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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janvier 2026, n° 26/00135

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00135

24 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2026

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQNS

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 23 Janvier 2026 à 11H25.

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le 23 Décembre 1990 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Amélie BENISTY,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES [Localité 1]

représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,Greffier

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 12h15,

Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Mme Aïcha HADJIDJ,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 septembre 2025 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement pris par la préfecture des [Localité 1], notifié le 24 décembre 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 1] notifiée le 24 décembre 2025 à 9h41 ;

Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Janvier 2026 à 13h14 par Monsieur [P] [T] ;

Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il confirme son identité.

Maître Amélie BENISTY a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de la décision.

Il est demandeur d'asile en HOLLANDE

la requête est en irregularité car il manque des pièces: il manque les pièces de la demande d'Asile. Le registre doit être complet et il ne fait état d'aucun élement concernant cette demande d'Asile.

La demande d'asile empêche une reconduite en Algérie, car les délais vont jusqu'à deux mois.

Donc on ne peut pas envisager un eloignement tant que l'on n'a pas de réponse définitive de la demande d'asile.

Je vous demande d'infirmer la décision princicpalement en raison de cette irregularité: le registre n'étant pas à jour et par rapport au délai de réponse de l'Algerie qui ne délivrera pas de laisser passer consulaire

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.

il s'agit d'une 2nde prolongation

il a une interdiction du territoire de 5ans prononcée par le TC DE MARSEILLE et une ordonnance a été rendue par la préfecture.

La simple posssibilité de consulter les pièces qui sont annexées à la procédure concernant la demande d'asile l'absence de mention dans le registre ne fait pas obstacle à la régularité de la procédure et il n'y a donc pas de grief.

L'étranger doit porter connaissance de cette demande et faire la preuve de cette demande.

il aurait dû rester dans le pays où il a fait une demande d'asile.

La perspective d'éloignement est soulevée, c'est un nouveau moyen nouveau soulevée c'est donc irrecevable. Cela n'est pas probant quand bien même des difficultés liées au pays de destination.

Pour l'assignation à résidence, les conditions ne sont pas réunies, il ne possède pas d'adresse

il faut donc écarter se moyen et je demande la confirmation de la décision frappée d'appel

Maître Amélie BENISTY précise qu'elle est encore dans les délais et qu'elle n'est pas irrecevable, ce n'est pas un moyen nouveau, c'est le developpment d'un moyen déjà conclu en appel

Monsieur [P] [T] déclare que son avocat à tout dit

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la copie du registre actualisé

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

Monsieur [T] soutient que le registre n'est pas actualisé en ce qu'il ne comporte pas sa demande d'asile aux Pays-Bas ni la correspondance relative à la procédure Dublin.

La copie du registre de rétention est en l'état actualisée en ce qu'elle mentionne les dates et teneur des différentes décisions judiciaires, les différentes diligences entreprises par le préfet ainsi que le passage à la borne Eurodac le 14 janvier 2026 « positif Hollande », ensuite duquel l'administration justifie avoir effectué les diligences utiles auprès dudit des autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure Dublin.

Il s'ensuit que l'autorité administrative produit bien au soutien de sa requête un registre actualisé au sens des textes précités, et la cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarée la requête recevable.

Sur l'assignation à résidence

L'article L 743-13 du CESEDA fixe la condition préalable de remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justifiant de l'identité de l'intéressé, ce qui n'est pas en l'espèce. La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'assignation à résidence.

Sur les conditions de la deuxième prolongation

L'appelant se contente d'indiquer, sans développement dans sa requête, que le maintien en rétention est contraire aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA.

Son conseil soutient oralement l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, dès lors que l'éloignement vers l'Algérie est subordonné à la réponse des autorités néerlandaises, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire. Le conseil de l'administration conclut à l'irrecevabilité de ce moyen, comme nouveau puisque ne figurant pas dans la déclaration d'appel.

La demande de réforme au fond et de remise en liberté ne constitue pas une demande nouvelle, qui serait irrecevable en appel mais le développement d'un moyen, recevable.

La cour relève que le délai maximal de réponse de deux mois des autorités néerlandaises, saisies dans le cadre de la procédure Dublin le 16 janvier 2026, susceptible d'être plus court, ne s'oppose pas à des perspectives raisonnables d'éloignement, alors que la rétention est d'une durée maximale de 3 mois. De plus, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles.

La cour relève qu'à tout le moins, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé déclare relever et confirme la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de l'étranger pour une période de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [T]

Assisté d'un interprète

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