CA Pau, 2e ch - sect. 1, 27 janvier 2026, n° 25/01128
PAU
Arrêt
Autre
Phd/RP
Numéro 26/ 263
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/01128
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFAZ
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
[Y] [G]
S.A.R.L. GROUPE CML
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
S.A.S. [G] METAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.R.L. GROUPE CML
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 267 806
prise en la personne de son représentant légal - Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentées par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 823 998 547
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [R] [P], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur de la SASU [G] METAL
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.A.S. [G] METAL
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 916 978
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 mai 2022, réitéré le 24 juin 2022, la société Groupe CML, représentée par M. [Y] [G], a cédé l'intégralité des titres des sociétés [G] métal (sas) et Société nouvelle Augey (sas) qu'elle détenait aux sociétés Moderne des signalisations (sas) et Les 4 [O] (sas), contrôlées par M. [W] [O] et son épouse, Mme [S] [L], (les époux [O]) et représentées par M. [O].
Par exploit du 16 novembre 2023, la cédante a fait assigner les cessionnaires et les consorts [O] en paiement du solde du prix de cession et indemnisation de son préjudice.
M. [G] est intervenu à l'instance.
Les défenderesses ont, notamment, reconventionnellement conclu à la nullité de l'acte de cession des titres sociaux pour indétermination du prix, dol et état de cessation des paiements de la société [G] métal.
La selas [D] et associés, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Les 4 [O], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a, pour l'essentiel, accueilli les demandes principales et débouté les cessionnaires de leur demande d'annulation des actes de cession.
Les sociétés cessionnaires ont relevé appel de ce jugement.
Cet appel est pendant devant la cour d'appel de céans.
* * * *
Entre-temps, et par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [G] métal, représentée par M. [W] [O], convertie en liquidation judiciaire le 3 juillet 2024, la selas [D] et associés, prise en la personne de Me [P], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 27 novembre 2024, la selas [D] et associés, ès qualités, a fait assigner la société [G] métal par devant le tribunal de commerce de Dax en report de la date de cessation des paiements, qui avait été provisoirement fixée au 8 novembre 2023, au 8 mai 2022.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société [G] métal au 8 mai 2022.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 20 décembre 2024.
Par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce de Dax en date du 8 janvier 2025, la société Groupe CML et M. [Y] [G] ont formé tierce-opposition contre ce jugement.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Dax a déclaré irrecevable comme tardive la tierce-opposition formée contre le jugement de report de la date de cessation des paiements, au visa de l'article R 661-2 du code de commerce.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 avril 2025, la société Groupe CML et M. [Y] [G] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la société Groupe CML et M. [G] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et, statuant à nouveau, de':
déclarer recevable leur tierce-opposition
dire que le report de la date de cessation des paiements a été ordonné en contradiction du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne du 14 octobre 2024, revêtu de l'autorité de la chose jugée et de l'exécution provisoire
dire que le report de la date de cessation des paiements de la société [G] métal porte préjudice à la société Groupe CML et à M. [G] pour avoir été prise en fraude de leurs droits
ordonner, en conséquence, la rétractation du jugement rendu le 18 décembre 2024 [en toutes ses dispositions] et ordonné qu'il soit fait défense d'exécuter ledit jugement contre la société Groupe CML et M. [G], sous peine de dommages et intérêts
condamner in solidum les intimées à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la selas [D] et associés ès qualités qui a demandé à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la société [G] métal qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par le ministère public qui a demandé la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces communiquées le 24 novembre 2025
Les appelants ont communiqué, le 24 novembre 2025, après l'ordonnance de clôture, deux pièces nouvelles n° 84 et 85 consistant en des procès-verbaux de l'enquête préliminaire n° 119/2024 de la section de recherches de [Localité 12] visant M. [G] pour abus de biens sociaux et banqueroute, censées établir, selon les appelants, la collusion entre M. [O] et le liquidateur judiciaire de la société [G] métal pour obtenir le report de la date de cessation des paiements du redressement judiciaire de cette société.
Mais, si l'enquête préliminaire apparaît avoir été clôturée, comme cela ressort de l'avis à victime du 17 juillet 2025 adressée à la société [G] métal en vue de l'audience du tribunal correctionnel de Bayonne du 15 janvier 2026 à laquelle sont notamment cités M. [G] et la société Groupe CML pour abus de biens sociaux et banqueroute, les appelants n'ont pas saisi la cour de conclusions aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture pour cause grave et, au surplus, ne justifient pas de la date à laquelle ils ont été en possession des procès-verbaux, ni de la date de leur demande de communication de ces pièces.
Il y a donc lieu, en application des articles 906-4 et 914-3, de déclarer irrecevables les pièces n° 84 et 85 communiquées après l'ordonnance de clôture.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la tierce-opposition
En droit, il résulte de l'article R 661-2 du code de commerce que le jugement de report de la date de cessation des paiements peut faire l'objet d'une tierce-opposition par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du jour de la publication de ce jugement au Bodacc.
Les appelants font valoir que le délai de 10 jours pour former tierce-opposition n'a pas couru à leur égard en raison, d'une part, de l'irrégularité de la publicité du jugement de report (1), et, d'autre part, de la fraude orchestrée par la société [G] métal, M. [O] et la selas [D] et associés ès-qualités (2).
1 - Sur la publicité du jugement
Les appelants soutiennent, pour la première fois à hauteur d'appel, que l'annonce n° 2401 parue au Bodacc le 20 décembre 2024 se contente de faire mention de la date du jugement ayant prononcé le report de la date de cessation des paiements et de la désignation du débiteur alors qu'elle aurait dû mentionner, en application des articles R 631-13 et R 621-8 du code de commerce, le nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Ils en déduisent que, faute d'avoir mentionné les informations précitées, la publicité du jugement de report est irrégulière et, partant, n'a pas fait courir le délai de 10 jours pour former opposition.
Mais, il résulte de la combinaison des articles R 631-13 et R 621-8 du code de commerce que le jugement de report doit faire l'objet d'une publicité légale consistant en un avis adressé pour insertion au Bodacc.
En application de ces textes, cet avis ne doit pas comporter l'ensemble des mentions requises en matière de publicité de jugement d'ouverture d'une procédure collective, énoncées à l'article R 621-8, mais seulement celles destinées à informer précisément les tiers intéressés de l'intervention d'un jugement de report de la date de cessation des paiements dans une procédure collective suivie à l'égard d'un débiteur identifié, les jugements de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ayant déjà fait l'objet de la publicité légale requise par ce texte.
En l'espèce, l'avis au Bodacc du 20 décembre 2024 comporte':
le nom et la forme sociale du débiteur, soit la société par actions simplifiée [G] métal
l'activité du débiteur, soit fabrication de structures métalliques et de parties de structures
son siège ou son adresse professionnelle, soit le [Adresse 6]
son numéro unique d'identification, soit RCS [Localité 10] 419 916 978
le nom de la ville de la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal de commerce de Dax
la date et l'objet du jugement, soit un jugement du 18 décembre 2024 modifiant la date de cessation des paiement
la date du report, soit jugement modifiant la date de cessation des paiements au 8 mai 2022.
Le grief articulé par les appelants est donc infondé au regard des informations insérées dans l'avis publié le 20 décembre 2024 permettant aux tiers intéressés de prendre connaissance précisément de l'intervention du jugement de report rendu par une juridiction identifiée dans une procédure collective suivie à l'égard d'un débiteur également identifié, étant sans intérêt de mentionner le nom et l'adresse du liquidateur judiciaire désigné dans le jugement de liquidation judiciaire qui avait été publié au Bodacc le 7 juillet 2024.
2 - Sur la fraude
Les appelants exposent «'qu'il est flagrant que la société [G] métal, M. [O] et la selas [D] et associés ès-qualités ont, alors que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 octobre 2024 ayant tranché la question de la fixation de la date de cessation des paiements de la société [G] métal, saisi le tribunal de commerce de Dax en fraude de leurs droits, mais également et surtout en fraude du principe immuable et irrévocable de l'autorité de la chose jugée édictée par l'article 480 du code de procédure civile'».
Selon les appelants, ce n'est que «'pour tenter de faire échec à l'analyse et la décision qui sera retenue par la cour d'appel et son éventuelle confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne, que M. [O] et le liquidateur judiciaire ont demandé le report de la date de cessation des paiements de la société [G] métal, instrumentalisant et dupant le tribunal de commerce de Dax.'»
Ils relèvent que la fraude est révélée notamment par :
l'absence de mise en cause de M. [G] dans l'instance en report, le privant d'une possibilité de faire état de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
la production du jugement de report, par une note en délibéré, dans l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, visant à tenter d'influencer la décision du premier président
le fait que le conseil des consorts [O] n'a informé le conseil de M. [G] et de Groupe CML de leur action en report de la date de cessation des paiements qu'une fois le délai de 10 jours courant à compter de la publication au Bodacc expiré
par l'artifice du report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'acquisition des titres cédés, ce qui aurait pour conséquence de placer les cessions décriées pendant la période suspecte, les consorts tentent d'échapper à leurs engagements et responsabilités.
Les appelants en déduisent que, en application du principe selon lequel la «'fraude corrompt tout'», le délai pour former tierce-opposition n'a pas couru contre eux, et partant que leur recours est recevable.
Mais, en premier lieu, les appelants attachent à la fraude qu'ils dénoncent des effets qu'elle ne produit pas.
En effet, en application des articles L 631-8 et L 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ou le ministère public.
En l'espèce, l'existence de l'action en nullité de la cession des titres sociaux notamment tirée de l'état de cessation des paiements de la société [G] métal n'interdisait pas à la selas [D] et associés ès-qualités d'agir en report de la date de cessation des paiements devant le tribunal de la procédure collective.
L'action en report engagée par la selas [D] et associés ès-qualités n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 octobre 2024 auquel le liquidateur judiciaire et la société [G] métal ne sont pas parties.
Il n'existe pas de risque de contradiction entre les deux décisions qui n'ont pas le même objet et ne poursuivent pas les objectifs.
En outre, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 14 octobre 2024 est limitée au débouté de la demande d'annulation et non aux motifs ayant considéré que la société [G] métal n'était pas en état de cessation des paiements à la date de l'acte de cession.
Et, l'appel formé contre ce jugement a remis en question la chose jugée, laquelle ne peut donc être revendiquée comme un «'droit irrévocable'».
Par ailleurs, le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'acte de cession n'a aucune incidence sur le sort de l'acte de cession des titres sociaux puisque cet acte, qui n'a pas été conclu par la société [G] métal, n'entre pas dans la catégorie des actes conclus pendant la période suspecte.
En deuxième lieu, les appelants ne démontrent pas qu'ils ont été empêchés d'exercer leur recours dans le délai légal du fait de la fraude alléguée.
En effet, le liquidateur judiciaire n'était pas tenu d'assigner les dirigeants, actuels ou passés, de la société [G] métal, dans l'instance en report de la date de cessation des paiements.
M. [O], même informé par le liquidateur judiciaire, n'avait aucune obligation procédurale de porter à la connaissance de M. [G] et de la société Groupe CML l'introduction d'une instance en report de la date de cessation des paiements engagée par le liquidateur judiciaire.
En sa qualité d'ancien dirigeant, M. [G] avait un intérêt, dès la publication du jugement de report, à former tierce-opposition contre celui-ci.
M. [G] ne justifie d'aucune circonstance imputable à une man'uvre du liquidateur et/ou de M. [O], à titre personnel ou ès-qualités, visant à détourner son attention de l'évolution de la procédure collective de la société [G] alors qu'un report de la date de la cessation des paiements peut être demandé pendant un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture et que la question de la cessation des paiements était en débat devant le tribunal de commerce de Bayonne, tandis que M. [G] et la société Groupe CML faisaient l'objet d'une enquête pénale.
La société Groupe CML ne justifie elle-même d'aucune circonstance de même nature.
Il faut donc constater que la circonstance même que le jugement de report aurait été rendu à la suite d'une concertation entre M. [O] et le liquidateur n'a eu aucun effet sur les conditions d'exercice du recours ouvert aux tiers contre un jugement de report qui a été rendu et publié dans les formes légales.
Par conséquent, le délai pour former tierce-opposition a valablement couru contre M. [G] et la société Groupe CML.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il peut être observé que, en l'état du droit, peut se poser la question de l'intérêt du recours, tiré, selon les appelants, de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement de report de la date de cessation des paiements.
En effet, si le jugement de report a l'autorité de la chose jugée sur les actions nées de la procédure collective visant à la sanction du dirigeant ou à l'annulation des actes en période suspecte, sa portée est relative s'agissant d'actions étrangères à la procédure collective.
Et, en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité et s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet.
Ainsi, le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire dont les parts ont été cédées (Com 19 juin 2001 n° 98-18-333).
Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 avril 2017 n° 15.26-181 et n° 15-28.415': le juge, saisi d'une action dirigée contre le vendeur et le rédacteur d'un acte de cession de parts sociales par l'acquéreur prétendant que son consentement a été vicié et qu'il n'a pas été informé de la santé financière de la société dont les parts ont été cédées, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a ouvert ultérieurement la liquidation judiciaire de cette société, et doit apprécier lui-même quelle était la situation de la société à la date de la cession et la connaissance que pouvaient en avoir le cédant et le rédacteur de l'acte de cession.
Sur les frais de justice
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [G] et de la société Groupe CML.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la selas [D] et associés ès6qualités et à la société [G] métal une indemnité de 1.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les pièces n° 84 et 85 produites par les appelants après l'ordonnance de clôture,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] et la société Groupe CML aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [G] et la société Groupe CML à payer à la selas [D] et associés ès-qualitès et à la société [G] métal une indemnité de 1.500 euros à chacun.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 26/ 263
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/01128
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFAZ
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
[Y] [G]
S.A.R.L. GROUPE CML
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
S.A.S. [G] METAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.R.L. GROUPE CML
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 267 806
prise en la personne de son représentant légal - Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentées par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 823 998 547
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [R] [P], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur de la SASU [G] METAL
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.A.S. [G] METAL
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 916 978
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 mai 2022, réitéré le 24 juin 2022, la société Groupe CML, représentée par M. [Y] [G], a cédé l'intégralité des titres des sociétés [G] métal (sas) et Société nouvelle Augey (sas) qu'elle détenait aux sociétés Moderne des signalisations (sas) et Les 4 [O] (sas), contrôlées par M. [W] [O] et son épouse, Mme [S] [L], (les époux [O]) et représentées par M. [O].
Par exploit du 16 novembre 2023, la cédante a fait assigner les cessionnaires et les consorts [O] en paiement du solde du prix de cession et indemnisation de son préjudice.
M. [G] est intervenu à l'instance.
Les défenderesses ont, notamment, reconventionnellement conclu à la nullité de l'acte de cession des titres sociaux pour indétermination du prix, dol et état de cessation des paiements de la société [G] métal.
La selas [D] et associés, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Les 4 [O], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a, pour l'essentiel, accueilli les demandes principales et débouté les cessionnaires de leur demande d'annulation des actes de cession.
Les sociétés cessionnaires ont relevé appel de ce jugement.
Cet appel est pendant devant la cour d'appel de céans.
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Entre-temps, et par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [G] métal, représentée par M. [W] [O], convertie en liquidation judiciaire le 3 juillet 2024, la selas [D] et associés, prise en la personne de Me [P], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 27 novembre 2024, la selas [D] et associés, ès qualités, a fait assigner la société [G] métal par devant le tribunal de commerce de Dax en report de la date de cessation des paiements, qui avait été provisoirement fixée au 8 novembre 2023, au 8 mai 2022.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société [G] métal au 8 mai 2022.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 20 décembre 2024.
Par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce de Dax en date du 8 janvier 2025, la société Groupe CML et M. [Y] [G] ont formé tierce-opposition contre ce jugement.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Dax a déclaré irrecevable comme tardive la tierce-opposition formée contre le jugement de report de la date de cessation des paiements, au visa de l'article R 661-2 du code de commerce.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 avril 2025, la société Groupe CML et M. [Y] [G] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la société Groupe CML et M. [G] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et, statuant à nouveau, de':
déclarer recevable leur tierce-opposition
dire que le report de la date de cessation des paiements a été ordonné en contradiction du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne du 14 octobre 2024, revêtu de l'autorité de la chose jugée et de l'exécution provisoire
dire que le report de la date de cessation des paiements de la société [G] métal porte préjudice à la société Groupe CML et à M. [G] pour avoir été prise en fraude de leurs droits
ordonner, en conséquence, la rétractation du jugement rendu le 18 décembre 2024 [en toutes ses dispositions] et ordonné qu'il soit fait défense d'exécuter ledit jugement contre la société Groupe CML et M. [G], sous peine de dommages et intérêts
condamner in solidum les intimées à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la selas [D] et associés ès qualités qui a demandé à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la société [G] métal qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par le ministère public qui a demandé la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces communiquées le 24 novembre 2025
Les appelants ont communiqué, le 24 novembre 2025, après l'ordonnance de clôture, deux pièces nouvelles n° 84 et 85 consistant en des procès-verbaux de l'enquête préliminaire n° 119/2024 de la section de recherches de [Localité 12] visant M. [G] pour abus de biens sociaux et banqueroute, censées établir, selon les appelants, la collusion entre M. [O] et le liquidateur judiciaire de la société [G] métal pour obtenir le report de la date de cessation des paiements du redressement judiciaire de cette société.
Mais, si l'enquête préliminaire apparaît avoir été clôturée, comme cela ressort de l'avis à victime du 17 juillet 2025 adressée à la société [G] métal en vue de l'audience du tribunal correctionnel de Bayonne du 15 janvier 2026 à laquelle sont notamment cités M. [G] et la société Groupe CML pour abus de biens sociaux et banqueroute, les appelants n'ont pas saisi la cour de conclusions aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture pour cause grave et, au surplus, ne justifient pas de la date à laquelle ils ont été en possession des procès-verbaux, ni de la date de leur demande de communication de ces pièces.
Il y a donc lieu, en application des articles 906-4 et 914-3, de déclarer irrecevables les pièces n° 84 et 85 communiquées après l'ordonnance de clôture.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la tierce-opposition
En droit, il résulte de l'article R 661-2 du code de commerce que le jugement de report de la date de cessation des paiements peut faire l'objet d'une tierce-opposition par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du jour de la publication de ce jugement au Bodacc.
Les appelants font valoir que le délai de 10 jours pour former tierce-opposition n'a pas couru à leur égard en raison, d'une part, de l'irrégularité de la publicité du jugement de report (1), et, d'autre part, de la fraude orchestrée par la société [G] métal, M. [O] et la selas [D] et associés ès-qualités (2).
1 - Sur la publicité du jugement
Les appelants soutiennent, pour la première fois à hauteur d'appel, que l'annonce n° 2401 parue au Bodacc le 20 décembre 2024 se contente de faire mention de la date du jugement ayant prononcé le report de la date de cessation des paiements et de la désignation du débiteur alors qu'elle aurait dû mentionner, en application des articles R 631-13 et R 621-8 du code de commerce, le nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Ils en déduisent que, faute d'avoir mentionné les informations précitées, la publicité du jugement de report est irrégulière et, partant, n'a pas fait courir le délai de 10 jours pour former opposition.
Mais, il résulte de la combinaison des articles R 631-13 et R 621-8 du code de commerce que le jugement de report doit faire l'objet d'une publicité légale consistant en un avis adressé pour insertion au Bodacc.
En application de ces textes, cet avis ne doit pas comporter l'ensemble des mentions requises en matière de publicité de jugement d'ouverture d'une procédure collective, énoncées à l'article R 621-8, mais seulement celles destinées à informer précisément les tiers intéressés de l'intervention d'un jugement de report de la date de cessation des paiements dans une procédure collective suivie à l'égard d'un débiteur identifié, les jugements de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ayant déjà fait l'objet de la publicité légale requise par ce texte.
En l'espèce, l'avis au Bodacc du 20 décembre 2024 comporte':
le nom et la forme sociale du débiteur, soit la société par actions simplifiée [G] métal
l'activité du débiteur, soit fabrication de structures métalliques et de parties de structures
son siège ou son adresse professionnelle, soit le [Adresse 6]
son numéro unique d'identification, soit RCS [Localité 10] 419 916 978
le nom de la ville de la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal de commerce de Dax
la date et l'objet du jugement, soit un jugement du 18 décembre 2024 modifiant la date de cessation des paiement
la date du report, soit jugement modifiant la date de cessation des paiements au 8 mai 2022.
Le grief articulé par les appelants est donc infondé au regard des informations insérées dans l'avis publié le 20 décembre 2024 permettant aux tiers intéressés de prendre connaissance précisément de l'intervention du jugement de report rendu par une juridiction identifiée dans une procédure collective suivie à l'égard d'un débiteur également identifié, étant sans intérêt de mentionner le nom et l'adresse du liquidateur judiciaire désigné dans le jugement de liquidation judiciaire qui avait été publié au Bodacc le 7 juillet 2024.
2 - Sur la fraude
Les appelants exposent «'qu'il est flagrant que la société [G] métal, M. [O] et la selas [D] et associés ès-qualités ont, alors que le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 octobre 2024 ayant tranché la question de la fixation de la date de cessation des paiements de la société [G] métal, saisi le tribunal de commerce de Dax en fraude de leurs droits, mais également et surtout en fraude du principe immuable et irrévocable de l'autorité de la chose jugée édictée par l'article 480 du code de procédure civile'».
Selon les appelants, ce n'est que «'pour tenter de faire échec à l'analyse et la décision qui sera retenue par la cour d'appel et son éventuelle confirmation du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne, que M. [O] et le liquidateur judiciaire ont demandé le report de la date de cessation des paiements de la société [G] métal, instrumentalisant et dupant le tribunal de commerce de Dax.'»
Ils relèvent que la fraude est révélée notamment par :
l'absence de mise en cause de M. [G] dans l'instance en report, le privant d'une possibilité de faire état de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
la production du jugement de report, par une note en délibéré, dans l'instance en arrêt de l'exécution provisoire, visant à tenter d'influencer la décision du premier président
le fait que le conseil des consorts [O] n'a informé le conseil de M. [G] et de Groupe CML de leur action en report de la date de cessation des paiements qu'une fois le délai de 10 jours courant à compter de la publication au Bodacc expiré
par l'artifice du report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'acquisition des titres cédés, ce qui aurait pour conséquence de placer les cessions décriées pendant la période suspecte, les consorts tentent d'échapper à leurs engagements et responsabilités.
Les appelants en déduisent que, en application du principe selon lequel la «'fraude corrompt tout'», le délai pour former tierce-opposition n'a pas couru contre eux, et partant que leur recours est recevable.
Mais, en premier lieu, les appelants attachent à la fraude qu'ils dénoncent des effets qu'elle ne produit pas.
En effet, en application des articles L 631-8 et L 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ou le ministère public.
En l'espèce, l'existence de l'action en nullité de la cession des titres sociaux notamment tirée de l'état de cessation des paiements de la société [G] métal n'interdisait pas à la selas [D] et associés ès-qualités d'agir en report de la date de cessation des paiements devant le tribunal de la procédure collective.
L'action en report engagée par la selas [D] et associés ès-qualités n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 octobre 2024 auquel le liquidateur judiciaire et la société [G] métal ne sont pas parties.
Il n'existe pas de risque de contradiction entre les deux décisions qui n'ont pas le même objet et ne poursuivent pas les objectifs.
En outre, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 14 octobre 2024 est limitée au débouté de la demande d'annulation et non aux motifs ayant considéré que la société [G] métal n'était pas en état de cessation des paiements à la date de l'acte de cession.
Et, l'appel formé contre ce jugement a remis en question la chose jugée, laquelle ne peut donc être revendiquée comme un «'droit irrévocable'».
Par ailleurs, le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'acte de cession n'a aucune incidence sur le sort de l'acte de cession des titres sociaux puisque cet acte, qui n'a pas été conclu par la société [G] métal, n'entre pas dans la catégorie des actes conclus pendant la période suspecte.
En deuxième lieu, les appelants ne démontrent pas qu'ils ont été empêchés d'exercer leur recours dans le délai légal du fait de la fraude alléguée.
En effet, le liquidateur judiciaire n'était pas tenu d'assigner les dirigeants, actuels ou passés, de la société [G] métal, dans l'instance en report de la date de cessation des paiements.
M. [O], même informé par le liquidateur judiciaire, n'avait aucune obligation procédurale de porter à la connaissance de M. [G] et de la société Groupe CML l'introduction d'une instance en report de la date de cessation des paiements engagée par le liquidateur judiciaire.
En sa qualité d'ancien dirigeant, M. [G] avait un intérêt, dès la publication du jugement de report, à former tierce-opposition contre celui-ci.
M. [G] ne justifie d'aucune circonstance imputable à une man'uvre du liquidateur et/ou de M. [O], à titre personnel ou ès-qualités, visant à détourner son attention de l'évolution de la procédure collective de la société [G] alors qu'un report de la date de la cessation des paiements peut être demandé pendant un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture et que la question de la cessation des paiements était en débat devant le tribunal de commerce de Bayonne, tandis que M. [G] et la société Groupe CML faisaient l'objet d'une enquête pénale.
La société Groupe CML ne justifie elle-même d'aucune circonstance de même nature.
Il faut donc constater que la circonstance même que le jugement de report aurait été rendu à la suite d'une concertation entre M. [O] et le liquidateur n'a eu aucun effet sur les conditions d'exercice du recours ouvert aux tiers contre un jugement de report qui a été rendu et publié dans les formes légales.
Par conséquent, le délai pour former tierce-opposition a valablement couru contre M. [G] et la société Groupe CML.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Il peut être observé que, en l'état du droit, peut se poser la question de l'intérêt du recours, tiré, selon les appelants, de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement de report de la date de cessation des paiements.
En effet, si le jugement de report a l'autorité de la chose jugée sur les actions nées de la procédure collective visant à la sanction du dirigeant ou à l'annulation des actes en période suspecte, sa portée est relative s'agissant d'actions étrangères à la procédure collective.
Et, en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité et s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet.
Ainsi, le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire dont les parts ont été cédées (Com 19 juin 2001 n° 98-18-333).
Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 avril 2017 n° 15.26-181 et n° 15-28.415': le juge, saisi d'une action dirigée contre le vendeur et le rédacteur d'un acte de cession de parts sociales par l'acquéreur prétendant que son consentement a été vicié et qu'il n'a pas été informé de la santé financière de la société dont les parts ont été cédées, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a ouvert ultérieurement la liquidation judiciaire de cette société, et doit apprécier lui-même quelle était la situation de la société à la date de la cession et la connaissance que pouvaient en avoir le cédant et le rédacteur de l'acte de cession.
Sur les frais de justice
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [G] et de la société Groupe CML.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la selas [D] et associés ès6qualités et à la société [G] métal une indemnité de 1.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les pièces n° 84 et 85 produites par les appelants après l'ordonnance de clôture,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] et la société Groupe CML aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [G] et la société Groupe CML à payer à la selas [D] et associés ès-qualitès et à la société [G] métal une indemnité de 1.500 euros à chacun.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,