CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 janvier 2026, n° 25/03494
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03494 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2025
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG54-24-03
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent sur l'audience
Représentant : Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
assistée de Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association FONCIERE PASTORALE DE [Localité 12]
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020, l'association foncière pastorale (AFP) de [Localité 13] a donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [Adresse 6] [Adresse 14], représenté par M. [O] [V] et Mme [Y] [B], des parcelles de terre à vocation pastorale ou d'agriculture extensive, en nature de prairies, pâtures, landes, parcours, d'une superficie totale de 223 ha 45 a 82 ca, situées sur la commune de [Localité 4] (66).
Par décision du 7 mars 2023, publiée le 25 avril 2023, le GAEC [Adresse 9] a été liquidé et radié du registre du commerce et des sociétés de Perpignan.
Par courrier du 18 juin 2024, l'association foncière pastorale de [Adresse 14] a informé M. [O] [V] qu'elle résiliait la convention pluriannuelle de pâturage en raison de la disparition du GAEC. Elle lui a également donné congé pour le 18 août 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan le 7 août 2024, M. [O] [V] a demandé à titre principal que soit jugé nul et de nul effet le congé et/ou la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020.
Le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan :
Dit que la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 conclue entre l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] et le GAEC [Adresse 6] [Localité 13] est devenue caduque le 25 avril 2023 ;
Déboute M. [O] [V] de ses demandes ;
Ordonne l'expulsion de M. [O] [V] et de tout occupant de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, des parcelles visées à l'annexe 1 de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020, sises commune de [Localité 4] pour une superficie de 223 ha 45 a 82 ca ;
Déboute l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] de sa demande d'astreinte ;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens ;
Condamne M. [O] [V] à payer à l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Sur la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage et au visa notamment de l'article 1728 du code civil, qui dispose que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit, les premiers juges relèvent de l'extrait kbis du GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] et des journaux d'annonces légales que sa liquidation a été clôturée le 7 mars 2023, et que cette décision a été publiée le 25 avril 2023 de sorte que le GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14] n'avait plus de personnalité morale et d'existence depuis cette dernière date.
Ainsi, selon les premiers juges, la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 conclue entre avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13] est devenue caduque depuis le 25 avril 2023 et de ce fait, les dispositions de l'article 1728 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer puisque le GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] n'avait plus la personnalité morale, ne pouvant davantage s'appliquer au nouveau preneur, qui aurait pu être M. [O] [V].
Sur la conclusion d'une convention verbale, les premiers juges rappellent qu'une convention pluriannuelle de pâturage n'étant pas un bail rural, il n'est pas possible qu'elle soit conclue verbalement et qu'afin de prouver l'existence d'un tel contrat verbal, il convient de démontrer le consentement des parties et l'accord sur les éléments essentiels du contrat, y compris en rapportant la preuve d'un commencement d'exécution.
Au cas d'espèce, ils relèvent que si M. [O] [V] s'est maintenu sur les terres louées au GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14] postérieurement au 25 avril 2023, date à laquelle la convention pluriannuelle de pâturage avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13] est devenue caduque, il ressort d'un courrier électronique du 11 janvier 2024, que la demande de M. [O] [V] adressée à Mme [U] [S], à l'association des associations foncières et pastorales et des groupements pastoraux des Pyrénées-Orientales, portant sur la signature d'une nouvelle convention avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13], en lieu et place du GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14], est restée sans réponse.
Ils ajoutent qu'il résulte du courrier adressé le 18 juin 2024 à M. [O] [V] que l'association foncière et pastorale de [Localité 13] ne souhaitait pas de lien contractuel avec lui suite à la caducité de la convention conclue avec le GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] ce qui souligne l'absence de consentement pour établir un lien contractuel avec M. [O] [V] et que la seule invitation à l'assemblée ordinaire des propriétaires de l'association foncière et pastorale de [Localité 13], envoyée par Mme [U] [S], qui n'avait pas qualité pour la représenter, ne peut suffire à démontrer la volonté de contracter.
Au surplus, les premiers juges relèvent que l'article 6 de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 stipule que « pour chaque période annuelle, le loyer sera payable au domicile du bailleur en un versement à terme échu. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre, l'échéance de paiement est fixée au premier semestre de l'année en cours », et exposent que si un titre exécutoire pour l'exercice 2023 a été émis, rendu exécutoire le 23 novembre 2023 et adressé au GAEC [Adresse 9] pour la somme de 175 euros, il est constant que M. [O] [V] s'est acquitté de cette somme par chèque émis le 26 février 2024, de sorte qu'il doit être retenu que ce loyer correspond à celui dû au titre de l'année 2023, période à laquelle le GAEC [Adresse 9] était encore existant.
Il s'ensuit, selon les premires juges, que la preuve n'est pas rapportée d'une volonté réciproque de contracter entre la bailleresse et M. [O] [V], ni même d'un accord sur un élément essentiel, à savoir le montant du loyer, et d'un commencement d'exécution.
Les premiers juges en ont donc tiré pour conséquence que les parties ne sont tenues par aucun bail verbal, M. [O] [V] se trouvant par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 25 avril 2023, ceci justifiant que son expulsion soit ordonnée.
M. [O] [V] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTES
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, M. [O] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan en date du 5 juin 2025 (N° RG 54-24-000003) ;
Juger nul et de nul effet le congé et/ou la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage en date du 18 juin 2024 ;
Débouter l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] de toutes ses demandes ;
Condamner l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
M. [O] [V] soutient que l'intimée l'a tacitement autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, en encaissant le loyer versé, en continuant de le convoquer à son assemblée générale, et en s'abstenant, avant le mois de juin 2024, de lui faire part de la nécessité de quitter les lieux, alors qu'il n'a cessé de l'interroger sur sa situation suite à la liquidation du GAEC.
Il conclut à la nullité du congé et/ou de la résiliation, affirmant que le délai de deux mois qui lui a été octroyé pour quitter les lieux est contraire « aux délais fixés par l'usage des lieux » et donc aux dispositions de l'article 1736 du code civil.
L'appelant prétend en outre qu'une convention tacite d'une durée minimale de cinq ans est née à compter du 8 mars 2023 ou du 25 avril 2023, date de la publication de la liquidation, lui permettant d'accéder aux parcelles jusqu'au 8 mars 2028.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience, l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L'Association Foncière Pastorale de [Localité 13] soutient que la dissolution du GAEC et la clôture de sa liquidation ont entrainé la perte de sa personnalité juridique et donc de sa capacité de contracter et exécuter la convention litigieuse devenue ainsi caduque.
L'intimée fait valoir que la notification d'un préavis ou non, et sa durée sont sans incidence sur la validité d'un congé, a fortiori d'une résiliation. Elle ajoute qu'aucun préavis ne saurait s'appliquer s'agissant de la constatation d'une caducité.
Elle prétend que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 1738 du code civil pour justifier une hypothétique reconduction tacite de la convention litigieuse, dans la mesure où cet article n'est applicable qu'en cas d'expiration de baux écrits, et non en cas de caducité ou de résiliation anticipée d'un contrat.
L'intimée conteste avoir formalisé la moindre acceptation du transfert du contrat au bénéfice de M. [O] [V], soutenant qu'aucun bail rural n'est né de manière tacite entre les parties.
MOTIFS
Sur l'existence d'une convention liant les parties
Selon l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime, les terres situées dans les régions définies en application de l'article L 113-2 du même code peuvent donner lieu pour leur exploitation :
soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage' Ces conventions sont conclues pour une durée minimale de cinq ans'
En application des articles 1844-7 et suivants de code civil, la société prend fin notamment par dissolution anticipée décidée par les associés. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Enfin, un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels du contrat disparait.
M. [V] conclut en premier lieu en faveur de la nullité du congé considérant que le délai de préavis de deux mois est contraire à l'usage des lieux, et indique qu'en pareille circonstance, ce préavis doit être a minima de 6 mois et doit tenir compte de la saison des pâturages. Le congé délivré par l'AFP prévoyant un délai de deux mois qu'il juge insuffisant, il considère que le congé/la résiliation est nul. A défaut, il se prévaut de la poursuite de la convention ou à défaut d'un bail verbal.
Il n'est nullement contesté que l'association foncière pastorale de [Localité 13] et le GAEC « [Adresse 6] [Adresse 14] », représenté par M. [O] [V] et Mme [Y] [B], ont conclu le 10 juin 2020 une convention pluriannuelle de pâturage portant sur des parcelles de terre à vocation pastorale ou d'agriculture extensive, en nature de prairies, pâtures, landes, parcours, d'une superficie totale de 223 ha 45 a 82 ca, situées sur la commune de [Localité 4] (66), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 105 euros.
Les parties ont prévu que cette convention est conclue pour une durée de cinq années, sauf si l'AFP de [Adresse 11] n'est pas prorogée le 1er juin 2024, mais encore la possibilité de renouveler la convention, si la durée de l'AFP est prorogée et si le syndicat de l'AFP valide ce renouvellement.
Il est constant que cette convention n'est pas soumise aux dispositions du statut des baux ruraux, mais relève en revanche du statut des conventions pluriannuelles de pâturages ou baux pastoraux, et ainsi qu'aux dispositions du code civil.
Par courrier adressé le 18 juin 2024 à M. [V], l'AFP de [Localité 12] se prévaut de la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage en application de l'article 1844-8 du code civil sur le constat de la disparition de la personnalité morale du GAEC depuis le 7 mars 2023, date de publication de la clôture de la liquidation du groupement, et de la liquidation de son capital. Dans ce courrier, il est également sollicité le départ de M. [V] pour le 18 août 2024.
Sur la question de la nullité, il doit être souligné que la convention litigieuse ne prévoit aucune modalité quant à la délivrance du congé ni délai à respecter. Ce faisant, le courrier adressé le 18 juin 2024 laisse un délai de deux mois, qui est suffisant pour la libération des lieux concernés alors que le motif réside dans la disparition de la personnalité morale du GAEC.
Pour le surplus, si la caducité de la convention est incontestable en raison de la disparition de la personnalité morale du GAEC, celle-ci ne peut être effective qu'à compter du 25 avril 2023, date de publication de la décision de liquidation du GAEC intervenue effectivement le 7 mars 2023.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la caducité de la convention à compter du 25 avril 2023.
Cela étant, il est établi que du 25 avril 2023 au 18 juin 2024, date d'envoi du courrier informant M. [V] de la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage, celui-ci s'est maintenu sur les terres louées.
L'appelant soutient que cette occupation est génératrice de droit le concernant et revendique à ce titre le bénéfice d'une convention tacite ou à tout le moins d'un bail verbal.
Sur l'éventuelle poursuite de cette convention et sur l'application des dispositions de l'article 1738 du code civil selon lesquelles « si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit », cette tacite reconduction suppose une identité des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de la dissolution du GAEC « [Adresse 8] ».
Sur l'existence d'une éventuelle convention verbale, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve du consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat comprenant le règlement d'un loyer, ainsi qu'un commencement d'exécution.
Cette commune intention des parties de permettre à M. [V] la poursuite de l'exploitation des parcelles concernées par la convention initiale n'est cependant pas caractérisée.
En effet, s'il est justifié du paiement d'une somme de 175 euros encaissée le 27 février 2024, pour autant le loyer réglé correspond à l'exercice 2023 comme l'ont justement retenu les premiers juges s'agissant du règlement d'un titre rendu exécutoire le 23 novembre 2023, ce qui est conforme aux modalités de règlement du loyer comme stipulé par la convention.
Par ailleurs, si M. [V] a sollicité, par un mail du 11 janvier 2024, de l'AFP la signature d'une nouvelle convention, cette démarche est restée vaine et il n'est nullement justifié de l'intention de l'AFP d'établir une relation contractuelle avec l'appelant.
Enfin, si M. [V] a reçu une convocation adressée à chaque utilisateur des terres, pour assister à l'assemblée ordinaire des propriétaires de l'AFP organisée le 15 décembre 2023, il apparaît que c'est à la suite de cette transmission que M. [V] a informé l' AFP de la concrétisation des derniers papiers pour exercer à titre individuel, et a sollicité de transférer le bail en son nom personnel en remplacement du GAEC « [Adresse 7] ». Il s'ensuit qu'il ne justifie pas que cette convocation lui ait été adressée de manière personnelle et non en sa qualité de membre de GAEC.
Enfin, et pour les mêmes raisons, l'appelant ne peut pas revendiquer l'existence d'un bail verbal rural et ce d'autant qu'il n'a pas la charge de l'entretien des parcelles concernées par la convention initiale.
Faute de titre, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 avril 2023 et qu'il a ordonné son expulsion.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimé la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
5e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03494 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2025
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG54-24-03
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent sur l'audience
Représentant : Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
assistée de Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Association FONCIERE PASTORALE DE [Localité 12]
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020, l'association foncière pastorale (AFP) de [Localité 13] a donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [Adresse 6] [Adresse 14], représenté par M. [O] [V] et Mme [Y] [B], des parcelles de terre à vocation pastorale ou d'agriculture extensive, en nature de prairies, pâtures, landes, parcours, d'une superficie totale de 223 ha 45 a 82 ca, situées sur la commune de [Localité 4] (66).
Par décision du 7 mars 2023, publiée le 25 avril 2023, le GAEC [Adresse 9] a été liquidé et radié du registre du commerce et des sociétés de Perpignan.
Par courrier du 18 juin 2024, l'association foncière pastorale de [Adresse 14] a informé M. [O] [V] qu'elle résiliait la convention pluriannuelle de pâturage en raison de la disparition du GAEC. Elle lui a également donné congé pour le 18 août 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan le 7 août 2024, M. [O] [V] a demandé à titre principal que soit jugé nul et de nul effet le congé et/ou la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020.
Le jugement contradictoire rendu le 5 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan :
Dit que la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 conclue entre l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] et le GAEC [Adresse 6] [Localité 13] est devenue caduque le 25 avril 2023 ;
Déboute M. [O] [V] de ses demandes ;
Ordonne l'expulsion de M. [O] [V] et de tout occupant de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, des parcelles visées à l'annexe 1 de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020, sises commune de [Localité 4] pour une superficie de 223 ha 45 a 82 ca ;
Déboute l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] de sa demande d'astreinte ;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens ;
Condamne M. [O] [V] à payer à l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Sur la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage et au visa notamment de l'article 1728 du code civil, qui dispose que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit, les premiers juges relèvent de l'extrait kbis du GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] et des journaux d'annonces légales que sa liquidation a été clôturée le 7 mars 2023, et que cette décision a été publiée le 25 avril 2023 de sorte que le GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14] n'avait plus de personnalité morale et d'existence depuis cette dernière date.
Ainsi, selon les premiers juges, la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 conclue entre avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13] est devenue caduque depuis le 25 avril 2023 et de ce fait, les dispositions de l'article 1728 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer puisque le GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] n'avait plus la personnalité morale, ne pouvant davantage s'appliquer au nouveau preneur, qui aurait pu être M. [O] [V].
Sur la conclusion d'une convention verbale, les premiers juges rappellent qu'une convention pluriannuelle de pâturage n'étant pas un bail rural, il n'est pas possible qu'elle soit conclue verbalement et qu'afin de prouver l'existence d'un tel contrat verbal, il convient de démontrer le consentement des parties et l'accord sur les éléments essentiels du contrat, y compris en rapportant la preuve d'un commencement d'exécution.
Au cas d'espèce, ils relèvent que si M. [O] [V] s'est maintenu sur les terres louées au GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14] postérieurement au 25 avril 2023, date à laquelle la convention pluriannuelle de pâturage avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13] est devenue caduque, il ressort d'un courrier électronique du 11 janvier 2024, que la demande de M. [O] [V] adressée à Mme [U] [S], à l'association des associations foncières et pastorales et des groupements pastoraux des Pyrénées-Orientales, portant sur la signature d'une nouvelle convention avec l'association foncière et pastorale de [Localité 13], en lieu et place du GAEC [Adresse 5] de [Adresse 14], est restée sans réponse.
Ils ajoutent qu'il résulte du courrier adressé le 18 juin 2024 à M. [O] [V] que l'association foncière et pastorale de [Localité 13] ne souhaitait pas de lien contractuel avec lui suite à la caducité de la convention conclue avec le GAEC [Adresse 6] [Adresse 14] ce qui souligne l'absence de consentement pour établir un lien contractuel avec M. [O] [V] et que la seule invitation à l'assemblée ordinaire des propriétaires de l'association foncière et pastorale de [Localité 13], envoyée par Mme [U] [S], qui n'avait pas qualité pour la représenter, ne peut suffire à démontrer la volonté de contracter.
Au surplus, les premiers juges relèvent que l'article 6 de la convention pluriannuelle de pâturage du 10 juin 2020 stipule que « pour chaque période annuelle, le loyer sera payable au domicile du bailleur en un versement à terme échu. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre, l'échéance de paiement est fixée au premier semestre de l'année en cours », et exposent que si un titre exécutoire pour l'exercice 2023 a été émis, rendu exécutoire le 23 novembre 2023 et adressé au GAEC [Adresse 9] pour la somme de 175 euros, il est constant que M. [O] [V] s'est acquitté de cette somme par chèque émis le 26 février 2024, de sorte qu'il doit être retenu que ce loyer correspond à celui dû au titre de l'année 2023, période à laquelle le GAEC [Adresse 9] était encore existant.
Il s'ensuit, selon les premires juges, que la preuve n'est pas rapportée d'une volonté réciproque de contracter entre la bailleresse et M. [O] [V], ni même d'un accord sur un élément essentiel, à savoir le montant du loyer, et d'un commencement d'exécution.
Les premiers juges en ont donc tiré pour conséquence que les parties ne sont tenues par aucun bail verbal, M. [O] [V] se trouvant par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 25 avril 2023, ceci justifiant que son expulsion soit ordonnée.
M. [O] [V] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTES
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, M. [O] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan en date du 5 juin 2025 (N° RG 54-24-000003) ;
Juger nul et de nul effet le congé et/ou la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage en date du 18 juin 2024 ;
Débouter l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] de toutes ses demandes ;
Condamner l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
M. [O] [V] soutient que l'intimée l'a tacitement autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, en encaissant le loyer versé, en continuant de le convoquer à son assemblée générale, et en s'abstenant, avant le mois de juin 2024, de lui faire part de la nécessité de quitter les lieux, alors qu'il n'a cessé de l'interroger sur sa situation suite à la liquidation du GAEC.
Il conclut à la nullité du congé et/ou de la résiliation, affirmant que le délai de deux mois qui lui a été octroyé pour quitter les lieux est contraire « aux délais fixés par l'usage des lieux » et donc aux dispositions de l'article 1736 du code civil.
L'appelant prétend en outre qu'une convention tacite d'une durée minimale de cinq ans est née à compter du 8 mars 2023 ou du 25 avril 2023, date de la publication de la liquidation, lui permettant d'accéder aux parcelles jusqu'au 8 mars 2028.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience, l'Association Foncière Pastorale de [Localité 12] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L'Association Foncière Pastorale de [Localité 13] soutient que la dissolution du GAEC et la clôture de sa liquidation ont entrainé la perte de sa personnalité juridique et donc de sa capacité de contracter et exécuter la convention litigieuse devenue ainsi caduque.
L'intimée fait valoir que la notification d'un préavis ou non, et sa durée sont sans incidence sur la validité d'un congé, a fortiori d'une résiliation. Elle ajoute qu'aucun préavis ne saurait s'appliquer s'agissant de la constatation d'une caducité.
Elle prétend que l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 1738 du code civil pour justifier une hypothétique reconduction tacite de la convention litigieuse, dans la mesure où cet article n'est applicable qu'en cas d'expiration de baux écrits, et non en cas de caducité ou de résiliation anticipée d'un contrat.
L'intimée conteste avoir formalisé la moindre acceptation du transfert du contrat au bénéfice de M. [O] [V], soutenant qu'aucun bail rural n'est né de manière tacite entre les parties.
MOTIFS
Sur l'existence d'une convention liant les parties
Selon l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime, les terres situées dans les régions définies en application de l'article L 113-2 du même code peuvent donner lieu pour leur exploitation :
soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage' Ces conventions sont conclues pour une durée minimale de cinq ans'
En application des articles 1844-7 et suivants de code civil, la société prend fin notamment par dissolution anticipée décidée par les associés. La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Enfin, un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels du contrat disparait.
M. [V] conclut en premier lieu en faveur de la nullité du congé considérant que le délai de préavis de deux mois est contraire à l'usage des lieux, et indique qu'en pareille circonstance, ce préavis doit être a minima de 6 mois et doit tenir compte de la saison des pâturages. Le congé délivré par l'AFP prévoyant un délai de deux mois qu'il juge insuffisant, il considère que le congé/la résiliation est nul. A défaut, il se prévaut de la poursuite de la convention ou à défaut d'un bail verbal.
Il n'est nullement contesté que l'association foncière pastorale de [Localité 13] et le GAEC « [Adresse 6] [Adresse 14] », représenté par M. [O] [V] et Mme [Y] [B], ont conclu le 10 juin 2020 une convention pluriannuelle de pâturage portant sur des parcelles de terre à vocation pastorale ou d'agriculture extensive, en nature de prairies, pâtures, landes, parcours, d'une superficie totale de 223 ha 45 a 82 ca, situées sur la commune de [Localité 4] (66), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 105 euros.
Les parties ont prévu que cette convention est conclue pour une durée de cinq années, sauf si l'AFP de [Adresse 11] n'est pas prorogée le 1er juin 2024, mais encore la possibilité de renouveler la convention, si la durée de l'AFP est prorogée et si le syndicat de l'AFP valide ce renouvellement.
Il est constant que cette convention n'est pas soumise aux dispositions du statut des baux ruraux, mais relève en revanche du statut des conventions pluriannuelles de pâturages ou baux pastoraux, et ainsi qu'aux dispositions du code civil.
Par courrier adressé le 18 juin 2024 à M. [V], l'AFP de [Localité 12] se prévaut de la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage en application de l'article 1844-8 du code civil sur le constat de la disparition de la personnalité morale du GAEC depuis le 7 mars 2023, date de publication de la clôture de la liquidation du groupement, et de la liquidation de son capital. Dans ce courrier, il est également sollicité le départ de M. [V] pour le 18 août 2024.
Sur la question de la nullité, il doit être souligné que la convention litigieuse ne prévoit aucune modalité quant à la délivrance du congé ni délai à respecter. Ce faisant, le courrier adressé le 18 juin 2024 laisse un délai de deux mois, qui est suffisant pour la libération des lieux concernés alors que le motif réside dans la disparition de la personnalité morale du GAEC.
Pour le surplus, si la caducité de la convention est incontestable en raison de la disparition de la personnalité morale du GAEC, celle-ci ne peut être effective qu'à compter du 25 avril 2023, date de publication de la décision de liquidation du GAEC intervenue effectivement le 7 mars 2023.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la caducité de la convention à compter du 25 avril 2023.
Cela étant, il est établi que du 25 avril 2023 au 18 juin 2024, date d'envoi du courrier informant M. [V] de la caducité de la convention pluriannuelle de pâturage, celui-ci s'est maintenu sur les terres louées.
L'appelant soutient que cette occupation est génératrice de droit le concernant et revendique à ce titre le bénéfice d'une convention tacite ou à tout le moins d'un bail verbal.
Sur l'éventuelle poursuite de cette convention et sur l'application des dispositions de l'article 1738 du code civil selon lesquelles « si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit », cette tacite reconduction suppose une identité des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de la dissolution du GAEC « [Adresse 8] ».
Sur l'existence d'une éventuelle convention verbale, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve du consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat comprenant le règlement d'un loyer, ainsi qu'un commencement d'exécution.
Cette commune intention des parties de permettre à M. [V] la poursuite de l'exploitation des parcelles concernées par la convention initiale n'est cependant pas caractérisée.
En effet, s'il est justifié du paiement d'une somme de 175 euros encaissée le 27 février 2024, pour autant le loyer réglé correspond à l'exercice 2023 comme l'ont justement retenu les premiers juges s'agissant du règlement d'un titre rendu exécutoire le 23 novembre 2023, ce qui est conforme aux modalités de règlement du loyer comme stipulé par la convention.
Par ailleurs, si M. [V] a sollicité, par un mail du 11 janvier 2024, de l'AFP la signature d'une nouvelle convention, cette démarche est restée vaine et il n'est nullement justifié de l'intention de l'AFP d'établir une relation contractuelle avec l'appelant.
Enfin, si M. [V] a reçu une convocation adressée à chaque utilisateur des terres, pour assister à l'assemblée ordinaire des propriétaires de l'AFP organisée le 15 décembre 2023, il apparaît que c'est à la suite de cette transmission que M. [V] a informé l' AFP de la concrétisation des derniers papiers pour exercer à titre individuel, et a sollicité de transférer le bail en son nom personnel en remplacement du GAEC « [Adresse 7] ». Il s'ensuit qu'il ne justifie pas que cette convocation lui ait été adressée de manière personnelle et non en sa qualité de membre de GAEC.
Enfin, et pour les mêmes raisons, l'appelant ne peut pas revendiquer l'existence d'un bail verbal rural et ce d'autant qu'il n'a pas la charge de l'entretien des parcelles concernées par la convention initiale.
Faute de titre, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 avril 2023 et qu'il a ordonné son expulsion.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimé la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à l'association foncière et pastorale (AFP) de [Localité 13] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président