CA Papeete, D, 22 janvier 2026, n° 23/00277
PAPEETE
Arrêt
Autre
N°25
CP
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Copie expédition délivrée à :
- Me Dubau
le 26.01.2026
Copie authentique délivrée à :
- Me Mikou
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
RG 23/00277 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°CG 2023/73, rg 2021 001108 du Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 30 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2023 ;
Appelante :
La Société Action Bureautique Center Diffusion, sarl exerçant sous
le nom commercial « abc Diffusion », société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 98243 B, prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [E] en sa qualité de gérant ayant son siège social situé [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Sélarl Tiki Légale représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Soram Pacifique, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro
TPI 02 84 B, prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [C] en sa qualité de co-gérant, ayant son siège social situé [Adresse 4] ;
M. [Z] [C], né le 10 mars 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La société Action bureautique center diffusion, exerçant sous le nom commercial ABC Diffusion, exploite une activité commerciale de vente et de réparation de copieurs et photocopieurs de plusieurs marques internationales, notamment de marque Konica Minolta (KM).
Par requête enregistrée le 22 septembre 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société ABC Diffusion a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin d'obtenir la condamnation de la société Soram Pacifique, représentée par M. [C] en sa qualité de co-gérant, en raison d'actes de concurrence déloyale portant sur l'exploitation et la commercialisation de machines Konica Minolta, dont elle soutient qu'elle est revendeur exclusif en Polynésie française. Elle demande en conséquence que la société Soram Pacifique soit :
Enjointe de cesser la promotion, la commercialisation et l'exploitation de toute machine de la marque Konica Minolta auprès de clients ou prospects établis en Polynésie française, le tout sous astreinte de 5 missions de Fcfp par jour par infraction constatée ;
Enjointe de retirer auprès de l'ensemble de ses clients, toute machine de la marque Konica Minolta, le tout sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard et par infraction constatée ;
Enjointe de retirer toute publicité ou message sur quelque support que ce soit indiquant ou laissant suggérer qu'elle dispose de droits pour exploiter des machines de marque Konica Minolta en Polynésie française, le tout sous astreinte de 500 000 Fcfp par infraction et par jour ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à lui payer la somme de 10 millions de Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Reconnue responsable solidairement avec M. [C] de son préjudice économique ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à la somme provisionnelle de 10 missions de Fcfp à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à lui payer la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Dit que, jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] à payer à la société ABC Diffusion la somme de 1 000 000 francs Cfp au titre du préjudice moral,
Débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques,
Débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de l'ensemble de leurs prétentions,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] à payer à la société ABC Diffusion la somme de 300 000 francs Cfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Mikou
Par requête d'appel enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, la société ABC Diffusion a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique et financier et en ce qu'elle a limité l'indemnité au titre de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives du 24 avril 2025, la société ABC Diffusion demande à la cour d'appel de :
Déclarer la requête d'appel recevable ;
Débouter la société SORAM PACIFIQUE et M. [Z] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société SORAM PACIFIQUE ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ABC DIFFUSION de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique et financier, et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. [Z] [C] et la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 1.865.973 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements de concurrence déloyale de la société SORAM PACIFIQUE par le rachat de clients sous contrat à durée déterminée ;
Dire et juger que M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE sont solidairement responsables du préjudice économique subi par la société ABC DIFFUSION, et avant dire droit sur la fixation du montant dudit préjudice, ordonner à la société SORAM PACIFIQUE de communiquer à la société ABC DIFFUSION dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
* La liste des clients de la société SORAM PACIFIQUE avec indication du nombre de copieurs installés depuis le 1er janvier 2019 ;
* Le chiffre d'affaires mensuel détaillé « marque par marque » (vente et location), avec indication des références des machines, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
* Le relevé des compteurs d'impression de pages afin de calculer le gain manqué sur l'entretien des copieurs de marque KONICA MINOLTA depuis le 1er janvier 2019 ;
- Condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION une somme provisionnelle de 10.000.000 FCFP à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique de la société ABC DIFFUSION,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité du préjudice moral de la société ABC DIFFUSION à 1.000.000 FCFP et statuant à nouveau, condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 10.000.000 FCFP, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme à majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en première instance ;
- Condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives d'intimés avec appel incident du 25 avril 2025, la société Soram Pacifique et M. [C] demandent à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ABC DIFFUSION de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques ;
Statuant à nouveau,
Débouter la SARL ABC DIFFUSION de toutes ses demandes ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 5.000.000 FCFP au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis à son encontre ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à Monsieur [Z] [C] à titre personnel la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 600.000 FCFP et à Monsieur [Z] [C] à titre personnel la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l'appel
L'appelante ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce qu'il dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale, cependant que l'intimée poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, l'intimée ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques, cependant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, l'infirmation du jugement est sollicitée par l'une ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société ABC Diffusion et ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et financier et du préjudice moral
Moyens des parties :
L'appelante se prévaut de l'exclusivité de la revente du matériel de marque Konica Minolta sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française jusqu'au 14 septembre 2021. Elle fait valoir la société Soram Pacifique et M. [C] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, du 1er janvier 2019 au 14 septembre 2021, en exploitant et commercialisant des machines sous marque Konica Minolta en violation de ses droits exclusifs de distribution, en créant une confusion dans l'esprit du client en dissimulant volontairement cette marque pour la remplacer par la marque Develop, en commettant des actes de parasitisme par appropriation de sa renommée et de ses efforts marketing, en procédant au rachat de contrats de clients en cours, ainsi que pour M. [C] en présentant sa candidature pour un poste de vendeur afin de lui soutirer des informations sensibles.
Les intimés répliquent que la société ABC Diffusion ne rapporte pas la preuve d'un droit exclusif pour la distribution des produits de la marque Konica Minolta en Polynésie française à la date du 1er janvier 2019, que le contrat d'exclusivité dont se prévaut l'appelante porte uniquement sur la marque Konica, et non sur la nouvelle marque Konica Minolta, et que la société néo-zélandaise CSG aussi appelée Konica Minolta New Zealand ayant perdu son exclusivité en juillet 2017, l'appelante ne peut plus invoquer le courrier du 13 juin 2018 signé par cette société qui ne disposait d'aucun droit ni titre pour accorder une quelconque exclusivité de distribution en Polynésie française. La société Soram Pacifique fait valoir qu'elle était en droit de commercialiser les produits Konica Minolta même sans contrat écrit. Enfin, les intimés contestent tous les griefs d'agissements constitutifs de concurrence déloyale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commission d'un acte de concurrence déloyale au préjudice d'une société entraîne la responsabilité délictuelle de son auteur (Com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.078).
La responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée. L'exploitation et la commercialisation de produits, le détournement de clientèle ou le parasitisme ne constituent pas en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale, en application des principes de la liberté d'entreprise et de la libre concurrence. Ils ne deviennent illicites que s'ils s'exercent en violation des droits exclusifs d'une société sur la distribution des produits et, concernant les autres procédés, si les moyens employés sont constitutifs de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce (Com., 3 déc. 2002, pourvoi n° 99-21.758 ; Com., 28 sept. 2022, pourvoi n° 21-15.892).
La charge de la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, ainsi que du principe et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation, pèse sur la partie qui l'invoque (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié).
En l'espèce, la question de l'existence d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ABC Diffusion porte sur la période du 1er janvier 2019 au 16 juillet 2021, soit de la date de distribution de produits reprographiques Konica Minolta par la société Soram Pacifique à la date d'effet rétroactif du contrat de concession sans exclusivité sur la Polynésie française conclu le 14 septembre 2021 entre les sociétés Konica Minolta Business solutions France (KM France)et Soram groupe (pièce n°12 des intimés), peu important l'historique des relations antérieures entre les parties sur le sujet.
Il convient d'abord de déterminer si la société ABC Diffusion rapporte la preuve des droits exclusifs de distribution accordés sur la période considérée dont elle se prévaut et ensuite, le cas échéant dans l'affirmative, d'examiner les procédés invoqués à titre d'actes de concurrence déloyale en violation de ses droits.
La société ABC Diffusion produit l'annexe A intitulée « Schedule A » (pièce n°44) du contrat de « distribution d'équipement et conditions d'un accord commercial concernant les produits reprographiques Minolta » (pièces n°5 et 6), à effet du 1er juillet 2002, pour justifier du secteur géographique d'exclusivité en Polynésie française. Cependant, ce document concerne les produits de marque uniquement Minolta, et non de la marque Konica Minolta. En outre, cet élément de preuve est insuffisant à justifier à lui seul que, postérieurement à la création de cette marque par fusion des sociétés Konica et Minolta intervenue en août 2003, le contrat de distribution exclusive accordé par la société Minolta New Zealand Limited à la société ABC Diffusion a été renouvelé pour les produits Konica Minolta.
La société ABC Diffusion produit également un courrier du 13 juin 2018 transmis par courriel du 16 juillet 2019 (pièces n°20, 21-1 et 21-2), signé par M. [K], Chief Executive Officer de Konica Minolta New Zealand Limited, (KM New Zeland) qui indique : « (') ABC Diffusion et le seul distributeur autorisé à vendre et entretenir des produits, consommables et pièces détachées du groupe Konica Minolta exclusivement pour la Polynésie française. (') Toute autre société qui prétend être un représentant légal de la marque Konica Minolta ou de sa société affiliée (Develop) n'est pas autorisée à vendre, louer et entretenir des machines, solutions, consommables et pièces détachées dans ce secteur. »
Cependant contrairement aux motifs des premiers juges, ce courrier n'a pu être rédigé en toute connaissance de cause du conflit existant entre les sociétés ABC Diffusion et Soram Pacifique, dès lors qu'à la date du 13 juin 2018, la société Soram Pacifique se dénommait Sav Copieur et ne commercialisait pas les produits Konica Minolta.
Pour leur part, la société Soram Pacifique et M. [C] produisent des courriels du 27 septembre 2021 et 5 avril 2024 de M. [D], directeur des ventes indirectes puis directeur commercial Channel & grands comptes nationaux de Konica Minolta Business Solutions France, du 23 septembre 2021 de M. [O], vice-président au sein de Konica Minolta Business solutions France, et des attestations du 1er septembre 2022 de M. [X], président de Konica Minolta Business Solutions France, et de M. [U], directeur général Ventes et stratégie de la division office de Konical Minolta Inc (KMI) Japon (pièces des intimés n°7, 8, 9 et 10).
Il en ressort, d'une part, que le nouveau contrat de distribution conclu le 30 juin 2017 entre la société mère KMI Japon et la société distributrice néozélandaise Konica Minolta Business Solutions New Zealand (aussi dénommé CSG Technology) précise que celle-ci n'a plus l'exclusivité de distribution de produits dans les territoires du Pacifique dont Tahiti depuis le 1er juillet 2017, la responsabilité de la distribution dans cette zone ayant ensuite été confiée à KM France en juin 2021. D'autre part, M. [E], gérant de la société ABC Diffusion, a été informé de la non-exclusivité de la représentation de la marque KM à Tahiti par courriel du 26 août 2019 de KMI Japon, puis par courriel du 2 septembre 2019 du nouveau manager de KM New Zealand.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, d'abord, que la société Konica Minolta Business Solutions New Zealand ne disposait plus, à la date de son courrier du 13 juin 2018, du droit d'accorder ou confirmer la sous-distribution exclusive des produits Konica Minolta en Polynésie française à la société ABC Diffusion.
Ensuite, si la société ABC Diffusion a pu légitimement croire à ce droit d'exclusivité à cette date, en revanche elle a été informée de la perte d'exclusivité par son co-contractant KM New Zealand le 2 septembre 2019.
Enfin, la société ABC Diffusion ne peut imputer à faute à la société Soram Pacifique l'exploitation de la marque Konica Minolta en Polynésie française sur la période litigieuse, peu important qu'un contrat écrit de distribution à son profit n'ait été régularisé que le 14 septembre 2021, alors qu'il n'existait plus d'exclusivité de distribution dans la zone géographique considérée depuis le 1er juillet 2017 et que cette société concurrente est tierce à la confusion entretenue dans le cadre de la relation commerciale entre la société néo-zélandaise responsable de la distribution de la marque KM dans le Pacifique, d'une part, et la société ABC Diffusion en qualité de sous-distributrice en Polynésie française, d'autre part.
Il s'en déduit que la société ABC Diffusion, qui ne démontre pas l'existence des droits exclusifs de distribution dont elle se prévaut, ni de ce fait des manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce prétendument commis par la société Soram Pacifique, est mal fondée en ses demandes au titre d'actes de concurrence déloyale.
Consécutivement, elle sera déboutée de ses demandes tant au titre des préjudices économique et financier qu'au titre du préjudice moral invoqués.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale et, statuant à nouveau, de débouter la société ABC Diffusion de ses entières demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la société Soram Pacifique
La société Soram Pacifique réitère à hauteur d'appel sa demande présentée en première instance de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait d'actes de concurrence déloyale commis par la société ABC Diffusion à son encontre, en invoquant la propagation d'informations mensongères auprès des clients et une campagne de dénigrement sur le marché polynésien.
Cependant, d'une part, ces allégations sont dépourvues d'offre de preuve.
D'autre part, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce commises par l'appelante, qui seraient étrangères au litige opposant les parties et constituant un acte de concurrence déloyale.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790).
Au cas présent, la société Soram Pacifique et M. [C], à titre personnel, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre par la société ABC Diffusion aurait été particulièrement dilatoire et abusive, cette dernière ayant pu légitimement croire à son droit d'exclusivité et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ABC Diffusion, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques, en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de l'ensemble de leurs prétentions au titre du préjudice moral et pour procédure abusive et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société ABC Diffusion de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour actes de concurrence déloyale ;
Y ajoutant,
Condamne la société ABC Diffusion aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
CP
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Copie expédition délivrée à :
- Me Dubau
le 26.01.2026
Copie authentique délivrée à :
- Me Mikou
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
RG 23/00277 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°CG 2023/73, rg 2021 001108 du Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 30 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2023 ;
Appelante :
La Société Action Bureautique Center Diffusion, sarl exerçant sous
le nom commercial « abc Diffusion », société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 98243 B, prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [E] en sa qualité de gérant ayant son siège social situé [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Sélarl Tiki Légale représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Soram Pacifique, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro
TPI 02 84 B, prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [C] en sa qualité de co-gérant, ayant son siège social situé [Adresse 4] ;
M. [Z] [C], né le 10 mars 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La société Action bureautique center diffusion, exerçant sous le nom commercial ABC Diffusion, exploite une activité commerciale de vente et de réparation de copieurs et photocopieurs de plusieurs marques internationales, notamment de marque Konica Minolta (KM).
Par requête enregistrée le 22 septembre 2021, complétée par des conclusions ultérieures, la société ABC Diffusion a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin d'obtenir la condamnation de la société Soram Pacifique, représentée par M. [C] en sa qualité de co-gérant, en raison d'actes de concurrence déloyale portant sur l'exploitation et la commercialisation de machines Konica Minolta, dont elle soutient qu'elle est revendeur exclusif en Polynésie française. Elle demande en conséquence que la société Soram Pacifique soit :
Enjointe de cesser la promotion, la commercialisation et l'exploitation de toute machine de la marque Konica Minolta auprès de clients ou prospects établis en Polynésie française, le tout sous astreinte de 5 missions de Fcfp par jour par infraction constatée ;
Enjointe de retirer auprès de l'ensemble de ses clients, toute machine de la marque Konica Minolta, le tout sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard et par infraction constatée ;
Enjointe de retirer toute publicité ou message sur quelque support que ce soit indiquant ou laissant suggérer qu'elle dispose de droits pour exploiter des machines de marque Konica Minolta en Polynésie française, le tout sous astreinte de 500 000 Fcfp par infraction et par jour ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à lui payer la somme de 10 millions de Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Reconnue responsable solidairement avec M. [C] de son préjudice économique ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à la somme provisionnelle de 10 missions de Fcfp à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Condamnée in solidum avec M. [C] à lui payer la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Dit que, jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] à payer à la société ABC Diffusion la somme de 1 000 000 francs Cfp au titre du préjudice moral,
Débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques,
Débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de l'ensemble de leurs prétentions,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] à payer à la société ABC Diffusion la somme de 300 000 francs Cfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Soram Pacifique et M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Mikou
Par requête d'appel enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, la société ABC Diffusion a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique et financier et en ce qu'elle a limité l'indemnité au titre de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives du 24 avril 2025, la société ABC Diffusion demande à la cour d'appel de :
Déclarer la requête d'appel recevable ;
Débouter la société SORAM PACIFIQUE et M. [Z] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société SORAM PACIFIQUE ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ABC DIFFUSION de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique et financier, et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. [Z] [C] et la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 1.865.973 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements de concurrence déloyale de la société SORAM PACIFIQUE par le rachat de clients sous contrat à durée déterminée ;
Dire et juger que M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE sont solidairement responsables du préjudice économique subi par la société ABC DIFFUSION, et avant dire droit sur la fixation du montant dudit préjudice, ordonner à la société SORAM PACIFIQUE de communiquer à la société ABC DIFFUSION dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
* La liste des clients de la société SORAM PACIFIQUE avec indication du nombre de copieurs installés depuis le 1er janvier 2019 ;
* Le chiffre d'affaires mensuel détaillé « marque par marque » (vente et location), avec indication des références des machines, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
* Le relevé des compteurs d'impression de pages afin de calculer le gain manqué sur l'entretien des copieurs de marque KONICA MINOLTA depuis le 1er janvier 2019 ;
- Condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION une somme provisionnelle de 10.000.000 FCFP à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique de la société ABC DIFFUSION,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité du préjudice moral de la société ABC DIFFUSION à 1.000.000 FCFP et statuant à nouveau, condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 10.000.000 FCFP, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme à majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en première instance ;
- Condamner in solidum M. [Z] [C] et de la société SORAM PACIFIQUE à payer à la société ABC DIFFUSION la somme de 600.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par conclusions récapitulatives d'intimés avec appel incident du 25 avril 2025, la société Soram Pacifique et M. [C] demandent à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ABC DIFFUSION de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques ;
Statuant à nouveau,
Débouter la SARL ABC DIFFUSION de toutes ses demandes ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 5.000.000 FCFP au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis à son encontre ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à Monsieur [Z] [C] à titre personnel la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION à payer à la SARL SORAM PACIFIQUE la somme de 600.000 FCFP et à Monsieur [Z] [C] à titre personnel la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner la SARL ABC DIFFUSION aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de l'appel
L'appelante ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce qu'il dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale, cependant que l'intimée poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, l'intimée ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques, cependant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement sur ce point.
Dès lors, l'infirmation du jugement est sollicitée par l'une ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société ABC Diffusion et ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et financier et du préjudice moral
Moyens des parties :
L'appelante se prévaut de l'exclusivité de la revente du matériel de marque Konica Minolta sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française jusqu'au 14 septembre 2021. Elle fait valoir la société Soram Pacifique et M. [C] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, du 1er janvier 2019 au 14 septembre 2021, en exploitant et commercialisant des machines sous marque Konica Minolta en violation de ses droits exclusifs de distribution, en créant une confusion dans l'esprit du client en dissimulant volontairement cette marque pour la remplacer par la marque Develop, en commettant des actes de parasitisme par appropriation de sa renommée et de ses efforts marketing, en procédant au rachat de contrats de clients en cours, ainsi que pour M. [C] en présentant sa candidature pour un poste de vendeur afin de lui soutirer des informations sensibles.
Les intimés répliquent que la société ABC Diffusion ne rapporte pas la preuve d'un droit exclusif pour la distribution des produits de la marque Konica Minolta en Polynésie française à la date du 1er janvier 2019, que le contrat d'exclusivité dont se prévaut l'appelante porte uniquement sur la marque Konica, et non sur la nouvelle marque Konica Minolta, et que la société néo-zélandaise CSG aussi appelée Konica Minolta New Zealand ayant perdu son exclusivité en juillet 2017, l'appelante ne peut plus invoquer le courrier du 13 juin 2018 signé par cette société qui ne disposait d'aucun droit ni titre pour accorder une quelconque exclusivité de distribution en Polynésie française. La société Soram Pacifique fait valoir qu'elle était en droit de commercialiser les produits Konica Minolta même sans contrat écrit. Enfin, les intimés contestent tous les griefs d'agissements constitutifs de concurrence déloyale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commission d'un acte de concurrence déloyale au préjudice d'une société entraîne la responsabilité délictuelle de son auteur (Com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.078).
La responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée. L'exploitation et la commercialisation de produits, le détournement de clientèle ou le parasitisme ne constituent pas en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale, en application des principes de la liberté d'entreprise et de la libre concurrence. Ils ne deviennent illicites que s'ils s'exercent en violation des droits exclusifs d'une société sur la distribution des produits et, concernant les autres procédés, si les moyens employés sont constitutifs de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce (Com., 3 déc. 2002, pourvoi n° 99-21.758 ; Com., 28 sept. 2022, pourvoi n° 21-15.892).
La charge de la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, ainsi que du principe et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation, pèse sur la partie qui l'invoque (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié).
En l'espèce, la question de l'existence d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ABC Diffusion porte sur la période du 1er janvier 2019 au 16 juillet 2021, soit de la date de distribution de produits reprographiques Konica Minolta par la société Soram Pacifique à la date d'effet rétroactif du contrat de concession sans exclusivité sur la Polynésie française conclu le 14 septembre 2021 entre les sociétés Konica Minolta Business solutions France (KM France)et Soram groupe (pièce n°12 des intimés), peu important l'historique des relations antérieures entre les parties sur le sujet.
Il convient d'abord de déterminer si la société ABC Diffusion rapporte la preuve des droits exclusifs de distribution accordés sur la période considérée dont elle se prévaut et ensuite, le cas échéant dans l'affirmative, d'examiner les procédés invoqués à titre d'actes de concurrence déloyale en violation de ses droits.
La société ABC Diffusion produit l'annexe A intitulée « Schedule A » (pièce n°44) du contrat de « distribution d'équipement et conditions d'un accord commercial concernant les produits reprographiques Minolta » (pièces n°5 et 6), à effet du 1er juillet 2002, pour justifier du secteur géographique d'exclusivité en Polynésie française. Cependant, ce document concerne les produits de marque uniquement Minolta, et non de la marque Konica Minolta. En outre, cet élément de preuve est insuffisant à justifier à lui seul que, postérieurement à la création de cette marque par fusion des sociétés Konica et Minolta intervenue en août 2003, le contrat de distribution exclusive accordé par la société Minolta New Zealand Limited à la société ABC Diffusion a été renouvelé pour les produits Konica Minolta.
La société ABC Diffusion produit également un courrier du 13 juin 2018 transmis par courriel du 16 juillet 2019 (pièces n°20, 21-1 et 21-2), signé par M. [K], Chief Executive Officer de Konica Minolta New Zealand Limited, (KM New Zeland) qui indique : « (') ABC Diffusion et le seul distributeur autorisé à vendre et entretenir des produits, consommables et pièces détachées du groupe Konica Minolta exclusivement pour la Polynésie française. (') Toute autre société qui prétend être un représentant légal de la marque Konica Minolta ou de sa société affiliée (Develop) n'est pas autorisée à vendre, louer et entretenir des machines, solutions, consommables et pièces détachées dans ce secteur. »
Cependant contrairement aux motifs des premiers juges, ce courrier n'a pu être rédigé en toute connaissance de cause du conflit existant entre les sociétés ABC Diffusion et Soram Pacifique, dès lors qu'à la date du 13 juin 2018, la société Soram Pacifique se dénommait Sav Copieur et ne commercialisait pas les produits Konica Minolta.
Pour leur part, la société Soram Pacifique et M. [C] produisent des courriels du 27 septembre 2021 et 5 avril 2024 de M. [D], directeur des ventes indirectes puis directeur commercial Channel & grands comptes nationaux de Konica Minolta Business Solutions France, du 23 septembre 2021 de M. [O], vice-président au sein de Konica Minolta Business solutions France, et des attestations du 1er septembre 2022 de M. [X], président de Konica Minolta Business Solutions France, et de M. [U], directeur général Ventes et stratégie de la division office de Konical Minolta Inc (KMI) Japon (pièces des intimés n°7, 8, 9 et 10).
Il en ressort, d'une part, que le nouveau contrat de distribution conclu le 30 juin 2017 entre la société mère KMI Japon et la société distributrice néozélandaise Konica Minolta Business Solutions New Zealand (aussi dénommé CSG Technology) précise que celle-ci n'a plus l'exclusivité de distribution de produits dans les territoires du Pacifique dont Tahiti depuis le 1er juillet 2017, la responsabilité de la distribution dans cette zone ayant ensuite été confiée à KM France en juin 2021. D'autre part, M. [E], gérant de la société ABC Diffusion, a été informé de la non-exclusivité de la représentation de la marque KM à Tahiti par courriel du 26 août 2019 de KMI Japon, puis par courriel du 2 septembre 2019 du nouveau manager de KM New Zealand.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, d'abord, que la société Konica Minolta Business Solutions New Zealand ne disposait plus, à la date de son courrier du 13 juin 2018, du droit d'accorder ou confirmer la sous-distribution exclusive des produits Konica Minolta en Polynésie française à la société ABC Diffusion.
Ensuite, si la société ABC Diffusion a pu légitimement croire à ce droit d'exclusivité à cette date, en revanche elle a été informée de la perte d'exclusivité par son co-contractant KM New Zealand le 2 septembre 2019.
Enfin, la société ABC Diffusion ne peut imputer à faute à la société Soram Pacifique l'exploitation de la marque Konica Minolta en Polynésie française sur la période litigieuse, peu important qu'un contrat écrit de distribution à son profit n'ait été régularisé que le 14 septembre 2021, alors qu'il n'existait plus d'exclusivité de distribution dans la zone géographique considérée depuis le 1er juillet 2017 et que cette société concurrente est tierce à la confusion entretenue dans le cadre de la relation commerciale entre la société néo-zélandaise responsable de la distribution de la marque KM dans le Pacifique, d'une part, et la société ABC Diffusion en qualité de sous-distributrice en Polynésie française, d'autre part.
Il s'en déduit que la société ABC Diffusion, qui ne démontre pas l'existence des droits exclusifs de distribution dont elle se prévaut, ni de ce fait des manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce prétendument commis par la société Soram Pacifique, est mal fondée en ses demandes au titre d'actes de concurrence déloyale.
Consécutivement, elle sera déboutée de ses demandes tant au titre des préjudices économique et financier qu'au titre du préjudice moral invoqués.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que jusqu'à l'intervention du contrat du 14 septembre 2021, les agissements de la société Soram Pacifique ont été constitutifs d'actes de concurrence déloyale et, statuant à nouveau, de débouter la société ABC Diffusion de ses entières demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la société Soram Pacifique
La société Soram Pacifique réitère à hauteur d'appel sa demande présentée en première instance de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait d'actes de concurrence déloyale commis par la société ABC Diffusion à son encontre, en invoquant la propagation d'informations mensongères auprès des clients et une campagne de dénigrement sur le marché polynésien.
Cependant, d'une part, ces allégations sont dépourvues d'offre de preuve.
D'autre part, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce commises par l'appelante, qui seraient étrangères au litige opposant les parties et constituant un acte de concurrence déloyale.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790).
Au cas présent, la société Soram Pacifique et M. [C], à titre personnel, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre par la société ABC Diffusion aurait été particulièrement dilatoire et abusive, cette dernière ayant pu légitimement croire à son droit d'exclusivité et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ABC Diffusion, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société ABC Diffusion de ses demandes au titre des préjudices financiers et économiques, en ce qu'il a débouté la société Soram Pacifique et M. [C] de l'ensemble de leurs prétentions au titre du préjudice moral et pour procédure abusive et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société ABC Diffusion de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour actes de concurrence déloyale ;
Y ajoutant,
Condamne la société ABC Diffusion aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur