit sa comptabilité qui mentionne les comptes de ces sociétés dans ses livres à partir du 1er octobre 2021 pour la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto et à partir du 7 août 2020 pour la société Le [B] de Saci SR. Elle produit également des bons de livraison de pièces automobiles et des factures timbrés et signés au nom des sociétés Le [B] de Saci SR à [Localité 10] et au nom de la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto à [Localité 8]. Les factures produites se retrouvent dans les livres de comptes. Il en ressort que ces sociétés avaient des relations commerciales, étant relevé que certaines des factures sont mentionnées payées, les sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto revendant les pièces fournies et livrées par la société SACI depuis 2020 et 2021. Le compte de la société Le [B] de Saci SR Pièces auto à [Localité 11] est débiteur 17 556,09 euros le 3 mai 2023, en dépit de paiements cumulés de 884,04 euros, entre le 7 août 2020 et le 3 mai 2023 ; le compte de la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto à [Localité 8] est débiteur de 21 841,77 euros en dépit de paiements cumulés de 4 555,96 euros, entre le 1er décembre 2022 et le 24 mai 2023.

Les conditions générales de vente qui accompagnaient les factures mentionnaient que les sommes dues étaient majorées d'une pénalité de retard au taux de 1,5% par mois du prix HT, sans mise en demeure préalable ni formalité outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture échue impayée.

Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être infirmé de ce chef et statuant de nouveau, il y a lieu de condamner la société Le [B] de Saci SR Pièces auto à payer à la SACI des sommes de : 17 825 euros HT, au titre des factures impayées avec les intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues outre 2 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire et de condamner la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto à payer à la SACI les sommes de : 21 841,77 euros HT, au titre des factures impayées avec les intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues, outre 5 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est destinée à assurer l'exécution de la décision.

En l'espèce, la demande d'astreinte n'est pas fondée, le silence du débiteur et son absence au procès ne suffisent pas à caractériser sa résistance à l'exécution d'une décision. La SAS SACI est déboutée de ses demandes d'astreinte destinée à assortir le paiement des condamnations prononcées.

S'agissant de la demande tendant à faire injonction aux sociétés Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto de cesser tout usage, de quelque nature que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, des sigles, noms et marques de la société SACI sous astreinte, elle se fonde sur l'article du contrat qui n'a pas été signé par ces sociétés. L'interdiction d'usage de la marque ou du nom commercial ne figure dans aucun document opposable à ces sociétés qui n'ont pas signé le contrat initial.

Le jugement soit être confirmé en ce qu'il a débouté la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI de sa demande à ce titre.

La SAS SACI, ne justifie d'aucun fait fautif imputable aux intimées qui lui aurait causé un préjudice d'ailleurs non démontré. Au delà de son affirmation elle ne rapporte aucune preuve d'un préjudice consécutif à l'usage par les sociétés intimées de la dénomination SACI. Surabondamment, il est démontré par le litige qu'il s'agit d'entités distinctes, puisque la SAS SACI appelante agit contre les sociétés Le [B] de SACI, Le [B] de Saci SR Pièces auto et Le [B] de Saci B2L Pièces auto.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI de sa demande à ce titre.

Les SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos, Le [B] de Saci SR pièces autos qui succombent sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elles sont condamnées à payer à la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI chacune une somme de 1 500 euros. L'appelante est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.

Par ces motifs

La cour,

- confirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Saci de ses demandes en paiement à l'égard des SARL Le [B] de Saci B2L pièces autos et SARL Le [B] de Saci SR pièces autos,

Statuant de nouveau de ce seul chef,

- condamne la société Le [B] de Saci SR Pièces auto à payer à la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI les sommes de : 17 825 euros HT, au titre des factures impayées avec les intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues outre 2 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire,

- condamne la société Le [B] de Saci B2L Pièces auto à payer à la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI les sommes de : 21 841,77 euros HT, au titre des factures impayées avec les intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois de retard sur les sommes restant dues, outre 5 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire,

- déboute la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI de ses autres demandes et du surplus de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamne les sociétés Le [B] de Saci B2L pièces autos et Le [B] de Saci SR pièces autos in solidum au paiement des dépens d'appel,

- condamne les sociétés Le [B] de Saci B2L pièces autos et Le [B] de Saci SR pièces autos à payer à la Société antillaise commerciale et industrielle dite SACI chacune la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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