CA Orléans, ch. civ., 20 janvier 2026, n° 24/00587
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Damien PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 24 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302277473650
Madame [A] [U] [G] [P]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [N] [V] [P]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 5] (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303103887848
Madame [O] [X]
née le 20 Septembre 1956 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien PINCZON du SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2019, Mme [O] [X], d'une part, et M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [P], d'autre part, ont signé un acte intitulé 'promesse de vente', portant sur l'acquisition d'une maison individuelle avec terrain située à [Localité 6] (Sénégal) au prix de 45 000 euros.
Le 5 mai 2020, M. et Mme [N] et [A] [P] ont demandé par courrier simple à Mme [X] de leur restituer la somme de 10 000 euros dans l'hypothèse où elle ne serait plus disposée à vendre le bien immobilier. Ils ont précisé être toujours disposés à acquérir ce bien.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 28 septembre 2020 et du 4 novembre 2021, M. et Mme [N] et [A] [P] ont mis en demeure Mme [O] [X] de leur restituer la somme de 10 000 euros.
Le 24 novembre 2021, M. et Mme [N] et [A] [P] ont fait assigner Mme [O] [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins notamment de condamnation à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du double des arrhes et subsidiairement la somme de 10 000 euros en remboursement de l'acompte.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] au profit de la juridiction sénégalaise.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- débouté M. et Mme [N] et [A] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 20 000 euros au titre du doublement des arrhes';
- débouté M. et Mme [N] et [A] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu';
- prononcé la résolution de la vente du 21 octobre 2019 aux torts exclusifs de M. et Mme [N] et [A] [P] ;
- débouté Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. et Mme [N] et [A] [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation';
- débouté les partie de leurs plus amples demandes';
- condamné M. et Mme [N] et [A] [P] aux entiers dépens';
- condamné M. et Mme [N] et [A] [P] à régler à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2024, M. et Mme [N] et [A] [P] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement, hormis celui relatif au rejet de la demande de Mme [O] [X].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. et Mme [N] et [A] [P] demandent à la cour de':
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans';
Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 20 000 euros au titre du doublement des arrhes ;
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
- prononcé la résolution de la vente du 21 octobre 2019 aux torts exclusifs de M. [N] [V] [P] et Madame [A] [U] [G] [P] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] aux entiers dépens ;
- condamné M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à régler à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer nulle la promesse de vente pour absence de désignation précise du bien vendu et pour interdiction de percevoir des sommes au titre de la promesse';
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu de ce montant';
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Mme [X] aux dépens de première instance et en cause d'appel ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [O] [X] demande à la cour de':
- Débouter les consorts [G] - [P] de leur appel, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions';
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. et Mme [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation';
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamner M. et Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice d'immobilisation';
- Condamner M. et Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du contrat intitulé 'promesse de vente' :
Moyens des parties :
M. et Mme [P] font valoir que la promesse de vente est nulle en ce que '[Localité 6]' est un endroit de la ville de Nguekokh située au Sénégal, comprenant plusieurs terrains, dont certains bâtis ; qu'il est donc impossible de déterminer avec cet acte la localisation précise du bien vendu si bien que la promesse de vente est nulle pour absence d'objet ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où ils ont toujours demandé à récupérer l'acompte de 10 000 euros versé à Mme [X] pour une vente qui n'a jamais été réalisée.
Ils ajoutent qu'en vertu des dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, Mme [X] ne pouvait percevoir un acompte de 10 000 euros dès la signature de la promesse et que la mention constitue une faute civile et une faute pénale ; que ces dispositions sont applicables au litige, le juge de la mise en état ayant déclaré la loi française applicable ; et que les articles précités imposent un délai de rétractation au profit de tout acquéreur d'un bien immobilier.
Mme [X] réplique que la demande est irrecevable puisque le tribunal a retenu une vente parfaite, ce qui n'est pas contesté par les appelants ; que les appelants ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité ; qu'en outre en application de la règle de l'estoppel, une partie ne peut se contredire au détriment de ses adversaires ; qu'en demandant au tribunal le remboursement du double des arrhes, M. et Mme [P] n'ont jamais demandé l'annulation de la promesse de vente mais un remboursement sur un fondement contractuel ; et qu'ils se contredisent en sollicitant désormais la nullité de la promesse, outre le fait que la demande est nouvelle.
Mme [X] ajoute qu'en tout état de cause les consorts [C] n'ont jamais eu de doute sur la localisation de l'immeuble concerné, qui est parfaitement déterminée et identifiée ; qu'elle possède un seul immeuble sur la commune de [Localité 8] ; et que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au délai de rétractation relèvent des lois de police ne pouvant s'appliquer aux immeubles situés en dehors du territoire national.
Réponse de la cour :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions du 23 juillet 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de prononcer la nullité de la promesse de vente.
Cette prétention n'apparaît pas avoir été soumise au tribunal judiciaire.
Il convient de relever d'office cette fin de non-recevoir, en l'absence de demande d'irrecevabilité dans le dispositif des conclusions de Mme [X], étant précisé que les parties en ont contradictoirement débattu dans le corps de leurs conclusions.
La demande en nullité du contrat ne tend pas aux mêmes fins que la faculté de dédit que procurent les arrhes et fondée sur l'article 1590 du code civil. En effet, la question de la conservation ou de la restitution au double des arrhes par le vendeur relève de l'inexécution du contrat ne mettant pas à néant celui-ci.
La demande en nullité du contrat présentée à hauteur d'appel ne tend pas non plus aux mêmes fins que la demande de remboursement de l'acompte formulée à titre subsidiaire en première instance par M. et Mme [P] et fondée uniquement sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Cette demande n'est, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Elle ne constitue pas non plus une demande reconventionnelle liée à la demande de résolution du contrat formulée par Mme [X], au vu du fondement clairement évoqué par les demandeurs à l'instance.
L'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne prive pas l'appelant de son droit d'accès au juge d'appel et de disposer d'un recours effectif contre les chefs de jugement qu'il entend déférer à la cour d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable la demande de M. et Mme [P] tendant à prononcer la nullité de la promesse de vente du 21 octobre 2019.
II- Sur la demande de remboursement de l'acompte et la demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice d'immobilisation :
Moyens des parties :
M. et Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, font valoir que l'acompte de 10 000 euros est désormais sans objet du fait de la demande des deux parties de prononcer la résolution de la promesse du 21 octobre 2019 ; qu'ils ont mis en demeure Mme [X] de restituer l'acompte de 10 000 euros ; qu'ils ont refusé de prendre en charge les frais de jardinier, s'agissant d'une nouvelle condition contractuelle que Mme [X] a tenté d'imposer après la signature de la promesse ; que Mme [X] a accepté par message téléphonique écrit du 30 octobre 2019 de repousser la formalisation de la vente au mois d'octobre 2020, puis, par message écrit du 14 juin 2020, est revenue sur son accord de report ; que la promesse de vente ne contenait aucun délai de réalisation, permettant en principe à chacun de mettre en demeure l'autre de réaliser la vente sans délai ; que Mme [X] n'a jamais réclamé la formalisation de la vente et ne les a jamais mis en demeure de le faire ; que leur courrier de renoncement à demander la réalisation de la vente du 28 septembre 2020 signifie simplement qu'ils avaient envisagé de poursuivre l'exécution forcée de la vente au Sénégal, devant les tribunaux sénégalais seuls compétents et qu'ils demandent la restitution de l'acompte ; et que ce courrier ne signifie pas qu'ils refusent expressément de poursuivre la vente si jamais Mme [X] l'avait réclamé, ce qu'elle n'a pas fait.
Ils ajoutent que Mme [X] a demandé de prononcer la résolution de la promesse de vente sans démontrer une faute de leur part ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à une prétendue immobilisation et n'a demandé à aucun moment la signature de la vente ; qu'il y a donc lieu de restituer l'acompte dans la mesure où Mme [X] demande de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente et que cette restitution n'est que la conséquence de la résolution de la vente, indépendamment de toute notion de faute contractuelle qui n'est pas démontrée.
Mme [X] réplique que les premiers juges ont logiquement débouté M. et Mme [P] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ; que M. et Mme [P] ne démontrent nullement qu'elle est responsable de l'inexécution de l'obligation ou d'un retard dans l'exécution ; que la vente de l'immeuble situé au Sénégal n'est assortie d'aucune option, si bien que la vente est parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix ; que la qualification de promesse ne peut donc pas être retenue et que l'article 1590 du code civil doit donc être écarté ; que la vente n'a pas été menée à son terme uniquement du fait des consorts [P] qui n'ont jamais versé le solde du prix de vente convenu ; que les époux [P] ne démontrent pas l'opposition de Mme [X] à cette vente ; qu'ils omettent de préciser qu'ils ne pouvaient pas payer immédiatement le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble ; et qu'elle a accepté de patienter pendant six mois.
Mme [X] ajoute qu'elle a demandé le règlement du solde du prix de la vente ; que les époux [P] ont sollicité un délai pour le règlement ; qu'elle n'a pas accepté un tel délai ; que les pièces produites par les époux [P] ne démontrent nullement un tel accord de sa part en ce sens ; que les époux [P] ont écrit le 28 septembre 2020 qu'ils renonçaient à demander la réalisation de la vente ; que ce sont eux qui ont fait le choix de ne pas mener la vente à son terme à défaut de pouvoir régler immédiatement le prix convenu.
Elle estime que l'acquiescement de M. et Mme [P] à sa propre demande de résolution de la promesse du 21 octobre 2019 n'est pas fondé en droit et constitue une demande nouvelle donc irrecevable ; qu'ils ont interjeté appel de la décision prononçant la résolution de la vente et ne sont pas recevables à demander la nullité de la promesse de vente et la restitution de l'acompte.
Elle fait remarquer qu'elle a été contrainte de solliciter les acquéreurs pour obtenir le règlement du solde du prix de vente ; qu'il n'a jamais été réglé, si bien que la décision des premiers juges prononçant la résolution de la vente ne pourra qu'être confirmée ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour elle lié à l'immobilisation du bien pendant plusieurs mois, aux frais d'entretien, à son refus de vendre à d'autres acquéreurs et à sa nécessité de se rendre sur place pour dénouer la situation.
Réponse de la cour :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la promesse de vente du 21 octobre 2018 comporte un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et, ayant un caractère synallagmatique, elle vaut vente au sens de l'article 1589 du code civil.
L'acte fixe un acompte de 10 000 euros dont il n'est pas contesté qu'il a été réglé par les époux [P] et prévoit, sans mention de délai ou de condition, qu'une somme de 35 000 euros reste à payer au titre de l'acquisition du bien.
Les messages téléphoniques écrits produits par M. et Mme [P] ne démontrent aucunement que Mme [X] avait donné son accord pour que le solde soit versé en octobre 2020, soit un an après la signature de l'acte.
L'écrit de Mme [E] [M], amie du couple, daté du 18 mars 2024, produit à hauteur d'appel, s'il reprend les éléments factuels présentés par M. et Mme [P], est contredit par les termes de l'écrit de M. [R] [P], oncle de M. [P], produit par Mme [X], qui évoque un règlement du solde du prix dans les six mois de l'acte, et que les appelants ne contestent ni dans sa forme, ni dans son contenu.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu d'une part que M. et Mme [P] n'établissaient pas la preuve d'un manquement contractuel de Mme [X], d'autre part qu'en ne versant pas le solde du prix de la vente, ils ont commis un manquement portant sur un élément essentiel de l'acte et suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente à leurs torts exclusifs, à la date du jugement.
Cette résolution a pour conséquence la nécessaire restitution de l'acompte versé par M. et Mme [P], en application de l'article 1229 du code civil.
Le fait que la demande de restitution présentée par les époux [P] n'est désormais plus fondée sur les dispositions de l'article 1590 du code civil et ne repose pas exclusivement sur celles de l'article 1231-1 du code civil au vu de leurs moyens, ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable.
En effet, une telle demande tend au même but de restitution de l'acompte en raison d'un manquement à l'exécution du contrat que celui recherché devant les premiers juges. En outre, elle ne constitue pas une demande en contradiction avec la demande d'infirmation de la décision de résolution de la vente à leurs torts exclusifs puisqu'elle se contente de tirer toutes les conséquences d'une telle résolution.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande des époux [P] de remboursement de l'acompte de 10 000 euros qu'ils ont versé à Mme [X] dans le cadre de la vente du 21 octobre 2019, par infirmation du jugement sur ce point.
M. et Mme [P] sont en revanche fautifs en n'ayant pas procédé au versement du solde du prix de la vente pourtant convenu entre les parties.
Si la promesse de vente ne contient pas de délai particulier quant à ce paiement du solde, l'écrit de M. [R] [P], oncle de M. [P], permet de retenir qu'un délai d'environ six mois était convenu pour son versement.
L'écrit de M. [W] [I] produit par Mme [X], qui indique avoir occupé l'habitation à partir du mois de juin 2020, s'il demeure peu précis, a pour effet de rappeler les nécessaires entretien et nettoyage engendrés par les lieux.
Il en découle ainsi un préjudice lié à l'immobilisation du bien dans l'attente du versement du solde du prix de la vente, qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 euros, en tenant compte de cet entretien nécessaire et de la durée de cinq mois écoulée entre les six mois d'attente du versement du solde du prix et le courrier recommandé du 28 septembre 2020 de renonciation à demander la réalisation de la vente envoyé par les époux [P].
Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre et de condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation.
III- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel.
En revanche, pour des raisons d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans entre les parties en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
- débouté Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de nullité de la promesse de vente du 21 octobre 2019 pour absence de désignation précise du bien vendu et pour interdiction de percevoir des sommes au titre de la promesse ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à restituer à M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [P] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
CONDAMNE M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à payer à Mme [O] [X] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation découlant de la résolution de la vente du 21 octobre 2019 à leurs torts exclusifs ;
CONDAMNE M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] aux entiers dépens d'appel';
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Damien PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : - 26
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 24 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302277473650
Madame [A] [U] [G] [P]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [N] [V] [P]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 5] (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303103887848
Madame [O] [X]
née le 20 Septembre 1956 à [Localité 7] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien PINCZON du SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2019, Mme [O] [X], d'une part, et M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [P], d'autre part, ont signé un acte intitulé 'promesse de vente', portant sur l'acquisition d'une maison individuelle avec terrain située à [Localité 6] (Sénégal) au prix de 45 000 euros.
Le 5 mai 2020, M. et Mme [N] et [A] [P] ont demandé par courrier simple à Mme [X] de leur restituer la somme de 10 000 euros dans l'hypothèse où elle ne serait plus disposée à vendre le bien immobilier. Ils ont précisé être toujours disposés à acquérir ce bien.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 28 septembre 2020 et du 4 novembre 2021, M. et Mme [N] et [A] [P] ont mis en demeure Mme [O] [X] de leur restituer la somme de 10 000 euros.
Le 24 novembre 2021, M. et Mme [N] et [A] [P] ont fait assigner Mme [O] [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins notamment de condamnation à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du double des arrhes et subsidiairement la somme de 10 000 euros en remboursement de l'acompte.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] au profit de la juridiction sénégalaise.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- débouté M. et Mme [N] et [A] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 20 000 euros au titre du doublement des arrhes';
- débouté M. et Mme [N] et [A] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu';
- prononcé la résolution de la vente du 21 octobre 2019 aux torts exclusifs de M. et Mme [N] et [A] [P] ;
- débouté Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. et Mme [N] et [A] [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation';
- débouté les partie de leurs plus amples demandes';
- condamné M. et Mme [N] et [A] [P] aux entiers dépens';
- condamné M. et Mme [N] et [A] [P] à régler à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2024, M. et Mme [N] et [A] [P] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement, hormis celui relatif au rejet de la demande de Mme [O] [X].
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. et Mme [N] et [A] [P] demandent à la cour de':
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans';
Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 20 000 euros au titre du doublement des arrhes ;
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
- prononcé la résolution de la vente du 21 octobre 2019 aux torts exclusifs de M. [N] [V] [P] et Madame [A] [U] [G] [P] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] aux entiers dépens ;
- condamné M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à régler à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer nulle la promesse de vente pour absence de désignation précise du bien vendu et pour interdiction de percevoir des sommes au titre de la promesse';
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu de ce montant';
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
- Condamner Mme [X] à verser aux époux [P] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner Mme [X] aux dépens de première instance et en cause d'appel ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [O] [X] demande à la cour de':
- Débouter les consorts [G] - [P] de leur appel, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions';
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. et Mme [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation';
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamner M. et Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice d'immobilisation';
- Condamner M. et Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité du contrat intitulé 'promesse de vente' :
Moyens des parties :
M. et Mme [P] font valoir que la promesse de vente est nulle en ce que '[Localité 6]' est un endroit de la ville de Nguekokh située au Sénégal, comprenant plusieurs terrains, dont certains bâtis ; qu'il est donc impossible de déterminer avec cet acte la localisation précise du bien vendu si bien que la promesse de vente est nulle pour absence d'objet ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où ils ont toujours demandé à récupérer l'acompte de 10 000 euros versé à Mme [X] pour une vente qui n'a jamais été réalisée.
Ils ajoutent qu'en vertu des dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, Mme [X] ne pouvait percevoir un acompte de 10 000 euros dès la signature de la promesse et que la mention constitue une faute civile et une faute pénale ; que ces dispositions sont applicables au litige, le juge de la mise en état ayant déclaré la loi française applicable ; et que les articles précités imposent un délai de rétractation au profit de tout acquéreur d'un bien immobilier.
Mme [X] réplique que la demande est irrecevable puisque le tribunal a retenu une vente parfaite, ce qui n'est pas contesté par les appelants ; que les appelants ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité ; qu'en outre en application de la règle de l'estoppel, une partie ne peut se contredire au détriment de ses adversaires ; qu'en demandant au tribunal le remboursement du double des arrhes, M. et Mme [P] n'ont jamais demandé l'annulation de la promesse de vente mais un remboursement sur un fondement contractuel ; et qu'ils se contredisent en sollicitant désormais la nullité de la promesse, outre le fait que la demande est nouvelle.
Mme [X] ajoute qu'en tout état de cause les consorts [C] n'ont jamais eu de doute sur la localisation de l'immeuble concerné, qui est parfaitement déterminée et identifiée ; qu'elle possède un seul immeuble sur la commune de [Localité 8] ; et que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au délai de rétractation relèvent des lois de police ne pouvant s'appliquer aux immeubles situés en dehors du territoire national.
Réponse de la cour :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions du 23 juillet 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de prononcer la nullité de la promesse de vente.
Cette prétention n'apparaît pas avoir été soumise au tribunal judiciaire.
Il convient de relever d'office cette fin de non-recevoir, en l'absence de demande d'irrecevabilité dans le dispositif des conclusions de Mme [X], étant précisé que les parties en ont contradictoirement débattu dans le corps de leurs conclusions.
La demande en nullité du contrat ne tend pas aux mêmes fins que la faculté de dédit que procurent les arrhes et fondée sur l'article 1590 du code civil. En effet, la question de la conservation ou de la restitution au double des arrhes par le vendeur relève de l'inexécution du contrat ne mettant pas à néant celui-ci.
La demande en nullité du contrat présentée à hauteur d'appel ne tend pas non plus aux mêmes fins que la demande de remboursement de l'acompte formulée à titre subsidiaire en première instance par M. et Mme [P] et fondée uniquement sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Cette demande n'est, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Elle ne constitue pas non plus une demande reconventionnelle liée à la demande de résolution du contrat formulée par Mme [X], au vu du fondement clairement évoqué par les demandeurs à l'instance.
L'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne prive pas l'appelant de son droit d'accès au juge d'appel et de disposer d'un recours effectif contre les chefs de jugement qu'il entend déférer à la cour d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable la demande de M. et Mme [P] tendant à prononcer la nullité de la promesse de vente du 21 octobre 2019.
II- Sur la demande de remboursement de l'acompte et la demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice d'immobilisation :
Moyens des parties :
M. et Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, font valoir que l'acompte de 10 000 euros est désormais sans objet du fait de la demande des deux parties de prononcer la résolution de la promesse du 21 octobre 2019 ; qu'ils ont mis en demeure Mme [X] de restituer l'acompte de 10 000 euros ; qu'ils ont refusé de prendre en charge les frais de jardinier, s'agissant d'une nouvelle condition contractuelle que Mme [X] a tenté d'imposer après la signature de la promesse ; que Mme [X] a accepté par message téléphonique écrit du 30 octobre 2019 de repousser la formalisation de la vente au mois d'octobre 2020, puis, par message écrit du 14 juin 2020, est revenue sur son accord de report ; que la promesse de vente ne contenait aucun délai de réalisation, permettant en principe à chacun de mettre en demeure l'autre de réaliser la vente sans délai ; que Mme [X] n'a jamais réclamé la formalisation de la vente et ne les a jamais mis en demeure de le faire ; que leur courrier de renoncement à demander la réalisation de la vente du 28 septembre 2020 signifie simplement qu'ils avaient envisagé de poursuivre l'exécution forcée de la vente au Sénégal, devant les tribunaux sénégalais seuls compétents et qu'ils demandent la restitution de l'acompte ; et que ce courrier ne signifie pas qu'ils refusent expressément de poursuivre la vente si jamais Mme [X] l'avait réclamé, ce qu'elle n'a pas fait.
Ils ajoutent que Mme [X] a demandé de prononcer la résolution de la promesse de vente sans démontrer une faute de leur part ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à une prétendue immobilisation et n'a demandé à aucun moment la signature de la vente ; qu'il y a donc lieu de restituer l'acompte dans la mesure où Mme [X] demande de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente et que cette restitution n'est que la conséquence de la résolution de la vente, indépendamment de toute notion de faute contractuelle qui n'est pas démontrée.
Mme [X] réplique que les premiers juges ont logiquement débouté M. et Mme [P] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ; que M. et Mme [P] ne démontrent nullement qu'elle est responsable de l'inexécution de l'obligation ou d'un retard dans l'exécution ; que la vente de l'immeuble situé au Sénégal n'est assortie d'aucune option, si bien que la vente est parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix ; que la qualification de promesse ne peut donc pas être retenue et que l'article 1590 du code civil doit donc être écarté ; que la vente n'a pas été menée à son terme uniquement du fait des consorts [P] qui n'ont jamais versé le solde du prix de vente convenu ; que les époux [P] ne démontrent pas l'opposition de Mme [X] à cette vente ; qu'ils omettent de préciser qu'ils ne pouvaient pas payer immédiatement le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble ; et qu'elle a accepté de patienter pendant six mois.
Mme [X] ajoute qu'elle a demandé le règlement du solde du prix de la vente ; que les époux [P] ont sollicité un délai pour le règlement ; qu'elle n'a pas accepté un tel délai ; que les pièces produites par les époux [P] ne démontrent nullement un tel accord de sa part en ce sens ; que les époux [P] ont écrit le 28 septembre 2020 qu'ils renonçaient à demander la réalisation de la vente ; que ce sont eux qui ont fait le choix de ne pas mener la vente à son terme à défaut de pouvoir régler immédiatement le prix convenu.
Elle estime que l'acquiescement de M. et Mme [P] à sa propre demande de résolution de la promesse du 21 octobre 2019 n'est pas fondé en droit et constitue une demande nouvelle donc irrecevable ; qu'ils ont interjeté appel de la décision prononçant la résolution de la vente et ne sont pas recevables à demander la nullité de la promesse de vente et la restitution de l'acompte.
Elle fait remarquer qu'elle a été contrainte de solliciter les acquéreurs pour obtenir le règlement du solde du prix de vente ; qu'il n'a jamais été réglé, si bien que la décision des premiers juges prononçant la résolution de la vente ne pourra qu'être confirmée ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour elle lié à l'immobilisation du bien pendant plusieurs mois, aux frais d'entretien, à son refus de vendre à d'autres acquéreurs et à sa nécessité de se rendre sur place pour dénouer la situation.
Réponse de la cour :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la promesse de vente du 21 octobre 2018 comporte un accord entre les parties sur la chose et sur le prix et, ayant un caractère synallagmatique, elle vaut vente au sens de l'article 1589 du code civil.
L'acte fixe un acompte de 10 000 euros dont il n'est pas contesté qu'il a été réglé par les époux [P] et prévoit, sans mention de délai ou de condition, qu'une somme de 35 000 euros reste à payer au titre de l'acquisition du bien.
Les messages téléphoniques écrits produits par M. et Mme [P] ne démontrent aucunement que Mme [X] avait donné son accord pour que le solde soit versé en octobre 2020, soit un an après la signature de l'acte.
L'écrit de Mme [E] [M], amie du couple, daté du 18 mars 2024, produit à hauteur d'appel, s'il reprend les éléments factuels présentés par M. et Mme [P], est contredit par les termes de l'écrit de M. [R] [P], oncle de M. [P], produit par Mme [X], qui évoque un règlement du solde du prix dans les six mois de l'acte, et que les appelants ne contestent ni dans sa forme, ni dans son contenu.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu d'une part que M. et Mme [P] n'établissaient pas la preuve d'un manquement contractuel de Mme [X], d'autre part qu'en ne versant pas le solde du prix de la vente, ils ont commis un manquement portant sur un élément essentiel de l'acte et suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente à leurs torts exclusifs, à la date du jugement.
Cette résolution a pour conséquence la nécessaire restitution de l'acompte versé par M. et Mme [P], en application de l'article 1229 du code civil.
Le fait que la demande de restitution présentée par les époux [P] n'est désormais plus fondée sur les dispositions de l'article 1590 du code civil et ne repose pas exclusivement sur celles de l'article 1231-1 du code civil au vu de leurs moyens, ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable.
En effet, une telle demande tend au même but de restitution de l'acompte en raison d'un manquement à l'exécution du contrat que celui recherché devant les premiers juges. En outre, elle ne constitue pas une demande en contradiction avec la demande d'infirmation de la décision de résolution de la vente à leurs torts exclusifs puisqu'elle se contente de tirer toutes les conséquences d'une telle résolution.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande des époux [P] de remboursement de l'acompte de 10 000 euros qu'ils ont versé à Mme [X] dans le cadre de la vente du 21 octobre 2019, par infirmation du jugement sur ce point.
M. et Mme [P] sont en revanche fautifs en n'ayant pas procédé au versement du solde du prix de la vente pourtant convenu entre les parties.
Si la promesse de vente ne contient pas de délai particulier quant à ce paiement du solde, l'écrit de M. [R] [P], oncle de M. [P], permet de retenir qu'un délai d'environ six mois était convenu pour son versement.
L'écrit de M. [W] [I] produit par Mme [X], qui indique avoir occupé l'habitation à partir du mois de juin 2020, s'il demeure peu précis, a pour effet de rappeler les nécessaires entretien et nettoyage engendrés par les lieux.
Il en découle ainsi un préjudice lié à l'immobilisation du bien dans l'attente du versement du solde du prix de la vente, qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 euros, en tenant compte de cet entretien nécessaire et de la durée de cinq mois écoulée entre les six mois d'attente du versement du solde du prix et le courrier recommandé du 28 septembre 2020 de renonciation à demander la réalisation de la vente envoyé par les époux [P].
Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre et de condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation.
III- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel.
En revanche, pour des raisons d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans entre les parties en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Mme [O] [X] à la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
- débouté Mme [O] [X] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'immobilisation ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] de nullité de la promesse de vente du 21 octobre 2019 pour absence de désignation précise du bien vendu et pour interdiction de percevoir des sommes au titre de la promesse ;
CONDAMNE Mme [O] [X] à restituer à M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [P] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de l'acompte perçu ;
CONDAMNE M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] à payer à Mme [O] [X] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'immobilisation découlant de la résolution de la vente du 21 octobre 2019 à leurs torts exclusifs ;
CONDAMNE M. [N] [V] [P] et Mme [A] [U] [G] [P] aux entiers dépens d'appel';
DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT