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Décisions

CA Reims, ch.-2 jcp, 27 janvier 2026, n° 24/01603

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01603

27 janvier 2026

N° RG 24/01603

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR2M

ARRÊT N°

du : 27 janvier 2026

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Jean-Emmanuel ROBERT

Me Pauline RACE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du yribunal judiciaire de [Localité 8] (RG 23/00171)

La société LE BARON, société civile immobilière au capital de 200,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 444 254 353, dont le siège social est à [Adresse 6],

prise en la personne de son gérant,

Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [N]

Né le 05 mars 1965 à [Localité 7]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI Le Baron est propriétaire d'un local commercial situé au [Adresse 5] et [Adresse 1] à Reims donné à bail commercial à la SAS CCGourmets, bail conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2028 et moyennant un loyer trimestriel, payable d'avance de 4 050 € hors taxes et hors charges. Outre le loyer, le preneur avait également à sa charge le remboursement de certaines taxes.

Aux termes dudit bail, Monsieur [O] [N] s'est porté caution du règlement des loyers par la SAS CCGourmet.

La SCI Le Baron a adressé à la SAS CCGourmets le 27 septembre 2021, une facture correspondant au loyer dû pour le quatrième semestre 2021 s'élevant à 5 010 euros TTC :

- Loyer du quatrième semestre : 4050 euros

- Provisions charges : 125 euros

- TVA 20% : 835 euros

La SAS CCGourmets a réglé une somme de 1 670 euros à valoir sur cette facture.

La SCI Le Baron a adressé à la SAS CCGourmets une facture en date du 1er octobre 2021 de 1 417,50 euros à régler pour le 15 octobre 2021, correspondant au remboursement de la taxe foncière 2021 et aux divers frais de gestion.

La SAS CCGourmets ne s'est pas acquittée de cette facture.

La SCI Le Baron a ensuite fait délivrer par exploit d'huissier de justice en date du 23 décembre 2021 un commandement de payer à la SAS CCGourmets visant la clause résolutoire prévue dans le bail et ce, pour un montant de 5 389 euros incluant notamment les loyers restant dus pour le quatrième semestre 2021 et le remboursement de la taxe foncière.

La SAS CCGourmets n'a pas réglé le solde des loyers dus dans le délai d'un mois imparti.

La SCI Le Baron a assigné en référé, le 11 février 2022, la SAS CCGourmets aux fins de :

« Vu l'article L145-41 du Code de commerce,

Vu le contrat de bail commercial en date du 5 juillet 2019,

Vu le commandement de payer signifié le 23 décembre 2021,

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti par la SCI LE BARON à la SAS CCGOURMETS

En conséquence

PRONONCER la résiliation du bail en date du 5 juillet 2019 aux torts exclusifs de la SAS CCGOURMETS à compter du 23 janvier 2022.

CONDAMNER à compter du 23 janvier 2022 la SAS CCGOURMETS à verser à la SCI LE BARON une indemnité d'occupation égale à ce qu'elle aurait payé au titre des loyers, charges et accessoires si le bail n'était pas résilié.

CONDAMNER la SAS CCGOURMETS à verser à la SCI LE BARON la somme de 5389 euros TTC mentionnée dans le commandement de payer en date du 23 décembre 2021.

ORDONNER l'expulsion immédiate des lieux loués situés au [Adresse 5] et [Adresse 2]), la SAS CCGOURMETS, ainsi que de tout occupant dans les lieux de son

fait.

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel resserre ou garde meubles qu'il plaira au requérant de désigner, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs.

CONDAMNER Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution à payer solidairement et indivisiblement dans la limite de 10 000 € avec la SAS CCGOURMETS les sommes suivantes :

- La somme de 5389 € mentionnée dans le commandement de payer en date du 23 décembre 2021.

- A compter de la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation égale à ce que la SAS CCGOURMETS aurait payé au titre des loyers, charges et accessoires si le bail n'était pas résilié.

CONDAMNER solidairement la SAS CCGOURMETS et Monsieur [O] [C] [D] [N] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par des conclusions en réponse en date du 3 mai 2022, la SAS CCGourmets et Monsieur [O] [N] ont informé la juridiction de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CCGourmets et, en conséquence, de l'impossibilité d'intenter toute action à l'encontre de ladite société et/ou de la caution.

Le juge des référés a rendu une ordonnance de radiation en date du 15 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, la SCI Le Baron a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire s'élevant alors à la somme globale de 11.759 euros, décomposée comme suit :

- 3.340 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le quatrième trimestre 2021,

- 5.010 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le premier trimestre 2022,

- 1.836 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le deuxième trimestre 2022 du 1 er avril au 3 mai,

- 1.417 euros TTC au titre du remboursement de la taxe foncière 2021,

- 156 euros TTC coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2021.

Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CCGourmets. La SCP Crozat Barault Maigrot a été désignée en qualité de liquidateur.

Par requête en date du 11 juillet 2022, le liquidateur a sollicité à être autorisé à résilier le bail commercial en date du 5 juillet 2019. Il y a été autorisé par ordonnance en date du 27 juillet 2022.

Les clés de l'ensemble immobilier loué dans le cadre du bail commercial du 5 juillet 2019 ont été restituées au bailleur le 16 septembre 2022.

La SCI Le Baron a fait délivrer une assignation par exploit en date du 22 décembre 2023 à Monsieur [O] [N] sur le fondement de l'article 2288 du code civil, au fins de, vu le contrat de bail commercial en date du 5 juillet 2019, le voir condamner en sa qualité de caution à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des loyers dus par la SAS CCGourmets, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a reconventionnellement fait valoir, à titre principal, la nullité de son engagement de caution et, subsidiairement, a réclamé le bénéfice de délais de paiement.

Par jugement rendu le 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

- prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [O] [N],

- débouté la SCI Le Baron de ses demandes ;

- condamné la SCI Le Baron aux dépens et à payer à Monsieur [O] [N] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La SCI Le Baron a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 octobre 2024, recours portant sur l'entier dispositif.

Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, la SCI Le Baron demande à la cour d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer Monsieur [N] irrecevable en sa demande visant à voir «cantonner le droit de gage de la SCI Le Baron aux seuls biens propres et revenus de Monsieur [O] [N]»,

- condamner Monsieur [O] [N] en sa qualité de caution à payer à la SCI Le Baron la somme de 10.000 euros au titre des loyers dus par la SAS CCGourmets avec un intérêt au taux légal à compter 11 février 2022,

- condamner Monsieur [O] [N] à payer à la SCI Le Baron la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean Emmanuel Robert pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant écritures du 17 avril 2025, M.[N] dermande à la cour :

A titre principal,

- déclarer la SCI Le Baron mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims dont appel, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

.prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [O] [N],

.débouté la SCI Le Baron de ses demandes,

.condamné la SCI Le Baron aux dépens,

.condamné la SCI Le Baron à payer à Monsieur [O] [N] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la clause relative aux facultés financières de la caution contenue dans l'acte authentique en date du 5 juillet 2019, par voie de conséquence, prononcer la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [O] [N] reçu par acte authentique en date du 5 juillet 2019,

-à défaut de retenir la nullité de l'acte en entier, ordonner la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [O] [N] reçu par acte authentique en date du 5 juillet 2019 eu égard à la disproportion manifeste dudit engagement,

A titre plus subsidiaire,

- décharger partiellement Monsieur [O] [N] de son engagement de caution à hauteur de 7.074 € correspondant au montant de la créance postérieure au jugement d'ouverture non déclarée par la SCI Le Baron,

- cantonner le droit de gage de la SCI Le Baron aux seuls biens propres et revenus de Monsieur [O] [N],

-échelonner la condamnation qui pourrait être mise à sa charge sur 24 mois,

En tout état de cause,

- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SCI Le Baron,

- débouter la SCI Le Baron de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.

Sur ce, la cour,

I- Sur la validité de l'acte de cautionnement

A- Sur le moyen de nullité de l'acte de caution tiré de l'absence de consentement (défaut de signature)

Pour prononcer la nullité de l'engagement de caution et débouter la SCI Le Baron de ses demandes, le premier juge a retenu :

- qu'il est de droit constant que l'engagement de caution ne peut se présumer ni se déduire, que l'exigence de la protection des cautions solidaires, assurée par le caractère exprès de leur engagement, implique qu'il soit reccueilli expressément du garant concerné, tel le dirigeant d'une société débitrice, dont la signature en fin d'acte ne peut valoir qu'en sa qualité de représentant légal de la société et non de caution,

- qu'à cet égard il ressort des éléments du dossier et notamment de l'acte notarié du 5 juillet 2019 que le consentement de M [N] lui-même représentant de la société contractante, à s'engager en qualité de caution solidaire n'est pas établi,

- que force est de constater que l'acte notarié ne contient pas le consentement de M. [N] au cautionnement dans la mesure où la double signature en fin d'acte ne peut valoir au titre des deux qualités (gérant et caution), mais seulement au titre de sa qualité de gérant de la SAS CCGourmets,

- qu'il se déduit que les mentions relatives aux qualités respectives des intervenants à l'acte notarié et celles relatives au 'Cautionnement Solidaire' contenues dans l'acte authentique ne peuvent établir le consentement de M. [N] au cautionnement, mais constituent seulement une information sur les garanties de cautionnement du garant à hauteur de 10 000 €.

A l'appui de son recours, la SCI Le Baron fait valoir en premier lieu le fait que les dispositions de l'article 1376 du code civil ne sont pas applicables au cautionnement consenti par acte authentique. A ce titre et en effet, la nécessité d'une mention manuscrite en lettres et en chiffes n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un acte authentique (Com. 20 mars 1990).

Toutefois, le débat ici instauré n'est pas relatif à cette exigence, mais uniquement à la qualité en laquelle M. [N] a signé cet acte authentique.

La SCI Le Baron fait valoir en second lieu les dispositions de l'article 1371 du code civil qui disposent que 'l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellemen accompli ou constaté'. Elle indique que l'acte notarié a bien été conclu par devant l'officier public ministériel entre elle-même et M. [O] [N] en qualité d'actionnaire de la société CCGourmets et en sa qualité de caution comme il est mentionné dans l'acte, qu'aucun acte d'inscription de faux n'a été enregistré au greffe, l'acte authentique ne souffrant donc d'aucune ambiguité.

Toutefois, la question n'est pas non plus celle de la valeur probante des constats du notaire, mais uniquement celle de la valeur attachée à la signature de la caution qui n'est pas identifée en tant que telle en fin d'acte.

En l'espèce, si l'acte de bail notarié mentionne bien en sa page 2/21 que M. [O] [N] intervient comme caution et qu'il est précisé en page 16/21 que la caution s'engage à hauteur d'un maximum de 10 000 €, M. [O] [N] a signé une première fois en sa qualité de représentant légal de la société, puis une seconde fois, sans mention de qualité.

Pour autant, les signatures en fin d'acte renvoient nécessairement à l'identification des parties en début d'acte. Or, M. [N] est clairement et sans ambiguïté aucune, identifié comme caution en page 2/21 et en page 16/21. Ainsi, la seconde signature de M. [N] en fin d'acte (après celle expressément mentionnée comme étant en sa qualité de représentant de la société CCGourmets) ne peut qu'être apposée en qualité de caution, comme il est dit par deux fois préalabalement dans l'acte.

Dans ces conditions, la cour infirme le premier juge et dit n'y avoir lieu d'annuler le cautionnement du chef de ce premier moyen.

B- Sur le moyen de nullité tiré de la nullité la clause relative aux capacités financières de la caution

M. [N] fait valoir :

- qu'il est indiqué dans l'acte qu'il est marié sous le régime légal de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable avec Madame [G] [B], que pourtant, son épouse n'est pas intervenue à l'acte, qu'elle n'a donc pas donné son consentement exprès quant à l'engagement des biens communs du couple,

- qu'il en résulte que seuls les biens propres et les revenus de la caution peuvent être engagés pour constituer le gage du créancier par application de l'article 1415 du code civil qui dispose que ' chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.'

- que plus loin dans l'acte, il est indiqué que Monsieur [N] «déclare sur l'honneur, être en mesure ce jour, de couvrir sur ses fonds propres et ou communs, la somme ainsi cautionnée. »

- qu'il résulte de la comparaison entre la comparution et la clause relative au cautionnement, que le notaire n'a pas informé la caution de ce qu'en l'absence du consentement de son épouse, les biens communs du couple ne pouvaient être engagés dans le cadre du cautionnement,

- qu'alors que l'épouse n'a pas donné son consentement, le notaire a consigné une clause selon laquelle la caution s'engageait sur les biens communs du couple,

- que, partant, cette irrégularité au sein de l'acte permet de considérer que le notaire n'a pas respecté son obligation selon laquelle il est tenu de délivrer des conseils personnalisés et de s'assurer de la compréhension de la nature et de la portée des actes,

- que cette obligation de conseil est renforcée du fait de l'absence de mention manuscrite en présence d'un acte authentique,

- qu'en l'état, le notaire instrumentaire a recueilli l'identité de l'épouse de la caution, ne l'a pas fait intervenir à l'acte, et a indiqué à la caution qu'il devait déclarer pouvoir répondre de son engagement sur la totalité du patrimoine commun, en totale violation des dispositions susvisées,

- qu'il en résulte que cette clause insérée à l'engagement de caution reçu par acte notarié du 5 juillet 2019 est nulle et de nul effet,

- qu'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, selon lesquelles 'lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles', qu'en l'espèce, la clause relative aux capacités financières de la caution étant déterminante du consentement de cette dernière, elle entraîne la nullité de l'acte tout entier et, partant, la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [O] [N].

Il sera observé à titre préalable, que M. [N] n'a pas mis en cause le notaire rédacteur, à tout le moins au titre d'un éventuel appel en garantie.

De surcroît, la question de l'assiette de recouvrement de la caution est traité ci-dessous au paragraphe III intiluté 'sur la demande de cantonnement' auquel il y a lieu de se référer expressément.

Enfin et surtout, il est répondu au paragraphe C ci-dessous sur la question de la disproportion alléguée, motifs dont il ressort que ladite clause n'est pas susceptible d'avoir été déterminante du consentement de M. [N] et d'avoir vicié l'acte en son entier.

C- Sur le moyen de nullité tiré de la disproportion du cautionnement

L'article L 332-1 du code de la consommation applicable à l'époque de la conclusion de l'acte authentique disposait que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

M.[N] fait valoir que l'on doit apprécier la disproportion de son engagement de caution conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, c'est-à-dire en considération de ses biens propres et revenus, en non en fonction des déclarations contenues dans l'acte.

Il indique qu'à la date du 5 juillet 2019, il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier lui appartenant en propre, qu'il occupait un poste salarié au sein de la société Les Eleveurs de la Champagne et percevait une rémunération nette mensuelle de l'ordre de 2.300 euros environ, qu'il devait faire à ses charges courantes, à savoir son loyer pour le logement situé [Adresse 4] partagé par moitié, soit à sa charge 400 €, et ses charges courantes alimentaires, téléphonie etc.

L'intimé disposait donc par conséquent d'un revenu non négligeable, sans charges majeures ou exceptionnelles.

En outre, il ressort de l'examen des statuts constitutifs de la SAS CCGourmets que M. [N], 'cadre commercial', a indiqué que l'origine du capital social de l'entreprise constituée provenait d'un contrat d'assurance-vie dont les fonds étaient issus de la vente d'un bien immobilier reçu de la succession de sa mère, dont il a procédé à un rachat partiel, ce qui laisse supposer qu'il lui restait des fonds à ce titre.

Il sera rappelé que Monsieur [O] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite d'une somme de 10.000 euros.

Ainsi, au regard du descriptif qu'il fait lui-même de sa situation financière, il n'apparaît pas que son engagement à hauteur de 10 000 € soit manifestement disproportionné. Le moyen est encore écarté.

****

Il résulte des motifs ci-dessus qu'il n'y pas lieu d'invalider l'engagement notarié de caution, ce en quoi le jugement est infirmé.

II- Sur le montant de la dette de caution

A- Sur le moyen tiré de la perte du bénéfice de subrogation

Le 3 mai 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CCGourmets qui a été convertie en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement en date du 30 juin 2022.

Aucun loyer ni charges n'ont été réglés depuis l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS CCGourmets, à savoir du 4 mai 2022 au 15 septembre 2022. Les loyers dus pour cette période, hors provision sur charge, s'élèvent à la somme totale de 7.074 euros.

M. [N] soutient que cette dette de loyers aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre des créances postérieures dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation et que faute d'une telle déclaration, la SCI Le Baron a perdu son privilège de recevoir un paiement en rang favorable. Il en déduit qu'en sa qualité de subrogé dans les droits du créancier, il aurait perdu la faculté d'être payé par privilège dans le cadre de la liquidation judiciaire du fait d'une faute de la bailleresse. Il demande par conséquent à la juridiction de faire application de l'article 2314 ancien du code civil qui dispose que 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite' et de le décharger en conséquence de tout engagement de caution à hauteur de cette somme de 70074 €.

Il s'appuie sur les dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce qui disposent que :

"-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédur ;

3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance'.

M. [N] soutient qu'en application de ce texte, le créancier devait porter à la connaissance du liquidateur judiciaire les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et résultant de la poursuite du contrat de bail commercial, à peine de perte du privilège de paiement que lui confère ces dispositions. Il ajoute que si la SCI Le Baron produit bien la déclaration effectuée par ses soins au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture, elle ne justifie pas de celle effectuée au titre des créances postérieures dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

La SCI Le Baron répond qu'elle a bien informé le mandataire liquidateur dans les délais impartis par un courrier du 12 juillet 2022 (pièce n°10) de ce que la SAS CCGourmets restait redevable des loyers à compter du 4 mai 2022 au 30 juin 2022, et ajoute qu'aucune forme n'est requise pour cette information.

La cour relève que le débat instauré par les parties relatif à l'éventuelle perte du bénéfice de subrogation au détriment de M. [N] est sans intérêt puisqu'il concerne les dettes nées postérierement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les dettes antérieures, dûment déclarées le 11 mai 2022, s'élevaient d'ores et déjà à la somme de 11 759 € suivant déclaration produite en pièce n°6 décomposée comme suit :

- 3.340 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le quatrième trimestre 2021,

- 5.010 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le premier trimestre 2022,

- 1.836 euros TTC au titre des loyers restant dus pour le deuxième trimestre 2022 du 1 er avril au 3 mai,

- 1.417 euros TTC au titre du remboursement de la taxe foncière 2021,

- 156 euros TTC coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2021.

Or, l'engagement de caution de M. [N] est limité à la somme de 10 000 € et n'est donc pas susceptible de s'étendre à une dette plus élevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le moyen soulevé.

B- Sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution

M. [N] fait valoir les dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil qui disposent que :

- « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

-«Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Il soutient que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, qu'un bailleur professionnel personne morale, dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles, droits et immobiliers, mobiliers ou financiers, s'analyse en un créancier professionnel, de sorte que la SCI Le Baron doit être qualifiée de créancier professionnel. Il ajoute que l'engagement de caution litigieux s'analyse en un cautionnement à durée indéterminée, puisqu'aucune durée n'a été fixée contractuellement, que partant, en application des dispositions susvisées, le cautionnement litigieux a fait naître l'obligation pour ce dernier d'informer la caution chaque année du montant en principal de la dette, des intérêts et accessoires, de la faculté de révocation à tout moment et des conditions dans lesquelles elle peut s'exercer et qu'il se devait également d'informer la caution du premier impayé de la débitrice principale, obligations qui n'ont jamais été remplies de sorte que doit être appliquée la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

La SCI Le Baron fait valoir en premier lieu qu'elle n'est pas un créancier professionnel de sorte que ce texte ne lui serait pas applicable.

Toutefois, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Le professionnel est celui qui contracte pour les besoins de sa profession et dans le cadre de sa sphère habituelle de compétence. En l'espèce, s'agissant d'une société civile immobilière dont la finalité est de percevoir des loyers commerciaux, il doit être considéré que la SCI est un créancier professionnel.

En revanche, les dispositions invoquées sont applicables aux dettes comportant des échéances assorties d'intérêts conventionnels, et ne peuvent trouver application en l'espèce, s'agissant d'un cautionnement pour une somme forfaitaire de 10 000 €.

Par ailleurs, les intérêts au taux légal résultant de la condamnation de la caution, le cas échéant, ne sont pas concernés par la déchéance prévue aux textes susvisés.

Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est par conséquent rejeté.

****

Il résulte des éléments susvisés qu'au regard du montant des dettes déclarées par la SCI Le Baron le 11 mai 2022 (11 759 €), M. [N] est tenu de lui régler, en application de son égagement de caution, la somme de 10 000 €.

La SCI Le Baron demande que cette condamnation porte intérêts à compter du 11 février 2022. Cette date est celle de l'assignation en référé délivrée à l'endroit de la SAS CCGourmets et M. [N] en qualité de caution aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation 'en sa qualité da caution à payer solidairement et indivisiblement dans la limite de 10 000 € avec la SAS CCGourmets les sommes suivantes :

.la somme de 5 389 € mentionnée dans le commandement de payer en date du 23 décembre 2021

.à compter de la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation égale à ce que la SAS CCGourmets aurait payé au titre des loyers, charges et accessoires si le bail n'était pas résilié'.

Cette assignation remplit les conditions de l'article 1231-6 du code civil comme constituant une mise en demeure.

La condamnation est donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.

III- Sur la demande de cantonnement

M. [N] demande de cantonner le droit de gage de la SCI Le Baron à ses seuls biens propres et revenus par application de l'article 1415 susvisé, indiquant qu'étant marié sous le régime légal de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et son épouse n'ayant pas donné son consentement express quant à l'engagement des biens communs du couple, seuls les biens propres et les revenus de la caution pourraient être engagés pour constituer le gage du créancier.

La SCI Le Baron juge cette demande irrecevable faisant valoir une jurisprudence suivant laquelle il n'appartient pas au juge civil de déterminer par avance les biens sur lesquels une condamnation sera susceptible d'exécution forcée et en l'absence de toute mesure d'exécution (Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre arrêt en date du 31 Août 2022 ' n° 21/00351).

De fait, et dans le cadre de la présente instance, il appartient à la cour de déterminer le montant que M. [N] est tenu de régler au créancier, sans qu'il y ait lieu, à ce stade de se prononcer sur l'assiette d'un éventuel recouvrement forcé.

La demande est rejetée.

IV- Sur la demande en délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

M. [N] réclame le bénéfice de délais de paiement en indiquant qu'il est actuellement en recherche d'emploi et qu'il perçoit des indemnités pôle emploi pour un montant annuel de 22.372 €, soit 1.864 € par mois, ce qui se confirme à la lecture de l'avis d'imposition et de l'attestation pôle emploi produits, qui sont toutefois très anciens comme relatifs au revenu 2022, de sorte qu'assurément la situation de M. [N] n'est possiblement plus la même aujourd'hui.

Il indique que sa compagne est également en recherche d'emploi et qu'il supporte un loyer d'un montant de 742,52 € (la seule pièce communiquée à cet effet est au nom de Mme [F] [L]), un loyer de véhicule de 296,20 € (le justificatif communiqué est également au nom de Mme [L]), des frais EDF mensuels de 80 € TTC selon échéancier (toujours au nom de Mme [L]). Seul le justificatif des prélèvements de mutuelle est au nom de M. [N], pour 123,90 € par mois.

Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [N] n'est pas impécunieux, qu'il n'a en tout état de cause pas actualisé sa situation financière, de sorte que, au regard du montant de la dette arrêté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en délais de paiement.

V- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Le Baron aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel sont logiquement mis à la charge de M. [N], tenu par ailleurs, en équité, de régler à la SCI Le Baron la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure dans leur globalité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Le Baron la somme de 10.000 euros au titre des loyers dus par la SAS CCGourmets avec intérêts au taux légal à compter 11 février 2022,

Condamne Monsieur [O] [N] à payer à la SCI Le Baron la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [O] [N] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean Emmanuel Robert pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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