Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-13.486
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° E 24-13.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société DS Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.486 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société DS Avocats, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), par lettre d'engagement du 15 janvier 2015 prenant effet le 27 février suivant et fixant les conditions de sa rémunération, M. [K] a intégré, en qualité d'avocat associé (l'avocat), l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle DS Avocats (l'Aarpi), aux droits de laquelle se trouve la société DS Avocats (la société).
2. L'avocat a quitté la société le 1er septembre 2021.
3. Le 22 décembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, l'avocat a saisi le bâtonnier de [Localité 3] en qualité d'arbitre, contestant les conditions de détermination de sa rémunération et réclamant le paiement de diverses sommes à ce titre. La société a sollicité reconventionnellement le paiement d'indemnités sur le fondement des articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocat la somme de 324 587 euros au titre d'arriérés de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la somme de 48 189 euros au titre de sa rémunération pour les mois de juin, juillet et août 2021 et celle de 1 844,03 euros au titre de frais avancés en juin et juillet 2021, de limiter la condamnation prononcée contre celui-ci sur le fondement de l'article 6.5 du pacte d'associés, de rejeter sa demande fondée sur l'article 6.6 du pacte d'associés, de la condamner à prendre en charge la totalité des charges sociales, ordinales et autres afférentes aux rémunérations de M. [K] jusqu'au 1er septembre 2021, de fixer à la somme de 114 385,95 euros les charges dues sur les arriérés de rémunération pour les années 2016 à 2020 inclus, à la somme de 16 982,02 euros les charges dues sur la rémunération au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et à la somme de 18 607 euros les charges dues au titre de la régularisation des charges sociales de l'exercice 2020 acquittée en 2022 et de la condamner à payer ces sommes au retrayant au titre de la régularisation des charges sociales pour la période antérieure au 1er septembre 2021, alors :
« 1°/ que la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 stipule que "la part du bénéfice mondial qui vous sera versée pour l'exercice 2015 en votre qualité d'associé préciputaire sera de 260 000 annuel, nets de charges. A compter du 1er janvier 2016, vous serez positionné dans notre grille à un taux prenant en compte vos résultats en 2015 ; ce taux correspondra à une rémunération de 260 000 € au moins (base grille 2015) dès lors que les conditions financières ci-dessus rappelées et relatives au chiffre d'affaires transporté pour cette première année auront été remplies" ; que pour condamner la société DS Avocats à payer à M. [K] la somme de 324 587 € au titre de l'arriéré de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la cour d'appel a affirmé que "cette lettre d'engagement conclue avec l'Aarpi DS Avocats garantit à M. [K] une rémunération de 260 000 € au moins dès lors que le chiffre d'affaires rapporté par lui oscille entre 1 000 000 et 1 200 000 €, sans émettre de réserve ni subordonner cette rémunération au résultat réalisé par la société", tandis que, si cette lettre d'engagement garantissait une rémunération minimale de 260 000 € pour l'année 2015, elle renvoyait à l'application d'une grille de rémunérations, par nature variable et applicable à tous les associés de l'Aarpi DS Avocats selon les résultats de celle-ci, à compter de 2016, dès lors sans garantie d'une rémunération annuelle minimale de 260 000 € ; que, même si la lettre d'engagement indiquait par ailleurs que le positionnement de M. [K] dans cette grille serait à un taux correspondant à une rémunération de 260 000 € au moins, il n'en résultait nullement que ce positionnement impliquait nécessairement le versement d'une rémunération annuelle garantie d'un tel montant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 15 janvier 2015, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a affirmé que "les circonstances que M. [K] ait voté les budgets 2016 à 2019 et les grilles sans réserve, qu'il ait bénéficié en 2020 d'un bonus conformément aux statuts de la société DS Avocats ( ) et qu'il ait sollicité sa rémunération prorata temporis pour l'année 2021, sont inopérantes à caractériser la renonciation à ses droits, qui doit être expresse et dépourvue d'équivoque ", et a ainsi écarté l'existence d'une renonciation de M. [K] au paiement d'une rémunération minimale de 260 000 € annuels parce qu'elle n'était pas expresse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que, si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que la cour d'appel a affirmé que "la novation du contrat d'association conclu entre M. [K] et l'Aarpi DS Avocats par la substitution de la Selas DS Avocats à celle-ci ne peut avoir eu pour effet de priver d'efficacité l'engagement contractuel de rémunération minimale pris par l'Aarpi DS Avocats envers M. [K] en l'absence d'avenant à la lettre d'engagement, peu important à ce titre que les modes de rémunération diffèrent entre l'Aarpi et la Selas" ; qu'elle a ainsi exclu l'existence d'une novation de la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 au motif qu'aucun avenant à celle-ci n'avait été signé entre les parties ; qu'en refusant de reconnaître la novation tacite mais certaine des obligations stipulées dans la lettre d'engagement relatives à la rémunération de M. [K], survenue lorsque le cabinet s'est transformé d'Aarpi en Selas, conduisant M. [K], comme tous les associés, à signer de nouveaux statuts et un nouveau pacte d'associé stipulant de nouvelles modalités de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'article 6.6 du pacte d'associés stipule que "si l'associé qui se retire déstabilise un département ou un bureau notamment en partant avec un ou plusieurs collaborateurs , ou en invitant de façon déloyale des clients à le suivre, ou en ne facturant pas durant les derniers mois de sa présence dans des conditions qui lui étaient habituelles, il sera tenu en sus des sommes dues au titre du paragraphe 6.5 d'indemniser DS Avocats du préjudice qui en résultera et qui ne pourra être inférieur à 25% des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de sa rémunération de l'exercice annuel précédent son départ" ; qu'il en est ainsi de l'associé qui donne ordre de ne pas facturer le temps passé sur des dossiers sans fournir d'explications durant les derniers mois précédant son retrait du cabinet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "la seule circonstance que (M. [K]) ait donné pour instruction à la comptable de "mettre des temps en non facturables" et d'archiver des dossiers sans plus de précisions n'(était) pas suffisante" pour considérer que les conditions de l'article 6.6 du pacte d'associés étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, tandis que refus délibéré de M. [K] de facturer le temps passé sur des dossiers de manière inexpliquée durant les derniers mois de sa présence au cabinet constituait un comportement déloyal générateur de préjudice pour la société DS Avocats, entraînant l'application des dispositions susrappelées du pacte d'associés, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément convenu qu'à compter du 1er janvier 2016, M. [K] devait être positionné dans la grille du cabinet à un taux prenant en compte ses résultats en 2015, ce taux correspondant à une rémunération de 260 000 euros au moins, à condition de rapporter à la société le chiffre d'affaires de l'ordre de 1 000 000 à 1 200 000 euros prévu pour la première année. Elle n'a donc pas dénaturé la lettre d'engagement en déduisant que la société garantissait à l'avocat une rémunération minimale de 260 000 euros, dès lors que celui-ci atteignait annuellement cet objectif, sans autre réserve ni condition tenant au résultat réalisé par la société.
7. En deuxième lieu, répondant aux conclusions de la société qui soutenait que c'était par un accord formel, et non tacite, confirmé par son vote en assemblée des associés, que l‘avocat avait accepté son nouveau positionnement dans la grille qui lui avait été proposée, elle a souverainement retenu que ces circonstances n'établissaient pas que celui-ci avait entendu renoncer à la rémunération minimale convenue dont il avait persisté à demander le paiement dans plusieurs lettres, après avoir été informé par la société le 31 janvier 2017 des nouvelles conditions de rémunération qu'elle entendait lui appliquer.
8. En troisième lieu, elle a souverainement retenu que la novation du contrat d'association conclu entre l'avocat et l'Aarpi, par changement de débiteur du fait de la substitution de la société à celle-ci, n'avait pas privé d'efficacité l'engagement de rémunération minimale initialement pris à l'égard de l'avocat, en l'absence de changement d'objet convenu entre les parties.
9. En dernier lieu, dès lors qu'elle a, d'une part, constaté que l'avocat avait facturé entre le 1er janvier et le 31 août 2021 une somme dans la ligne de ses objectifs annuels et correctement renseigné son temps de travail, ainsi que celui de ses collaborateurs, d'autre part, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la baisse de facturation, modérée par rapport aux années précédentes, était inhabituelle et délibérée, la seule circonstance qu'il ait donné pour instruction à la comptable de ne pas facturer certains temps et d'archiver des dossiers n'étant pas suffisante à établir le contraire, elle a pu en déduire que l'avocat n'avait pas commis de faute ayant déstabilisé le cabinet et que, par conséquent, les conditions d'application de l'article 6-6 du pacte d'associés n'étaient pas remplies.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier le condamnant à payer à la société la somme de 23 434,50 euros en application de l'article 6.5 du pacte d'associés, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait que l'article 6.5 du pacte d'associés, qui ne visait que "l'Associé Monde", ne lui était pas applicable, faute pour la société DS avocats de démontrer qu'il avait une telle qualité ; qu'en retenant que M. [K] ne critiquait pas la décision bâtonnier ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [K], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait que l'article 6.5 du pacte d'associés, qui revenait à sanctionner un avocat choisissant de ne plus exercer au sein de sa structure, était nul en raison de l'atteinte qu'une telle stipulation portait à la liberté d'entreprendre ; qu'en retenant que M. [K] ne critiquait pas la décision bâtonnier ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [K], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Pour condamner l'avocat au paiement en application de l'article 6-5 du pacte d'associés, l'arrêt relève que l'intéressé ne critique pas la décision du bâtonnier à ce titre.
14. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'avocat demandait l'infirmation de la décision du bâtonnier de ce chef, contestant la validité de cette stipulation et, subsidiairement, son applicabilité à son cas, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société DS Avocats la somme de 23 434,50 euros en application de l'article 6.5 du pacte d'associés, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société DS Avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Avocats et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° E 24-13.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société DS Avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.486 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société DS Avocats, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), par lettre d'engagement du 15 janvier 2015 prenant effet le 27 février suivant et fixant les conditions de sa rémunération, M. [K] a intégré, en qualité d'avocat associé (l'avocat), l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle DS Avocats (l'Aarpi), aux droits de laquelle se trouve la société DS Avocats (la société).
2. L'avocat a quitté la société le 1er septembre 2021.
3. Le 22 décembre 2021, après l'échec d'une tentative de conciliation, l'avocat a saisi le bâtonnier de [Localité 3] en qualité d'arbitre, contestant les conditions de détermination de sa rémunération et réclamant le paiement de diverses sommes à ce titre. La société a sollicité reconventionnellement le paiement d'indemnités sur le fondement des articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'avocat la somme de 324 587 euros au titre d'arriérés de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la somme de 48 189 euros au titre de sa rémunération pour les mois de juin, juillet et août 2021 et celle de 1 844,03 euros au titre de frais avancés en juin et juillet 2021, de limiter la condamnation prononcée contre celui-ci sur le fondement de l'article 6.5 du pacte d'associés, de rejeter sa demande fondée sur l'article 6.6 du pacte d'associés, de la condamner à prendre en charge la totalité des charges sociales, ordinales et autres afférentes aux rémunérations de M. [K] jusqu'au 1er septembre 2021, de fixer à la somme de 114 385,95 euros les charges dues sur les arriérés de rémunération pour les années 2016 à 2020 inclus, à la somme de 16 982,02 euros les charges dues sur la rémunération au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et à la somme de 18 607 euros les charges dues au titre de la régularisation des charges sociales de l'exercice 2020 acquittée en 2022 et de la condamner à payer ces sommes au retrayant au titre de la régularisation des charges sociales pour la période antérieure au 1er septembre 2021, alors :
« 1°/ que la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 stipule que "la part du bénéfice mondial qui vous sera versée pour l'exercice 2015 en votre qualité d'associé préciputaire sera de 260 000 annuel, nets de charges. A compter du 1er janvier 2016, vous serez positionné dans notre grille à un taux prenant en compte vos résultats en 2015 ; ce taux correspondra à une rémunération de 260 000 € au moins (base grille 2015) dès lors que les conditions financières ci-dessus rappelées et relatives au chiffre d'affaires transporté pour cette première année auront été remplies" ; que pour condamner la société DS Avocats à payer à M. [K] la somme de 324 587 € au titre de l'arriéré de rémunérations dues pour les années 2016 à 2020 inclus, la cour d'appel a affirmé que "cette lettre d'engagement conclue avec l'Aarpi DS Avocats garantit à M. [K] une rémunération de 260 000 € au moins dès lors que le chiffre d'affaires rapporté par lui oscille entre 1 000 000 et 1 200 000 €, sans émettre de réserve ni subordonner cette rémunération au résultat réalisé par la société", tandis que, si cette lettre d'engagement garantissait une rémunération minimale de 260 000 € pour l'année 2015, elle renvoyait à l'application d'une grille de rémunérations, par nature variable et applicable à tous les associés de l'Aarpi DS Avocats selon les résultats de celle-ci, à compter de 2016, dès lors sans garantie d'une rémunération annuelle minimale de 260 000 € ; que, même si la lettre d'engagement indiquait par ailleurs que le positionnement de M. [K] dans cette grille serait à un taux correspondant à une rémunération de 260 000 € au moins, il n'en résultait nullement que ce positionnement impliquait nécessairement le versement d'une rémunération annuelle garantie d'un tel montant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'engagement du 15 janvier 2015, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a affirmé que "les circonstances que M. [K] ait voté les budgets 2016 à 2019 et les grilles sans réserve, qu'il ait bénéficié en 2020 d'un bonus conformément aux statuts de la société DS Avocats ( ) et qu'il ait sollicité sa rémunération prorata temporis pour l'année 2021, sont inopérantes à caractériser la renonciation à ses droits, qui doit être expresse et dépourvue d'équivoque ", et a ainsi écarté l'existence d'une renonciation de M. [K] au paiement d'une rémunération minimale de 260 000 € annuels parce qu'elle n'était pas expresse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que, si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que la cour d'appel a affirmé que "la novation du contrat d'association conclu entre M. [K] et l'Aarpi DS Avocats par la substitution de la Selas DS Avocats à celle-ci ne peut avoir eu pour effet de priver d'efficacité l'engagement contractuel de rémunération minimale pris par l'Aarpi DS Avocats envers M. [K] en l'absence d'avenant à la lettre d'engagement, peu important à ce titre que les modes de rémunération diffèrent entre l'Aarpi et la Selas" ; qu'elle a ainsi exclu l'existence d'une novation de la lettre d'engagement du 15 janvier 2015 au motif qu'aucun avenant à celle-ci n'avait été signé entre les parties ; qu'en refusant de reconnaître la novation tacite mais certaine des obligations stipulées dans la lettre d'engagement relatives à la rémunération de M. [K], survenue lorsque le cabinet s'est transformé d'Aarpi en Selas, conduisant M. [K], comme tous les associés, à signer de nouveaux statuts et un nouveau pacte d'associé stipulant de nouvelles modalités de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'article 6.6 du pacte d'associés stipule que "si l'associé qui se retire déstabilise un département ou un bureau notamment en partant avec un ou plusieurs collaborateurs , ou en invitant de façon déloyale des clients à le suivre, ou en ne facturant pas durant les derniers mois de sa présence dans des conditions qui lui étaient habituelles, il sera tenu en sus des sommes dues au titre du paragraphe 6.5 d'indemniser DS Avocats du préjudice qui en résultera et qui ne pourra être inférieur à 25% des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de sa rémunération de l'exercice annuel précédent son départ" ; qu'il en est ainsi de l'associé qui donne ordre de ne pas facturer le temps passé sur des dossiers sans fournir d'explications durant les derniers mois précédant son retrait du cabinet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "la seule circonstance que (M. [K]) ait donné pour instruction à la comptable de "mettre des temps en non facturables" et d'archiver des dossiers sans plus de précisions n'(était) pas suffisante" pour considérer que les conditions de l'article 6.6 du pacte d'associés étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, tandis que refus délibéré de M. [K] de facturer le temps passé sur des dossiers de manière inexpliquée durant les derniers mois de sa présence au cabinet constituait un comportement déloyal générateur de préjudice pour la société DS Avocats, entraînant l'application des dispositions susrappelées du pacte d'associés, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément convenu qu'à compter du 1er janvier 2016, M. [K] devait être positionné dans la grille du cabinet à un taux prenant en compte ses résultats en 2015, ce taux correspondant à une rémunération de 260 000 euros au moins, à condition de rapporter à la société le chiffre d'affaires de l'ordre de 1 000 000 à 1 200 000 euros prévu pour la première année. Elle n'a donc pas dénaturé la lettre d'engagement en déduisant que la société garantissait à l'avocat une rémunération minimale de 260 000 euros, dès lors que celui-ci atteignait annuellement cet objectif, sans autre réserve ni condition tenant au résultat réalisé par la société.
7. En deuxième lieu, répondant aux conclusions de la société qui soutenait que c'était par un accord formel, et non tacite, confirmé par son vote en assemblée des associés, que l‘avocat avait accepté son nouveau positionnement dans la grille qui lui avait été proposée, elle a souverainement retenu que ces circonstances n'établissaient pas que celui-ci avait entendu renoncer à la rémunération minimale convenue dont il avait persisté à demander le paiement dans plusieurs lettres, après avoir été informé par la société le 31 janvier 2017 des nouvelles conditions de rémunération qu'elle entendait lui appliquer.
8. En troisième lieu, elle a souverainement retenu que la novation du contrat d'association conclu entre l'avocat et l'Aarpi, par changement de débiteur du fait de la substitution de la société à celle-ci, n'avait pas privé d'efficacité l'engagement de rémunération minimale initialement pris à l'égard de l'avocat, en l'absence de changement d'objet convenu entre les parties.
9. En dernier lieu, dès lors qu'elle a, d'une part, constaté que l'avocat avait facturé entre le 1er janvier et le 31 août 2021 une somme dans la ligne de ses objectifs annuels et correctement renseigné son temps de travail, ainsi que celui de ses collaborateurs, d'autre part, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la baisse de facturation, modérée par rapport aux années précédentes, était inhabituelle et délibérée, la seule circonstance qu'il ait donné pour instruction à la comptable de ne pas facturer certains temps et d'archiver des dossiers n'étant pas suffisante à établir le contraire, elle a pu en déduire que l'avocat n'avait pas commis de faute ayant déstabilisé le cabinet et que, par conséquent, les conditions d'application de l'article 6-6 du pacte d'associés n'étaient pas remplies.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier le condamnant à payer à la société la somme de 23 434,50 euros en application de l'article 6.5 du pacte d'associés, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait que l'article 6.5 du pacte d'associés, qui ne visait que "l'Associé Monde", ne lui était pas applicable, faute pour la société DS avocats de démontrer qu'il avait une telle qualité ; qu'en retenant que M. [K] ne critiquait pas la décision bâtonnier ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [K], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] soutenait que l'article 6.5 du pacte d'associés, qui revenait à sanctionner un avocat choisissant de ne plus exercer au sein de sa structure, était nul en raison de l'atteinte qu'une telle stipulation portait à la liberté d'entreprendre ; qu'en retenant que M. [K] ne critiquait pas la décision bâtonnier ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [K], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Pour condamner l'avocat au paiement en application de l'article 6-5 du pacte d'associés, l'arrêt relève que l'intéressé ne critique pas la décision du bâtonnier à ce titre.
14. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'avocat demandait l'infirmation de la décision du bâtonnier de ce chef, contestant la validité de cette stipulation et, subsidiairement, son applicabilité à son cas, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société DS Avocats la somme de 23 434,50 euros en application de l'article 6.5 du pacte d'associés, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société DS Avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Avocats et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.