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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 27 janvier 2026, n° 22/10064

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Groupe LIP (SASU)

Défendeur :

Victoria Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

Mme Lacheze, M. Varichon

Avocats :

Me De Maria, Me Boccon Gibod, Me Mc Gowan, Me Rosenpick

T. com. Paris, du 8 avr. 2022, n° 202200…

8 avril 2022

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Groupe Lip a pour activité l'intérim et le recrutement à travers 160 agences réparties en France.

La société de droit luxembourgeois Full Services Engineering (ci-après FSE), détenue en 2019 par la société anonyme de droit luxembourgeois Victoria Finance, exerce la même activité en France et au Luxembourg, à travers sept filiales, notamment les sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Luxembourg et Euro Deal International.

Après une manifestation d'intérêt de la société Groupe Lip le 21 décembre 2016 et plusieurs mois d'audit et de négociations, la société Victoria Finance a cédé la société FSE à la société Groupe Lip par contrat du 17 septembre 2019. La cession, qui a pris effet le 1er octobre 2019 a été conclue pour un prix provisoire de 12,5 millions d'euros, ce prix étant le cas échéant diminué du « Montant d'ajustement » dans la limite de 500.000 euros en fonction du résultat net du groupe au 30 septembre 2019, ce montant de 500.000 euros étant mis sous séquestre par Groupe Lip en garantie de l'ajustement du prix de cession prévu. La société Victoria Finance a consenti une garantie d'actif et de passif dont le montant était plafonné à 850.000 euros, garantie par un séquestre de 300.000 euros.

La société Groupe Lip alléguant avoir découvert en 2020, grâce à une mission d'investigation confiée à la société Eight Advisory, de nombreuses dissimulations et fausses déclarations du cédant, s'est s'opposée notamment au versement de l'ajustement du prix prévu, et par assignation du 13 août 2020, a introduit une instance aux fins de remboursement de l'ajustement du prix contractuel et de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par assignation du 30 octobre 2020, la société Victoria Finance, reprochant à la société Groupe Lip le non paiement par la société FSE de prestations que la société Victoria Finance avait assurées dans le cadre d'une convention d'accompagnement pour accompagner la cession, a fait assigner cette société en règlement des factures impayées.

Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, dit la société Groupe Lip recevable en ses demandes, condamné la société Groupe Lip à payer la somme de 9.360 euros à la société Victoria Finance en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et condamné la société Groupe Lip aux dépens.

La société Groupe Lip a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022.

Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Groupe Lip demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables ;

réformer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Groupe Lip à payer la somme de 9.360 euros à la société Victoria Finance en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, uniquement, en ce que le débouté porte sur les demandes de condamnation de la société Victoria Finance à lui verser 500.000 euros au titre de l'ajustement de prix de cession, par tout moyen, dont la libération de la somme séquestrée, 2.225.935,55 euros en réparation du préjudice causé par le dol et son manquement à l'obligation précontractuelle,100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Statuant à nouveau:

constater que la société Victoria Finances a commis un dol incident ;

constater que la société Victoria Finances a manqué à son devoir d'information précontractuelle ;

en conséquence,

condamner la société Victoria Finance à lui verser la somme de 2.403. 683 euros en réparation de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses et du préjudice moral consécutif ;

condamner la société Victoria Finances à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels du fait de la mauvaise exécution de la convention de prestation de services ;

débouter la société Victoria Finance de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

condamner la société Victoria Finance à lui verser la somme de 150. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Victoria Finance demande à la cour de:

infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de paiement de dommages et intérêts formée par la société Groupe Lip ;

et statuant à nouveau :

juger que la demande en paiement de 2.403.683 euros de dommages intérêts formée par la société Groupe Lip est irrecevable;

à titre subsidiaire,

juger qu'elle est mal fondée ;

dans tous les cas,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Lip de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Lip à lui payer la somme de 9.360 euros en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020 ;

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il déboute la société Victoria Finance de ses demandes;

et statuant à nouveau :

sur la demande relative aux prestations de service :

condamner la société Groupe Lip à lui payer la somme de de 9. 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

débouter la société Groupe Lip de sa demande aux fins de paiement par la société Victoria Finance de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels du fait de la mauvaise exécution de la convention de prestations de services ;

sur la demande en paiement de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive: condamner la société Groupe Lip à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts;

sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Groupe Lip pour procédure abusive à lui payer 100.000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de la société Groupe Lip

débouter la société Groupe Lip de toutes ses demandes, conclusions et fins ;

y ajoutant,

condamner la société Groupe Lip à lui verser 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

Pour un plus amples exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.

SUR CE

I- Sur la recevabilité de l'action de la société Groupe Lip

Groupe Lip fonde sa demande de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, sur le dol incident et le manquement à l'obligation précontractuelle d'information commis par la société cédante, Victoria Finance.

Moyens de la société Victoria Finance

Victoria Finance soutient que:

- cette demande d'indemnisation est irrecevable en ce qu'elle est fondée simultanément sur deux griefs distincts ' le dol et le manquement à l'obligation d'information ' alors que les deux régimes juridiques qui en découlent sont différents et s'excluent l'un l'autre,

- le dispositif des conclusions de l'appelante ne vise pas alternativement l'un puis l'autre de ces fondements, mais le dol et le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information, ce qui ne lui permet pas de connaitre précisément les griefs et d'y répondre,

- au demeurant le régime des deux fondements juridiques ne caractérise pas sa demande indemnitaire au regard de chacun de ces deux régimes,

- alors qu'une data room particulièremet fournie avait été mise en place, que deux audits pré-acquisition ont été réalisés, Groupe Lip ne démontre pas que les conditions posées par l'article 1112-1 du code civil sont remplies, faute d'établir que la cédante avait connaissance effective de l'information alléguée lors de la conclusion du contrat et du caractèré déterminant de cette info pour l'acquéreur.

Moyens de Groupe Lip

Groupe Lip conteste l'irrecevabilité soulevée, exposant que les deux moyens peuvent être formulés sans subsidiarité expresse, la cour appréciant le caractère ou non intentionnel de la faute relevée et qu'il n'existe aucune contradiction, mais seulement une intensité dans la gravité de la faute traduite par l'intention de l'auteur.

Réponse de la cour sur la recevabilité

Ainsi que l'a jugé le tribunal, Groupe Lip est recevable en son action, dès lors que sur la base des dissimulations qu'elle allègue, elle peut utiliser le fondement du dol en cas de volonté manifeste de tromper de la part de son cocontractant, et d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle qui ne nécessite pas de prouver l'intention de tromper, étant relevé qu'au cas où il serait fait droit aux demandes de Groupe Lip sur l'un des fondements - dol incident ou manquement à l'obligation d'information, il n'y aurait pas lieu pour la cour de se prononcer sur le second fondement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré Groupe Lip recevable en ses demandes.

II- Au fond, sur la demande d'indemnisation de la société Groupe Lip

Moyens de Groupe Lip

La société Groupe Lip fait valoir que:

- elle sollicite, non pas l'annulation du contrat de cession, mais la condamnation de Victoria Finance à lui payer la somme de 2 .403.683 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- la réalisation d'audits d'acquisition et l'intermédiation d'une banque d'affaire ne sont pas des éléments exonératoires de responsabilité lorsque les éléments dissimulés, qui existaient antérieurement à la cession, n'étaient pas décelables et n'ont pas été portés à la connaissance du cessionnaire alors qu'ils étaient déterminants pour qu'il consente à la cession,

- Victoria Finance a sciemment exclu des audits certains éléments qu'elle savait gênants ou de nature à diminuer le prix de cession et ce n'est qu'après sa prise de contrôle sur le groupe FSE qu'elle a pu se rendre compte de l'ampleur des man'uvres frauduleuses et manquements de la société cédante,

- le rapport du cabinet Eight Advisory qu'elle a mandaté après la cession pour analyser les documents et les informations mises en sa possession avant l'acquisition, a mis en évidence l'existence d'informations et d'opérations indécelables qui ont impacté ses chances de contracter à des conditions de prix différentes, dans la mesure où elles obèrent la dette nette ajustée de la cible,

- le dol incident est constitué lorsque l'un des cocontractants a intentionnellement dissimulé une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie; le fait que le dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, n'exclut pas la prise en compte d'éléments postérieurs; l'action en responsabilité pour dol n'est pas paralysée par l'existence d'une garantie contractuelle et n'est pas soumise à sa mise en oeuvre préalable,

- la responsabilité de la société Victoria Finance est également engagée au regard de ses manquements à son devoir d'information précontractuelle qui résulte de l'article 1112-1 du code civil et qui a pour corollaire les obligations de loyauté contractuelle et de bonne foi; la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe au vendeur et le manquement à cette obligation d'information n'impose pas de caractériser son caractère intentionnel,

- l'action en dol incident et celle pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ne sont pas subordonnées entre elles,

- Le dol incident comme le manquement à l'obligation d'information occasionnent un préjudice constitué de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses; que la non-réalisation du risque, constatée postérieurement à la cession, ne permet pas d'exclure la perte de chance de contracter à des conditions différentes au jour de la conclusion du contrat ,

- le préjudice moral est également une conséquence dommageable réparable du dol.

- ses griefs au titre du dol et des divers manquements sont exposés au sein des quatre catégories: les litiges et rectifications administratives dissimulées (points 1 à 9), les créances illiquides dissimulées (points 10 à 13), les dépenses injustifiées dissimulées (points 14 à 20) et les opérations entre le signing et le closing.

- Moyens de Victoria Finance

Victoria Finance conteste ces prétentions et réplique que:

- c'est au terme d'une longue période d'audit et de négociations que la cession est intervenue, le contrat prévoyant un ajustement de prix en fonction de l'évolution par rapport aux comptes de référence,

- une garantie contractuelle couvrant les déclarations du cédant, qui se révéleraient inexactes, a été conclue, cette garantie se traduisant par une réduction du prix de cession,

- le dol n'a pas pour objet de prendre le relais d'un contrat mal négocié, Groupe Lip n'a en l'espèce invoqué le dol qu'après avoir échoué dans sa mise en oeuvre de la garantie de passif,

- le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, le silence gardé ne constitue pas un dol, le cessionnaire doit être d'autant plus diligent qu'il est un professionnel averti; il ne peut se déduire du seul manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et il doit être démontré le caractère intentionnel du manquement, ainsi que le caractère déterminant de l'erreur provoquée,

- le rapport Eight Advisory n'est pas de nature à démontrer un dol,

- il n'est pas démontré que les informations données en data room ne permettaient pas de déceler les manquements que Groupe Lip invoque à présent, cette dernière se refusant de produire les audits de pré-acquisition qu'elle a fait réaliser,

- il n'est aucunement justifié d'une non-conformité aux régles comptables luxembourgoises applicables aux société FSE et Euro Deal Luxembourg,

- Groupe Lip se borne à additionner un certain nombre d'éléments identifiés par Eight Advisory, qui sont inévitables pour un groupe ayant réalisé 90 millions de chiffre d'affaires en 2019 et qui doivent se régler par la mise en jeu de la garantie de passif,

- s'agissant du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information, Groupe Lip ne démontre pas que Victoria Finance détenait l'information en cause lors du contrat et avait connaissance de son caractère déterminant pour l'acquéreur,

- en sus d'une data room très fournie, Groupe Lip et ses auditeurs ont pu poser toutes les questions écrites et orales qu'ils souhaitaient et en ont effectivement posé 80,

- la demande d'indemnisation est infondée dans son principe et dans son quantum.

- Réponse de la cour

Selon l'article 1137 du code civil ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des concontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

Il incombe à Groupe Lip, qui invoque l'existence d'un dol commis par le cédant, d'établir qu'à la date à laquelle elle a consenti à la cession, le 17 septembre 2019, Victoria Finance, qui connaissait l'existence d'une information et le caractère déterminant qu'elle présentait pour Groupe Lip, lui a volontairement dissimulé cette information.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants.'

En vertu de ce texte, il appartient à Groupe Lip d'établir que l'information, dont le manquement est allégué, lui était due ce qui suppose de démontrer qu'elle présentait une importance déterminante pour son consentement à la cession. Si cette preuve est rapportée, il incombe à Victoria Finance de justifier qu'elle a fourni cette information.

Avant d'examiner les dissimulations et manquements allégués par Groupe Lip, il y a lieu de rappeler le contexte de la cession.

Par acte du 17 septembre 2019, ayant pris effet le 1er octobre 2019 après levée des conditions suspensives, la SA Victoria Finance, société de droit luxembourgeois a cédé à la SAS Groupe Lip, société de droit français, la totalité des actions qu'elle détenait dans la SA Full Service Engineering (FSE), représentant l'intégralité du capital social de cette dernière moyennant un prix provisoire de 12.500.000 euros, augmenté de la cession du Produit net de réorganisation et du produit net de cession de deux véhicules (Porsche 911 et Ferrari 488 Spider), soit un prix provisoire de 12.956.069 euros. Il était prévu que ce prix provisoire serait diminué le cas échéant du Montant Net d'Ajustement calculé selon les modalités définies à l'article 3.2.1, cet ajustement ne pouvant excéder un montant de 500.000 euros, la convention prévoyant que Groupe Lip séquestrera un montant de 500.000 euros en l'attente de la détermination du montant de l'ajustement.

A la suite du jugement dont appel qui a débouté Groupe Lip de sa demande en restitution du montant net d'ajustement du prix en la renvoyant à respecter la procédure prévue dans l'acte de cession, les parties ont nommé leurs experts et, au vu des éléments communiqués, Victoria Finance a admis que le Résultat Net Cible n'avait pas été atteint, en conséquence de quoi, la somme de 500.000 euros qui avait été placée sous séquestre, a été libérée le 15 mai 2023 au profit de Groupe Lip, de sorte que le prix définitif de cession est de 12.076.069 euros.

En garantie de ses déclarations Victoria Finance a consenti une garantie de passif à Groupe Lip sous forme de réduction du prix, dont le montant était plafonné à 850.000 euros (hors litige Randstad). La garantie prévoit également d'une part, un 'De minimis', la garantie ne pouvant être mise en oeuvre que si le montant unitaire de chaque préjudice excède la somme de 50.000 euros, ainsi qu'une franchise de 100.000 euros après application du De minimis.

L'existence d'une garantie contractuelle ne prive pas Groupe Lip du droit d'agir sur le fondement du dol ou d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, à charge de démontrer que les conditions propres à chacun de ces régimes sont réunies, lesquelles sont plus rigoureuses que la simple mise en oeuvre de la garantie contractuelle.

Ainsi, la circonstance que Groupe Lip a postérieurement à la cession formé en 2019, 2020 et 2021 des réclamations sur le fondement de la garantie de passif sur quatre points (litige prud'homal, TVA sur les véhicules, retenues d'impôts sur salaires et redressement de la CVAE) qui n'ont pas abouti, n'exclut pas par principe l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information.

La cession du groupe FSE a été précédée d'une data room ouverte du 28 janvier 2019 au 24 septembre 2019 à laquelle ont notamment eu accès le cabinet d'expertise comptable Héress Conseil et la société Ernst &Young, cette dernière pour l'audit fiscal des sociétés luxembourgeoises, mandatés par Groupe Lip pour effectuer des audits comptables et financiers pré-acquisition. De nombreux échanges sont intervenus à propos des pièces ou des questions au cours de cette date room.

La réalisation d'un audit pré-acquisition n'exclut pas non plus par principe l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information, à moins que ces audits aient permis de déceler les éléments du débat et partant de les porter à la connaissance du cessionnaire.

Après la cession, Groupe Lip a fait procéder par la société Eight Advisory à un audit, qui a donné lieu à un rapport du 14 mai 2020, intitulé ' Analyse des anomalies identifiées post-acquisition', sur lequel elle se fonde pour invoquer les manquements et dissimulations reprochés à Victoria Finance.

Sur les 21 réclamations qui lui ont été soumises, le tribunal a retenu que cinq éléments n'avaient pas fait l'objet d'une information à Groupe Lip préalablement à la cession (litige Serviti, créance Voltige, perte sur cession d'oeuvre d'art, redressement de TVA sur les véhicules, perte de capital sur Resolve Lux), qu'au total ces pertes ou risques dissimulés s'élevaient à 210.000 euros, que cependant aucun de ces éléments non révélés à Groupe Lip ne revêtait de caractère déterminant dans la cession d'un groupe de la taille de FSE, ce montant représentant moins de 2% du prix de cession convenu.

Il convient à présent d'examiner successivement les différentes dissimulations ou non révélation d'informations déterminantes invoquées par Groupe Lip.

- Sur les litiges et rectifications administratives argués de dissimulation ( 1 à 9)

(1) le redressement de TVA sur les véhicules de luxe

Moyens de Groupe Lip :

- Victoria Finance a déduit de la TVA due ou acquittée en rapport avec l'achat et la location de voitures de luxe sans la prévenir qu'elle devrait régler ces sommes; Après la cession, FSE a reçu une notification de redressement de TVA pour les exercices 2014 à 2017, procédant d'un rappel de taxe de 144.425,43 euros, outre une amende de 28.885 euros,

- le procès-verbal de redressement de TVA est daté du 29 avril 2019 ' date antérieure à celle de la réalisation de la cession' il mentionnait aussi l'amende fiscale,

- Si le tribunal a retenu une dissimulation à hauteur de 144.000 euros, il a à tort écarté le préjudice résultant de la notification de l'amende,

- cette dissimulation intentionnelle lui a ainsi causé un préjudice de 173.310 euros.

- Moyens de Victoria Finance

Victoria Finance réplique que:

- ce grief a fait l'objet de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif qui n'a pas abouti,

- elle n'avait pas à provisionner le redressement de TVA, ni l'amende dans ses comptes puisqu'un crédit de TVA existait à son bénéfice et absorbait entièrement le rappel de TVA sur les deux véhicules,

- Groupe Lip était parfaitement informée, à la date de la cession du risque de redressement de TVA attaché aux deux véhicules, puisqu'elle avait demandé que ces véhicules soient cédès à Victoria Finance avant le closing comme en témoigne l'article 11.2 du contrat de cession,

- il n' y a eu aucune dissimulation volontaire,

- le courrier de notification de l'administration fiscale sur l'amende de 28.000 euros date du 30 décembre 2019, soit postérieurement à la réalisation de la cession, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de cette amende avant la cession.

Réponse de la cour

Selon le rapport Eight Advisory (p.19) établi à la demande de Groupe Lip, et les pièces justificatives, le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg a adressé à FSE un procès-verbal du 29 avril 2019 l'informant d'un redressement de TVA suite à un contrôle portant sur les années 2014 à 2017 d'un montant de 144.425,43 euros résultant de la déduction qui avait été faite à tort sur ces exercices de la TVA en rapport avec l'achat ou la location de véhicules de tourisme, alors que ces dépenses n'avaient pas de caractère strictement professionnel. Le gouvernement ayant considéré que le montant de TVA qui avait été indûment déduit était une manoeuvre destinée à éluder le paiement de l'impôt en obtenant irrégulièrement le remboursement d'une TVA qui n'était pas déductible a appliqué par décision du 19 décembre 2019 une amende de 28.885 euros.

En réponse à la mise en oeuvre par Groupe Lip le 9 janvier 2020 de la garantie d'actif et de passif à ce titre, Victoria Finance a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mise en jeu de la réduction de prix au titre de la notification de cette réclamation par un tiers, mais uniquement en ce qui concernait l'amende de 28.885 euros laquelle était toutefois couverte par le 'De Minimis', et qu'elle contestait formellement la qualification de manoeuvres, la déduction de TVA ayant été faite par FSE sur la base de pratiques qu'elle considérait être de bonne foi comme jusqu'ici acceptées par l'administration.

Si l'acte de cession prévoit au point 11.2 'Transfert de véhicules' que Victoria Finance s'engage à racheter auprès de FSE les véhicules Porsche 911 et Ferrari 488 Spider moyennant un prix global et forfaitaire de 130.000 euros, il n'est pas fait mention d'un redressement de TVA afférent à ces véhicules, alors qu'il est constant que ce redressement a été notifié à FSE plusieurs mois avant la cession. Il n'est pas davantage soutenu par Victoria Finance que ce procès-verbal faisait partie des pièces communiquées en data room ni que cette information a été communiquée à Groupe Lip en dehors de la data room. Il n'est donc pas établi que ce redressement dont FSE avait nécessairement connaissance pouvait être décelé dans les éléments communiqués.

Pour autant, Groupe Lip ne démontre aucunement que Victoria Finance a intentionnellement dissimulé cette information,même si le moyen de défense pris de l'existence d'un crédit de TVA n'est pas fondé, dès lors, comme l'a relevé le tribunal, qu'en l'absence de ce redressement, le crédit de TVA dont disposait FSE aurait pu être utilisé à d'autres fins.

A ce stade, il sera uniquement retenu que Victoria Finance, qui était informée de ce redressement de TVA de 144.425,43 euros ne l'a pas porté à la connaissance de Groupe Lip avant la cession. En effet, l'amende fiscale de 28.885 euros infligée à FSE résulte d'une décision du directeur de l'enregistrement, des domaines et de la TVA du 12 décembre 2019, de sorte que Groupe Lip manque à établir que Victoria Finance avait connaissance de cette information à la date de la cession du 17 septembre 2019.

- (2) Les retenues d'impôts sur les salaires

Moyens de Groupe Lip

Groupe Lip expose que:

- une révision des retenues d'impôt sur salaire pour les exercices 2017 et 2018 à hauteur de la somme de 118.800 euros outre une amende de 44.550 euros a été opérée le 18 décembre 2019 et notifiée à FSE le 2 janvier 2020, cette révision portant sur trois voitures de luxe utilisées par l'un des dirigeants de Victoria Finance pour ses besoins personnels de telle sorte qu'un complément d'impôt sur salaire a été réclamé à ce titre,

- Victoria Finance avait pourtant déclaré dans le contrat de cession que l'ensemble de ses « déclarations relatives à tous ses Impôts (') reflètent l'ensemble des opérations qui devaient être déclarées (') » ou encore que : « Les sociétés du Groupe (') ont provisionné dans les Etats Financiers 2018 le montant de tous impôts dus ou à devoir au titre de la période antérieure à la Date des Etats Financiers 2018 ».

- Victoria Finance a sciemment dissimulé cette information déterminante dans la détermination du prix de cession et lui a causé un préjudice de 163.350 euros.

- Moyens de Victoria Finance:

- ce grief a fait l'objet d'une mise en jeu de la garantie de passif,

- il n'est pas démontré que Victoria Finance a été informée avant la cession que l'administration des contributions directes opérait un contrôle et qu'il existait un risque de révision des retenues d'impôts pour les exercices 2017 et 2018, le courrier indiquant que la révision a été effectuée le 18 décembre 2018, soit postérieurement à la cession,

- elle avait communiqué en data room la notification des révisions de retenues sur salaires qu'elles avait reçue pour les exercices 2015-2016, que les véhicules appartenant toujours à FSE la notification reçue pour les exercices postérieurs en était la suite logique.

Réponse de la cour

Il ressort des pièces au dossier, que le 8 janvier 2020, FSE a recu un courrier de l'administration des contributions indirectes d'[Localité 5] daté du 2 janvier 2020 lui notifiant un rappel sur salaires de 118.000 euros au titre des exercices 2017 et 2018 concernant trois véhicules utilisés par le dirigeant de Victoria Finance, immatriculés 66740/ 48857 et FF6600, ces impositions étant faites sur la valeur estimée des véhicules, les différentes demandes d'information du service étant restées sans réponse.

A la date de la cession, ce rappel sur salaires n'avait pas été notifié à FSE et il n'est pas établi que cette dernière avait été informée de l'existence de ce rappel avant cette notification, le courrier de l'administration indiquant que la révision est intervenue le 18 décembre 2019.

Victoria Finance allègue, sans être contestée sur ce point précis, avoir communiqué en data room la notification que FSE avait reçue de l'administration des contributions directes d'[Localité 5] le 12 février 2018 au titre des retenues sur salaires pour les exercices 2015 et 2016 à raison de la situation de quatre véhicules (une porsche et trois Ferrari) et que ces véhicules ou partie d'entre eux étaient toujours détenus par la société, deux d'entre eux ayant été rachetés par Victoria Finance concommitamment à la cession de ses titres.

Informée des retenues antérieures et n'établissant pas avoir cherché à approfondir cette question, Groupe Lip manque à établir que Victoria Finance lui aurait dissimulé la retenue notifiée après la cession, ou même un risque de nouvelle retenue et partant que ce sujet revêtait pour elle un caractère déterminant.

A la suite du tribunal, la cour ne retient aucun manquement.

- (3) Redressement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 2018

Moyens de Groupe Lip

- les sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Energy et Euro Deal International, faisant partie du groupe FSE, ont chacune reçu en avril 2021 un redressement de CVAE au titre de l'année 2018 pour un montant total de 61.061 euros, outre intérêts et pénalités,

- Victoria Finance a reconnu par courrier du 28 mai 2021 en réponse à la réclamation du Groupe Lip que l'absence de prise en compte du chiffre d'affaires du groupe économique pour le calcul de la CVAE était une omission flagrante dont la rectification semblait évidente,

- elle a en conséquence manqué à son devoir d'information loyale envers la société cessionnaire qui lui incombait au titre de l'obligation précontractuelle, et ce de manière intentionnelle en ce qu'elle avait déclaré s'être conformée aux exigences fiscales déclaratives.

- le préjudice découlant de cette omission est de 61.061 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- ce grief a fait l'objet d'une mise en jeu de la garantie de passif le 30 avril 2021 et a été rejeté par courrier du 28 mai 2021,

- les courriers de redressement ont été émis par l'administration fiscale le 23 avril 2021 soit postérieurement à la cession,

- il n'existe aucune dissimulation puisqu'il ressortait des liasses fiscales 2018 de ces sociétés annexées au contrat de cession, que le chiffre d'affaires réalisé par le groupe Euro Deal n'avait pas été pris en compte comme assiette de calcul de la CVAE, que cette omission procède d'une erreur qui était donc parfaitement visible pour un acquéreur diligent, et ne peut être regardée comme une man'uvre ayant pour but de tromper le cessionnaire.

Réponse de la cour:

Il ressort des propositions de rectifications adressées aux sociétés Al Interim, Euro Deal France, Euro Deal Energy et Euro Deal International que, ces entités faisant partie d'un même groupe économique, leurs chiffres d'affaires auraient dû être pris en compte pour la détermination du taux effectif de la CVAE 2018, ce qui n'a pas été le cas.

Il n'est pas contesté que les liasses fiscales des sociétés du groupe concernées ont été communiquées avant la cession à l'occasion des travaux d'audit et figuraient en Annexe 8 (a) 5.1 de l'acte de cession.

Les courriers de redressement adressés aux quatre sociétés concernées sont en date du 23 avril 2021. Ainsi, à la date de la cession le 17 septembre 2019 ces rectifications n'avaient pas été portées à la connaissance des sociétés du groupe FSE.

Victoria Finance, qui allègue l'existence d'une erreur dans la déclaration de la CVAE , soutient à bon droit que le fait que ces redressements portent sur une période antérieure à la cession ne suffit pas à démontrer une dissimulation de sa part ou un manquement à son obligation d'information.

L'administration n'a appliqué sur cette rectification que des intérêts de retard et non pas des amendes, comme c'est habituellement le cas lorsqu'elle considère que le contribuable a eu la volonté de frauder. Cette position de l'administration conforte l'allégation de Victoria Finance selon laquelle il s'agissait d'une erreur.

Aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la cession Victoria Finance avait détecté cette erreur de déclaration et aurait eu conscience d'un risque de rectification.

Ainsi si l'erreur est avérée, il n'est rapporté la preuve ni d'une quelconque volonté de dissimulation, ni d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information.

-(4) Rappel d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers (IRCM)

Moyens de Groupe Lip

- par courrier adressé au groupe FSE le 9 juillet 2020, l'administration des contributions directes a émis un rappel d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2018 d'un montant de 22.550,30 euros,

- si le courrier a été notifié postérieurement à la cession, il concerne des impayés qui existaient avant la réalisation de la cession,

- la dissimulation de l'existence des sommes dues s'inscrit dans une stratégie de dissimulation globale de la société cédante,

- le préjudice en résultant s'élève à 22.550 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- le courrier de l'administration fiscale luxembourgeoise a été adressé au groupe FSE le 9 juillet 2020, soit postérieurement à la cession,

- l'absence de déclaration de revenu d'impôts sur les revenus capitaux avait été communiquée en data room, ce qui exclut toute dissimulation,

- le montant du préjudice invoqué est inférieur au De Minimis de la garantie, de sorte que le manquement allégué ne peut être considéré comme déterminant pour la cession.

Réponse de la Cour

Par courrier daté du 9 juillet 2020, l'administration fiscale luxembourgeoise a indiqué à FSE que les impôts sur les capitaux mobiliers au titre de l'année 2018 n'avaient pas été payés à l'échéance indiquée et lui a demandé le paiement de la somme de 21.821,28 euros.

Ce courrier de réclamation étant postérieur à la cession n'a pu être dissimulé par le cédant au jour de la cession.La circonstance que cet impayé d'impôt se rapporte à une période antérieure à la cession ne suffit pas à caractériser une dissimulation ou un défaut d'information du cédant.

En effet, Victoria Finance avait communiqué sur la data room la 'Déclaration de la retenue d'impôt sur les revenus des capitaux' de FSE du 18 décembre 2018, dont il ressort que FSE n'avait effectué et payé aucune retenue d'impôt au titre des revenus de capitaux 2018. La déclaration remplie par FSE vise le fait que les revenus de capitaux sont exempts de la retenue d'impôt parce que le bénéficiaire est 'une société de capitaux résidente pleinement imposable'.

Groupe Lip était donc informée par cette pièce qu'aucune retenue n'avait été pratiquée par FSE en 2018 sur les revenus des capitaux. Il ne ressort pas des éléments au débat que Victoria Finance aurait été informée avant la cession de ce que l'administration remettait en cause sa déclaration et allait lui réclamer le paiement des retenues sur ces capitaux.

Ainsi, Groupe Lip manque à établir l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

-(5) Absence de libération du capital en faveur de la société Resolve Lux

- Moyens de Groupe Lip

- le 9 juillet 2020, FSE a reçu une citation à comparaître devant les juridictions luxembourgeoises en vue du règlement de 9.296 euros outre intérêts et 2.000 euros de frais de procédure, correspondant au solde du capital social,

- le solde du capital social de la filiale Resolve Lux SA du groupe FSE aurait dû être libéré en 2017, mais ne l'a pas été,

- le capital non libéré aurait dû apparaître à l'actif du bilan du groupe FSE dans les états financiers de l'année 2018, sous 'capital souscrit non versé',

- la dissimulation intentionnelle de cette dette représente un préjudice de 11.296 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- La société Resolve Luxembourg est une coquille vide dont FSE est co-actionnaire,

- l'assignation à comparaître devant la justice a été signifiée à la société FSE le 9 juillet 2020, postérieurement à la cession de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement dissimulé cette information,

- en outre, cette information n'avait pas à être inscrite à l'actif du bilan de la société FSE dans les états financiers 2018 sous capital souscrit non versé mais au bilan de la société Resolve Lux,

- le montant du préjudice invoqué est inférieur au montant De Minimis de la garantie de sorte que le grief invoqué ne peut être considéré comme déterminant pour la cession.

Réponse de la Cour

L'assignation en justice pour obtenir le paiement du solde du capital social non libéré (9.296 euros) a été délivrée par le liquidateur de la société Resolve Luxembourg à FSE le 9 juillet 2020. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette le 11 septembre 2020.L'assignation et le jugement étant postérieurs à la cession, ce contentieux n'a pas été dissimulé à Groupe Lip.

La circonstance que le solde du capital social aurait dû être libéré en 2017 traduit certes un manquement de FSE en tant qu'actionnaire de Resolve Luxembourg, mais ne démontre pas que Victoria Finance, actionnaire de FSE, a volontairement dissimulé ce solde restant à payer, l'enjeu financier étant très modeste rapporté à la taille du groupe.

Il n'y a pas non plus lieu de retenir un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, à défaut pour Groupe Lip d'établir d'une part que Victoria Finance avait connaissance de cette information qui portait sur une société présentée comme une 'coquille vide' , d'autre part le caractère déterminant d'une information aussi mineure pour négocier l'acquisition d'un grand groupe de sociétés.

-(6) Sur le litige social

Moyens de Groupe Lip

- M. [D], salarié de la société Euro Deal Energy depuis le 1er avril 2019 a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019, à la suite de l'exercice de son droit de retrait considéré comme illégitime par son employeur,

- en novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Thionville a condamné la société Euro Deal Energy à verser à l'intéressé qui contestait son licenciement, une somme de 13.860 euros,

- eu égard au risque que représentait ce licenciement trois mois avant la réalisation de la cession, et à la participation de la société Euro Deal Energy à des négociations avec son ancien salarié, la société cédante a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant d'alerter la société cessionnaire du risque social représenté par le salarié,

- un montant de 24.994 euros aurait dû être déduit du prix de cession.

Moyens de Victoria Finance

- M.[D], salarié intérimaire, a saisi le conseil des prud'hommes le 27 novembre 2019, soit postérieurement à la cession,

- elle ne peut se voir reprocher le fait d'avoir dissimulé un fait encore non avenu.

Réponse de la cour

M.[D], embauché comme salarié intérimaire par Euro Deal Energy depuis le 1er avril 2019, a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019 et a saisi le conseil des prud'hommes de Thionville en novembre 2019 pour obtenir le paiement d'une somme de 24.993,92 euros. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser un montant de 13.860,41 euros en ce compris l'indemnité procédurale.

Si M.[D] a été licencié avant la cession, il n'a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement qu'après celle-ci, de sorte qu'Euro Deal Energy ne pouvait avoir connaissance de cette instance. Il n'est pas davantage établi que l'employeur a pu avoir connaissance avant la cession de l'imminence d'un contentieux avec cet ancien salarié, qui n'était resté en poste que quelques semaines. En effet, les discussions avec l'employeur auxquelles Groupe Lip se réfère, rappelées dans l'assignation délivrée par M. [D] et qui ont eu lieu avant le licenciement, portent sur les conditions de l'exercice du droit de retrait.

Ainsi à la date de la cession, seul était connu le licenciement de ce salarié. Or, comme le tribunal l'a justement relevé, le licenciement d'un salarié intérimaire, occupant un poste non stratégique d'agent logistique, n'exposait pas l'entreprise à un risque financier significatif. Ce licenciement ne constituait donc pas un élément essentiel demandant à être remonté à la société mère, Victoria Finance et à être mentionné lors de la cession d'un groupe de sociétés de cette importance.

Il ne sera retenu ni dissimulation, ni manquement du cédant à une obligation d'information.

- (7) Litige avec la société Al Intérim

Moyens de Groupe Lip

- une créance de 95.555,60 euros TTC, présentée comme résultant d'un facture émise par la société du groupe FSE le 22 novembre 2018, a été enregistrée dans les comptes de la société Al Intérim (groupe FSE),

- Victoria Finance a dissimulé le fait que cette créance faisait l'objet d'un litige et n'était pas recouvrable. Cette créance présentée comme résultant d'une facture émise par la société du groupe FSE le 22 novembre 2018 relative à des indemnités de fin de mission, alors qu'en réalité l'ancien dirigeant de la société Al Intérim aurait frauduleusement versé 42 000 euros, somme qui fait aujourd'hui l'objet d'une action en restitution engagée par la société Al Intérim contre ce dernier,

- ce litige n'a pas été mentionné dans le contrat de cession et ne lui a pas été révélé avant la cession,

- cette créance n'a fait l'objet d'aucune provision dans les comptes au 31 décembre 2018 et lui a été sciemment dissimulée, d'où un préjudice de 95.556 euros ( 80.463 euros HT).

Moyens de Victoria Finance

- cette créance avait été enregistrée dans le grand livre général de la société Al Intérim, qui a été communiqué dans le cadre de l'audit; en parallèle au 1er janvier 2018, Al Intérim a constitué dans ses comptes deux provisions pour charges exceptionnelles pour un montant total de 80.463 euros HT,

- un paiement partiel de cette créance est intervenu pour un montant de 42.000 euros et la société Groupe Lip, qui agissait pour son compte devant le tribunal judiciaire de Metz, ne s'est pas opposée au désistement d'instance et d'action, sans jamais former de demande reconventionnelle en paiement de sa créance,

- il est déloyal de soutenir que cette créance serait irrecouvrable, alors que la société cessionnaire n'en a elle-même pas poursuivi le recouvrement.

Réponse de la Cour

En 2017, la société Al Interim (différente de la société Al Interim comprise dans le périmètre de la cession) a cédé son fonds de commerce en ce compris son nom commercial à FSE, laquelle a donné ce fonds en location gérance à la société Euro Deal Insertion, qui a pris le nom d'Al Interim.

Le 30 octobre 2018, Al Interim (anciennement Euro Deal Insertion) a facturé à Al Interim (société ayant cédé son fonds de commerce) des indemnités de fin de mission et de droit à congés payés pour le personnel intérimaire transféré lors de la cession du fonds, pour un montant HT de 80.463 euros.

Une créance de 96.555,60 euros TTC (80.463 euros HT) a été inscrite dans le compte de la société Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) au titre de la facture émise le 30 octobre 2018 sur la société Al Intérim, correspondant, suite à la cession du fonds de commerce, à des indemnités de fin de mission du personnel intérimaire transféré, aux congés payés et aux charges patronales correspondantes. Cette créance a été enregistrée en produits exceptionnels.

Parallèlement Al Intérim (ex- Euro Deal Insertion) a constitué dans les comptes 2018 deux provisions pour charges exceptionnelles de 55.492 euros

(montant brut des indemnités restant dues aux salariés intérimaires) et 24.971 euros (charges patronales) soit un total de 80.463 euros HT.

Un virement de 42.000 euros a été effectué le 22 novembre 2018 depuis le compte bancaire de la société Al Intérim (la société ayant cédé son fonds de commerce) au profit de Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) au titre d'un supposé acompte sur cette facture, virement que la nouvelle dirigeante d'Al Intérim (cédante du fonds) a contesté. Ce litige a donné lieu à une saisie conservatoire le 6 décembre 2018, suivie le 17 janvier 2019 d'une assignation à l'encontre de la société Al Intérim (anciennement Euro Deal Insertion) devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la restitution de la somme de 42.000 euros. Le 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a constaté le désistement de la société demanderesse et l'acceptation de ce désistement par Groupe Lip.

Antérieurement à la cession, il existait donc un litige concernant la facture du 30 octobre 2018 facture et le virement de 42.000 euros supposé correspondre à un paiement partiel de celle-ci.

S'il n'est pas soutenu par Victoria Finance que ce litige a été porté à la connaissance de Groupe Lip avant la cession, l'appelante ne démontre pas pour autant une volonté de la cédante de dissimuler l'existence de ce contentieux qui portait sur un montant limité rapporté aux enjeux de l'opération d'acquisition.

Quant à la critique de la comptabilisation de la facture du 30 octobre 2018 en produits exceptionnels dans le grand livre d'Al Intérim (ex-Euro Deal Insertion), il n'est pas démontré que cette créance était à la date de son enregistrement certainement irrecouvrable, sachant que Victoria Finance allègue qu'à la suite du désistement d'instance, la somme de 42.000 euros est restée acquise à Al Intérim.

En outre, ainsi qu'il vient d'être exposé, la société Al Intérim (ex-Euro Deal Insertion) avait inscrit en charges exceptionnelles un montant de 80.463 euros correspondant aux sommes susceptibles d'être dues aux intérimaires et dont elle réclamait la paiement à Al Intérim. Ainsi, le tribunal a pu en déduire à juste titre que dans les comptes définitifs 2018 l'opération était neutre, ce que relève également le rapport Eight Advisory (point 71: 'dans les comptes 2018 définitifs, l'opération n'avait pas d'impact').

Groupe Lip manque à établir que cette facturation et le litige sur le virement de 42.000 euros présentaient pour Groupe Lip un caractère déterminant pour négocier les conditions de la cession.

- (8) Litige avec la société Serviti

Moyens de Groupe Lip

- une créance de 149.000 euros TTC (124.000 euros HT) a été inscrite à l'actif de la société Euro Deal France au titre de prestations de mise à disposition de salariés auprès de la société Serviti, pour des missions viticoles temporaires,

- l'existence d'un litige entre ces deux sociétés depuis 2015 à propos de la facturation émise par Euro Deal France lui a été dissimulée,

- si la créance avait été provisionnée à 100% en créance douteuse au 31 décembre 2018, n'ont toutefois pas été provisionnés, alors que le risque était connu, (i) la condamnation à hauteur de la somme de 16.305,66 euros au titre d'un trop perçu et une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et (ii) la somme de 81.000 euros correspondant à la franchise devant être restituée à l'assureur du fait de la possible remise en cause du fondement de l'indemnisation versée par l'assureur,

- il existait au jour de la réalisation de la cession, un risque de restitution de l'indemnité versée par l'assureur puisqu'un litige était pendant devant la cour d'appel relativement à la créance d'Euro Deal Finance, d'où un préjudice de 97.305 euros en réparation des dissimulations dolosives qui ont vicié son consentement relatif à la fixation du prix de cession.

- Moyens de Victoria Finance

- le grief ne porte pas sur la rétention d'informations mais sur l'appréciation d'un risque et sa traduction comptable en terme de provision, de sorte qu'il ne peut ressortir d'un dol,

- il n'y avait pas lieu de constituer de provision pour rembourser l'assureur SFAC puisque cette charge n'existait pas et aurait constitué une faute sur le plan comptable susceptible d'engendrer un redressement fiscal,

- compte-tenu du faible enjeu du litige, qui ne portait que sur 16.000 euros puisque l'indemnité d'assurance avait déjà été versée, ce dernier n'était pas significatif sur l'opération de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer en data room.

Réponse de la Cour

Un litige existait depuis 2015 entre les sociétés Euro Deal France et Serviti à propos de la mise à disposition de personnel intérimaire, la première ayant assigné en paiement la seconde devant le tribunal de commerce de Reims, lequel, par jugement du 11 juillet 2017, a fixé la créance d'Euro Deal France au passif de la sauvegarde de Serviti à 135.222,88 euros outre intérêts et à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel relevé par Serviti contre ce jugement était pendant devant la cour d'appel de Reims à la date de la cession.Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a infirmé partiellement le jugement et a débouté Euro Deal France de sa demande en fixation d'une créance au passif de Serviti et l'a condamnée à rembourser 13.305,56 euros ainsi qu'au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Si ce litige n'a pas été expressément signalé lors de la cession, il est constant qu'Euro Deal France avait inscrit au 31 décembre 2018 sa créance de 149.000 euros sur Serviti comme une créance douteuse à 100%, les comptes de l'exercice 2018 ayant été communiqués en data room.

Euler Hermes Sfac était intervenue en 2018 pour indemniser Euro Deal France au titre du dossier contentieux Serviti, une mention de cette indemnité figurait sur le tableau des créances douteuses qui avait été communiqué sur la data room ' Reçu indemn SFAC 90%/22K€ et 70%/87K€ Franchise 750€'.

Groupe Lip manque à établir qu'il y avait lieu de provisionner une éventuelle restitution de l'indemnité de 81.000 euros versée par Sfac, Victoria Finance soutenant que cette charge n'existait pas puisque Euler Hermes Sfac avait définitivement accepté de prendre en charge ce litige à titre commercial quel que soit le sort du contentieux et aucune pièce aux débats ne permet de considérer qu'il existait un risque de restitution de cette indemnité.

Il n'a pas été passé de provision pour charge du montant des condamnations qui ressortent de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 février 2020 infirmant le jugement, mais les condamnations résultant de l'arrêt infirmatif du 14 février 2020 sont intervenues postérieurement à l'acte de cession.

La créance sur Serviti avait été identifiée dans les comptes communiqués à Groupe Lip comme étant à 100% douteuse, de sorte que Groupe Lip était informée d'un risque affectant l'intégralité de cette créance.La simple différence d'appréciation quant à l'importance du risque et sa traduction comptable en terme de provision ne caractérise ni dol, ni un manquement à l'obligation d'information pesant sur le cédant. L'enjeu non provisionné (13.305,56 euros +3.000 euros) est au demeurant non significatif au regard de l'importance du groupe acquis.

-(9) Litige avec la société Randstad

Moyens de Groupe Lip

- le 1er juin 2016, la société Randstad a assigné la société Euro Deal France devant le tribunal de commerce d'Amiens pour des actes allégués de concurrence déloyale commis à son préjudice par le truchement de son ancien employé M.[J].

- au stade de l'assignation, les demandes indemnitaires de Randstad s'élevaient à la somme de 379.432,68 euros, outre 7.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige prud'homal entre la société Randstad et M. [Z] [J]. C'est en cet état que l'affaire a été présentée au sein du contrat de cession.

- dans le contrat de cession, Groupe Lip a accepté de limiter la garantie relative à ce litige à 380.000 euros, or elle a appris le 12 mars 2019, par le biais du conseil de la société Euro Deal France, que l'arrêt pendant devant la cour d'appel d'Amiens avait en réalité été rendu depuis le 6 février 2019, soit 7 mois avant la cession et était défavorable à l'égard de M.[J].

- si elle avait eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, elle n'aurait ni contracté au prix de cession, ni accepté de plafonner à 380.000 euros la garantie due au titre des déclarations,

- la dissimulation de l'état réel du litige, lui a occasionné un préjudice de 380.000 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- ce grief a fait l'objet d'une mise en jeu de la garantie de passif,

- il n'existe aucune dissimulation dès lors qu'avait été communiquée l'assignation de la société Randstad et que ce litige avait donné lieu à une garantie spécifique, par une réduction du prix limitée à 380.000 euros,

- Euro Deal France a été in fine condamnée à payer à Randstad 60.288 euros au titre de la concurrence déloyale. Victoria Finance a notifié par courrier du 25 novembre 2021 une proposition transactionnelle susceptible d'intervenir entre les parties, et la somme de 60.288 euros a été réglée par Victoria Finance en exécution du jugement devenu définitif,

- c'est avec mauvaise foi que Groupe Lip prétend ne pas avoir été informée de ce règlement alors qu'elle produit elle-même un courrier de Victoria Finance du 26 septembre 2022 qui l'en informe.

Réponse de la Cour

Il n'est pas contesté que Groupe Lip a bien été informée avant la cession du litige existant entre les sociétés Euro Deal France et Ranstad.

L'acte de cession prévoit en son point 9.4.5 des dispositions de garantie spécifiques au litige Randstad en ce que les limitations relatives à la durée de la garantie, au De Minimis, à la franchise et au plafond de la garantie ne s'appliqueront pas pour tout préjudice subi par l'acquéreur ou l'une de ses sociétés résultant directement du litige Randstad, que toutefois le montant total de la réduction du prix pour ce litige ne pourra pas dépasser un plafond de 380.000 euros.

Le litige s'est dénoué après la cession dans les conditions suivantes: le tribunal de commerce d'Amiens, par jugement du 27 juillet 2021, a condamné Euro Deal France à payer à Randstad 52.288 euros outre intérêts et une indemnité procédurale de 8.000 euros.Victoria Finance a réglé en exécution de ce jugement la somme de 60.288 euros en septembre 2022 et le jugement est devenu définitif.

Au jour de la cession, l'instance opposant les parties, qui avaient antérieurement donné lieu à un sursis à statuer en l'attente de l'issue d'une instance prud'homale, avait été réinscrite au rôle (mars 2019).Cette réinscription ne constituait pas un élément singulier, puisque l'instance avait vocation à être reprise après levée de la cause de sursis à statuer et que cette réinscription n'a pas aggravé le risque identifié par Groupe Lip, cette dernière ne démontrant en effet pas que Randstad aurait formé lors de cette reprise d'instance ou avant la cession, des demandes plus élevées que celles contenues dans l'assignation. Ainsi, la circonstance que cette reprise d'instance n'a pas été portée à la connaissance de Groupe Lip était sans incidence sur l'appréciation du risque.

Aucune dissimulation dolosive, ni manquement à l'obligation d'information ne sont caractérisés.

- Sur les créances 'illiquides'( points 10 à 13)

Selon Groupe Lip, figurent dans les comptes de l'exercice 2018 communiqués lors de l'audit de pré-acquisition de nombreuses créances enregistrées à l'actif du groupe FSE qui auraient dû être dépréciées ou traitées en créances douteuses.

Victoria Finance réplique que:

- d'un point de vue comptable (i) une créance classique doit être enregistrée comme un actif; (ii) s'il existe un risque de perte probable de la créance, la société doit, selon les principes comptables français, comptabiliser pour ces créances douteuses une dépréciation partielle ou totale selon l'importance du risque; il appartient à Groupe Lip d'établir les règles comptables applicables aux sociétés luxembourgeoises; (iii) lorsque la créance est définitivement perdue, elle devient irrecouvrable.

- (10) Sur la créance d'Euro Deal France à l'égard de FMSI

Moyens de Groupe Lip

- la créance en compte-courant de 207.000 euros détenue à l'encontre de la société FSMI a été inscrite à l'actif de la société Euro Deal France comme étant disponible au plus tard à l'échéance d'un an, soit le 31 décembre 2019,

- or, il s'agissait en réalité d'un prêt de 200.000 euros en principal datant de l'année 2016, octroyé par Euro France Deal à FMSI, non remboursé à l'échéance, entraînant des intérêts arrêtés à 12.762 euros au jour de la cession, qui aurait dû être enregistré en créance douteuse et dépréciée ou à tout le moins faire l'objet d'une information spécifique lors de l'audit de pré-acquisition, ce qui n'a pas été le cas,

- aucun élément sur la data-room ne permettait de qualifier cette créance de prêt,

- la restitution ultérieure ou non des sommes prêtées est indifférente dès lors que c'est au jour de la cession que s'apprécie le dol et qu'il existait bien à cette date une incertitude puisque le prêt et les intérêts n'avaient pas été remboursés à cette date,

- si la nature de la cette créance n'avait pas été dissimulée il en aurait été tenu compte pour ajuster le prix de cession, de sorte que son préjudice est de 212.762 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- la créance de 206.948 euros a été enregistrée à titre d'avance en compte-courant dans les comptes d'Euro Deal France, communiqués en data room.

- elle n'avait pas à être dépréciée en 2018 alors que le remboursement du prêt n'a été demandé par Groupe Lip qu'en septembre 2021 et que ce prêt et les intérêts qu'il a produits à hauteur de 17.000 euros, ont été remboursés,

- la nature de la créance n'avait aucune importance pour Groupe Lip qui n'a posé aucune question sur ce point.

- Réponse de la Cour

Aux termes d'une 'convention de prêt inter-entreprise' du 28 janvier 2016, Euro Deal France a consenti à FMSI faisant partie du même groupe de sociétés l'octroi de sommes d'argent dans la limite de 200.000 euros, sous forme d'avance en compte courant productive d'intérêts. Cette convention a été conclue pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, FMSI s'engageant à rembourser ces avances dans le délai maximal de 6 mois à compter de la demande qui lui en sera faite par Euro Deal France.

Il n'y avait donc pas de date d'échéance fixe, seule la demande en paiement d'Euro Deal France faisant courir le délai maximum de six mois pour rembourser les sommes avancées.

Il n'est pas contesté que les éléments communiqués en data room mentionnaient une créance de 206.948 euros enregistrée à titre d'avance en compte-courant dans les comptes d'Euro Deal France. Une avance en compte courant mise à disposition d'une société constitue bien une créance sur la société bénéficiaire et ouvre droit à remboursement comme un prêt de sorte que la nature de la créance mentionnée dans les comptes n'était pas un point déterminant pour négocier les conditions de la cession du groupe.

Aucun élément ne démontre qu'à la date de la cession, Euro Deal France avait demandé le remboursement de cette avance et se serait heurtée au refus ou à l'impossiblité de FMSI de procéder à ce paiement. Dès lors, la créance n'étant pas échue, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'avance n'avait pas été remboursée à la date de la cession et que cette créance n'avait pas été dépréciée dans les comptes de l'exercice 2018.

Il sera surabondamment relevé, que suite à la dénonciation du prêt inter-entreprise par Groupe Lip le 30 septembre 2021, FMSI s'est acquittée par chèque du 17 janvier 2022 de la somme de 217.175,17 euros, correspondant au montant de l'avance et des intérêts.

Aucune dissimulation ou manquement à l'obligation d'information ne sera retenu à ce titre.

(11)- Sur les créances d'Euro Deal France à l'égard de Pro Formation

Moyens de Groupe Lip

- des créances sur la société Pro Formation pour un montant de 115.100,37 euros ont été inscrites à l'actif d'Euro Deal France alors qu'elles étaient dues depuis plus de 90 jours, n'avaient fait l'objet d'aucune facturation et qu'elles auraient donc dû être comptabilisées en créances douteuses,

- lors de la cession, Victoria Finance les a au contraire présentées comme parfaitement liquides,

- il en est résulté un préjudice de 115.000 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- jusqu'en janvier 2020, Pro Formation qui était une filiale du groupe Euro Deal, effectuait des prestations de formation pour les salariés du groupe et bénéficiait de services de locations de véhicules, que la société Euro Deal lui refacturait, il existait donc des créances intragroupe,

- le montant de 115.000 euros comprend deux catégories de créances, 42.000 euros au titre des créances non refracturation des frais de location de véhicule et 79.000 euros correspondant aux acomptes versées au titre des formations à réaliser,

- ces éléments figuraient dans la documentation communiquée, et il n'y a eu aucune dissimulation, sur le fait que les avances consenties à Pro Formation n'étaient justifiées par aucune pièce comptable, la colonne n°pièce n'étant pas renseignée,

- les créances étaient inscrites dans les pièces comptables communiquées sur la data room et il appartient à la société cessionnaire d'en poursuivre le recouvrement et de statuer sur leur dépréciation, mais cette procédure post-cession n'affecte en rien la comptabilisation de la créance à la date de la cession,

- le fait que ces créances datant de 2016 soient aujourd'hui irrecouvrables, comme étant prescrites, est entièrement imputable à Groupe Lip qui n'a pas agi en paiement dans le délai de 5 ans.

Réponse de la Cour

La société Pro Formation, alors filiale du groupe Euro Deal, assurait des formations pour le compte des salariés du groupe et bénéficiait de services de locations de véhicules. Il existait donc des facturations réciproques et des créances intragroupe, Euro Deal France étant à la fois client et fournisseur de Pro Formation.

Selon le rapport Eight Advisory, il a été identifié des anomalies post cession d'un montant de 115.000 euros correspondant pour 38.000 euros à des créances non dépréciées et pour 77.000 euros à des acomptes versés n'ayant pas fait l'objet de facturation ou de remboursement par Pro Formation.

Dans les livres d'Euro Deal France, communiqués lors de l'audit de pré-acquisition, figurent au 31 décembre 2018:

- sur le compte client 'Pro Formation', une créance de 42.414,24 euros détenue par Euro Deal France ( facturation de la location de véhicules),

- sur le compte fournisseur ' Pro Formation' une créance de 79.936 euros détenue par Euro Deal France au titre des acomptes qu'elle a versés pour les formations que devait réaliser Pro Formation.

Groupe Lip a donc pu prendre connaissance de ces créances qui n'avaient pas été recouvrées à la date de la cession.La société appelante ne rapporte pas la preuve que ces créances auraient été irrecouvrables à la date de la cession au motif qu'elles remontaient à plus de 90 jours et que cette situation lui a été cachée. En effet,bien que remontant à 2015 et 2016, ces créances n'étaient pas prescrites à la date de la cession, ne faisaient apparemment pas l'objet d'un litige, sachant qu'il s'agissait de créances entre sociétés faisant partie d'un même groupe.La circonstance qu'ultérieurement, faute de demande en paiement de Groupe Lip avant l'expiration de la prescription quinquenale, ces créances seraient devenues irrécouvrables, ne permet pas de les regarder comme des créances douteuses ou illiquides dans les comptes au 31 décembre 2018.

Groupe Lip n'établissant pas que les créances sur Pro Formation étaient irrecouvrables ou exposées à un risque particulier de non-recouvrement, aucune manoeuvre ou manquement à l'obligation d'information de la part de Victoria Finance n'est caractérisé.

-(12) Sur les créance douteuses enregistrées par Euro Deal Luxembourg

Moyens de Groupe Lip

- des créances clients douteux ont été inscrites à l'actif d'Euro Deal Luxembourg pour un montant de 640.000 euros, dont seulement 24.000 euros faisaient l'objet d'une dépréciation,

- ces créances douteuses auraient dû faire l'objet d'une dépréciation afin de régulariser la situation comptable par une provision supplémentaire de 542. 274,87 euros dès lors que certaines sociétés auxquelles elles se rattachaient étaient en liquidation judiciaire ou n'avaient plus d'activité,

- aucun élément en data room ou au contrat ne lui a permis d'appréhender ce risque lors de la cession,

- il en est résulté un préjudice de 524.275 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- dans les comptes 2018, les créances ont été comptabilisées en créances douteuses à hauteur de 542.274,87 euros; L'existence d'un risque n'a donc aucunement été dissimulée et Groupe Lip a disposé de toutes les informations lui permettant d'apprécier le risque de non-recouvrement de ces créances douteuses, chaque créance étant identifiée et détaillée, sachant que la majorité de ces créances datent de 2013, avec des débiteurs en liquidation judiciaire; Ainsi, Groupe Lip savait nécessairement que ces créances allaient devoir être dépréciées en créances irrecouvrables, ainsi qu'elle l'a fait dans les comptes 2019.

- Réponse de la Cour

Le rapport Eight Advisory retient que les clients douteux d'Euro Deal Luxembourg à la clôture du 31 décembre 2018 s'élevaient à 640.000 euros HT dont 527.000 euros étaient liés à l'exercice 2013 et 24.000 euros HT à l'exercice 2018 , que les créances clients douteux dépréciées s'élèvent à 24.000 euros, alors que toutes ces créances auraient dû être dépréciées. Après la cession, Groupe Lip a procédé à une dépréciation complémentaire de 542. 274,87 euros.

Il ressort de la pièce 8.6.1 produite par Victoria Finance qu'Euro Deal Luxembourg a bien inscrit dans ses comptes au 31 décembre 2018, 609.500 euros de créances douteuses. Ces créances sont détaillées dans leurs montants et leurs dates. Il est ainsi apparent que ces créances datent essentiellement de 2013. Le tableau précise également pour chacune d'elles la provision retenue et l'existence d'une procédure collective ou d'une cessation d'activité.

Si Groupe Lip conteste l'insuffisance de dépréciation pratiquée dans les comptes au 31 décembre 2018, la cour relève que la société appelante disposait des précisions sur l'ancienneté des créances et la situation des clients douteux lui permettant de porter sa propre appréciation sur l'importance du risque de non-recouvrement.

Il n'est ainsi justifié ni de manoeuvres de Victoria Finance visant à dissimuler le caractère douteux de ces créances, ni d'un défaut d'information à cet égard.

Victoria Finance soutient en outre à juste titre que ce n'est jamais au regard de créances comptabilisées comme douteuses et remontant en l'espèce à plusieurs années qu'un acquéreur se détermine à acheter ou à déterminer le prix d'acquisition.

-(13) Sur les créances douteuses des clients de FSE

Moyens de Groupe Lip

- des créances clients douteux ont été inscrites à l'actif de FSE à hauteur de 95.000 euros sans faire l'objet d'aucune dépréciation alors qu'elles auraient dû être intégralement dépréciées, pour un montant de 95.363,76 euros,

- elle a découvert cette situation après la cession sans avoir été mise en mesure d'identifier la nécessité de constituer une provision additionnelle de 95.000 euros,

- il en résulte un préjudice de 95.364 euros.

Moyens de Victoria Finance

- Groupe Lip disposait de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier le risque de non-recouvrement des créances enregistrées en créances douteuses depuis 2014.

- Réponse de la Cour

Il ressort du rapport Eight Advisory dont se prévaut l'appelante qu'à la clôture du 31 décembre 2018, sur la base du détail des clients douteux de FSE et des comptes 2018 communiqués en data room, que les clients douteux s'élevaient à 95.000 euros. Il est reproché à FSE de ne pas avoir déprécié ces créances rattachées à l'exercice 2014.

Le tableau communiqué en pièce 30 par Groupe Lip, relatif aux créances douteuses de FSE et dépréciation au 31 décembre 2017, comporte l'inscription de deux créances douteuses d'origine luxembourgeoise, avec l'indication de leurs dates (2014). Informée du caractère douteux de ces créances, il appartenait à Groupe Lip de porter sa propre appréciation sur l'importance du risque de non-recouvrement.

Groupe Lip manque donc à établir que les informations sur le caractère douteux de ces deux créances lui ont été dissimulées. Aucun manquement ne sera retenu de ce chef.

- Sur les dépenses injustifiées dissimulées (points 14 à 20)

Groupe Lip expose que lors de l'établissement des comptes de l'exercice 2019, il est apparu qu'un grand nombre de dépenses, retraits, frais de mission, avaient été comptabilisés en charges sans être accompagnés de justificatifs permettant de documenter leur origine, leur bien-fondé ou leur caractère professionnel et que ces anomalies n'étaient pas décelables avant la cession. Il convient d'examiner les sept chefs allégués.

(14) Dépenses et retraits en cartes bancaires des dirigeants pour un total de 89.080,04 euros

Moyens de Groupe Lip

- en 2019 des dépenses et retraits d'espèces par carte bancaire, non accompagnés de justificatifs ont été engagés pour Euro Deal France, EDE, Al Intérim et Euro Deal International par les anciens dirigeants pour un total de 89.080,04 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- Il s'agit de simples allégations de Groupe Lip, qui ne démontre pas avoir réclamé aux intéressés les pièces comptables prétendument manquantes,

- n'ayant pour sa part plus la gestion du groupe, elle n'a pas la possibilité de rapporter la preuve que les justificatifs ont bien été remis.

Réponse de la cour

Le rapport Eight Advisory invoqué par Groupe Lip mentionne qu'il n'a pas analysé la nature et le bien-fondé des dépenses réglées par carte bancaire et des retraits effectués et les anciens dirigeants à l'origine de ces dépenses n'ont pas été interrogés à cet égard.

Ainsi, Groupe Lip ne justifiant pas de ses allégations, le manquement reproché Victoria Finance n'est pas établi.

(15) Indemnités de gérance pour 16.000 euros

Moyens de Groupe Lip

- après la cession, il a été découvert que des indemnités de gérance non autorisées par l'assemblée générale, d'un montant de 16.000 euros, avaient été verseés au profit de M.[O] [B] et de Mme [U] [B].

- Moyens de Victoria Finance

- les montants versés en avril et juillet 2019 d'un montant total de 4.500 euros l'ont été à Mme [B], co-gérante d' Euro Deal France en conformité avec le procès-verbal de l'assemblée générale communiqué en data room,

- quant au virement de 11.500 euros intitulé 'prime annuelle de gérance', apparaissant sur un relevé HSBC, il ne permet pas de connaître le titulaire du compte bancaire, ni le bénéficiaire du versement et est en outre postérieur à la cession.

- Réponse de la cour

L'assemblée générale de la société Euro Deal France, ayant alors pour gérante Mme [U] [B] et comme nouveau co-gérant M.[O] [B], a voté le 10 décembre 2015 un rémunération mensuelle nette de 14.000 euros pour M.[B] à compter du 1er janvier 2016 et de 4.000 euros pour Mme [B], outre le remboursement sur justificatif de leurs frais de représentation et de déplacement.

Les pièces aux débats ne permettent pas d'établir que des rémunérations indues ont été payées aux gérants d'Euro Deal France, sachant au surplus que le virement de 11.500 euros correspondant à une prime annuelle de gérance 2019, dont le bénéficiaire n'est pas identifié, est intervenu le 18 octobre 2019 donc postérieurement à la cession.

Le rapport d' Eight Advisory indique ne pas être en mesure de conclure sur ce sujet faute de pouvoir corroborer les montants des indemnités versées avec les périodes de gérance auxquelles ils se rattachent.

Cette contestation ne peut qu'être écartée.

( 16) Frais de fin de mission versés le 21 juin 2019

Moyens de Groupe Lip

- des frais de fin de mission d'un montant de 12.400 euros ont été réglés par Euro Deal France sans aucun justificatif le 21 juin 2019, vraisemblablement à M. [L] [V], directeur financier du groupe cédé,

- ce virement antérieur à la cession et sans justificatif a été dissimulé par le cédant et va à l'encontre des déclarations de ce dernier indiquant s'être conformé aux régles comptables.

- Moyens de Victoria Finance

- l'extrait de compte communiqué ne permet pas d'identifier que ce règlement a été effectué par Euro Deal France,

- M.[V] a contesté avoir perçu cette somme et c'est la nouvelle direction post-cession qui a décidé de l'enregistrer au débit du compte courant de l'intéressé sans disposer d'élément permettant d'affirmer qu'il est le bénéficiaire de cette somme.

- Réponse de la cour

Par lettre recommandée du 26 mai 2020, le conseil des sociétés du groupe Euro Deal a interpellé M.[V], dont les contrats de travail avec Euro Deal et Euro Deal France avaient pris fin le 31 décembre 2019, au sujet d'un virement de 12.400 euros émis depuis le compte bancaire CIC d'Euro Deal France.

S'il ressort d'un relevé du compte courant entreprise (attribué par Groupe Lip à Euro Deal France) un débit de 12.400 euros le 21 juin 2019 avec le libellé ' Frais de mission 2019 00001", le bénéficiaire de ce virement n'est pas identifié.

Il n'est aucunement rapporté la preuve d'une anomalie dissimulée à Groupe Lip et quand bien même cela serait le cas, son caractère déterminant pour Groupe Lip fait manifestement défaut.

(17) Frais personnels de M.[W]

Moyens de Groupe Lip

- un montant de 7.528,82 euros a été comptabilisé en notes de frais pour M.[W] alors que l'intéressé a quitté le groupe le 30 septembre 2019,

- la nature de certaines dépenses interpellent sur le fait qu'elles n'auraient pas été engagées dans l'intérêt de la société (entretien véhicule Porsche...)

- Moyens de Victoria Finance

- le relevé de note détaillé fait ressortir des frais normaux en rapport avec son activité professionnelle de président ,

- par ailleurs, il n'est pas démontré que Victoria Finance aurait eu connaissance de cette prétendue situation avant la cession, et il appartenait à la société Groupe Lip de demander à M.[W] de justifier de ses dépenses, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

- Réponse de la cour

Figure en annexe 20 du rapport Eight Advisory le détail des dépenses réglées avec la carte d'affaire de M.[W] pour un montant de 7.528,82 euros entre janvier 2019 et le 19 septembre 2019 soit durant une période au cours de laquelle il exerçait au sein du groupe contrôlé par Victoria Finance.

A supposer que les dépenses effectuées à partir de cette carte d'affaires correspondent pour partie à des dépenses personnelles, ce qui ne ressort pas clairement des paiements listés, et auraient indûment été comptabilisées en note de frais, Groupe Lip ne démontre aucunement dans quelle mesure un montant aussi peu significatif au regard des résultats de la cible et de la valeur de rachat revêtait pour elle un caractère déterminant dans la négociation du prix de cession.

(18) Vente à perte d'une oeuvre d'art

Moyens de Groupe Lip

- une oeuvre d'art acquise par Euro Deal France le 22 février 2017 pour un montant de 38.000 euros a été revendue à M.[L] [V] alors directeur administratif et financier de sociétés du groupe, au prix de 25.000 euros soit une différence de 12.914,70 euros,

- alors que la facture de vente indique 'dotation amortissement', aucune dotation aux amortissements n'a été enregistrée de sorte que la perte nette de 12.914,70 euros ne pouvait être décelée lors de la cession.

- Moyens de Victoria Finance

- cette sculture dont Euro Deal France souhaitait se séparer, acquise au prix de 40.000 euros TTC a été revendue à M.[V] pour 30.000 euros TTC,

- le prix de cession a été déterminé selon la côte de l'artiste,

- une provision réglementaire et un amortissement fiscal ont été passés pour les exercices 2017 et 2018 et enregistrés dans les liasses fiscales communiquées en data room,

- c'est à tort que le rapport Eight Advisory indique qu'aucun amortissement n'a été comptabilisé.

- Réponse de la cour

Le 22 février 2017, Euro Deal a acheté une sculpture de l'artiste [M] [M] 'Hercule in Art', au prix de 40.000 euros TTC, que la société a revendue à M.[V] le 28 février 2019 au prix de 30.000 euros TTC.

Les recherches sur internet que M.[V] a communiquées à Groupe Lip en réponse à ses interrogations sur le prix de revente, font ressortir que les oeuvres de cet artiste en salle des ventes sont proposées à des prix modérés, ce dont il peut être déduit que la côte de cet artiste contemporain n'est pas en progression et que le prix de revente n'est pas décorellé de la valeur de l'oeuvre en 2019.

Le rapport Eight Advisory indique que cette acquisition a été enregistrée en 2017 dans le compte 208000 'Autres immobilisations incorporelles' mais qu'aucune dotation aux amortissements n'a été enregistrée en 2018, que cette perte de valeur de 13.000 euros en neutralisant la TVA n'a donc pu être décelée dans la documentation communiquée en data room.

Il ressort de la comparaison des bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, que la rubrique 'Autres immobilisations incorporelles' est passée en net de 38.640 euros à 38.302 euros, ce qui tend à démontrer qu'un certain amortissement a été effectué.

Il n'est dans ces conditions pas établi de dissimulation ou de manquement à l'obligation d'information, étant en tout état de cause relevé qu'en raison de la modicité de l'enjeu financier au regard de la valeur du groupe cédé, un défaut ou une insuffisance d'amortissement ne pourrait être qualifié de déterminant pour Groupe Lip.

(19) Perte d'une créance sur la société Voltige

Moyens de Groupe Lip

- une créance de 132.932,71 euros sur la société Voltige, inscrite à l'actif d'Euro Deal France, a été cédée quelques mois avant la cession à la société FMSI détenue en partie par Victoria Finance pour un prix de 100.000 euros sans que la moindre information ou dépréciation soit portée à sa connaissance, d'où une perte non inscrite de 32.932,71 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- la situation financière de la société Voltige s'étant dégradée, la créance risquait de ne pas pouvoir être recouvrée par Euro Deal France,

- Victoria Finance a préféré céder Euro Deal avec une créance remboursée à hauteur de 100.000 euros plutôt qu'avec une créance douteuse de 132.932,71 euros, la cession de créance ayant permis de transférer le risque d'irrecouvrabilité sur FMSI.

- Réponse de la cour

Le 30 août 2019, Euro Deal France a cédé la créance de 132.932,71 euros qu'elle détenait sur la société Voltige à la société FMSI moyennant le prix de 100.000 euros.

Cette créance, dont Victoria Finance soutient qu'elle était devenue à risque, n'avait cependant pas été dépréciée dans les comptes au 31 décembre 2018 et figurait à l'actif d'Euro Deal France pour un montant de 132.932,71 euros. Sa cession au prix de 100.000 euros peu avant l'acte de cession du groupe, a conduit à une perte d'actif de 32.932,71 euros, que Groupe Lip ne pouvait déceler.

S'il n'est pas établi de manoeuvre dolosive de la part de Victoria Finance, en revanche il n'est pas contesté que Groupe Lip n'a pas été informée de cette opération.

Cependant, Groupe Lip ne démontre pas que l'absence d'information sur cette différence de 32.932,71 euros présentait pour elle un caractère déterminant, alors qu'elle avait accepté dans le cadre de la garantie de passif un 'De Minimis' excluant une réduction de prix en dessous d'un préjudice de 50.000 euros par litige. Si ces dispositions contractuelles concernent la garantie de passif, qui n'est pas l'objet du litige, elles donnent cependant une indication de la marge d'erreur acceptée par le cessionnaire sans réduction de prix.

Ce grief ne sera pas retenu.

(20) sur les avances et acomptes

Moyens de Groupe Lip

- des montants de 15.000 euros et 65.000 euros ont été enregistrés auprès d'Euro Deal France et d'Euro Deal International en tant qu'avances et acomptes auprès des fournisseurs alors qu'il s'agissait d'avances en compte courant d'associé effectuées par chèque, ce qu'elle n'a découvert qu'après la cession,

- cette fausse affectation comptable était de nature à masquer les prélèvements effectués par l'ancien management, prélèvements qui sont désormais irrecouvrables dès lors que la dette vendeur en compte courant d'associé a été définitivement soldée aux termes du contrat de cession et de son avenant,

- cette manoeuvre dolosive a directement impacté la dette nette ajustée du groupe, donc son prix, et lui a occasionné un préjudice de 80.000 euros.

- Moyens de Victoria Finance

- les balances générales communiquées en data room pour Euro Deal France et Euro Deal International mentionnaient que le compte '4091" était débiteur de 15.000 euros,

- Victoria Finance n'a pas établi les comptes au 31 décembre 2019 sur lesquels se fonde le rapport Eight Advisory et n'est pas responsable de ce que Groupe Lip, vraisemblablement dans le souci d'optimiser la comptabilité de Euro Deal France et d'Euro Deal International, a décidé d'un changement d'affectation post cession.

- Réponse de la Cour

Dans chacune des balances générales au 31 décembre 2018 d'Euro Deal France et d'Euro Deal International figure au compte '4091000" sous le libellé ' Fourn-Avances et acomptes versés' un débit de 15.000 euros.

Le rapport Eight Advisory indique qu'il s'agit d'un règlement par chèque, et que dans les éléments comptables en date du 31 décembre 2019, la créance a été enregistrée en compte courant d'associé (débit du compte 460100) et n'est pas relative à un acompte fournisseur.

Ainsi que le relève Victoria Finance, les comptes au 31 décembre 2019 ont été établis par le cessionnaire, de sorte qu'il ne peut être déduit de cette nouvelle affectation de ces versements dans le comptes d'Euro Deal France et d'Euro Deal International une dissimulation de la nature de ce versement, ni même un défaut d'information.

Ce grief n'est pas fondé.

(21) Sur les opérations réalisées entre la signature et la réalisation de la cession: la variation du compte-courant entre la signature du protocole et sa prise d'effet

Moyens de Groupe Lip

- le prix de cession a été estimé sur la base notamment du compte-courant d'associé débiteur envers la société Victoria Finance qui ne devait pas dépasser la somme de 1.214.000 euros au jour de la cession,

- or, des opérations réalisées entre la date de signature du contrat de cession ' le 17 septembre 2019 ' et la date de cession effective, le 1er octobre 2019, ont porté le débit du compte-courant à la somme de 1.270.308,97 euros,

- ce mouvement s'explique par la cession des parts détenues par la SCI Cholet et l'absence de règlement d'une créance en compte-courant envers cette SCI d'un montant de 25.000 euros qui n'aurait pas été réglée avant la cession alors qu'elle n'avait pas été dépréciée.

- elle a été mise devant le fait accompli après la date de cession en découvrant un compte-courant supérieur de 56.308,97 euros à ce qui était annoncé, ce dont il résulte un préjudice de 56.309 euros.

Moyens de Victoria Finance

- Les conséquences de la déclaration selon laquelle le compte courant de Victoria Finance dans FSE ne dépassera pas 1.214.000 euros ont été conventionnellement prévues par les parties pour le cas où cette déclaration s'avérerait inexacte,

- les parties ont accepté le risque limité que la déclaration ne soit pas correcte, notamment au regard de la difficulté d'arrêter les comptes de manière certaine à la date de réalisation,

- cet élément au demeurant marginal aurait dû être traité à travers la garantie de passif et ne relève aucunement du dol.

- Réponse de la Cour

L'article 15.2 de l'annexe 8(a) du contrat de cession prévoit, s'agissant des comptes courants, que 'La Dette Vendeur Compte Courant ne dépassera pas à la Date de Réalisation, la somme de 1.214.000 euros'.

Il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort du rapport Eight Advisory, que le compte courant de Victoria Finance dans FSE a augmenté de 56.309 euros, en ce qu'à la date du closing il s'élevait à 1.270.308,97euros(Cf. le rapport Eight Advisory, Groupe Lip indiquant par erreur dans ses conclusions un montant de 2.270.308,97 euros).

Groupe Lip attribue ce dépassement aux opérations qui ont été réalisées entre la date de signature du contrat le 17 septembre 2019 et la date de cession effective le 1er octobre 2019.

Cette augmentation tient notamment au fait que le SCI Cholet n'a pas procédé avant la cession au règlement d'une créance en compte courant d'un montant de 25.000 euros, ce qui a justifié une actualisation du compte courant.

Si le dépassement du montant du compte courant atteste de l'inexactitude d'une déclaration effectuée par le cédant dans l'acte de cession, il ne suffit pas à établir l'existence d'une manoeuvre dolosive de la part du cédant. Cette absence d'information ne peut davantage être regardée comme déterminante dans la négociation des conditions de la cession, dès lors que Groupe Lip avait entendu se préserver d'une déclaration inexacte à ce titre au moyen de la garantie de passif.

- Sur la perte de chance et le préjudice moral invoqués par Groupe Lip

Il ressort de ce qui vient d'être jugé que le dol n'a été retenu sur aucun des 21 postes de préjudice invoqués.

Seul a été retenu au titre du défaut d'information le redressement de TVA de 144.425,43 euros.

L'appréciation du caractère ou non déterminant de cette information pour Groupe Lip doit se faire au regard du contexte de l'opération.

Il s'agissait pour Groupe Lip d'acquérir un groupe de sociétés pour un prix de l'ordre de 12 millions d'euros. Dans une opération de cette envergure, il ne peut être évité, indépendamment de tout dol, des omissions ou erreurs. C'est la raison pour laquelle Groupe Lip a accepté dans la garantie de passif une franchise de 100.000 euros en dessous de laquelle les inexactitudes révélées post cession n'ouvriraient pas droit à réduction du prix. Elle a donc d'une certaine manière fixé la marge d'erreur acceptable à ce seuil. Victoria Finance, en acceptant de garantir des déclarations inexactes au-delà de cette franchise, avait également conscience de l'enjeu déterminant que représentait pour son concontractant un écart de plus de 144.000 euros.

Il en sera déduit, le montant de 144.425,43 euros n'étant pas dérisoire, que si elle avait connu avant la cession, l'existence de cette rectification de TVA, Groupe Lip aurait tenté de négocier l'acquisition du groupe à des conditions plus favorables, de sorte qu'elle est fondée à invoquer une perte de chance.

Dans le cadre d'une opération de cette importance, et d'une marge de négociations portant sur un écart de 1,2%, la perte de chance d'acquérir à un meilleur prix sera évaluée à 50% soit un montant arrondi à 72.200 euros.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Groupe Lip de toute indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle. Statuant à nouveau, la cour condamnera Victoria Finance à payer à Groupe Lip une somme de 72.200 euros au titre de la perte de chance d'acquérir à des conditions plus favorables si elle avait été informée de la rectification de TVA.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Groupe Lip de sa demande en réparation d'un préjudice moral, rien ne démontrant que ce manquement ait porté atteinte à son image, ni qu'un discrédit vis à vis de l'administration fiscale ait rejailli sur le groupe. En l'absence de dol, il n'y a pas davantage matière à indemnisation pour 'trahison', le litige opposant deux groupes de sociétés rompus à la pratique du monde des affaires.

II- Sur la convention d'accompagnement post-cession

Moyens de Groupe Lip

Groupe Lip sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 9.630 euros en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020 outre intérêts et demande, d'une part, le rejet de la demande de Victoria Finance, d'autre part, la condamnation de l'intimée à lui régler 15.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle de la convention.

Elle fait valoir:

- que le montant des factures se compense largement avec le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de la convention d'accompagnement et surtout du dol et du défaut d'information précontractuelle,

- qu'à compter de février 2020, Victoria Finance a cessé toute prestation, que du jour au lendemain Groupe Lip a dû improviser la suite de la passation et dédier deux collaboratrices du siège pour pallier cette inexécution et assurer les tâches de gestion des services généraux, de gestion et reporting grands comptes et accords-cadres au nombre de 24, ce dont il est résulté un préjudice financier de 9.660 euros porté à 15.000 euros pour tenir compte de son préjudice moral consécutif à cette désorganisation.

- Moyens de Victoria Finance

Victoria Finance sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Groupe Lip à lui payer la somme de 9.360 euros en règlement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020, mais son infirmation en ce qu'il l'a déboutée en sa demande complémentaire portant sur le fait qu'elle a été privée d'un gain de 9.360 euros correspondant aux prestations de février et mars 2020. Elle soutient que:

- Groupe Lip ne s'était pas plainte de l'exécution de la convention d'accompagnement,

- le défaut de paiement des factures d'accompagnement de décembre 2019 et janvier 2020 l'a contrainte le 13 février 2020 à suspendre ses prestations de service, la privant ainsi du gain attendu.

- Réponse de la cour

Conformément à ce qui était prévu au contrat de cession en son article11.13, les parties étaient convenues d'un contrat de prestation de services aux termes duquel Victoria Finance devait fournir un accompagnement post cession pendant six mois afin de faciliter la reprise de l'activité de FSE par Groupe Lip, moyennant une rémunération mensuelle de 4.000 euros HT. Cette convention figure à l'annexe 11-13 du contrat de cession.

Les prestations concernaient la gestion administrative des contrats cadres souscrits par FSE et ses filiales, sans avoir à négocier lesdits contrats, en favorisant le suivi de ces contrats au profit du nouvel administrateur, la gestion administrative de FSE, ainsi que l'aide au transfert des données administratives.

L'article 4.3 de la convention prévoit qu'en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations stipulées au contrat, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure de s'exécuter demeurée infructueuse.

Il est constant que Groupe Lip n'a pas réglé les factures d'accompagnement des mois de décembre 2019 et janvier 2020. Il n'est pas démontré que Victoria Finance n'aurait pas exécuté ses prestations sur cette période, Groupe Lip indiquant dans ses conclusions que Victoria Finance a cessé toute prestation 'à compter de février 2020" . Dans un courriel du 13 février 2020, Groupe Lip (M.[P]) indiquait ne pas remettre en question les prestations et liait ce 'décalage' de paiement au fait que Victoria Finance lui devait beaucoup plus d'argent que le montant des prestations.

Groupe Lip ne peut reprocher à Victoria Finance d'avoir cessé ses prestations en février 2020 et de l'avoir ainsi contrainte à pallier en urgence cette absence d'accompagnement, alors qu'en ne réglant pas les prestations exécutées en décembre 2019 et janvier 2020 malgré l'absence de toute critique sur la qualité de l'accompagnement, elle est à l'origine de la rupture de la convention.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Groupe Lip à payer à Victoria Finance 9.360 euros en règlement de ces factures avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a débouté Groupe Lip de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive.

S'agissant de l'appel incident, Victoria Finance admet avoir cessé ses prestations d'accompagnement à compter du mois de février 2020, expliquant cette situation par le refus opposé par Groupe Lip de payer les factures des deux mois précédents, et invoque la perte de gains qui en est résultée pour elle.

La convention ne prévoit pas d'indemnisation en cas de rupture anticipée de la convention. Du fait de l'interruption de ses prestations, Victoria Finance n'a pas eu à exposer de frais de mise à disposition de l'un des anciens dirigeants ou en tous les cas n'en justifie pas.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Victoria Finance de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Victoria Finance expose que Groupe Lip a fait preuve par son action en justice d'une légéreté blâmable, ses conclusions ne comportant aucune démonstration d'un dol ou d'un manquement à l'obligation d'information, et d'une intention de nuire en maintenant des demandes d'indemnisation pour des litiges soldés à son profit.

Il ressort de la solution donnée au litige que l'action de Groupe Lip, bien que très partiellement accueillie, n'est pas abusive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

IV-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Victoria Finance, le jugement étant infirmé en ce sens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a intégralement débouté la société Groupe Lip de sa demande d'indemnisation au titre du manquement à son devoir d'information précontractuelle et en ce qu'il a condamné la société Groupe Lip aux entiers dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Victoria Finance a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ce qu'elle n'a pas informé la société Groupe Lip d'un redressement de TVA d'un montant de 144.425,43 euros,

Dit qu'aucun des autres manquements allégués n'est caractérisé,

Condamne en conséquence la société Victoria Finance à payer à la société Groupe Lip la somme de 72.200 euros au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Victoria Finance aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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